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Décision

GE.2012.0137

CDAP - GE.2012.0137 - 2014-01-08 - X._____, Y.__ c/Service des routes, Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, AZ.__, BZ._____

8 janvier 2014Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AZ.________ et BZ.________ (ci-après Z.________)

sont ensemble propriétaires en copropriété simple de la parcelle **** du cadastre

de la Commune de St-Légier - La Chiésaz, qui est situé au chemin de la Chiésaz n°****.

Y.________ et X.________ sont

ensemble propriétaires en société simple de la parcelle **** du cadastre de la

Commune de St-Légier- La Chiésaz située au chemin de la Chiésaz No ****. Le

bâtiment construit sur ce bien fonds fait face à la construction édifiée sur la

parcelle 2'152 des époux Z.________.

Le chemin de la Chiésaz, qui relie

sur fonds privés la route des Deux-Villages et le chemin du Plan Bourdin, est

grevé d’une servitude de passage public en faveur de la Commune de St-Légier - La

Chiésaz. Il s’agit d’une servitude de passage à char, créée le 7 janvier 1905, dont

le tracé présente une largeur d’environ 2.50 m. L’assiette de la servitude longe

la limite ouest de la parcelle **** des époux Z.________ et grève sur une

profondeur de 2 m.50 l'espace situé devant la parcelle **** de Y.________ et X.________.

Un garage permettant de garer deux voitures en enfilade est aménagé à

l'intérieur du bâtiment des époux Z.________. Le rez-de-chaussée du bâtiment

construit sur la parcelle **** comprend les locaux administratifs de

l’entreprise A.________SA (ci-après l’entreprise A.________).

B.

En date du 21 octobre 2008, les époux Z.________

sont intervenus par l'intermédiaire de leur assurance de protection juridique

auprès de l'administration communale pour se plaindre du fait que le

propriétaire de la parcelle ****, Y.________, parquait son véhicule aux abords

de sa propriété sur un emplacement où aucune place de parc n'était délimitée,

les empêchant de garer leur véhicule dans leur garage ou d'en sortir. Les époux

Z.________ demandaient à la commune d'enjoindre Y.________ de ne plus

stationner son véhicule à cet endroit afin que la servitude publique de passage

puisse à nouveau être utilisée sans entrave pour tous les usagers.

C.

La Municipalité de St-Légier-La Chiésaz

(ci-après: la municipalité) s'est adressée le 31 octobre 2008 à l'entreprise

A.________ dans les termes suivants:

"(…)

Problèmes de stationnement au droit du No **** du chemin de la

Chiésaz

Messieurs,

Par l'entremise de

son assurance protection juridique, votre voisin, AZ.________, s'est adressé à

la Municipalité au sujet du problème de parcage au droit de l'immeuble cité en

titre.

Il ressort,

d'après diverses photographies à l'appui, que des véhicules de votre

entreprise, ou de vos collaborateurs, sont régulièrement parqués devant

l'immeuble en question. La position de ces véhicules empêche bien souvent la

famille Z.________ à accéder ou à sortir de leur garage.

Au vu des éléments

précités, nous profitons de la présente pour vous rendre attentifs à la

législation en vigueur, notamment aux articles suivants:

LCR 26.1

Chacun

doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en

danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.

LCR 37.2

Les

véhicules ne seront arrêtés ni parqués aux endroits où ils pourraient gêner ou

mettre en danger la circulation. Autant que possible, ils seront parqués aux

emplacements réservés à cet effet.

OCR 19.4

Les

véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils

doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres

véhicules.

Il

y a lieu de relever que le comportement de ces usagers a également pour

conséquence d'importuner les autres résidents du quartier devant emprunter le

chemin de la Chiésaz.

Précisons

que la Commune de St-Légier-La Chiésaz est au bénéfice d'une servitude de

passage public le long du chemin de la Chiésaz. Cette mention figure sur tous

les extraits du registre foncier concernant les parcelles bordant la propriété

de la famille Z.________.

Jusqu'à

ce jour, nous n'avons jamais eu à déplorer ce genre de problème. Néanmoins, et

au vu des éléments précités, notre Autorité se réserve le droit d'implanter une

signalisation routière interdisant le parcage des deux côtés de ce chemin. A ce

propos, une copie de la présente est transmise au Service cantonal des routes

afin d'obtenir leur proposition par rapport à cette requête.

Dans

l'intervalle, nous vous enjoignons de bien vouloir, à l'avenir, parquer les

véhicules de votre société et de vos collaborateurs aux endroits réservés à cet

effet en respectant les règles en vigueur, plus particulièrement l'accès et la

sortie des collaborateurs de votre entreprise.

Nous

espérons vivement que le contenu de notre correspondance permettra d'apaiser

une situation conflictuelle de manière préventive.

En

vous souhaitant bonne réception de la présente, nous vous prions d'agréer,

Messieurs, nos respectueuses salutations.

(…)"

D.

En date du 2 juillet 2012, AZ.________ a adressé

un courrier électronique au bureau technique de la commune pour demander un

entretien concernant le problème de stationnement devant son garage.

A la suite de ce message, la

municipalité a informé AZ.________ le 9 juillet 2012 qu'une demande sera

transmise au Service cantonal des routes afin qu'une interdiction de parquer

des deux côtés de la route soit implantée de part et d'autre du chemin de la

Chiésaz. En date du 12 juillet 202, la municipalité a adressé la demande suivante

au Service des routes:

"(…)

Depuis

de nombreuses années des problèmes de parcage demeurent au chemin de la Chiésaz,

notamment sur sa partie amont. Malgré nos interventions (voir copie de notre

courrier du 31 octobre 2008) ces problèmes persistent.

Au

vu de ce qui précède, la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz sollicite votre

autorisation afin d'interdire le parcage des deux côtés de la route le long du

chemin de la Chiésaz.

Vous

trouverez, en annexe, un schéma de situation (3 exemplaires) accompagné de

l'avis d'insertion dans la FAO.

(…)"

E.

Le Service des routes a répondu le 17 juillet

2012 qu'il avait décidé d'instaurer la mesure requise par la commune en

l'informant que la mesure serait publiée dans la Feuille des avis officiels du

24 juillet 2012 et pourrait entrer en force en l'absence d'un recours interjeté

dans le délai légal. En date du 24 juillet 2012, le Service des routes a fait

publier dans la Feuille des avis officiels la mesure suivante au chemin de la

Chiésaz sur la Commune de St-Légier-La Chiésaz:

"Signal

OSR: 50 "interdiction de parquer" des deux côtés de la chaussée.

Sur son entier

conformément au plan en consultation au greffe et au Service des routes".

F.

En date du 23 août 2012, Y.________ et X.________

ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Les recourants se plaignent

du fait que l'interdiction de stationner leur ferait perdre une place de parc

sur leur parcelle privée; ils regrettent de n'avoir jamais reçu de réponse

concrète pour connaître l'assiette exacte de la servitude ainsi que sa largeur

afin de positionner correctement la place de stationnement, cas échéant fermer

l'espace disponible par une clôture en bordure de servitude. Les recourants

regrettent également de ne pas avoir été consultés ni informés de la

publication dans la Feuille des avis officiels.

La municipalité s'est déterminée

sur le recours le 12 septembre 2012 en concluant implicitement à son rejet et

le Service des routes a déposé sa réponse au recours le 24 septembre 2012 en

concluant également à son rejet. Le tribunal a tenu une audience sur place le 8

janvier 2013 en présence des parties. Le compte rendu de l'audience comporte

les précisions suivantes:

"(…)

Le

président demande au tiers intéressé en quoi le stationnement d’un véhicule

devant les bureaux de l’entreprise des recourants le gêne. Il explique que si

un véhicule est stationné à cet endroit il ne peut pas sortir sa voiture du

garage ; il montre des photographies. Le président lui demande de produire

ces pièces.

Les

recourants indiquent que lorsqu’ils garent leur véhicule devant leur immeuble,

ils font en sorte de le coller le plus possible à ce dernier afin de permettre

aux usagers de circuler. Selon eux, le tiers intéressé peut sortir sa voiture

du garage malgré la présence de leur véhicule, il sera toutefois contraint de

descendre le chemin de la Chiésaz. Les recourants précisent faire attention

également à ce que le stationnement de leur véhicule ne gêne pas les propriétaires

des parcelles voisines (**** et ****), qui possèdent un garage à proximité.

Le

plan annexé à la servitude est examiné par les parties. Selon l’extrait du

Registre foncier, la servitude doit s’exercer conformément au tracé en jaune

sur le plan annexé. Bien que la pièce produite par la commune soit une

photocopie, le tribunal constate que la largeur de la servitude de passage

public à char est de 2.50m et que son emprise ne touche pas la parcelle **** du

tiers intéressé en longeant sa limite ouest.

A

la demande du tribunal, le recourant X.________ stationne son véhicule (********)

devant le bâtiment de l’entreprise. Il est alors demandé au tiers intéressé

d’effectuer la manœuvre de sortie de son véhicule du garage aménagé dans le

bâtiment de la parcelle ****. Le tiers intéressé indique posséder deux

véhicules, un petit et un plus grand. Les deux véhicules sont stationnés en

enfilade dans le garage dont les côtés sont occupés par divers rangements. Le

tiers intéressé parvient à sortir le premier véhicule et, après quelques

manœuvres visant à bien le positionner à la sortie du garage, il peut se

diriger au sud du chemin de la Chiésaz.

Il

effectue ensuite la manœuvre avec le second véhicule, un peu plus grand, et

parvient également à le sortir dans la direction sud avec quelques manœuvres

supplémentaires. Le tiers intéressé se plaint du fait qu’il ne peut pas sortir

sa voiture dans la direction nord, ce qui lui impose d’importants détours pour

se rendre à Blonay. Les représentants de la commune signalent toutefois que la

sortie sur la route cantonale est plus aisée par le sud car le chemin de la

Chiésaz permet de rejoindre un giratoire qui facilite l’accès au trafic sur la

route principale reliant Saint-Légier à Blonay. Le détour ne serait en outre pas

si important que ça (env. 300 m.).

B.________

indique que ce conflit existe depuis plusieurs années et que le tiers intéressé

est venu le trouver à plusieurs reprises. Un règlement à l’amiable a à de

maintes reprises été tenté, sans succès.

Le

recourant X.________ déclare que si l’interdiction de stationner était

confirmée, il aimerait délimiter la limite du tracé de la servitude sur sa

propriété à l’aide de bacs à fleurs, tout en respectant l’emprise de la

servitude de passage qu’il doit tolérer sur sa propriété. X.________ souligne

qu’il n’y a jamais eu le moindre problème avec les autres voisins, dont deux

possèdent également un garage sis à proximité de sa propriété.

Le

président demande au tiers intéressé à quelle fréquence se présente le

problème. Le tiers intéressé indique que c’est à chaque fois qu’il veut sortir

de son garage.

Les

parties et le tribunal se déplacent plus au sud du chemin de la Chiésaz et

constatent la présence d’espaces permettant de stationner sans véritablement

gêner la circulation, notamment devant l’un des bâtiments de la parcelle ****,

à l’angle formé entre les bâtiments ECA **** et ****, ainsi que sur un

dégagement que forme le bâtiment construit sur la parcelle **** (ECA ****).

Par

ailleurs, il est constaté pendant l’audience qu’un véhicule est stationné dans

l’angle rentrant que forme le bâtiment ECA **** sur la parcelle ****. Durant

l’audience, le détenteur de ce véhicule sort de la place de stationnement et

n’est pas gêné par le véhicule du recourant X.________, il s’en va en direction

du sud. En outre, pendant l’audience également, le véhicule stationné dans le

garage du bâtiment ECA **** (parcelle ****) quitte sa place de stationnement et

parvient à sortir, après quelques manœuvres, en direction du sud, malgré la

présence du véhicule du recourant X.________. Ce dernier précise qu’il y a une

bonne entente dans le voisinage et qu’en cas de problèmes, il déplace son

véhicule dès qu’on le lui demande. Il est d’ailleurs prêt à en faire de même

pour le tiers intéressé; ce dernier se plaint toutefois de la mauvaise entente

et des disputes qui sont survenues entre les recourants et son épouse,

lesquelles ont été portées devant le juge pénal. Le recourant X.________

précise que ce conflit concerne plutôt Y.________, qui a quitté l’audience.

Il

est aussi constaté qu’il existe une sortie de garage sur l’espace litigieux

situé entre les parcelles **** et **** depuis le bâtiment **** de la parcelle ****.

Les parties expliquent que le propriétaire détient dans ce garage un véhicule

de collection qu’il ne sort que très rarement. Le recourant X.________ fait

remarquer que dans ce cas aussi, il existe une bonne entente avec le voisin.

Les

parties et le tribunal procèdent à la délimitation de la servitude de passage

et examinent la configuration des lieux. Le recourant X.________ déclare qu’il

ne tolérera pas un droit de passage sur sa propriété autre que celui prévu par

la servitude. Il précise que s’il ne peut plus se garer devant son immeuble

alors il mettra des bacs à fleurs afin de délimiter sa propriété. Le tiers

intéressé fait remarquer qu’il souhaiterait aussi dans ce cas délimiter sa

propriété. En pareille situation, il apparaît que la circulation deviendrait

problématique et que la municipalité serait alors probablement obligée d’élargir

le tracé de la servitude de passage par voie d’expropriation en demandant une

prise de possession anticipée pour assurer le passage pendant la procédure.

Les

représentants de l’autorité intimée (Service des routes) indiquent qu’en

l’espèce il s’agit avant tout d’un conflit de voisinage. La décision

d’interdire le parcage le long du chemin de la Chiésaz a été prise compte tenu

de la configuration des lieux. Ils précisent que les problèmes de sortie de

garage vont au-delà de la décision entreprise. A leur avis, il n’est pas

nécessaire de prévoir un sens unique le long du chemin de la Chiésaz au vu du

peu de trafic.

Le

président propose aux parties d’envisager une procédure de médiation pour

régler leurs différends. Le tiers intéressé déclare qu’il veut juste pouvoir

sortir de son garage sans empiéter sur la propriété d’autrui. Il fait remarquer

qu’il n’a jamais mis de bacs à fleurs en amont de sa propriété afin d’empêcher

les recourants ou tout autre usager de s’engager le long du chemin de la

Chiésaz ; il refuse par conséquent la médiation en faisant état des

disputes intervenues entre les parties.

(…)"

La possibilité a été donnée aux

parties de se déterminer sur le compte rendu de l'audience. Le Service des

routes a déclaré qu'il n'avait pas d'observations à formuler le 17 janvier 2013

et la municipalité a formulé les observations suivantes par un courrier du 22

janvier 2013:

"(…)

Comme

déjà expliqué dans le dossier concernant nos observations, qui vous a été

transmis au mois de septembre 2012, cette affaire relève essentiellement d'un

conflit de voisinage qui perdure depuis de nombreuses années et dont les

parties en cause n'ont aucune envie de tenter une médiation afin d'assainir la

situation. Chaque personne présente à cette audience n'a pu que constater cet

état de fait.

Nous

tenons à relever une nouvelle fois que l'Autorité communale et les différents

services communaux ont utilisé tous les moyens à disposition pour que les deux

parties puissent trouver la volonté de faire un effort dans le sens de la

conciliation et œuvrer dans un esprit d'ouverture. Toutes les démarches

entamées s'étant soldées par des échecs successifs, l'Autorité communale a

utilisé la dernière solution possible à savoir celle qui fait l'objet du

présent recours.

A

plusieurs reprises les parties en cause ont mis en exergue le fait de vouloir

délimiter d'une manière physique (barrières, pots de fleurs ou autres

aménagements) les limites de leurs servitudes respectives. Nous tenons d'ores

et déjà à relever que dans une telle situation le gabarit restant ne pourra en

aucun cas permettre le libre passage des véhicules d'urgence, qu'une

signalisation interdisant le parcage soit implantée ou non. Dès lors, et en cas

de problème, la responsabilité de la commune se saurait être engagée. Au

demeurant, l'Autorité municipale se réserve le droit d'entamer, à n'importe

quel moment, des procédures d'expropriation, que ce soit dans le cadre de

mesures d'urgence ou non.

Toujours

par rapport au point précédent, et dans l'alternative ou le gabarit actuel

viendrait à changer de quelque manière que ce soit, même à titre provisoire,

l'Autorité municipale se réserve le droit de limiter tout ou partie des travaux

concernant l'entretien courant du chemin de la Chiésaz (nettoyage, déneigement,

etc.). En effet, nous estimons que le cas qui nous occupe pourrait créer un

précédent et il ressort que ce n'est pas à la commune (donc aux contribuables)

d'assumer les frais occasionnés par des modifications et/ou des adaptations de

ses méthodes d'entretien résultant d'un simple et banal conflit de voisinage se

trouvant dans une impasse.

(…)"

La prise de position de la

municipalité a été transmise aux autres parties.

Considérant

Considérants

1.

a) L’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal

fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) reconnaît la qualité pour recourir à

quiconque ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou ayant

été empêché de le faire (let. a), étant "particulièrement" atteint

par la décision attaquée (let. b) et ayant un intérêt digne de protection à

l’annulation ou à la modification de celle-ci (let. c). L’art. 75 al. 1 let. a

de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV

173.

) reconnaît la qualité pour former recours à toute personne physique ou

morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été

privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée

et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée. Le législateur cantonal n’a pas repris la condition d’une atteinte

spéciale ou particulière de l’art. 89 al. 1 let. b LTF. Cette différence

rédactionnelle, voulue par le Grand Conseil, avait pour but d’éviter que le

tribunal ne procède à un examen de la qualité pour recourir grief par grief

(BCG séance du 30 septembre 2008, p. 33; voir aussi l’arrêt AC.2010.0022

du 15 avril 2011 consid. 1d). Sous cette réserve, le tribunal peut donc se

référer à la jurisprudence fédérale relative à l’art. 89 al. 1 LTF pour définir

la qualité pour recourir (AC.2012.0352 du 28 janvier 2013, consid. 1a)

b) L’intérêt dont dépend la qualité

pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit pas nécessairement

correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il faut toutefois que le

recourant soit touché plus que quiconque ou la généralité des administrés dans

un intérêt important, résultant de sa situation par rapport à l'objet

litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation de fait

ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la cause; il faut

que l'admission du recours procure au recourant un avantage de nature

économique, matérielle ou autre (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2 p. 406; 133 V 239

consid. 6.2 p. 242; 131 V 298 consid. 3 p. 300, et les arrêts cités). L'intérêt

doit être direct et concret; en particulier, la personne doit se trouver dans

un rapport suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui

qui n'est atteint que de manière indirecte et médiate (ATF 130 V 196 consid. 3

p. 202/203, 514 consid. 3.1 p. 515, et les arrêts cités). En matière de

signalisation, la jurisprudence admet l'existence d'un intérêt digne de

protection lorsque la restriction attaquée entraîne des inconvénients pour le

recourant qui utilise régulièrement la rue en cause comme pendulaire ou comme

riverain. En revanche, lorsque le trajet n'est effectué que de manière

occasionnelle, l'intérêt du recourant à contester la mesure n'est plus

considéré comme suffisant pour lui accorder le droit de recourir (JAAC 50.49,

consid. 1d, p. 329-330; 55.32, consid. 4b, p. 303-304; 53.26 consid. 6c, p.

174). Par exemple, la qualité pour recourir a été reconnue à l'association des

habitants d’un quartier contre l'aménagement d'un giratoire sur un carrefour que

les membres de l’association utilisaient régulièrement (JAAC 53.42, consid. 2,

p. 303). Mais le seul fait qu'une personne habite au bord d'une route frappée

par une restriction de la circulation ou qu'elle y possède un bien-fonds, ne

confère pas sans autre le droit de recourir. L'intérêt de fait ou de droit doit

résulter de l'annulation de la restriction en cause. Tel est notamment le cas

si l'accès est rendu plus difficile (par exemple en raison d'un sens unique),

si une limitation de vitesse est ordonnée, si des places de parc plus ou moins

régulièrement utilisées sont supprimées, ou si une augmentation des immissions

est à craindre (JAAC 61.22, consid. 1c, p. 197).

.c) En l'espèce, les recourants X.________

et Y.________ sont propriétaires du bâtiment construit sur la parcelle **** et

exploitants de l'entreprise installée dans ces locaux; ils sont directement

touchés par la mesure qui leur interdit de stationner les véhicules devant leur

centre d'exploitation. Ils ont donc un intérêt digne de protection à contester

la décision attaquée.

2.

a) La restriction litigieuse qui impose une

interdiction de stationner sur tout le chemin de la Chiésaz est une mesure de

réglementation du trafic au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 19 décembre

1958.

sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), qui prévoit ce qui suit:

" Art. 3 Compétence des cantons et des communes

1.

La souveraineté cantonale sur les routes est réservée dans les limites du droit

fédéral.

2.

Les cantons sont compétents pour interdire, restreindre ou régler la

circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux

communes sous réserve de recours à une autorité cantonale.

3.

La circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite

complètement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas

ouvertes au grand transit; les courses effectuées pour le service de la

Confédération sont toutefois autorisées.

4.

D’autres limitations ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu’elles sont

nécessaires pour protéger les habitants ou d’autres personnes touchées de

manière comparable contre le bruit et la pollution de l’air, pour éliminer les

inégalités frappant les personnes handicapées, pour assurer la sécurité,

faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou

pour satisfaire à d’autres exigences imposées par les conditions locales. Pour

de telles raisons, la circulation peut être restreinte et le parcage réglementé

de façon spéciale, notamment dans les quartiers d’habitation. Les communes ont

qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont

ordonnées sur leur territoire.

(…)."

b) Selon l'art. 101 al. 3 de

l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR;

RS 741.21), les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés

sans nécessité, ni faire défaut là où ils sont indispensables. S'il est

nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic, l'art. 107 al. 5 OSR

précise que l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en

restreignant le moins possible la circulation; lorsque les circonstances qui

ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette

réglementation sera réexaminée et, le cas échéant, abrogée par l'autorité.

Ainsi, les cantons et les communes bénéficient d'une grande marge

d'appréciation, mais les décisions prises sur la base de l'art. 3 al. 4 LCR

doivent respecter le principe de la proportionnalité (arrêt GE.2005.0144 du 12

juin 2006 consid. 3 et la référence citée). En d'autres termes, les mesures

administratives de limitation ne sont licites que si elles sont propres à

atteindre le but d'intérêt public recherché, en restreignant le moins possible

la circulation, tout en ménageant le plus possible la liberté individuelle. Il

faut qu'il existe un rapport raisonnable entre le but visé et les restrictions

de liberté qu'il nécessite (A. BUSSY & B. RUSCONI, Code suisse de la

circulation routière, Lausanne 1996, n. 5.7 ad art. 3 al. 4).

Les mesures prises en matière de

circulation routière font en outre partie des activités qui doivent être

coordonnées dans le cadre des plans d'aménagement du territoire au sens de

l'art. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT;

RS 700), en particulier, les plans directeurs communaux qui portent notamment

sur les réseaux et les voies de communication, les équipements techniques et

les transports (art. 36 de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; RSV 700.11]; arrêts

GE.2009.0056 du 27 janvier 2010 consid. 2b et GE.2001.0090 du 15 juillet 2002

consid. 3). Compte tenu de l’impact que ces mesures peuvent avoir en termes

d'aménagement du territoire, il appartient à l’autorité de procéder à une pesée

des intérêts (cf. art. 3 de l’ordonnance du 22 juin 2000 sur l’aménagement du

territoire [OAT; RS 700.1]) et d’examiner quelles possibilités et variantes

entrent en ligne de compte (cf. art. 2 al. 1 let. b OAT).

Enfin, le principe de

proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.) comprend (a) la règle d’adéquation qui

exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de

nécessité qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui

porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de

proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de

la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat

escompté du point de vue du but visé (ATF 134 I 221 consid.

3.3

p. 227; 132 I 49 consid. 7.2

p. 62; voir aussi ATF 130 I

65.

consid. 3.5.1 p. 69 ; 128 II 392 consid. 5.1 p. 297 et les arrêts

cités).

c) En l'espèce, il ressort du

dossier que la décision attaquée a été prise suite au litige survenu entre les

époux Z.________ et le recourant Y.________ ainsi que, dans une moindre mesure,

le recourant X.________. Les époux Z.________ se plaignent de la difficulté pour

sortir leurs véhicules du garage lorsque les voitures de l'entreprise des

recourants sont stationnées devant le bâtiment. Il ressort toutefois de

l'inspection locale que le tiers intéressé AZ.________ a pu, après plusieurs

manœuvres, sortir les deux véhicules de son garage en présence d'une voiture du

recourant stationnée à l’emplacement litigieux. Par ailleurs, il a également

été constaté qu'un véhicule était stationné dans l'angle rentrant que forme le

bâtiment ECA **** sur la parcelle **** et que durant l'audience, le détenteur

de ce véhicule a pu sortir de sa place de stationnement sans être gêné par le

véhicule du recourant X.________. Egalement pendant l'audience, le véhicule

stationné dans un garage situé dans le bâtiment ECA ****, directement contigu à

la parcelle ****, a pu quitter sa place de stationnement et parvenir à sortir

après quelques manœuvres en direction du sud malgré la présence du véhicule du

recourant X.________. Par ailleurs, lors de l'inspection locale, le tribunal a

également constaté que la servitude de passage était longée d'espaces permettant

de stationner sans véritablement gêner la circulation, notamment devant l'un

des bâtiments de la parcelle **** à l'angle formé entre les bâtiments ECA ****

et ****, ainsi que sur le dégagement que forme le bâtiment construit sur la

parcelle ****. Il ressort de cette situation que l'interdiction générale de

stationner sur l'ensemble du chemin de la Chiésaz empêcherait des possibilités

de stationnement qui sont actuellement exploitées sans entraver la circulation

sur cette voie publique.

d) Il convient de relever à cet

égard, que l’interdiction de stationner s’appliquerait aussi aux espaces privés

situés de part et d’autre de la servitude. Le Service des routes a produit à

cet égard un avis de droit du premier juge d’instruction de l’arrondissement de

Lausanne du 31 mai 2006, élaboré par sa greffière, C.________. Il ressort de

cette étude les éléments suivants :

« (…)

la

notion de voie publique figurant à l’art. 1er al. 1 LCR est indépendante des

notions de domaine public et de voie publique, ni le droit fédéral, ni le droit

cantonal n’établissant de lien entre ces deux notions (SJ 1992 p. 522)

(…)

Il

est largement admis que sont des voies publiques au sens de la LCR les voies de

communication et les espaces utilisables pour la circulation de tous les usagers

ou de certains d’entre eux, qu’il s’agisse du trafic en mouvement ou à l’arrêt,

qui ne sont pas réservées exclusivement à un usage privé.

Ce

qui est déterminant n’est ainsi pas l’appartenance de la route au patrimoine privé

ou au domaine public, mais son ouverture au trafic : une voie est ouverte

au public si elle est ouverte à un nombre indéterminé ou indéterminable

d’utilisateurs.

La

présomption légale est que toutes les voies de communication, espaces et

surfaces qui se prêtent au trafic en mouvement ou à l’arrêt, sont des routes

publiques.

A

contrario, la route privée est l’espace utilisable pour la circulation d’usagers

soit en mouvement, soit à l’arrêt, mais non ouvert à la circulation publique,

qu’il s’agisse de routes, de chemins, de places ou d’aires quelconques. Cela

signifie que seul un nombre limité déterminé ou déterminable de personnes peut

y accéder.

Pour

qu’un espace puisse être considéré comme non ouvert à la circulation publique,

il est nécessaire que l’ayant droit manifeste expressément sa volonté de

soustraire ledit espace à la circulation publique par une clôture, une

interdiction signalée, ou encore en déposant des objets. Ce dernier critère

n’est toutefois pas optimal dans la mesure où certains objets peuvent

facilement être ôtés, rendant ainsi son caractère public à un espace qui se

voulait privé en premier lieu.

(…)

Sont

notamment des espaces de circulation publique :

(…)

une

place située devant des rangées de garages, car outre les propriétaires des

garages en question, des tiers l’utilisent aussi ou même pour se parquer, même

si cela est peu fréquent (BJP 1967 p. 29)

(…) »

Ainsi, l'interdiction générale de

stationner sur l'ensemble du tronçon du chemin de la Chiésaz apparaît

disproportionnée dans la mesure où elle supprime des espaces de stationnement

qui sont exploités actuellement sans entraver la circulation sur ce chemin. Par

ailleurs, les difficultés rencontrées par les époux Z.________ pour sortir leur

véhicule du garage sont réelles et entraînent des manœuvres relativement

importantes sans pour autant que la sortie en direction du sud du chemin de la

Chiésaz soit impossible. Enfin, le tribunal a aussi constaté lors de

l'inspection locale que le stationnement des véhicules devant l'entreprise du

recourant empiète sur la servitude. Cet empiètement toutefois ne porte pas

préjudice à la circulation des véhicules sur le tracé de la servitude,

notamment grâce au fait que l'espace situé devant le bâtiment des époux Z.________

et le tracé de la servitude peut être utilisé pour circuler. Le tribunal a

aussi constaté que si les tiers intéressés aménageaient la sortie de leur

garage en dégageant de chacun des côtés de l'entrée les divers objets

entreposés, les manœuvres de sortie des véhicules seraient plus aisées.

e) En définitive, le tribunal

arrive à la conclusion que la décision attaquée ne respecte pas le principe de

proportionnalité et qu’elle ne peut être maintenue pour ce motif. Il est vrai

que l'annulation de l'interdiction de stationner décidée ne va pas résoudre la

situation conflictuelle qui existe actuellement entre les recourants et les

époux Z.________; mais il appartient à l’autorité concernée d’examiner d’autres

solutions, soit localisées et limitées à l’endroit concerné, soit plus globales

mais permettant de trouver une solution adaptée pour le cas des recourants. On

entend par « solution plus globale » par exemple une conception

d’ensemble pour le stationnement dans le centre (incluant la création de petits

parkings permettant de libérer la rue du stationnement sauf aux endroits prévus

spécifiquement) ou l’instauration d’une zone de rencontre au sens de l’art. 22b

de l’ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR; RS

741.

), qui permet aussi d’autoriser dans la zone le stationnement aux

endroits désignés par des panneaux ou des marques (art. 22b, al. 3 OSR).

Il appartient en définitive à la municipalité

d’effectuer une pesée d’intérêts et de rechercher des variantes de solutions

permettant de résoudre les problèmes à l’endroit où ils se posent, dans le

respect du principe de proportionnalité, en tenant compte des conditions

locales particulières. On relèvera à cet égard que les propriétés des

recourants et des époux Z.________ sont situées dans un contexte bâti ancien où

l’espace se trouve particulièrement contraint. Après un goulet étroit côté

route des Deux-Villages, le tronçon entre les deux coudes successifs du chemin

s’élargit un peu pour former, de façade à façade, une sorte de placette, sur

laquelle se concentrent cependant les accès à quatre propriétés, dont trois

abritent des garages. Si l’assiette de la servitude suffit au passage, ce n’est

pas le cas pour les manœuvres, lesquelles doivent pour la plupart s’effectuer

en empiétant sur l’une ou l’autre propriété riveraine. Rares sont par ailleurs

les manœuvres qui peuvent s’effectuer en une fois. Chacun doit composer avec

cette situation. Si la localisation de la propriété des époux Z.________

entraîne sans doute plus de manœuvres que d’autres riverains, particulièrement

lorsque l’un des véhicules des recourants est stationné devant leur bâtiment,

l’audience a permis de constater que la manœuvre reste possible. Et l’on ne

voit pas en quoi les époux Z.________ pourraient se prévaloir plus que d’autres

d’un droit à pouvoir entrer/sortir de leur garage en une seule manœuvre, pour

s’engager indifféremment dans l’un ou l’autre sens du chemin.

3.

Il résulte ainsi des considérants qui précèdent

que le recours doit être partiellement admis car le tribunal ne donne pas

entièrement droit aux conclusions des recourants en invitant la municipalité à

étudier d’autres solutions (voir consid. 2e ci-dessus). Il n’en demeure pas

moins que la décision attaquée doit être annulée. Le dossier est retourné au

Service des routes et à la Municipalité de St-Légier-La Chiésaz pour compléter

l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.

S’agissant de la répartition des

frais et dépens, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et

l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont

opposés à ceux du recourant, c'est en principe à la partie adverse, à

l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée de supporter les frais et dépens (RDAF 1994 p. 324). Compte tenu de

l'issue du recours, qui est partiellement admis, il y a lieu de répartir les

frais de justice entre les recourants d'une part et les tiers intéressés

d'autre part. Par ailleurs, les parties n’ayant pas consulté d’avocats, il n’y

a pas lieu d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis dans le sens

des considérants.

II.

La décision du Service des routes publiée dans

la Feuille des avis officiels du 24 juillet 2012 concernant l'interdiction de

stationner au chemin de la Chiésaz est annulée, le dossier étant retourné à

l'autorité intimée et à la Municipalité de Saint Légier - La Chiésaz pour

compléter l'instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.

III.

Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs

est mis d'une part à la charge des recourants X.________ et Y.________,

solidairement entre eux, et d'autre part à la charge des tiers intéressés BZ.________

et AZ.________, solidairement entre eux à raison de 1000 (mille) francs d'autre

part.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.