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Décision

GE.2012.0145

CDAP - GE.2012.0145 - 2013-01-08 - X._____, Y._____ c/Département de l'économie et du sport, Office de l'état civil de Lausanne, Division asile Service de la population

8 janvier 2013Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant ivoirien, X.________ a été

définitivement débouté de sa demande d’asile en Suisse. Un délai de départ lui

a été notifié au 19 avril 2004.

B.

Le 10 décembre 2010, X.________ et Y.________,

Suissesse née en 1988, ont saisi l’Officier d’état civil de Lausanne d’une

demande d’ouverture de la procédure de mariage. Le 17 juin 2011, ils ont

produit une déclaration y relative. Le 24 juin 2011, la Direction de

l’état-civil auprès du Service de la population (ci-après: la Direction) a

informé X.________ que son acte de naissance et son certificat de célibat

devaient faire l’objet d’une procédure d’authentification par l’entremise des

services diplomatiques.

Le 26 août 2011, l’Ambassade de

Suisse en Côte d’Ivoire, à Abidjan (ci-après: l’Ambassade), a informé la

Direction de ce que les deux documents produits par X.________ n’étaient pas

authentiques et ne pouvaient faire l’objet d’une légalisation. Selon

procès-verbal de vérification du 22 août 2011, il s’avère en effet que les

documents présentés ne figuraient pas au registre d’état civil dont ils

portaient la référence, qu’ils n’étaient en conséquences ni conformes, ni

authentiques et correspondaient à de faux documents. Le 9 septembre 2011, la

Direction a informé X.________ de ce qui précède et l’a invité à produire un

extrait de naissance et un certificat de célibat conformes, ainsi qu’une lettre

explicative sur la non-authenticité des documents produits par l’intéressé. Le

27 septembre 2011, X.________ s’est étonné des constatations de l’Ambassade et

a rappelé que certains registres avaient été détruits durant la guerre civile

en Côte d’Ivoire; il a rappelé que les documents produits lui avaient permis

d’obtenir un passeport biométrique.

Le 4 octobre 2011, la Direction a

informé X.________ de ce qu’elle envisageait de déclarer irrecevable la demande

d’ouverture d’une procédure préparatoire au mariage; avant de statuer, elle lui

a imparti un délai pour produire de nouveaux documents d’état civil. X.________

a entrepris des démarches auprès des autorités ivoiriennes et, le 25 octobre

2011, a requis la prolongation de ce délai. Le 14 novembre 2011, il a produits

de nouveaux documents que la Direction a acheminés auprès de l’Ambassade. Selon

procès-verbal de vérification, il s’est avéré que si le certificat de célibat

produit était conforme, l’extrait de naissance produit ne pouvait, quant à lui,

pas être légalisé, aucune trace de l’enregistrement de la naissance de X.________

n’ayant été trouvée à la commune de 2********/Côte d’Ivoire. Au surplus, le

numéro figurant sur cet acte de naissance est enregistré au nom d’un tiers, né

le 14 octobre 1981 dans la même commune. Le 9 janvier 2012, la Direction a fait

part à l’intéressé de ce qui précède, ajoutant que le certificat de célibat

ayant été établi sur la base d’un extrait d’acte de naissance faux, ce document

n’était pas authentique et n’avait aucune valeur juridique. La Direction

envisageait alors de rendre une décision d’irrecevabilité de la procédure

préparatoire.

Invités à se déterminer sur ce qui

précède, X.________ et Y.________ ont, par la plume de leur mandataire d’alors,

Me Stephen Gintzburger, avocat à Lausanne, requis la prolongation du délai

imparti. Le 27 mars 2012, ils ont requis la délivrance d’une autorisation de

mariage, ainsi que la récusation du Directeur de l’état civil, Z.________, «ainsi

que toutes les personnes qui lui sont subordonnées». Dans leurs écritures,

ils ont notamment indiqué qu’une procédure judiciaire était en cours devant le

tribunal de première instance de 2********, X.________ y requérant un jugement

supplétif, dont la notification était attendue dans quelques semaines. Ils ont en

outre produit un nouvel extrait de naissance du registre des actes de l’état

civil concernant X.________, du 28 mars 2012, lequel se réfère au «jugement

supplétif n° ******** du 25 juin 2010», ainsi qu’un nouvel acte de célibat

établi le 26 mars 2012 par la commune de 2********. Le 17 avril 2012, le

Service de la population (ci-après: SPOP) a rejeté la requête en récusation

formée à l’encontre de Z.________ et de ses subordonnés; cette décision n’a pas

été attaquée. Le 18 avril 2012, la Direction a requis des intéressés la

production de l’original du jugement supplétif du 25 juin 2010; elle s’est en

outre étonnée de ce qu’un jugement ait déjà été rendu en 2010, bien qu’à lire

leurs écritures du 27 mars 2012, sa notification fut attendue. En l’état, la

Direction a estimé que l’identité de l’intéressé n’était pas clairement établie

par l’acte de naissance produit. X.________ et Y.________ n’ont pas donné suite

à cette réquisition. Le 8 juin 2012, la Direction leur a imparti en vain un

ultime délai pour produire ce jugement et fournir les explications requises.

C.

Le 7 août 2012, le Département de l’économie et

du sport (ci-après: DECS) a rendu sa décision dont le dispositif est le

suivant:

« (…)

I. La procédure préliminaire de mariage entre X.________,

né le ********, de nationalité ivoirienne, et Y.________, née le ********,

originaire de 3********, est irrecevable, l’identité, les données personnelles

et la capacité matrimoniale du fiancé étranger n’étant pas établis.

II. Il est mis fin à la procédure

préliminaire de mariage, le dossier de X.________ et de Y.________ étant

retourné pour classement à l’Office de l’état civil de Lausanne.

(…)»

X.________ et Y.________ ont

recouru contre cette décision, dont ils demandent l’annulation. Ils ont produit

un extrait, certifié conforme le 7 septembre 2012, du jugement rendu le 25 juin

2010 par le tribunal de première instance de 2********, tenant lieu d’acte de

naissance de X.________, transcrit le 21 mars 2012 sur le registre des

naissances par l’officier d’état civil par intérim de 2********.

La Direction propose le rejet du

recours et la confirmation de la décision attaquée.

Les parties ont maintenu leurs

conclusions respectives dans le cadre du second échange d’écritures mis sur

pied par le juge instructeur.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Le droit au mariage est garanti notamment par

les art. 14 Cst. et 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Ce droit

n’est toutefois pas absolu; il peut être limité notamment par des règles de

forme, destinées à s’assurer que les conditions de fond du mariage sont

réunies. Il en va notamment ainsi de la preuve de l’identité, de la filiation

et de la capacité matrimoniale des fiancés (ATF 113 II 1; arrêt GE.2009.0232 du

22.

mars 2010 consid. 2 et les références). La procédure de mariage implique

l'enregistrement d'un fait d'état civil, dans un registre destiné à conférer à

ce fait une publicité qualifiée (principe de la force probante attachée aux

registres publics, selon l’art. 9 du Code civil suisse du 10 décembre

1907.

[CC; RS 210]). Il se justifie dès lors d'apporter une

rigueur toute particulière dans l'examen des preuves de l'identité des fiancés,

de leurs données personnelles et de leur capacité matrimoniale (arrêt

GE.2008.0204 du 30 mars 2009). Les autorités d'état civil doivent en effet

éviter de prêter leur concours à la célébration de mariages entachés d'un motif

de nullité. La Haute Cour a précisé que la situation n'est pas différente au

regard de l'art. 12 CEDH qui réserve expressément les lois nationales régissant

l'exercice du droit au mariage. Le but de cette disposition est d'éviter que

les lois nationales ne rendent illusoires l'exercice de ce droit (ATF 113 II 1).

b) Le mariage est célébré par

l’officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire (art. 97

al. 1 CC). Les fiancés établissent leur identité au moyen de documents et

déclarent personnellement auprès de l'office de l'état civil qu'ils remplissent

les conditions du mariage; ils produisent les consentements nécessaires (art. 98

al. 3 CC). A l'appui de leur demande d'exécution de la procédure

préparatoire, les fiancés présentent un certificat relatif à leur domicile actuel, des documents relatifs à

la naissance, au sexe, au nom, à la filiation, à l’état civil (pour les

personnes qui ont déjà été mariées ou liées par un partenariat enregistré: date

de la dissolution du mariage ou du partenariat) ainsi qu’aux lieux d’origine et

à la nationalité, lorsque les données relatives aux fiancés n’ont pas encore

été enregistrées dans le système ou que les données disponibles ne sont pas

exactes, complètes ou conformes à l’état actuel, ainsi que des documents relatifs à la

naissance, au sexe, au nom et à la filiation des enfants communs, lorsque le

lien de filiation n’a pas encore été enregistré dans le système ou que les

données disponibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l’état actuel

(art. 64 al. 1 de l'ordonnance fédérale du

28.

avril 2004 sur l'état civil - OEC; RS 211.112.2). L'office de

l'état civil examine si la demande en exécution de la procédure préparatoire a

été déposée régulièrement, si l'identité des fiancés est établie et si les

conditions du mariage sont remplies (art. 99 al. 1 CC).

L'art. 16 al. 1 let. b OEC précise que l'autorité de l'état civil

s'assure de l'identité et de la capacité des personnes concernées. Celles-ci

doivent produire les pièces requises, lesquelles ne doivent pas dater de plus

de six mois. Si l'obtention de tels documents s'avère impossible ou ne peut

manifestement être exigée, des documents plus anciens sont admis dans des cas

fondés (art. 16 al. 2 OEC). Lorsque les données relatives à l'état

civil doivent être établies par des documents, l'autorité cantonale de

surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l'officier

de l'état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que

la présentation des documents s'avère impossible ou ne puisse raisonnablement

être exigée (art. 41 al. 1 CC et 17 OEC).

2.

a) En l’occurrence, les recourants ont produit à

deux reprises l’acte de naissance de X.________. Soumis à la procédure

d’authentification, ces documents se sont révélés être, selon la plus haute

vraisemblance, des faux. Dans ces conditions, il était impossible à la

Direction de s’assurer de l’identité, de la filiation et de la capacité

matrimoniale de l’intéressé. La poursuite de la procédure préparatoire de

mariage était ainsi exclue, déjà pour ce motif.

b) A l’appui de leur pourvoi, les

recourants ont versé à la procédure un nouveau document qui suscite également les

plus vives interrogations. Il s’agit d’un extrait,

certifié conforme, du jugement supplétif n° ******** rendu le 25 juin 2010 par

le tribunal de première instance de 2********, lequel tient au demeurant lieu

d’acte de naissance de X.________. On rappelle à cet

égard que les recourants ont notamment produit, le 27 mars 2012, un nouvel extrait de naissance du registre des actes de l’état civil

concernant X.________, daté du 28 mars 2012; or, ce document se réfère au

jugement supplétif précité, dont l’original complet a été vainement requis par

l’autorité compétente. A cela s’ajoute que, dans ses explications, le

mandataire des recourants a fait état d’une procédure pendante devant le

tribunal de première instance de 2******** aux fins précisément d’obtenir un

jugement censé suppléer au défaut d’acte de naissance de X.________. Requis par

l’autorité compétente de s’expliquer sur cette contradiction, les recourants

n’ont pas répondu. Ni dans leur recours, ni dans leur réplique, ils

n’expliquent la raison pour laquelle l’intéressé a cru devoir intenter en 2012

dans son pays une procédure aux fins d’obtenir un jugement suppléant à la

délivrance de l’acte de naissance, alors qu’un tel jugement lui aurait été

notifié en 2010. Cette contradiction n’étant pas levée, il demeurait

indispensable pour l’autorité compétente que l’original du jugement complet du

25.

juin 2010 lui soit soumis, préalablement à la poursuite de la procédure

préparatoire. Tant et aussi longtemps que ce document n’était pas produit,

l’incertitude subsistait sur l’identité, la filiation et la capacité

matrimoniale de X.________.

c) Pour tenter de pallier cette

incertitude, les recourants font état de la guerre civile qui a, dans un passé

récent, ravagé la Côte d’Ivoire et dont l’une des conséquences serait la

destruction de registres entiers de l’état civil. Leur explication ne peut être

retenue. Sans être contredite, l’autorité intimée indique à cet égard que les

événements dont il est question ont eu un effet plutôt limité sur la situation

de l’état civil en Côte d’Ivoire, puisque moins de trois pour-cent des

registres ont été détruits. A supposer du reste qu’il faille retenir cette

explication, il n’en demeurerait pas moins que X.________ n’a jamais allégué

dans la procédure que le jugement du 25 juin 2010 ne lui a pas été notifié. Dès

lors, les recourants n’expliquent toujours pas la raison pour laquelle celui-ci

n’a pas été soumis à l’autorité intimée.

3.

Il suit de ce qui précède que le recours ne peut

qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande

que les recourants en supportent les frais. En outre, l’allocation de dépens

n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie et du

sport du 7 août 2012 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 1'500 (mille cinq cents)

francs, sont mis à la charge des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 janvier 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.