GE.2012.0149
CDAP - GE.2012.0149 - 2013-04-22 - SUCCESSION X._________ c/Service juridique et législatif Secteur Recouvrement
22 avril 2013Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2012.0149
Autorité:, Date décision:
CDAP, 22.04.2013
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
SUCCESSION X._________ c/Service juridique et législatif Secteur Recouvrement
AVOCAT D'OFFICE
INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}
HÉRITIER
CC-560
Résumé contenant:
Par décision formelle, le SJL a demandé à l'héritier légal d'une bénéficiaire de l'assistance judiciaire décédée de rembourser le montant de l'indemnité du conseil d'office alloué à celle-ci lors de son vivant.
L'héritier légal recourt contre cette décision au motif que le montant de l'indemnité d'office est une dette éminemment personnelle (qui, par conséquent, s'éteint avec la mort du débiteur). Or, tel n'est pas le cas. Le recours doit dès lors être rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 avril 2013
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Antoine Rochat et M. Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard,
greffière.
Recourante
SUCCESSION X.________, Y.________, domicilié en Italie, représenté par Me Kathrin GRUBER,
avocate, à Vevey,
Autorité intimée
Service juridique
et législatif, Secteur recouvrement, Assistance
judiciaire, à
Lausanne.
Objet
Recours succession X.________, Y.________
c/ décision du Service juridique et législatif, Secteur recouvrement, du 7
août 2012 (demande de remboursement dirigée contre les héritiers du
bénéficiaire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 10 octobre 2011, X.________, née le ********,
a déposé une demande d'assistance judiciaire dans la cause en interdiction
civile et privation de liberté à des fins d'assistance ouverte à son endroit
suite à la dénonciation de l'Hôpital Riviera.
Le 12 janvier 2012, elle est décédée.
Le 1er février 2012, le
juge de paix du district de la Riviera – Pays d'Enhaut (ci-après: le juge de
paix) a émis deux prononcés par lesquels il a accordé à X.________ le bénéfice
de l'assistance judiciaire avec effet au 1er août 2011 et désigné
l'avocate Kathrin Gruber comme conseil d'office. En outre, se fondant sur la
liste des opérations produite par cette dernière, il a fixé l'indemnité de
conseil d'office devant lui être allouée pour la période du 1er août
2011 au 12 janvier 2012 à 1'998 francs (comprenant 1'800 fr.
d'honoraires, 50 fr. de débours et 148 fr. de TVA) et indiqué que X.________
paierait une franchise mensuelle de 50 fr. auprès du Service Juridique et
Législatif, Secteur recouvrement, dès le 1er janvier 2012.
B.
Par une première lettre du 17 juillet
2012, puis une seconde du 7 août 2012, le Service Juridique et Législatif,
Secteur recouvrement, Assistance judiciaire (ci-après: le SJL), a requis auprès
de X.________ le paiement du montant de 1'998 francs. Ayant été informé que cette
dernière était décédée le 12 janvier 2012, mais que son frère, Y.________, domicilié
en Italie, en avait accepté la succession, le SJL a demandé à ce dernier de s'acquitter
de ladite somme.
Le 16 août 2012, l'héritier de X.________
a contesté devoir payer le montant précité.
Le 23 août 2012, le SJL a confirmé
sa position.
Le 29 août 2012, l'héritier de X.________
a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal contre la décision du 7 août 2012 du SJL lui demandant
le remboursement de l'assistance judiciaire octroyée à la défunte. Il a fait
valoir en substance qu'une telle décision de remboursement ne passait aux héritiers
que si le bénéficiaire de l'assistance judiciaire pouvait, sur la base de sa
situation financière lors de son vivant, être tenu au remboursement. Or, X.________
n'était au bénéfice que d'une rente vieillesse et de prestations
complémentaires AVS lorsqu'elle avait obtenu l'assistance judiciaire, ainsi que
lorsqu'elle était décédée. Les conditions d'un remboursement de l'assistance
judiciaire au sens de l'art. 123 al. 1er du Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) – qui dispose qu'une partie est tenue de
rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire - n'avaient
par conséquent jamais été remplies, de sorte qu'aucune dette de remboursement
n'existait au moment du décès. L'héritier ne pouvait par conséquent pas être
tenu au remboursement.
C.
Dans sa réponse du 4 décembre 2012, le SJL a
conclu en substance au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Dans sa réplique du 14 janvier
2013, le recourant a maintenu sa position.
Invité à déposer une duplique, le
SJL n'a pas procédé.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 92 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36), le Tribunal cantonal
connaît des recours contre les décisions et les décisions sur recours rendues
par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre
autorité pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SJL.
2.
a) Est litigieuse la question de savoir si c'est
à juste titre que l'autorité intimée a demandé à l'héritier de feue X.________,
décédée le 12 janvier 2012, de rembourser le montant de l'indemnité d'office –
s'élevant à 1998 fr. et couvrant les honoraires pour la période du 1er
août 2011 au 12 janvier 2012 – que le juge de paix avait alloué à la mandataire
de la défunte par décision du 1er février 2012.
b) L'art. 560 du Code civil suisse
du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) est libellé comme suit:
"1 Les héritiers acquièrent de
plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2.
Ils sont saisis des créances et
actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens
qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus
de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3.
(…)"
c) En principe, toutes les dettes
du de cujus sont transmissibles et passent aux héritiers par l'effet de
l'art. 560 al. 2. Il en est ainsi, par exemple, des dettes hypothécaires, des
dettes envers le conjoint survivant découlant de la liquidation du régime
matrimonial, des cautionnements et des autres dettes conditionnelles, des
dettes résultant d'un acte illicite du de cujus, et des obligations de
faire ou de s'abstenir qui ne sont pas liées à la personne du débiteur.
Certaines dettes s'éteignent
toutefois avec la mort du débiteur, en particulier les dettes d'entretien du
droit de la famille (art. 125 CC ss, 163 CC ss, 276 CC ss, 328 CC), les
dettes éminemment personnelles (dettes découlant d'un contrat de travail [art.
338.
CO], d'un contrat d'entreprise conclu au vu des aptitudes personnelles de
l'entrepreneur [art. 379 al. 1 CO] ou d'un mandat [art. 405 al. 1 CO]) ainsi
que les amendes (fiscales) infligées au de cujus (Paul-Henri Steinauer,
Le droit des successions, Berne, 2006, Nos 250 et 251).
Sont des dettes éminemment
personnelles les dettes issues de contrats dans lesquels la personnalité du de
cujus est un élément essentiel (ex.: contrat de travail, contrat de mandat,
contrat d'entreprise) (Yvan Leupin, La prise en compte de la masse successorale
étrangère en droit successoral suisse – Etude de droit suisse et de droit
comparé, 2010, RJL Band/Nr. 45, Schulthess Editions romandes).
d) La succession s'ouvre par la
mort du de cujus (art. 537 al. 1 CC).
e) En l'espèce, en faisant valoir
que, dès lors que X.________ n'aurait pas été tenue au remboursement de sa
dette de son vivant – au vu de sa situation financière -, ses héritiers ne
peuvent en être saisis, le recourant tente de se prévaloir de ce qu'il
s'agirait d'une dette éminemment personnelle. Or, comme cela ressort de la
définition d'une dette éminemment personnelle citée ci-dessus, tel n'est pas le
cas.
Ainsi, dès lors que le recourant -
seul héritier légal - a accepté la succession de feue X.________, et que le
montant dû au titre de l'assistance judiciaire ne constitue pas une dette
éminemment personnelle, il est tenu au remboursement de ce montant.
Pour le surplus, l'arrêt du
Tribunal cantonal du 30 mars 2011 cité par le recourant n'a pas la portée que
celui-ci lui prête. Le Tribunal cantonal n'a pas retenu que le bénéficiaire des
prestations complémentaires ne pouvait en aucun cas être amené à verser des
acomptes sous forme d'une franchise mensuelle dans le cadre d'une demande
d'assistance judiciaire. Il a considéré que l'exigence du paiement d'acomptes
devait être examinée dans chaque cas en fonction de la capacité du bénéficiaire
de l'assistance judiciaire à participer aux frais du procès par le paiement
d'une franchise, usuellement fixée à 50 fr. par mois. Au demeurant, le
recourant n'a pas recouru contre la décision d'octroi de l'assistance
judiciaire contenant une telle exigence.
C'est dès lors à juste titre que
l'autorité intimée a demandé au recourant le remboursement du montant de
l'indemnité d'office alloué à la mandataire de X.________.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais du recourant qui n'a pas droit à l'allocation de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 août 2012 par le Service
Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement, Assistance judiciaire, est
confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis
à la charge du recourant.
Lausanne, le 22 avril 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.