GE.2012.0128
CDAP - GE.2012.0128 - 2012-09-27 - X.________ c/Office de l'état civil du Nord vaudois, Direction de l'état civil
27 septembre 2012Français6 min
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N° affaire:
GE.2012.0128
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.09.2012
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Office de l'état civil du Nord vaudois, Direction de l'état civil
AVANCE DE FRAIS
RETARD
PROLONGATION DU DÉLAI
RESTITUTION DU DÉLAI
CONDITION DE RECEVABILITÉ
LPA-VD-21-2
LPA-VD-22
LPA-VD-47-2
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours, le dépôt de l'avance de frais n'ayant pas été effectué dans le délai imparti. La demande de la recourante tendant à la prolongation du délai en cause, respectivement à pouvoir procéder à l'avance de frais en plusieurs versements, ne peut être prise en considération, dans la mesure où elle est elle-même tardive. Pour le reste, aucun motif de restitution du délai.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27
septembre 2012
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Rémy Balli et M. Eric
Kaltenrieder, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Office de l'état
civil du Nord vaudois, à Yverdon-les-Bains,
autorité concernée
Direction de l'état
civil, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision de
l'Office de l'état civil du Nord vaudois du 29 juin 2012 (refus de concours à
la célébration du mariage)
La Cour de droit administratif et
public
- vu la décision rendue le 29 juin
2012 par l'Office de l'état civil du Nord vaudois, refusant son concours à la
célébration du mariage des fiancés X.________ et Y.________, au motif qu'un tel
mariage constituait un abus de droit manifeste,
- vu le recours interjeté le 15
août 2012 par X.________ à l'encontre de cette décision, concluant
implicitement à son annulation,
- vu l'accusé de réception du 23
août 2012, impartissant à la recourante un délai au 12 septembre 2012 pour
effectuer un dépôt de garantie à hauteur de 1'200 fr. et l'avertissant qu'à ce
défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'écriture de la recourante du
14 septembre 2012, sollicitant l'octroi d'un délai supplémentaire pour effectuer
le dépôt de garantie en cause, respectivement la possibilité de s'acquitter de
ce montant en plusieurs versements (à hauteur de 100 fr. par semaine), et produisant
copie d'un récépissé postal attestant du versement d'une première tranche de
100 fr. le 14 septembre 2012,
- vu les pièces au dossier;
Faits
considérant
- qu'aux termes de l'art. 47 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit
administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais
(al. 2, 1ère phrase); l'autorité impartit un délai à la partie pour
fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le
délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),
- qu'en l'espèce, il n'est pas
contesté que le dépôt de l'avance de frais n'a pas été effectué dans le délai imparti,
- que la recourante a requis, par
écriture du 14 septembre 2012, l'octroi d'un délai supplémentaire pour procéder
au versement en cause, respectivement la possibilité de s'acquitter de ce
montant en plusieurs versements à hauteur de 100 fr. par semaine,
- que cette requête ne peut
toutefois être prise en considération, dans la mesure où elle a été déposée le
14 septembre 2012, soit après l'échéance du délai fixé au 12 septembre 2012
dans l'accusé de réception du 23 août 2012 (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD) - de même
au demeurant que le premier versement de 100 fr. réalisé par l'intéressée,
- qu'à teneur de l'art. 22 LPA-VD,
le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a
été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La
demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter
de celui où l'empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit
accomplir l'acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé
pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2),
Considérants
- que la partie qui requiert la
restitution du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant
réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre
2011.
consid. 2a et les références),
- qu'en l'occurrence, la recourante
expose en substance qu'elle n'est "pas arrivée à réunir la somme"
requise en temps utile,
- qu'à cet égard, il apparaît qu'il
lui aurait été loisible de requérir, avant l'expiration du délai fixé au 12
septembre 2012, la prolongation de ce délai (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),
respectivement la possibilité de s'acquitter du montant en cause en plusieurs
versements, ou encore, le cas échéant, l'octroi de l'assistance judiciaire (cf.
art. 18 LPA-VD),
- que la recourante ne se prévaut
d'aucune circonstance particulière l'ayant empêchée sans faute de sa part
d'adresser une telle requête à la cour de céans en temps utile,
- que, dans ces conditions, il
s'impose de constater qu'une restitution du délai au sens de l'art. 22 LPA-VD
ne se justifie pas,
- qu'il n'y a dès lors pas lieu
d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être
déclaré irrecevable;
- qu'une telle décision
d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et
public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 9C_473/2010 du 7
juin 2011 consid. 4.5);
- que, compte tenue de l'issue de
la procédure, la présente décision est rendue sans frais (cf. art. 49 al. 1 et
50.
LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),
- que l'avance de frais effectuée
tardivement par la recourante, par 100 fr., lui sera restituée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 27 septembre 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état
civil.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.