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Décision

GE.2012.0149

CDAP - GE.2012.0149 - 2013-04-22 - SUCCESSION X._________ c/Service juridique et législatif Secteur Recouvrement

22 avril 2013Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 10 octobre 2011, X.________, née le ********,

a déposé une demande d'assistance judiciaire dans la cause en interdiction

civile et privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à son endroit

suite à la dénonciation de l'Hôpital Riviera.

Le 12 janvier 2012, elle est décédée.

Le 1er février 2012, le

juge de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut (ci-après: le juge de

paix) a émis deux prononcés par lesquels il a accordé à X.________ le bénéfice

de l'assistance judiciaire avec effet au 1er août 2011 et désigné

l'avocate Kathrin Gruber comme conseil d'office. En outre, se fondant sur la

liste des opérations produite par cette dernière, il a fixé l'indemnité de

conseil d'office devant lui être allouée pour la période du 1er août

2011 au 12 janvier 2012 à 1'998 francs (comprenant 1'800 fr.

d'honoraires, 50 fr. de débours et 148 fr. de TVA) et indiqué que X.________

paierait une franchise mensuelle de 50 fr. auprès du Service Juridique et

Législatif, Secteur recouvrement, dès le 1er janvier 2012.

B.

Par une première lettre du 17 juillet

2012, puis une seconde du 7 août 2012, le Service Juridique et Législatif,

Secteur recouvrement, Assistance judiciaire (ci-après: le SJL), a requis auprès

de X.________ le paiement du montant de 1'998 francs. Ayant été informé que cette

dernière était décédée le 12 janvier 2012, mais que son frère, Y.________, domicilié

en Italie, en avait accepté la succession, le SJL a demandé à ce dernier de s'acquitter

de ladite somme.

Le 16 août 2012, l'héritier de X.________

a contesté devoir payer le montant précité.

Le 23 août 2012, le SJL a confirmé

sa position.

Le 29 août 2012, l'héritier de X.________

a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal contre la décision du 7 août 2012 du SJL lui demandant

le remboursement de l'assistance judiciaire octroyée à la défunte. Il a fait

valoir en substance qu'une telle décision de remboursement ne passait aux héritiers

que si le bénéficiaire de l'assistance judiciaire pouvait, sur la base de sa

situation financière lors de son vivant, être tenu au remboursement. Or, X.________

n'était au bénéfice que d'une rente vieillesse et de prestations

complémentaires AVS lorsqu'elle avait obtenu l'assistance judiciaire, ainsi que

lorsqu'elle était décédée. Les conditions d'un remboursement de l'assistance

judiciaire au sens de l'art. 123 al. 1er du Code de procédure civile

du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) – qui dispose qu'une partie est tenue de

rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire - n'avaient

par conséquent jamais été remplies, de sorte qu'aucune dette de remboursement

n'existait au moment du décès. L'héritier ne pouvait par conséquent pas être

tenu au remboursement.

C.

Dans sa réponse du 4 décembre 2012, le SJL a

conclu en substance au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Dans sa réplique du 14 janvier

2013, le recourant a maintenu sa position.

Invité à déposer une duplique, le

SJL n'a pas procédé.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues

par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre

autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SJL.

2.

a) Est litigieuse la question de savoir si c'est

à juste titre que l'autorité intimée a demandé à l'héritier de feue X.________,

décédée le 12 janvier 2012, de rembourser le montant de l'indemnité d'office –

s'élevant à 1998 fr. et couvrant les honoraires pour la période du 1er

août 2011 au 12 janvier 2012 – que le juge de paix avait alloué à la mandataire

de la défunte par décision du 1er février 2012.

b) L'art. 560 du Code civil suisse

du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est libellé comme suit:

"1 Les héritiers acquièrent de

plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.

2.

Ils sont saisis des créances et

actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens

qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus

de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.

3.

(…)"

c) En principe, toutes les dettes

du de cujus sont transmissibles et passent aux héritiers par l'effet de

l'art. 560 al. 2. Il en est ainsi, par exemple, des dettes hypothécaires, des

dettes envers le conjoint survivant découlant de la liquidation du régime

matrimonial, des cautionnements et des autres dettes conditionnelles, des

dettes résultant d'un acte illicite du de cujus, et des obligations de

faire ou de s'abstenir qui ne sont pas liées à la personne du débiteur.

Certaines dettes s'éteignent

toutefois avec la mort du débiteur, en particulier les dettes d'entretien du

droit de la famille (art. 125 CC ss, 163 CC ss, 276 CC ss, 328 CC), les

dettes éminemment personnelles (dettes découlant d'un contrat de travail [art.

338.

CO], d'un contrat d'entreprise conclu au vu des aptitudes personnelles de

l'entrepreneur [art. 379 al. 1 CO] ou d'un mandat [art. 405 al. 1 CO]) ainsi

que les amendes (fiscales) infligées au de cujus (Paul-Henri Steinauer,

Le droit des successions, Berne, 2006, Nos 250 et 251).

Sont des dettes éminemment

personnelles les dettes issues de contrats dans lesquels la personnalité du de

cujus est un élément essentiel (ex.: contrat de travail, contrat de mandat,

contrat d'entreprise) (Yvan Leupin, La prise en compte de la masse successorale

étrangère en droit successoral suisse – Etude de droit suisse et de droit

comparé, 2010, RJL Band/Nr. 45, Schulthess Editions romandes).

d) La succession s'ouvre par la

mort du de cujus (art. 537 al. 1 CC).

e) En l'espèce, en faisant valoir

que, dès lors que X.________ n'aurait pas été tenue au remboursement de sa

dette de son vivant – au vu de sa situation financière -, ses héritiers ne

peuvent en être saisis, le recourant tente de se prévaloir de ce qu'il

s'agirait d'une dette éminemment personnelle. Or, comme cela ressort de la

définition d'une dette éminemment personnelle citée ci-dessus, tel n'est pas le

cas.

Ainsi, dès lors que le recourant -

seul héritier légal - a accepté la succession de feue X.________, et que le

montant dû au titre de l'assistance judiciaire ne constitue pas une dette

éminemment personnelle, il est tenu au remboursement de ce montant.

Pour le surplus, l'arrêt du

Tribunal cantonal du 30 mars 2011 cité par le recourant n'a pas la portée que

celui-ci lui prête. Le Tribunal cantonal n'a pas retenu que le bénéficiaire des

prestations complémentaires ne pouvait en aucun cas être amené à verser des

acomptes sous forme d'une franchise mensuelle dans le cadre d'une demande

d'assistance judiciaire. Il a considéré que l'exigence du paiement d'acomptes

devait être examinée dans chaque cas en fonction de la capacité du bénéficiaire

de l'assistance judiciaire à participer aux frais du procès par le paiement

d'une franchise, usuellement fixée à 50 fr. par mois. Au demeurant, le

recourant n'a pas recouru contre la décision d'octroi de l'assistance

judiciaire contenant une telle exigence.

C'est dès lors à juste titre que

l'autorité intimée a demandé au recourant le remboursement du montant de

l'indemnité d'office alloué à la mandataire de X.________.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais du recourant qui n'a pas droit à l'allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 7 août 2012 par le Service

Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement, Assistance judiciaire, est

confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis

à la charge du recourant.

Lausanne, le 22 avril 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.