GE.2012.0126
CDAP - GE.2012.0126 - 2012-12-20 - X.________ c/Municipalité d'Epalinges, Service de la population
20 décembre 2012Français25 min
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N° affaire:
GE.2012.0126
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.12.2012
Juge:
IG
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Municipalité d'Epalinges, Service de la population
NATURALISATION
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
INCAPACITÉ DE TRAVAIL
ATTEINTE À LA SANTÉ
DROIT À LA NATURALISATION
aLDCV-52
aLDCV-8-5
aLN-14
Cst-VD-27-2
Cst-29-2
Cst-8-2
LPA-VD-33-1
LPA-VD-42-c
Résumé contenant:
Refus de naturalisation. La décision de la municipalité souffre d'un défaut de motivation (cf. 29 al.2 Cst, 27 al. 2 Cst-VD, 33 et 42 al. 1 let. c LPA-VD). La question de la réparation éventuelle de ce vice auprès de l'autorité de recours peut demeurer indécise dans la mesure où le recours est admis pour un autre motif. Le défaut d'intégration invoqué par l'autoritée intimée ( cf. art 14 LN et 8 ch. 5 LDCV) pour nier le droit à la naturalisation n'est pas établi; l'instruction est en effet lacunaire sur la question de savoir si l'on peut exiger du requérant qu'il s'intègre sur le plan professionnel. Les documents au dossier font apparaître une invalidité à 100% pour laquelle il ne perçoit pas de rente en raison des conditions d'assurance de la LAI; interdiction de discrimination (art. 8 al. 2 Cst; ATF 135 I 49 consid. 6). Au surplus, le défaut d'intégration sociale n'est pas non plus établi à satisfaction de droit (éléments contradictoires au dossier).
Recours admis et dossier renvoyé à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 décembre 2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Eric
Kaltenrieder, juge;
M. Guy Dutoit, assesseur. Mme Cécile Favre, greffière.
recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Amir Djafarrian, avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Municipalité
d'Epalinges,
autorité concernée
Service de la
population, Secteur des naturalisations,
Objet
Naturalisation
Recours X.________ c/ décision de la
Municipalité d'Epalinges du 6 juillet 2012 (refus de naturalisation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant irakien né le ********, X.________
a suivi sa scolarité en Irak jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat
scientifique. Il a par la suite étudié au Maroc où il a obtenu en 1987 un
diplôme de journaliste. Il est retourné vivre en Irak jusqu’en été 1998 et y a
travaillé successivement dans l’entreprise familiale de travaux publics, comme
indépendant dans la construction et le commerce, ainsi que comme pigiste.
X.________ est arrivé en Suisse en
juillet 1998. Il a déposé une demande d’asile et a été hébergé durant une année
à la fondation FAREAS (actuellement l’EVAM), à 2********, avant d’emménager à 1********
où il réside régulièrement depuis août 1999. Il est actuellement au bénéfice
d’un permis d’établissement.
B.
Le 13 janvier 2011, X.________ a déposé une
demande de naturalisation suisse dans le canton de Vaud et la Commune
d’Epalinges. A l’appui de sa demande, il exposait avoir fui l’Irak et choisi de
se réfugier en Suisse en raison de sa vocation de terre d’accueil, garante des
droits de l’Homme, pays qui offrait par ailleurs toutes les garanties de
sécurité. Il ajoutait qu’après avoir vécu douze ans en Suisse, il n’envisageait
pas de s’installer ailleurs et souhaitait rendre à ce pays tout ce qu’il lui
avait apporté « en termes d’accueil, de sécurité, de chaleur et de
sérénité intérieure ».
Il a joint à sa demande les documents
suivants :
-
une décision de l’Office de
l’assurance-invalidité du 28 juin 2010 lui reconnaissant une incapacité de
travail et de gain à 100% depuis 1991 (date de son emprisonnement en Irak) mais
niant son droit à une rente d’invalidité au motif que les conditions d’assurance
n’étaient pas remplies ;
-
une attestation du Centre social régional de
l’Est lausannois-Oron-Lavaux du 3 décembre 2010, selon laquelle il était au
bénéfice du revenu d’insertion depuis le 1er janvier 2006 ;
-
un extrait du casier judiciaire suisse du 2
décembre 2010 certifiant qu’il ne figurait pas audit registre ;
-
une déclaration de l’Office des poursuites du
district de Lausanne-Est du 1er décembre 2010 attestant qu’il ne
faisait pas l’objet de poursuites ni d’actes de défauts de bien ;
-
une attestation de l’Administration cantonale vaudoise
des impôts du 29 novembre 2010 confirmant qu’il était à jour dans le paiement
de ses impôts.
C.
Sur demande de la Municipalité d’Epalinges
(ci-après : la municipalité), la police municipale a procédé à une enquête
portant sur l’intéressé. Son rapport daté du 24 mars 2011 mentionne, sous la rubrique
« intégration et attitude à l’égard du système démocratique suisse »,
ce qui suit :
"Dossier
délicat, car M. X.________ n’a jamais travaillé en Suisse et dépend actuellement
complètement de l’aide sociale. Une demande d’AI a été faite, mais il ne peut
recevoir des indemnités de cette assurance, car il n’a jamais travaillé en
Suisse et qu’il n’existe pas de convention entre notre pays et l’Irak.
Les
investigations effectuées auprès du voisinage nous amènent à être pratiquement
certain que l’intéressé n’a aucune activité lucrative. Il ressort également que
le candidat n’a pas beaucoup de relations avec son voisinage et les habitants
d’Epalinges. Comme il nous l’a indiqué lors de l’entretien, il passe la
majeure partie de son temps seul chez lui.
Nous lui avons
demandé s’il était prêt à trouver un travail ne demandant pas d’effort
physique, comme par exemple de la saisie informatique. A chaque fois, il remet
sur la table ses problèmes physiques et psychiques. De plus, au sujet de l’utilisation
d’un ordinateur, il affirme ne pas être assez à l’aise avec cet outil.
Avec le
consentement de M. X.________, nous avons pris langue avec son assistante
sociale du CSR de 3********. Selon elle, il est évident que M. X.________ a des
problèmes physiques et psychiques, ce que nous ne remettons nullement en
question. Cependant, et depuis plusieurs années, elle a également de la peine à
cerner le candidat. D’ailleurs, quand on lui a annoncé qu’il nous avait dit
qu’il ne pouvait pas travailler derrière en ordinateur, déclarant ne pas être
assez bien formé, elle a été quelque peu surprise. Selon elle, il s’agirait
plutôt du contraire, à savoir que c’est l’un des rares outils avec lequel il
pourrait travailler.
En résumé, tout
comme nous, parfois elle a des doutes, car elle ne sait pas si les déclarations
de M. X.________ sont « noires ou blanches ».
Il nous est donc
également difficile de cerner M. X.________ sur ses réelles motivations et
aptitudes à vouloir devenir citoyen suisse. Nous n’avons pas senti une réelle
envie de s’intégrer ou du moins de faire des efforts quant à trouver une
activité professionnelle, se cachant à chaque fois derrière ses problèmes,
comme nous ne sentons pas une réelle envie de participer à la vie palinzarde.
Le fait qu’il
n’était pas au courant qu’une des conditions à la naturalisation précise que le
candidat doit pouvoir subvenir à ses besoins de manière autonome, nous amène
malheureusement à penser qu’il ne s’intéresse pas réellement à ses devoirs,
mais plutôt à ses droits.
Or, nous lui
avons bien précisé que le fait de parler le français et d’avoir passé 12 ans en
Suisse ne sont pas suffisants pour l’acquisition de la citoyenneté suisse.
Notons néanmoins qu’il s’exprime dans un français assez correct et qu’il a des
connaissances certaines sur les systèmes politiques suisse et vaudois.
En conclusion,
tout en ayant conscience des problèmes de santé divers du candidat nous ne
pouvons pas lui reconnaître une intégration effective et accomplie."
X.________ a été entendu par la
Commission consultative des naturalisations d’Epalinges (ci-après : la commission)
le 6 juin 2012. Le procès-verbal d’audition a la teneur suivante :
"Les résultats
de l’audition sont les suivants : Appréciation des
conditions
Connaissance de
la langue française :
"Comprendre et se faie comprendre" (minimum requis)
Autre appréciation :
requérant
S
Intégration
sociale :
activités, loisirs, contacts …
I
culturelle :
mode de vie et usages suisses
I
professionnelle/études
I
Connaissances
civiques
(communes/canton/confédération)
S
Connaissances
historiques/actualité
(canton/Suisse)
S
Connaissances
géographiques (pays)
S
Appréciation :
Très bon – Bon –Satisfaisant – Insatisfaisant
Remarques/sujets abordés :
Motivation : L’accès à la naturalisation ne contribuera pas à
l’intégration du candidat ».
D.
Par décision du 6 juillet 2012, la Municipalité,
se fondant sur l’art. 14 LDCV et sur l’audition de l’intéressé du 6 juin 2012 a
refusé d’octroyer la bourgeoisie en faveur de X.________ au motif pris d’une
« intégration (sociale, culturelle et professionnelle) insuffisante ».
E.
Par acte du 9 août 2012, X.________ a recouru devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision
en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée
pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur
le plan formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être
entendu, singulièrement d’un défaut de motivation suffisante de la décision
querellée. Sur le fond, il fait valoir une violation du droit, ainsi que l’excès
du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée, subsidiairement la
constatation inexacte des faits. En substance, il reproche à l’autorité intimée
d’avoir mené une enquête lacunaire et d’avoir retenu à tort un manque
d’intégration social et professionnel.
A l’appui de son recours, le
recourant a notamment produit deux certificats médicaux des 18 juin et 8 août
2012 attestant de troubles psychiques sous la forme d’un état de stress
post-traumatique et d’un trouble dépressif récurrent l’empêchant d’exercer une
activité professionnelle quelle qu’elle soit. Il a également produit deux témoignages
écrits, dont l’un d’une ancienne voisine, attestant de sa bonne intégration
sociale.
Le recourant a également sollicité
l’octroi de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée le 28 août 2012 avec
effet au 9 août 2012.
Dans sa réponse du 12 septembre
2012, l’autorité intimée a conclu implicitement au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Elle fait valoir en substance que sa
décision est suffisamment motivée et qu’elle se fonde sur les éléments du
rapport de la police municipale du 24 mars 2011 ainsi que sur le résultat de l’audition
du recourant par la commission.
Elle a produit également un "avis/constat" du 12 septembre 2012 du président
de ladite commission attestant « au nom de
tous les commissaires présents » lors de l’audition du 6 juin 2012 que
le recourant connaissait moyennement les institutions et le fonctionnement de
la Suisse et qu’il aurait confirmé n’avoir que peu de contacts avec
l’extérieur.
Le recourant s’est déterminé le 25
septembre 2012 en confirmant en substance la teneur de son recours. L’autorité
a encore produit des observations datées du 10 octobre 2012 dans lesquelles
elle a maintenu sa position.
F.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de
trente jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en tenant compte de la
suspension des délais durant les féries judiciaires d’été (art. 96 al. 1 let. b
LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière.
2.
a) Une commune bénéficie
de la protection de son autonomie dans les domaines que le droit cantonal ne
règle pas de manière exhaustive et dans lesquels il lui laisse une liberté de
décision relativement importante (ATF 118 Ia 218 consid. 3a, résumé in JdT 1994
I 646). De même, la commune bénéficie d’autonomie lorsqu’il s’agit d’appliquer
le droit cantonal et que ce dernier lui laisse une liberté de décision
relativement importante (ATF 118 Ia 218 op. cit.). L’existence et l’étendue de
l’autonomie communale dans une matière concrète sont ainsi déterminées
essentiellement par la constitution et la législation cantonales (ATF 122 I 279
consid. 8b p. 290, rés. SJ 1997, p. 96 s.). En droit vaudois, l’autonomie
communale découle de l’art. 139 de la Constitution du 14 avril 2003 (Cst-VD ;
RSV 101.01) qui énumère de manière exemplaire les domaines dans lesquels
il existe une autonomie communale (l’octroi de la bourgeoisie ne figure pas
dans cette énumération). Une telle disposition ne délimite dès lors pas
entièrement l’étendue du champ d’activité dans lequel les communes bénéficient
de la protection de leur autonomie. Il ressort à cet égard de l’art. 2 al. 1 de
la loi du 26 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11) que les autorités
communales exercent les attributions et exécutent les tâches qui leur sont
propres, dans le cadre de la constitution et de la législation cantonales. Ces
attributions et tâches propres comprennent, notamment, l’octroi de la
bourgeoisie (art. 2 al. 2 let. g LC). En cette matière, l'autorité communale
dispose ainsi d'une liberté de décision qui entre dans le champ de l'autonomie
communale.
b) Dans le domaine des
naturalisations, le tribunal de céans doit dès lors faire preuve de retenue
dans l'exercice de son pouvoir d'examen et se borner à sanctionner l'abus ou
l'excès du pouvoir d'appréciation. Dans ce cadre, il doit vérifier que
l'autorité ne se laisse pas guider par des éléments non pertinents ou étrangers
au but des règles régissant la naturalisation et ne viole pas des principes
généraux tels que le principe de non-discrimination (arrêts GE.2008.0124 du 5
septembre 2008 ; GE.2007.0020 du 18 juin 2007 et GE.2005.0115 du 21
octobre 2005).
3.
Sur le plan formel, le
recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, singulièrement
d’un défaut de motivation suffisante de la décision incriminée.
a) aa) Le droit à la motivation
d’une décision est une garantie constitutionnelle de caractère formel qui
découle du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 126 I 97 consid.
2.
; 120 Ib 379 consid. 3 ; 119 Ia 136 consid. 2). La jurisprudence
en déduit l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que
l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid.
3.
; 126 I 97 consid. 2a et
les arrêts cités). Le droit à la motivation d’une décision est également
garanti par l’art. 27 al. 2 Cst-VD, et prévu par les art. 33 (droit d’être
entendu) et 42 al. 1 let. c (motivation des décisions) LPA-VD.
bb) Dans le canton de Vaud, la loi
sur le droit de cité vaudois du 28 septembre 2004 (RSV 141.11 ; LDCV) prévoit
que la municipalité est l’autorité compétente pour accorder ou refuser la
bourgeoisie (cf. art. 4 al. 3). Le Conseil d’Etat a précisé lors de la
présentation de l’Exposé des motifs et du projet de loi devant le Grand Conseil
que le transfert de compétence décisionnelle en matière de naturalisation des
organes législatifs aux organes exécutifs communaux avait pour but de faciliter
l’élaboration d’une décision motivée afin de permettre la mise en œuvre du
droit de recours (voir l’Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi
sur les communes, la loi sur le Grand Conseil et la loi sur le droit de cité
vaudois, Bulletin du Grand Conseil (BGC), septembre 2004, p. 2769 et ss).
cc) L’obligation de motiver la
décision de naturalisation découle également de la jurisprudence. Le 9 juillet
2003, le Tribunal fédéral a rendu deux arrêts, l'un concernant la validité
d'une initiative populaire demandant que pour la ville de Zurich les décisions
de naturalisation soient traitées en votations populaires (ATF 129 I 232),
l'autre concernant une décision du Conseil d'Etat lucernois rejetant un recours
interjeté par des étrangers auxquels les citoyens de la Commune d'Emmen avaient
refusé la naturalisation en votation populaire (ATF 129 I 217). Dans les deux
affaires, le Tribunal fédéral a jugé qu'un refus de naturalisation devait être
motivé et que le système de la votation populaire en lui-même ne permettait pas
de satisfaire à cette exigence et se révélait ainsi contraire à la Constitution
(cette jurisprudence a été rappelée à l’ATF 130 I 140). Ultérieurement, le Tribunal
fédéral a encore précisé que l'exigence de la motivation devait être comprise
comme ayant un caractère individuel, le manque d'intégration du mari ne
pouvant, s'agissant de la naturalisation d'un couple, être opposé à l'épouse (TF
1P.468/2004 du 4 janvier 2005).
b) Une violation du droit d’être
entendu ne conduit pas nécessairement dans tous les cas à l’annulation de la
décision attaquée, le vice pouvant être réparé par la procédure de recours
subséquente à différentes conditions. Au nombre de celles-ci figure l’exigence
que l’autorité de recours dispose du même pouvoir d’appréciation que l’autorité
de première instance et qu’il ne résulte pas une péjoration de la situation
juridique du recourant. La jurisprudence a encore précisé que la guérison était
exclue lorsqu’il s’agissait d’une violation particulièrement grave des droits de
la partie et qu’elle devait en tout état de cause demeurer l’exception (ATF 126
I 68 consid. 2; 124 V 180 consid. 4a et les arrêts cités ; cf.
également, parmi d’autres, arrêts GE.2004.0184 du 25 avril 2005 et AC.1999.0088
du 7 août 2002).
c) En l’espèce, la décision incriminée
comporte simplement la référence à l’art. 14 LDCV qui dispose notamment à son
alinéa 4 que si elle estime que les conditions de la naturalisation ne sont pas
remplies, la municipalité rejette la demande et notifie au candidat une
décision motivée, avec l'indication des voies de droit. Elle mentionne en guise
de motivation l’audition du 6 juin 2012, ainsi que la remarque suivante : «
intégration (sociale, culturelle et professionnelle) insuffisante».
L’autorité intimée n’expose aucunement les éléments d’appréciation sur lesquels
elle s’est fondée pour aboutir à la conclusion que le recourant ne remplissait
pas l’une des conditions légales à la naturalisation. Une telle motivation ne
répond à l’évidence pas aux exigences de la jurisprudence en matière de motivation;
elle est en effet insuffisamment explicite pour permettre au recourant de
comprendre les éléments qui fondent l’appréciation de l’autorité compétente et
de contester les griefs à son égard, le cas échéant en fournissant d’autres
éléments d’appréciation susceptibles d’en affaiblir la portée (voir dans ce
sens les arrêts GE 2007.0021 du 18 juin 2007 consid. 3b et 2005.0062 du 19
août 2005 consid. 2). Certes, dans sa réponse du 12 septembre 2012, la
municipalité précise avoir fondé sa décision sur les éléments figurant dans le
rapport d’enquête de la police municipale ainsi que sur les résultats de l’audition
du recourant par la commission. Il n’apparaît toutefois pas - et l’intimée ne
le soutient d’ailleurs pas - que ces documents aient été portés à la
connaissance du recourant avec la décision attaquée. Ce dernier ne disposait dès
lors pas de ces éléments d’appréciation au moment de contester ladite décision.
On relève au demeurant que le procès-verbal d’audition n’est guère plus
explicite que la décision incriminée puisqu’il se limite à énoncer par rubrique
les appréciations retenues par la commission, à savoir un "S" pour satisfaisant et un "I" pour insatisfaisant,
ce qui ne permet pas encore au recourant de comprendre ces appréciations. Quant
au constat établi par le président de la commission le 12 septembre 2012, qui a
été produit par l’autorité intimée en cours de procédure, il est largement
postérieur à la décision incriminée.
Dans ces circonstances, il y a lieu
d’admettre que la décision attaquée souffre d’un défaut de motivation
suffisante.
d) Se pose dès lors la question de
la réparation de ce vice dans le cadre de la procédure de recours en vertu de
la théorie dite « de la guérison » (cf. supra, consid. 3b).
On rappelle qu’en matière de
naturalisation, la Cour de droit administratif et public ne dispose pas du même
pouvoir d’appréciation que l’autorité communale et qu’elle doit faire preuve de
retenue dans son pouvoir d’examen (cf. supra, consid. 2b). En outre, la jurisprudence
considère que la guérison du défaut de motivation doit en tout état de cause
demeurer l’exception, de sorte qu’il est douteux qu’une telle régularisation
dans le cadre de la présente procédure puisse intervenir. Cette question souffre
toutefois de demeurer indécise dans la mesure où le recours doit être admis
pour le motif suivant.
4.
Sur le fond, il résulte
des explications fournies par l’autorité intimée que la naturalisation a été
refusée pour deux motifs principaux : d’une part, le recourant ne remplirait
pas le critère d’intégration professionnelle puisqu’il n’a jamais travaillé en
Suisse et qu’il a déclaré ne pas en avoir l’intention, d’autre part, il ne
serait pas intégré socialement, l’enquête de la police municipale ayant révélé
qu’il ne sortait pratiquement jamais de chez lui et qu’il entretenait peu,
voire pas de contact avec son voisinage. Ainsi, le seul motif devant être examiné
in casu est celui tiré de l'absence d'intégration sur le plan social et
professionnel.
a) L'exigence d'une intégration (sociale
et professionnelle) est expressément prévue tant par le droit fédéral (art. 14
de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la
nationalité suisse [LN ; RS 141.0]) que le droit vaudois. Ce dernier prescrit,
à l’art. 8 ch. 5 LDCV, que le requérant doit s'être intégré à la
communauté vaudoise, notamment par sa connaissance de la langue française et
manifester par son comportement son attachement à la Suisse et à ses
institutions. Il résulte de l’Exposé des motifs et projet de loi présentés par
le Conseil d’Etat que la commune doit vérifier si cette condition est en
adéquation avec ce que l’on est raisonnablement en droit d’attendre d’une
personne en fonction de son âge, de son chemin de vie, de son niveau d’éducation
et de ses capacités en général. L’appréciation de la volonté du candidat de se
prendre en charge au mieux de ses possibilités et, en particulier, d’éviter
d’émarger à l’assistance publique par sa négligence manifeste doit également se
faire in concreto (BGC, op. cit., p.2785 et 2800) En d’autres termes,
l’examen de cette condition doit être apprécié en fonction de la situation
personnelle du candidat à la naturalisation.
b) En l’espèce, l’aspect le plus
problématique de la décision incriminée concerne le grief d’absence d’intégration
professionnelle du recourant. En effet, dans sa demande de naturalisation, le
recourant a fait état d’une invalidité à 100% pour laquelle il ne perçoit cependant
pas de rente d’invalidité (pour des raisons de conditions d’assurance). Il a également
joint la décision de l’Office AI aux termes de laquelle il souffre d’une incapacité
de travail et de gain totale en raison d’atteintes à sa santé dont l’origine remonte
à son emprisonnement en Irak en 1991. Ces éléments sont en mains de l’autorité
intimée depuis le jour du dépôt de la demande de naturalisation. Il ressort en
outre du dossier que le recourant a obtenu l’asile en Suisse en 1998 et qu’il a
exposé avoir été emprisonné durant plusieurs années en Irak pour s’être opposé
au régime alors en place. Il a également produit deux certificats médicaux
attestant d’atteintes à sa santé psychique affectant durablement sa capacité de
travail. Or ces éléments d’appréciation de la situation personnelle du recourant
n’ont pas été examinés par l’autorité intimée au moment de rendre la décision litigieuse
alors que la question de savoir dans quelle mesure il peut être exigé du
recourant qu’il s’insère professionnellement et subvienne de manière autonome à
ses besoins dépend étroitement des atteintes à la santé qu’il présente et de leurs
répercussions sur sa capacité de travail. On ne peut en effet pas exiger le
même degré d’intégration professionnelle de la part d’une personne en bonne
santé que d’une personne qui ne l’est pas sous peine de discriminer
systématiquement les candidats à la naturalisation souffrant d’atteintes invalidantes
à la santé (cf. art. 8 al. 2 Cst ; ATF 135 I 49 consid. 6). Pour ce motif
déjà, la décision attaquée doit être annulée.
Par ailleurs, en ce qui concerne le
défaut d’intégration sociale, le rapport d’enquête de la police municipale
retient que le recourant n’a pratiquement aucun contact avec l’extérieur. L’intéressé
a toutefois produit deux témoignages, dont celui d’une ancienne voisine le
connaissant depuis son arrivée à Epalinges en 1999, qui le décrivent comme un
homme aimable, serviable, souriant, digne de confiance, cultivé, entretenant de
bonnes relations avec le voisinage et s’étant bien intégré dans le quartier où
il habite depuis de nombreuses années. Ces déclarations contredisent les
conclusions du rapport d’enquête. De plus, alors même que l’identité et les coordonnées
de l’ancienne voisine du recourant et celles d’une autre personne de référence ont
été communiquées à l’autorité intimée lors du dépôt de la demande de
naturalisation – on rappelle à cet égard que les références de deux
ressortissants suisses, majeurs, sans lien de parenté avec le candidat sont des
conditions mentionnées dans le formulaire de demande de naturalisation du
canton de Vaud –, ces personnes n’ont pas été entendues par la police, ce qui, sous
l’angle du droit d’être entendu, est critiquable. A plus forte raison que le
rapport de police mentionne de manière très lacunaire des investigations
effectuées auprès du voisinage.
c) Même s'il faut admettre que
l'autorité municipale, dans le cadre d'une procédure de naturalisation, doit
disposer d'un très large pouvoir d'appréciation pour s'assurer que les
conditions fixées par la loi sont réunies, il ne s'agit pas d'un pouvoir discrétionnaire.
Si la loi et la jurisprudence imposent une décision motivée, cela signifie que
l'autorité doit pouvoir établir le bien-fondé de sa décision négative de
manière objective et en se fondant sur des éléments établis à satisfaction de
droit. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce puisqu’un large aspect de
la situation personnelle du recourant n’a pas été examiné par l’autorité
intimée et qu’il existe au surplus des éléments contradictoires au dossier. Il
résulte très clairement de l’Exposé des motifs et projet de loi du Conseil
d’Etat précité que la volonté du législateur est que l’autorité de recours
puisse contrôler que toutes les circonstances de faits déterminants pour la
décision ont été prises en compte et que cette dernière ne repose pas sur des
faits erronés ou lacunaires. Si la Cour de droit administratif et public doit
faire preuve de retenue dans l’exercice de son pouvoir d’examen et se borner à
sanctionner l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation, elle doit en tout cas
vérifier que l’autorité ne se laisse pas guider par des éléments non pertinents
ou étrangers au but des règles régissant la naturalisation et ne viole pas des
principes généraux tels que le principe de non-discrimination (BGC, op. cit. p.
2798). En l’espèce, la cour de céans ne peut pas procéder au contrôle de la
légalité de la décision attaquée compte tenu des lacunes que présente le
dossier. Elle ne peut en outre pas procéder elle-même au complément
d’instruction qui s’impose ni guérir le vice dont est entachée la décision
attaquée puisqu’elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que l’autorité
inférieure et que la violation du droit d’être entendu du recourant doit être
qualifiée de grave (supra, consid. 2b et 3b).
5.
a) Dans ces conditions, le
recours doit être admis, la décision attaquée étant annulée et le dossier
retourné à l'autorité municipale pour une nouvelle décision après avoir procédé
à une enquête complémentaire (art. 52 al. 2 LDCV). Vu l’issue du pourvoi, les
frais du présent arrêt sont à la charge de la Commune d’Epalinges (art. 49
LPA-VD). Celle-ci versera en outre au recourant des dépens pour l'intervention
de son avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD), arrêtés à 2’000 francs.
b) Il convient également de statuer
sur l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5
LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier
2010.
[CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du règlement du Tribunal cantonal du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]).
Cette indemnité doit en l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire
de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Dans sa liste des opérations datée du 25
septembre 2012, le conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à
l'affaire un temps de 15 h.01, ce qui au vu de la des difficultés de l’affaire
apparaît admissible. Il convient dès lors d'allouer au mandataire d'office une
indemnité correspondant à 2'701 fr. 80, à laquelle s'ajoute un montant 14 fr.
pour les débours. Compte tenu de la TVA au taux de 8 %, l'indemnité totale
s'élève donc à 2’933 fr. 65, dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité d’Epalinges du 6
juillet 2012 refusant l’octroi de la bourgeoisie communale en faveur de X.________
est annulée, le dossier étant retourné à l’autorité précitée pour nouvelle
décision.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la Commune d’Epalinges.
IV.
La Commune d’Epalinges versera à X.________ un
montant de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V.
L’indemnité
d’office de Me Amir Djafarrian , conseil du recourant, est arrêtée à 2’933 fr. 65 ( deux mille neuf cent trente-trois
francs et soixante-cinq centimes), TVA comprise, dont à déduire le montant
perçu par le recourant à titre de dépens.
Lausanne, le 20 décembre 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.