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Décision

GE.2012.0128

CDAP - GE.2012.0128 - 2012-09-27 - X.________ c/Office de l'état civil du Nord vaudois, Direction de l'état civil

27 septembre 2012Français6 min

Source vd.ch

Faits

considérant

- qu'aux termes de l'art. 47 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais

(al. 2, 1ère phrase); l'autorité impartit un délai à la partie pour

fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le

délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),

- qu'en l'espèce, il n'est pas

contesté que le dépôt de l'avance de frais n'a pas été effectué dans le délai imparti,

- que la recourante a requis, par

écriture du 14 septembre 2012, l'octroi d'un délai supplémentaire pour procéder

au versement en cause, respectivement la possibilité de s'acquitter de ce

montant en plusieurs versements à hauteur de 100 fr. par semaine,

- que cette requête ne peut

toutefois être prise en considération, dans la mesure où elle a été déposée le

14 septembre 2012, soit après l'échéance du délai fixé au 12 septembre 2012

dans l'accusé de réception du 23 août 2012 (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD) - de même

au demeurant que le premier versement de 100 fr. réalisé par l'intéressée,

- qu'à teneur de l'art. 22 LPA-VD,

le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a

été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La

demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter

de celui où l'empêchement a cessé; dans ce même délai, le requérant doit

accomplir l'acte omis; sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé

pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2),

Considérants

- que la partie qui requiert la

restitution du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant

réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur

consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre

2011.

consid. 2a et les références),

- qu'en l'occurrence, la recourante

expose en substance qu'elle n'est "pas arrivée à réunir la somme"

requise en temps utile,

- qu'à cet égard, il apparaît qu'il

lui aurait été loisible de requérir, avant l'expiration du délai fixé au 12

septembre 2012, la prolongation de ce délai (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),

respectivement la possibilité de s'acquitter du montant en cause en plusieurs

versements, ou encore, le cas échéant, l'octroi de l'assistance judiciaire (cf.

art. 18 LPA-VD),

- que la recourante ne se prévaut

d'aucune circonstance particulière l'ayant empêchée sans faute de sa part

d'adresser une telle requête à la cour de céans en temps utile,

- que, dans ces conditions, il

s'impose de constater qu'une restitution du délai au sens de l'art. 22 LPA-VD

ne se justifie pas,

- qu'il n'y a dès lors pas lieu

d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être

déclaré irrecevable;

- qu'une telle décision

d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et

public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 9C_473/2010 du 7

juin 2011 consid. 4.5);

- que, compte tenue de l'issue de

la procédure, la présente décision est rendue sans frais (cf. art. 49 al. 1 et

50.

LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),

- que l'avance de frais effectuée

tardivement par la recourante, par 100 fr., lui sera restituée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 27 septembre 2012

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état

civil.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.