Lexipedia

Décision

GE.2012.0156

CDAP - GE.2012.0156 - 2012-10-26 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement secondaire de Renens, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO

26 octobre 2012Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, est entré en

première année du cycle de transition (CYT) au mois d'août 2010 auprès de

l'établissement secondaire de Renens (ci-après: l'établissement).

A l'issue de la première année du

CYT (5ème année scolaire, 2010-2011), X.________ a réalisé une

moyenne annuelle de 5 (sur 6) en français, de 5 en allemand et de 5 en mathématiques

(pour le surplus, sciences naturelles [SCN]: 4.5; histoire [HIS]: 4.5; géographie

[GEO]: 5; arts visuels [AVI]: 5; musique [MUS]: 5; activité créatrices sur

textiles [ACT]: 4.5). Le Conseil de classe a ajouté les commentaires suivants:

"X.________ est trop irrégulier dans son

investissement scolaire. Ses résultats ont d'ailleurs baissé dans plusieurs

branches. En 6ème, on attend de lui qu'il travaille avec constance

et volonté. Voir bilan en annexe en français et mathématiques."

B.

Au mois d'août 2011, X.________ est entré en

deuxième année du CYT (6ème année scolaire).

A l'épreuve cantonale de référence

(ECR) subie en octobre 2011, l'évaluation individuelle de X.________ a été de 3

(sur 6) en français et de 5 en mathématiques.

A la suite de la première

estimation, en janvier 2012, du Conseil de classe relative à l'orientation de

X.________ en voie secondaire générale, abrégée VSG, un premier entretien s'est

déroulé le 12 janvier 2012 en présence de l'intéressé, sa mère Y.________ et la

maîtresse de classe. A été protocolée la remarque suivante:

"La maman respecte notre avis, mais pense

qu'il ne travaille pas assez. La maman se sent responsable de ne pas avoir

trouvé quelqu'un pour aider X.________ à dépasser ce qu'il réalise à ce jour. X.________

est d'accord.

Y.________

(s) X.________ (s)"

A l'ECR de mars 2012, X.________ a obtenu

une note indicative correspondante de 4 en français et de 5.5 en mathématiques.

Le 2 mai 2012, le Conseil de classe

a adressé à la mère de X______ une proposition motivée d'orientation de

celui-ci en VSG dont le contenu est le suivant:

" Synthèse des éléments qui motivaient la

première estimation du Conseil de classe

Degré de maîtrise des objectifs du programme:

X.________

maîtrise les objectifs de base dans toutes les branches et il parvient souvent

à les dépasser avec aisance. En allemand le vocabulaire est assimilé, mais il

éprouve quelques difficultés au niveau de la compréhension de la langue. En

mathématiques, il a un bon raisonnement et sait faire des recherches de manière

autonome. Sa maîtrise de la langue française est bonne, il s'exprime rarement

oralement, mais écrit avec justesse tant au niveau de l'orthographe que de la

grammaire.

Progrès réalisés au cours du cycle, en particulier

au cours de la seconde année:

Progression

irrégulière. X.________ s'économise. Il n'est pas au maximum de ses capacités

et pourrait améliorer son rythme de travail.

Capacité à s'adapter à de nouvelles conditions

d'apprentissage et à de nouvelles matières:

Il

s'adapte à la nouveauté, mais montre peu de motivation. Il ne montre pas de

curiosité en général, il aime faire son travail dans le calme et il le fait

bien. Capable d'excellents raisonnements dans les branches qui demandent un

esprit d'analyse.

Attitude face aux différentes disciplines et au

travail scolaire en général:

X.________ est calme, très discret,

un peu rêveur et dans son monde. On ne l'entend que rarement s'exprimer. Une

participation plus active pourrait le rendre plus performant.

Une

branche dans laquelle il montre d'immenses qualités: l'éducation physique!

Eléments particuliers liés à une discipline.

Français

Les

objectifs sont atteints: les résultats sont en baisse dans les trois derniers

tests. Les capacités sont perceptibles, mais la motivation et l'investissement

dans le travail manquent.

Allemand

Il

atteint les différents objectifs de la langue avec aisance. Ses progrès sont

toujours en hausse. Il assimile avec facilité le vocabulaire, produit de bons

textes courts, structurés et cohérents. Un travail plus conséquent au niveau de

la compréhension globale d'un texte (que ce soit à l'oral ou à l'écrit) devra

être entrepris s'il veut parvenir à mieux maîtriser cette langue.

Informatique

Travail

discret mais de bonne qualité. X.________ pourrait être un plus (sic) sûr de lui.

Il perd parfois du temps et ne recourt pas assez aux moyens de référence (site

d'aide).

Mathématique

X.________

atteint les objectifs du cycle avec beaucoup d'aisance en mathématiques. Ses

résultats se sont améliorés entre la 5ème et la 6ème. Il

maîtrise touts les domaines avec beaucoup d'assurance: géométrie, opérations de

base, raisonnement, calcul mental. Il a réussi d'excellentes ECR.

Sciences

Les

objectifs du cycle sont atteints, mais les performances sont en baisse. X.________

est peu investi dans cette branche. Aux travaux pratiques, il est très

minimaliste, mais comprend la matière étudiée. Les tests ne sont pas préparés avec

assez de régularité.

Histoire

Les

objectifs sont atteints avec aisance. Ses résultats [sont] irréguliers et

dépendent donc de l'investissement dans son travail. Il est capable de

déduction et de réflexion dans cette branche.

Géographie

Les

objectifs de base sont atteints avec plus ou moins d'aisance. X.________

participe peu durant les leçons, mais il est capable de comprendre et assimiler

les notions théoriques et sait restituer ce qui a été vu en classe. Il est à

l'aise avec les documents à analyser.

Arts visuels

Musique

X.________

a des difficultés vocales et rythmiques. Il est trop discret pour que cela

s'améliore. Il participe peu aux leçons.

Travaux manuels

Act. créatr. sur textiles

A

de la peine à soutenir son intérêt durant toute la leçon. Il manque

d'assiduité. A une assez bonne habileté, mais manque de précision

Education physique

Voir

remarques dans le Livret d'Education Physique."

Par

courrier du 10 mai 2012 et également sur le formulaire ad hoc, Y.________ a

écrit à l'établissement, à l'attention de la maîtresse de classe, qu'elle n'adhérait

pas à la proposition du Conseil de classe et qu'elle souhaitait un entretien.

Un deuxième entretien s'est déroulé

le 22 mai 2012 "en présence de la maman et d'un monsieur à qui

il a fallu expliquer les critères d'orientation; sans résultat. le 22.05."

Un troisième entretien a eu lieu le

29 mai 2012 entre la mère, la maîtresse de classe et la maîtresse de français.

La mère de X________ a, le même jour, adressé à la maîtresse de classe une

lettre dans laquelle elle réitérait sa demande tendant à ce que son fils soit

orienté en voie secondaire baccalauréat (VSB) au regard de ses notes (il avait

réussi à obtenir 15 points en mathématiques, français et allemand). Elle s'est

déclarée certaine que son enfant était capable et "motivé pour aller

au-delà de ses propres capacités et de travailler de son mieux en 7ème

VSB".

Le 30 mai 2012, le Conseil de

classe a réexaminé la proposition d'orientation et décidé de maintenir sa

position d'orienter X.________ en VSG, en retenant que si les bonnes

performances en mathématiques plaidaient en faveur d'une orientation en VSB,

les résultats dans les branches d'éveil (géographie, sciences naturelles,

histoire) et en français étaient en revanche trop faibles pour une VSB. Les ECR

de français étaient significatives à ce niveau. Le Conseil de classe a pris

également en considération un manque de motivation en classe.

Le 4 juin 2012, Y.________ a

demandé que la Conférence des maîtres revoie la question. Par lettre du 10 juin

2012, elle est intervenue auprès du directeur de l'établissement en vue de

l'orientation de son fils en VSB, soulignant qu'il lui semblait "incohérent"

que des raisons de timidité ou de traits de caractère puissent empêcher celui-ci

d'accéder à la VSB. Toujours selon elle, il était "incompréhensible"

que l'on puisse décider sur des "bases futiles" du sort et de

l'orientation d'un enfant. Elle a répété que les capacités de X.________ (notes

suffisantes totalisant 15 points avec des assez bonnes notes dans les autres branches)

et sa motivation lui permettaient d'accéder à la VSB. Y.________ a produit un

certificat médical du 29 mai 2012, faisant état d'un état viral chez son fils

entre le 13 et le 17 octobre 2011.

Le 18 juin 2012, un ultime entretien

a eu lieu entre la mère de X.________, une traductrice, la doyenne du CYT, la

maîtresse de classe et le directeur. A l'issue de cette rencontre, Y.________ a,

en apposant sa signature sur le document ad hoc, retiré sa demande tendant à ce

que l'orientation de son fils soit revue par la Conférence des maîtres (v. Orientation

– "droit d'être entendu").

Au terme de l'année 2011-2012, X.________

a obtenu une moyenne annuelle de 4.5 en français, 5 en allemand et 5.5 en

mathématiques (SCN: 4.5, HIS: 4.5 et GEO: 5; AVI: 5.5: MUS: 3.5; ACT: 4.5).

Il résulte de copies de l'agenda de

X.________ qu'au cours de la semaine n° 5 du 19 au 23 septembre 2011 qu'il

n'a pas inscrit tous ses devoirs et a perdu son compas (pièce 7.1); pendant la

semaine n° 29 du 23 au 27 avril 2012, il a été puni d'une heure de retenue à la

suite d'un 3ème devoir non fait (pièce 7.2); durant la semaine

suivante du 30 avril au 4 mai 2012, il a été constaté un devoir non fait le

mardi et de même encore le mercredi, ce qui a entraîné une punition; il lui a

été demandé également de faire attention aux oublis (pièce 7.3); lors de la

semaine n° 37 du 18 au 22 juin 2012, il a été noté que "Z.________ et X.________

devaient présenter leur exposé d'histoire lundi ! Ils ont eu jusqu'à

aujourd'hui jeudi pour finir ! Mais toujours pas prêts ! Punition pour lundi "

(pièce 7.4).

C.

Le 25 juin 2012, la Conférence des maîtres a

accepté la proposition du Conseil de classe tendant à l'orientation de

X.________ en VSG (v. procès-verbal du même jour).

Par décision du 25 juin 2012, le

directeur de l'établissement a confirmé à Y.________, au nom de la Conférence

des maîtres, l'orientation de son fils en 7ème degré VSG pour les

raisons suivantes:

• les résultats en français et allemand permettent une

orientation en VSG;

• le manque d'assiduité au travail;

• les résultats irréguliers;

• les résultats en histoire et en sciences sont insuffisants pour

une orientation en VSB;

• les résultats aux

ECR de FRA ne permettent pas une orientation en VSB."

D.

Par acte du 3 juillet 2012, Y.________ a saisi le

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) d'un

recours dirigé contre la décision du 25 juin 2012, concluant à substance à ce

que son fils soit orienté en VSB. Elle a fait valoir que les résultats des ECR

ne reflétaient en aucun cas les compétences et les capacités intellectuelles de

son fils qu'elle trouvait "studieux, autonome, organisé, plein

d'assiduité".

Dans ses déterminations du 11

juillet 2012, le directeur de l'établissement, après avoir recueilli le préavis

du Conseil de classe du 5 juillet 2012, a relevé que les qualités évoquées par

la mère ne se retrouvaient pas dans les remarques des enseignants, bien au

contraire. Il a estimé que l'orientation de X.________ se justifiait pleinement

au vu de ses résultats. Au demeurant, l'enfant pourrait être réorienté en VSB à

la fin de la 7ème année ou en s'inscrivant au raccordement de type

II (RAC II) à la fin de sa scolarité obligatoire.

Y.________ n'a pas déposé

d'observations complémentaires.

E.

Par décision sur recours du 10 août 2012, le

DFJC a rejeté le recours de Y.________ et confirmé la décision rendue le 25

juin 2012 par la Conférence des maîtres de l'établissement.

F.

Par acte du 10 septembre 2012, Y.________ a

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un

recours dirigé contre la décision du DFJC, concluant à l'admission du recours

et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.

Le 18 septembre 2012, Y.________ a

été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la mesure d'une

exonération d'avances et des frais judiciaires.

Dans sa réponse du 26 septembre

2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

G.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal

cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître.

L'art. 123e de la loi scolaire du

12.

juin 1984 (LS; RSV 400.01) prévoit que l'autorité supérieure de recours est

le Tribunal cantonal et l'art. 123f LS renvoie à la LPA-VD.

Selon l'art. 98 LPA-VD, le

recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des

faits pertinents (let. b).

b) Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

En matière de parcours scolaire,

respectivement d'orientation dans une filière plutôt que dans une autre, le

Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, a toujours fait preuve de retenue dès lors que

l'appréciation des compétences de l'élève est en principe réservée aux

enseignants, qui disposent des connaissances spéciales requises, sous réserve

uniquement d'appréciation arbitraire (voir arrêts GE.2009.0166 du 20 novembre

2009.

consid. 2b; GE.2009.0069 du 15 juillet 2009 consid. 3b; GE.2009.0151

consid. 2 et les arrêts cités). Cette réserve est la même que celle qui est de

mise dans le contexte du contrôle judiciaire des résultats d'un examen, dès

lors que déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade universitaire

ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux

matières examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même

d'apprécier que l’autorité judiciaire (arrêts GE.2010.0135 du 28 septembre 2011;

GE.2010.0045 du 11 octobre 2010; GE.2009.0243 du 27 mai 2010; GE.2008.0123 du

15.

octobre 2009; GE.2005.0033 du 8 août 2005; GE.2002.0039 du 14 octobre 2002;

GE.2000.0135 du 15 juin 2001; GE.1999.0155 du 5 avril 2000). Pour ce qui

concerne l’appréciation des compétences dans le cadre d’un examen, le contrôle

judiciaire doit dès lors se limiter à vérifier que le jury n'a pas excédé ou

abusé de son pouvoir d'appréciation, ce qui revient à s'assurer qu'il ne s'est

pas basé sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon

manifestement insoutenables (ATF 131 I 467 consid. 3.1; 121 I 225

consid. 4b p. 230; 118 Ia 488 consid. 4c p. 495; 105 Ia 190 consid. 2a). Il en va de même dans le cadre du contrôle judiciaire d’une décision

d’orientation scolaire. Pour le surplus, le tribunal doit vérifier que la

procédure d’orientation s’est déroulée conformément aux exigences légales.

Déterminer la

capacité d'une personne à suivre une filière donnée suppose des connaissances

tant techniques que pédagogiques, propres aux matières examinées, dont

disposent en principe les enseignants, mais pas l’autorité judiciaire. La

jurisprudence s’abstient en conséquence d'analyser l'appréciation des

compétences d'un élève faite par les enseignants, sous réserve d’appréciation

arbitraire (arrêt GE.2011.0162 du 10 janvier 2012 et réf. cit.).

2.

a) L'art. 15 al. 1 de la loi scolaire du 12 juin

1984.

a la teneur suivante:

L'école publique se compose de:

- classes enfantines (cycle initial);

- classes primaires (premier et deuxième cycles);

- classes secondaires du cycle de transition;

- classes secondaires des septième, huitième et neuvième degrés;

- classes de pédagogie compensatoire;

- classes d'enseignement spécialisé;

- classes de raccordement (types I et II).

Selon l'art. 26 LS, le

cycle de transition aboutit à l'orientation des élèves dans les voies

secondaire de baccalauréat [VSB], secondaire générale [VSG]

et secondaire à options [VSO] (al. 1). Il se parcourt en deux ans, sauf cas

exceptionnel défini par le règlement (al. 2). Les parents sont associés au

processus d'orientation (al. 3).

Aux termes de l'art. 26e LS, à l'issue du cycle, le conseil de classe communique aux parents une

proposition motivée d'orientation sur la base du dossier d'évaluation. En cas

de désaccord, la situation est réexaminée avec les parents. Le désaccord

persistant, la conférence des maîtres tranche (al. 1). Le règlement fixe les modalités

de prise en compte des éléments du dossier et la procédure aboutissant à la

décision d'orientation (al. 2).

L'art. 28 du règlement d'application

du 25 juin 1997 de la LS (RLS; RSV 400.01.1) précise:

" 1 L'orientation de l'élève à l'issue du cycle de transition résulte

d'une procédure à laquelle sont associés les parents. Elle s'appuie en particulier

sur:

a. les résultats scolaires;

b. l'évaluation globale du travail de l'élève et

de son attitude face aux apprentissages;

c. l'observation du travail de l'élève dans les

disciplines à niveaux;

d. les résultats de l'élève aux épreuves

cantonales de référence;

e. le projet personnel de l'élève et ses intérêts.

2.

Cet ensemble d'informations permet de déterminer chez l'élève:

a. son degré de maîtrise des objectifs du

programme;

b. ses progrès réalisés au cours du cycle, en

particulier au cours de la seconde année;

c. sa capacité à s'adapter à de nouvelles

conditions d'apprentissage et à de nouvelles matières;

d. son

attitude face aux différentes disciplines et au travail scolaire en général."

L'art. 35 RLS prévoit qu'à l'issue du

septième degré, la conférence des maîtres peut autoriser le passage de la voie

secondaire à options à la voie secondaire générale ou de la voie secondaire

générale à la voie secondaire de baccalauréat (al. 1). L'art. 35 al. 2 précise

qu'une telle réorientation est examinée si la demande émane des parents (let.

a), l'élève est promu dans sa voie (let. b) et l'élève obtient au moins 15

points au total des évaluations de français, de mathématiques et d'une langue étrangère

(let. c). La Conférence des maîtres apprécie les cas limites et les

circonstances particulières (art. 35 al. 3 RLS). En principe, un tel passage se

fait par redoublement (art. 35 al. 4).

b) Est litigieuse

en l'espèce l'orientation du recourant à l'issue du cycle de transition en classes secondaires du septième

degré. Il n'est pas contesté que la procédure prévue a été

respectée. Les parties sont en revanche divisées sur l'appréciation des

critères prévus par l'art. 28 RLS.

L'autorité intimée a considéré, à

l'appui d'une orientation en VSG, que le recourant n'avait pas réalisé sur le

vu de ses notes une progression significative par rapport aux résultats accomplis

en première année du CYT. L'intéressé avait fait preuve d'une progression irrégulière et s'économisait. Il n'était pas au maximum de ses

capacités et pouvait améliorer son rythme de travail. Sur le vu de la

proposition motivée d'orientation dont il a repris les éléments principaux

concernant les différentes matières (v. synthèse citée in extenso sous lettre B

de la partie "Faits"), le DFJC a constaté que si

les résultats de X.________ étaient bons, voire excellents en mathématiques,

dans d'autres branches en revanche, comme en français, en sciences et en

histoire, l'intéressé n'avait pas réalisé les progrès souhaités pour lui

permettre une orientation en VSB sans risque d'échec. Ses notes aux ECR le

confirmaient par ailleurs; ses résultats en français étaient insuffisants pour

envisager "sereinement" une orientation en VSB. Les

enseignants avaient relevé un manque de motivation en classe et d'assiduité au

travail.

Le DFJC rappelle que l'école tend à

une acquisition harmonieuse des connaissances. Ainsi les élèves qui, au cours

du cycle de transition et en particulier en 6ème année, ont besoin

de temps et/ou de soutien pour acquérir les objectifs fondamentaux ou qui n'ont

pas dépassé l'acquisition de ces objectifs, trouveront un cadre adéquat en VSO

(petit effectif, appuis renforcés). Les élèves autonomes qui atteignent tous

les objectifs fondamentaux et les dépassent dans la majorité des branches

devraient être à l'aise en VSG. Enfin, les élèves qui se montrent capables de

fournir un travail dépassant largement les exigences de base et qui font preuve

d'une grande maîtrise des objectifs pourront s'épanouir en VSB. L'autorité

intimée conclut que dans le cas présent, le recourant a les dispositions

nécessaires pour être orienté en VSG.

Le recourant prétend avoir progressé

sur le plan des notes au cours de l'année 2011-2012.

c) Sa moyenne annuelle en français a

passé de 5 en 2010-2011 à 4.5 en 2011-2012 et elle a donc baissé; en allemand,

la situation est restée stable (5); on relèvera cependant qu'en mathématiques,

il a amélioré son résultat (de 5 à 5.5). Ses notes en sciences naturelles,

histoire et géographie sont, quant à elles, restées au même niveau

(respectivement 4.5, 4.5 et 5). Quant à la moyenne annelle de ses notes en AVI,

MUS et ACT, elle est respectivement de 5.5, 4 et 4.5 en 2010-2011 et de 5.5,

3.5

et 4.5 en 2011-2012.

Ainsi, il ne s'agit pas d'un élève

dont le potentiel aurait éclaté au grand jour au cours de la 2ème année

du cycle de transition. Si le recourant a des compétences avérées en

mathématiques, où ses performances se sont encore accrues, il ne s'est, en

revanche, pas encore donné les moyens d'améliorer ses résultats dans les autres

branches. Le recourant n'a par ailleurs pas trouvé dans d'autres domaines, par

exemple en histoire, la motivation pour participer activement en classe ni travailler

régulièrement et de manière soutenue, que ce soit en classe et/ou à la maison.

Le recourant a réussi, certes, à rassembler

15.

points au total en français, en mathématiques et en allemand. Les résultats

scolaires proprement dits ne constituent toutefois que l'un des critères

d'évaluation prévus par l'art. 28 RLS et n'ouvrent pas sans discussion - en fin

de la 6ème année - une orientation en VSB. Il faut également tenir

compte des autres critères de cette disposition, notamment des observations réunies

par les enseignants sur son travail en général et sur son attitude face aux

apprentissages (v. art. 28 RLS; ATF 2P.277/2002 du 30 avril 2003 consid. 2 qui rappelle que les éléments d'appréciation pris en considération

ne se limitent pas aux seuls résultats de l'élève). Or, en

l'espèce, le recourant sait depuis la première estimation d'orientation de

janvier 2012 qu'il était pressenti pour poursuivre sa scolarité en VSG. Il n'a

cependant rien entrepris depuis pour infléchir cette première appréciation et

justifier une orientation en VSB. Il n'a pas démontré des dispositions

particulièrement studieuses et appliquées, comme l'illustrent les remarques de

la maîtresse de classe dans son agenda faisant état de devoirs non faits et

d'un exposé en histoire non préparé en temps voulu. Les résultats scolaires

obtenus, pouvant être considérés comme moyens excepté en mathématiques, ne

permettaient pas de contrebalancer ces limites. Le recourant n'a pas travaillé

de manière suffisamment régulière et constante au cours de la seconde année du

cycle de transition si bien que ses performances n'ont pas pris d'essor

significatif dans les autres branches. Ainsi, du moins en l'état, le recourant

n'a pas marqué la différence décisive pour accéder à la VSB. Il n'y a dès lors pas

lieu de s'écarter de la décision du Conseil de classe, confirmée par la

Conférence des maîtres, puis par le DFJC, étant rappelé que les enseignants,

contrairement au tribunal, ont pu observer le recourant à l'œuvre.

d) Le recourant fait valoir que le

français n'est pas sa langue maternelle. Il conteste qu'un élève, issu de

parents étrangers, soit évalué selon les mêmes critères qu'un camarade dont les

parents sont francophones. Il y voit une violation du principe d'égalité des

chances garanti par la constitution.

L'autorité intimée relève que cet

argument est soulevé pour la première fois. D'une manière générale, elle

remarque qu'il n'y a pas lieu de différencier les critères selon l'origine, la

culture ou la nationalité de l'élève. Elle souligne qu'en l'occurrence, la maîtrise de la langue française par le recourant est bonne; s'il

s'exprime rarement oralement, il écrit avec justesse tant au niveau de

l'orthographe que de la grammaire. Le DFJC considère que

l'insuffisance des progrès en français s'explique plutôt par le manque de

motivation en classe et d'assiduité au travail du recourant.

Selon l'art. 8 de la Constitution fédérale du 18 avril

1999.

(Cst.; RS 101), tous les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1). Nul

ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue,

de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses,

philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou

psychique (al. 2).

Une décision viole le principe de

l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions

juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la

situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui

s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable

n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas

de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable

injustifié se rapporte à une situation de fait importante (arrêt 2C_322/2011 du

6.

juillet 2011 consid. 5.1; cf. ATF 136 I 297 consid.

6.1

p. 304).

Le français est l'une des branches

entrant en considération dans la décision d'orientation et représente en cela

une exigence objective, connue d'avance. Hormis le cas des élèves qui arrivent

dans le canton en cours de scolarité et qui doivent apprendre le français, appliquer

des critères d'appréciation différents selon l'origine des parents serait

susceptible de créer, et non de supprimer, une discrimination et de minimiser

les résultats de cette branche, alors que ceux-ci entrent dans l'évaluation

globale des performances de tout élève scolarisé dans le canton de Vaud dont la

langue officielle est le français (art. 3 de la Constitution du Canton de Vaud

du 14 avril 2003; Cst-VD; RSV 101.01). L'origine allophone des parents peut entraîner

en faveur de l'enfant un appui et une attention particulière lors de

l'enseignement, non pas une évaluation subjective. Le grief tiré d'une

violation du principe d'égalité de traitement s'avère ainsi mal fondé.

e) Le recourant affirme qu'il est

arbitraire de tenir compte de sa timidité et de ses traits de caractère. Il

s'agirait de considérations "hors de propos".

Le dossier démontre que ces deux éléments

n'ont pas emporté à eux seuls la décision d'orientation querellée, mais que

l'autorité s'est fondée sur l'ensemble des critères prévus par l'art. 28 RLS. Sur

ce point, il y a lieu de renvoyer le recourant à son dossier scolaire.

f) Le recourant estime que la décision

viole le principe de la proportionnalité dans la mesure où un enfant de douze

ans peut s'améliorer plus facilement qu'un adulte et qu'en lui fermant l'accès

à la VSB, l'autorité préjuge de son avenir.

Il s'agit là d'une remarque générale

qui est valable pour tous les élèves. Quoi qu'il en soit la décision attaquée respecte

le principe de la proportionnalité. En effet, il ne s'agit pas d'une

orientation définitive, compte tenu des passerelles permettant à un élève de changer

de voie, notamment à la fin de la 7ème année, à certaines conditions

(art. 35 RLS réglant la réorientation de VSG en VSB; voir aussi la nouvelle loi

du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire [LEO; RSV 400.02], le règlement

du 2 juillet 2002 d'application de la LEO [RSV 400.02.1], l'arrêté du Conseil

d'Etat du 21 mars 2012 fixant l'entrée en vigueur de la LEO et les mesures

transitoires destinées à régler la continuité du parcours des élèves au sein de

l'école obligatoire [RSV 400.02.1.1]).

Ainsi que l'a relevé l'autorité

intimée, le recourant aura la possibilité de mettre à profit la 7ème

année en VSG afin de consolider ses connaissances et d'améliorer ses résultats.

S'il poursuit ses efforts, il pourra demander à bénéficier de la faculté d'être

réorienté en fin de 7ème année. On rappelle que sa maîtresse d'école

relevait à son égard en juin 2012: "Il a tout en main pour viser une

réorientation en fin de 7ème. A condition qu'il transforme

fondamentalement son mode de fonctionnement."

g) En conclusion, la décision

attaquée ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation

de l'autorité intimée, au vu de la situation du recourant.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours. L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, vu la

décision d'octroi de l'assistance judiciaire.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue sur recours le 10 août 2012

par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 octobre 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.