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Décision

GE.2012.0126

CDAP - GE.2012.0126 - 2012-12-20 - X.________ c/Municipalité d'Epalinges, Service de la population

20 décembre 2012Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant irakien né le ********, X.________

a suivi sa scolarité en Irak jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat

scientifique. Il a par la suite étudié au Maroc où il a obtenu en 1987 un

diplôme de journaliste. Il est retourné vivre en Irak jusqu’en été 1998 et y a

travaillé successivement dans l’entreprise familiale de travaux publics, comme

indépendant dans la construction et le commerce, ainsi que comme pigiste.

X.________ est arrivé en Suisse en

juillet 1998. Il a déposé une demande d’asile et a été hébergé durant une année

à la fondation FAREAS (actuellement l’EVAM), à 2********, avant d’emménager à 1********

où il réside régulièrement depuis août 1999. Il est actuellement au bénéfice

d’un permis d’établissement.

B.

Le 13 janvier 2011, X.________ a déposé une

demande de naturalisation suisse dans le canton de Vaud et la Commune

d’Epalinges. A l’appui de sa demande, il exposait avoir fui l’Irak et choisi de

se réfugier en Suisse en raison de sa vocation de terre d’accueil, garante des

droits de l’Homme, pays qui offrait par ailleurs toutes les garanties de

sécurité. Il ajoutait qu’après avoir vécu douze ans en Suisse, il n’envisageait

pas de s’installer ailleurs et souhaitait rendre à ce pays tout ce qu’il lui

avait apporté « en termes d’accueil, de sécurité, de chaleur et de

sérénité intérieure ».

Il a joint à sa demande les documents

suivants :

-

une décision de l’Office de

l’assurance-invalidité du 28 juin 2010 lui reconnaissant une incapacité de

travail et de gain à 100% depuis 1991 (date de son emprisonnement en Irak) mais

niant son droit à une rente d’invalidité au motif que les conditions d’assurance

n’étaient pas remplies ;

-

une attestation du Centre social régional de

l’Est lausannois-Oron-Lavaux du 3 décembre 2010, selon laquelle il était au

bénéfice du revenu d’insertion depuis le 1er janvier 2006 ;

-

un extrait du casier judiciaire suisse du 2

décembre 2010 certifiant qu’il ne figurait pas audit registre ;

-

une déclaration de l’Office des poursuites du

district de Lausanne-Est du 1er décembre 2010 attestant qu’il ne

faisait pas l’objet de poursuites ni d’actes de défauts de bien ;

-

une attestation de l’Administration cantonale vaudoise

des impôts du 29 novembre 2010 confirmant qu’il était à jour dans le paiement

de ses impôts.

C.

Sur demande de la Municipalité d’Epalinges

(ci-après : la municipalité), la police municipale a procédé à une enquête

portant sur l’intéressé. Son rapport daté du 24 mars 2011 mentionne, sous la rubrique

« intégration et attitude à l’égard du système démocratique suisse »,

ce qui suit :

"Dossier

délicat, car M. X.________ n’a jamais travaillé en Suisse et dépend actuellement

complètement de l’aide sociale. Une demande d’AI a été faite, mais il ne peut

recevoir des indemnités de cette assurance, car il n’a jamais travaillé en

Suisse et qu’il n’existe pas de convention entre notre pays et l’Irak.

Les

investigations effectuées auprès du voisinage nous amènent à être pratiquement

certain que l’intéressé n’a aucune activité lucrative. Il ressort également que

le candidat n’a pas beaucoup de relations avec son voisinage et les habitants

d’Epalinges. Comme il nous l’a indiqué lors de l’entretien, il passe la

majeure partie de son temps seul chez lui.

Nous lui avons

demandé s’il était prêt à trouver un travail ne demandant pas d’effort

physique, comme par exemple de la saisie informatique. A chaque fois, il remet

sur la table ses problèmes physiques et psychiques. De plus, au sujet de l’utilisation

d’un ordinateur, il affirme ne pas être assez à l’aise avec cet outil.

Avec le

consentement de M. X.________, nous avons pris langue avec son assistante

sociale du CSR de 3********. Selon elle, il est évident que M. X.________ a des

problèmes physiques et psychiques, ce que nous ne remettons nullement en

question. Cependant, et depuis plusieurs années, elle a également de la peine à

cerner le candidat. D’ailleurs, quand on lui a annoncé qu’il nous avait dit

qu’il ne pouvait pas travailler derrière en ordinateur, déclarant ne pas être

assez bien formé, elle a été quelque peu surprise. Selon elle, il s’agirait

plutôt du contraire, à savoir que c’est l’un des rares outils avec lequel il

pourrait travailler.

En résumé, tout

comme nous, parfois elle a des doutes, car elle ne sait pas si les déclarations

de M. X.________ sont « noires ou blanches ».

Il nous est donc

également difficile de cerner M. X.________ sur ses réelles motivations et

aptitudes à vouloir devenir citoyen suisse. Nous n’avons pas senti une réelle

envie de s’intégrer ou du moins de faire des efforts quant à trouver une

activité professionnelle, se cachant à chaque fois derrière ses problèmes,

comme nous ne sentons pas une réelle envie de participer à la vie palinzarde.

Le fait qu’il

n’était pas au courant qu’une des conditions à la naturalisation précise que le

candidat doit pouvoir subvenir à ses besoins de manière autonome, nous amène

malheureusement à penser qu’il ne s’intéresse pas réellement à ses devoirs,

mais plutôt à ses droits.

Or, nous lui

avons bien précisé que le fait de parler le français et d’avoir passé 12 ans en

Suisse ne sont pas suffisants pour l’acquisition de la citoyenneté suisse.

Notons néanmoins qu’il s’exprime dans un français assez correct et qu’il a des

connaissances certaines sur les systèmes politiques suisse et vaudois.

En conclusion,

tout en ayant conscience des problèmes de santé divers du candidat nous ne

pouvons pas lui reconnaître une intégration effective et accomplie."

X.________ a été entendu par la

Commission consultative des naturalisations d’Epalinges (ci-après : la commission)

le 6 juin 2012. Le procès-verbal d’audition a la teneur suivante :

"Les résultats

de l’audition sont les suivants : Appréciation des

conditions

Connaissance de

la langue française :

"Comprendre et se faie comprendre" (minimum requis)

Autre appréciation :

requérant

S

Intégration

sociale :

activités, loisirs, contacts …

I

culturelle :

mode de vie et usages suisses

I

professionnelle/études

I

Connaissances

civiques

(communes/canton/confédération)

S

Connaissances

historiques/actualité

(canton/Suisse)

S

Connaissances

géographiques (pays)

S

Appréciation :

Très bon – Bon –Satisfaisant – Insatisfaisant

Remarques/sujets abordés :

Motivation : L’accès à la naturalisation ne contribuera pas à

l’intégration du candidat ».

D.

Par décision du 6 juillet 2012, la Municipalité,

se fondant sur l’art. 14 LDCV et sur l’audition de l’intéressé du 6 juin 2012 a

refusé d’octroyer la bourgeoisie en faveur de X.________ au motif pris d’une

« intégration (sociale, culturelle et professionnelle) insuffisante ».

E.

Par acte du 9 août 2012, X.________ a recouru devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision

en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée

pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur

le plan formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être

entendu, singulièrement d’un défaut de motivation suffisante de la décision

querellée. Sur le fond, il fait valoir une violation du droit, ainsi que l’excès

du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, subsidiairement la

constatation inexacte des faits. En substance, il reproche à l’autorité intimée

d’avoir mené une enquête lacunaire et d’avoir retenu à tort un manque

d’intégration social et professionnel.

A l’appui de son recours, le

recourant a notamment produit deux certificats médicaux des 18 juin et 8 août

2012 attestant de troubles psychiques sous la forme d’un état de stress

post-traumatique et d’un trouble dépressif récurrent l’empêchant d’exercer une

activité professionnelle quelle qu’elle soit. Il a également produit deux témoignages

écrits, dont l’un d’une ancienne voisine, attestant de sa bonne intégration

sociale.

Le recourant a également sollicité

l’octroi de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée le 28 août 2012 avec

effet au 9 août 2012.

Dans sa réponse du 12 septembre

2012, l’autorité intimée a conclu implicitement au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Elle fait valoir en substance que sa

décision est suffisamment motivée et qu’elle se fonde sur les éléments du

rapport de la police municipale du 24 mars 2011 ainsi que sur le résultat de l’audition

du recourant par la commission.

Elle a produit également un "avis/constat" du 12 septembre 2012 du président

de ladite commission attestant « au nom de

tous les commissaires présents » lors de l’audition du 6 juin 2012 que

le recourant connaissait moyennement les institutions et le fonctionnement de

la Suisse et qu’il aurait confirmé n’avoir que peu de contacts avec

l’extérieur.

Le recourant s’est déterminé le 25

septembre 2012 en confirmant en substance la teneur de son recours. L’autorité

a encore produit des observations datées du 10 octobre 2012 dans lesquelles

elle a maintenu sa position.

F.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de

trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en tenant compte de la

suspension des délais durant les féries judiciaires d’été (art. 96 al. 1 let. b

LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière.

2.

a) Une commune bénéficie

de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne

règle pas de manière exhaustive et dans lesquels il lui laisse une liberté de

décision relativement importante (ATF 118 Ia 218 consid. 3a, résumé in JdT 1994

I 646). De même, la commune bénéficie d’autonomie lorsqu’il s’agit d’appliquer

le droit cantonal et que ce dernier lui laisse une liberté de décision

relativement importante (ATF 118 Ia 218 op. cit.). L’existence et l’étendue de

l’autonomie communale dans une matière concrète sont ainsi déterminées

essentiellement par la constitution et la législation cantonales (ATF 122 I 279

consid. 8b p. 290, rés. SJ 1997, p. 96 s.). En droit vaudois, l’autonomie

communale découle de l’art. 139 de la Constitution du 14 avril 2003 (Cst-VD ;

RSV 101.01) qui énumère de manière exemplaire les domaines dans lesquels

il existe une autonomie communale (l’octroi de la bourgeoisie ne figure pas

dans cette énumération). Une telle disposition ne délimite dès lors pas

entièrement l’étendue du champ d’activité dans lequel les communes bénéficient

de la protection de leur autonomie. Il ressort à cet égard de l’art. 2 al. 1 de

la loi du 26 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) que les autorités

communales exercent les attributions et exécutent les tâches qui leur sont

propres, dans le cadre de la constitution et de la législation cantonales. Ces

attributions et tâches propres comprennent, notamment, l’octroi de la

bourgeoisie (art. 2 al. 2 let. g LC). En cette matière, l'autorité communale

dispose ainsi d'une liberté de décision qui entre dans le champ de l'autonomie

communale.

b) Dans le domaine des

naturalisations, le tribunal de céans doit dès lors faire preuve de retenue

dans l'exercice de son pouvoir d'examen et se borner à sanctionner l'abus ou

l'excès du pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, il doit vérifier que

l'autorité ne se laisse pas guider par des éléments non pertinents ou étrangers

au but des règles régissant la naturalisation et ne viole pas des principes

généraux tels que le principe de non-discrimination (arrêts GE.2008.0124 du 5

septembre 2008 ; GE.2007.0020 du 18 juin 2007 et GE.2005.0115 du 21

octobre 2005).

3.

Sur le plan formel, le

recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, singulièrement

d’un défaut de motivation suffisante de la décision incriminée.

a) aa) Le droit à la motivation

d’une décision est une garantie constitutionnelle de caractère formel qui

découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 126 I 97 consid.

2.

; 120 Ib 379 consid. 3 ; 119 Ia 136 consid. 2). La jurisprudence

en déduit l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le

destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que

l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces

exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs

qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid.

3.

; 126 I 97 consid. 2a et

les arrêts cités). Le droit à la motivation d’une décision est également

garanti par l’art. 27 al. 2 Cst-VD, et prévu par les art. 33 (droit d’être

entendu) et 42 al. 1 let. c (motivation des décisions) LPA-VD.

bb) Dans le canton de Vaud, la loi

sur le droit de cité vaudois du 28 septembre 2004 (RSV 141.11 ; LDCV) prévoit

que la municipalité est l’autorité compétente pour accorder ou refuser la

bourgeoisie (cf. art. 4 al. 3). Le Conseil d’Etat a précisé lors de la

présentation de l’Exposé des motifs et du projet de loi devant le Grand Conseil

que le transfert de compétence décisionnelle en matière de naturalisation des

organes législatifs aux organes exécutifs communaux avait pour but de faciliter

l’élaboration d’une décision motivée afin de permettre la mise en œuvre du

droit de recours (voir l’Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi

sur les communes, la loi sur le Grand Conseil et la loi sur le droit de cité

vaudois, Bulletin du Grand Conseil (BGC), septembre 2004, p. 2769 et ss).

cc) L’obligation de motiver la

décision de naturalisation découle également de la jurisprudence. Le 9 juillet

2003, le Tribunal fédéral a rendu deux arrêts, l'un concernant la validité

d'une initiative populaire demandant que pour la ville de Zurich les décisions

de naturalisation soient traitées en votations populaires (ATF 129 I 232),

l'autre concernant une décision du Conseil d'Etat lucernois rejetant un recours

interjeté par des étrangers auxquels les citoyens de la Commune d'Emmen avaient

refusé la naturalisation en votation populaire (ATF 129 I 217). Dans les deux

affaires, le Tribunal fédéral a jugé qu'un refus de naturalisation devait être

motivé et que le système de la votation populaire en lui-même ne permettait pas

de satisfaire à cette exigence et se révélait ainsi contraire à la Constitution

(cette jurisprudence a été rappelée à l’ATF 130 I 140). Ultérieurement, le Tribunal

fédéral a encore précisé que l'exigence de la motivation devait être comprise

comme ayant un caractère individuel, le manque d'intégration du mari ne

pouvant, s'agissant de la naturalisation d'un couple, être opposé à l'épouse (TF

1P.468/2004 du 4 janvier 2005).

b) Une violation du droit d’être

entendu ne conduit pas nécessairement dans tous les cas à l’annulation de la

décision attaquée, le vice pouvant être réparé par la procédure de recours

subséquente à différentes conditions. Au nombre de celles-ci figure l’exigence

que l’autorité de recours dispose du même pouvoir d’appréciation que l’autorité

de première instance et qu’il ne résulte pas une péjoration de la situation

juridique du recourant. La jurisprudence a encore précisé que la guérison était

exclue lorsqu’il s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits de

la partie et qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (ATF 126

I 68 consid. 2; 124 V 180 consid. 4a et les arrêts cités ; cf.

également, parmi d’autres, arrêts GE.2004.0184 du 25 avril 2005 et AC.1999.0088

du 7 août 2002).

c) En l’espèce, la décision incriminée

comporte simplement la référence à l’art. 14 LDCV qui dispose notamment à son

alinéa 4 que si elle estime que les conditions de la naturalisation ne sont pas

remplies, la municipalité rejette la demande et notifie au candidat une

décision motivée, avec l'indication des voies de droit. Elle mentionne en guise

de motivation l’audition du 6 juin 2012, ainsi que la remarque suivante : «

intégration (sociale, culturelle et professionnelle) insuffisante».

L’autorité intimée n’expose aucunement les éléments d’appréciation sur lesquels

elle s’est fondée pour aboutir à la conclusion que le recourant ne remplissait

pas l’une des conditions légales à la naturalisation. Une telle motivation ne

répond à l’évidence pas aux exigences de la jurisprudence en matière de motivation;

elle est en effet insuffisamment explicite pour permettre au recourant de

comprendre les éléments qui fondent l’appréciation de l’autorité compétente et

de contester les griefs à son égard, le cas échéant en fournissant d’autres

éléments d’appréciation susceptibles d’en affaiblir la portée (voir dans ce

sens les arrêts GE 2007.0021 du 18 juin 2007 consid. 3b et 2005.0062 du 19

août 2005 consid. 2). Certes, dans sa réponse du 12 septembre 2012, la

municipalité précise avoir fondé sa décision sur les éléments figurant dans le

rapport d’enquête de la police municipale ainsi que sur les résultats de l’audition

du recourant par la commission. Il n’apparaît toutefois pas - et l’intimée ne

le soutient d’ailleurs pas - que ces documents aient été portés à la

connaissance du recourant avec la décision attaquée. Ce dernier ne disposait dès

lors pas de ces éléments d’appréciation au moment de contester ladite décision.

On relève au demeurant que le procès-verbal d’audition n’est guère plus

explicite que la décision incriminée puisqu’il se limite à énoncer par rubrique

les appréciations retenues par la commission, à savoir un "S" pour satisfaisant et un "I" pour insatisfaisant,

ce qui ne permet pas encore au recourant de comprendre ces appréciations. Quant

au constat établi par le président de la commission le 12 septembre 2012, qui a

été produit par l’autorité intimée en cours de procédure, il est largement

postérieur à la décision incriminée.

Dans ces circonstances, il y a lieu

d’admettre que la décision attaquée souffre d’un défaut de motivation

suffisante.

d) Se pose dès lors la question de

la réparation de ce vice dans le cadre de la procédure de recours en vertu de

la théorie dite « de la guérison » (cf. supra, consid. 3b).

On rappelle qu’en matière de

naturalisation, la Cour de droit administratif et public ne dispose pas du même

pouvoir d’appréciation que l’autorité communale et qu’elle doit faire preuve de

retenue dans son pouvoir d’examen (cf. supra, consid. 2b). En outre, la jurisprudence

considère que la guérison du défaut de motivation doit en tout état de cause

demeurer l’exception, de sorte qu’il est douteux qu’une telle régularisation

dans le cadre de la présente procédure puisse intervenir. Cette question souffre

toutefois de demeurer indécise dans la mesure où le recours doit être admis

pour le motif suivant.

4.

Sur le fond, il résulte

des explications fournies par l’autorité intimée que la naturalisation a été

refusée pour deux motifs principaux : d’une part, le recourant ne remplirait

pas le critère d’intégration professionnelle puisqu’il n’a jamais travaillé en

Suisse et qu’il a déclaré ne pas en avoir l’intention, d’autre part, il ne

serait pas intégré socialement, l’enquête de la police municipale ayant révélé

qu’il ne sortait pratiquement jamais de chez lui et qu’il entretenait peu,

voire pas de contact avec son voisinage. Ainsi, le seul motif devant être examiné

in casu est celui tiré de l'absence d'intégration sur le plan social et

professionnel.

a) L'exigence d'une intégration (sociale

et professionnelle) est expressément prévue tant par le droit fédéral (art. 14

de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la

nationalité suisse [LN ; RS 141.0]) que le droit vaudois. Ce dernier prescrit,

à l’art. 8 ch. 5 LDCV, que le requérant doit s'être intégré à la

communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française et

manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses

institutions. Il résulte de l’Exposé des motifs et projet de loi présentés par

le Conseil d’Etat que la commune doit vérifier si cette condition est en

adéquation avec ce que l’on est raisonnablement en droit d’attendre d’une

personne en fonction de son âge, de son chemin de vie, de son niveau d’éducation

et de ses capacités en général. L’appréciation de la volonté du candidat de se

prendre en charge au mieux de ses possibilités et, en particulier, d’éviter

d’émarger à l’assistance publique par sa négligence manifeste doit également se

faire in concreto (BGC, op. cit., p.2785 et 2800) En d’autres termes,

l’examen de cette condition doit être apprécié en fonction de la situation

personnelle du candidat à la naturalisation.

b) En l’espèce, l’aspect le plus

problématique de la décision incriminée concerne le grief d’absence d’intégration

professionnelle du recourant. En effet, dans sa demande de naturalisation, le

recourant a fait état d’une invalidité à 100% pour laquelle il ne perçoit cependant

pas de rente d’invalidité (pour des raisons de conditions d’assurance). Il a également

joint la décision de l’Office AI aux termes de laquelle il souffre d’une incapacité

de travail et de gain totale en raison d’atteintes à sa santé dont l’origine remonte

à son emprisonnement en Irak en 1991. Ces éléments sont en mains de l’autorité

intimée depuis le jour du dépôt de la demande de naturalisation. Il ressort en

outre du dossier que le recourant a obtenu l’asile en Suisse en 1998 et qu’il a

exposé avoir été emprisonné durant plusieurs années en Irak pour s’être opposé

au régime alors en place. Il a également produit deux certificats médicaux

attestant d’atteintes à sa santé psychique affectant durablement sa capacité de

travail. Or ces éléments d’appréciation de la situation personnelle du recourant

n’ont pas été examinés par l’autorité intimée au moment de rendre la décision litigieuse

alors que la question de savoir dans quelle mesure il peut être exigé du

recourant qu’il s’insère professionnellement et subvienne de manière autonome à

ses besoins dépend étroitement des atteintes à la santé qu’il présente et de leurs

répercussions sur sa capacité de travail. On ne peut en effet pas exiger le

même degré d’intégration professionnelle de la part d’une personne en bonne

santé que d’une personne qui ne l’est pas sous peine de discriminer

systématiquement les candidats à la naturalisation souffrant d’atteintes invalidantes

à la santé (cf. art. 8 al. 2 Cst ; ATF 135 I 49 consid. 6). Pour ce motif

déjà, la décision attaquée doit être annulée.

Par ailleurs, en ce qui concerne le

défaut d’intégration sociale, le rapport d’enquête de la police municipale

retient que le recourant n’a pratiquement aucun contact avec l’extérieur. L’intéressé

a toutefois produit deux témoignages, dont celui d’une ancienne voisine le

connaissant depuis son arrivée à Epalinges en 1999, qui le décrivent comme un

homme aimable, serviable, souriant, digne de confiance, cultivé, entretenant de

bonnes relations avec le voisinage et s’étant bien intégré dans le quartier où

il habite depuis de nombreuses années. Ces déclarations contredisent les

conclusions du rapport d’enquête. De plus, alors même que l’identité et les coordonnées

de l’ancienne voisine du recourant et celles d’une autre personne de référence ont

été communiquées à l’autorité intimée lors du dépôt de la demande de

naturalisation – on rappelle à cet égard que les références de deux

ressortissants suisses, majeurs, sans lien de parenté avec le candidat sont des

conditions mentionnées dans le formulaire de demande de naturalisation du

canton de Vaud –, ces personnes n’ont pas été entendues par la police, ce qui, sous

l’angle du droit d’être entendu, est critiquable. A plus forte raison que le

rapport de police mentionne de manière très lacunaire des investigations

effectuées auprès du voisinage.

c) Même s'il faut admettre que

l'autorité municipale, dans le cadre d'une procédure de naturalisation, doit

disposer d'un très large pouvoir d'appréciation pour s'assurer que les

conditions fixées par la loi sont réunies, il ne s'agit pas d'un pouvoir discrétionnaire.

Si la loi et la jurisprudence imposent une décision motivée, cela signifie que

l'autorité doit pouvoir établir le bien-fondé de sa décision négative de

manière objective et en se fondant sur des éléments établis à satisfaction de

droit. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce puisqu’un large aspect de

la situation personnelle du recourant n’a pas été examiné par l’autorité

intimée et qu’il existe au surplus des éléments contradictoires au dossier. Il

résulte très clairement de l’Exposé des motifs et projet de loi du Conseil

d’Etat précité que la volonté du législateur est que l’autorité de recours

puisse contrôler que toutes les circonstances de faits déterminants pour la

décision ont été prises en compte et que cette dernière ne repose pas sur des

faits erronés ou lacunaires. Si la Cour de droit administratif et public doit

faire preuve de retenue dans l’exercice de son pouvoir d’examen et se borner à

sanctionner l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation, elle doit en tout cas

vérifier que l’autorité ne se laisse pas guider par des éléments non pertinents

ou étrangers au but des règles régissant la naturalisation et ne viole pas des

principes généraux tels que le principe de non-discrimination (BGC, op. cit. p.

2798). En l’espèce, la cour de céans ne peut pas procéder au contrôle de la

légalité de la décision attaquée compte tenu des lacunes que présente le

dossier. Elle ne peut en outre pas procéder elle-même au complément

d’instruction qui s’impose ni guérir le vice dont est entachée la décision

attaquée puisqu’elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que l’autorité

inférieure et que la violation du droit d’être entendu du recourant doit être

qualifiée de grave (supra, consid. 2b et 3b).

5.

a) Dans ces conditions, le

recours doit être admis, la décision attaquée étant annulée et le dossier

retourné à l'autorité municipale pour une nouvelle décision après avoir procédé

à une enquête complémentaire (art. 52 al. 2 LDCV). Vu l’issue du pourvoi, les

frais du présent arrêt sont à la charge de la Commune d’Epalinges (art. 49

LPA-VD). Celle-ci versera en outre au recourant des dépens pour l'intervention

de son avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD), arrêtés à 2’000 francs.

b) Il convient également de statuer

sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5

LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier

2010.

[CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7

décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]).

Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire

de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des opérations datée du 25

septembre 2012, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à

l'affaire un temps de 15 h.01, ce qui au vu de la des difficultés de l’affaire

apparaît admissible. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une

indemnité correspondant à 2'701 fr. 80, à laquelle s'ajoute un montant 14 fr.

pour les débours. Compte tenu de la TVA au taux de 8 %, l'indemnité totale

s'élève donc à 2’933 fr. 65, dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité d’Epalinges du 6

juillet 2012 refusant l’octroi de la bourgeoisie communale en faveur de X.________

est annulée, le dossier étant retourné à l’autorité précitée pour nouvelle

décision.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la Commune d’Epalinges.

IV.

La Commune d’Epalinges versera à X.________ un

montant de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

L’indemnité

d’office de Me Amir Djafarrian , conseil du recourant, est arrêtée à 2’933 fr. 65 ( deux mille neuf cent trente-trois

francs et soixante-cinq centimes), TVA comprise, dont à déduire le montant

perçu par le recourant à titre de dépens.

Lausanne, le 20 décembre 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.