GE.2012.0137
CDAP - GE.2012.0137 - 2014-01-08 - X._____, Y.__ c/Service des routes, Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, AZ.__, BZ._____
8 janvier 2014Français32 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2012.0137
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.01.2014
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________ c/Service des routes, Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, AZ.________, BZ.________
SIGNALISATION ROUTIÈRE
INTERDICTION DE PARQUER
PROPORTIONNALITÉ
LCR-3-4
OSR-101-3
OSR-107-5
Résumé contenant:
La pose d'une interdiction générale de stationner sur toute la longueur d'une ruelle n'est pas conforme au principe de proportionnalité; la mesure a été adoptée uniquement pour résoudre un conflit de voisinage entre deux propriétaires riverains quant à l'usage de leur place de stationnement. D'autres solutions doivent être étudiées par la municipalité permettant de régler la situation des deux riverains concernés, soit de manière ponctuelle et localisée à l'endroit litigieux, soit de manière plus globale, par exemple, par l'étude d'une conception d'ensemble pour le stationnement dans le centre et ses ruelles, ou par l'étude d'une zone de rencontre dans la ruelle en cause.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier 2014
Composition
M. Eric Brandt, président; Mme Dominique von der Mühll et
M. Georges Arthur Meylan, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourants
1.
X.________, à 1********,
2.
Y.________, à 1********,
Autorité intimée
Service des routes, à Lausanne
Autorité concernée
Municipalité de
St-Légier-La Chiésaz, à St-Légier-La Chiésaz
Tiers intéressés
1.
AZ.________, à 2********,
2.
BZ.________, à 2********, représentée
par AZ.________, à 2********,
Objet
Signalisation routière
Recours X.________ et Y.________ c/
décision du Service des routes du 24 juillet 2012 (publication FAO -
interdiction de parquer au chemin de la Chiésaz)
Faits
Vu les faits suivants
A.
AZ.________ et BZ.________ (ci-après Z.________)
sont ensemble propriétaires en copropriété simple de la parcelle **** du cadastre
de la Commune de St-Légier - La Chiésaz, qui est situé au chemin de la Chiésaz n°****.
Y.________ et X.________ sont
ensemble propriétaires en société simple de la parcelle **** du cadastre de la
Commune de St-Légier- La Chiésaz située au chemin de la Chiésaz No ****. Le
bâtiment construit sur ce bien fonds fait face à la construction édifiée sur la
parcelle 2'152 des époux Z.________.
Le chemin de la Chiésaz, qui relie
sur fonds privés la route des Deux-Villages et le chemin du Plan Bourdin, est
grevé d’une servitude de passage public en faveur de la Commune de St-Légier - La
Chiésaz. Il s’agit d’une servitude de passage à char, créée le 7 janvier 1905, dont
le tracé présente une largeur d’environ 2.50 m. L’assiette de la servitude longe
la limite ouest de la parcelle **** des époux Z.________ et grève sur une
profondeur de 2 m.50 l'espace situé devant la parcelle **** de Y.________ et X.________.
Un garage permettant de garer deux voitures en enfilade est aménagé à
l'intérieur du bâtiment des époux Z.________. Le rez-de-chaussée du bâtiment
construit sur la parcelle **** comprend les locaux administratifs de
l’entreprise A.________SA (ci-après l’entreprise A.________).
B.
En date du 21 octobre 2008, les époux Z.________
sont intervenus par l'intermédiaire de leur assurance de protection juridique
auprès de l'administration communale pour se plaindre du fait que le
propriétaire de la parcelle ****, Y.________, parquait son véhicule aux abords
de sa propriété sur un emplacement où aucune place de parc n'était délimitée,
les empêchant de garer leur véhicule dans leur garage ou d'en sortir. Les époux
Z.________ demandaient à la commune d'enjoindre Y.________ de ne plus
stationner son véhicule à cet endroit afin que la servitude publique de passage
puisse à nouveau être utilisée sans entrave pour tous les usagers.
C.
La Municipalité de St-Légier-La Chiésaz
(ci-après: la municipalité) s'est adressée le 31 octobre 2008 à l'entreprise
A.________ dans les termes suivants:
"(…)
Problèmes de stationnement au droit du No **** du chemin de la
Chiésaz
Messieurs,
Par l'entremise de
son assurance protection juridique, votre voisin, AZ.________, s'est adressé à
la Municipalité au sujet du problème de parcage au droit de l'immeuble cité en
titre.
Il ressort,
d'après diverses photographies à l'appui, que des véhicules de votre
entreprise, ou de vos collaborateurs, sont régulièrement parqués devant
l'immeuble en question. La position de ces véhicules empêche bien souvent la
famille Z.________ à accéder ou à sortir de leur garage.
Au vu des éléments
précités, nous profitons de la présente pour vous rendre attentifs à la
législation en vigueur, notamment aux articles suivants:
LCR 26.1
Chacun
doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en
danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.
LCR 37.2
Les
véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou
mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux
emplacements réservés à cet effet.
OCR 19.4
Les
véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils
doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres
véhicules.
Il
y a lieu de relever que le comportement de ces usagers a également pour
conséquence d'importuner les autres résidents du quartier devant emprunter le
chemin de la Chiésaz.
Précisons
que la Commune de St-Légier-La Chiésaz est au bénéfice d'une servitude de
passage public le long du chemin de la Chiésaz. Cette mention figure sur tous
les extraits du registre foncier concernant les parcelles bordant la propriété
de la famille Z.________.
Jusqu'à
ce jour, nous n'avons jamais eu à déplorer ce genre de problème. Néanmoins, et
au vu des éléments précités, notre Autorité se réserve le droit d'implanter une
signalisation routière interdisant le parcage des deux côtés de ce chemin. A ce
propos, une copie de la présente est transmise au Service cantonal des routes
afin d'obtenir leur proposition par rapport à cette requête.
Dans
l'intervalle, nous vous enjoignons de bien vouloir, à l'avenir, parquer les
véhicules de votre société et de vos collaborateurs aux endroits réservés à cet
effet en respectant les règles en vigueur, plus particulièrement l'accès et la
sortie des collaborateurs de votre entreprise.
Nous
espérons vivement que le contenu de notre correspondance permettra d'apaiser
une situation conflictuelle de manière préventive.
En
vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d'agréer,
Messieurs, nos respectueuses salutations.
(…)"
D.
En date du 2 juillet 2012, AZ.________ a adressé
un courrier électronique au bureau technique de la commune pour demander un
entretien concernant le problème de stationnement devant son garage.
A la suite de ce message, la
municipalité a informé AZ.________ le 9 juillet 2012 qu'une demande sera
transmise au Service cantonal des routes afin qu'une interdiction de parquer
des deux côtés de la route soit implantée de part et d'autre du chemin de la
Chiésaz. En date du 12 juillet 202, la municipalité a adressé la demande suivante
au Service des routes:
"(…)
Depuis
de nombreuses années des problèmes de parcage demeurent au chemin de la Chiésaz,
notamment sur sa partie amont. Malgré nos interventions (voir copie de notre
courrier du 31 octobre 2008) ces problèmes persistent.
Au
vu de ce qui précède, la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz sollicite votre
autorisation afin d'interdire le parcage des deux côtés de la route le long du
chemin de la Chiésaz.
Vous
trouverez, en annexe, un schéma de situation (3 exemplaires) accompagné de
l'avis d'insertion dans la FAO.
(…)"
E.
Le Service des routes a répondu le 17 juillet
2012 qu'il avait décidé d'instaurer la mesure requise par la commune en
l'informant que la mesure serait publiée dans la Feuille des avis officiels du
24 juillet 2012 et pourrait entrer en force en l'absence d'un recours interjeté
dans le délai légal. En date du 24 juillet 2012, le Service des routes a fait
publier dans la Feuille des avis officiels la mesure suivante au chemin de la
Chiésaz sur la Commune de St-Légier-La Chiésaz:
"Signal
OSR: 50 "interdiction de parquer" des deux côtés de la chaussée.
Sur son entier
conformément au plan en consultation au greffe et au Service des routes".
F.
En date du 23 août 2012, Y.________ et X.________
ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Les recourants se plaignent
du fait que l'interdiction de stationner leur ferait perdre une place de parc
sur leur parcelle privée; ils regrettent de n'avoir jamais reçu de réponse
concrète pour connaître l'assiette exacte de la servitude ainsi que sa largeur
afin de positionner correctement la place de stationnement, cas échéant fermer
l'espace disponible par une clôture en bordure de servitude. Les recourants
regrettent également de ne pas avoir été consultés ni informés de la
publication dans la Feuille des avis officiels.
La municipalité s'est déterminée
sur le recours le 12 septembre 2012 en concluant implicitement à son rejet et
le Service des routes a déposé sa réponse au recours le 24 septembre 2012 en
concluant également à son rejet. Le tribunal a tenu une audience sur place le 8
janvier 2013 en présence des parties. Le compte rendu de l'audience comporte
les précisions suivantes:
"(…)
Le
président demande au tiers intéressé en quoi le stationnement d’un véhicule
devant les bureaux de l’entreprise des recourants le gêne. Il explique que si
un véhicule est stationné à cet endroit il ne peut pas sortir sa voiture du
garage ; il montre des photographies. Le président lui demande de produire
ces pièces.
Les
recourants indiquent que lorsqu’ils garent leur véhicule devant leur immeuble,
ils font en sorte de le coller le plus possible à ce dernier afin de permettre
aux usagers de circuler. Selon eux, le tiers intéressé peut sortir sa voiture
du garage malgré la présence de leur véhicule, il sera toutefois contraint de
descendre le chemin de la Chiésaz. Les recourants précisent faire attention
également à ce que le stationnement de leur véhicule ne gêne pas les propriétaires
des parcelles voisines (**** et ****), qui possèdent un garage à proximité.
Le
plan annexé à la servitude est examiné par les parties. Selon l’extrait du
Registre foncier, la servitude doit s’exercer conformément au tracé en jaune
sur le plan annexé. Bien que la pièce produite par la commune soit une
photocopie, le tribunal constate que la largeur de la servitude de passage
public à char est de 2.50m et que son emprise ne touche pas la parcelle **** du
tiers intéressé en longeant sa limite ouest.
A
la demande du tribunal, le recourant X.________ stationne son véhicule (********)
devant le bâtiment de l’entreprise. Il est alors demandé au tiers intéressé
d’effectuer la manœuvre de sortie de son véhicule du garage aménagé dans le
bâtiment de la parcelle ****. Le tiers intéressé indique posséder deux
véhicules, un petit et un plus grand. Les deux véhicules sont stationnés en
enfilade dans le garage dont les côtés sont occupés par divers rangements. Le
tiers intéressé parvient à sortir le premier véhicule et, après quelques
manœuvres visant à bien le positionner à la sortie du garage, il peut se
diriger au sud du chemin de la Chiésaz.
Il
effectue ensuite la manœuvre avec le second véhicule, un peu plus grand, et
parvient également à le sortir dans la direction sud avec quelques manœuvres
supplémentaires. Le tiers intéressé se plaint du fait qu’il ne peut pas sortir
sa voiture dans la direction nord, ce qui lui impose d’importants détours pour
se rendre à Blonay. Les représentants de la commune signalent toutefois que la
sortie sur la route cantonale est plus aisée par le sud car le chemin de la
Chiésaz permet de rejoindre un giratoire qui facilite l’accès au trafic sur la
route principale reliant Saint-Légier à Blonay. Le détour ne serait en outre pas
si important que ça (env. 300 m.).
B.________
indique que ce conflit existe depuis plusieurs années et que le tiers intéressé
est venu le trouver à plusieurs reprises. Un règlement à l’amiable a à de
maintes reprises été tenté, sans succès.
Le
recourant X.________ déclare que si l’interdiction de stationner était
confirmée, il aimerait délimiter la limite du tracé de la servitude sur sa
propriété à l’aide de bacs à fleurs, tout en respectant l’emprise de la
servitude de passage qu’il doit tolérer sur sa propriété. X.________ souligne
qu’il n’y a jamais eu le moindre problème avec les autres voisins, dont deux
possèdent également un garage sis à proximité de sa propriété.
Le
président demande au tiers intéressé à quelle fréquence se présente le
problème. Le tiers intéressé indique que c’est à chaque fois qu’il veut sortir
de son garage.
Les
parties et le tribunal se déplacent plus au sud du chemin de la Chiésaz et
constatent la présence d’espaces permettant de stationner sans véritablement
gêner la circulation, notamment devant l’un des bâtiments de la parcelle ****,
à l’angle formé entre les bâtiments ECA **** et ****, ainsi que sur un
dégagement que forme le bâtiment construit sur la parcelle **** (ECA ****).
Par
ailleurs, il est constaté pendant l’audience qu’un véhicule est stationné dans
l’angle rentrant que forme le bâtiment ECA **** sur la parcelle ****. Durant
l’audience, le détenteur de ce véhicule sort de la place de stationnement et
n’est pas gêné par le véhicule du recourant X.________, il s’en va en direction
du sud. En outre, pendant l’audience également, le véhicule stationné dans le
garage du bâtiment ECA **** (parcelle ****) quitte sa place de stationnement et
parvient à sortir, après quelques manœuvres, en direction du sud, malgré la
présence du véhicule du recourant X.________. Ce dernier précise qu’il y a une
bonne entente dans le voisinage et qu’en cas de problèmes, il déplace son
véhicule dès qu’on le lui demande. Il est d’ailleurs prêt à en faire de même
pour le tiers intéressé; ce dernier se plaint toutefois de la mauvaise entente
et des disputes qui sont survenues entre les recourants et son épouse,
lesquelles ont été portées devant le juge pénal. Le recourant X.________
précise que ce conflit concerne plutôt Y.________, qui a quitté l’audience.
Il
est aussi constaté qu’il existe une sortie de garage sur l’espace litigieux
situé entre les parcelles **** et **** depuis le bâtiment **** de la parcelle ****.
Les parties expliquent que le propriétaire détient dans ce garage un véhicule
de collection qu’il ne sort que très rarement. Le recourant X.________ fait
remarquer que dans ce cas aussi, il existe une bonne entente avec le voisin.
Les
parties et le tribunal procèdent à la délimitation de la servitude de passage
et examinent la configuration des lieux. Le recourant X.________ déclare qu’il
ne tolérera pas un droit de passage sur sa propriété autre que celui prévu par
la servitude. Il précise que s’il ne peut plus se garer devant son immeuble
alors il mettra des bacs à fleurs afin de délimiter sa propriété. Le tiers
intéressé fait remarquer qu’il souhaiterait aussi dans ce cas délimiter sa
propriété. En pareille situation, il apparaît que la circulation deviendrait
problématique et que la municipalité serait alors probablement obligée d’élargir
le tracé de la servitude de passage par voie d’expropriation en demandant une
prise de possession anticipée pour assurer le passage pendant la procédure.
Les
représentants de l’autorité intimée (Service des routes) indiquent qu’en
l’espèce il s’agit avant tout d’un conflit de voisinage. La décision
d’interdire le parcage le long du chemin de la Chiésaz a été prise compte tenu
de la configuration des lieux. Ils précisent que les problèmes de sortie de
garage vont au-delà de la décision entreprise. A leur avis, il n’est pas
nécessaire de prévoir un sens unique le long du chemin de la Chiésaz au vu du
peu de trafic.
Le
président propose aux parties d’envisager une procédure de médiation pour
régler leurs différends. Le tiers intéressé déclare qu’il veut juste pouvoir
sortir de son garage sans empiéter sur la propriété d’autrui. Il fait remarquer
qu’il n’a jamais mis de bacs à fleurs en amont de sa propriété afin d’empêcher
les recourants ou tout autre usager de s’engager le long du chemin de la
Chiésaz ; il refuse par conséquent la médiation en faisant état des
disputes intervenues entre les parties.
(…)"
La possibilité a été donnée aux
parties de se déterminer sur le compte rendu de l'audience. Le Service des
routes a déclaré qu'il n'avait pas d'observations à formuler le 17 janvier 2013
et la municipalité a formulé les observations suivantes par un courrier du 22
janvier 2013:
"(…)
Comme
déjà expliqué dans le dossier concernant nos observations, qui vous a été
transmis au mois de septembre 2012, cette affaire relève essentiellement d'un
conflit de voisinage qui perdure depuis de nombreuses années et dont les
parties en cause n'ont aucune envie de tenter une médiation afin d'assainir la
situation. Chaque personne présente à cette audience n'a pu que constater cet
état de fait.
Nous
tenons à relever une nouvelle fois que l'Autorité communale et les différents
services communaux ont utilisé tous les moyens à disposition pour que les deux
parties puissent trouver la volonté de faire un effort dans le sens de la
conciliation et œuvrer dans un esprit d'ouverture. Toutes les démarches
entamées s'étant soldées par des échecs successifs, l'Autorité communale a
utilisé la dernière solution possible à savoir celle qui fait l'objet du
présent recours.
A
plusieurs reprises les parties en cause ont mis en exergue le fait de vouloir
délimiter d'une manière physique (barrières, pots de fleurs ou autres
aménagements) les limites de leurs servitudes respectives. Nous tenons d'ores
et déjà à relever que dans une telle situation le gabarit restant ne pourra en
aucun cas permettre le libre passage des véhicules d'urgence, qu'une
signalisation interdisant le parcage soit implantée ou non. Dès lors, et en cas
de problème, la responsabilité de la commune se saurait être engagée. Au
demeurant, l'Autorité municipale se réserve le droit d'entamer, à n'importe
quel moment, des procédures d'expropriation, que ce soit dans le cadre de
mesures d'urgence ou non.
Toujours
par rapport au point précédent, et dans l'alternative ou le gabarit actuel
viendrait à changer de quelque manière que ce soit, même à titre provisoire,
l'Autorité municipale se réserve le droit de limiter tout ou partie des travaux
concernant l'entretien courant du chemin de la Chiésaz (nettoyage, déneigement,
etc.). En effet, nous estimons que le cas qui nous occupe pourrait créer un
précédent et il ressort que ce n'est pas à la commune (donc aux contribuables)
d'assumer les frais occasionnés par des modifications et/ou des adaptations de
ses méthodes d'entretien résultant d'un simple et banal conflit de voisinage se
trouvant dans une impasse.
(…)"
La prise de position de la
municipalité a été transmise aux autres parties.
Considérant
Considérants
1.
a) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) reconnaît la qualité pour recourir à
quiconque ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant
été empêché de le faire (let. a), étant "particulièrement" atteint
par la décision attaquée (let. b) et ayant un intérêt digne de protection à
l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). L’art. 75 al. 1 let. a
de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV
173.
) reconnaît la qualité pour former recours à toute personne physique ou
morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été
privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée
et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée. Le législateur cantonal n’a pas repris la condition d’une atteinte
spéciale ou particulière de l’art. 89 al. 1 let. b LTF. Cette différence
rédactionnelle, voulue par le Grand Conseil, avait pour but d’éviter que le
tribunal ne procède à un examen de la qualité pour recourir grief par grief
(BCG séance du 30 septembre 2008, p. 33; voir aussi l’arrêt AC.2010.0022
du 15 avril 2011 consid. 1d). Sous cette réserve, le tribunal peut donc se
référer à la jurisprudence fédérale relative à l’art. 89 al. 1 LTF pour définir
la qualité pour recourir (AC.2012.0352 du 28 janvier 2013, consid. 1a)
b) L’intérêt dont dépend la qualité
pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement
correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le
recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans
un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet
litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait
ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut
que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature
économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239
consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt
doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans
un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui
qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3
p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). En matière de
signalisation, la jurisprudence admet l'existence d'un intérêt digne de
protection lorsque la restriction attaquée entraîne des inconvénients pour le
recourant qui utilise régulièrement la rue en cause comme pendulaire ou comme
riverain. En revanche, lorsque le trajet n'est effectué que de manière
occasionnelle, l'intérêt du recourant à contester la mesure n'est plus
considéré comme suffisant pour lui accorder le droit de recourir (JAAC 50.49,
consid. 1d, p. 329-330; 55.32, consid. 4b, p. 303-304; 53.26 consid. 6c, p.
174). Par exemple, la qualité pour recourir a été reconnue à l'association des
habitants d’un quartier contre l'aménagement d'un giratoire sur un carrefour que
les membres de l’association utilisaient régulièrement (JAAC 53.42, consid. 2,
p. 303). Mais le seul fait qu'une personne habite au bord d'une route frappée
par une restriction de la circulation ou qu'elle y possède un bien-fonds, ne
confère pas sans autre le droit de recourir. L'intérêt de fait ou de droit doit
résulter de l'annulation de la restriction en cause. Tel est notamment le cas
si l'accès est rendu plus difficile (par exemple en raison d'un sens unique),
si une limitation de vitesse est ordonnée, si des places de parc plus ou moins
régulièrement utilisées sont supprimées, ou si une augmentation des immissions
est à craindre (JAAC 61.22, consid. 1c, p. 197).
.c) En l'espèce, les recourants X.________
et Y.________ sont propriétaires du bâtiment construit sur la parcelle **** et
exploitants de l'entreprise installée dans ces locaux; ils sont directement
touchés par la mesure qui leur interdit de stationner les véhicules devant leur
centre d'exploitation. Ils ont donc un intérêt digne de protection à contester
la décision attaquée.
2.
a) La restriction litigieuse qui impose une
interdiction de stationner sur tout le chemin de la Chiésaz est une mesure de
réglementation du trafic au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre
1958.
sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), qui prévoit ce qui suit:
" Art. 3 Compétence des cantons et des communes
1.
La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit
fédéral.
2.
Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la
circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux
communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.
3.
La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite
complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas
ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la
Confédération sont toutefois autorisées.
4.
D’autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu’elles sont
nécessaires pour protéger les habitants ou d’autres personnes touchées de
manière comparable contre le bruit et la pollution de l’air, pour éliminer les
inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité,
faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou
pour satisfaire à d’autres exigences imposées par les conditions locales. Pour
de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé
de façon spéciale, notamment dans les quartiers d’habitation. Les communes ont
qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont
ordonnées sur leur territoire.
(…)."
b) Selon l'art. 101 al. 3 de
l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR;
RS 741.21), les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés
sans nécessité, ni faire défaut là où ils sont indispensables. S'il est
nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5 OSR
précise que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en
restreignant le moins possible la circulation; lorsque les circonstances qui
ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette
réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.
Ainsi, les cantons et les communes bénéficient d'une grande marge
d'appréciation, mais les décisions prises sur la base de l'art. 3 al. 4 LCR
doivent respecter le principe de la proportionnalité (arrêt GE.2005.0144 du 12
juin 2006 consid. 3 et la référence citée). En d'autres termes, les mesures
administratives de limitation ne sont licites que si elles sont propres à
atteindre le but d'intérêt public recherché, en restreignant le moins possible
la circulation, tout en ménageant le plus possible la liberté individuelle. Il
faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les restrictions
de liberté qu'il nécessite (A. BUSSY & B. RUSCONI, Code suisse de la
circulation routière, Lausanne 1996, n. 5.7 ad art. 3 al. 4).
Les mesures prises en matière de
circulation routière font en outre partie des activités qui doivent être
coordonnées dans le cadre des plans d'aménagement du territoire au sens de
l'art. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT;
RS 700), en particulier, les plans directeurs communaux qui portent notamment
sur les réseaux et les voies de communication, les équipements techniques et
les transports (art. 36 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]; arrêts
GE.2009.0056 du 27 janvier 2010 consid. 2b et GE.2001.0090 du 15 juillet 2002
consid. 3). Compte tenu de l’impact que ces mesures peuvent avoir en termes
d'aménagement du territoire, il appartient à l’autorité de procéder à une pesée
des intérêts (cf. art. 3 de l’ordonnance du 22 juin 2000 sur l’aménagement du
territoire [OAT; RS 700.1]) et d’examiner quelles possibilités et variantes
entrent en ligne de compte (cf. art. 2 al. 1 let. b OAT).
Enfin, le principe de
proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) comprend (a) la règle d’adéquation qui
exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de
nécessité qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui
porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de
proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de
la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat
escompté du point de vue du but visé (ATF 134 I 221 consid.
3.3
p. 227; 132 I 49 consid. 7.2
p. 62; voir aussi ATF 130 I
65.
consid. 3.5.1 p. 69 ; 128 II 392 consid. 5.1 p. 297 et les arrêts
cités).
c) En l'espèce, il ressort du
dossier que la décision attaquée a été prise suite au litige survenu entre les
époux Z.________ et le recourant Y.________ ainsi que, dans une moindre mesure,
le recourant X.________. Les époux Z.________ se plaignent de la difficulté pour
sortir leurs véhicules du garage lorsque les voitures de l'entreprise des
recourants sont stationnées devant le bâtiment. Il ressort toutefois de
l'inspection locale que le tiers intéressé AZ.________ a pu, après plusieurs
manœuvres, sortir les deux véhicules de son garage en présence d'une voiture du
recourant stationnée à l’emplacement litigieux. Par ailleurs, il a également
été constaté qu'un véhicule était stationné dans l'angle rentrant que forme le
bâtiment ECA **** sur la parcelle **** et que durant l'audience, le détenteur
de ce véhicule a pu sortir de sa place de stationnement sans être gêné par le
véhicule du recourant X.________. Egalement pendant l'audience, le véhicule
stationné dans un garage situé dans le bâtiment ECA ****, directement contigu à
la parcelle ****, a pu quitter sa place de stationnement et parvenir à sortir
après quelques manœuvres en direction du sud malgré la présence du véhicule du
recourant X.________. Par ailleurs, lors de l'inspection locale, le tribunal a
également constaté que la servitude de passage était longée d'espaces permettant
de stationner sans véritablement gêner la circulation, notamment devant l'un
des bâtiments de la parcelle **** à l'angle formé entre les bâtiments ECA ****
et ****, ainsi que sur le dégagement que forme le bâtiment construit sur la
parcelle ****. Il ressort de cette situation que l'interdiction générale de
stationner sur l'ensemble du chemin de la Chiésaz empêcherait des possibilités
de stationnement qui sont actuellement exploitées sans entraver la circulation
sur cette voie publique.
d) Il convient de relever à cet
égard, que l’interdiction de stationner s’appliquerait aussi aux espaces privés
situés de part et d’autre de la servitude. Le Service des routes a produit à
cet égard un avis de droit du premier juge d’instruction de l’arrondissement de
Lausanne du 31 mai 2006, élaboré par sa greffière, C.________. Il ressort de
cette étude les éléments suivants :
« (…)
la
notion de voie publique figurant à l’art. 1er al. 1 LCR est indépendante des
notions de domaine public et de voie publique, ni le droit fédéral, ni le droit
cantonal n’établissant de lien entre ces deux notions (SJ 1992 p. 522)
(…)
Il
est largement admis que sont des voies publiques au sens de la LCR les voies de
communication et les espaces utilisables pour la circulation de tous les usagers
ou de certains d’entre eux, qu’il s’agisse du trafic en mouvement ou à l’arrêt,
qui ne sont pas réservées exclusivement à un usage privé.
Ce
qui est déterminant n’est ainsi pas l’appartenance de la route au patrimoine privé
ou au domaine public, mais son ouverture au trafic : une voie est ouverte
au public si elle est ouverte à un nombre indéterminé ou indéterminable
d’utilisateurs.
La
présomption légale est que toutes les voies de communication, espaces et
surfaces qui se prêtent au trafic en mouvement ou à l’arrêt, sont des routes
publiques.
A
contrario, la route privée est l’espace utilisable pour la circulation d’usagers
soit en mouvement, soit à l’arrêt, mais non ouvert à la circulation publique,
qu’il s’agisse de routes, de chemins, de places ou d’aires quelconques. Cela
signifie que seul un nombre limité déterminé ou déterminable de personnes peut
y accéder.
Pour
qu’un espace puisse être considéré comme non ouvert à la circulation publique,
il est nécessaire que l’ayant droit manifeste expressément sa volonté de
soustraire ledit espace à la circulation publique par une clôture, une
interdiction signalée, ou encore en déposant des objets. Ce dernier critère
n’est toutefois pas optimal dans la mesure où certains objets peuvent
facilement être ôtés, rendant ainsi son caractère public à un espace qui se
voulait privé en premier lieu.
(…)
Sont
notamment des espaces de circulation publique :
(…)
une
place située devant des rangées de garages, car outre les propriétaires des
garages en question, des tiers l’utilisent aussi ou même pour se parquer, même
si cela est peu fréquent (BJP 1967 p. 29)
(…) »
Ainsi, l'interdiction générale de
stationner sur l'ensemble du tronçon du chemin de la Chiésaz apparaît
disproportionnée dans la mesure où elle supprime des espaces de stationnement
qui sont exploités actuellement sans entraver la circulation sur ce chemin. Par
ailleurs, les difficultés rencontrées par les époux Z.________ pour sortir leur
véhicule du garage sont réelles et entraînent des manœuvres relativement
importantes sans pour autant que la sortie en direction du sud du chemin de la
Chiésaz soit impossible. Enfin, le tribunal a aussi constaté lors de
l'inspection locale que le stationnement des véhicules devant l'entreprise du
recourant empiète sur la servitude. Cet empiètement toutefois ne porte pas
préjudice à la circulation des véhicules sur le tracé de la servitude,
notamment grâce au fait que l'espace situé devant le bâtiment des époux Z.________
et le tracé de la servitude peut être utilisé pour circuler. Le tribunal a
aussi constaté que si les tiers intéressés aménageaient la sortie de leur
garage en dégageant de chacun des côtés de l'entrée les divers objets
entreposés, les manœuvres de sortie des véhicules seraient plus aisées.
e) En définitive, le tribunal
arrive à la conclusion que la décision attaquée ne respecte pas le principe de
proportionnalité et qu’elle ne peut être maintenue pour ce motif. Il est vrai
que l'annulation de l'interdiction de stationner décidée ne va pas résoudre la
situation conflictuelle qui existe actuellement entre les recourants et les
époux Z.________; mais il appartient à l’autorité concernée d’examiner d’autres
solutions, soit localisées et limitées à l’endroit concerné, soit plus globales
mais permettant de trouver une solution adaptée pour le cas des recourants. On
entend par « solution plus globale » par exemple une conception
d’ensemble pour le stationnement dans le centre (incluant la création de petits
parkings permettant de libérer la rue du stationnement sauf aux endroits prévus
spécifiquement) ou l’instauration d’une zone de rencontre au sens de l’art. 22b
de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR; RS
741.
), qui permet aussi d’autoriser dans la zone le stationnement aux
endroits désignés par des panneaux ou des marques (art. 22b, al. 3 OSR).
Il appartient en définitive à la municipalité
d’effectuer une pesée d’intérêts et de rechercher des variantes de solutions
permettant de résoudre les problèmes à l’endroit où ils se posent, dans le
respect du principe de proportionnalité, en tenant compte des conditions
locales particulières. On relèvera à cet égard que les propriétés des
recourants et des époux Z.________ sont situées dans un contexte bâti ancien où
l’espace se trouve particulièrement contraint. Après un goulet étroit côté
route des Deux-Villages, le tronçon entre les deux coudes successifs du chemin
s’élargit un peu pour former, de façade à façade, une sorte de placette, sur
laquelle se concentrent cependant les accès à quatre propriétés, dont trois
abritent des garages. Si l’assiette de la servitude suffit au passage, ce n’est
pas le cas pour les manœuvres, lesquelles doivent pour la plupart s’effectuer
en empiétant sur l’une ou l’autre propriété riveraine. Rares sont par ailleurs
les manœuvres qui peuvent s’effectuer en une fois. Chacun doit composer avec
cette situation. Si la localisation de la propriété des époux Z.________
entraîne sans doute plus de manœuvres que d’autres riverains, particulièrement
lorsque l’un des véhicules des recourants est stationné devant leur bâtiment,
l’audience a permis de constater que la manœuvre reste possible. Et l’on ne
voit pas en quoi les époux Z.________ pourraient se prévaloir plus que d’autres
d’un droit à pouvoir entrer/sortir de leur garage en une seule manœuvre, pour
s’engager indifféremment dans l’un ou l’autre sens du chemin.
3.
Il résulte ainsi des considérants qui précèdent
que le recours doit être partiellement admis car le tribunal ne donne pas
entièrement droit aux conclusions des recourants en invitant la municipalité à
étudier d’autres solutions (voir consid. 2e ci-dessus). Il n’en demeure pas
moins que la décision attaquée doit être annulée. Le dossier est retourné au
Service des routes et à la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz pour compléter
l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.
S’agissant de la répartition des
frais et dépens, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont
opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse, à
l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou
modifiée de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Compte tenu de
l'issue du recours, qui est partiellement admis, il y a lieu de répartir les
frais de justice entre les recourants d'une part et les tiers intéressés
d'autre part. Par ailleurs, les parties n’ayant pas consulté d’avocats, il n’y
a pas lieu d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis dans le sens
des considérants.
II.
La décision du Service des routes publiée dans
la Feuille des avis officiels du 24 juillet 2012 concernant l'interdiction de
stationner au chemin de la Chiésaz est annulée, le dossier étant retourné à
l'autorité intimée et à la Municipalité de Saint Légier - La Chiésaz pour
compléter l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs
est mis d'une part à la charge des recourants X.________ et Y.________,
solidairement entre eux, et d'autre part à la charge des tiers intéressés BZ.________
et AZ.________, solidairement entre eux à raison de 1000 (mille) francs d'autre
part.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.