GE.2012.0145
CDAP - GE.2012.0145 - 2013-01-08 - X._____, Y._____ c/Département de l'économie et du sport, Office de l'état civil de Lausanne, Division asile Service de la population
8 janvier 2013Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2012.0145
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.01.2013
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________ c/Département de l'économie et du sport, Office de l'état civil de Lausanne, Division asile Service de la population
DROIT AU MARIAGE
CAPACITÉ MATRIMONIALE
PROCÉDURE PRÉPARATOIRE
ACTE DE NAISSANCE
CÔTE D'IVOIRE
FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES
FIANÇAILLES
REGISTRE DES MARIAGES
ACTE DE L'ÉTAT CIVIL
AUTORITÉ DE L'ÉTAT CIVIL
ÉTAT CIVIL
CC-41-1
CC-9
CC-97-1
CC-98-3
CEDH-12
Cst-14
OEC-16-1-b
OEC-17
OEC-64-1
Résumé contenant:
Confirmation de l'irrecevabilité d'une procédure préparatoire au mariage. Soumis à la procédure d'authentification, l'acte de naissance du fiancé s'est révélé être, selon la plus haute vraisemblance, un faux, de sorte qu'il était impossible de s'assurer de l'identité, de la filiation et de la capacité matrimoniale de l'intéressé. Les fiancés ont versé à la procédure un nouveau document qui suscite également les plus vives interrogations. Il s'agit d'un extrait, certifié conforme, d'un jugement supplétif d'un tribunal ivoirien, lequel tient au demeurant lieu d'acte de naissance du fiancé; or, il est indispensable que l'original de ce jugement complet soit soumis à l'autorité, préalablement à la poursuite de la procédure préparatoire. Tant et aussi longtemps que ce document n'était pas produit, l'incertitude subsistait sur l'identité, la filiation et la capacité matrimoniale de l'intéressé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 janvier
2013
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Guy Dutoit et M. Alain Daniel Maillard, assesseurs; M. Patrick
Gigante, greffier.
Recourants
1.
X.________, à 1********,
2.
Y.________, à 1********.
Autorité intimée
Département de
l'économie et du sport, Secrétariat général,
à Lausanne.
Autorités concernées
1.
Service de la
population, Direction de l'état civil, à
Lausanne,
2.
Service de la
population, Division asile, à Lausanne.
Objet
Droit au mariage
Recours X.________ et Y.________ c/
décision du Département de l'économie et du sport du 7 août 2012 (procédure
préparatoire de mariage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant ivoirien, X.________ a été
définitivement débouté de sa demande d’asile en Suisse. Un délai de départ lui
a été notifié au 19 avril 2004.
B.
Le 10 décembre 2010, X.________ et Y.________,
Suissesse née en 1988, ont saisi l’Officier d’état civil de Lausanne d’une
demande d’ouverture de la procédure de mariage. Le 17 juin 2011, ils ont
produit une déclaration y relative. Le 24 juin 2011, la Direction de
l’état-civil auprès du Service de la population (ci-après: la Direction) a
informé X.________ que son acte de naissance et son certificat de célibat
devaient faire l’objet d’une procédure d’authentification par l’entremise des
services diplomatiques.
Le 26 août 2011, l’Ambassade de
Suisse en Côte d’Ivoire, à Abidjan (ci-après: l’Ambassade), a informé la
Direction de ce que les deux documents produits par X.________ n’étaient pas
authentiques et ne pouvaient faire l’objet d’une légalisation. Selon
procès-verbal de vérification du 22 août 2011, il s’avère en effet que les
documents présentés ne figuraient pas au registre d’état civil dont ils
portaient la référence, qu’ils n’étaient en conséquences ni conformes, ni
authentiques et correspondaient à de faux documents. Le 9 septembre 2011, la
Direction a informé X.________ de ce qui précède et l’a invité à produire un
extrait de naissance et un certificat de célibat conformes, ainsi qu’une lettre
explicative sur la non-authenticité des documents produits par l’intéressé. Le
27 septembre 2011, X.________ s’est étonné des constatations de l’Ambassade et
a rappelé que certains registres avaient été détruits durant la guerre civile
en Côte d’Ivoire; il a rappelé que les documents produits lui avaient permis
d’obtenir un passeport biométrique.
Le 4 octobre 2011, la Direction a
informé X.________ de ce qu’elle envisageait de déclarer irrecevable la demande
d’ouverture d’une procédure préparatoire au mariage; avant de statuer, elle lui
a imparti un délai pour produire de nouveaux documents d’état civil. X.________
a entrepris des démarches auprès des autorités ivoiriennes et, le 25 octobre
2011, a requis la prolongation de ce délai. Le 14 novembre 2011, il a produits
de nouveaux documents que la Direction a acheminés auprès de l’Ambassade. Selon
procès-verbal de vérification, il s’est avéré que si le certificat de célibat
produit était conforme, l’extrait de naissance produit ne pouvait, quant à lui,
pas être légalisé, aucune trace de l’enregistrement de la naissance de X.________
n’ayant été trouvée à la commune de 2********/Côte d’Ivoire. Au surplus, le
numéro figurant sur cet acte de naissance est enregistré au nom d’un tiers, né
le 14 octobre 1981 dans la même commune. Le 9 janvier 2012, la Direction a fait
part à l’intéressé de ce qui précède, ajoutant que le certificat de célibat
ayant été établi sur la base d’un extrait d’acte de naissance faux, ce document
n’était pas authentique et n’avait aucune valeur juridique. La Direction
envisageait alors de rendre une décision d’irrecevabilité de la procédure
préparatoire.
Invités à se déterminer sur ce qui
précède, X.________ et Y.________ ont, par la plume de leur mandataire d’alors,
Me Stephen Gintzburger, avocat à Lausanne, requis la prolongation du délai
imparti. Le 27 mars 2012, ils ont requis la délivrance d’une autorisation de
mariage, ainsi que la récusation du Directeur de l’état civil, Z.________, «ainsi
que toutes les personnes qui lui sont subordonnées». Dans leurs écritures,
ils ont notamment indiqué qu’une procédure judiciaire était en cours devant le
tribunal de première instance de 2********, X.________ y requérant un jugement
supplétif, dont la notification était attendue dans quelques semaines. Ils ont en
outre produit un nouvel extrait de naissance du registre des actes de l’état
civil concernant X.________, du 28 mars 2012, lequel se réfère au «jugement
supplétif n° ******** du 25 juin 2010», ainsi qu’un nouvel acte de célibat
établi le 26 mars 2012 par la commune de 2********. Le 17 avril 2012, le
Service de la population (ci-après: SPOP) a rejeté la requête en récusation
formée à l’encontre de Z.________ et de ses subordonnés; cette décision n’a pas
été attaquée. Le 18 avril 2012, la Direction a requis des intéressés la
production de l’original du jugement supplétif du 25 juin 2010; elle s’est en
outre étonnée de ce qu’un jugement ait déjà été rendu en 2010, bien qu’à lire
leurs écritures du 27 mars 2012, sa notification fut attendue. En l’état, la
Direction a estimé que l’identité de l’intéressé n’était pas clairement établie
par l’acte de naissance produit. X.________ et Y.________ n’ont pas donné suite
à cette réquisition. Le 8 juin 2012, la Direction leur a imparti en vain un
ultime délai pour produire ce jugement et fournir les explications requises.
C.
Le 7 août 2012, le Département de l’économie et
du sport (ci-après: DECS) a rendu sa décision dont le dispositif est le
suivant:
« (…)
I. La procédure préliminaire de mariage entre X.________,
né le ********, de nationalité ivoirienne, et Y.________, née le ********,
originaire de 3********, est irrecevable, l’identité, les données personnelles
et la capacité matrimoniale du fiancé étranger n’étant pas établis.
II. Il est mis fin à la procédure
préliminaire de mariage, le dossier de X.________ et de Y.________ étant
retourné pour classement à l’Office de l’état civil de Lausanne.
(…)»
X.________ et Y.________ ont
recouru contre cette décision, dont ils demandent l’annulation. Ils ont produit
un extrait, certifié conforme le 7 septembre 2012, du jugement rendu le 25 juin
2010 par le tribunal de première instance de 2********, tenant lieu d’acte de
naissance de X.________, transcrit le 21 mars 2012 sur le registre des
naissances par l’officier d’état civil par intérim de 2********.
La Direction propose le rejet du
recours et la confirmation de la décision attaquée.
Les parties ont maintenu leurs
conclusions respectives dans le cadre du second échange d’écritures mis sur
pied par le juge instructeur.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Le droit au mariage est garanti notamment par
les art. 14 Cst. et 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Ce droit
n’est toutefois pas absolu; il peut être limité notamment par des règles de
forme, destinées à s’assurer que les conditions de fond du mariage sont
réunies. Il en va notamment ainsi de la preuve de l’identité, de la filiation
et de la capacité matrimoniale des fiancés (ATF 113 II 1; arrêt GE.2009.0232 du
22.
mars 2010 consid. 2 et les références). La procédure de mariage implique
l'enregistrement d'un fait d'état civil, dans un registre destiné à conférer à
ce fait une publicité qualifiée (principe de la force probante attachée aux
registres publics, selon l’art. 9 du Code civil suisse du 10 décembre
1907.
[CC; RS 210]). Il se justifie dès lors d'apporter une
rigueur toute particulière dans l'examen des preuves de l'identité des fiancés,
de leurs données personnelles et de leur capacité matrimoniale (arrêt
GE.2008.0204 du 30 mars 2009). Les autorités d'état civil doivent en effet
éviter de prêter leur concours à la célébration de mariages entachés d'un motif
de nullité. La Haute Cour a précisé que la situation n'est pas différente au
regard de l'art. 12 CEDH qui réserve expressément les lois nationales régissant
l'exercice du droit au mariage. Le but de cette disposition est d'éviter que
les lois nationales ne rendent illusoires l'exercice de ce droit (ATF 113 II 1).
b) Le mariage est célébré par
l’officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire (art. 97
al. 1 CC). Les fiancés établissent leur identité au moyen de documents et
déclarent personnellement auprès de l'office de l'état civil qu'ils remplissent
les conditions du mariage; ils produisent les consentements nécessaires (art. 98
al. 3 CC). A l'appui de leur demande d'exécution de la procédure
préparatoire, les fiancés présentent un certificat relatif à leur domicile actuel, des documents relatifs à
la naissance, au sexe, au nom, à la filiation, à l’état civil (pour les
personnes qui ont déjà été mariées ou liées par un partenariat enregistré: date
de la dissolution du mariage ou du partenariat) ainsi qu’aux lieux d’origine et
à la nationalité, lorsque les données relatives aux fiancés n’ont pas encore
été enregistrées dans le système ou que les données disponibles ne sont pas
exactes, complètes ou conformes à l’état actuel, ainsi que des documents relatifs à la
naissance, au sexe, au nom et à la filiation des enfants communs, lorsque le
lien de filiation n’a pas encore été enregistré dans le système ou que les
données disponibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l’état actuel
(art. 64 al. 1 de l'ordonnance fédérale du
28.
avril 2004 sur l'état civil - OEC; RS 211.112.2). L'office de
l'état civil examine si la demande en exécution de la procédure préparatoire a
été déposée régulièrement, si l'identité des fiancés est établie et si les
conditions du mariage sont remplies (art. 99 al. 1 CC).
L'art. 16 al. 1 let. b OEC précise que l'autorité de l'état civil
s'assure de l'identité et de la capacité des personnes concernées. Celles-ci
doivent produire les pièces requises, lesquelles ne doivent pas dater de plus
de six mois. Si l'obtention de tels documents s'avère impossible ou ne peut
manifestement être exigée, des documents plus anciens sont admis dans des cas
fondés (art. 16 al. 2 OEC). Lorsque les données relatives à l'état
civil doivent être établies par des documents, l'autorité cantonale de
surveillance peut admettre que la preuve repose sur une déclaration faite à l'officier
de l'état civil, pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que
la présentation des documents s'avère impossible ou ne puisse raisonnablement
être exigée (art. 41 al. 1 CC et 17 OEC).
2.
a) En l’occurrence, les recourants ont produit à
deux reprises l’acte de naissance de X.________. Soumis à la procédure
d’authentification, ces documents se sont révélés être, selon la plus haute
vraisemblance, des faux. Dans ces conditions, il était impossible à la
Direction de s’assurer de l’identité, de la filiation et de la capacité
matrimoniale de l’intéressé. La poursuite de la procédure préparatoire de
mariage était ainsi exclue, déjà pour ce motif.
b) A l’appui de leur pourvoi, les
recourants ont versé à la procédure un nouveau document qui suscite également les
plus vives interrogations. Il s’agit d’un extrait,
certifié conforme, du jugement supplétif n° ******** rendu le 25 juin 2010 par
le tribunal de première instance de 2********, lequel tient au demeurant lieu
d’acte de naissance de X.________. On rappelle à cet
égard que les recourants ont notamment produit, le 27 mars 2012, un nouvel extrait de naissance du registre des actes de l’état civil
concernant X.________, daté du 28 mars 2012; or, ce document se réfère au
jugement supplétif précité, dont l’original complet a été vainement requis par
l’autorité compétente. A cela s’ajoute que, dans ses explications, le
mandataire des recourants a fait état d’une procédure pendante devant le
tribunal de première instance de 2******** aux fins précisément d’obtenir un
jugement censé suppléer au défaut d’acte de naissance de X.________. Requis par
l’autorité compétente de s’expliquer sur cette contradiction, les recourants
n’ont pas répondu. Ni dans leur recours, ni dans leur réplique, ils
n’expliquent la raison pour laquelle l’intéressé a cru devoir intenter en 2012
dans son pays une procédure aux fins d’obtenir un jugement suppléant à la
délivrance de l’acte de naissance, alors qu’un tel jugement lui aurait été
notifié en 2010. Cette contradiction n’étant pas levée, il demeurait
indispensable pour l’autorité compétente que l’original du jugement complet du
25.
juin 2010 lui soit soumis, préalablement à la poursuite de la procédure
préparatoire. Tant et aussi longtemps que ce document n’était pas produit,
l’incertitude subsistait sur l’identité, la filiation et la capacité
matrimoniale de X.________.
c) Pour tenter de pallier cette
incertitude, les recourants font état de la guerre civile qui a, dans un passé
récent, ravagé la Côte d’Ivoire et dont l’une des conséquences serait la
destruction de registres entiers de l’état civil. Leur explication ne peut être
retenue. Sans être contredite, l’autorité intimée indique à cet égard que les
événements dont il est question ont eu un effet plutôt limité sur la situation
de l’état civil en Côte d’Ivoire, puisque moins de trois pour-cent des
registres ont été détruits. A supposer du reste qu’il faille retenir cette
explication, il n’en demeurerait pas moins que X.________ n’a jamais allégué
dans la procédure que le jugement du 25 juin 2010 ne lui a pas été notifié. Dès
lors, les recourants n’expliquent toujours pas la raison pour laquelle celui-ci
n’a pas été soumis à l’autorité intimée.
3.
Il suit de ce qui précède que le recours ne peut
qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le sort du recours commande
que les recourants en supportent les frais. En outre, l’allocation de dépens
n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 55 et 56 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie et du
sport du 7 août 2012 est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 1'500 (mille cinq cents)
francs, sont mis à la charge des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 janvier 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.