GE.2012.0142
CDAP - GE.2012.0142 - 2012-12-19 - AX._____, BX._____ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire de Renens, Direction générale de l'enseignement oblig
19 décembre 2012Français23 min
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N° affaire:
GE.2012.0142
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.12.2012
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
AX.________, BX.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire de Renens, Direction générale de l'enseignement obligatoire
ÉCOLE
ÉCOLE OBLIGATOIRE
CLASSE DE DÉVELOPPEMENT
LPA-VD-42-c
LS-22a
LS-41-1
LS-41-2
LS-42
LS-43c
LS-9-2
LS-94
RLS-18
RLS-59-1
RLS-62
Résumé contenant:
Elève de 9 ans qui, à l'issue du 1er cycle primaire d'une durée ordinaire de 2 ans (CYP1) qu'elle a effectué en 3 ans, ne remplit pas les conditions de promotion au cycle suivant. La décision d'enclassement en classe de développement, dûment fondée sur le préavis de l'équipe pluridisciplinaire compétente et les résultats scolaires de l'élève, doit être confirmée. Un maintien pour une 4ème année dans le CYP1 n'était pas envisageable et il convient de privilégier les recommandations des professionnels qui connaissent l'enfant dans le cadre scolaire et qui ont considéré qu'une telle mesure n'était pas adaptée. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19
décembre 2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourants
1.
AX.________, à 1******** VD,
2.
BX.________, à 1******** VD,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général,
Autorités concernées
1.
Etablissement primaire
de Renens,
2.
Direction générale
de l'enseignement obligatoire,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours AX.________ et BX.________ c/
décision sur recours du Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture du 2 août 2012 (intégration de CX.________ en classe de développement
primaire pour l'année scolaire 2012/2013).
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________ et BX.________ sont les parents de CX.________,
née le ********, qui a commencé le premier cycle primaire (CYP1, soit 1er
et 2ème degrés) à l'Etablissement primaire de Renens (ci-après:
l'établissement) lors de l'année scolaire 2009-2010. A l'issue de ce cycle,
soit en fin d'année scolaire 2010-2011, les objectifs fondamentaux avaient
généralement été "non atteints" dans les trois branches principales,
à savoir en français, en mathématiques et en connaissance de l'environnement
(v. Bilan de cycle et décision 2010-2011); en outre, CX.________ avait obtenu 8
points sur 63 à l'épreuve cantonale de référence de lecture, ce qui correspond
à l'appréciation "objectifs non atteints". Dès lors, elle a été
maintenue en CYP1 (2ème degré redoublé) pour l'année scolaire
2011-2012.
Pour l'année scolaire 2011-2012, CX.________
a obtenu 25 points sur 61 à l'épreuve cantonale de référence de lecture, ce qui
correspond à l'appréciation "objectifs partiellement atteints". En
outre, il ressort du bilan de fin de cycle pour cette année scolaire (v. Relevé
des résultats) qu'elle n'avait que "partiellement atteint" les
objectifs tant en français qu'en mathématiques et en connaissance de
l'environnement.
B.
L'établissement a envisagé d'orienter CX.________
en classe de développement dès la fin du premier cycle primaire, soit pour
l'année scolaire 2012-2013 (second cycle primaire, soit les 3ème et
4ème degrés). C'est ainsi que, le 6 mars 2012, deux enseignantes de CX.________
ont rencontré sa mère afin d'annoncer l'enclassement prévu. On extrait ce qui
suit du procès-verbal de cette séance, signé par l'enseignante et BX.________,
celle-ci ayant apporté la mention manuscrite "Je ne suis pas d'accord!":
"Point de vue des parents
La
maman de CX.________ est consciente des difficultés de sa fille. […] Elle veut faire son possible pour aider sa fille.
Point de vue du(de la) maître(sse)
CX.________
fait des progrès depuis le début de l'année. Cependant, ses bases sont encore
fragiles et ses résultats restent insuffisants à ce jour. Nous pensons qu'une
classe avec un effectif réduit lui serait profitable.
Décision ou remarques
Au
vu des résultats insuffisants de CX.________ et pour les raisons citées
ci-dessus, nous envisageons un enclassement en classe D [(de développement)] pour l'année scolaire
prochaine".
Le 22 mai 2012, le Directeur de
l'établissement (ci-après: le directeur) a réuni BX.________, venue accompagnée
d'une amie, ainsi qu'une équipe pluridisciplinaire composée de trois
enseignantes, dont deux enseignantes de CX.________, de deux doyennes de
l'établissement et d'une psychologue. Un procès-verbal de cette séance a été
établi, que les parents de CX.________ ont refusé de signer, et dont on extrait
les passages suivants:
"Motif de l'entretien
Situation
scolaire actuelle et décision définitive pour l'enclassement de la rentrée
d'août 2012.
Point de vue des parents
Mme
BX.________ est consciente des difficultés de sa fille et est d'accord avec le
passage en DEP [(classe dépendant
de l'Etablissement primaire de Renens)] pour la rentrée d'août 2012.
Point de vue des maîtresses
Les
dernières évaluations effectuées par CX.________ confirment
l'enclassement en DEP pour la rentrée d'août 2012. CX.________ a progressé
durant ces trois années passées au CYP1 mais cela n'est pas suffisant.
Un
travail dans un petit effectif, avec un suivi plus personnel, en partant de ses
connaissances, permettront à CX.________ de continuer à progresser. La classe
DEP lui offrira toutes ces prestations.
[La
psychologue scolaire] précise que CX.________ a vécu la maladie de sa maman,
est perdue sans sa maman, ce qui a entraîné beaucoup de baisses dans ses
résultats scolaires.
Décision ou remarque(s)
Ce
P.V. a été rédigé après la rencontre du 22 mai 2012 et soumis aux parents pour
signature par l'intermédiaire [des enseignantes de CX.________].
La
décision d'enclassement en DEP a été entendue de toutes les personnes présentes
à cette rencontre. "
A l'issue de cette réunion et
conformément au préavis de l'équipe pluridisciplinaire, le directeur aurait
proposé d'intégrer CX.________ dans une classe de pédagogie compensatoire, dite
classe de développement, dès la rentrée 2012-2013. Par lettre du 30 mai 2012, AX.________
et BX.________ ont exprimé ce qui suit:
"J'ai bien
reçu votre PV du 22 mai 2012.
Je constate que
celui-ci ne reflète pas la vérité. En effet, je n'ai pas dit que j'étai[s] d'accord avec la mise de mes filles […] en classe de développement. J'ai dit que j'attendais vos
propositions par écrit et que j'en discuterai avec mon mari.
[…]"
Il ressort d'un document intitulé
"Description de l'élève", établi le 28 mai 2012 par une enseignante
de CX.________ ainsi que la personne de référence en matière de mesures
compensatoires, que "CX.________ a
bénéficié des mesures compensatoires afin de pallier à ses difficultés".
Le 21 juin 2012, les prénommés ont
encore rencontré deux enseignantes de CX.________ après qu'ils aient refusé de
signer les commentaires de fin de semestre de l'agenda de leur fille. On
extrait ce qui suit du procès-verbal, non signé, établi à l'issue de cette
réunion:
"Point de vue des parents
Le
papa souhaite savoir comment les enseignantes ont décidé de l'enclassement
futur de leurs filles.
Les
parents ne sont pas d'accord avec ces enclassements. Ils trouvent que les
enseignantes ne connaissent pas leurs filles. Mettre ses filles en classe D
signifie pour lui, je cite: "qu'elles sont défectueuses".
Le
papa dit que les enseignantes n'ont pas informé les parents à l'avance.
[…]
Point de vue du(de la) maître(esse)
Les
enseignantes expliquent au papa que depuis trois ans […], elles informent
régulièrement de la situation scolaire [de CX.________]. Cela fait longtemps
que les parents sont au courant des difficultés scolaires. Les enseignantes
savent que les parents ont rencontré la direction en raison du désaccord de la
décision de promotion. La direction suit l'avis des enseignantes. […]
Décision ou remarques
Les
parents annoncent qu'ils feront recours et que maintenant ils ne signent plus
rien pour l'école (commentaires ou autres).
Les
enseignantes ne changeront pas l'orientation de CX.________ […]. "
C.
Par décision du 24 juin 2012, le directeur a
prononcé l'orientation de CX.________ en classe de pédagogie compensatoire,
dite classe de développement, dès la rentrée scolaire 2012-2013. Il était
précisé que les caractéristiques d'une telle classe étaient essentiellement un
effectif de classe réduit ainsi qu'un enseignement adapté au rythme de travail,
plus individualisé et plus personnalisé que dans une classe ordinaire.
D.
Par acte du 2 juillet 2012 porté devant le
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le
département), AX.________ et BX.________ ont recouru contre cette décision,
sollicitant que leur fille puisse poursuivre sa scolarité dans une classe
ordinaire.
E.
Par décision sur recours du 2 août 2012, le
département a rejeté le recours et a confirmé la décision du 24 juin 2012.
F.
Par acte du 30 août 2012, AX.________ et BX.________
ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal contre cette décision dont ils demandent implicitement l'annulation,
leur fille pouvant rester dans une classe ordinaire. Le 24 septembre 2012, ils
ont complété leur bordereau de pièces.
Dans sa réponse du 5 octobre 2012,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours; elle a produit son dossier.
Invités à se déterminer sur un
éventuel retrait de leur recours, les recourants n'ont pas procédé dans le
délai imparti.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La voie du recours devant le Tribunal cantonal
est ouverte contre les décisions rendues par le Département en matière
scolaire, selon l’art. 123d de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV
400.
), mis en relation avec l’art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en
matière (cf. arrêts GE.2010.0143 du 20 octobre 2010, GE.2009.0166 du 20
novembre 2009 et GE.2009.0151 du 22 octobre 2009).
2.
Les recourants considèrent que l'autorité
intimée n'a pas tenu compte de leur avis, quand bien même ils ont été entendus
à plusieurs reprises.
a) L'art. 42 let. c LPA-VD prévoit
qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs
sur lesquels elle s'appuie. La jurisprudence a ainsi déjà considéré à maintes
reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance
précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision
attaquée (arrêts PE.2009.0010 du 1er mai 2009; BO.2008.0060 du 31
octobre 2008; AC.2008.0083 du 28 juin 2008; PS.2007.0094 du 12 juin 2008;
PS.2007.0223 du 5 juin 2008 et les nombreuses références citées; AC.2007.0051
du 3 mai 2007; GE.2005.0188 du 30 décembre 2005; GE.2002.0107 du 28 janvier
2005; AC.1999.0225 du 24 janvier 2005; AC.2000.0186 du 2 décembre 2004;
AC.2002.0138 du 25 octobre 2004; AC.2004.0079 du 22 septembre 2004;
GE.2002.0029 du 24 juillet 2003; AC.2000.0134 du 19 avril 2001; AC.1996.0216 du
18.
juin 1998). Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel qu'il est
garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), confère à toute personne le droit
d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause
soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens
d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a
lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité
ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de
pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet
et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et
des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit
que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée.
L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments
soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer
séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit
que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et
l'attaquer à bon escient (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 133 III 439 consid.
3.3
p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; AC.2008.0248 du 13 juillet 2009; GE.2005.0161
du 9 février 2006).
b) En l'espèce, il ressort du
dossier que les recourants ont été entendus à de nombreuses reprises, ce qu'ils
ne contestent au demeurant pas. En ce qui concerne la décision attaquée
elle-même, il apparaît, comme on le verra ci-après (consid. 3), que l'autorité
compétente s'est basée sur les éléments déterminants, quand bien même elle n'a
pas suivi l'avis des parents. On peut encore relever ici qu'elle s'est fondée
sur différents avis concordants émanant notamment des enseignants de leur
fille, qui la connaissent bien et étaient donc aptes à évaluer sa situation
scolaire.
3.
Les recourants contestent la décision d'orienter
leur fille dans une classe de pédagogie compensatoire, en l'espèce une classe
de développement. Ils relèvent d'une part que l'autorité scolaire avait reconnu
que leur fille avait réalisé des progrès durant les trois années passées au
CYP1 mais que cela n'était suffisant, et d'autre part que la psychologue
scolaire avait admis que leur fille avait mal vécu la maladie de la recourante.
Ils "rappellent que
CX.________ a 9 ans et que l'on décide de la mettre sur une voie de garage qui
risque d'hypothéquer son avenir". Ils
considèrent ainsi que cette décision est inadéquate et que leur fille doit
demeurer dans une classe "ordinaire".
a) En matière de parcours scolaire,
à l’instar de ce qui prévaut dans le domaine du contrôle des examens
universitaires, le tribunal ne dispose que d’un pouvoir restreint; il
n’intervient qu’avec retenue, c’est-à-dire uniquement si l’autorité inférieure
a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation (arrêt GE.2010.0143
précité consid. 2 et les arrêts cités). Déterminer si un élève est capable de
suivre une filière scolaire plutôt qu’une autre, requiert des compétences spéciales,
en principe réservées aux enseignants (arrêt GE.2010.0143 précité consid. 2 et
les arrêts cités).
b) aa) La loi scolaire s'applique
aux classes enfantines, à celles de la scolarité obligatoire du premier au
neuvième degré, à celles de l'enseignement spécialisé et aux classes de
raccordement. Son art. 15 prévoit que la structure de l'école publique se
compose des:
-
classes enfantines (cycle initial);
-
classes primaires (premier et deuxième cycles);
-
classes secondaires du cycle de transition;
-
classes secondaires des septième, huitième et neuvième degrés;
-
classes de pédagogie compensatoire;
-
classes d'enseignement spécialisé;
-
classes de raccordement (types I et II).
bb) Les classes de développement
font partie de la pédagogie compensatoire qui peut consister, en faveur des
élèves en difficulté, en l'instauration de mesures d'appui et en la création de
classes de pédagogie compensatoire (art. 41 al. 1 LS). Il y a trois classes de
pédagogie compensatoire qui sont les classes à effectif réduit, les classes
d'accueil et les classes de développement (art. 41 al. 2 LS). Ces mesures sont
régies par les dispositions suivantes de la LS:
Art. 43
Buts
a) des mesures
d'appui
Les mesures
d'appui, individuelles ou collectives, sont destinées aux élèves éprouvant des
difficultés momentanées à tirer profit d'une ou de plusieurs disciplines
figurant au programme. Elles s'intègrent à la vie de la classe et visent à y
maintenir les élèves concernés.
Art. 43a b) des classes à effectif réduit
Les classes à
effectif réduit sont destinées aux élèves susceptibles de tirer profit d'un
programme normal, mais qui doivent bénéficier d'un enseignement plus
individualisé et d'un encadrement plus soutenu. Elles visent le maintien de
l'élève dans son degré d'enseignement.
Art. 43b c) des classes d'accueil
1.
Les classes
d'accueil sont destinées aux élèves non-francophones.
2.
Elles visent à
l'acquisition par l'élève de bases linguistiques et culturelles indispensables
à son intégration dans les classes régulières de la scolarité obligatoire ou de
la formation professionnelle.
Art. 43c d) des classes de développement
1.
Les classes de
développement sont destinées aux élèves qui ne peuvent tirer profit de
l'enseignement d'une classe primaire ou secondaire:
- pour
lesquels un enseignement et un programme individualisés sont
nécessaires et
- pour
lesquels des mesures d'encadrement spécifiques offertes par
l'enseignement spécialisé ne sont pas requises.
2.
Elles visent la
meilleure intégration scolaire, sociale et professionnelle possible.
L'art. 62 du règlement
d'application de la loi scolaire (RLS; RSV 400.01.1) du 25 juin 1997 précise
que dans les classes à effectif réduit, les objectifs de l'enseignement sont
ceux du cycle ou du degré concerné, tandis que dans les classes de
développement et les classes d'accueil, les objectifs de l'enseignement sont
adaptés aux aptitudes de chaque élève et se rapprochent autant que possible de
ceux prévus par le plan d'études des classes ordinaires, visant ainsi le retour
vers les classes régulières. Conformément à l'art. 59 al. 1 RLS, la décision de
mettre un élève au bénéfice de mesures de pédagogie compensatoire est prise sur
la base d'un bilan pédagogique et du préavis de l'équipe pluridisciplinaire,
qui est constituée, selon les nécessités de la situation, par les enseignants,
les autres professionnels oeuvrant en milieu scolaire (notamment le
psychologue) et, le cas échéant, par des intervenants hors milieu scolaire
(art. 57 al. 1, 1ère phrase, RLS). Les parents sont informés de la
situation et des difficultés de leur enfant; leur avis est pris en compte dans
la décision (art. 59 al. 2 RLS).
cc) L'art. 9 al. 2 LS prévoit que
le passage d'un cycle d'enseignement ou d'un degré scolaire à un autre dépend
de conditions relatives à l'âge et aux résultats d'évaluation de l'élève. Selon
l'art. 8a LS, le travail de l'élève est évalué en référence aux objectifs
d'apprentissage (al. 1); l'évaluation vise notamment à dresser des bilans des
connaissances et des compétences acquises en vue des décisions de promotion,
d'orientation ou de certification (al. 2 let. c). Dans l'enseignement primaire,
cette évaluation est communiquée au moyen d'appréciations exprimées en cinq
positions (art. 8b al. 3, 1er tiret, LS), selon l'échelle
suivante prévue par l'art. 14 RLS:
-
objectifs largement atteints;
-
objectifs atteints avec aisance;
-
objectifs atteints;
-
objectifs partiellement atteints;
-
objectifs non atteints.
Dès le début de la scolarité
obligatoire, les élèves sont soumis à des épreuves cantonales de référence,
dont les résultats sont pris en considération comme éléments indicatifs
complémentaires dans les mesures de promotion, d'orientation et de
certification (art. 9a al. 1 et 3 LS).
Conformément à l'art. 18 al. 1 RLS,
pour être promu d'un cycle à l'autre, l'élève doit avoir atteint les objectifs
fondamentaux des disciplines évaluées; lorsque dans une ou plusieurs
disciplines, les objectifs sont "partiellement atteints" ou "non
atteints", la situation est examinée en collaboration avec les parents. Si
les conditions de promotion ne sont pas remplies et si la conférence des
maîtres estime que l'élève ne tirerait pas profit à poursuivre sa scolarité
dans le cycle ou le degré suivant, l'élève est maintenu dans le cycle ou le
degré qu'il fréquente (art. 21 RLS).
dd) En vertu des art. 94 al. 1 LS
et 18 al. 3 RLS, la conférence des maîtres, présidée par le directeur de
l'établissement scolaire, est l'autorité de décision pour les promotions, en
particulier celle qui intervient en fin de cycle primaire. Elle donne également
son préavis aux autorités compétentes en matière de projets pédagogiques,
notamment dans le domaine de la pédagogie compensatoire (art. 150 al. 2 let. a
RLS). La compétence de prononcer des mesures de pédagogie compensatoire - en
principe adoptées d'entente avec les parents - ressortit au directeur; en cas
de désaccord, la décision du directeur est déterminante (art. 42 LS).
ee) Enfin, l'art. 22a al. 1 LS
prévoit qu'en principe, l'élève parcourt le cycle primaire en deux ans. Conformément
à l'art. 22a al. 2 LS, cette durée peut être d'une année au minimum et de trois
ans au maximum sous réserve de l'art. 10 LS selon lequel, sauf dérogation
relative à l'âge d'admission à la scolarité obligatoire (art. 5 LS), un élève
ne peut avoir plus d'un an d'avance sur l'âge normal d'entrée dans un cycle ou
un degré de la scolarité obligatoire, ni plus de deux ans de retard, sous
réserve de mesures particulières.
c) En l'occurrence, il ressort du
dossier que CX.________ a effectué les deux degrés du premier cycle primaire
(CYP1) en trois ans, soit un de plus que la durée usuelle, le 2ème
degré ayant été redoublé. A l'issue des deux premières années de ce cycle, soit
en fin d'année scolaire 2010-2011, les objectifs fondamentaux avaient en effet été
"non atteints" dans les trois branches principales, à savoir en
français, en mathématiques et en connaissance de l'environnement (v. Bilan de
cycle et décision 2010-2011); en outre, CX.________ avait obtenu 8 points sur
63.
à l'épreuve cantonale de référence de lecture, ce qui correspond à
l'appréciation "objectifs non atteints". Dès lors, elle a été
maintenue, pour l'année scolaire 2011-2012, en CYP1, redoublant le 2ème
degré. Au terme de cette année, CX.________ a obtenu 25 points sur 61 à
l'épreuve cantonale de référence de lecture, ce qui correspond à l'appréciation
"objectifs partiellement atteints". En outre, il ressort du bilan de
fin de cycle pour cette année scolaire (v. Relevé des résultats) qu'elle
n'avait que "partiellement atteint" les objectifs tant en français,
qu'en mathématiques et en connaissance de l'environnement.
Si on peut ainsi relever avec les
recourants que leur fille a certes fait des progrès louables durant le premier
cycle primaire, elle ne remplit toutefois manifestement pas les conditions de
promotion au second cycle primaire, ce qui n'est au demeurant pas contesté; la
situation devait donc être examinée en collaboration avec les parents (art. 18
al. 1 RLS). Dans ce cadre, plusieurs entretiens ont été effectués avec les
recourants: un premier bilan de la situation de leur fille a été établi le 6
mars 2012. Le 22 mai 2012, une équipe pluridisciplinaire composée de trois
enseignantes dont deux maîtresses de la classe de CX.________, de deux doyennes
ainsi que de la psychologue scolaire, a rencontré la recourante. A cette
occasion, les enseignantes de CX.________ ont relevé qu'elle avait progressé
durant les trois années passées au premier cycle primaire (CYP1) mais que cela
n'était pas suffisant et qu'un travail dans un petit effectif, avec un suivi
plus personnel, en partant de ses connaissances, lui permettrait de continuer à
progresser. Sur cette base, le directeur a prononcé des mesures de pédagogie
compensatoire se traduisant par la décision d'orienter CX.________ dans une
classe de développement, dont les caractéristiques sont essentiellement un
effectif de classe réduit et un enseignement adapté au rythme de travail, plus
individualisé et plus personnalisé que dans une classe ordinaire.
Le tribunal ne voit pas de motif de
s'écarter de la décision attaquée, dûment fondée sur le préavis de l'équipe
pluridisciplinaire et les résultats scolaires de CX.________, insuffisants
comme on vient de le voir. Il convient de privilégier les recommandations des
professionnels qui connaissent bien CX.________ dans le cadre scolaire, qui
l'ont observée dans ses apprentissages, et qui ont évalué ses capacités
d'adaptation et d'intégration, ainsi que ses capacités relationnelles, en
d'autres termes, les personnes qui ont une vision globale évolutive dans le
temps de l'enfant. Il y a lieu en particulier de relever que CX.________ a déjà
effectué le premier cycle primaire (CYP1) en trois ans, soit le maximum
autorisé selon l'art. 22a al. 2 LS, alors qu'en principe un élève parcourt
chaque cycle primaire en deux ans (art. 22a al. 1 LS). Il n'était dès lors pas
possible de lui faire tripler le 2ème degré du premier cycle
primaire (CYP1) afin de la maintenir une année supplémentaire dans ce cycle. Des
mesures de pédagogie compensatoire étaient donc nécessaires, contrairement à
l'avis des recourants qui ne contestent au demeurant pas le type de mesure
choisi.
Il est encore précisé que, les
objectifs d'enseignement des classes de développement se rapprochant autant que
possible de ceux prévus par le plan d'études des classes ordinaires et visant
ainsi le retour vers les classes régulières (art. 62 RLS), il n'est pas exclu que
CX.________ - qui montre au vu du dossier beaucoup de volonté et de motivation
face à l'apprentissage (v. Description de l'élève) - puisse rejoindre
celles-ci, une fois ses lacunes comblées.
Au vu de ces éléments, on ne
saurait considérer que les autorités inférieures auraient abusé, excédé ou
mésusé de leur pouvoir d’appréciation et la décision attaquée doit donc être
confirmée.
Pour le surplus, on peut encore
relever que l'accord des recourants n'était pas nécessaire, les mesures de
pédagogie compensatoire - au rang desquelles figure l'orientation en classe de
développement (cf. art. 41 LS) - pour un élève étant adoptées par le directeur,
en principe d'entente avec les parents, la décision du directeur étant
toutefois déterminante en cas de désaccord (art. 42 LS). Enfin, si l'on peut
certes déplorer le fait que CX.________ ait été affectée par les difficultés
familiales, en particulier les problèmes de santé de sa mère, et que ses
résultats scolaires s'en soient ressentis, cet élément ne modifie toutefois en
aucune manière le besoin de mesures de pédagogie compensatoire qu'elle présente
et n'est dès lors pas déterminant.
4.
Les recourants paraissent encore s'en prendre à
des propos qui auraient été tenus devant eux et leurs filles par deux personnes
déléguées par le Service de protection de la jeunesse (SPJ); celles-ci auraient
ainsi affirmé que les enfants seraient placés dans une famille d'accueil, ce
qui aurait eu pour conséquence de les déstabiliser.
Ce point étant étranger à la
décision attaquée, il ne fait pas l'objet de la présente procédure. Partant, ce
grief est irrecevable.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants
supporteront les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 2 août 2012 du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de AX.________ et BX.________, débiteurs solidaires.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.