GE.2012.0139
CDAP - GE.2012.0139 - 2013-03-01 - Municipalité de Lutry/Bureau du préposé à la protection des données et à l'information
1 mars 2013Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2012.0139
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.03.2013
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
Municipalité de Lutry/Bureau du préposé à la protection des données et à l'information
LIBERTÉ PERSONNELLE
SPHÈRE PRIVÉE
APPAREIL DE PRISE DE VUE
SURVEILLANCE{EN GÉNÉRAL}
PROTECTION DES DONNÉES
PROPORTIONNALITÉ
Cst-10-2
Cst-13-1
Cst-13-2
Cst-22
Cst-36
LPrD-22
Résumé contenant:
Installation d'un système de vidéosurveillance par la Commune de Lutry pour surveiller les espaces extérieurs de deux établissements scolaires, y compris pendant les heures de cours. Constat que cette mesure, qui est suceptible de porter atteinte à la liberté personnelle (art. 10 Cst), au droit au respect de la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.), au droit d'être protégé contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.) et à la liberté de réunion (art. 22 Cst.) repose sur une base légale suffisante et répond à un intérêt public. Le fait d'utiliser la vidéosurveillance également pendant les heures de cours est nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public visé. Cette mesure respecte également le principe de proportionnalité au sens étroit dès lors que les élèves et les enseignants ne sont filmés qu'à l'extérieur des bâtiments scolaires. L'impact sur l'enseignement lui-même et la personnalité des élèves doit par conséquent être relativisé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er mars 2013
Composition
M. François Kart, président; M. François Gillard et M. Jean-Daniel Beuchat,
assesseurs .
Recourante
Municipalité de
Lutry, à Lutry, représentée par Me Jacques HALDY,
avocat à Lausanne
Autorité intimée
Bureau du préposé à
la protection des données et à l'information
Objet
Divers
Recours Municipalité de Lutry c/ décision
du Bureau du préposé à la protection des données et à l'information du 28
juin 2012 (installations de vidéosurveillance)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Avec l’accord préalable du Conseil communal, la
Municipalité de Lutry (ci-après : la municipalité) a décidé d’installer à
la rentrée scolaire 2005 six caméras de vidéosurveillance des espaces
extérieurs sur le site du collège des Pâles, qui se situe dans les hauts du
territoire de la Commune de Lutry. Il résulte d’une note (ordre de service no
9/2005) du 31 octobre 2005 du Commissaire de police de Lutry que cet
investissement faisait suite à de multiples incidents de violence, de racket et
d’agressions sur les occupants du site, ainsi qu’à des actes de vandalisme
répétés sur cette zone. Par la suite, quinze caméras ont été installées à la
rentrée scolaire 2006 sur le site du collège du Grand-Pont situé au bord du
lac, à l’ouest du bourg de Lutry et à proximité d’installations sportives.
B.
Les caméras de surveillance fonctionnent 24 heures
sur 24 et les images sont visibles en permanence sur des écrans installés à la
réception du poste de police. Les images sont enregistrées puis effacées après
48 heures. Seul le Commandant de la police est autorisé à traiter les données,
en particulier à visionner les images enregistrées.
C.
A la suite de l’entrée en vigueur de la loi du
11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD ; RSV
172.65), la municipalité a transmis au mois de décembre 2009 au Préposé cantonal
à la protection des données et à l’information (ci-après : le Préposé) une
demande d’autorisation pour les quinze caméras installées sur le site du
collège du Grand-Pont et les six caméras installées sur le site du collège des
Pâles. Sous la rubrique « but de l’installation », le formulaire
mentionnait « dommages à la propriété, actes de violence et vandalisme sur
les biens de la collectivité ».
D.
Le Préposé a transmis un projet de décision à la
municipalité le 24 janvier 2012. Une séance entre les parties intéressées a eu
lieu le 17 février 2012.
E.
Le préposé a rendu une décision le 28 juin 2012.
Cette dernière relevait notamment ce qui suit :
"c. Proportionnalité
1. Selon l'art.
22 al. 4 LPrD, l'installation du système de vidéo surveillance doit constituer
le moyen le plus adéquat pour atteindre le but poursuivi. Toutes les mesures
doivent être prises pour limiter les atteintes aux personnes concernées. Selon
Meier, on doit déduire du principe de proportionnalité que "l'exploitant
ne peut collecter et traiter que les données qui sont aptes, surtout objectivement
nécessaires pour atteindre le but poursuivi, pour autant que le traitement
demeure dans un rapport raisonnable entre le résultat (légitime) recherché et
le moyen utilisé, tout en préservant le plus possible les droits des personnes
concernées (Philippe Meier, Protection des données, Berne, 2001, p. 268).
2. Le but des
installations des collèges des Pâles et du Grand-Pont est triple : prévenir les
dommages à la propriété, les actes de violence et le vandalisme sur les biens
de la collectivité. Des mesures complémentaires ont par ailleurs été prises :
renforcement de l'éclairage, accroissement notable de patrouilles motorisées et
pédestres sur le site, présence accrue du corps enseignant durant les
récréations."
On doit
s'interroger sur la proportionnalité de laisser les installations en fonction
24h/24h. Il n'existe pas de jurisprudence dans le Canton de Vaud ou en Suisse
sur les conditions à respecter s'agissant de la vidéo surveillance dans les
écoles. La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en
France, a ordonné en 2011 à plusieurs établissements scolaires français de
cesser de filmer les élèves en continu. Des recommandations émises par
plusieurs autorités compétentes en matière de protection des données prônent
une utilisation restrictive de la vidéo surveillance dans les écoles (par
exemple : Préposé à la protection des données de Berlin, rapport annuel 2009,
Préposé à la protection des données de Niedersachen, Orientierungshilfe zur
Videoüberwachung am öffentlichen Schulen, 2011). Les principes régissant le
traitement des données sont les mêmes en Suisse et dans le Canton de Vaud.
L'examen de la
proportionnalité implique de tenir compte de la particularité du milieu
scolaire. Le but de l'école est d'assurer l'instruction des élèves. Plus
particulièrement, elle vise à faire acquérir à l'enfant des connaissances, des
techniques et des méthodes, à développer ses facultés intellectuelles,
manuelles et créatrices, à exercer ses aptitudes physiques, à former son
jugement et sa personnalité, à lui permettre, par la connaissance de lui-même
et du monde qui l'entoure, de trouver sa place dans la société (art. 3 Loi
scolaire du 12 juin 1984; RSV 400.01). L'atteinte de ces objectifs nécessite un
cadre adéquat, ce qui implique que la sécurité des élèves soit assurée.
L'intégrité des locaux doit de même être garantie. Cette nécessité doit être
mise en regard de la mission de l'école. On constate une opposition
fondamentale entre cette mission, qui vise à contribuer au développement de la
personnalité des élèves, et l'instauration d'une surveillance permanente par le
biais de moyens technologiques. L'utilisation de caméras de vidéo surveillance
dans les écoles n'est à cet égard pas anodine et ne doit être admise que de
manière restrictive.
On ajoutera
encore que les personnes concernées, élèves et enseignants principalement,
n'ont pas d'autre choix que de se trouver dans le champ des caméras. Rien ne
laisse par ailleurs conclure à une forte probabilité de commissions de délits
dans le champ des caméras durant les heures de cours.
Le principe de
proportionnalité commande par conséquent de ne pas filmer durant les heures de
cours.
[…]
e. Mesures de
sécurité
Au sens de l'art.
10 LPrD, le responsable du traitement est tenu de prendre les mesures
appropriées pour garantir la sécurité des données personnelles.
Seul le
Commandant de police dispose d'un accès personnalisé et sécurisé aux images
enregistrées. Les accès ne sont toutefois pas journalisés. Or une telle
journalisation constitue le seul moyen d'effectuer des contrôles subséquents du
traitement des images. Selon les informations obtenues, le système actuel ne
permet pas la mise en place d'un processus automatique de journalisation. On
peut par contre exiger que les accès aux images enregistrées soient consignés
manuellement. Si cette journalisation manuelle n'est pas entièrement
satisfaisante, il serait toutefois disproportionné d'exiger le renouvellement
des installations pour ce seul motif."
Sous chiffre III, la décision
contenait le dispositif suivant :
"Vu ce qui
précède, il convient d'octroyer les autorisations sollicitées moyennant le
respect des indications données dans les formulaires de demande d'autorisation
et des conditions supplémentaires suivantes :
a)
les caméras des installations de vidéo
surveillance des collèges du Grand-Pont et des Pâles ne fonctionnent qu'en
dehors des heures régulières de cours, charge à la municipalité d'établir un
besoin si elle entend étendre cet horaire;
b)
une procédure de journalisation manuelle est immédiatement
mise en place s'agissant des accès aux images enregistrées."
F.
Par acte du 28 août 2012, la municipalité a
recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Elle conclut à la réforme de la décision attaquée dans
le sens où la lettre a du chiffre III du dispositif est supprimée.
Le Préposé a déposé sa réponse le
27 septembre 2012. Il conclut au rejet du recours. La municipalité a déposé des
observations complémentaires le 23 octobre 2012. Le 19 novembre 2012, le
préposé a indiqué qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler.
Le tribunal a tenu audience à Lutry
le 18 janvier 2013. A cette occasion, le Commandant de l’Association Police
Lavaux (ci-après : le comandant de la police) a été entendu et il a été procédé
à une vision locale qui a porté sur le poste de police où se trouvent les
écrans et sur les des deux sites scolaires des Pâles et du Grand-Pont. Le
procès-verbal de l’audience a, pour l’essentiel, la teneur suivante :
"Le Cdt
Chollet précise que l’installation des caméras s’est faite en deux phases. Elle
a d’abord eu lieu au Collège des Pâles, puis plus tard au Collège du Grand
Pont. Il explique qu’en 2003 et 2004, la commune a dû faire face à un groupe
d’adolescents de la commune et d’ailleurs qui ne fréquentaient plus l’école et
qui commettaient régulièrement des dommages aux bâtiments et aux véhicules
ainsi que des voies de fait dans l’enceinte du Collège des Pâles, cela pendant
et hors des heures de cours. En raison de ces problèmes, la municipalité a
décidé d’installer des caméras de surveillance à cet endroit. Cette mesure a
été adoptée par le Conseil communal et six caméras ont été installées à la
rentrée scolaire 2005. La situation s’est assainie mais s’est reportée sur le
collège du Grand Pont. Ce dernier est facilement accessible dès lors qu’il se
trouve entre le lac et la route et à proximité d’un arrêt de bus. Il attire
ainsi des jeunes extérieurs au collège. La commune a donc dû à nouveau faire
face aux problèmes de vandalisme et de dommages divers à la propriété, ainsi
qu’à des problèmes de stupéfiants. Elle a ainsi décidé d’y installer également
des caméras de surveillance. Cette mesure a été adoptée par le Conseil communal
fin 2005 et neuf caméras ont été mises en service à la rentrée scolaire 2006.
Il ajoute que, même si des parents ont posé des questions au départ, ces
mesures n’ont entraîné que des réactions positives de la part de la population
et n’ont pas engendré de plaintes de la part des élèves.
Mr Raetz explique
ne pas contester la réalité des problèmes mentionnés par la commune et la
manière dont sont traitées les données, mais uniquement le fonctionnement des
caméras pendant les heures de cours, ceci sous l’angle du principe de la
proportionnalité en raison de l’atteinte à la sphère privée des enseignants et
des élèves.
La municipalité
relève que la situation du collège du Grand Pont est particulière en ce sens
qu’il n’a pas d’enceinte et constitue un passage pour des gens qui se rendent
vers le lac.
Le Cdt Chollet
explique que les vidéos sont conservées 48 heures, puis sont détruites
automatiquement. Si une infraction est constatée, la police constitue une
sauvegarde du « moment-clé », puis annonce le cas au Ministère
public. Cela n’est toutefois jamais arrivé en sept ans. Par contre, il arrive
une à deux fois par semaine qu’une patrouille intervienne à titre préventif en
raison de comportements suspects. Il ajoute encore que la
« journalisation » a pour but de contrôler l’utilisation des images
en inscrivant dans un journal les personnes qui se connectent à l’installation
pour y consulter les enregistrements.
Interpellé sur le
rôle des concierges en ce qui concerne la sécurité des établissements
scolaires, le Cdt Chollet explique que les concierges informent la police s’il
sont témoin d’un acte délictuel, mais que leur présence sur le site n’est pas
suffisante pour lutter contre la délinquance. En outre, une intervention de
leur part ne peut pas véritablement être exigée s’ils sont confrontés à la commission
de délits.
S’agissant de
l’intervention en France de la Commission informatique et liberté (CNIL) dont
il a fait état dans ses écritures, Mr Raetz précise n’avoir pas pu obtenir le
texte complet de la décision ; il dispose ainsi uniquement d’un compte-rendu
de celui-ci. Selon lui, l’intervention de la CNIL concernait également la
vidéosurveillance dans les cours de récréation. Me Haldy émet des doutes à cet
égard dès lors que le compte-rendu fait état de « filmer les élèves en
continu » et que l’on pourrait dès lors en déduire qu’ils étaient aussi
filmés dans les classes.
Mr Raetz relève
encore que peu d’éléments existent sur cette problématique de la
vidéosurveillance. Il précise que le législateur vaudois avait la volonté
d’avoir une approche restrictive à cet égard, sans toutefois avoir abordé la
question des caméras de surveillance lors des débats parlementaires.
Le Cdt Chollet
ajoute qu’avant la présence des caméras, un seul cas de violence physique avait
été constaté, consistant en l’agression du directeur de l’établissement.
S’agissant des stupéfiants, il ne s’agissait pas de trafics mais plutôt de
consommation.
La Cour et les
parties se rendent au poste de police. La présence d’un écran contenant les
images des quinze caméras de surveillance est constatée. Elles se rendent
ensuite au Collège du Grand Pont, à l’heure de la récréation, puis au Collège
des Pâles, où la présence des caméras réparties à plusieurs endroits autour des
bâtiments est constatée. La présence d’un panneau informant de la présence des
caméras de vidéosurveillance est également relevée".
Considérants
1.
La recourante conteste l’argument selon lequel
il existerait une opposition fondamentale entre la mission de l’école, qui vise
au développement de la personnalité des élèves, et l’instauration d’une
surveillance permanente par le biais de moyens technologiques. Elle relève que
le système de surveillance mis en place permet au contraire aux élèves et aux
enseignants de travailler dans un cadre sécurisé et qu’il n’y a aucune incompatibilité
avec les missions de l’école. Dès lors que seuls les espaces extérieurs sont
surveillés, il n’y aurait selon elle aucune entrave pour les élèves et les enseignants
et aucune atteinte aux droits de la personnalité. L’expérience aurait au surplus
montré que les problèmes (notamment les agressions et le trafic de drogue) ne
se limitaient pas aux périodes durant lesquelles il n’y a pas de cours, ce qui
justifierait la surveillance également pendant les heures d’école. Sous l’angle
du principe de la proportionnalité, la recourante relève que les mesures
incriminées (vidéosurveillance des espaces extérieurs des collèges y compris la
journée) sont aptes à atteindre le but visé et qu’elle sont nécessaires
puisqu’aucune autre mesure – telle que la présence constante d’agents de
sécurité ou la fermeture hermétique de tous les espaces extérieurs – n’est
envisageable. S’agissant de la pesée des intérêts, l’atteinte subie par les
usagers serait largement compensée par le gain en sécurité au niveau des personnes
et des biens. La recourante relève également qu’une limitation du fonctionnement
des caméras à certaines heures poserait des problèmes au plan technique.
Le Préposé soutient pour sa
part que les délits isolés constatés sur les deux sites ne justifient pas l’atteinte
aux libertés des personnes concernées (élèves et enseignants) qu’implique la
présences des caméras de surveillance pendant les heures régulières de cours. Le
Préposé conteste également la nécessité de la mesure dès lors que d’autres
communes encore plus touchées par ce type de problèmes ne recourent pas à la
vidéosurveillance dans l’enceinte de leurs établissements scolaires.
2.
a) En cas d’utilisation d’un système de
vidéosurveillance, plusieurs libertés sont potentiellement en jeu : la
liberté personnelle, et plus particulièrement la triple garantie de l’intégrité
physique et psychique et de la liberté de mouvement (art. 10 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101]), le droit au respect de la sphère privée (art. 13 al. 1 Cst.), le
droit d’être protégé contre l’emploi abusif de données personnelles (13 al. 2
Cst.), et la liberté de réunion (art. 22 Cst.) (cf.
Alexandre Flückiger/Andreas Auer, La vidéosurveillance
dans l’œil de la Constitution, AJP/PJA 2006, pp.933 ss). Selon la
doctrine, l’art. 10 al. 2 Cst. protège de façon générale « l’autodétermination
individuelle », qui comprend notamment le droit de participer à la vie sociale, mais aussi celui
d’être laissé seul, à l’abri du regard des autres (cf. Alexandre
Flückiger/Andreas Auer, op. cit., p. 932 et réf.). L’art. 13 Cst. protège pour sa part de façon particulière la
sphère privée et en englobe les aspects les plus divers ainsi que les menaces
spécifiques qui y correspondent (ATF 133 I 77 consid. 3.3 ; 127 I 6 consid. 5a). La protection
contre l’emploi abusif de données personnelles, conformément à l’art. 13 al. 2 Cst., en fait partie. Cette disposition a
– parallèlement à l’art. 10 al. 2 Cst. relatif à la protection de la liberté
personnelle – pour but de garantir une protection spécifique (cf. ATF 133 I 77
consid. 3.3 ; 129 V 323). Dans un arrêt relatif à un règlement communal de
police dans lequel était
litigieuse la durée admissible de la conservation
d’enregistrements de vidéosurveillance sur le domaine
public, le Tribunal fédéral a
ainsi relevé que l’enregistrement et la conservation de
matériel de surveillance permettant une identification
personnelle présentait un rapport particulier avec la
protection contre l’emploi abusif de données personnelles et devait par
conséquent être examiné en premier lieu à la lumière de l’art. 13 al. 2 Cst. (ATF 133 I 77 consid. 3.2).
b) Les différentes libertés mentionnées ci-dessus, y compris le droit à la
protection contre l’emploi abusif de données personnelles, peuvent être restreintes
aux conditions prévues par l’art. 36 Cst. Les restrictions doivent ainsi
reposer sur une base légale, être justifiées par un intérêt public prépondérant
– ou par le souci de protéger un droit fondamental d’autrui – et respecter le
principe de la proportionnalité.
aa) En
droit vaudois, la vidéosurveillance est régie par l’art.
22.
LPrD, dont la teneur est la suivante :
"Conditions
Un système de
vidéosurveillance dissuasif peut être installé sur le domaine public ou la patrimoine
administratif cantonal ou communal, moyennant le respect des principes et
prescriptions de la présente loi.
Seule une loi au
sens formel peut autoriser l'installation d'un système de vidéo surveillance.
Les images enregistrées
par le système de vidéosurveillance ne peuvent être utilisées qu'aux fins
fixées dans la loi qui l'institue.
L'installation du
système de vidéosurveillance doit constituer le moyen le plus adéquat pour
atteindre le but poursuivi. Toutes les mesures doivent être prises pour limiter
les atteintes aux personnes concernées.
La durée de
conservation des données ne peut excéder 96 heures, sauf si la donnée est
nécessaire à des fins de preuves ceci conformément à la finalité poursuivie par
le système de vidéosurveillance.
L'installation de
vidéosurveillance doit être préalablement autorisée par le Préposé.
Le Conseil d'Etat
précise les conditions précitées."
En l’occurrence, la base légale
exigée par l’art 22 al. 2 LPrD figure à l’art 45 du règlement de police de la
Commune de Lutry dont la teneur est la suivante :
"Vidéo-surveillance
La
vidéo-surveillance du domaine public, notamment des bâtiments publics et leurs
abords, d'un passage public ou d'une déchetterie communale, est autorisée, pour
autant qu'il n'existe pas une autre mesure portant une atteinte moins grave aux
intérêts privés et qui soit matériellement et économiquement supportable pour
la commune. La vidéo-surveillance peut en outre n'être exercée qu'aux
conditions suivantes :
a) la vidéo-surveillance doit prévenir les atteintes
aux personnes et aux biens, en particulier les actes de malveillance et de
vandalisme, le vol ou les dommages à la propriété;
b) la Municipalité doit désigner l'organe ou
la/les personne(s) autorisée(s) à gérer la vidéo-surveillance et à visionner les
images. Elle doit aussi déterminer les circonstances et les conditions dans
lesquelles ces images peuvent être consultées;
c) pour chaque installations, la Municipalité
détermine l'emplacement et le champ de la/des caméra(s), ainsi que la durée
d'enregistrements et le délai d'effacement qui ne peut excéder 96 heures, sauf
si les données sont nécessaires à des fins probatoires ou de poursuites
judiciaires. Elle instruit et contrôle le personnel chargé de traiter les
images, dans le respect des mesures de sécurité et de protection des données
(protection contre tout traitement non autorisé en particulier);
d) des panneaux d'information bien visibles
informent les personnes se trouvant dans la zone concernée de la
vidéo-surveillance."
bb) La vidéosurveillance par les autorités du domaine public et du patrimoine administratif
accessible au public vise deux buts principaux : prévenir des actes de
vandalisme et identifier les auteurs de tels actes pour les poursuivre. La
prévention et la répression d’infractions pénales comptent parmi les motifs qui
peuvent justifier des restrictions aux libertés (Alexandre Flückiger/Andreas Auer, op.
cit., p. 935). Le Tribunal
fédéral a ainsi jugé que la prévention d’actes délictuels futurs et la
poursuite d’actes délictuels commis sont toujours dans l’intérêt public (ATF
120.
Ia 147, 151).
cc) Vu ce qui précède, les exigences
relative à l’existence d’une
base légale et d’un intérêt
public sont remplies.
3.
Il
reste à examiner si, en raison
de l’atteinte à la sphère privée des enseignants et des élèves, l’utilisation du système de vidéosurveillance également pendant les heures régulières de cours se heurte au principe de la proportionnalité.
a) Selon le
principe de la proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à produire
les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et ceux-ci ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité
proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but visé : il exige un
rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis
(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts en présence – ATF 135 I 169 consid. 5.6, 176 consid. 8.1; 134 I 214
consid. 5.7, 221 consid. 3.3, et les arrêts cités).
b) Pour ce qui est de la règle de l’aptitude, il résulte des explications
fournies par le Commandant de la police que les deux sites
scolaires concernés étaient confrontés à des problèmes de
dommages à la propriété (dommages aux bâtiments et aux véhicules), de voies de
fait et de consommation de stupéfiants, qui ont pratiquement cessé depuis la
pose des caméras de surveillance. On peut ainsi admettre que la règle de l’aptitude
est respectée, la pose des caméras permettant d’atteindre le but de prévention
qui est recherché. A cela s’ajoute que, comme l’ont relevé Flückiger et Auer,
les collectivités publiques sont en droit de choisir en principe les moyens qui
leur paraissent les plus appropriés pour atteindre les buts dont la réalisation
leur incombe. Pourvu que ce choix émane du législateur, il convient de leur
attribuer tout le respect découlant du principe démocratique, et ce respect a
pour effet d’atténuer la rigueur de la règle de l’aptitude (cf. Alexandre
Flückiger/Andreas Auer, op. cit., p. 936 et réf.).
c) aa) Pour ce qui est de la règle de la nécessité, le Préposé soutient qu’une utilisation du système de vidéosurveillance également pendant les
heures de cours n’est pas nécessaire pour atteindre le but visé. Cette appréciation
de l’autorité intimée semble postuler que la présence des enseignants, des
élèves et du personnel sur le site pendant les heures d’école est suffisante
pour prévenir la commission d’infractions. Sur la base des explications
fournies à l’audience par le Comandant de la police, on
constate que tel n’est toutefois
pas le cas puisque les problèmes qui ont initialement amené la municipalité
à faire installer le système de surveillance sur le
site du collège des Pâles se posaient également durant la journée.
bb) Sous l’angle de la nécessité,
on relèvera encore qu’une surveillance constante des sites pendant les heures
de cours par des policiers ou par des agents privés (société de surveillance)
pourrait éventuellement garantir un effet préventif comparable à celui des
caméras de vidéosurveillance. Cette mesure poserait toutefois un problème de
coût. Or, le coût des différentes mesures envisageables peut être un élément à
aborder pour juger du respect de la règle de la nécessité. Le Tribunal fédéral
a ainsi jugé que si, pour être efficace, une mesure moins grave entraîne des
coûts excessifs, l’autorité peut choisir une plus grave sans violer le principe
de proportionnalité (cf. ATF 103 Ia 594 et 101 Ia 336,
342.
; Alexandre Flückiger/Andreas Auer, op. cit., p. 938). En l’occurrence, on ne saurait guère
contester qu’une présence constante ou même régulière
sur les sites d’agents de sécurité publics ou privés serait considérablement
plus coûteuse que le système de caméras de surveillance. A cela s’ajoute qu’il
n’est pas certain qu’une présence massive d’agents de sécurité publics ou privés porterait une atteinte moindre à la liberté personnelle des enseignants et des élèves.
cc) Le Préposé fait encore valoir que d’autres
communes avec des problèmes de sécurité plus importants n’ont pas jugé
nécessaire de recourir à la vidéosurveillance
pour sécuriser les espaces extérieurs de leurs établissements scolaires, ce qui démontrerait que cette mesure n’est pas nécessaire.
Le fait que d’autres communes avec
des problèmes comparables n’aient pas jugé nécessaire de recourir à la vidéosurveillance de leurs sites scolaires, mis en avant par le Préposé, n’apparaît pas décisif. Comme on l’a vu plus haut, les collectivités publiques sont en droit de choisir en principe les
moyens qui leur paraissent les plus appropriés pour atteindre les buts dont la
réalisation leur incombe et on ne saurait dès lors empêcher une commune de
recourir à un moyen d’action au seul motif que d’autres communes n’ont pas opté pour
une telle solution. A cela s’ajoute que l’on ne sait
pas si les communes confrontées à des problèmes comparables qui ont renoncé à
la vidéosurveillance sont parvenues à régler ces problèmes comme l’a fait la
Commune de Lutry.
dd) Vu ce qui précède, la mesure incriminée respecte également le principe de la
proportionnalité sous l’angle de la règle de la nécessité.
d) Sous
l’angle du principe de la proportionnalité au sens
étroit, l’autorité intimée soutient que l’intérêt à
lutter contre les délits isolés évoqué par la municipalité ne l’emporte pas sur l’atteinte à la liberté qu’une
surveillance continue pendant les heures de cours
implique pour les élèves et les enseignants. Elle
évoque notamment à cet égard une opposition fondamentale entre la mission de
l’école, qui vise notamment à contribuer au développement de la personnalité
des élèves, et l’instauration d’une surveillance permanente par le biais de
moyens technologiques.
aa) Il convient de relever en premier lieu que, dès lors
que l’enregistrement est effacé après 48 heures, l’atteinte portée à la liberté personnelle et à la sphère privée des élèves et des
enseignants doit être considérée comme légère (cf. Alexandre Flückiger/Andreas Auer, op.
cit., p. 934). D’un autre côté, il
y a lieu de constater que la vidéosurveillance a également
des effets positifs pour les utilisateurs des sites scolaires puisqu’elle tend
notamment à empêcher des dommages à la propriété ou des actes de violence dont ils peuvent être victimes
(racket sur les élèves par exemple).
bb) L’argument
selon lequel il existerait une contradiction entre la
mission de l’école, qui vise notamment à contribuer au développement de la
personnalité des élèves, et l’instauration d’un système de vidéosurveillance n’apparaît au surplus pas
convaincant. Dès lors que les élèves ne sont filmés qu’à l’extérieur des bâtiments scolaires, lorsqu’ils arrivent dans le site ou le
quittent ou lors des récréations,
l’impact sur l’enseigement lui-même et le développement
de la personnalité de l’élève doit être relativisée. Lors de la vision locale d’un des établissements, qui a
eu lieu pendant une récréation, le tribunal a ainsi pu constater que la
présences des caméras ne semblait pas avoir d’incidence sur les jeux des élèves et leur
comportement. Il est vrai que les enfants ont besoin d’un espace de liberté,
voire d’intimité, et que la présence de caméras de surveillance peut apparaître
en contradiction avec ce besoin. Cette revendication
légitime doit toutefois être relativisée dans
l’enceinte d’un établissement scolaire compte tenu de la surveillance qui est
exercée par les enseignants, y compris pendant les périodes de récréation.
cc) Vu ce qui précède, la pesée des intérêts
effectuée par la municipalité et le Conseil communal de Lutry peut être
confirmée, la mesure incriminée s’avérant ainsi également conforme au principe de la proportionnalité au sens étroit.
4.
Il
résulte de ce qui précède que
le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la
lettre a du chiffre III du dispositif est supprimée. Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la charge de
l’Etat et des dépens sont alloués à la Commune de Lutry, à la charge de l’Etat
de Vaud.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Préposé à la protection des
données et à l’information du 28 juin 2012 est réformée en ce sens que la
lettre a du chiffre III du dispositif est supprimée.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Bureau du
préposé à la protection des
données et à l’information, versera à la Commune de Lutry une indemnité de
3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 1er mars 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.