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Décision

GE.2012.0138

CDAP - GE.2012.0138 - 2013-01-28 - X.________ c/Département de l'intérieur

28 janvier 2013Français37 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A Lausanne, le 17 juin 2009 vers 04h30, à la sortie

du bar VO, Y.________, excédé par l'insistance de son compagnon de sortie, X.________,

né en 1973, à se faire payer une consommation, lui a asséné un coup de tête au

visage, provoquant un saignement du nez.

Le même jour, fâché d'avoir été

molesté et partiellement dépouillé par le personnel albanais de

l'établissement, Y.________ s'est rendu dans la soirée au domicile de X.________,

Rue ********, à 1********, accompagné de trois autres personnes et l'a frappé

plusieurs fois au visage, tandis que ses comparses fouillaient l'appartement. X.________,

qui présentait une plaie au niveau du conduit auditif externe de l'oreille

gauche, a déposé plainte le 18 juin 2009.

B.

Le 18 juin 2009, vers 08h30, Y.________ s'est à

nouveau rendu au domicile de X.________, cette fois-ci accompagné de Z.________.

Tous deux ont dérobé à leur victime plusieurs objets, dont des clés, un

téléphone cellulaire et sa Postcard, avec laquelle ils ont vainement essayé de

retirer de l'argent à plusieurs distributeurs.

Avant de partir, Y.________ a saisi

l'avant-bras gauche de X.________ et lui a fait une entaille avec un couteau,

en lui disant "T'as vu de quoi je suis capable".

C.

Le 2 décembre 2009, au petit matin, au bancomat

de la Rue ********, à 1********, X.________ a prélevé 200 fr. qu'il a remis à Y.________,

lequel était accompagné du dénommé A.________. Par la suite, les trois hommes

se sont rendus dans un petit local près de la banque où ils ont fumé un joint.

A cette occasion, Y.________ a forcé X.________ à lui remettre sa Postcard.

Comme ce dernier refusait de lui communiquer le code, Y.________ l'a menacé et

blessé à une joue avec un couteau. L'intéressé est finalement parvenu à ses

fins et a ainsi pu retirer 500 francs.

D.

Le 19 décembre 2009, Y.________ s'est rendu au

domicile de X.________, où il a retourné un canapé, menacé X.________ au moyen

d'un couteau qu'il tenait entre les dents et lui a dérobé, derechef, sa

Postcard.

E.

A raison notamment des faits qui précèdent, le

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, par jugement du 6

octobre 2011, condamné Y.________ pour lésions corporelles simples, lésions

corporelles simples qualifiées, vol, brigandage, brigandage qualifié, à une

peine d'ensemble, après révocation d'un sursis antérieur, de trois ans de

privation de liberté. Le tribunal a aussi homologué, "pour valoir

jugement", une convention par laquelle Y.________ se reconnaissait être le

débiteur de X.________ d'un montant de 10'000 fr. à titre de dommages et

intérêts et de tort moral.

F.

Par jugement du 12 juillet 2011, le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné Z.________ notamment

pour vol et brigandage à une peine d'ensemble, après révocation d'un sursis

antérieur, de 12 mois de privation de liberté. Le tribunal a aussi pris acte de

la transaction passée en audience entre X.________ et Z.________, par laquelle

cette dernière se reconnaissait être la débitrice de X.________ d'un montant de

5'000 fr. à titre de dommages et intérêts et de tort moral.

G.

Le 1er mai 2012, X.________ a saisi

le Service juridique et législatif du Département de l'intérieur (ci-après:

SJL) d'une demande d'indemnisation au sens de la loi fédérale du 23 mars 2007

sur l'aide aux victimes d'infractions entrée en vigueur le 1er

janvier 2009 (LAVI; RS 312.5) et abrogeant la loi fédérale du 4 octobre 1991 du

même nom (aLAVI), tendant en substance au paiement de la somme de 15'000 fr. à

titre de réparation morale, soit des montants de respectivement 10'000 fr. et

5'000 fr. résultant des conventions passées en justice avec Y.________ d'une

part, Z.________ d'autre part. X.________ a joint à sa demande un rapport

médical de la Dresse B.________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie

et de C.________, psychologue FSP, du Centre de Psychothérapie des Toises, du 3

octobre 2011 et dont la teneur était notamment la suivante:

"...

En ce qui concerne les conséquences que ces

faits ont eu sur sa vie quotidienne, sur son comportement, ainsi que sur ses

rapports à lui-même et aux autres, nous pouvons affirmer que M. X.________ a

présenté un comportement très désorganisé, se rendant souvent fâché et perdu,

en dehors des entretiens agendés au Centre de psychothérapie des Toises. Il a

négligé son hygiène et ne s'est plus occupé de son appartement. Il s'est

également senti détruit et trahi dans sa confiance étant donné que son

agresseur était une connaissance.

Monsieur X.________ est suivi environ une

fois par semaine. Madame D.________, assistante sociale au Centre de

psychothérapie des Toises, l'assiste dans la gestion de son quotidien et a

notamment contribué à rendre salubre et habitable son logement. Lors des

entretiens, Monsieur X.________ a des difficultés à exprimer son ressenti quant

aux évènements et reste tendu. Monsieur X.________ appréhende l'audience en

question et suite à ces faits, il a dû être hospitalisé à l'hôpital de Cery du

6 juillet 2011 au 2 août 2011.

..."

Par décision du 24 juillet 2012, le

Département de l'intérieur a rejeté cette demande. Admettant la qualité de

victime LAVI de X.________, il a considéré que les atteintes physiques subies

par l'intéressé lors de ses agressions (saignement de nez consécutif à un coup

de tête, plaie à l'oreille gauche, plaie à la joue gauche et entaille faite au

bras avec un couteau) n'étaient pas suffisamment importantes pour justifier à

elles seules une réparation morale en application de la LAVI. Quant à

l'atteinte psychique subie, incontestable selon l'autorité d'indemnisation,

elle n'était pas non plus suffisamment importante pour fonder une réparation

morale. A cet égard, le document médical produit par X.________ ne précisait ni

les raisons, ni l'origine, ni la durée du traitement thérapeutique suivi en

relation avec les agressions subies. Par ailleurs, il ne faisait état que

d'atteintes qui n'étaient pas considérables (désorganisation, colère, hygiène

négligée, sentiment de trahison, tension, appréhension à l'approche de

l'audience de jugement), à l'exclusion de toute modification durable ou marquée

de la personnalité. Quant à l'hospitalisation à l'hôpital de Cery, elle était

en raison de son éloignement temporel difficilement à mettre en corrélation

directe avec les faits fondant la demande d'indemnisation.

H.

Agissant par l'intermédiaire de l'avocate

Coralie Germond, X.________ a recouru contre cette décision le 23 août 2012

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

concluant sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme et au

paiement par l'Etat de Vaud de la somme de 15'000 fr., valeur échue, à titre

d'indemnité pour tort moral, subsidiairement à l'annulation et au renvoi de la

cause à l'autorité pour nouvelle décision.

Dans sa réponse du 21 septembre

2012, le Département de l'intérieur a conclu au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Le recourant s'est encore déterminé

le 25 octobre 2012 et l'autorité intimée le 5 novembre 2012.

Par avis du 8 novembre 2012, le

juge instructeur a imparti au recourant un délai pour produire un rapport

médical, ce qu'il a fait le 30 novembre 2012 (rapport du 28 novembre 2012).

Prenant position le 20 décembre 2012 suite à la production de ce rapport,

l'autorité intimée s'en est remise à justice s'agissant du principe de l'octroi

d'une réparation morale fondée sur la LAVI en faveur du recourant, tout en

précisant que dans tous les cas, une indemnité ne saurait dans la présente

cause dépasser le dixième des conclusions du recourant.

I.

Deux autre rapports médicaux concernant le

recourant et émanant de la Dresse B.________, spécialiste FMH en

psychiatrie-psychothérapie et de C.________, psychologue FSP, du Centre de

Psychothérapie des Toises, ont été produits au dossier.

Dans leur rapport du 18 septembre

2012, ces praticiens ont relevé ce qui suit:

"...

Dans un premier temps, nous pouvons vous

certifier qu'au moment des évènements dont il est question, à savoir les faits

dont Monsieur X.________ a été victime en 2009, notre patient a présenté des

symptômes correspondant à ceux observables chez une personne ayant subi un

grave traumatisme. Nous avons observé un état confusionnel, un discours

incohérent, une anxiété majeure et une agitation importante. Ces

manifestations, et plus globalement la détresse psychique de Monsieur X.________,

ont nécessité une prise en charge plus intense et la fréquence des entretiens a

dû être augmentée. Le suivi psychothérapeutique avait pour objectif de réduire

les manifestations traumatiques. Par ailleurs, dans ce contexte, Monsieur X.________

s'est présenté à plusieurs reprises à notre consultation en urgence.

Dans un deuxième temps, nous avons constaté,

outre un fonctionnement très désorganisé qui perdurait, une importante

diminution des capacités du patient à gérer les tâches quotidiennes. Ainsi,

nous pouvons évoquer une hygiène corporelle de plus en plus négligée et une

incapacité à assurer l'entretien de son lieu de vie.

De plus, cette évolution s'est encore

aggravée à l'approche de l'audience de jugement, le patient ne supportant pas

la perspective de se voir confronté à ses agresseurs et à l'évocation des

agissements dont il a souffert.

Enfin, au vu de son état de santé, une hospitalisation

en psychiatrie a été nécessaire du 6 juillet au 2 août 2011. De notre point de

vue, ce séjour hospitalier est à mettre en lien non seulement avec les

appréhensions du patient concernant le jugement, mais aussi avec l'aggravation

des symptômes provoquée par la remémoration des évènements traumatiques dans le

cadre de la préparation de cette audience.

..."

Quant au rapport du 28 novembre

2012, il indiquait ce qui suit:

"...

Nous pouvons préciser que M. X.________ est

suivi au Centre de Psychothérapie des Toises depuis le mois de septembre 2009

et qu'avant cette date, il était suivi par Madame E.________,

psychologue-psychothérapeute FSP.

Monsieur X.________ souffre d'un trouble

schizotypique et nous considérons que les difficultés inhérentes à ce trouble

sont les raisons qui, à l'origine, ont motivé Monsieur X.________ à consulter.

Cependant, comme nous l'avons spécifié dans nos précédents rapports, les actes

dont Monsieur X.________ a été victime ont eu un effet délètère sur l'évolution

de sa santé psychique, et cela de manière importante. C'est pourquoi un suivi

spécifique a été mis en place à partir de février 2010, afin de traiter plus

précisément les conséquences des actes dont il est question.

..."

J.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer

sur le recours contre la décision attaquée en vertu de l'art. 16 al. 1 de la

loi d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur

l'aide aux victimes d'infractions (LVLAVI; RSV 312.41), qui est entrée en

vigueur le 1er mai 2009, et de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). La Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît depuis le 1er

janvier 2009 des causes relevant de l'application de la LAVI (arrêt

GE.2009.0059 du 1er septembre 2009, consid. 1 p. 4/5).

2.

Entrée en vigueur le 1er janvier

2009, la LAVI a remplacé la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux

victimes d'infractions (aLAVI). Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute

personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son

intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu

par la présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment

la réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la

réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit.

Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une

réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et

49.

du Code des obligations s’appliquent par analogie. Le montant de la

réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte et ne peut

excéder 70’000 francs, lorsque l’ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2

let. a LAVI). Les prestations que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de

réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose

qu'aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la réparation morale.

3.

Dans son message relatif à la LAVI (FF 2005 p.

6742.

et 6743), le Conseil fédéral a précisé que la réparation morale traduit la

reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la

victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime peut utiliser à sa guise

est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de

répondre aux différents besoins des victimes. Ce n’est dès lors pas tant le

montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation

morale allouée par l’Etat n’a ainsi pas à être identique, dans son montant, à

celle que verserait l’auteur de l’infraction.

a) Dans son guide relatif à la

fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes

d’infractions (disponible sur le site Internet à l'adresse suivante: http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/opferhilfe/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf),

l'Office fédéral de la Justice (OFJ) rappelle que le

montant de la réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi: 70'000 fr.

au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour le proche. En conséquence, le

montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive

indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent

servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des

montants les plus élevés. Il convient de garder à l’esprit la cohérence du

système ; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des

montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des

montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à

moyenne, cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes

d’atteintes les plus graves. Ainsi il ne suffira pas de réduire seulement les

réparations morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi ; il ne sera

en règle générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la

réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le

juge.

Il ressort également des

recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi

fédérale sur l‘aide aux victimes d’infractions (CSOL-LAVI) pour l'application

de la LAVI, du 21 janvier 2010 (chiffre 4.7.2, p. 42, disponible sur le site http://www.sodk.ch)

que l’introduction d’un montant maximal de 70’000

francs pour les atteintes les plus graves entraîne en principe une réduction

des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l’aide aux

victimes. En général, par rapport aux montants calculés sur la base de l’aLAVI,

la réparation morale évaluée selon la LAVI sera réduite d’environ 30 à 40 %.

L'OFJ précise que, parmi les

facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale

figurent l’âge de la victime, la durée de l’hospitalisation, les opérations

douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie

professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du traumatisme psychique, la

dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des actes, le fait que l’auteur

n’ait pas été retrouvé et condamné. Il n’y a pas de prise en compte des

circonstances propres à l’auteur de l’infraction (p. 6 du guide de l'OFJ).

On doit donc tenir compte des

conséquences que l'infraction a eues sur la victime et notamment des séquelles

psychologiques telles qu'effectivement ressenties par cette dernière, lorsqu'on

fixe l'indemnité à lui allouer. Il faut uniquement se placer d'un point de vue

objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé

pour déterminer, notamment en cas d'infractions contre la réputation, telle la

calomnie ou la diffamation, si les circonstances étaient suffisamment graves

pour entraîner une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé et ainsi

s'il doit se voir reconnaître la qualité de victime LAVI (ATF 1A.70/2004 du 7

juillet 2004 et réf. cit.).

b) Le Tribunal

fédéral a précisé que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du

revenu de la victime (contrairement à la réparation du dommage matériel), mais

de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières.

Ainsi, le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale

dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une

importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue

de l'indemnité pour tort moral. En définitive, le versement d'une indemnité

LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et

justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le Tribunal

fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé

rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la

décision d’accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent

surtout de l’équité (ATF 128 II 49 consid. 4.2 p. 55, ATF 123 II 210 consid.

3b/cc p. 215/216). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité

d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de

traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 129 II 312, consid. 2.3; ATF

125.

II 169, consid. 2b/bb, qui renvoie à Peter Gomm/Peter

Stein/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, n. 26 ad art. 12 aLAVI, p. 184 s.).

Dès lors que l’octroi d’une

réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des

circonstances particulières qui la justifient, toute lésion ou atteinte

physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale. En cas d’atteinte

à l’intégrité physique, une certaine gravité de l’atteinte est exigée, comme

par exemple une invalidité ou une diminution durable d’un organe important. Selon

la jurisprudence, l’atteinte est réputée grave lorsque la victime a été

particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue

partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un

organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236

consid. 2b). Si le dommage n’est pas permanent, une réparation

morale ne sera octroyée qu’en cas de circonstances particulières, par exemple

un séjour de plusieurs mois à l’hôpital avec de nombreuses opérations

chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail.

Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il

n’y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En cas d’incapacité de

travail de quelques semaines seulement, il n’y a ainsi en général pas lieu à

l’octroi d’une réparation morale (Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et

la mesure actuelle des droits qui en découlent, in JT 2003 IV 38, § 115

p. 96/97 et références).

Les atteintes à l’intégrité

psychique n’entrent en considération pour une réparation morale que

lorsqu’elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques

conduisant à un changement durable de la personnalité (ATF 1A.235/2000 du 21

février 2001 précité; ATF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002; Mizel, op. cit., § 116 p. 97) ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001

consid. 5b/aa; Gomm/Stein/Zehntner, op. cit., n. 17 ss ad art. 12 aLAVI,

p. 183 ss). La souffrance consécutive à la peur de mourir

n'est prise en compte comme facteur d'augmentation dans la doctrine et la

jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs comme

par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant,

maltraitée et menacée de mort ou quand une névrose

consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère de manière

durable. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques minutes n'a

encore jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation morale. De

même, un état de peur de brève durée ne conduit pas, dans la règle, à une grave

atteinte au sens de l'article 12 alinéa 2 aLAVI (ATF

1A.235/2000 du 21 février 2001 précité; v. Mizel, ibid.).

4.

a) L'autorité intimée reconnaît la qualité de

victime au recourant. Elle considère toutefois que le recourant n'a pas établi

à satisfaction de droit que les atteintes physiques et psychiques subies par

celui-ci étaient suffisamment importantes pour fonder une réparation morale au

sens de la LAVI. S'agissant de son hospitalisation en milieu psychiatrique, le

rapport de causalité qu'il présentait avec les agressions subies n'était pas

établi compte tenu du temps écoulé dans l'intervalle – près de 18 mois – et de

la longue durée du séjour – près d'un mois.

Le recourant considère pour sa part

que ses séquelles physiques, notamment la large cicatrice qu'il présente, sont

d'une gravité certaine, ce qui justifierait déjà pour ce motif l'allocation

d'une indemnité à titre de réparation morale pour atteinte à son intégrité

physique. Le recourant estime aussi avoir subi des atteintes psychiques

importantes découlant directement des infractions pénales dont il a été victime

justifiant aussi l'allocation d'une indemnité pour tort moral. Il fait grief à

l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il avait été agressé

à plusieurs reprises, par une connaissance. Suite à ses agressions, le

recourant a présenté un comportement très désorganisé, étant souvent fâché et

perdu. Il a négligé son hygiène et ne s'est plus occupé de son appartement. Il

a été suivi une fois par semaine par un praticien. Une assistante sociale a dû

s'occuper de la gestion de son quotidien. Enfin, il a été hospitalisé en milieu

psychiatrique, cette hospitalisation étant liée à la tenue des audiences de

jugement de ses agresseurs.

b) En l'occurrence, le recourant ne

fait valoir aucune prétention au titre d'indemnisation d'un dommage matériel au

sens de l'art. 19 LAVI. Il y a lieu d'examiner l'existence d'un éventuel tort

moral, dont le fondement repose selon le recourant sur une atteinte à son

intégrité physique et psychique.

S'agissant de l'atteinte à

l'intégrité physique, les agressions dont le recourant a été victime lui ont

causé un saignement de nez, une plaie à l'oreille et à la joue gauches ainsi

qu'une entaille au bras. Ces faits ont conduit à la condamnation de l'agresseur

du recourant pour lésions corporelles simples. Le recourant n'a pas établi que

ces lésions auraient nécessité son hospitalisation ou conduit à un arrêt de

travail. Il n'a pas plus établi qu'elles auraient nécessité un suivi. Enfin,

s'agissant de sa "large cicatrice", le recourant n'a produit aucun

document photographique ou médical permettant de se faire une idée de son

ampleur réelle, bien que dûment invité à le faire par l'autorité intimée. Il

résulte de ce qui précède que si les agressions subies par le recourant ont eu

des conséquences sur le plan physique, force est d'admettre que celles-ci

peuvent être qualifiées de bénignes. Elle ne saurait partant justifier

l'allocation d'une indemnité pour tort moral en raison de l'atteinte à

l'intégrité physique, conformément aux principes rappelés au considérant 3

ci-dessus.

En ce qui concerne l'atteinte à

l'intégrité psychique résultant des agressions dont il a été victime, le

recourant a produit trois rapports médicaux. Il en résulte en substance que le

recourant souffrait déjà antérieurement d'un trouble schiziotypique qui l'avait

dans un premier temps motivé à consulter. Les actes commis sur sa personne ont

toutefois eu un effet délétère sur l'évolution de sa santé psychique, et cela

de manière importante. En effet, après avoir fait l'objet d'agressions, le

recourant a présenté des symptômes correspondant à ceux observables chez une

personne ayant subi un grave traumatisme. Il a présenté un état confusionnel,

un discours incohérent, une anxiété majeure et une agitation importante. Dans

un deuxième temps, il a présenté un comportement très désorganisé. Il s'est

également senti détruit et trahi dans sa confiance dès lors que son agresseur

était une connaissance. Un suivi spécifique a été mis en place à partir de

février 2010, afin de traiter plus précisément les conséquences des actes en

question. L'évolution du recourant s'est encore aggravée à l'approche de

l'audience de jugement de ses agresseurs. Une hospitalisation en psychiatrie a ainsi

été nécessaire du 6 juillet au 2 août 2011.

Il résulte de ces documents

médicaux que le recourant, avant ses agressions, souffrait déjà d'un trouble

qui l'ont conduit à consulter. Les actes dont il a été victime en juin, puis en

décembre 2009 ont eu des conséquences directes sur son état de santé psychique.

A dires des praticiens qui ont suivi le recourant, celui-ci a présenté des

symptômes correspondant à ceux observables chez une personne ayant subi un

grave traumatisme. Dans l'examen de l'atteinte à l'intégrité psychique du

recourant découlant des agressions dont il a été victime, il sied de relever

que les pièces au dossier ne permettent pas de déterminer, si tant est qu'il

soit objectivement possible de le faire, dans quelle proportion l'état

préexistant du recourant a influé sur l'état qu'il a présenté après avoir été

victime de ses agressions. Ces documents n'en disent pas beaucoup plus sur la

nature exacte du suivi du recourant, en termes de fréquence et de thérapie. Il

n'en demeure pas moins que de l'avis de praticiens, ces agressions ont agi sur

le comportement du recourant, qui s'est sensiblement modifié. Un suivi

particulier a dû être mis en place. Son hospitalisation en psychiatrie durant

près d'un mois est survenue certes près de 20 mois après les derniers actes

dont le recourant a été victime, mais clairement à l'approche des audiences de

jugements de ses agresseurs, ce qui est un indice de l'existence d'une part d'un

lien de causalité entre les agressions et dite hospitalisation et d'autre part

d'un traumatisme de relativement longue durée.

Dans ces conditions, il convient

d'admettre que les faits dont a été victime le recourant ont porté atteinte à

son intégrité psychique de manière importante, ce qui sur le principe justifie

l'allocation d'une indemnité pour tort moral.

5.

Le recourant conclu à l'allocation d'une indemnité

pour tort moral d'un montant de 15'000 fr., correspondant au total des sommes

dont ses agresseurs se sont reconnus être ses débiteurs.

a) Pour ce qui est de la somme

pouvant être versée à la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne

contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Selon la

jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux

articles 47 et 49 CO, en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du

dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une

prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF

1A.228/2004 du 3 août 2005, consid. 10.2 et les références; ATF 123 II 425,

consid. 4c). Le préjudice immatériel découle de la

douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la

personnalité. Ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort

moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel

qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières;

il s’agit d’évaluer le préjudice immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner,

Kommentar zum Opferhilfegesetz, Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe

an Opfer von Straftaten, Berne 2009, n. 5 ad art. 23 LAVI, p. 183 et

les références citées). On

retient généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé;

l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de

scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité

de l'acte (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die

Genugtuung, 3ème édition, Zurich/Bâle/ Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit proportionner le montant de

l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement

à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en considération

notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité

ainsi que l'âge de la victime (ATF 127 IV 215 consid. 2a

p. 216, JdT 2003 IV 129; Franz Werro, Commentaire romand, Code des

obligations I, Bâle 2003, n. 22 ad art. 47 CO, p. 340). A

l'inverse, l'existence d'une faute de la part de la

victime peut conduire à une réduction de l'indemnité pour tort moral. Cela

découle du texte clair de l'art. 13 al. 2 aLAVI et de l'application par

analogie des règles relatives à la responsabilité civile (ATF 1A.113/2006 du 10

octobre 2006 consid. 2.1; 132 II 117 consid. 2.2.1 p. 119). La jurisprudence

précise clairement qu'une réduction de la réparation morale peut intervenir en

cas de faute non seulement grave, mais aussi moyenne, voire légère (ATF 128 II

49.

consid. 4.2 p. 54 et les arrêts cités). Il est ainsi admis que la faute

concomitante de la victime et l’acceptation du risque peuvent être des motifs

de suppression ou de réduction de l’indemnité; constituent par exemple de tels

motifs le mode de vie, le comportement provocateur ou agressif de la victime ou

encore la participation volontaire de celle-ci à une activité illicite (arrêts GE.2009.0161

du 18 janvier 2010 consid. 4a, ainsi que GE.2009.0054 du 14 juillet 2010; cf.

également Werro, op. cit., n° 15 ad intro. art. 47-49 CO).

Le montant alloué à titre de

réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais

doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n’exclut pas le recours à des

éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117

consid. 2.2.3 p. 120; 127 IV 215 consid. 2e p. 219, JdT

2003.

IV 129). Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux

phases: la première phase permet de rechercher le montant de base de la

réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication

de cas concrets; dans la seconde phase, il s’agit de prendre en compte tous les

facteurs de réduction ou d’augmentation propres au cas d’espèce, de sorte que

le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement

ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120;

1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa p. 9/10;1A.203/2000 du

13.

octobre 2000 consid. 2b p. 6; v. en outre, Mizel, op. cit., p. 98/99).

La casuistique en matière

d'indemnités LAVI pour tort moral allouées aux victimes de lésions corporelles a

notamment admis:

- l'allocation d'un montant de 20'000 fr. à la victime d’un brigandage qualifié, commis au

moyen d’une masse, gravement blessée à la tête et ayant subi une dépréciation

psychique significative (cf. Gomm/Zehntner, ad art. 23 LAVI n° 13, p. 192, réf.

cit.);

- un montant de 15'000 fr. a été

alloué à une autre victime d’un brigandage qualifié, commis au moyen d’un

couteau, entravée à vie dans ses mouvements et durablement atteinte psychiquement

(ibid., p. 193, réf. cit.);

- un chauffeur de taxi séquestré et

victime d’extorsion, ceci sous la menace d’une arme de poing, s’est vu, en

raison d’un stress post-traumatique durable, reconnaître une indemnité de

10'000 fr. (ibid.);

- un apprenti victime de blessures

dans la région thoracique à la suite d’un brigandage qualifié, ayant entraîné

une incapacité de travail de huit mois et un retard de deux ans dans sa

formation avec une symptomatologie post-traumatique, s’est également vu allouer

une réparation de 10'000 fr. (ibid., p. 194, réf. citée);

- plus généralement, les cas dans

lesquels un montant de 10'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale

sont notamment caractérisés par des lésions physiques graves ou dangereuses

accompagnées d’un long séjour hospitalier avec de nombreuses opérations, un

traitement particulièrement lourd et douloureux, un long arrêt de travail ou des

séquelles psychiques importantes et durables, telles un syndrome

post-traumatique avec changement de personnalité (ATF 1A.294/2005 du 7

septembre 2006 consid. 4.3 p. 8 ; jugement

du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances, LAVI 10/06 – 02/2008 consid. 5a

p. 11);

- un montant de 10'000 fr. a été

octroyé dans les cas suivants: pour des coups de couteaux multiples ayant mis

la vie de la victime en danger ; pour des fractures multiples au visage,

une perte de l’emploi et une invalidité durable ; pour un état de stress

post-traumatique et des blessures (cas d’un père qui avait menacé durant

plusieurs heures de tuer toute sa famille et qui les avait notamment blessés à

coups de couteaux); pour une incapacité de travail basée sur des troubles

psychiques après un vol avec privation de liberté et extorsion; pour la

perforation de l’avant-bras avec une longue hospitalisation et des suites

douloureuses et traumatiques due à une fusillade (jugement du 28 janvier 2008

du Tribunal des assurances précité consid. 5a p. 10 ss et les références

de doctrine citées);

- dans l’ATF 1A.294/2005 du 7

septembre 2006, la victime, âgée de 77 ans, s’est vue allouer un montant de

5'000 francs. Suite à l'agression, elle avait subi de multiples fractures de

l'épaule droite, ayant nécessité la pose d'une prothèse; au total, elle a été

hospitalisée pendant près de 2 mois, un traitement physiothérapeutique n'ayant

pas eu le succès escompté et une seconde intervention chirurgicale, en juin

2001, ayant été nécessaire; elle présentait des séquelles se traduisant par des

douleurs permanentes et une réduction de la mobilité du membre supérieur droit.

Sur le plan psychique, une atteinte au plaisir de la vie et une désocialisation

ont été retenues; la victime, par peur d'une autre agression ou d'une chute,

n'osait plus guère s'éloigner de son quartier et ne se rendait plus au loto;

encore moins se déplaçait-elle en train;

- pour des brigandages qualifiés,

des indemnités allant de 4'000 à 5'000 fr. ont été servies par les autorités

cantonales entre 1998 et 2000: ainsi, 4'000 fr. pour une victime dont un

avant-bras et l’une des cuisses ont été fracturés et qui devra porter une

prothèse (BE), 4'000 fr. pour une victime sévèrement touchée à l’épaule (ZH),

5'000 fr. pour une victime frappée d’une sévère dépression accompagnée de perte

de sommeil et d’envie de suicide, totalement incapable de travailler durant

quatre mois, puis trois mois à 50% (BE), 5'000 fr. pour une victime en arrêt

maladie durant plus de sept mois, à la suite de problèmes psychiques sévères

(BE; cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, VIII/26-29, nos 12c, 12d,

14.

et 15d, réf. citées);

- 4'000 fr. à la caissière victime

d’un braquage qui a ensuite souffert d’un état de stress

post-traumatique ; à l’épouse qui a été battue brutalement par son mari, menacée

de mort, qui a souffert de blessures, de contusions et d’une dent cassée et a

en partie perdu ses cheveux ; à la victime d’une blessure par balle dans

la cuisse et dont l’activité sportive a dû être réduite (Gomm/Zehntner, op. cit., ad art. 23 LAVI n° 13, p. 196 ss,

réf. citées);

- 3'000 fr. à la victime de lésions

corporelles dues à un coup de couteau dans le thorax qui a été en danger de

mort ; à l’épouse, qui a très régulièrement fait l’objet de maltraitance

physique ; à la femme victime d’un braquage dans son kiosque, qui a été

blessée à la tête, mais sans atteinte durable ; à la personne attaquée

avec un couteau, dont la vie a été mise en danger et qui a souffert de lésions

corporelles, mais sans atteinte durable (ibid.);

- 2'000 fr. pour des lésions

corporelles simples avec des blessures à la tête, une perte de connaissance et

une mise en danger de la vie, mais sans atteinte durable ; à la victime

qui, en essayant de mettre fin à une dispute, a reçu plusieurs coups de poing

au visage et a perdu cinq dents ; à la personne qui a subi un braquage,

reçu des coups de poing et de pied au visage et sur le corps, après être tombée

à terre (ibid.);

- 1'500 fr. à la personne qui a reçu

sur le visage une assiette remplie de riz bouillant et qui a souffert de

brûlures au deuxième degré ; à la victime de menaces et de voies de fait

multiples, qui a été durablement importunée après avoir mis fin à sa relation

avec l’auteur des violences ; à la victime d’une morsure à l’avant-bras et

de coups de poing au visage ; à la victime qui a eu des cauchemars après

avoir été menacée avec une arme et séquestrée (ibid.);

- 1'500 fr. a également été versé à la

personne agressé par trois jeunes, qui s’est évanouie après avoir reçu un coup

fort sur la nuque, s’est fait voler son sac à mains, a souffert de douleurs au

genou pendant plusieurs mois, de troubles du sommeil et psychosomatiques,

d’anxiété, d’hypervigilance, d’une altération des activités sociales et d’un

vécu traumatique et a suivi une psychothérapie (ordonnance non publiée de l’instance d’indemnisation LAVI genevoise du 28 février

2006, citée in Converset, Aide aux victimes d'infractions

et réparation du dommage, Genève 2009, p. 402);

- 1'000 fr. à la victime de lésions

corporelles simples qui a souffert d’une commotion cérébrale et de plaies

ouvertes superficielles à la tête ; à la victime d’un braquage lors duquel

celle-ci a été frappée au visage et a reçu des coups de poing et de pied de

deux hommes ; pour des lésions corporelles simples au bras et à l’œil (Gomm/Zehntner, op. cit.);

- la cour de céans a augmenté de 2'500

à 4'000 fr. l'indemnité versée dans le cas d’un gendarme mordu à l’annulaire

droit lors d’une intervention, partiellement amputé (pulpe de l’annulaire

droit) et définitivement handicapé par la persistance de douleurs au moment de

l’appui et des troubles de la sensibilité (arrêt GE.2009.0113 du 22 février

2011);

- plus récemment, la cour de céans a

confirmé l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 1'500 fr. en faveur

d'une personne qui avait été agressée gratuitement à la machette et blessée à

la main droite, alors que l'agresseur ne visait rien de moins que sa tête. La

victime avait subi une plaie de la face palmo-cubitale du poignet droit avec

section complète du nerf et de l'artère cubitale, des fléchisseurs superficiels

et profonds de l'annulaire et de l'auriculaire, du petit palmaire, ainsi qu'une

fracture transversale du pisiforme. Si elle n'avait été hospitalisée qu'un jour,

la victime avait dû subir une longue réadaptation, notamment 36 séances

d'ergothérapie. Au titre de seule atteinte durable, voire permanente, elle

demeurait incapable de tenir quelque chose avec son annulaire et son

auriculaire de la main droite (arrêt GE.2012.132 du 24 octobre 2012).

b) En l'occurrence, comme déjà dit, le

principe de l'allocation d'une indemnité pour tort moral en faveur du recourant

est justifiée exclusivement par l'atteinte à son intégrité psychique. D'un

point de vue objectif, si sa vie n'a jamais été mise en danger, il a fait

l'objet de violences de la part d'agresseurs animés de viles intentions. D'un

point de vue subjectif, il n'est pas contesté qu'il a subi des séquelles

psychologiques, même si celles-ci ont peut-être pu être augmentée par son état

préexistant aux agressions.

Eu égard aux précédents énumérés sous

lettre a) ci-dessus, force est d'admettre que la situation du recourant, qui

réclame 15'000 fr., est fort éloignée de celles qui ont conduit à l'allocation

d'indemnités pour tort moral ne serait-ce que de 10'000 francs. En réalité, son

cas s'apparente plutôt et sous plusieurs aspects à celui énuméré sous lettre a)

ci-dessus et qui avait conduit à l'indemnisation de la victime agressée par

trois jeunes, qui s'était évanouie après avoir reçu un coup sur la nuque, qui s’était fait voler son sac à mains, avait souffert de douleurs au

genou pendant plusieurs mois, de troubles du sommeil et psychosomatiques,

d’anxiété, d’hypervigilance, d’une altération des activités sociales et d’un

vécu traumatique et avait suivi une psychothérapie, et pour laquelle une

indemnité pour tort moral de 1'500 fr. avait été allouée. C'est partant une

telle indemnité qui, en équité, doit être octroyée en l'espèce au recourant.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée, en ce

sens qu'une indemnité pour tort moral de 1'500 fr. est allouée au recourant.

Le présent jugement est rendu sans

frais (art. 30 al. 1 LAVI).

Obtenant partiellement gain de

cause, le recourant a droit à des dépens réduits (art. 55 et 91 LPA-VD).

7.

Compte tenu de ses ressources, le recourant a

été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 28 août 2012.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de

Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du

règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière

civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD)

et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1

RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Coralie

Germond peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des

débours produite, à un montant total de 1'677 fr. 25 TVA et débours compris,

correspondant à 1530 fr. d'honoraires, 23 fr. de débours et 124

fr. 25 de TVA.

L'indemnité de conseil d'office est

supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code

de procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 , applicable par renvoi

de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement.

II.

La décision du 24 juillet 2012 du Département de

l'intérieur est réformée en ce sens que l'Etat de Vaud alloue à X.________ une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de réparation morale.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service juridique et

législatif, versera à X.________ une indemnité de 800 (huit cents) francs à

titre de dépens réduits.

V.

Une indemnité d'un montant total de fr. 1677.25

(mille six cent septante-sept francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours

compris, est allouée à l'avocate Coralie Germond, conseil d'office du

recourant, à la charge de la caisse du Tribunal cantonal.

Lausanne, le 28 janvier 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.