GE.2012.0157
CDAP - GE.2012.0157 - 2012-10-29 - X.________ c/Service de l'environnement et de l'énergie
29 octobre 2012Français3 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2012.0157
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.10.2012
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de l'environnement et de l'énergie
CONDITION DE RECEVABILITÉ
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre 2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre-André Berthoud
et M. Pierre Journot, juges.
Recourant
X.________, à 1******** VD,
Autorité intimée
Service de
l'environnement et de l'énergie,
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'environnement et de l'énergie du 24 août 2012 (octroi de subvention)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 24 août 2012, le Service de l’environnement
et de l’énergie a alloué à X.________ une subvention de 2'805 fr. pour
l’assainissement d’un bâtiment dont il est le propriétaire.
B.
X.________ a recouru contre cette décision dont
il demande le réexamen, le montant accordé étant arbitrairement trop faible
selon lui.
C.
Par avis du 12 septembre 2012, le juge
instructeur a imparti au recourant un délai au 2 octobre 2012 pour effectuer
une avance de frais de 1'000 fr., avec l’avertissement qu’à défaut de paiement
dans le délai prescrit, le recours serait déclaré irrecevable (art. 47 al. 2 et
3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV
173.36).
D.
Le recourant n’a pas versé l’avance requise.
Considérants
1.
Dans la procédure de recours de droit
administratif ouverte devant le Tribunal cantonal, le recourant est en principe
tenu de fournir une avance de frais; l’autorité peut y renoncer si des
circonstances particulières l’exigent (art. 47 al. 2 LPA-VD, mis en relation
avec les art. 92 à 99 de la même loi). En l’occurrence, il n’existe pas de
motif de renoncer à l’avance de frais; le recourant n’a au demeurant fait
aucune demande en ce sens. L’autorité impartit un délai à la partie pour
fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le
délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).
L’avis du 12 septembre 2012 reproduit textuellement cet avertissement. Le
recourant n’ayant pas payé l’avance requise dans le délai prescrit, le recours
est irrecevable.
2.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.