GE.2012.0156
CDAP - GE.2012.0156 - 2012-10-26 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement secondaire de Renens, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO
26 octobre 2012Français27 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2012.0156
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.10.2012
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement secondaire de Renens, Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO)
ÉCOLE OBLIGATOIRE
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
POUVOIR D'EXAMEN
EXAMEN{FORMATION}
FRANÇAIS
Cst-VD-3
Cst-8
LPA-VD-92-1
LPA-VD-98
LS-123e
LS-123f
LS-15
LS-26
RLS-28
RLS-35
Résumé contenant:
Recours contre la décision d'orientation du recourant en VSG au lieu de VSB. Les résultats scolaires ne constituent que l'un des critères d'évaluation de l'art. 28 RLS; ainsi, le fait de rassembler 15 points au total en français, mathématiques et allemand n'ouvre pas sans discussion - à la fin du cycle de transition - une orientation en VSB. Hormis le cas des élèves qui arrivent dans le canton en cours de scolarité et qui doivent apprendre le français, appliquer des critères d'appréciation différents en français pour tenir compte de l'origine étrangère des parents, comme le demande le recourant, reviendrait à créer et non à supprimer une discrimination. L'origine allophone des parents peut entraîner un appui et une attention particulière lors de l'enseignement, non pas une évaluation subjective. Les traits de caractère de l'élève n'ont pas emporté seuls la décision d'orientation, qui s'est fondée sur l'ensemble des éléments de l'art. 28 RLS. Le principe de la proportionnalité est respecté, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une orientation définitive, compte tenu des passerelles permettant à un élève de changer de voie. Recours rejeté.
Er
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 octobre 2012
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Marie-Jeanne Fontanellaz et M.
Guy Dutoit, assesseurs; Mme
Nathalie Neuschwander, greffière.
recourant
X.________, à 1******** VD, représenté par sa mère Y.________, à 1******** VD,
autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC),
autorités concernées
1.
Etablissement
secondaire de Renens,
2.
Direction générale
de l'enseignement obligatoire (DGEO),
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X.________ c/ décision du DFJC du
10 août 2012 refusant de l'orienter en voie secondaire de baccalauréat
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, est entré en
première année du cycle de transition (CYT) au mois d'août 2010 auprès de
l'établissement secondaire de Renens (ci-après: l'établissement).
A l'issue de la première année du
CYT (5ème année scolaire, 2010-2011), X.________ a réalisé une
moyenne annuelle de 5 (sur 6) en français, de 5 en allemand et de 5 en mathématiques
(pour le surplus, sciences naturelles [SCN]: 4.5; histoire [HIS]: 4.5; géographie
[GEO]: 5; arts visuels [AVI]: 5; musique [MUS]: 5; activité créatrices sur
textiles [ACT]: 4.5). Le Conseil de classe a ajouté les commentaires suivants:
"X.________ est trop irrégulier dans son
investissement scolaire. Ses résultats ont d'ailleurs baissé dans plusieurs
branches. En 6ème, on attend de lui qu'il travaille avec constance
et volonté. Voir bilan en annexe en français et mathématiques."
B.
Au mois d'août 2011, X.________ est entré en
deuxième année du CYT (6ème année scolaire).
A l'épreuve cantonale de référence
(ECR) subie en octobre 2011, l'évaluation individuelle de X.________ a été de 3
(sur 6) en français et de 5 en mathématiques.
A la suite de la première
estimation, en janvier 2012, du Conseil de classe relative à l'orientation de
X.________ en voie secondaire générale, abrégée VSG, un premier entretien s'est
déroulé le 12 janvier 2012 en présence de l'intéressé, sa mère Y.________ et la
maîtresse de classe. A été protocolée la remarque suivante:
"La maman respecte notre avis, mais pense
qu'il ne travaille pas assez. La maman se sent responsable de ne pas avoir
trouvé quelqu'un pour aider X.________ à dépasser ce qu'il réalise à ce jour. X.________
est d'accord.
Y.________
(s) X.________ (s)"
A l'ECR de mars 2012, X.________ a obtenu
une note indicative correspondante de 4 en français et de 5.5 en mathématiques.
Le 2 mai 2012, le Conseil de classe
a adressé à la mère de X______ une proposition motivée d'orientation de
celui-ci en VSG dont le contenu est le suivant:
" Synthèse des éléments qui motivaient la
première estimation du Conseil de classe
Degré de maîtrise des objectifs du programme:
X.________
maîtrise les objectifs de base dans toutes les branches et il parvient souvent
à les dépasser avec aisance. En allemand le vocabulaire est assimilé, mais il
éprouve quelques difficultés au niveau de la compréhension de la langue. En
mathématiques, il a un bon raisonnement et sait faire des recherches de manière
autonome. Sa maîtrise de la langue française est bonne, il s'exprime rarement
oralement, mais écrit avec justesse tant au niveau de l'orthographe que de la
grammaire.
Progrès réalisés au cours du cycle, en particulier
au cours de la seconde année:
Progression
irrégulière. X.________ s'économise. Il n'est pas au maximum de ses capacités
et pourrait améliorer son rythme de travail.
Capacité à s'adapter à de nouvelles conditions
d'apprentissage et à de nouvelles matières:
Il
s'adapte à la nouveauté, mais montre peu de motivation. Il ne montre pas de
curiosité en général, il aime faire son travail dans le calme et il le fait
bien. Capable d'excellents raisonnements dans les branches qui demandent un
esprit d'analyse.
Attitude face aux différentes disciplines et au
travail scolaire en général:
X.________ est calme, très discret,
un peu rêveur et dans son monde. On ne l'entend que rarement s'exprimer. Une
participation plus active pourrait le rendre plus performant.
Une
branche dans laquelle il montre d'immenses qualités: l'éducation physique!
Eléments particuliers liés à une discipline.
Français
Les
objectifs sont atteints: les résultats sont en baisse dans les trois derniers
tests. Les capacités sont perceptibles, mais la motivation et l'investissement
dans le travail manquent.
Allemand
Il
atteint les différents objectifs de la langue avec aisance. Ses progrès sont
toujours en hausse. Il assimile avec facilité le vocabulaire, produit de bons
textes courts, structurés et cohérents. Un travail plus conséquent au niveau de
la compréhension globale d'un texte (que ce soit à l'oral ou à l'écrit) devra
être entrepris s'il veut parvenir à mieux maîtriser cette langue.
Informatique
Travail
discret mais de bonne qualité. X.________ pourrait être un plus (sic) sûr de lui.
Il perd parfois du temps et ne recourt pas assez aux moyens de référence (site
d'aide).
Mathématique
X.________
atteint les objectifs du cycle avec beaucoup d'aisance en mathématiques. Ses
résultats se sont améliorés entre la 5ème et la 6ème. Il
maîtrise touts les domaines avec beaucoup d'assurance: géométrie, opérations de
base, raisonnement, calcul mental. Il a réussi d'excellentes ECR.
Sciences
Les
objectifs du cycle sont atteints, mais les performances sont en baisse. X.________
est peu investi dans cette branche. Aux travaux pratiques, il est très
minimaliste, mais comprend la matière étudiée. Les tests ne sont pas préparés avec
assez de régularité.
Histoire
Les
objectifs sont atteints avec aisance. Ses résultats [sont] irréguliers et
dépendent donc de l'investissement dans son travail. Il est capable de
déduction et de réflexion dans cette branche.
Géographie
Les
objectifs de base sont atteints avec plus ou moins d'aisance. X.________
participe peu durant les leçons, mais il est capable de comprendre et assimiler
les notions théoriques et sait restituer ce qui a été vu en classe. Il est à
l'aise avec les documents à analyser.
Arts visuels
Musique
X.________
a des difficultés vocales et rythmiques. Il est trop discret pour que cela
s'améliore. Il participe peu aux leçons.
Travaux manuels
Act. créatr. sur textiles
A
de la peine à soutenir son intérêt durant toute la leçon. Il manque
d'assiduité. A une assez bonne habileté, mais manque de précision
Education physique
Voir
remarques dans le Livret d'Education Physique."
Par
courrier du 10 mai 2012 et également sur le formulaire ad hoc, Y.________ a
écrit à l'établissement, à l'attention de la maîtresse de classe, qu'elle n'adhérait
pas à la proposition du Conseil de classe et qu'elle souhaitait un entretien.
Un deuxième entretien s'est déroulé
le 22 mai 2012 "en présence de la maman et d'un monsieur à qui
il a fallu expliquer les critères d'orientation; sans résultat. le 22.05."
Un troisième entretien a eu lieu le
29 mai 2012 entre la mère, la maîtresse de classe et la maîtresse de français.
La mère de X________ a, le même jour, adressé à la maîtresse de classe une
lettre dans laquelle elle réitérait sa demande tendant à ce que son fils soit
orienté en voie secondaire baccalauréat (VSB) au regard de ses notes (il avait
réussi à obtenir 15 points en mathématiques, français et allemand). Elle s'est
déclarée certaine que son enfant était capable et "motivé pour aller
au-delà de ses propres capacités et de travailler de son mieux en 7ème
VSB".
Le 30 mai 2012, le Conseil de
classe a réexaminé la proposition d'orientation et décidé de maintenir sa
position d'orienter X.________ en VSG, en retenant que si les bonnes
performances en mathématiques plaidaient en faveur d'une orientation en VSB,
les résultats dans les branches d'éveil (géographie, sciences naturelles,
histoire) et en français étaient en revanche trop faibles pour une VSB. Les ECR
de français étaient significatives à ce niveau. Le Conseil de classe a pris
également en considération un manque de motivation en classe.
Le 4 juin 2012, Y.________ a
demandé que la Conférence des maîtres revoie la question. Par lettre du 10 juin
2012, elle est intervenue auprès du directeur de l'établissement en vue de
l'orientation de son fils en VSB, soulignant qu'il lui semblait "incohérent"
que des raisons de timidité ou de traits de caractère puissent empêcher celui-ci
d'accéder à la VSB. Toujours selon elle, il était "incompréhensible"
que l'on puisse décider sur des "bases futiles" du sort et de
l'orientation d'un enfant. Elle a répété que les capacités de X.________ (notes
suffisantes totalisant 15 points avec des assez bonnes notes dans les autres branches)
et sa motivation lui permettaient d'accéder à la VSB. Y.________ a produit un
certificat médical du 29 mai 2012, faisant état d'un état viral chez son fils
entre le 13 et le 17 octobre 2011.
Le 18 juin 2012, un ultime entretien
a eu lieu entre la mère de X.________, une traductrice, la doyenne du CYT, la
maîtresse de classe et le directeur. A l'issue de cette rencontre, Y.________ a,
en apposant sa signature sur le document ad hoc, retiré sa demande tendant à ce
que l'orientation de son fils soit revue par la Conférence des maîtres (v. Orientation
– "droit d'être entendu").
Au terme de l'année 2011-2012, X.________
a obtenu une moyenne annuelle de 4.5 en français, 5 en allemand et 5.5 en
mathématiques (SCN: 4.5, HIS: 4.5 et GEO: 5; AVI: 5.5: MUS: 3.5; ACT: 4.5).
Il résulte de copies de l'agenda de
X.________ qu'au cours de la semaine n° 5 du 19 au 23 septembre 2011 qu'il
n'a pas inscrit tous ses devoirs et a perdu son compas (pièce 7.1); pendant la
semaine n° 29 du 23 au 27 avril 2012, il a été puni d'une heure de retenue à la
suite d'un 3ème devoir non fait (pièce 7.2); durant la semaine
suivante du 30 avril au 4 mai 2012, il a été constaté un devoir non fait le
mardi et de même encore le mercredi, ce qui a entraîné une punition; il lui a
été demandé également de faire attention aux oublis (pièce 7.3); lors de la
semaine n° 37 du 18 au 22 juin 2012, il a été noté que "Z.________ et X.________
devaient présenter leur exposé d'histoire lundi ! Ils ont eu jusqu'à
aujourd'hui jeudi pour finir ! Mais toujours pas prêts ! Punition pour lundi "
(pièce 7.4).
C.
Le 25 juin 2012, la Conférence des maîtres a
accepté la proposition du Conseil de classe tendant à l'orientation de
X.________ en VSG (v. procès-verbal du même jour).
Par décision du 25 juin 2012, le
directeur de l'établissement a confirmé à Y.________, au nom de la Conférence
des maîtres, l'orientation de son fils en 7ème degré VSG pour les
raisons suivantes:
• les résultats en français et allemand permettent une
orientation en VSG;
• le manque d'assiduité au travail;
• les résultats irréguliers;
• les résultats en histoire et en sciences sont insuffisants pour
une orientation en VSB;
• les résultats aux
ECR de FRA ne permettent pas une orientation en VSB."
D.
Par acte du 3 juillet 2012, Y.________ a saisi le
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) d'un
recours dirigé contre la décision du 25 juin 2012, concluant à substance à ce
que son fils soit orienté en VSB. Elle a fait valoir que les résultats des ECR
ne reflétaient en aucun cas les compétences et les capacités intellectuelles de
son fils qu'elle trouvait "studieux, autonome, organisé, plein
d'assiduité".
Dans ses déterminations du 11
juillet 2012, le directeur de l'établissement, après avoir recueilli le préavis
du Conseil de classe du 5 juillet 2012, a relevé que les qualités évoquées par
la mère ne se retrouvaient pas dans les remarques des enseignants, bien au
contraire. Il a estimé que l'orientation de X.________ se justifiait pleinement
au vu de ses résultats. Au demeurant, l'enfant pourrait être réorienté en VSB à
la fin de la 7ème année ou en s'inscrivant au raccordement de type
II (RAC II) à la fin de sa scolarité obligatoire.
Y.________ n'a pas déposé
d'observations complémentaires.
E.
Par décision sur recours du 10 août 2012, le
DFJC a rejeté le recours de Y.________ et confirmé la décision rendue le 25
juin 2012 par la Conférence des maîtres de l'établissement.
F.
Par acte du 10 septembre 2012, Y.________ a
saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un
recours dirigé contre la décision du DFJC, concluant à l'admission du recours
et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
Le 18 septembre 2012, Y.________ a
été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la mesure d'une
exonération d'avances et des frais judiciaires.
Dans sa réponse du 26 septembre
2012, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
G.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal
cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître.
L'art. 123e de la loi scolaire du
12.
juin 1984 (LS; RSV 400.01) prévoit que l'autorité supérieure de recours est
le Tribunal cantonal et l'art. 123f LS renvoie à la LPA-VD.
Selon l'art. 98 LPA-VD, le
recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète des
faits pertinents (let. b).
b) Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
En matière de parcours scolaire,
respectivement d'orientation dans une filière plutôt que dans une autre, le
Tribunal administratif, devenu la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, a toujours fait preuve de retenue dès lors que
l'appréciation des compétences de l'élève est en principe réservée aux
enseignants, qui disposent des connaissances spéciales requises, sous réserve
uniquement d'appréciation arbitraire (voir arrêts GE.2009.0166 du 20 novembre
2009.
consid. 2b; GE.2009.0069 du 15 juillet 2009 consid. 3b; GE.2009.0151
consid. 2 et les arrêts cités). Cette réserve est la même que celle qui est de
mise dans le contexte du contrôle judiciaire des résultats d'un examen, dès
lors que déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade universitaire
ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux
matières examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même
d'apprécier que l’autorité judiciaire (arrêts GE.2010.0135 du 28 septembre 2011;
GE.2010.0045 du 11 octobre 2010; GE.2009.0243 du 27 mai 2010; GE.2008.0123 du
15.
octobre 2009; GE.2005.0033 du 8 août 2005; GE.2002.0039 du 14 octobre 2002;
GE.2000.0135 du 15 juin 2001; GE.1999.0155 du 5 avril 2000). Pour ce qui
concerne l’appréciation des compétences dans le cadre d’un examen, le contrôle
judiciaire doit dès lors se limiter à vérifier que le jury n'a pas excédé ou
abusé de son pouvoir d'appréciation, ce qui revient à s'assurer qu'il ne s'est
pas basé sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon
manifestement insoutenables (ATF 131 I 467 consid. 3.1; 121 I 225
consid. 4b p. 230; 118 Ia 488 consid. 4c p. 495; 105 Ia 190 consid. 2a). Il en va de même dans le cadre du contrôle judiciaire d’une décision
d’orientation scolaire. Pour le surplus, le tribunal doit vérifier que la
procédure d’orientation s’est déroulée conformément aux exigences légales.
Déterminer la
capacité d'une personne à suivre une filière donnée suppose des connaissances
tant techniques que pédagogiques, propres aux matières examinées, dont
disposent en principe les enseignants, mais pas l’autorité judiciaire. La
jurisprudence s’abstient en conséquence d'analyser l'appréciation des
compétences d'un élève faite par les enseignants, sous réserve d’appréciation
arbitraire (arrêt GE.2011.0162 du 10 janvier 2012 et réf. cit.).
2.
a) L'art. 15 al. 1 de la loi scolaire du 12 juin
1984.
a la teneur suivante:
L'école publique se compose de:
- classes enfantines (cycle initial);
- classes primaires (premier et deuxième cycles);
- classes secondaires du cycle de transition;
- classes secondaires des septième, huitième et neuvième degrés;
- classes de pédagogie compensatoire;
- classes d'enseignement spécialisé;
- classes de raccordement (types I et II).
Selon l'art. 26 LS, le
cycle de transition aboutit à l'orientation des élèves dans les voies
secondaire de baccalauréat [VSB], secondaire générale [VSG]
et secondaire à options [VSO] (al. 1). Il se parcourt en deux ans, sauf cas
exceptionnel défini par le règlement (al. 2). Les parents sont associés au
processus d'orientation (al. 3).
Aux termes de l'art. 26e LS, à l'issue du cycle, le conseil de classe communique aux parents une
proposition motivée d'orientation sur la base du dossier d'évaluation. En cas
de désaccord, la situation est réexaminée avec les parents. Le désaccord
persistant, la conférence des maîtres tranche (al. 1). Le règlement fixe les modalités
de prise en compte des éléments du dossier et la procédure aboutissant à la
décision d'orientation (al. 2).
L'art. 28 du règlement d'application
du 25 juin 1997 de la LS (RLS; RSV 400.01.1) précise:
" 1 L'orientation de l'élève à l'issue du cycle de transition résulte
d'une procédure à laquelle sont associés les parents. Elle s'appuie en particulier
sur:
a. les résultats scolaires;
b. l'évaluation globale du travail de l'élève et
de son attitude face aux apprentissages;
c. l'observation du travail de l'élève dans les
disciplines à niveaux;
d. les résultats de l'élève aux épreuves
cantonales de référence;
e. le projet personnel de l'élève et ses intérêts.
2.
Cet ensemble d'informations permet de déterminer chez l'élève:
a. son degré de maîtrise des objectifs du
programme;
b. ses progrès réalisés au cours du cycle, en
particulier au cours de la seconde année;
c. sa capacité à s'adapter à de nouvelles
conditions d'apprentissage et à de nouvelles matières;
d. son
attitude face aux différentes disciplines et au travail scolaire en général."
L'art. 35 RLS prévoit qu'à l'issue du
septième degré, la conférence des maîtres peut autoriser le passage de la voie
secondaire à options à la voie secondaire générale ou de la voie secondaire
générale à la voie secondaire de baccalauréat (al. 1). L'art. 35 al. 2 précise
qu'une telle réorientation est examinée si la demande émane des parents (let.
a), l'élève est promu dans sa voie (let. b) et l'élève obtient au moins 15
points au total des évaluations de français, de mathématiques et d'une langue étrangère
(let. c). La Conférence des maîtres apprécie les cas limites et les
circonstances particulières (art. 35 al. 3 RLS). En principe, un tel passage se
fait par redoublement (art. 35 al. 4).
b) Est litigieuse
en l'espèce l'orientation du recourant à l'issue du cycle de transition en classes secondaires du septième
degré. Il n'est pas contesté que la procédure prévue a été
respectée. Les parties sont en revanche divisées sur l'appréciation des
critères prévus par l'art. 28 RLS.
L'autorité intimée a considéré, à
l'appui d'une orientation en VSG, que le recourant n'avait pas réalisé sur le
vu de ses notes une progression significative par rapport aux résultats accomplis
en première année du CYT. L'intéressé avait fait preuve d'une progression irrégulière et s'économisait. Il n'était pas au maximum de ses
capacités et pouvait améliorer son rythme de travail. Sur le vu de la
proposition motivée d'orientation dont il a repris les éléments principaux
concernant les différentes matières (v. synthèse citée in extenso sous lettre B
de la partie "Faits"), le DFJC a constaté que si
les résultats de X.________ étaient bons, voire excellents en mathématiques,
dans d'autres branches en revanche, comme en français, en sciences et en
histoire, l'intéressé n'avait pas réalisé les progrès souhaités pour lui
permettre une orientation en VSB sans risque d'échec. Ses notes aux ECR le
confirmaient par ailleurs; ses résultats en français étaient insuffisants pour
envisager "sereinement" une orientation en VSB. Les
enseignants avaient relevé un manque de motivation en classe et d'assiduité au
travail.
Le DFJC rappelle que l'école tend à
une acquisition harmonieuse des connaissances. Ainsi les élèves qui, au cours
du cycle de transition et en particulier en 6ème année, ont besoin
de temps et/ou de soutien pour acquérir les objectifs fondamentaux ou qui n'ont
pas dépassé l'acquisition de ces objectifs, trouveront un cadre adéquat en VSO
(petit effectif, appuis renforcés). Les élèves autonomes qui atteignent tous
les objectifs fondamentaux et les dépassent dans la majorité des branches
devraient être à l'aise en VSG. Enfin, les élèves qui se montrent capables de
fournir un travail dépassant largement les exigences de base et qui font preuve
d'une grande maîtrise des objectifs pourront s'épanouir en VSB. L'autorité
intimée conclut que dans le cas présent, le recourant a les dispositions
nécessaires pour être orienté en VSG.
Le recourant prétend avoir progressé
sur le plan des notes au cours de l'année 2011-2012.
c) Sa moyenne annuelle en français a
passé de 5 en 2010-2011 à 4.5 en 2011-2012 et elle a donc baissé; en allemand,
la situation est restée stable (5); on relèvera cependant qu'en mathématiques,
il a amélioré son résultat (de 5 à 5.5). Ses notes en sciences naturelles,
histoire et géographie sont, quant à elles, restées au même niveau
(respectivement 4.5, 4.5 et 5). Quant à la moyenne annelle de ses notes en AVI,
MUS et ACT, elle est respectivement de 5.5, 4 et 4.5 en 2010-2011 et de 5.5,
3.5
et 4.5 en 2011-2012.
Ainsi, il ne s'agit pas d'un élève
dont le potentiel aurait éclaté au grand jour au cours de la 2ème année
du cycle de transition. Si le recourant a des compétences avérées en
mathématiques, où ses performances se sont encore accrues, il ne s'est, en
revanche, pas encore donné les moyens d'améliorer ses résultats dans les autres
branches. Le recourant n'a par ailleurs pas trouvé dans d'autres domaines, par
exemple en histoire, la motivation pour participer activement en classe ni travailler
régulièrement et de manière soutenue, que ce soit en classe et/ou à la maison.
Le recourant a réussi, certes, à rassembler
15.
points au total en français, en mathématiques et en allemand. Les résultats
scolaires proprement dits ne constituent toutefois que l'un des critères
d'évaluation prévus par l'art. 28 RLS et n'ouvrent pas sans discussion - en fin
de la 6ème année - une orientation en VSB. Il faut également tenir
compte des autres critères de cette disposition, notamment des observations réunies
par les enseignants sur son travail en général et sur son attitude face aux
apprentissages (v. art. 28 RLS; ATF 2P.277/2002 du 30 avril 2003 consid. 2 qui rappelle que les éléments d'appréciation pris en considération
ne se limitent pas aux seuls résultats de l'élève). Or, en
l'espèce, le recourant sait depuis la première estimation d'orientation de
janvier 2012 qu'il était pressenti pour poursuivre sa scolarité en VSG. Il n'a
cependant rien entrepris depuis pour infléchir cette première appréciation et
justifier une orientation en VSB. Il n'a pas démontré des dispositions
particulièrement studieuses et appliquées, comme l'illustrent les remarques de
la maîtresse de classe dans son agenda faisant état de devoirs non faits et
d'un exposé en histoire non préparé en temps voulu. Les résultats scolaires
obtenus, pouvant être considérés comme moyens excepté en mathématiques, ne
permettaient pas de contrebalancer ces limites. Le recourant n'a pas travaillé
de manière suffisamment régulière et constante au cours de la seconde année du
cycle de transition si bien que ses performances n'ont pas pris d'essor
significatif dans les autres branches. Ainsi, du moins en l'état, le recourant
n'a pas marqué la différence décisive pour accéder à la VSB. Il n'y a dès lors pas
lieu de s'écarter de la décision du Conseil de classe, confirmée par la
Conférence des maîtres, puis par le DFJC, étant rappelé que les enseignants,
contrairement au tribunal, ont pu observer le recourant à l'œuvre.
d) Le recourant fait valoir que le
français n'est pas sa langue maternelle. Il conteste qu'un élève, issu de
parents étrangers, soit évalué selon les mêmes critères qu'un camarade dont les
parents sont francophones. Il y voit une violation du principe d'égalité des
chances garanti par la constitution.
L'autorité intimée relève que cet
argument est soulevé pour la première fois. D'une manière générale, elle
remarque qu'il n'y a pas lieu de différencier les critères selon l'origine, la
culture ou la nationalité de l'élève. Elle souligne qu'en l'occurrence, la maîtrise de la langue française par le recourant est bonne; s'il
s'exprime rarement oralement, il écrit avec justesse tant au niveau de
l'orthographe que de la grammaire. Le DFJC considère que
l'insuffisance des progrès en français s'explique plutôt par le manque de
motivation en classe et d'assiduité au travail du recourant.
Selon l'art. 8 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999.
(Cst.; RS 101), tous les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1). Nul
ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue,
de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses,
philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou
psychique (al. 2).
Une décision viole le principe de
l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable
n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas
de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante (arrêt 2C_322/2011 du
6.
juillet 2011 consid. 5.1; cf. ATF 136 I 297 consid.
6.1
p. 304).
Le français est l'une des branches
entrant en considération dans la décision d'orientation et représente en cela
une exigence objective, connue d'avance. Hormis le cas des élèves qui arrivent
dans le canton en cours de scolarité et qui doivent apprendre le français, appliquer
des critères d'appréciation différents selon l'origine des parents serait
susceptible de créer, et non de supprimer, une discrimination et de minimiser
les résultats de cette branche, alors que ceux-ci entrent dans l'évaluation
globale des performances de tout élève scolarisé dans le canton de Vaud dont la
langue officielle est le français (art. 3 de la Constitution du Canton de Vaud
du 14 avril 2003; Cst-VD; RSV 101.01). L'origine allophone des parents peut entraîner
en faveur de l'enfant un appui et une attention particulière lors de
l'enseignement, non pas une évaluation subjective. Le grief tiré d'une
violation du principe d'égalité de traitement s'avère ainsi mal fondé.
e) Le recourant affirme qu'il est
arbitraire de tenir compte de sa timidité et de ses traits de caractère. Il
s'agirait de considérations "hors de propos".
Le dossier démontre que ces deux éléments
n'ont pas emporté à eux seuls la décision d'orientation querellée, mais que
l'autorité s'est fondée sur l'ensemble des critères prévus par l'art. 28 RLS. Sur
ce point, il y a lieu de renvoyer le recourant à son dossier scolaire.
f) Le recourant estime que la décision
viole le principe de la proportionnalité dans la mesure où un enfant de douze
ans peut s'améliorer plus facilement qu'un adulte et qu'en lui fermant l'accès
à la VSB, l'autorité préjuge de son avenir.
Il s'agit là d'une remarque générale
qui est valable pour tous les élèves. Quoi qu'il en soit la décision attaquée respecte
le principe de la proportionnalité. En effet, il ne s'agit pas d'une
orientation définitive, compte tenu des passerelles permettant à un élève de changer
de voie, notamment à la fin de la 7ème année, à certaines conditions
(art. 35 RLS réglant la réorientation de VSG en VSB; voir aussi la nouvelle loi
du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire [LEO; RSV 400.02], le règlement
du 2 juillet 2002 d'application de la LEO [RSV 400.02.1], l'arrêté du Conseil
d'Etat du 21 mars 2012 fixant l'entrée en vigueur de la LEO et les mesures
transitoires destinées à régler la continuité du parcours des élèves au sein de
l'école obligatoire [RSV 400.02.1.1]).
Ainsi que l'a relevé l'autorité
intimée, le recourant aura la possibilité de mettre à profit la 7ème
année en VSG afin de consolider ses connaissances et d'améliorer ses résultats.
S'il poursuit ses efforts, il pourra demander à bénéficier de la faculté d'être
réorienté en fin de 7ème année. On rappelle que sa maîtresse d'école
relevait à son égard en juin 2012: "Il a tout en main pour viser une
réorientation en fin de 7ème. A condition qu'il transforme
fondamentalement son mode de fonctionnement."
g) En conclusion, la décision
attaquée ne viole pas la loi ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation
de l'autorité intimée, au vu de la situation du recourant.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours. L'émolument judiciaire est laissé à la charge de l'Etat, vu la
décision d'octroi de l'assistance judiciaire.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue sur recours le 10 août 2012
par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 octobre 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.