GE.2012.0143
CDAP - GE.2012.0143 - 2013-10-25 - X.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
25 octobre 2013Français23 min
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N° affaire:
GE.2012.0143
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.10.2013
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
FACULTÉ{UNIVERSITÉ}
RÉCUSATION
EXAMEN{FORMATION}
LPA-VD-9
RLUL-82
Résumé contenant:
Confirmation d'un échec définitif aux examens de deuxième année en HEC. Les rapports d'examen satisfont à l'exigence de motivation et les notes attribuées ne sont pas arbitraires. Au surplus, le recourant n'établit pas que les professeurs qui lui ont attribué les notes litigieuses auraient fait preuve de prévention à son égard.
Recours au TF admis et renvoi de la cause à la CDAP pour nouvelle décision dans le sens des considérants, au motif qu'il a été fait abstraction de faits à même d'influer sur l'issue de la cause (2D_57/2013 du 02.06.2014).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 octobre 2013
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Guy Dutoit et M.
François Gillard, assesseurs.
recourant
X.________, à 1********, représenté par Marc-Etienne FAVRE, Avocat - Etude
Leximmo, à Lausanne,
autorité intimée
Commission de
recours de l'Université de Lausanne, p.a. Me
Marc-Olivier BUFFAT,
autorité concernée
Université de
Lausanne Direction, Bâtiment Unicentre,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X.________ c/ décision de la
Commission de recours de l'Université de Lausanne du 21 juin 2012 (échec
définitif en maîtrise universitaire ès sciences actuarielles)
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1984, est inscrit depuis le
semestre d’automne 2009 à la Faculté des HEC de l’Université de Lausanne (UNIL)
dans la filière Maîtrise universitaire es Sciences en Sciences actuarielles.
Lors de la session de rattrapage d’automne
2011, X.________ s’est présenté pour la seconde fois aux examens de deuxième année,
où il a obtenu une moyenne générale de 3.9. Le 13 septembre 2011, l’UNIL lui a communiqué
son bulletin de notes et lui a signifié son échec définitif.
B.
Après avoir consulté ses épreuves d’examen, X.________
a recouru le 21 septembre 2011 devant la Commission de recours de la Faculté
des HEC, en contestant les résultats obtenus dans deux matières, soit "Asset Pricing"
(note obtenue: 3.5) et "Life Contingencies II" (note obtenue:
3.4). Remettant en cause l’évaluation faite de son
travail et concluant à l’attribution de points supplémentaires, il a en outre
invoqué une inégalité de traitement ayant trait au fait que la première de ces
notes est la conséquence d’une erreur de calcul survenue en début d’épreuve,
alors que la même erreur effectuée en fin d’épreuve aurait conduit à un
meilleur résultat. Il a également fait valoir l’arbitraire dans la correction. X.________
a au surplus requis que lui soient adressés une copie complète de ses examens
et du corrigé.
Par décision du 7 octobre 2011,
après avoir recueilli la prise de position des deux professeurs concernés, la
Commission de recours de la Faculté HEC a rejeté le recours de X.________. Elle
a retenu que les notes attribuées avaient été confirmées par les examinateurs. Relevant
qu’il avait pu consulter ses épreuves dans les locaux de l’université le 13
septembre 2011, comme le veut la règle, la commission a
confirmé l’échec définitif du candidat.
C.
Le 18 octobre 2011, X.________ a recouru contre cette
décision devant la Direction de l’UNIL en maintenant l’ensemble des griefs développés
dans son recours du 21 septembre 2011. Il a encore souligné un défaut de
motivation de la décision contestée. Il a également
invoqué une violation de son droit d’être entendu au motif qu’il n’avait pas
été autorisé à disposer d’une copie de ses épreuves d’examen et fait valoir que
l’un des professeurs en cause avait de toute évidence fait preuve de
« malveillance » à son égard. Il a confirmé ses conclusions et moyens
dans un mémoire complémentaire du 21 décembre 2011, après avoir pu, le 7
décembre 2011, consulter ses épreuves litigieuses.
Par décision du 25 janvier 2012, la
Direction de l’UNIL a rejeté le recours formé le 18 octobre 2011. Se fondant sur
les déterminations des deux professeurs concernés, reproduites in extenso dans la décision, elle a considéré
que les notes attribuées au candidat ne relevaient pas de l’arbitraire et ne
faisaient que sanctionner les connaissances scientifiques de l’étudiant. Elle a
enfin écarté le grief de violation du droit d’être entendu s’agissant des
modalités de la consultation du dossier d’examen. Cette décision contient
notamment les lignes suivantes :
"Examen "Life Contingencies II"
L'examen "Life Contingencies II"
consiste en une résolution de problèmes posés. Son déroulement est évident lorsque
l'étudiant commet une première erreur en effectuant des calculs qui faussent la
suite de l'épreuve. Comme le relève le Prof. Y.________ dans ses déterminations
complémentaires, reçues par la Direction le 25 janvier 2012, une documentation
de quatorze pages contenant des formules étant fournies aux étudiants sont
jugés. Il argumente qu'"avec la documentation, il est facile de remplir des
pages de formules et de calculs. Cependant, si ces calculs n'apportent rien à
la solution du problème, ils sont sans valeurs".
Concernant l'existence d'un barème relatif à
l'examen, le Professeur concerné explique la raison pour laquelle un barème
n'est pas distribué : "je ne le distribue pas parce que dans les cours de
mathématiques d'assurance sur la vie, soit le sujet de Life Contingencies I et
de Life Contingencies II, il y a souvent plusieurs façons de résoudre un même
problème. Il est quelques fois impossible de prévoir toutes solutions correctes
possibles, il est totalement impossible de prévois toutes les erreurs
possibles. Dès qu'une erreur est commise par l'étudiant, il n'arrivera pas à la
bonne réponse. Il faut alors évaluer la valeur des éléments de solution faux.
Quelquefois, ces éléments ont une valeur, quelques fois n'en n'ont aucune.
Un barème existe, il est complètement
inutile dans le cas actuel car les solutions de monsieur X.________ pour les
problèmes qu'il conteste sont totalement différentes de la bonne solution. Il
suffit de comparer les solutions du corrigé officiel, que monsieur X.________ a
pu consulter, et les solutions de monsieur X.________. Si l'on se base sur ces
solutions qui sont les bonnes et optimales, l'étudiant obtient zéro point pour
les deux problèmes dont il conteste l'évaluation". Sur ce point, la
Direction renvoie aux commentaires du Prof. Y.________ concernant la résolution
du problème 6 et sa solution correcte joints en annexe à la présente décision,
de même qu'à son commentaire concernant la résolution du problème 4.
En conclusion à ses déterminations, le
professeur relève que la note finale obtenue à cet examen demeure inchangée.
Examen "Asset Pricing"
Question 6b
Vous alléguez que l'erreur de calcul commise
par le recourant au début de cet examen lui a fait perdre 80% des points totaux
ce que vous estimez disproportionné par rapport à la solution qu'il a fournie.
Sur la correction de cette question, le
Prof. Z.________ a renvoyé à ses précédentes déterminations qui se présentent
comme suit :
"Cette question ne demandait que des
connaissances élémentaires puisqu'il fallait simplement utiliser le fait que la
rentabilité d'un portefeuille s'écrit comme une combinaison linéaire des
rentabilités des titres qui le composent, avec une somme des poids qui doit
être égale à 1. Dire que le raisonnement dans son ensemble est correct est
abusif puisqu'il n'y avait aucun raisonnement mais seulement un calcul
élémentaire. Il faut de plus noter que les formules ajoutées par l'étudiant (faisant
intervenir les covariances et le beta) n'ont rien à voir avec la question
posée.
Enfin, en arrivant au résultat final, à
savoir 75% dans l'actif sans risque et 25% dans le portefeuille de marché,
l'étudiant aurait immédiatement dû se rendre compte que ce résultat était
erroné puisque la somme des poids fait 1 mais que l'actif A a disparu de cette
composition, alors qu'il était explicitement mentionné que 50% devaient être
investis dans cet actif".
Question 6c
Le recourant allègue, dans le cadre de la
correction de cet examen, qu'"il n'est pas admissible de pénaliser
doublement les erreurs commises en fonction de leur impact sur les résultats,
en particulier lorsqu'il s'agit de simples oublis".
Or, la Direction ne peut que réfuter cet
argument puisqu'il est de la nature même d'un examen de sonder les
connaissances d'un étudiant, puis de les sanctionner par une note ou une
évaluation et ce, quand bien même de "simples oublis", comme l'évoque
le recourant, auraient été commis pendant l'examen. Au demeurant, M. X.________
admet lui-même avoir commis une erreur de calcul.
Le Prof. Z.________ s'est déterminé de la
façon suivante concernant la note de 2,5 points sur 7 attribués au recourant:
"La réponse débute par l'affirmation selon laquelle la volatilité augmente
(flèche vers le haut) de 1,3 alors qu'elle augmente de 30%. Une ligne ou deux
de justification de l'évolution du coefficient beta auraient été utiles.
Ensuite, alors que le prix de l'actif A est de 10$, l'étudiant écrit sans se
poser aucune question que le cash-flow final espéré est de 150$ en considérant
que l'espérance de rentabilité est de 1400% au lieu de 14%. le même type
d'erreur se répète un peu plus bas avec cette fois un taux d'actualisation de
4113% !!!
Terminons ensuite par la dernière ligne de
la réponse qui stipule que la volatilité ayant augmenté, l'espérance de
rentabilité augmente et dont le prix augmente. Or, compte tenu du prix donné
par l'étudiant, à savoir 3,56$, celui-ci a considérablement diminué. Cette
conclusion va donc à l'encontre des résultats proposés dans le paragraphe
précédent.
Quant à votre argument selon lequel le Prof.
Z.________ a mentionné dans ses déterminations "la sévérité de la notation
se justifie par le fait que le recourant est inscrit en Sciences actuarielles"
et que cela a eu pour conséquence une notation différenciée au regard de la
filière d'études choisie, il doit être écarté par l'autorité de céans. En
effet, contrairement à ce que vous alléguez, le Prof. Z.________, dans ses
déterminations, a mentionné que "la sévérité supposée de la notation est
en accord avec l'énormité des erreurs commises". Force est de constater que
le professeur concernée ne mentionne à aucun moment que la notation est sévère
du fait que le recourant serait inscrit en Sciences actuarielles et, par
conséquent, la Direction relève qu'aucune inégalité de traitement entre des
notations différenciées selon les filières d'études n'est avérée."
D.
Le 6 février 2012, X.________ a déféré la
décision de l’UNIL du 25 janvier 2012 devant de la Commission de recours de
l’UNIL (ci-après: la CRUL). Maintenant ses griefs à l’encontre de l’évaluation
faite des épreuves « Asset Pricing » et Life Contingencies II »,
il a conclu à la réussite des examens de deuxième année.
La Présidente de la CRUL a, par
prononcés des 24 février et 16 avril 2012, en substance admis la requête du
recourant tendant à ce que soient transmis à son conseil ses copies d’examens
de la série obligatoire de la session d’automne 2011 et leurs corrigés.
Ayant pris connaissance des déterminations
de la Direction de l’UNIL du 21 février 2012 et après avoir à nouveau consulté
ses épreuves écrites, X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 8 mai
2012.
E.
Par décision du 21 juin 2012, la CRUL a rejeté
le recours formé par X.________, considérant en substance que les notes
attribuées dans les matières litigieuses avaient été justifiées par les
professeurs concernés, lesquels avaient répondu précisément aux critiques du
candidat. Elle a également admis qu’une éventuelle violation du droit d’être
entendu, concrétisée par le refus de mettre à disposition du recourant ou de
son conseil les examens écrits, avait été corrigée dans le cadre de la
procédure de recours, la CRUL disposant d’un plein pouvoir d’examen.
F.
Par acte du 31 août 2012, X.________ a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal en concluant principalement à la réforme de la décision
entreprise en ce sens que le bloc obligatoire des examens litigieux est réussi,
subsidiairement à son annulation, le recourant étant autorisé à se représenter
et plus subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée.
Invitées à se prononcer sur le
recours, la Direction de l’UNIL et la CRUL ont conclu, les 28 septembre et 15
octobre 2012, au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
1.
Ni la loi cantonale du 6 juillet 2004 sur
l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11) ni son règlement d'application du 6
avril 2005 (RLUL; RSV 414.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours
contre les décisions de la CRUL en matière de résultats d'examens. Ce recours relève
donc de la compétence de la cour de céans en vertu de la clause générale de
compétence prévue à l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) (arrêt GE.2010.0045 du 11
octobre 2010 consid. 1a).
2.
Lorsque la décision porte sur le résultat d'un examen
et que l'appréciation des experts est contestée, l'autorité satisfait aux
exigences de motivation au sens de l'art. 29 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)
si elle indique au candidat, de façon même succincte,
les défauts qui entachent ses réponses et les solutions correctes qui étaient
attendues de lui (ATF 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.2;2P.81/2001 du 12
juin 2001 consid. 3b/bb). Reprenant la jurisprudence du Tribunal administratif
fédéral, la cour de céans a déjà eu l’occasion de relever que le déroulement de
l’examen et son appréciation doivent pouvoir être reconstitués afin que
l’instance de recours soit en mesure de vérifier si la
motivation de l'examinateur portant sur des notes insuffisantes est soutenable
et si les griefs avancés par le recourant se révèlent pertinents. Les experts dont la notation est contestée prennent position dans le
cadre de la réponse de la première instance, examinent une nouvelle fois leur
évaluation et indiquent si et pour quelles raisons ils considèrent qu’une
correction est justifiée ou non. L’autorité de recours
inférieure n’a pas à étudier chaque grief, de même qu’elle n’a pas à examiner
en détail l’évaluation de la première instance sous l’angle de son opportunité.
Elle doit uniquement se convaincre que les corrections n’apparaissent pas
insoutenables et qu’elles sont concluantes. Dès lors
qu’il n’appartient pas à l’autorité de recours et à l’autorité inférieure de
recours de répéter en quelque sorte l’examen, il convient de poser certaines
exigences quant à la preuve de la prétendue inopportunité; les griefs doivent
en particulier être soutenus par des arguments objectifs et des moyens de
preuve (GE.2011.0026 du 4 avril 2012 consid. 1a et les réf. cit.). Partant, pour autant qu’il n’existe pas de doutes apparemment fondés
sur l’impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l’autorité de
recours n’annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou
manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des
exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont
manifestement sous-estimé le travail du candidat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p.
473; GE.2011.0021 du 2 août 2011 consid. 2).
La cour de céans, à la suite du
Tribunal administratif, s'impose également une certaine retenue lorsqu'elle est
appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies
par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou
professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un
grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres
aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même
d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les
examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à
s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou
de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au
tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve
porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la
formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation
des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant
tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation
retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins
fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les
rectifier et fixer librement une nouvelle note. Compte tenu de la retenue
particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de traitement, le tribunal de
céans n'entrera cependant en matière sur la demande de rectification d'une note
pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief
tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la
question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2011.0026
précité consid. 1a; GE.2010.0135 du 28 septembre 2011 consid. 2b; GE.2011.0005
du 7 juin 2011 consid. 3b; GE.2010.0045 précité consid. 2b). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de
l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le
recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales
ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner
les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice
formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à
tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont
déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).
3.
Aux termes de l’art. 82 let. a RLUL, est exclu
de la faculté l’étudiant qui a subi un échec définitif selon les modalités du
règlement de la faculté concernée. Le règlement de 2010 sur le baccalauréat
universitaire (Bachelor) en Faculté des HEC – en vigueur depuis le 21 septembre
2010 et immédiatement applicable à tous les étudiants régulièrement inscrits
(art. 14) – prévoit que la série d’examens de deuxième année du tronc commun,
composée de deux sessions semestrielles, est réussie si le candidat obtient une
moyenne, pondérée par les crédits ECTS attachés aux enseignements, des deux
sessions cumulées supérieure ou égale à 4, avec au maximum 3 points négatifs
(art. 9 let. c). Le candidat qui, à la suite d’une première tentative, obtient
une moyenne de la série, pondérée par les crédits ECTS attachés aux
enseignements, supérieure ou égale à 3 mais inférieure à 4 ou qui obtient une
moyenne supérieure ou égale à 4, mais a plus de trois points négatifs, est en
échec partiel ; dans ce cas il a droit a une seconde et dernière tentative
pour réussir la série et doit représenter la ou les évaluations pour lesquelles
il a obtenu une note inférieure à 4, soit à la session suivante de rattrapage
(art. 9 let. d). Le candidat qui, après la deuxième tentative, n’a pas réussi
la série d’examens de 2ème année du tronc commun subit un échec
définitif (art. 9 let. f).
4.
En l’espèce, le recourant fait en premier lieu
valoir une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où les rapports
d’examens relatifs aux deux matières litigieuse ne permettraient pas
d’expliquer les raisons de son échec.
Les experts dont les notations ont
été contestées ont pris position de manière détaillée dans le cadre de l’examen
du recours par la Direction de l’UNIL. Ils l’ont fait par écrit, et le
recourant a pu se déterminer au sujet de ces précisions. Ainsi, tant l’autorité
précitée que l’autorité intimée ont pu reconstituer le déroulement des examens
ainsi que le processus qui a amené à l’attribution des notes litigieuses. Au
surplus, en l’absence d’obligation réglementaire d’établir un barème précis, un
corrigé-type ou une grille d’évaluation, il ne peut être fait grief aux autorités
intimées de s’être fondées sur les déclarations des experts, dûment
documentées.
Vu ce qui précède, le fait que
l’autorité intimée ait considéré que les exigences minimales en matière de
motivation des décisions administratives relatives au résultat d’un examen
étaient respectées ne prête pas flanc à la critique.
5.
Dans un second grief, le recourant voit une
violation de l’art. 29 al. 1er CST dans le fait que l’un des experts
aurait eu une opinion préconçue à son égard. Il en veut pour preuve un courriel
du 28 juin 2011 ainsi que différentes remarques faites par ce professeur dans
le cadre de l’instruction du recours.
6.
a) Toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement
et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst. ; 27 al. 1
Cst./VD). L'art. 29 al. 1 Cst. a un champ d'application plus large que l'art. 6
CEDH; il vise non seulement les contestations civiles et pénales, mais aussi
administratives (ATF 131 II 169 consid. 2.2.3 p. 173; 130 I 269 consid. 2.3 p.
272/273). S'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, l'art. 29
al. 1 Cst. assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art.
30 al. 1 Cst. (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198/199). Selon
cette disposition - qui de ce point de vue a la même portée que l'art. 6
par. 1 CEDH (ATF 135 I 14 consid. 2 p. 15; 133 I 1 consid. 5.2 p. 3; 131 I 24
consid. 1.1 p. 25, 31 consid. 2.1.2.1 p. 34) -, l'impartialité
doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la
conviction et le comportement personnels de tel juge en telle occasion, et
aussi selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des
garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (arrêts de
la Cour européenne des droits de l'homme Sacilor
Lormines c. France du 9 novembre 2006, Recueil
2006-XII, par. 60; Kyprianou c. Chypre du 15 décembre 2005, Recueil 2005-XIII, par. 118; Salov c. Ukraine du 6 septembre 2005,
Recueil 2005-VIII, par. 81). Pour se prononcer sur l'existence, dans une
affaire donnée, d'une raison légitime de redouter d'un juge un défaut
d'impartialité, l'optique du justiciable entre en ligne de compte, mais ne joue
pas un rôle décisif; l'élément déterminant consiste à savoir si les
appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées
(arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme San
Leonardo Club Band c. Malte du 29 juillet 2004,
Recueil 2004-IX, par. 60; Pabla Ky c. Finlande du 22 juin 2004, Recueil 2004-V, par. 30).
Ces principes sont mis en œuvre par
l’art. 9 LPA-VD, à teneur duquel doit se récuser toute personne appelée à
rendre ou à préparer une décision, notamment si elle a un intérêt personnel
dans la cause (let. a); si elle a agi dans la même cause à un autre titre,
notamment comme membre d’une autorité, conseil d’une partie, expert ou témoin
(let. b); si elle pourrait apparaître comme prévenue d’une autre manière,
notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une
partie ou son mandataire (let. e).
b) Le courriel de 28 juin 2011 envoyé par le Professeur Y.________ a la
teneur suivante :
« Vous rendez vous compte que
vous m’avez donné votre première version de votre thèse le « Sun, 26 juin
2011 22 :09 :33 »…
Le superviseur du stage c’est
monsieur A.________. Le superviseur de la thèse c’est Y.________.
En attendant que j’ai le temps de
lire votre thèse (je l’ai seulement feuilletée), étudiez vos examens de la
« retake session », vous en avez bien besoin »
L’autorité intimée y a vu un
message d’encouragement, alors que le recourant y décèle une prévention.
Si la remarque finale peut passer
pour quelque peu ironique, elle ne suffit de toute évidence pas à fonder un
soupçon objectif qui puisse permettre de penser que le professeur incriminé
aurait pu faire preuve de prévention lors de la correction des épreuves du
recourant. Au demeurant, c’est le lieu de rappeler que celui
qui entend user de son droit de récusation doit le faire immédiatement après
avoir pris connaissance du fait qu’il allègue à l’appui de sa demande (art. 10
al. 2 LPA-VD). Sous l’angle de la bonne foi, les prétentions que tirent les
parties du droit de récusation s'éteignent par péremption lorsque l’administré procède
devant un membre de l’autorité en connaissance des faits pouvant justifier une
récusation; en effet, l'intéressé accepte ainsi, de manière tacite, que la
personne récusable exerce ses fonctions (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 p. 21; 132
II 485 consid. 4.3 p. 496/497; ATF 1C_110/2009 du 6 juillet 2009, consid. 2;
cf. arrêts GE.2010.0013 du 3 février 2011, consid. 4 et GE.2008.0070 du 15 mai
2009, consid. 2).
Au surplus, les remarques faites
postérieurement aux examens ne permettent pas plus de fonder un spoupçon
objectif de prévention. Mal fondé, le grief tiré de la violation de l’art. 29
al. 1er CST doit être rejeté.
7.
Le recourant conteste enfin les notes obtenues
dans les examens des branches « Asset pricing » et « Life
contingencies II ».
a) Les professeur en charge des
l’enseignements précités ont tous deux précisé les considérations les ayant
amenés à attribuer les notes litigieuses, reproduites dans la partie fait du
présent jugement, auxquelles on se réfère ici.
b) L’examen est destiné à évaluer
les connaissances des étudiants, leurs facultés de compréhension, d’expression
et d’analyse, de même que leur capacité à répondre avec pertinence aux
questions posées. Il tend en cela à vérifier leur aptitude à suivre le cursus
envisagé. En l’occurrence, les professeurs en charge des épreuves litigieuses
se sont prononcés de manière suffisamment détaillée sur les motifs les ayant
conduits à n’accorder au recourant qu’une partie des points ou aucun point pour
les réponses litigieuses. Rien ne permet de supposer qu’ils se seraient laissés
guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou manifestement insoutenables,
qu'ils auraient émis des exigences excessives ou qu’ils auraient manifestement
sous-estimés le travail du recourant en considérant que celui-ci n’était pas
parvenu lors de l’examen à expliciter ses pensées de manière suffisamment
claire et que ses écrits étaient imprécis ou lacunaires.
En se bornant comme il le fait à
prétendre que son travail mériterait une meilleure notation, le recourant ne
fait en définitive qu'opposer à l'évaluation des experts sa propre appréciation
de ses prestations telle qu'elle devrait, à son sens, nécessairement découler de ses écrits, sans pour autant apporter un
élément précis de nature à mettre en doute l’objectivité des examinateurs et le
fait qu’ils auraient fait preuve d’arbitraire dans l’appréciation de ses
épreuves.
En résumé, compte tenu de la retenue que s'impose la cour de céans (cf. supra
consid. 2), il n’y a pas lieu de s'écarter en l’occurrence, en tout ou partie, des
évaluations faites et, conséquemment, l’échec définitif du recourant ne peut
qu'être confirmé.
8.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de sa
situation financière, aucun émolument de justice n’est mis à la charge du
recourant, qui n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Commission de recours de
l’Université de Lausanne du 21 juin 2012 est confirmée.
III.
L’arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 octobre 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.