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Décision

GE.2012.0153

CDAP - GE.2012.0153 - 2013-01-10 - X._____, Y.__, Z._____ c/Département de l'économie et du sport, OFFICE CANTONAL DE LA VITICULTURE ET DE LA PROMOTION

10 janvier 2013Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, Y.________ et Z.________ sont

propriétaires de vignes à 1******** et 2******** d'une surface de 3'158 m2 pour

Y.________ et X.________, et de 9'245 m2 pour Z.________. Le 25 mai 2011,

l'Office des Vins Vaudois leur a adressé un bordereau de taxe à la surface pour

l'année 2011, de 204 fr. 65 TVA comprise pour Y.________ et X.________ et de

599 fr. 10 TVA comprise pour Z.________. Cette taxe à la surface était destinée

à assurer le financement des campagnes promotionnelles que mène l'Office des

vins vaudois. Elle reposait sur un Règlement du 16 septembre 2004 sur la

fixation annuelle des montants des taxes en faveur de l'Office des vins vaudois,

aujourd'hui abrogé. Ces taxes devaient être recalculées chaque année.

B.

X.________, Y.________ et Z.________, tous trois

représentés par Z.________, lui-même avocat de profession, ont recouru contre

ces décisions de taxation le 6 juin 2011 devant le Chef de l'Office cantonal de

la viticulture et de la promotion, concluant sous suite de dépens à

l'annulation. Ils ont fait valoir qu'à leurs yeux, les taxes litigieuses

étaient dépourvues de base légale suffisante. Par ailleurs, leur augmentation

de 72% par rapport aux taxes 2010 violait le principe d'équivalence. Enfin,

elles violaient le principe de l'interdiction de la double imposition. Par

décision du 23 août 2011, le Chef de l'Office cantonal de la viticulture et de

la promotion a rejeté le recours et mis les frais par 100 fr. à la charge des

recourants. Il a considéré que la base légale de la taxe à la surface figurait

dans la loi sur la viticulture adoptée par le Grand Conseil, que les principes

en matière de délégation étaient respectés et que le montant global des taxes

perçues ne semblait pas dépasser de façon importante le montant des coûts

totaux nécessaires à la promotion de l'image des vins vaudois.

C.

Agissant toujours par l'intermédiaire de

l'avocat Z.________, celui-ci, X.________ et Y.________ ont recouru contre

cette décision le 5 septembre 2011 devant le Chef du Département de l'économie

(actuellement: Département de l'économie et du sport; ci-après: le Chef du

Département), en concluant sous suite de frais et dépens des deux instances à

"la nullité de la décision attaquée du 23.08.2011 impliquant celle des

bordereaux OVV 2011 attaqués par le recours initial du 06.06.2011".

Dans ses déterminations du 28

septembre 2011, l'Office cantonal de la viticulture et de la promotion a conclu

au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 19

novembre 2011.

Par décision du 23 mai 2012, le

Chef du Département a admis le recours et laissé à la charge de l'Etat les

frais par 300 francs.

D.

Par courrier du 2 juillet 2012, Z.________ a

informé le Chef du Département que la décision du 23 mai 2012 était muette –

tant dans ses considérants que dans son dispositif – au sujet de la question

des dépens des deux instances réclamés par les recourants. Or, ceux-ci obtenant

gain de cause, ils considéraient avoir droit à l'allocation de dépens. Le Chef

du Département était partant invité à compléter le dispositif de sa décision

sur ce point.

Par décision du 5 août 2012, rendue

sans frais, le Chef du Département a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'allouer de

dépens aux intéressés. Il a considéré que pour un avocat, la cause ne

présentait pas une difficulté particulière. Par ailleurs, la valeur litigieuse

n'était pas élevée, les taxes perçues s'élevant à 204 fr. 65 et à 599 fr. 10.

En outre, le travail nécessaire n'avait pas été important. Enfin, la défense

des intérêts de Y.________ et X.________, qui sont les fils de Z.________,

n'avait pas augmenté la charge de travail de ce dernier.

E.

Agissant toujours sous la plume de Z.________, X.________,

Y.________ et Z.________ ont recouru contre cette décision devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal le 6 septembre 2012,

concluant sous suite de frais et dépens à la restitution de l'avance de frais

de 100 fr. effectuée pour la procédure de première instance et à l'allocation

de pleins dépens pour les procédures des deux instances cantonales précédentes.

Le 13 septembre 2012, les

recourants ont indiqué que l'avance de frais de 100 fr. leur avait été

restituée, ce qui rendait dorénavant sans objet cette conclusion de leur

recours.

Le 10 octobre 2012, le Département

de l'économie et du sport a conclu au rejet du recours.

L'Office cantonal de la viticulture

et de la promotion a renoncé à procéder, faisant siennes les déterminations du

Département de l'économie et du sport.

Les recourants se sont encore

déterminés le 28 novembre 2012.

F.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d’entrer en

matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si

c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'allouer des dépens aux

recourants, qui ont finalement obtenu gain de cause sur le fond, et dont l'un

d'eux est avocat.

3.

a) Aux termes de l'art. 55 LPA-VD, figurant sous

la sous-section II de la section VIII du chapitre II de la LPA-VD, en procédure

de recours et de révision, l'autorité alloue une indemnité à la partie qui

obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais

qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1). Cette indemnité est mise

à la charge de la partie qui succombe (al. 2).

Selon la jurisprudence, les dépens

correspondent à l'indemnité accordée à un plaideur pour compenser

(partiellement en général) le préjudice économique correspondant aux frais

engendrés par la procédure, à savoir essentiellement les honoraires d'un

mandataire professionnel et donc rémunéré (arrêts

FI.1998.0102 du 14 septembre 2005 consid. 5, AC.2002.0132 du 26 juin 2003. Le Tribunal fédéral admet toutefois à certaines conditions (affaire

compliquée, valeur litigieuse élevée, défense des intérêts ayant nécessité un

travail important qui dépasse ce qui peut être raisonnablement exigé d'un

justiciable) l'octroi de dépens à celui qui défend sa propre cause (ATF 110 V

72; 110 V 133; 125 II 518). Selon ces arrêts, il semblerait que ces conditions

soient cumulatives ("...wenn folgende Voraussetzungen kumulativ gegeben

sind..."). Ainsi, en résumé, une partie qui agit par elle-même peut se

voir exceptionnellement allouer une indemnité pour son travail personnel si

l'affaire était complexe et d'un enjeu considérable et si la partie a déployé

une grande activité qui se trouve en relation avec le résultat qu'elle a obtenu

(Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 15 ad art. 68 et les

références citées).

b) Dans leur mémoire de recours, les

recourants mentionnent "la charge des analyses et opérations juridiques

qu'[ils] ont dû effectuer [...] par l'intermédiaire d'un avocat pour finalement

obtenir totalement gain de cause sur le fond". Ils affirment aussi avoir

été "assistés d'un avocat intervenant ès qualité". A la lecture du

dossier, il apparaît plutôt que Z.________ et ses deux fils ont agi ensemble

comme responsables du patrimoine viticole familial. Z.________ n'est pas intervenu

comme un mandataire (extérieur) des deux propriétaires X.________ et Y.________,

mais bien comme un membre de la famille – aîné et disposant de connaissances

juridiques – qui a rédigé les actes de procédure au nom de tous les membres

intéressés de la famille. Aussi, quelles que soient les parcelles de vignes

concernées, Z.________ a agi dans sa propre cause essentiellement comme

propriétaire et non comme avocat. Or, comme on l'a vu, ce n'est qu'à certaines

conditions (affaire compliquée, valeur litigieuse élevée, défense des intérêts

ayant nécessité un travail important qui dépasse ce qui peut être

raisonnablement exigé d'un justiciable) qu'une partie qui défend sa propre

cause peut se voir exceptionnellement allouer des dépens. Il convient d'examiner

si c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que ces conditions

n'étaient pas réalisées dans le cas d'espèce.

aa) S'agissant de la complexité de

l'affaire, force est d'admettre que le litige portait sur un domaine du droit

qui a priori ne fait de loin pas l'objet de l'activité régulière et

quotidienne d'un avocat. Toutefois, la question de fond portait sur un principe

général d'ordre constitutionnel, savoir celui de la légalité des taxes

auxquelles les recourants ont été assujettis. Il s'agissait en d'autres termes

d'examiner la question de savoir si l'art. 37 de la loi du 21 novembre 1973 sur

la viticulture (LV; RSV 916.125) et le Règlement du 16 septembre 2004 sur la

fixation annuelle des montants des taxes en faveur de l'Office des vins vaudois

– aujourd'hui abrogé - constituaient une base légale suffisante à la perception

de dite taxe. A ce titre, s'agissant de l'application de principes généraux à

un article de loi ainsi qu'à un règlement comportant dix articles en tout,

force est d'admettre que l'on ne saurait qualifier de complexe cette affaire

pour un administré avocat de profession, de surcroît au bénéfice d'une très

grande expérience en matière de droit public comme l'est le recourant Z.________.

Le fait que l'aboutissement du recours ait conduit pas la suite à une

modification législative n'y change rien, la complexité d'une cause ne

s'évaluant pas en fonction du résultat obtenu à l'issue de la procédure

judiciaire. C'est partant à tort que les recourants considèrent que la cause

devait être qualifiée de complexe.

bb) L'autorité intimée considère

que la valeur litigieuse était peu élevée. Les recourants ne se prononcent pas

à ce sujet. Dans l'ATF 125 II 518 précité, la valeur litigieuse s'élevait à

5'000 francs. Le Tribunal fédéral avait considéré qu'un tel montant ne pouvait

être qualifié d'élevé, sans pour autant fixer un plancher à ce sujet. Les taxes

attaquées par les recourants portaient sur des montants de respectivement 204

fr. 65 et 599 fr. 10. A l'évidence, ces montants ne sauraient être qualifiés

d'élevés au sens où l'entend le Tribunal fédéral, ou d'un "enjeu

considérable" pour reprendre Corboz (op. cit.). Dans le cadre de leur

recours, les recourants ont contesté le principe même de la perception de la

taxe à la surface prélevée par l'Office des Vins Vaudois. Or, selon le régime

fixé par le Règlement applicable à l'époque, une telle taxe était prélevée

chaque année, après avoir été recalculée. C'est dire qu'en contestant le

principe même du prélèvement de la taxe, les recourants ont implicitement

contesté la notification de bordereaux futurs portant sur le même objet. On pourrait

partant se demander s'il n'y aurait pas lieu d'étendre la détermination de la

valeur litigieuse dans la présente cause, plutôt que de la circonscrire aux

seuls montants des deux taxes litigieuses, qui totalisent 803 fr. 75. Ceci dit,

même en "capitalisant" cette somme sur 10 ans, on parvient à un

montant de l'ordre de 8'000 francs. Ce n'est là toujours pas une valeur

litigieuse élevée au sens où l'entend la jurisprudence du Tribunal fédéral.

cc) En ce qui concerne enfin le

critère de l'importance du travail effectué, il y a lieu de constater que le

recours du 6 juin 2011 déposé auprès du Chef de l'Office cantonal de la

viticulture a été rédigé sous forme d'une lettre d'une page, comportant trois

moyens développés sur huit lignes. Deux références à des arrêts publiés du

Tribunal fédéral figuraient dans l'argumentaire des recourants. Devant le Chef

du Département de l'économie, les recourants ont déposé un recours de quatre

pages, page de garde comprise. Les moyens de fond relatifs à la problématique

de la base légale sont développés sous chiffres 4 à 7 du recours, lesquels

tiennent sur une page. Les recourants y ont complété leurs références par

quatre arrêts publiés du Tribunal fédéral et une référence de doctrine. Quant à

la réplique du 19 novembre 2011, elle tenait sur trois pages, page de garde

comprise. Quand bien même l'importance du travail effectué ne peut pas se juger

sur la longueur des actes de procédure, force est d'admettre qu'en l'espèce, on

ne saurait qualifier d'important le travail effectué par l'avocat Z.________

dans le sens où l'entend le Tribunal fédéral s'agissant de l'allocation de

dépens à un avocat qui, comme c'est le cas ici, défend sa propre cause. Il

n'est évidemment pas question de minimiser l'activité déployée, ni même de

juger du bien-fondé des moyens développés, lesquels se sont avérés pertinents

vu le sort réservé au recours. Ceci dit, on ne se trouve pas en présence d'un

"travail important qui dépasserait ce qui peut être raisonnablement exigé

d'un justiciable". Encore une fois, les recourants se sont bornés à citer

des arrêts publiés, dont on peut partir du principe qu'ils sont connus d'un

avocat rompu aux procédures administratives, ainsi qu'un avis de doctrine. Et

l'un dans l'autre, leurs deux recours et leur réplique n'ont en tout,

s'agissant des moyens développés, tenu que sur quatre pages. Dans ce contexte,

c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que ce critère n'était

pas non plus rempli.

dd) En définitive, les trois

critères cumulatifs posés par la jurisprudence n'étant pas remplis, c'est à

juste titre que l'autorité intimée a dénié aux recourants le droit à

l'allocation de dépens.

4.

Les recourants soutiennent également que les

vignes concernées par les taxes litigieuses ayant été toutes soumises à

l'usufruit de Mme A.________, elles constituaient à l'interne et au plan civil

typiquement une charge d'exploitation incombant à l'usufruitier et non au

nu-propriétaire. Il faut dans ces conditions admettre qu'économiquement parlant

et au plan civil, ils ont agi au nom et pour le compte de l'usufruitière, ce

qui justifierait l'allocation de dépens, l'avocat Z.________ étant intervenu

avant tout pour un tiers et non dans sa propre cause.

Ce moyen doit être écarté. Le

litige portait en effet sur une question de droit public et les destinataires

des taxes publiques étaient les recourants, et non l'usufruitière de leurs

vignes. Le fait que d'un point de vue civil et interne, il ait été convenu d'un

transfert sur cette dernière desdites taxes n'y change rien. C'est bien pour

leur compte et dans le cadre de la défense de leurs intérêts que les recourants

sont intervenus dans la présente procédure.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce

résultat, les frais de justice doivent être mis à la charge des recourants (art.

49.

al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Ces frais seront légèrement réduits, dès lors que

les recourants obtiennent gain de cause sur l'un des chefs de leurs

conclusions, devenu sans objet en cours de procédure, savoir le remboursement

d'une avance de frais de 100 francs, dont on peut d'ailleurs se demander si

elle devait véritablement faire l'objet d'une conclusion devant l'autorité de

céans. Pour le surplus, les recourants n'ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 5 août 2012 du Département de

l'économie et du sport et confirmée.

III.

Les frais de la cause, par 400 (quatre cents)

francs, sont mis à la charge de X.________, Y.________ et Z.________,

solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.