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Décision

GE.2012.0142

CDAP - GE.2012.0142 - 2012-12-19 - AX._____, BX._____ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement primaire de Renens, Direction générale de l'enseignement oblig

19 décembre 2012Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________ et BX.________ sont les parents de CX.________,

née le ********, qui a commencé le premier cycle primaire (CYP1, soit 1er

et 2ème degrés) à l'Etablissement primaire de Renens (ci-après:

l'établissement) lors de l'année scolaire 2009-2010. A l'issue de ce cycle,

soit en fin d'année scolaire 2010-2011, les objectifs fondamentaux avaient

généralement été "non atteints" dans les trois branches principales,

à savoir en français, en mathématiques et en connaissance de l'environnement

(v. Bilan de cycle et décision 2010-2011); en outre, CX.________ avait obtenu 8

points sur 63 à l'épreuve cantonale de référence de lecture, ce qui correspond

à l'appréciation "objectifs non atteints". Dès lors, elle a été

maintenue en CYP1 (2ème degré redoublé) pour l'année scolaire

2011-2012.

Pour l'année scolaire 2011-2012, CX.________

a obtenu 25 points sur 61 à l'épreuve cantonale de référence de lecture, ce qui

correspond à l'appréciation "objectifs partiellement atteints". En

outre, il ressort du bilan de fin de cycle pour cette année scolaire (v. Relevé

des résultats) qu'elle n'avait que "partiellement atteint" les

objectifs tant en français qu'en mathématiques et en connaissance de

l'environnement.

B.

L'établissement a envisagé d'orienter CX.________

en classe de développement dès la fin du premier cycle primaire, soit pour

l'année scolaire 2012-2013 (second cycle primaire, soit les 3ème et

4ème degrés). C'est ainsi que, le 6 mars 2012, deux enseignantes de CX.________

ont rencontré sa mère afin d'annoncer l'enclassement prévu. On extrait ce qui

suit du procès-verbal de cette séance, signé par l'enseignante et BX.________,

celle-ci ayant apporté la mention manuscrite "Je ne suis pas d'accord!":

"Point de vue des parents

La

maman de CX.________ est consciente des difficultés de sa fille. […] Elle veut faire son possible pour aider sa fille.

Point de vue du(de la) maître(sse)

CX.________

fait des progrès depuis le début de l'année. Cependant, ses bases sont encore

fragiles et ses résultats restent insuffisants à ce jour. Nous pensons qu'une

classe avec un effectif réduit lui serait profitable.

Décision ou remarques

Au

vu des résultats insuffisants de CX.________ et pour les raisons citées

ci-dessus, nous envisageons un enclassement en classe D [(de développement)] pour l'année scolaire

prochaine".

Le 22 mai 2012, le Directeur de

l'établissement (ci-après: le directeur) a réuni BX.________, venue accompagnée

d'une amie, ainsi qu'une équipe pluridisciplinaire composée de trois

enseignantes, dont deux enseignantes de CX.________, de deux doyennes de

l'établissement et d'une psychologue. Un procès-verbal de cette séance a été

établi, que les parents de CX.________ ont refusé de signer, et dont on extrait

les passages suivants:

"Motif de l'entretien

Situation

scolaire actuelle et décision définitive pour l'enclassement de la rentrée

d'août 2012.

Point de vue des parents

Mme

BX.________ est consciente des difficultés de sa fille et est d'accord avec le

passage en DEP [(classe dépendant

de l'Etablissement primaire de Renens)] pour la rentrée d'août 2012.

Point de vue des maîtresses

Les

dernières évaluations effectuées par CX.________ confirment

l'enclassement en DEP pour la rentrée d'août 2012. CX.________ a progressé

durant ces trois années passées au CYP1 mais cela n'est pas suffisant.

Un

travail dans un petit effectif, avec un suivi plus personnel, en partant de ses

connaissances, permettront à CX.________ de continuer à progresser. La classe

DEP lui offrira toutes ces prestations.

[La

psychologue scolaire] précise que CX.________ a vécu la maladie de sa maman,

est perdue sans sa maman, ce qui a entraîné beaucoup de baisses dans ses

résultats scolaires.

Décision ou remarque(s)

Ce

P.V. a été rédigé après la rencontre du 22 mai 2012 et soumis aux parents pour

signature par l'intermédiaire [des enseignantes de CX.________].

La

décision d'enclassement en DEP a été entendue de toutes les personnes présentes

à cette rencontre. "

A l'issue de cette réunion et

conformément au préavis de l'équipe pluridisciplinaire, le directeur aurait

proposé d'intégrer CX.________ dans une classe de pédagogie compensatoire, dite

classe de développement, dès la rentrée 2012-2013. Par lettre du 30 mai 2012, AX.________

et BX.________ ont exprimé ce qui suit:

"J'ai bien

reçu votre PV du 22 mai 2012.

Je constate que

celui-ci ne reflète pas la vérité. En effet, je n'ai pas dit que j'étai[s] d'accord avec la mise de mes filles […] en classe de développement. J'ai dit que j'attendais vos

propositions par écrit et que j'en discuterai avec mon mari.

[…]"

Il ressort d'un document intitulé

"Description de l'élève", établi le 28 mai 2012 par une enseignante

de CX.________ ainsi que la personne de référence en matière de mesures

compensatoires, que "CX.________ a

bénéficié des mesures compensatoires afin de pallier à ses difficultés".

Le 21 juin 2012, les prénommés ont

encore rencontré deux enseignantes de CX.________ après qu'ils aient refusé de

signer les commentaires de fin de semestre de l'agenda de leur fille. On

extrait ce qui suit du procès-verbal, non signé, établi à l'issue de cette

réunion:

"Point de vue des parents

Le

papa souhaite savoir comment les enseignantes ont décidé de l'enclassement

futur de leurs filles.

Les

parents ne sont pas d'accord avec ces enclassements. Ils trouvent que les

enseignantes ne connaissent pas leurs filles. Mettre ses filles en classe D

signifie pour lui, je cite: "qu'elles sont défectueuses".

Le

papa dit que les enseignantes n'ont pas informé les parents à l'avance.

[…]

Point de vue du(de la) maître(esse)

Les

enseignantes expliquent au papa que depuis trois ans […], elles informent

régulièrement de la situation scolaire [de CX.________]. Cela fait longtemps

que les parents sont au courant des difficultés scolaires. Les enseignantes

savent que les parents ont rencontré la direction en raison du désaccord de la

décision de promotion. La direction suit l'avis des enseignantes. […]

Décision ou remarques

Les

parents annoncent qu'ils feront recours et que maintenant ils ne signent plus

rien pour l'école (commentaires ou autres).

Les

enseignantes ne changeront pas l'orientation de CX.________ […]. "

C.

Par décision du 24 juin 2012, le directeur a

prononcé l'orientation de CX.________ en classe de pédagogie compensatoire,

dite classe de développement, dès la rentrée scolaire 2012-2013. Il était

précisé que les caractéristiques d'une telle classe étaient essentiellement un

effectif de classe réduit ainsi qu'un enseignement adapté au rythme de travail,

plus individualisé et plus personnalisé que dans une classe ordinaire.

D.

Par acte du 2 juillet 2012 porté devant le

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le

département), AX.________ et BX.________ ont recouru contre cette décision,

sollicitant que leur fille puisse poursuivre sa scolarité dans une classe

ordinaire.

E.

Par décision sur recours du 2 août 2012, le

département a rejeté le recours et a confirmé la décision du 24 juin 2012.

F.

Par acte du 30 août 2012, AX.________ et BX.________

ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre cette décision dont ils demandent implicitement l'annulation,

leur fille pouvant rester dans une classe ordinaire. Le 24 septembre 2012, ils

ont complété leur bordereau de pièces.

Dans sa réponse du 5 octobre 2012,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours; elle a produit son dossier.

Invités à se déterminer sur un

éventuel retrait de leur recours, les recourants n'ont pas procédé dans le

délai imparti.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La voie du recours devant le Tribunal cantonal

est ouverte contre les décisions rendues par le Département en matière

scolaire, selon l’art. 123d de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV

400.

), mis en relation avec l’art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en

matière (cf. arrêts GE.2010.0143 du 20 octobre 2010, GE.2009.0166 du 20

novembre 2009 et GE.2009.0151 du 22 octobre 2009).

2.

Les recourants considèrent que l'autorité

intimée n'a pas tenu compte de leur avis, quand bien même ils ont été entendus

à plusieurs reprises.

a) L'art. 42 let. c LPA-VD prévoit

qu'une décision doit indiquer les faits, les règles juridiques et les motifs

sur lesquels elle s'appuie. La jurisprudence a ainsi déjà considéré à maintes

reprises qu'il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était l'instance

précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision

attaquée (arrêts PE.2009.0010 du 1er mai 2009; BO.2008.0060 du 31

octobre 2008; AC.2008.0083 du 28 juin 2008; PS.2007.0094 du 12 juin 2008;

PS.2007.0223 du 5 juin 2008 et les nombreuses références citées; AC.2007.0051

du 3 mai 2007; GE.2005.0188 du 30 décembre 2005; GE.2002.0107 du 28 janvier

2005; AC.1999.0225 du 24 janvier 2005; AC.2000.0186 du 2 décembre 2004;

AC.2002.0138 du 25 octobre 2004; AC.2004.0079 du 22 septembre 2004;

GE.2002.0029 du 24 juillet 2003; AC.2000.0134 du 19 avril 2001; AC.1996.0216 du

18.

juin 1998). Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel qu'il est

garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), confère à toute personne le droit

d'exiger, en principe, qu'un jugement ou une décision défavorable à sa cause

soit motivé. Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens

d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a

lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité

ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues de

pertinence; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet

et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et

des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit

que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée.

L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments

soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer

séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se

limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit

que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l'attaquer à bon escient (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 133 III 439 consid.

3.3

p. 445; 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; AC.2008.0248 du 13 juillet 2009; GE.2005.0161

du 9 février 2006).

b) En l'espèce, il ressort du

dossier que les recourants ont été entendus à de nombreuses reprises, ce qu'ils

ne contestent au demeurant pas. En ce qui concerne la décision attaquée

elle-même, il apparaît, comme on le verra ci-après (consid. 3), que l'autorité

compétente s'est basée sur les éléments déterminants, quand bien même elle n'a

pas suivi l'avis des parents. On peut encore relever ici qu'elle s'est fondée

sur différents avis concordants émanant notamment des enseignants de leur

fille, qui la connaissent bien et étaient donc aptes à évaluer sa situation

scolaire.

3.

Les recourants contestent la décision d'orienter

leur fille dans une classe de pédagogie compensatoire, en l'espèce une classe

de développement. Ils relèvent d'une part que l'autorité scolaire avait reconnu

que leur fille avait réalisé des progrès durant les trois années passées au

CYP1 mais que cela n'était suffisant, et d'autre part que la psychologue

scolaire avait admis que leur fille avait mal vécu la maladie de la recourante.

Ils "rappellent que

CX.________ a 9 ans et que l'on décide de la mettre sur une voie de garage qui

risque d'hypothéquer son avenir". Ils

considèrent ainsi que cette décision est inadéquate et que leur fille doit

demeurer dans une classe "ordinaire".

a) En matière de parcours scolaire,

à l’instar de ce qui prévaut dans le domaine du contrôle des examens

universitaires, le tribunal ne dispose que d’un pouvoir restreint; il

n’intervient qu’avec retenue, c’est-à-dire uniquement si l’autorité inférieure

a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation (arrêt GE.2010.0143

précité consid. 2 et les arrêts cités). Déterminer si un élève est capable de

suivre une filière scolaire plutôt qu’une autre, requiert des compétences spéciales,

en principe réservées aux enseignants (arrêt GE.2010.0143 précité consid. 2 et

les arrêts cités).

b) aa) La loi scolaire s'applique

aux classes enfantines, à celles de la scolarité obligatoire du premier au

neuvième degré, à celles de l'enseignement spécialisé et aux classes de

raccordement. Son art. 15 prévoit que la structure de l'école publique se

compose des:

-

classes enfantines (cycle initial);

-

classes primaires (premier et deuxième cycles);

-

classes secondaires du cycle de transition;

-

classes secondaires des septième, huitième et neuvième degrés;

-

classes de pédagogie compensatoire;

-

classes d'enseignement spécialisé;

-

classes de raccordement (types I et II).

bb) Les classes de développement

font partie de la pédagogie compensatoire qui peut consister, en faveur des

élèves en difficulté, en l'instauration de mesures d'appui et en la création de

classes de pédagogie compensatoire (art. 41 al. 1 LS). Il y a trois classes de

pédagogie compensatoire qui sont les classes à effectif réduit, les classes

d'accueil et les classes de développement (art. 41 al. 2 LS). Ces mesures sont

régies par les dispositions suivantes de la LS:

Art. 43

Buts

a) des mesures

d'appui

Les mesures

d'appui, individuelles ou collectives, sont destinées aux élèves éprouvant des

difficultés momentanées à tirer profit d'une ou de plusieurs disciplines

figurant au programme. Elles s'intègrent à la vie de la classe et visent à y

maintenir les élèves concernés.

Art. 43a b) des classes à effectif réduit

Les classes à

effectif réduit sont destinées aux élèves susceptibles de tirer profit d'un

programme normal, mais qui doivent bénéficier d'un enseignement plus

individualisé et d'un encadrement plus soutenu. Elles visent le maintien de

l'élève dans son degré d'enseignement.

Art. 43b c) des classes d'accueil

1.

Les classes

d'accueil sont destinées aux élèves non-francophones.

2.

Elles visent à

l'acquisition par l'élève de bases linguistiques et culturelles indispensables

à son intégration dans les classes régulières de la scolarité obligatoire ou de

la formation professionnelle.

Art. 43c d) des classes de développement

1.

Les classes de

développement sont destinées aux élèves qui ne peuvent tirer profit de

l'enseignement d'une classe primaire ou secondaire:

- pour

lesquels un enseignement et un programme individualisés sont

nécessaires et

- pour

lesquels des mesures d'encadrement spécifiques offertes par

l'enseignement spécialisé ne sont pas requises.

2.

Elles visent la

meilleure intégration scolaire, sociale et professionnelle possible.

L'art. 62 du règlement

d'application de la loi scolaire (RLS; RSV 400.01.1) du 25 juin 1997 précise

que dans les classes à effectif réduit, les objectifs de l'enseignement sont

ceux du cycle ou du degré concerné, tandis que dans les classes de

développement et les classes d'accueil, les objectifs de l'enseignement sont

adaptés aux aptitudes de chaque élève et se rapprochent autant que possible de

ceux prévus par le plan d'études des classes ordinaires, visant ainsi le retour

vers les classes régulières. Conformément à l'art. 59 al. 1 RLS, la décision de

mettre un élève au bénéfice de mesures de pédagogie compensatoire est prise sur

la base d'un bilan pédagogique et du préavis de l'équipe pluridisciplinaire,

qui est constituée, selon les nécessités de la situation, par les enseignants,

les autres professionnels oeuvrant en milieu scolaire (notamment le

psychologue) et, le cas échéant, par des intervenants hors milieu scolaire

(art. 57 al. 1, 1ère phrase, RLS). Les parents sont informés de la

situation et des difficultés de leur enfant; leur avis est pris en compte dans

la décision (art. 59 al. 2 RLS).

cc) L'art. 9 al. 2 LS prévoit que

le passage d'un cycle d'enseignement ou d'un degré scolaire à un autre dépend

de conditions relatives à l'âge et aux résultats d'évaluation de l'élève. Selon

l'art. 8a LS, le travail de l'élève est évalué en référence aux objectifs

d'apprentissage (al. 1); l'évaluation vise notamment à dresser des bilans des

connaissances et des compétences acquises en vue des décisions de promotion,

d'orientation ou de certification (al. 2 let. c). Dans l'enseignement primaire,

cette évaluation est communiquée au moyen d'appréciations exprimées en cinq

positions (art. 8b al. 3, 1er tiret, LS), selon l'échelle

suivante prévue par l'art. 14 RLS:

-

objectifs largement atteints;

-

objectifs atteints avec aisance;

-

objectifs atteints;

-

objectifs partiellement atteints;

-

objectifs non atteints.

Dès le début de la scolarité

obligatoire, les élèves sont soumis à des épreuves cantonales de référence,

dont les résultats sont pris en considération comme éléments indicatifs

complémentaires dans les mesures de promotion, d'orientation et de

certification (art. 9a al. 1 et 3 LS).

Conformément à l'art. 18 al. 1 RLS,

pour être promu d'un cycle à l'autre, l'élève doit avoir atteint les objectifs

fondamentaux des disciplines évaluées; lorsque dans une ou plusieurs

disciplines, les objectifs sont "partiellement atteints" ou "non

atteints", la situation est examinée en collaboration avec les parents. Si

les conditions de promotion ne sont pas remplies et si la conférence des

maîtres estime que l'élève ne tirerait pas profit à poursuivre sa scolarité

dans le cycle ou le degré suivant, l'élève est maintenu dans le cycle ou le

degré qu'il fréquente (art. 21 RLS).

dd) En vertu des art. 94 al. 1 LS

et 18 al. 3 RLS, la conférence des maîtres, présidée par le directeur de

l'établissement scolaire, est l'autorité de décision pour les promotions, en

particulier celle qui intervient en fin de cycle primaire. Elle donne également

son préavis aux autorités compétentes en matière de projets pédagogiques,

notamment dans le domaine de la pédagogie compensatoire (art. 150 al. 2 let. a

RLS). La compétence de prononcer des mesures de pédagogie compensatoire - en

principe adoptées d'entente avec les parents - ressortit au directeur; en cas

de désaccord, la décision du directeur est déterminante (art. 42 LS).

ee) Enfin, l'art. 22a al. 1 LS

prévoit qu'en principe, l'élève parcourt le cycle primaire en deux ans. Conformément

à l'art. 22a al. 2 LS, cette durée peut être d'une année au minimum et de trois

ans au maximum sous réserve de l'art. 10 LS selon lequel, sauf dérogation

relative à l'âge d'admission à la scolarité obligatoire (art. 5 LS), un élève

ne peut avoir plus d'un an d'avance sur l'âge normal d'entrée dans un cycle ou

un degré de la scolarité obligatoire, ni plus de deux ans de retard, sous

réserve de mesures particulières.

c) En l'occurrence, il ressort du

dossier que CX.________ a effectué les deux degrés du premier cycle primaire

(CYP1) en trois ans, soit un de plus que la durée usuelle, le 2ème

degré ayant été redoublé. A l'issue des deux premières années de ce cycle, soit

en fin d'année scolaire 2010-2011, les objectifs fondamentaux avaient en effet été

"non atteints" dans les trois branches principales, à savoir en

français, en mathématiques et en connaissance de l'environnement (v. Bilan de

cycle et décision 2010-2011); en outre, CX.________ avait obtenu 8 points sur

63.

à l'épreuve cantonale de référence de lecture, ce qui correspond à

l'appréciation "objectifs non atteints". Dès lors, elle a été

maintenue, pour l'année scolaire 2011-2012, en CYP1, redoublant le 2ème

degré. Au terme de cette année, CX.________ a obtenu 25 points sur 61 à

l'épreuve cantonale de référence de lecture, ce qui correspond à l'appréciation

"objectifs partiellement atteints". En outre, il ressort du bilan de

fin de cycle pour cette année scolaire (v. Relevé des résultats) qu'elle

n'avait que "partiellement atteint" les objectifs tant en français,

qu'en mathématiques et en connaissance de l'environnement.

Si on peut ainsi relever avec les

recourants que leur fille a certes fait des progrès louables durant le premier

cycle primaire, elle ne remplit toutefois manifestement pas les conditions de

promotion au second cycle primaire, ce qui n'est au demeurant pas contesté; la

situation devait donc être examinée en collaboration avec les parents (art. 18

al. 1 RLS). Dans ce cadre, plusieurs entretiens ont été effectués avec les

recourants: un premier bilan de la situation de leur fille a été établi le 6

mars 2012. Le 22 mai 2012, une équipe pluridisciplinaire composée de trois

enseignantes dont deux maîtresses de la classe de CX.________, de deux doyennes

ainsi que de la psychologue scolaire, a rencontré la recourante. A cette

occasion, les enseignantes de CX.________ ont relevé qu'elle avait progressé

durant les trois années passées au premier cycle primaire (CYP1) mais que cela

n'était pas suffisant et qu'un travail dans un petit effectif, avec un suivi

plus personnel, en partant de ses connaissances, lui permettrait de continuer à

progresser. Sur cette base, le directeur a prononcé des mesures de pédagogie

compensatoire se traduisant par la décision d'orienter CX.________ dans une

classe de développement, dont les caractéristiques sont essentiellement un

effectif de classe réduit et un enseignement adapté au rythme de travail, plus

individualisé et plus personnalisé que dans une classe ordinaire.

Le tribunal ne voit pas de motif de

s'écarter de la décision attaquée, dûment fondée sur le préavis de l'équipe

pluridisciplinaire et les résultats scolaires de CX.________, insuffisants

comme on vient de le voir. Il convient de privilégier les recommandations des

professionnels qui connaissent bien CX.________ dans le cadre scolaire, qui

l'ont observée dans ses apprentissages, et qui ont évalué ses capacités

d'adaptation et d'intégration, ainsi que ses capacités relationnelles, en

d'autres termes, les personnes qui ont une vision globale évolutive dans le

temps de l'enfant. Il y a lieu en particulier de relever que CX.________ a déjà

effectué le premier cycle primaire (CYP1) en trois ans, soit le maximum

autorisé selon l'art. 22a al. 2 LS, alors qu'en principe un élève parcourt

chaque cycle primaire en deux ans (art. 22a al. 1 LS). Il n'était dès lors pas

possible de lui faire tripler le 2ème degré du premier cycle

primaire (CYP1) afin de la maintenir une année supplémentaire dans ce cycle. Des

mesures de pédagogie compensatoire étaient donc nécessaires, contrairement à

l'avis des recourants qui ne contestent au demeurant pas le type de mesure

choisi.

Il est encore précisé que, les

objectifs d'enseignement des classes de développement se rapprochant autant que

possible de ceux prévus par le plan d'études des classes ordinaires et visant

ainsi le retour vers les classes régulières (art. 62 RLS), il n'est pas exclu que

CX.________ - qui montre au vu du dossier beaucoup de volonté et de motivation

face à l'apprentissage (v. Description de l'élève) - puisse rejoindre

celles-ci, une fois ses lacunes comblées.

Au vu de ces éléments, on ne

saurait considérer que les autorités inférieures auraient abusé, excédé ou

mésusé de leur pouvoir d’appréciation et la décision attaquée doit donc être

confirmée.

Pour le surplus, on peut encore

relever que l'accord des recourants n'était pas nécessaire, les mesures de

pédagogie compensatoire - au rang desquelles figure l'orientation en classe de

développement (cf. art. 41 LS) - pour un élève étant adoptées par le directeur,

en principe d'entente avec les parents, la décision du directeur étant

toutefois déterminante en cas de désaccord (art. 42 LS). Enfin, si l'on peut

certes déplorer le fait que CX.________ ait été affectée par les difficultés

familiales, en particulier les problèmes de santé de sa mère, et que ses

résultats scolaires s'en soient ressentis, cet élément ne modifie toutefois en

aucune manière le besoin de mesures de pédagogie compensatoire qu'elle présente

et n'est dès lors pas déterminant.

4.

Les recourants paraissent encore s'en prendre à

des propos qui auraient été tenus devant eux et leurs filles par deux personnes

déléguées par le Service de protection de la jeunesse (SPJ); celles-ci auraient

ainsi affirmé que les enfants seraient placés dans une famille d'accueil, ce

qui aurait eu pour conséquence de les déstabiliser.

Ce point étant étranger à la

décision attaquée, il ne fait pas l'objet de la présente procédure. Partant, ce

grief est irrecevable.

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, les recourants

supporteront les frais de justice et n'ont pas droit à des dépens (art. 49, 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 2 août 2012 du Département de la

formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de AX.________ et BX.________, débiteurs solidaires.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.