Lexipedia

Décision

GE.2012.0155

CDAP - GE.2012.0155 - 2013-06-27 - AX._____ c/Chambre des notaires Service juridique et législatif, Y.__, Z.__, A._____

27 juin 2013Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 2 février 2000, AX.________ a établi un chèque de 40’000 fr. en

faveur de Me Y.________, notaire à 2********. Le même jour, B.________ a établi

la quittance suivante :

" Reçu ce jour de Mme AX.________,

5********, en mains propres

Un chèque de frs. 40.000.- (quarante

mille francs) tiré sur l’UNION DE BANQUES SUISSES, daté du 2 février 2000, au

nom de Maître Y.________, 2********, destiné à la S.I. C.________, 6********

Et

Fr.s. 24.000.- (vingt-quatre mille

francs suisses) destiné à la S.I. C.________ à 6********, via Me Y._______ à 2********."

B.

La notaire susmentionnée a établi le 3 février 2000 le reçu suivant :

"La soussignée, Y.________, notaire à 2******** pour le

district de ce nom,

déclare avoir reçu ce jour du “Consortium D.________”, la somme de

HUITANTE MILLE FRANCS

(Fr. 80000.--)

répartie comme suit

a) Fr. 24'000.-- en espèces et un chèque UBS à l’ordre dudit

notaire de Fr. 40'000.--,

b) la quittance du 31 décembre 1999 de Fr. 16'000.--.

En conséquence, le solde à remettre à l’ancien actionnaire,

propriétaire des 80% du capital-actions de E.________ SA, est de Fr. 64'000.--."

C.

Le 17 août 2007, AX.________ s'est adressée à la Me Y.________ en lui demandant

ce qu'était devenu le chèque de 40’000 fr. établi à son nom le 2 février 2000

et les 24'000 fr. en espèces qu’elle lui avait remis le même jour. Ne jugeant

pas satisfaisantes les explications de la notaire, AX.________ s'est adressée à

l'Association des notaires vaudois le 5 juin 2008, puis à la Chambre des

notaires le 3 juillet 2008 en demandant l'ouverture d'une enquête

administrative à l’encontre de Me Y.________.

Le 25 novembre 2008, la Chambre des notaires a

notamment décidé de classer la plainte sans suite pour le motif que la

prescription était atteinte, les faits datant de plus de sept ans.

AX.________ a recouru contre cette décision devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Par arrêt

du 1er juillet 2010 (GE.2008.0240), celle-ci a partiellement admis

le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier à l'autorité

intimée pour nouvelle décision. En substance, la Cour a retenu que la Chambre

des notaires avait violé le droit d'être entendu de la recourante en ne lui

transmettant pas les déterminations de la notaire intimée du 1er

septembre 2008. En outre, bien qu'au regard de la loi du 29 juin 2004 sur le

notariat (LNo; RSV 178.11), l'action disciplinaire se prescrivait par 5 ans à

compter du jour où l'infraction avait été commise, l'obligation de reddition de

compte subsistait après la fin du mandat et se prescrivait, dès la fin de ce

dernier, par dix ans (art. 400 du Code des obligations ; CO, RS 220). Or

la description que Me Y.________ faisait de la situation était difficilement

compréhensible et il ne pouvait être retenu qu'elle s'était acquittée avec satisfaction

de son obligation de reddition de compte. Par conséquent, le dossier était

renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle rende, après instruction

complémentaire, une décision statuant en connaissance de cause sur la suite

qu'il convenait de donner à l'intervention de la recourante.

D.

Faisant suite à l'arrêt susmentionné, la Chambre des notaires a ouvert,

par décision du 16 novembre 2010, une enquête disciplinaire à l'encontre Me Y.________

afin de déterminer "si la notaire intimée s’[était] rendue coupable

d'une infraction à la loi sur le notariat". Elle a précisé que dite

enquête devait "principalement porter sur le refus de Me Y.________ de

répondre de façon adéquate au sujet de l'utilisation de fonds qui lui [avaient]

été confiés". L'instruction de l’enquête a été confiée aux notaires A.________

et Z.________.

Les actes d'instruction de la Chambre des notaires

peuvent être résumés comme suit:

-

Le 30 novembre 2010, la Chambre des notaires a décidé d'étendre

l'enquête disciplinaire aux faits relatés dans le dossier "PPE F.________".

Par décision du 15 février 2011, la cause a toutefois été disjointe afin "d'éviter

toute confusion entre les dossiers et de préserver les droits des parties".

Les mêmes enquêteurs ont été maintenus pour les deux enquêtes.

-

Me Y.________ a été entendue une première fois le 15 février

2011.

-

Suite à cet entretien, la Chambre des notaires a procédé à

l'audition de AX.________ et de BX.________ le 22 mars 2011 et de B.________ le

25 mars 2011.

-

Le 13 avril 2011, l'enquête disciplinaire a été étendue à

l'implication de Me Y.________ dans consortium "D.________". A la

même occasion, Me G.________ a été désigné comme troisième enquêteur.

-

Me Y.________ a encore été entendue le 31 mai et le 19 août 2011

et B.________ le 19 août 2011.

-

Outre les comptes-rendus des auditions susmentionnées, la Chambre

des notaires a recueilli de nombreuses pièces en cours d'instruction, en

particulier quatre lettres (datées respectivement des 17 février, 28 avril, 27

mai et 15 juin 2011), dans lesquelles Me Y.________ apporte des explications

circonstanciées sur le déroulement des faits qui lui sont reprochés ainsi que

de nombreuses pièces justificatives. Dans les lettres du 28 avril et du 27 mai

2011 elle se détermine notamment sur les écritures de AX.________ du 28 mars

2011.

En revanche, exception faite de l'accès partiel au

dossier auquel AX.________ a eu droit lors de son audition du 22 mars 2011,

elle n'a pas pu y accéder, tout au long de l'enquête. Les différentes requêtes

qu'elle a adressées à la Chambre des notaires et aux enquêteurs, ainsi que la

suite qui leur a été donnée, peuvent être synthétisées comme suit:

-

Le 5 décembre 2010, AX.________ a déploré la jonction de cause, mais a déclaré ne pas s’y opposer. Par

la même occasion, elle a demandé à pouvoir exercer son droit d’être entendue.

La Chambre n’a pas rejeté ces requêtes, mais les a transmises aux enquêteurs

qu’elle avait désignés.

-

Le 17 janvier 2011, AX.________ a demandé l’accès au dossier. La Chambre a transmis derechef cette requête

aux enquêteurs.

-

Le 3 mars 2011, AX.________ a

réitéré sa demande de consultation du dossier auprès des enquêteurs. Faute de

réponse, elle est revenue à la charge le 11 mars 2011.

-

Le 28 mars 2011, AX.________ s’est

adressée aux enquêteurs, notamment pour réclamer l’accès au dossier et demander

à pouvoir participer à l’audition des témoins et recevoir toutes les pièces

versées au dossier. La Chambre a répondu le 13 avril 2011 que la recourante

avait consulté le dossier le 22 mars 2011, et a invité cette dernière à s’adresser

aux enquêteurs, s’agissant de leur propre dossier.

-

Le 6 juin 2011, AX.________ s’est

plainte auprès des enquêteurs de ne pas avoir été informée depuis trois mois de

l’avancement de la procédure. Elle a demandé le prononcé d’une décision

formelle à ce sujet et réclamé l’accès au dossier. Le 10 juin 2011, les

enquêteurs lui ont promis une réponse à ce sujet.

-

Le 24 juillet 2011, AX.________ s’est adressée aux enquêteurs pour réitérer ses plaintes, en les mettant

en demeure d’y remédier, faute de quoi elle saisirait l’autorité de recours. Le

29 juillet 2011, les enquêteurs se sont bornés à indiquer que l’audition du 30

août 2011 était maintenue.

E.

Le 4 août 2011, AX.________, assistée de son époux, a saisi la CDAP d'un

recours de droit administratif pour violation de son droit d'être entendue en

concluant notamment à ce que la totalité des actes d'enquête entrepris depuis

le 1er décembre 2010 par la Chambre des notaires soit déclarée nulle

et de nul effet et à ce que la Chambre des notaires soit invitée à se conformer

strictement aux règles légales, notamment à celles de la loi cantonale du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) dans la

reprise de l'enquête en cause. Le 17 août 2011, AX.________ a complété ses

conclusions en demandant que la Chambre de notaires soit astreinte à procéder à

des mesures d’instruction déterminées.

F.

Par arrêt du 19 mars 2012, (arrêt GE.2011.0146) la CDAP a partiellement admis

le recours en reconnaissant la violation du droit d’être entendu de AX.________

et en enjoignant la Chambre des notaires de donner à la recourante l’accès

intégral à son dossier et à celui des enquêteurs désignés sous réserve d’une décision

au sens de l’art. 36 LPA-VD. Le tribunal a déclaré pour le surplus le recours

irrecevable. Il a estimé en particulier que la violation susmentionnée du droit

d’être entendu ne devait pas entraîner la nullité de tous les actes de

procédure depuis le 1er décembre 2010 pour des motifs de sécurité

juridique.

G.

Le dossier a été retourné à la Chambre des notaires le 7 mai 2012. Par

courrier du 24 mai 2012, Me G.________ a informé AX.________ que l’entier du

dossier était à sa disposition. Un échange de correspondances portant sur les

prochaines mesures d’instruction (dates des auditions des parties et des témoins)

s’en est suivi.

H.

Le 30 juin 2012, AX.________ a requis la récusation de deux des trois enquêteurs

nommés par la Chambre des notaires, soit les notaires A.________ et Z.________.

Par décision du 14 août 2012, la Chambre des notaires a refusé cette demande de

récusation en statuant "par circulation".

I.

AX.________ a recouru contre cette décision par acte du 10 septembre

2012 en faisant notamment valoir que, sur la forme, la Chambre des notaires ne

pouvait pas statuer par voie de circulation, cette manière de faire n’étant pas

utilisable en matière disciplinaire selon l’art. 36 al. 2 du règlement du 16

décembre 2004 d’application de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat (RLNo;

RSV 178.11.1). Sur le fond, la recourante estime que la violation grave et répétée

de son droit d’être entendue par ces enquêteurs relève de la volonté claire et

nette de ceux-ci d’avantager une partie au détriment de l’autre et est ainsi

constitutive de prévention à son égard. La recourante conclut à la nullité de

la décision attaquée et à l’admission de sa demande de récusation à charge pour

la Chambre des notaires de désigner de nouveaux enquêteurs dans les meilleurs

délais.

J.

Par décision de la juge instructrice du 14 septembre 2012, la recourante

a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

K.

La Chambre des notaires a déposé sa réponse au recours le 9 octobre 2012

en concluant à son rejet. Elle expose en substance que l’art. 36 RLNo doit être

interprété en ce sens que la restriction aux délibérations par voie de

circulation ne s’applique qu’aux décisions au fond rendues en matière

disciplinaire; les autres décisions, notamment celles relatives à une demande

de récusation, peuvent être prises par voie de circulation, notamment pour des

motifs de célérité de la procédure. S’agissant des motifs de récusation

invoqués par la recourante, l’autorité intimée se réfère aux considérants de

l’arrêt GE.2011.0146 (consid. 5b en particulier) en rappelant que la CDAP a

refusé d’invalider les opérations d’enquête depuis le 1er décembre

2010 et que l’admission de la demande de récusation aurait précisément cet

effet selon l’art. 12 al. 1 LPA-VD.

L.

Me Y.________ a déposé ses déterminations sur le recours en date du 26

octobre 2012 en concluant à son rejet. Elle fait valoir qu’il n’y a pas de

motifs de récusation des enquêteurs au sens de la jurisprudence fédérale et que

la requête serait manifestement tardive, la recourante n’ayant déposé sa

demande de récusation que de nombreuses semaines après l’arrêt de la CDAP reconnaissant

la violation de son droit d’être entendue.

M.

La recourante a déposé des observations finales le 26 novembre 2012.

N.

Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties

seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

Il convient en premier lieu d’examiner la recevabilité du recours sous

l’angle de la qualité de partie de la recourante et de la nature de la décision

attaquée.

a) Aux termes de l'art. 13 al. 2 LPA-VD, le

dénonciateur n'a pas qualité de partie, sauf disposition expresse. L'art. 104

al. 3 LNo précise que si l'ouverture de l'enquête a été décidée après

dénonciation, le dénonciateur a, sur requête, les droits et les obligations

d'une partie s'il a subi un préjudice du fait de l'activité reprochée au

notaire. L’art. 104 al. 3 LNo constitue ainsi une disposition expresse reconnaissant

au dénonciateur la qualité de partie dans la procédure d’enquête (cf. arrêts

GE.2006.0100, consid. 1c; GE.2008.0240, consid. 1; GE.2011.0135, consid.

1; GE.2011.0146, consid. 2). Cette qualité s’étend à tous les droits et

obligations de nature formelle que la LPA-VD confère aux parties, notamment le

droit de demander la récusation des membres d’une autorité (art. 10 al. 2

LPA-VD), le devoir de collaboration à l’établissement des faits (art. 30

LPA-VD), le droit d’être entendu (art. 33 LPA-VD), le droit de participer à

l’administration des preuves (art. 34 LPA-VD) et le droit de consulter le

dossier (art. 35 LPA-VD).

Dans le cas présent, en date du 16 novembre 2010, la

Chambre des notaires a ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de Me Y.________

suite à la dénonciation de la recourante. Il appert sans conteste que celle-ci

justifie d'un intérêt direct à la procédure, dans la mesure où elle prétend

avoir subi personnellement un dommage de 64'000 fr. Partant, la qualité de

partie au sens de l’art. 104 al. 3 LNo lui est donnée (cf. arrêt GE.2011.0146,

consid. 2).

b) La décision attaquée est une décision incidente

portant sur une demande de récusation et susceptible de recours immédiat (art.

74.

al. 3 LPA-VD auquel renvoie l'art. 99 LPA-VD). Pour le surplus, la

recourante, qui invoque la prévention des enquêteurs à son égard, a un intérêt

digne de protection à ce que la décision entreprise soit annulée ou modifié et

dispose ainsi de la qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).

c) Le recours est ainsi recevable en la forme et il

y a lieu d’entrer en matière sur le fond du litige.

2.

La recourante conteste la décision de la Chambre des notaires du 14 août

2012.

rejetant sa demande de récusation du 30 juin 2012 à l’encontre de deux des

trois enquêteurs désignés par l’autorité intimée dans le cadre de l’enquête

disciplinaire dirigée contre la notaire Y.________. Elle conclut à la

constatation de la nullité de la décision entreprise et à sa réforme dans le sens

de l’admission de la demande de récusation des deux enquêteurs soupçonnés de

prévention.

En procédure de recours administratif et de recours

de droit administratif, si le recours est recevable, l’autorité peut reformer

la décision attaquée ou l’annuler et renvoyer la cause à l’autorité intimée

pour nouvelle décision (art. 90 LPA-VD applicable par renvoi de l’art. 99

LPA-VD). Quant à la nullité, il s’agit d’une sanction effective et grave qui

anéantit rétroactivement l’acte déjà établi. La nullité est constatée et non

pas décidée. Elle peut être invoquée en tout temps et devant toute autorité

(ATF 118 Ia 336 consid. 2a; 115 Ia 1 consid. 3). Pour que la nullité soit

prononcée, il faut que le vice soit grave, en raison de l’importance de la

norme violée, manifeste ou particulièrement reconnaissable, et que l’admission

de la nullité ne lèse pas gravement la sécurité du droit, amenant en chaîne

l’invalidité de tous les actes qui avaient la décision pour fondement (ATF 136

II 489 consid. 3.3 ; 133 II 366 consid. 3.2; 132 II 342 consid. 2.1 ; 132 II 21

consid. 3.1 et les références citées; Pierre Moor/Etienne Poltier, op. cit.,

p.366 ss)

3.

Selon l’art. 90 al. 2 LNo, la récusation des membres des

autorités de surveillance et disciplinaire doit intervenir d'office chaque fois

que des circonstances sont de nature à mettre en cause leur impartialité. L’art.

10.

al. 2 LPA-VD dispose que les parties qui souhaitent demander la récusation,

doivent le faire dès connaissance du motif de récusation sous peine de

forclusion (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 p. 21; 132 II 485

consid. 4.3 p. 496/497; arrêts GE.2011.0030, précité, consid. 4b; GE.2010.0013

du 3 février 2011, consid. 4; GE.2008.0070 du 15 mai 2009, consid. 2).

En l’espèce, la recourante a formulé

sa demande de récusation le 30 juin 2012, soit plusieurs semaines après l’arrêt

de la CDAP du 19 mars 2012 reconnaissant la violation de son droit d’être

entendue. La question de la tardievité éventuelle de cette requête peut

toutefois demeurer indécise dans la mesure où le recours doit être rejeté pour

les motifs exposés aux considérants qui suivent.

4.

Sur la forme, la recourante fait valoir que la décision contestée a été

prise par voie de circulation alors que pour toute décision en matière

disciplinaire cette voie serait prohibée par l’art. 36 al. 2 RLNo. Elle en

déduit la nullité de la décision.

L’art. 36 al. 2 RLNo prévoit que la Chambre des

notaires statue en principe à huis clos et que, sauf en matière

disciplinaire, elle peut prendre ses décisions par voie de circulation.

a) Selon la jurisprudence, la loi

s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le

texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont

possibles, le juge recherchera la véritable portée de la norme, en la dégageant

de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte

(interprétation systématique), du but poursuivi, singulièrement de l'intérêt

protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur

telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation

historique; ATF 135 II 416 consid. 2.2; 134 I 184 consid. 5.1 et les références

citées). Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte

une position pragmatique en suivant ces différentes méthodes, sans les

soumettre à un ordre de priorité (ATF 137 III 344, consid. 5.1 et les

références citées; 133 III 257 consid. 2.4; 131 III 623 consid. 2.4.4 et les

références citées).

La Chambre des notaires est l’autorité

compétente pour toutes les décisions disciplinaires (art. 89 al. 2 et 103 al. 1

LNo, sous réserve de l’art. 102 LNo qui permet également au département

compétent de mettre en œuvre une surveillance ayant pour effet la suspension de

la procédure disciplinaire). Le notaire qui a commis une faute disciplinaire

est passible d’une peine disciplinaire (art. 98 LNo). La loi distingue les

peines disciplinaires (art. 100 LNo) de l’avertissement (art. 101 LNo) et des

mesures disciplinaires (art. 102 LNo). La Chambre ou son Président décide de

l’ouverture d’une enquête (art. 104 al. 1 LNo) qui peut être instruite par le

Président, par une délégation de la Chambre ou par des experts (art. 104 al. 4

LNo). L’enquête terminée, la Chambre convoque en séance plénière les parties et

les témoins et statue à huis clos, à la majorité des voix (art. 105 al. 1 et 2

LNo).

b) L’interprétation littérale de

l’art. 36 al. 2 RLNo semble exclure la prise de décisions par voie de

circulation "en matière disciplinaire ». Cette constatation serait

toutefois en contradiction avec plusieurs normes de la LNo qui mettent dans la

compétence du seul Président de la Chambre ou du Département des décisions en

cours d’enquête (consid. 4c ci-dessous). Elle se heurte aussi au principe

général de la célérité de la procédure. Il convient donc de déterminer selon

les autres méthodes d’interprétation, quelles sont les décisions visées par

cette exclusion.

c) Selon une interprétation systématique,

on constate que la loi n’impose des débats et des délibérations à huis clos que

s’agissant de décisions finales prononçant une sanction disciplinaire à

l’encontre d’un notaire (art. 100, 101 et 105 al. 1 et 2 LNo). Les mesures

disciplinaires consistant en une mise sous surveillance du notaire peuvent

être décidées non seulement par la Chambre mais également par le Département,

sans statuer sur la faute du notaire, la procédure disciplinaire étant suspendue

dans l’intervalle (art. 102 LNo). L’ouverture même d’une enquête peut être

ordonnée par le Président seul, alors que son caractère disciplinaire est

marqué, cette décision n’étant par ailleurs pas susceptible de recours

contrairement à la décision de classement (art. 104 al. 2 LNo a contrario).

L’instruction est menée par le Président, par une délégation de la Chambre ou par

des experts (art. 104 al. 4 LNo); ce sont les enquêteurs qui décident de

l’avancement de la procédure et effectuent les actes d’instruction nécessaires

(inspections, auditions des parties et des témoins, mise en œuvre d’expertises);

ils en font rapport à la Chambre pour décision (art. 97 al. 1 LNo).

L’art. 36 al. 2 RLNo dont le titre

marginal est "Convocation de la Chambre des notaires" est une

disposition d’application des règles de la LNo susmentionnées régissant les

compétences de la Chambre et doit être interprété en conséquence. Mis en

relation avec l’art. 105 al. 1 LNo, cette disposition signifie que seules les

décisions statuant sur la faute professionnelle du notaire ou prononçant une

sanction disciplinaire à son encontre doivent être prises par la Chambre des

notaires réunie en séance plénière et à la suite de débats. En revanche, il y a

lieu d’admettre que les décisions incidentes qui n’ont pas trait à la

responsabilité professionnelle du notaire mais concernent avant tout le

déroulement de la procédure, notamment les décisions sur la compétence des

autorités et sur la récusation de leurs membres, celles relatives à la

jonction, disjonction et suspension de causes, ainsi que celles concernant le

déroulement de la procédure, peuvent être prises par voie de circulation.

d) L’interprétation téléologique

conduit au même résultat, le but de l’art. 36 al. 2 RLNo étant de permettre à

l’autorité de prendre des décisions rapides selon une procédure simplifiée lorsque

des délibérations ne sont pas nécessaires. L’intérêt protégé par les art. 105

al. 1 et 2 LNo et 36 al. 2 RLNo est avant tout celui du notaire contre lequel

la procédure disciplinaire est engagée à ne pas subir de sanction

administrative. L’exigence de débats et de délibérations en matière de

sanctions administratives s’apparente dans ce cadre aux garanties de procédure

de l’art. 6 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), bien

que cette disposition ne soit pas applicable dans les procédures disciplinaires

se déroulant selon des lois cantonales devant une autorité administrative en

vertu d’une réserve formulée par la Suisse (ATF 109 Ia 217, consid. 4). Sans

dénier l’importance des règles sur la récusation, aucun intérêt public ne

semble commander des débats publics ou des délibérations in plenum en la

matière, ce d’autant plus que l’autorité collégiale appelée à statuer sur la

demande de récusation, en l’occurrence la Chambre des notaires, est composée de

dix membres et que la délibération par voie de circulation suppose en règle

générale l’unanimité.

e) Il en résulte que le grief de la

recourante en relation avec le mode de prise de décision de la Chambre des

notaires, "par voie de circulation", est mal fondé. Sous l’angle

formel, la décision contestée n’est ainsi ni nulle ni annulable.

5.

Sur le fond, la recourante soutient que la violation de son droit d’être

entendue par les enquêteurs "relève de la volonté claire est nette

d’avantager une partie au détriment de l’autre" et qu’il s’agit là de

violations graves et répétées au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral qui

justifient la récusation des deux enquêteurs, ceux-ci faisant preuve de

prévention à son égard.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le

droit à un juge impartial n’est pas violé lorsqu’un recours est admis et que la

cause est renvoyée au juge qui a pris la décision annulée; d’ordinaire, on peut

attendre de ce juge qu’il continue de traiter l’affaire de manière impartiale

et objective, en se conformant aux motifs de l’arrêt rendu sur recours, et il

n’est pas suspect de prévention du seul fait qu’il a erré dans l’application du

droit (ATF 131 I 113, consid. 3.4 et 3.6; 113 Ia 407, consid. 2b). Seules des

erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves

de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris. La fonction

judiciaire oblige le magistrat à se déterminer sur des éléments souvent

contestés et délicats; c’est pourquoi, même si elles se révèlent viciées, des

mesures inhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas d’exiger

sa récusation (ATF 116 Ia 135, consid. 3a ; 114 Ia 153, consid. 3b/bb).

Une récusation peut être justifiée par des circonstances exceptionnelles,

lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a fait

clairement apparaître qu’il ne sera pas capable de revoir sa position et de

reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu’il a précédemment

émises (TF, 1B-263/2012 du 8 juin 2012, consid. 2.3). Le renvoi de la cause à

l’autorité inférieure en raison d’une violation du droit d’être entendu ou

d’une appréciation arbitraire des preuves ne justifie pas à elle seule la

récusation de l’autorité (TF,8C_992/2009 du 11 mai 2010, consid. 3.2).

Parfois, l'autorité récusée n'a pas pour tâche de

statuer dans la cause, mais d'assumer un rôle d'investigation. Tel est le cas

d'un enquêteur chargé d'établir les faits dans le cadre d'une enquête

administrative ouverte à l'encontre d'un fonctionnaire soupçonné d'avoir

enfreint ses devoirs de service. Or, il n'est pas suspect de prévention du seul

fait qu'il a commis une faute de procédure ou fait une fausse application du

droit de fond. De telles erreurs doivent en principe être soulevées dans le

cadre d'un recours contre la décision elle-même (cf. BENJAMIN SCHINDLER, Die

Befangenheit der Verwaltung, 2002, p. 137). La récusation ne se justifie, selon

la jurisprudence, que si l'enquêteur commet des erreurs de procédure ou

d'appréciation particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être

considérées comme des violations graves de ses devoirs et dénotent l'intention

de nuire au fonctionnaire (TF,8C_217/2011 du 1er juillet 2011,

consid. 3.1 et la jurisprudence citée).

b) En l'occurrence, la violation du droit d'être

entendu de la recourante par l’autorité intimée a été constatée à deux reprises

par la CDAP. Dans un premier arrêt du 1er juillet 2010

(GE.2008.0240, consid. 2), la Cour a retenu que la Chambre des notaires avait

statué sans communiquer à la recourante les dernières déterminations de la

notaire intimée et qu’il s’agissait là d’une violation manifeste du droit

d’être entendu. Toutefois, cette violation ne concerne pas les deux enquêteurs

mis en cause dans le cadre de la présente procédure. Puis dans un deuxième

arrêt (GE.2011.0146, consid. 4), le tribunal a établi que malgré les requêtes

successives adressées par la recourante à la Chambre des notaires les 5

décembre 2010, 17 janvier, 3, 11 et 28 mars, 6 juin et 24 juillet 2011 tendant

à pouvoir consulter le dossier de la procédure, l'autorité intimée n'y avait

donné aucune suite. Tout au plus la recourante avait-t-elle pu y accéder de

manière partielle lors de son audition du 22 mars 2011. En outre, l'autorité

intimée n'avait que très sporadiquement informé la recourante de l'avancement

de la procédure et ne lui avait notamment pas fait parvenir les déterminations

de la notaire intimée postérieures au 22 mars 2011, alors même que certaines

d'entre elles, en particulier les lettres du 28 avril et du 27 mai 2011,

comportaient des réponses explicites aux écritures de la recourante du 28 mars

2011.

Ainsi, la recourante n'avait pas été en mesure d'exercer les droits

élémentaires qui résultaient de sa qualité de partie et il s’est avéré que Me Y.________

avait été bien plus informée de l'avancement de la procédure que la recourante,

ce qui constituait une "inégalité des armes" injustifiée. Par

ailleurs, à aucun moment l'autorité intimée n'avait fondé son refus - implicite

vu son absence de réaction - sur un quelconque intérêt public ou privé

prépondérant (consid. 4b). La Cour avait pour le surplus estimé que l’atteinte

aux droits procéduraux de la recourante était "suffisamment grave" (consid.

4c), qu’il s’agissait de la violation d’une règle d’organisation procédurale

essentielle et que le vice était particulièrement reconnaissable. En revanche,

la Cour a considéré qu’hormis la violation du droit d’être entendu susmentionnée,

tant le procès-verbal des opérations tenu par l'autorité que le volumineux

dossier qu'elle a constitué laissaient apparaître que l'instruction avait été

menée avec diligence et de manière circonstanciée et que, compte tenu du

travail conséquent d'instruction mené par l'autorité intimée, admettre la

nullité de tous les actes d’enquête entrepris depuis le 1er décembre

2010.

porterait une atteinte grave à la sécurité du droit (consid. 5b).

c) La Cour constate qu’en effet, la Chambre des

notaires et les enquêteurs ont violé a plusieurs reprises les droits

procéduraux de la recourante et que ces violations sont manifestes et répétées,

à tout le moins s’agissant des sept requêtes tendant à la consultation du

dossier présentées par la recourante dans l’espace de sept mois (soit entre le

5.

décembre 2010 et le 24 juillet 2011) et non suivies d’effet de la part de

l’autorité intimée. Toutefois, nonobstant la gravité certaine de ces

violations, aucun élément au dossier ne permet de conclure à une volonté

délibérée de nuire à une partie ou d’avantager une partie au détriment de

l’autre, comme le soutient la recourante. Comme la CDAP l’a déjà relevé dans

sont arrêt susmentionné, il ressort de l’important travail d’instruction

réalisé par les enquêteurs depuis le 16 novembre 2010, date de l’ouverture de

l’enquête disciplinaire, que les investigations sont menées avec diligence et

de manière circonstanciée. L’admission de la requête de récusation aboutirait à

l’annulation des actes de procédure auxquels les enquêteurs ont participé (art.

11.

al. 1 LPA-VD). Or, l’invalidation de ces actes a expressément été refusé par

la CDAP dans sont arrêt du 19 mars 2012. Une décision aboutissant à un

résultat contradictoire dans la présente espèce compromettrait gravement la

sécurité du droit.

Même en absence d’annulation des actes de procédure

antérieurs à l’arrêt précité, l’admission de la demande de récusation entraînerait

un retard important dans l’avancement de l’enquête en violation du principe

général de célérité de la procédure. On voit par ailleurs mal, dans cette

hypothèse, quel serait l’intérêt de la recourante à la récusation des deux

enquêteurs mis en cause. En effet, il est à relever que l’autorité intimée

s’est immédiatement conformée aux injonctions de la CDAP en informant la

recourante que le dossier complet de l’enquête, restitué le 7 mai 2012 par le

tribunal, était à sa disposition (courrier de Me G.________ du 24 mai 2012) et

rien n’indique que les enquêteurs n’entendent pas respecter les droits

procéduraux de la recourante à l’avenir ou qu’ils fassent preuve, d'une autre

manière, de partialité à son égard.

Il résulte de ces considérations que la demande de

récusation est mal fondée.

6.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

contestée confirmée. Conformément au ch. II 1b de la décision d’octroi de

l’assistance judiciaire du 14 septembre 2012, la recourante est exonérée des

frais judiciaires, qui seront laissés à la charge de l’Etat (art. 50 LPA-VD). Me

Y.________ ayant agi avec le concours d’un avocat a droit à l’allocation de

dépens à charge de la recourante (art. 55, 91 et 99 LPA-VD) qui sont arrêtés à

700.

fr. Il n’y a pas de dépens en faveur de la Chambre des notaires (art. 52

al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 14 août 2012 de la Chambre des notaires rejetant la

demande de récusation formulée le 30 juin 2012 à l’encontre des enquêteurs A.________

et Z.________ est confirmée.

III.

AX.________ versera à Y.________ la somme de 700 (sept cents) francs à

titre de dépens.

IV.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 27 juin 2013

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.