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Décision

GE.2012.0154

CDAP - GE.2012.0154 - 2013-04-11 - X.________ c/Municipalité de Lausanne Administration générale

11 avril 2013Français42 min

Source vd.ch

Faits

I.

Par lettre recommandée du 25 juin 2012, la

direction de l'enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale, sous la

signature du municipal en charge, a fait savoir à X.________ que le

médecin-conseil de la Ville de Lausanne contestait le certificat médical du 4

juin 2012 établi par son médecin traitant au motif que celui-ci ne pouvait pas

considérer son patient incapable de travailler dans son poste actuel mais

capable de travailler dans un autre poste. Le directeur a reproché à X.________

de s'être rendu à l'étranger pour exercer son métier de dentiste au service de

l'armée américaine, alors même qu'il était en incapacité de travail pour cause

de maladie, et sans en informer son employeur. X.________ a été dès lors

convoqué pour être entendu le 3 juillet 2012 en vue de son licenciement avec

effet immédiat à raison de faits extrêmement graves, incompatibles avec ses

devoirs de fonctionnaire et de nature à rompre définitivement le lien de

confiance. Cette missive précisait que si X.________ ne se présentait pas à

l'audition, il serait considéré, d'une part, qu'il renonçait à être entendu et

à saisir la Commission paritaire, et d'autre part, qu'il admettait les faits.

Dès lors, son licenciement serait directement proposé à la municipalité.

Mis en cause, le médecin traitant

de X.________ a protesté par courrier du 27 juin 2012 adressé au municipal en

charge, en relevant notamment que l'échec de la tentative de reprise du travail

à temps partiel devait être imputée, de l'avis de ce médecin, à une ambiance

délétère au service dentaire, entretenue par une attitude d'opposition, de

dénigrement et d'isolement de X.________ de la part de certains membres du

personnel et de la direction du service.

Par télécopie du 2 juillet 2012 à

14h 51, l'avocate de X.________ a fait valoir au municipal en charge qu'en

raison de l'incapacité de travail et de l'état de santé de son client, il était

inenvisageable pour lui d'assister à la séance du lendemain. Elle requérait le

report de celle-ci au 15 août 2012, au plus tôt. Par courriel du même jour, à

17h 36, la juriste de la Ville de Lausanne lui a fait savoir qu'elle avait

tenté de la joindre sans succès et que l'audition du 3 juillet 2012 ne pourrait

être reportée que si le médecin traitant du Dr X.________ mentionnait dans un

certificat médical que ce dernier n'était pas apte à se rendre à l'audition

prévue.

Le procès-verbal de l'audition du 3

juillet 2012 en vue de licenciement pour justes motifs avec effet immédiat,

tenue en l'absence de X.________, constate qu'aucun certificat médical du médecin

traitant le déclarant inapte à se rendre à l'audition n'a été transmis, et que

la procédure prévue par l'art. 71ter al. 2 du règlement du 11 octobre 1977 pour le

personnel de l’administration communale (RPAC) a été

respectée. Le municipal en charge proposait ainsi à la municipalité de

licencier X.________ pour justes motifs avec effet immédiat.

Ce procès-verbal a été transmis par

courrier du 30 juillet 2012 à X.________ personnellement et à sa mandataire.

J.

Entre-temps, le médecin-conseil de Lausanne a

fait savoir, par lettres des 18 et 19 juillet 2012, adressées au municipal en

charge et au médecin traitant, qu'il pensait que l'appréciation relative à

l'incapacité de travail de X.________, respectivement sa capacité de travail

dans le cadre de son service militaire volontaire n'était pas défendable sur le

plan médical.

K.

Par décision du 6 août 2012, la municipalité a

licencié pour justes motifs avec effet immédiat le Dr X.________ en application

des art. 70 al. 2 et 71ter al. 1 RPAC. Cette décision retire l'effet

suspensif à un éventuel recours compte tenu de la gravité des faits reprochés

qui ne rend plus envisageable la poursuite des rapports de service. Adressée à

la mandataire de l'intéressé, elle retient notamment ce qui suit:

"Le

secrétariat du SPeL a reçu un appel téléphonique de votre part le 4 juillet

l'informant que vous alliez répondre au courriel que [la juriste de la

Ville] vous avait adressé le 2 juillet. Cette lettre a été attendue et, à ce

jour, aucun courrier n'a été reçu ni de votre part ni de celle du médecin

traitant de Monsieur X.________ par rapport à une éventuelle incapacité à se

rendre à l'audition du 3 juillet."

Sur le fond, la municipalité a, en

substance, reproché à l'intéressé d'avoir fourni une prestation de travail en tant

que dentiste lors de son service militaire en juin 2012, alors qu'il était en

incapacité de travail attestée par certificat médical. Peu importait

l'autorisation donnée par son médecin traitant, qui était contestée. En outre,

l'intéressé avait manqué à son devoir d'informer immédiatement sa supérieure

hiérarchique de son ordre de marche pour le 5 juin 2012, alors qu'il

connaissait cette obligation. Ce comportement constituait notamment une

violation caractérisée du devoir de fidélité, justifiant la résiliation.

L.

Le 6 août 2012, soit le même jour, la mandataire

de l'intéressé a accusé réception de la copie du procès-verbal du 3 juillet

2012, en faisant valoir que son contenu l'avait pour le moins surprise au

regard du certificat médical du 4 juillet 2012 du médecin traitant (cf. pièce

n° 63 du bordereau de l'intéressé), qui certifiait que le Dr X.________ ne

pouvait pas assister à une rencontre organisée avec son employeur avant la

mi-août au moins, en raison du risque élevé de décompensation psychique dans la

situation conflictuelle actuelle. Toujours dans cette même lettre, la

mandataire expliquait qu'absente le 3 juillet 2012 en raison d'un enterrement,

elle avait immédiatement contacté le 4 juillet au matin la juriste de la Ville;

la juriste était toutefois en vacances. Elle avait laissé un message à

l'assistante de celle-ci afin qu'elle la rappelle à son retour de vacances. Or,

aucune suite n'avait été donnée à ce message.

Au cours de la procédure de recours

devant le Tribunal cantonal (cf. let. N infra), la municipalité, qui conteste

qu'elle aurait dû rappeler la mandataire de X.________, a produit un courriel

de l'assistante précitée, adressé le 4 juillet 2012 au service du personnel.

Dans ce courriel, l'assistante indique avoir reçu le jour en question un appel

de la mandataire de X.________, laquelle lui avait affirmé qu'elle allait

"répondre" par courrier (au courriel de la juriste) avec copie

au mandataire en charge (pièce n° 62 du bordereau de la municipalité). La

municipalité a encore précisé que la mandataire de X.________ avait certes

communiqué au service dentaire - au lieu du service du personnel ou du

conseiller municipal concerné - le certificat du médecin traitant du 4 juillet

2012, mais ce service étant fermé comme chaque année plusieurs semaines en

juillet-août, la cheffe du service dentaire scolaire ne l'avait trouvé que le

14 août 2012.

M.

X.________ a continué à être en incapacité de

travail à 100% durant la 2ème quinzaine d'août et en septembre 2012

(v. certificat du 15 août 2012 du médecin traitant).

N.

Par acte du 6 septembre 2012, X.________,

agissant par l'intermédiaire d'un second mandataire, a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours dirigé contre

la décision de la municipalité du 6 août 2012, concluant, avec dépens,

préliminairement et par voie de mesures provisionnelles, à ce que l'effet

suspensif soit restitué à la décision. Principalement, le recourant a conclu à

l'annulation de la décision attaquée et à sa réintégration avec effet immédiat

et de manière rétroactive au 7 août 2012 à son poste au sein du service

dentaire. Sur le fond, le recourant fait valoir, en bref, que son droit d'être

entendu a été violé et que la procédure prévue n'a pas été respectée. Il

dénonce en outre une absence de motifs justifiant un licenciement avec effet

immédiat.

S'exprimant le 14 septembre 2012

sur la demande de restitution de l'effet suspensif au recours, l'autorité

intimée a conclu à son rejet.

Par décision incidente du 25

septembre 2012, le juge instructeur a admis la requête du recourant tendant à

la restitution de l'effet suspensif. Saisie d’un recours déposé par la

municipalité, la CDAP a confirmé la décision du juge instructeur par arrêt du 13

décembre 2012 (arrêt RE.2012.0015).

La municipalité a déposé sa réponse

sur le fond le 22 octobre 2012, concluant au rejet du recours.

Le recourant a déposé des

observations complémentaires le 14 décembre 2012 et la municipalité s’est

déterminée une ultime fois le 4 février 2013.

Considérants

1.

Le recourant fait valoir en premier lieu que n’ayant

pas été auditionné par l’autorité avant son licenciement, son droit d’être

entendu a été violé. L’autorité intimée conteste ce point de vue, considérant

que le recourant n’avait en réalité pas saisi l’occasion qui lui avait été

donnée d’être entendu.

a) L'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ;

RS 101) garantit le droit d'être entendu dans les procédures civiles, pénales

et administratives qui aboutissent à une décision. Selon la jurisprudence, ce

droit comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les

éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation

juridique, le droit de consulter le dossier et de participer à l'administration

des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265

consid. 3.2 p. 272; 135 II 286 consid: 5.1 p: 293; 132 II 485 consid.

3.2

p. 494, V 368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497

consid. 2.2 p. 504 s.; 127 I 54 consid. 2b p.

56; 124 I 48 consid. 3a p.

51.

et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre

en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid.

2b ; 105 Ia 193 consid 2b/cc). Le droit d’être entendu est un droit de

nature formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée,

sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le

fond (ATF 124 I 49 consid. 3a et 118 Ia 104 consid. 3c; arrêts GE.1999.0051

précité et GE.2004.0032 du 7 mai 2004).

Le Tribunal fédéral détermine le

contenu et la portée de l'art. 29 al. 2 Cst. au regard de la situation concrète

et des intérêts en présence (ATF 135 I 279 consid. 2.2; 123 I 63 consid. 2d p.

68.

ss). Il prend notamment en considération, d'une part, l'atteinte aux

intérêts de la personne touchée, telle qu'elle résulte de la décision en cause,

et, d'autre part, l'importance et l'urgence de l'intervention administrative

(ATF 135 I 279 consid. 2.2;2P.63/2003 du 29 juillet 2003 consid. 3.2). D'une

manière générale, plus la décision est susceptible de porter gravement atteinte

aux intérêts de la personne touchée, plus le droit d'être entendu doit lui être

accordé et reconnu largement (ATF 135 I 279 consid. 2.2; 105 Ia 193 consid.

2b/cc p. 197; voir aussi ATF 2P.46/2006 du 7 juin 2006 consid. 4.3, avec réf.).

Il faut en outre tenir compte des garanties que la procédure offre globalement

à cette personne pour sa défense; en particulier, on se montrera moins exigeant

sur le strict respect du droit d'être entendu s'il existe une possibilité de

porter la contestation devant une autorité de recours exerçant un pouvoir

d'examen complet (ATF 135 I 279 consid. 2.2; 123 I 63 consid. 2d p. 69 ss; 111

Ia 273 consid. 2b), pour autant que la violation ne soit pas particulièrement

grave (ATF 135 I 279 consid. 2.2; 126 I 68 consid. 2).

Qu'il s'agisse d'une révocation

disciplinaire ou d'un licenciement pour justes motifs (avec ou sans faute), la

jurisprudence cantonale a précisé à plusieurs reprises que la procédure devait

respecter un certain nombre de règles minimales sauvegardant les intérêts du

fonctionnaire, découlant de la garantie constitutionnelle du droit d'être

entendu. Ainsi, une décision de renvoi ne peut être prise avant que l'intéressé

ait été dûment informé des faits qui lui sont reprochés et de la possibilité

d'un renvoi en raison de ces faits, qu'il ait été mis en mesure pratiquement de

pouvoir les contester, d'en atténuer la portée ou, d'une manière générale, de

faire valoir les moyens susceptibles de modifier l'appréciation de l'autorité

de nomination (arrêts GE.2004.0082 du 11 avril 2005 ; GE.2002.0038 du 18

avril 2006; GE.2002.0090 du 17 janvier 2003). L'autorité doit attirer

expressément l'attention du fonctionnaire sur le fait qu'elle envisage de le

renvoyer et doit lui donner la possibilité de faire valoir ses droits

élémentaires de partie, notamment de consulter le dossier et de se faire

assister (cf. GE.2000.0026 du 3 août 2000).

De même, selon le Tribunal fédéral,

quoique le droit d'être entendu ne confère pas le droit de s'exprimer sur les

conséquences juridiques des faits, il ne peut remplir pleinement son rôle que

si l'intéressé sait (ou doit savoir) de manière claire qu'une décision de

nature déterminée est envisagée (ATF 135 I 279 consid. 2.4;2P.214/2000

du 5 janvier 2001 consid. 4a et les réf.;2P.241/1996 du 27 novembre 1996

consid. 2c).

b) En l’espèce, le recourant met

tout d’abord en cause le laps de temps séparant la convocation du 25 juin 2012

et l’audition prévue le 3 juillet 2012 qui lui paraît insuffisant pour pouvoir convenablement

– en tenant compte de sa maladie - préparer la séance, prendre connaissance de

son dossier personnel et prendre contact avec un conseil. Selon l’autorité

intimée, ce délai n’était nullement déraisonnable compte tenu de l’immédiateté

que devait avoir le licenciement et laissait suffisamment de temps au recourant

pour organiser sa défense.

Un délai d’une semaine pour prendre

contact avec un conseil - ceci dans la période juste avant les vacances d’été

durant laquelle les avocats sont particulièrement chargés- et permettre à ce

conseil de prendre connaissance du dossier et de préparer la séance afin d’y

assister efficacement son mandant apparaît effectivement très bref. En

l’occurrence, dès lors que le droit d’être entendu du recourant a été violé

pour un autre motif, la question de savoir si la brièveté de ce délai est

admissible souffre toutefois de demeurer indécise.

c) Selon l’autorité intimée, la

mandataire du recourant aurait pu représenter son client lors de la séance du 3

juillet 2012 et fournir les explications nécessaires à l’autorité, cela

d’autant plus que le recourant aurait lui-même admis dans ses écritures qu’une

détermination écrite aurait pu, le cas échéant, garantir suffisamment son droit

d’être entendu.

L’autorité ne saurait être suivie

sur ce point. En effet, l’art. 71ter al. 2 RPAC prévoit que le licenciement ne peut être prononcé

qu'après audition du fonctionnaire par un membre de la municipalité ; la

teneur claire de cette disposition ne permet donc pas de procéder autrement. Au

demeurant, il est inexact de prétendre que le recourant a explicitement renoncé

dans ses écritures à son droit d’être entendu oralement et personnellement (cf.

recours, p. 37, 2ème §).

d) aa) Le recourant reproche à l’autorité

de ne pas avoir reporté la séance du 3 juillet 2012. Il explique en effet qu’il

avait demandé le report de cette dernière le jour précédent au motif qu’il

n’était pas apte à se présenter pour raisons de santé, qu’il n’avait pris

connaissance de la réponse de l’autorité intimée que le 4 juillet 2012

seulement, dite réponse étant en effet intervenue par simple courriel à sa

mandataire le 2 juillet à 17h36, que celle-ci était alors déjà partie de son

bureau et que le lendemain elle était absente toute la journée en raison d’un

enterrement, que partant c’était de manière parfaitement légitime qu’il ne

s’était pas présenté à l’audition le 3 juillet et, finalement, qu’il ne lui

aurait par ailleurs de toute façon pas été possible de fournir avant l’audition

un certificat médical attestant de son impossibilité de s’y rendre dès lors que

ce dernier avait été exigé la veille au soir. En outre, le recourant fait

valoir que l’autorité a trompé sa confiance et de ce fait violé le principe de

la bonne foi. Il relève à cet égard que suite au courriel de l’autorité reçu le

4.

juillet 2012, il avait rapidement obtenu et transmis à l’autorité un

certificat médical de son médecin attestant de son incapacité de se présenter à

une audition. Le 4 juillet 2012, sa mandataire aurait d’ailleurs sans succès

tenté d’atteindre la responsable de l’autorité, celle-ci étant en

vacances ; elle aurait alors laissé un message au secrétariat qui lui

aurait donné la garantie que cette dernière la rappellerait dès son retour de

vacances. Cela aurait dès lors été en toute confiance que sa mandataire avait

attendu son téléphone. A sa grande surprise, elle aurait toutefois reçu le

procès-verbal de la séance du 3 juillet 2012 qui avait eu lieu en l’absence de

l’intéressé sans aucune explication, puis la décision de licenciement du 6 août

2012.

L’autorité intimée soutient pour sa

part que sa propre attitude ne saurait prêter le flanc à la critique ;

selon elle, c’est bien le recourant qui a adopté un comportement contraire à la

bonne foi. L’autorité lui reproche ainsi d’avoir demandé le report de son

audition à la dernière minute sans assortir sa demande d’un certificat médical

alors que la convocation l’enjoignait clairement à faire rapidement part de son

éventuelle absence à l’audition et indiquait clairement les conséquences d’un

défaut sans être au bénéfice d’une excuse suffisante. Selon elle, les

incertitudes qui ont suivi étaient donc entièrement imputables au recourant. Elle

ajoute que si, pour de bonnes raisons, la demande ne pouvait pas être faite à

l’avance, la mandataire du recourant devait prendre toutes les précautions pour

s’assurer que sa requête était bien parvenue au destinataire et que celui-ci

l’acceptait sans restriction et faire en sorte d’être facilement atteignable,

ce qui n’a pas été le cas. Par ailleurs, elle reconnaît que la mandataire du

recourant avait bien appelé le Service communal du personnel le 4 juillet 2012

mais conteste le fait que la secrétaire ait promis que la juriste en charge du

dossier allait la rappeler à son retour de vacances, prétendant que dite

mandataire avait en réalité déclaré qu’elle entendait réagir rapidement par

écrit, ce qu’elle n’avait pas fait. Quant au certificat médical daté du 4

juillet 2012, il ne lui serait parvenu que le 14 août 2012, soit après la

décision de licenciement, la mandataire du recourant ayant envoyé ledit

document au service dentaire qui était fermé pendant les vacances d’été. Le recourant

conteste toutefois ce dernier élément, faisant valoir que seuls les cabinets

dentaires sont fermés pendant les vacances scolaires, le secrétariat du service

dentaire restant ouvert durant ces périodes. L’autorité intimée soutient encore

qu’en envoyant le certificat médical sous pli simple sans s’assurer du fait

qu’il ait bien été remis le plus rapidement possible aux intéressés, la

mandataire aurait commis une faute qui devait être imputée au recourant. Finalement,

elle met en doute la validité du certificat médical du 4 juillet 2012.

bb) On doit admettre en premier

lieu que la demande de report de l’audition ne saurait être considérée comme

tardive et contraire au principe de la bonne foi au seul motif qu’elle est

intervenue le jour précédant la séance prévue le 3 juillet 2012. Dès lors qu’elle

était justifiée par un certificat médical et qu’il est plausible que l’état de

santé du recourant se soit dégradé à l’approche du jour de son audition, un tel

élément ne saurait lui être imputable. S’agissant de la validité du certificat

médical en cause, aucun élément au dossier ne permet de la contester. Ensuite,

un certain nombre d’éléments sont venus perturber la communication entre les

parties, soit l’absence de la mandataire du recourant le 3 juillet, les

vacances de la juriste en charge du dossier à la Commune de Lausanne et l’envoi

du certificat médical au service dentaire. Ces derniers ne sauraient être entièrement

imputables à l’une ou l’autre des parties ; s’agissant en particulier de

l’envoi du certificat médical au service dentaire, il est difficilement

imaginable que le courrier adressé à l’adresse de ce dernier ne soit ni traité ni

réacheminé vers un autre service durant les vacances scolaires ; si cela

était toutefois le cas, la Commune de Lausanne ne serait pas exempte de tout

reproche.

Suite à ces malentendus, chacune

des parties est restée passive, avec la conviction que c’était à l’autre partie

de se manifester : l’autorité attendait le certificat médical et la

détermination écrite de la mandataire du recourant alors que celle-ci partait

du principe que l’autorité avait reçu le certificat médical et attendait le

téléphone de la personne chargée du dossier à la Commune de Lausanne à son

retour de vacances. Certes, l’attitude de la mandataire du recourant n’est pas

exempte de tout reproche dès lors qu’elle a laissé passer un mois sans avoir la

confirmation que l’autorité avait admis le report de l’audition. En fin de

compte toutefois, compte tenu de l’importance de la décision qui devait être

rendue et du fait que le recourant n’avait pas pu être entendu par le municipal

en charge, on aurait pu attendre de l’autorité intimée qu’elle reprenne contact

avec la mandataire du recourant avant de rendre la décision de licenciement

afin de clarifier les motifs pour lesquels ce dernier ne s’était pas présenté

le 3 juillet 2012. Ceci lui aurait permis de prendre connaissance du

certificat médical et de refixer une séance, cas échéant à bref délai, afin de garantir

le respect du droit d’être entendu du recourant.

Il y a par ailleurs lieu de tenir

compte du fait que le tribunal doit se montrer exigeant sur le strict respect

du droit d'être entendu dans un cas de licenciement pour justes motifs, cela

d’autant plus qu’elle concerne un employé âgé de 56 ans qui a occupé son

poste pendant quinze ans. Dès lors que la décision en cause porte gravement

atteinte aux intérêts du recourant, le droit d’être entendu doit lui être

accordé et reconnu largement, cela d’autant plus que ce droit permet à

l’employé concerné de faire appel à la commission paritaire avant qu’une

décision ne soit prise (cf. art. 71ter al. 3 et 75 ss RPAC). En outre,

l’urgence requise par la procédure de licenciement avec effet immédiat est à

relativiser en l’espèce en raison de l’absence au travail du recourant pour

cause de maladie.

Au vu des éléments qui précèdent,

il y a lieu d’admettre que le droit d’être entendu du recourant a été violé.

e) Il convient encore d’examiner si

la violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la

procédure de recours devant le Tribunal cantonal.

L’éventuelle réparation de la

violation du droit d’être entendu d’un fonctionnaire licencié dans le cadre

d’une procédure de recours a notamment été examinée par le Tribunal fédéral

dans un arrêt du 9 septembre 2009 (ATF 135 I 279 résumé in RDAF 2010 p. 357).

Dans cette affaire, le Tribunal cantonal avait considéré que, quand bien même

on se trouvait en présence d’une violation du droit d’être entendu d’une

certaine gravité, celle-ci avait été réparée dans le cadre de la procédure de

recours devant le Conseil d’Etat dès lors que ce dernier disposait d’un plein

pouvoir d’examen (fait, droit et opportunité). Le Tribunal fédéral a pour sa

part relevé que le Conseil d’Etat paraissait reconnaître à l’autorité décisionnelle

une ample marge discrétionnaire dans le domaine en cause et s’imposer une

certaine réserve dans l’examen des décisions de non-reconduction des autorités

communales, ne les remettant en cause qu’en cas de violation du droit. Le

Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’il était douteux que l’autorité de

recours dispose du même pouvoir d’appréciation que l’autorité décisionnelle, ce

qui impliquait que la violation du droit d’être entendu ne pouvait pas être

réparée dans le cadre de la procédure de recours.

Le même constat peut être fait en

l’espèce s’agissant de la procédure de recours devant le Tribunal cantonal

contre une décision de licenciement d’un fonctionnaire communal. Les communes

vaudoises jouissent en effet d’une autonomie pour régler les rapports de

travail de leurs fonctionnaires (cf. ATF 8C_195/2012 et les réf). En

particulier, d’après l’art. 43 ch. 3 de la loi vaudoise

du 28 février 1956 sur les communes (LC ; RSV 175.11), entrent dans les

attributions des municipalités, la nomination des fonctionnaire et employés de

la commune, la fixation de leur traitement et l’exercice du pouvoir

disciplinaire. La commune est

ainsi habilitée à réglementer de manière autonome les rapports de travail

qu'elle noue avec ses fonctionnaires et employés. Dans ce cadre, la

municipalité dispose d'une grande liberté d'appréciation dans l'organisation de

son administration, en particulier s'agissant de la création, de la

modification et de la suppression des rapports de service nécessaires à son bon

fonctionnement (cf. arrêt GE.2011.0198 du 20 février 2012 consid. 1).

Force est ainsi de constater que,

dans les litiges relatifs aux licenciements de fonctionnaires communaux, le

Tribunal cantonal ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation que l’autorité

qui a rendu la décision. Le tribunal ne peut notamment pas revoir l'opportunité

de la décision attaquée (cf. art. 98 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative; LPA-VD; RSV 173.36) et doit exercer son pouvoir

d'examen avec beaucoup de retenue. Selon la jurisprudence, la violation du

droit d'être entendu en matière de gestion du personnel communal n'est dès lors

en principe pas susceptible d'être réparée dans le cadre de la procédure de

recours (GE.2001.0083 du 6 novembre 2001 et les références citées, soit

GE.1999.0140 du 23 juin 2000, GE.1997.0080 du 30 septembre 1997, GE.1996.0061

du 31 octobre 1996, RDAF 1997 I 79).

En l’espèce, compte tenu de la

gravité de la violation du droit d’être entendu qui est en cause, cette

dernière ne saurait être réparée dans le cadre de la procédure de recours. Par

ailleurs, le fait que le recourant ait été privé de son droit de saisir

préalablement la Commission paritaire contrevient aux art. 71ter al. 3 et 75 RPAC. Le recours doit

ainsi être admis pour ce premier motif.

2.

a) aa) En sa qualité de fonctionnaire de la

Commune de Lausanne, le recourant est soumis au RPAC, qui, à son chapitre VIII

"Cessation des fonctions", prévoit notamment les dispositions

suivantes:

"Renvoi

pour justes motifs

Art. 70.

― 1 La Municipalité peut en tout temps licencier un

fonctionnaire pour de justes motifs en l'avisant trois mois à l'avance au moins

si la nature des motifs ou de la fonction n'exige pas un départ immédiat.

2.

Constituent de justes motifs l'incapacité ou

l'insuffisance dans l'exercice de la fonction et toutes autres circonstances

qui font que, selon les règles de la bonne foi, la poursuite des rapports de

service ne peut être exigée.

a) procédure

Art. 71. ― 1 Lorsqu'une enquête administrative est ouverte

à son encontre, les faits incriminés sont portés par écrit à la connaissance du

fonctionnaire, le cas échéant, avec pièces à l'appui.

2.

Dès l'ouverture de l'enquête, l'intéressé doit

être informé de son droit d'être assisté conformément à l'article 56 RPAC.

3.

L'audition fait l'objet d'un procès-verbal écrit, lequel est

contresigné par l'intéressé qui en reçoit un exemplaire; ce document indique

clairement les suites qui seront données à l'enquête.

b) mise en demeure

Art. 71.bis ― 1 Hormis les cas où un licenciement avec effet

immédiat s'impose, le licenciement doit être précédé d'une mise en demeure

formelle écrite, assortie d'une menace de licenciement si le fonctionnaire ne

remédie pas à la situation.

2.

Avant la mise en demeure, le fonctionnaire

doit être entendu par son chef de service ou, le cas échéant, par un membre de

la Municipalité.

3.

Selon les circonstances, cette mise en demeure

peut être répétée à plusieurs reprises.

c) licenciement

Art. 71.ter

1.

Si la nature des motifs implique un

licenciement immédiat ou que le fonctionnaire ne remédie pas à la situation

malgré la ou les mises en demeure, le licenciement peut être prononcé.

2.

Le licenciement ne peut être prononcé qu'après audition du

fonctionnaire par un membre de la Municipalité.

3.

A l'issue de son audition, le fonctionnaire doit être

informé de la possibilité de demander la consultation préalable de la

Commission paritaire prévue à l'article 75.

4.

La décision municipale doit être communiquée par écrit à l'intéressé;

elle est motivée et mentionne les voies et délais de recours."

bb) Selon la jurisprudence, les

justes motifs de renvoi de fonctionnaires ou d'employés de l'Etat peuvent

procéder de toutes circonstances qui, selon les règles de la bonne foi,

excluent la poursuite des rapports de services, même en l'absence de faute. De

toute nature, ils peuvent relever d'événements ou de circonstances que

l'intéressé ne pouvait éviter, ou au contraire d'activités, de comportements ou

de situations qui lui sont imputables (ATF 8C_195/2012 du 8 novembre 2012

consid. 7.1 ;8C_70/2010 du 20 décembre 2010 consid. 2.2;8C_170/2009 du

25.

août 2009 consid. 4.2.1;1C_142/2007 du 13 septembre 2007

consid. 6.3;2P.149/2006 du 9 octobre 2006 consid. 6.2 et les

références citées). Sont objectivement déterminants pour se séparer d'un fonctionnaire,

notamment, les manquements aux devoirs de service et les griefs ayant trait,

d'une part, à l'attitude professionnelle inadéquate du fonctionnaire par

rapport à sa fonction et, d'autre part, à son incapacité à accomplir le mandat

selon les règles établies au sein de son office (RDAF 1995 p. 456). Les

antécédents de l'intéressé doivent toutefois être pris en compte dans l'examen

de l'ensemble des circonstances permettant de déterminer s'il est raisonnable

ou non que les rapports de service continuent (arrêts GE.2011.0198 du 20

février 2012 consid. 2a ; GE.2009.0219 du 19 mars 2010 consid. 4a;

GE.2008.0160 du 13 janvier 2009 consid. 1a). En conclusion, les conditions

justifiant une résiliation ne se déterminent pas de façon abstraite ou

générale, mais dépendent concrètement de la position et des responsabilités de

l'intéressé, de la nature et de la durée des rapports de travail, ainsi que du

genre et de l'importance des griefs en cause (ATF précités 1C_142/2007

consid. 6.3 et 2P.149/2006 consid. 6.2 ; arrêt GE.2011.0198

précité consid. 2a). L’ouverture d’une procédure de renvoi pour justes motifs

n’implique pas nécessairement une faute de l’agent; il suffit que ce dernier se

trouve dans une situation telle que la continuation des rapports de service

soit préjudiciable aux intérêts de la commune. Cela recouvre toutes les

circonstances qui, d’après les règles de la bonne foi, font admettre que

l’autorité qui nomme ne peut plus continuer les rapports de service (arrêt

GE.2005.0094 du 7 août 2006).

cc) La résiliation immédiate pour

justes motifs est mentionnée implicitement à l’art. 70 al. 1 in fine RPAC; il

s’agit des cas dans lesquels la nature des motifs ou de la fonction exige un

départ immédiat. La résiliation immédiate pour justes motifs est une mesure

exceptionnelle. Conformément aux principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal

fédéral en droit privé (mais qui peuvent être appliqués par analogie en droit

de la fonction publique ; ATF 8C_195/2012 précité consid. 7.2 ;

8C_873/2010 du 17 février 2011 consid. 7.2), elle doit être admise de manière

restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 153 consid. 1a; 351 consid. 4a). Selon la jurisprudence, les faits invoqués à

l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de

confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement

particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; si le

manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que

s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 8C_195/2012 précité consid.

7.2

; ATF 130 II 28 consid. 4.1 ; 129 III 380 consid. 2.1).

Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une

obligation découlant du contrat de travail (ATF 127 III 351 consid. 4a et les

arrêts cités), mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une résiliation

immédiate lorsque ceux-ci rendent peu envisageable le maintien de la relation

de service (cf. ATF 129 III 380 consid. 2.2).

b) Dans le cas d’espèce, la

résiliation immédiate pour justes motifs se fonde sur un évènement unique, soit

le fait que le recourant a effectué une période de service militaire en tant

que dentiste pour l’armée des Etats-Unis du 5 au 17 juin 2012 alors qu’il était

en incapacité de travail pour maladie, ceci sans en informer son employeur.

aa) Il est incontestable que, en effectuant

une période de service militaire alors qu’il était en incapacité de travail

sans en informer sa supérieure hiérarchique, le recourant a agi de manière

incorrecte vis à vis de son employeur, violant notamment son devoir de fidélité.

Son comportement est d’autant moins admissible que, suite à un épisode qui

avait eu lieu à la fin de l’année 2011, il savait que son employeur s’y

opposait.

bb) Il reste à examiner si l’on se

trouve en présence d’un manquement particulièrement grave susceptible

d’entraîner une perte du rapport de confiance justifiant un renvoi immédiat. A

cet égard, il convient de tenir compte qu’on est en présence d’un évènement

unique et isolé qui est sans rapport direct avec l’activité exercée par le

recourant pour la Commune de Lausanne. Mis à part son comportement en relation

avec la période de service militaire effectuée en juin 2012, aucun reproche n’est

ainsi formulé par l’autorité intimée au sujet des compétences professionnelles,

de l’engagement et de la loyauté du recourant vis-à-vis de son employeur durant

les 15 années passées au service dentaire de la direction des écoles de la

Commune de Lausanne. Au contraire, ses prestations ont toujours été bien notées

lors des entretiens annuels d’appréciation.

S’agissant du comportement reproché

au recourant, il convient également de tenir compte que celui-ci n’a pas

entraîné de dommage pour le service dentaire et ses patients ou, de manière

plus générale, pour la Commune de Lausanne. Le cas d’espèce ne saurait ainsi

être comparé aux cas récents de renvoi immédiat d’employés de la Commune de

Lausanne jugés par le Tribunal cantonal où étaient notamment en cause un

comportement potentiellement très dangereux d’un employé en présence de

collègues et d’un apprenti, ce comportement n’étant pas isolé (arrêt GE.2009.0031

du 26 mai 2010 et ATF 8C_541/2010 du 20 juin 2011) et des comportement

susceptibles de porter un préjudice sérieux à l’image de la commune vis-à-vis

de l’extérieur (attitudes indignes et irrespectueuses vis-à-vis de candidats à

la naturalisation [arrêt GE.2010.0231 du 27 janvier 2012 et ATF 8C_195/2012

précité] ; consommation d’alcool sur le lieu de travail, y compris lors

d’un service dans un lieu public [arrêt GE.2011.0198 précité] ; brigadier

de police qui avait déplacé une personne qui aurait dû être relâchée après son

interpellation et l’avait abandonnée à une heure avancée de la nuit en plein hiver

sur une lieu peu fréquenté [arrêt GE.2010.0205 du 17 janvier 2011 et ATF

8C_141/2011]).

Finalement, il convient de tenir

compte du fait que le recourant disposait d’un certificat médical indiquant

que, malgré son incapacité de travail, il était apte à effectuer la période de

service militaire en cause. Si cet élément ne remet pas en question la faute

commise vis-à-vis de son employeur, il a pour effet d’en atténuer quelque peu

la gravité.

Tout bien considéré, le tribunal de

céans considère que la sanction prononcée à l’égard du recourant, soit un

renvoi immédiat sans mise en demeure préalable, relève d’une sévérité

excessive, ceci compte tenu plus particulièrement du fait qu’on est en présence

d’un évènement isolé et que le recourant travaille depuis 15 ans à la satisfaction

de son employeur. En application du principe de la proportionnalité, l’autorité

intimée aurait dû adresser préalablement au recourant une mise en demeure

formelle écrite, assortie d’une menace de licenciement, en application de l’art.

71bis RPAC. Dans ce cadre, la municipalité aurait notamment pu informer le

recourant que plus aucune période de service militaire en dehors des vacances

scolaires ou pendant une période d’incapacité de travail ne serait admise sans

accord préalable de sa hiérarchie, en précisant que toute violation de cette

injonction entraînerait son renvoi immédiat.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Suivant la

pratique du tribunal en matière de contentieux de la fonction publique, il ne

sera pas prélevé d’émolument (décision de la Cour plénière du 30 juin 2000). En

revanche le recourant, qui a procédé par l’intermédiaire d’un avocat, a droit à

des dépens, à la charge de la Commune de Lausanne.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 6 août 2012 par la

Municipalité de Lausanne est annulée.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

IV.

La Commune de Lausanne est débitrice du

recourant X.________ d'une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 11 avril 2013

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.