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Décision

GE.2012.0141

CDAP - GE.2012.0141 - 2016-06-16 - X.________/Département de la santé et de l'action sociale

16 juin 2016Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. X.________, né le ******** 1963, était l'époux de A. X.________. Il

était assuré par son employeur contre le risque d'accidents professionnels et

non professionnels auprès de la société Y.________ S.A. (ci-après: Y.________).

En octobre 2011, son employeur a licencié B. X.________. Celui-ci a développé,

à raison de cela, un état anxieux et dépressif. Dès l'automne 2011, B. X.________

a consulté le Dr. C. Z.________, médecin généraliste, qui lui a prescrit des

anxiolytiques et des antidépresseurs, en particulier, dès janvier 2012, un

médicament appelé Cymbalta, ainsi que du Lexotanil. Selon un rapport établi le

29 mai 2012 par le Dr D. E.________, médecin psychiatre, à l'intention du

médecin-conseil de Y.________, B. X.________ l'avait consulté le 25 février

2012, ainsi que les 6, 10 et 14 mars 2012. Le 6 mars 2012, le Dr E.________

a prescrit du Citalopram à la place du Cymbalta, que B. X.________ avait cessé

de prendre, à cause de ses effets secondaires. Le 14 mars 2012, le Dr E.________

et B. X.________, constatant la dégradation de l'état de celui-ci, marquée par

une importante fatigue, des sentiments d'impuissance, des fluctuations de

l'humeur et des idées suicidaires, ont envisagé une hospitalisation à bref

délai. Le Dr E.________ a diagnostiqué un «épisode dépressif sévère sans symptômes

psychotiques». Le 15 mars 2012, B. X.________ s'est suicidé.

Dans son rapport du 29 mai 2012, le Dr E.________ a attribué les causes du

décès à «l'état dépressif sévère» de son patient.

B.

Le 8 juin 2012, Y.________ a communiqué à A. X.________ son refus de lui

allouer des prestations d'assurance au titre de la loi fédérale du 20 mars 1981

sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.0), hormis les frais funéraires, parce

que B. X.________ avait intentionnellement provoqué son décès (cf. art. 37 al.

1 LAA). Le 18 juillet 2012, A. X.________ a demandé à Y.________ la production

des dossiers médicaux détenus au sujet de son défunt mari par les Dr Z.________

et E.________. Se fondant sur un rapport établi le 8 septembre 2012 par le Dr F.

G.________, médecin psychiatre, Y.________ a, le 24 septembre 2012, rejeté la

requête de A. X.________, parce qu'au moment de passer à l'acte, B. X.________

avait conservé sa faculté d'agir raisonnablement, avec un plein discernement.

Le 12 décembre 2012, Y.________ a rejeté l'opposition formée par A. X.________

contre la décision du 24 septembre 2012. Y.________ a notamment écarté le moyen

tiré de l'art. 48 de l'ordonnance fédérale du 20 décembre 1982 sur

l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202), disposition à teneur de laquelle même

s'il est prouvé que l'assuré entendait se mutiler ou se donner la mort, l'art.

37 al. 1 LAA n'est pas applicable si, au moment où il a agi, l'assuré était,

sans sa faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement

ou si le suicide, la tentative de suicide ou l'automutilation est la

conséquence évidente d'un accident couvert par l'assurance.

C.

Le 27 juin 2012, A. X.________ a demandé à D. E.________ de lui remettre

en copie le dossier complet concernant son défunt mari, soit tous les rapports

médicaux, les résultats de tous les examens médicaux, de toutes les

ordonnances, des correspondances, ainsi que le dossier médical interne. Le 28

juin 2012, D. E.________ a transmis cette demande au Médecin cantonal. Il s'est

déterminé au sujet de la levée du secret médical, le 9 juillet 2012. Le 19

juillet 2012, le Conseil cantonal de la santé (ci-après: le Conseil) a

considéré que les informations contenues dans le rapport adressé le 29 mai 2012

par D. E.________ à Y.________ étaient suffisamment clairs, et qu'aucun élément

ne justifiait de lever le secret médical pour transmettre le dossier de B. X.________

à sa veuve. Le 30 juillet 2012, A. X.________ s'est adressée au Conseil pour

demander la production des dossiers médicaux complets de D. E.________ et C. Z.________.

Elle a fait valoir que ces documents lui étaient nécessaires pour vérifier son

droit éventuel à des prestations de la part de Y.________. Le 15 août 2012, le

Conseil a rejeté cette requête et maintenu la décision du 19 juillet 2012. Il a

considéré que le rapport établi par le Dr E.________ à l’intention de Y.________

était suffisamment clair; une levée complète du secret médical ne se justifiait

pas. Si une procédure était ouverte contre l’assureur et que le juge ordonnait

une expertise, le secret médical pourrait être levé dans ce cadre, dans la

mesure utile à l’accomplissement de sa mission par l’expert.

D.

A. X.________ a recouru auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal contre la décision du 15 août 2012, dont elle

demande l'annulation avec renvoi de la cause au Conseil, pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. Le Conseil conclut principalement à

l'irrecevabilité de la demande et à la confirmation de la décision attaquée.

Subsidiairement, en cas d'admission du recours, elle conclut à ce que les

pièces concernant des tiers soient retirées du dossier. Invitée à répliquer, la

recourante a maintenu ses conclusions.

E.

Le 8 juillet 2013, le juge instructeur a suspendu la procédure jusqu'à

droit jugé dans la cause AA 8/13, ouverte par la recourante contre la décision

du 12 décembre 2012 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal

cantonal. Dans le cadre de cette procédure AA 8/13, la recourante avait demandé

la production des dossiers médicaux complets, y compris les notes internes,

établis par les Dr Z.________ et E.________ au sujet de B. X.________. Par

arrêt du 22 janvier 2015, la Cour des assurances sociales a rejeté le recours

dans la cause AA 8/13. Le 22 avril 2015, le juge instructeur a suspendu

derechef la cause, à raison du recours formé par la recourante devant le

Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 janvier 2015. Par arrêt du 10 février

2016 (cause 8C_195/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par la

recourante contre l'arrêt du 22 avril 2015. La cause a été reprise le 16 mars

2016. Le 8 avril 2016, la recourante a demandé une nouvelle suspension de la

procédure, jusqu'à droit connu sur un procès civil qu'elle envisageait

d'intenter contre le Dr D. E.________. Le 18 mai 2016, le Conseil s'est opposé

à cette requête.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le juge instructeur est compétent pour rayer la

cause du rôle, notamment lorsque le recours perd son objet (art. 94 al. 1 let.

c de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative — LPA-VD, RSV

173.

; cf. la décision rendue le 4 février 2014 dans la cause GE.2013.0234).

Il est aussi compétent pour rendre les décisions d'instruction, dont celle

relative à la suspension de la procédure (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le juge

instructeur peut toutefois soumettre la cause à une Cour formée de trois juges

si l'affaire présente une certaine complexité (art. 94 al. 3 LPA-VD, mis en

relation avec l'art. 33 al. 1 let. b du règlement organique du Tribunal

cantonal du 13 novembre 2007 — ROTC, RSV 173.31.1).

2.

Il se pose la question de savoir si le recours a

conservé son objet, après le prononcé des arrêts de la Cour des assurances

sociales, puis du Tribunal fédéral.

a) L'objet

du litige est défini par trois éléments: la décision attaquée, les conclusions

du recours et les motifs de celui-ci. Selon le principe de l'unité de la

procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports

juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée

préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du

litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais pas étendu, ni

modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2 p. 365).

b) Le

recours tend à l'annulation de la décision du Conseil refusant la levée du

secret médical du Dr E.________ et la remise du dossier médical et des notes

concernant B. X.________, avec le renvoi de la cause au Conseil pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. La recourante entend, par la

consultation de ces pièces, apporter la preuve que B. X.________ était

incapable de discernement au moment du passage à l'acte, de manière à étayer le

grief tiré de l'art. 48 OLAA devant le juge des assurances sociales (recours,

ch. 2.4 et suivants).

c)

L'instruction de la cause a été suspendue du 8 juillet

2013.

au 16 mars 2016, soit pendant près de deux ans et huit mois. Cette mesure

était justifiée par le fait que devant la Cour des assurances sociales du

Tribunal cantonal, puis devant le Tribunal fédéral, le litige portait sur le

moyen tiré de l'art. 48 OLAA; dans ce cadre, la recourante avait demandé, au

titre des mesures d'instruction, la production du dossier médical et des notes

du Dr E.________. Sur ce point, l'objet du litige devant la Cour de droit

administratif et public, d'une part, et la Cour des assurances sociales (puis

le Tribunal fédéral), d'autre part, se confondait. Si la Cour des assurances

sociales (ou le Tribunal fédéral) avaient ordonné et obtenu, au titre des

mesures d'instruction pour leur procédure, la production du dossier et des

notes du Dr E.________, la présente cause aurait perdu son objet. Dans le cadre

de son instruction, la Cour des assurances sociales a tenu une audience, le 28

mai 2013, au cours de laquelle elle a entendu la recourante, ainsi que

notamment le Dr E.________. Sur le vu des déclarations de ce témoin, la Cour

des assurances sociales a retenu que la production de son dossier et de ses

notes n'était pas nécessaire; une telle mesure constituerait en outre une

atteinte disproportionnée au droit du patient de ne pas voir divulguer des

données personnelles sensibles, y compris après son décès (consid. 4c/cc de

l'arrêt du 22 janvier 2015). Dans son arrêt du 10 février 2016, le Tribunal

fédéral a estimé que la Cour des assurances sociales pouvait statuer comme elle

l'a fait, sans compléter l'instruction (ATF 8C_195/2015, précité, consid. 2.3.5).

Il suit de là que la mesure visée par

le recours (soit la remise du dossier médical et des notes du Dr E.________,

concernant l'époux de la recourante) n'a pas été jugée nécessaire pour trancher

le litige opposant la recourante à l'assureur en matière d'accident. Dès lors, l'octroi

de la mesure réclamée par la recourante est désormais inutile dans le cadre de

la procédure devant les juges des assurances sociales, puisque ceux-ci ont

considéré que de toute manière, on ne se trouverait pas dans un cas d'application

de l'art. 48 OLAA. Le juge administratif n'a pas de raison de se départir de

cette appréciation, dès lors que le litige au fond est tranché par une décision

définitive.

d) La qualité pour agir devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal dépend notamment de

l’existence d’un intérêt digne de protection à la modification à l’annulation

de la décision attaquée (cf. art. 75 let. a LPA-VD). Cet intérêt doit être

actuel, c’est-à-dire exister non seulement au moment où le recours est déposé,

mais encore lors du prononcé de la décision sur recours (cf., en dernier lieu,

arrêt AC.2015.0231 du 11 avril 2016, consid. 2a; ATF 136 II 101 consid. 1.1 p.

103; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). S'il disparaît

pendant la procédure, la cause est rayée du rôle comme devenue sans objet (ATF

2C_423/2007 du 27 septembre 2007 consid.1; ATF 118 Ia 488 consid. 1a p.

490; 111 Ib 56 consid. 2a p. 58 et les références). Exceptionnellement, on

renonce à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se

reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa

nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et

que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public

suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 136 II 101

consid. 1.1 p. 103; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81; cf. aussi

ATF 131 II 670 consid. 1.2 p. 674; 129 I 113 consid. 1.7

p. 119; AC.2013.0341 précité).

La recourante a

demandé la levée du secret médical du Dr E.________ dans le cadre du litige

ouvert à l’encontre de Y.________, et uniquement pour les besoins de ce

litige-là. Le recours a conservé son objet jusqu’au prononcé de l’arrêt du

Tribunal fédéral, rendu en dernière instance nationale. C’est pour cette raison

que la présente cause a été suspendue, jusqu’à droit connu devant la Cour des

assurances sociales, puis devant le Tribunal fédéral. Dès l’instant où le

litige relatif à l’application de la LAA est définitivement clos, comme en

l’occurrence, le recours a perdu son objet en cours de procédure. Pour le

surplus, on ne se trouve pas dans un cas où il conviendrait exceptionnellement

de statuer, nonobstant le fait que le recours a perdu son objet, selon la

jurisprudence qui vient d’être rappelée. Sans l’existence d’une procédure

ouverte parallèlement devant le juge des assurances sociales, la Cour de droit

administratif et public aurait pu trancher le litige qui lui était soumis.

e) A supposer qu'il eût conservé son

objet, le recours aurait dû être rejeté. L'audition du Dr E.________ devant la

Cour des assurances sociales, le 28 mai 2013, a permis au juge du fond de se

déterminer en connaissance de cause sur l'application de l'art. 48 OLAA, en

concluant qu'il n'était pas démontré, «au degré de la vraisemblance

prépondérante», que B. X.________ était privé, au moment déterminant, de sa

capacité de discernement (ATF 8C_195/2015, précité, consid. 2.3.5). De même, le

Tribunal fédéral a considéré, dans une mesure qui lie le Tribunal cantonal, qu'à

ne pas ordonner l'hospitalisation immédiate de son patient, le Dr E.________

n'avait pas commis une «erreur grossière d'appréciation qui puisse être

constitutive d'un accident en cas de suicide ultérieur du patient» (ATF

8C_195/2015, précité, consid. 3). Il n'y a pas lieu d'y revenir.

f) Le recours a ainsi perdu son objet. La cause doit être rayée du

rôle.

3.

La recourante demande une nouvelle suspension de la

procédure, à raison d'un procès civil qu'elle pourrait intenter au Dr E.________,

en le recherchant au titre de sa responsabilité. Cette requête n'a plus d'objet

(cf. consid. 2 ci-dessus). Elle devrait de toute manière être rejetée.

a) L'art.

25.

LPA-VD permet à l'autorité, d'office ou sur requête, de suspendre la

procédure, lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre

procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. La

suspension de procédure comporte toutefois le risque de retarder inutilement la

procédure, de sorte qu'elle ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel, eu

égard à l'exigence de célérité posée par l'art. 29 al. 1 Cst. Le juge saisi

dispose d'une certaine marge d'appréciation, dont il doit faire usage en

procédant à une pesée des intérêts des parties (arrêt GE.2015.0138 du 3 février

2016, consid. 2, et les arrêts cités). Dans les cas limites, l'exigence de

célérité l'emporte (cf. ATF 119 I 1386 consid. 1 b p. 388).

b) La

suspension n'entre déjà pas en ligne de compte, pour le motif qu'aucune autre

procédure n'est ouverte devant une autorité dont la décision pourrait influer

sur celle à prendre. En outre, même à supposer qu'un procès civil soit ouvert,

et au regard de la durée possible de celui-ci, pouvant comporter l'épuisement

de deux instances cantonales, puis du Tribunal fédéral, il ne se justifie pas,

au regard de l'art. 29 al. 1 Cst., de tenir la décision du 15 août 2012 encore

en suspens pendant des mois, voire des années. Quant aux intérêts de la

recourante, ils ne sont pas compromis irrémédiablement. La décision attaquée ne

concerne que la procédure ouverte par la recourante contre Y.________. La

recourante est libre, si elle l'estime utile dans une procédure future, de présenter

une nouvelle demande au Conseil, lequel rendra à ce propos une nouvelle

décision attaquable, le cas échéant.

4.

Le recours

a ainsi perdu son objet; la cause est rayée du rôle. La demande de suspension

de la procédure a perdu son objet. Il se justifie de statuer exceptionnellement

sans frais (cf. art. 50 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de

compte (art. 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours a perdu son objet.

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

La demande

de suspension a perdu son objet.

IV.

Il est statué sans frais, ni

dépens.

Lausanne, le 16 juin 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant

sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de

droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être

rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les

moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en

quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la

partie; il en va de même de la décision attaquée.