GE.2012.0165
CDAP - GE.2012.0165 - 2012-11-26 - X._______ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement secondaire de l'Elysée, Direction générale de l'enseignement obligatoire
26 novembre 2012Français15 min
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N° affaire:
GE.2012.0165
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.11.2012
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement secondaire de l'Elysée, Direction générale de l'enseignement obligatoire
RECOURS ADMINISTRATIF
DÉLAI DE RECOURS
RESTITUTION DU DÉLAI
DÉLAI DE GARDE
LPA-VD-19-1
LPA-VD-20-1
LPA-VD-21-1
LPA-VD-22-1
LPA-VD-44-1
LS-123
Résumé contenant:
Computation du délai de recours après l'expiration du délai de garde de l'envoi recommandé. Rappel de la jurisprudence relative à la restitution du délai de recours, s'agissant de la personne qui a engagé une procédure pouvant conduire au prononcé d'une décision attaquable par la voie du recours. En l'occurrence, les conditions de restitution du délai de recours (manqué à raison de vacances) ne sont pas remplies.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 novembre 2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. André Jomini et
M. François Kart, juges.
Recourant
AX.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général,
Autorités concernées
1.
Etablissement
secondaire de l'Elysée,
2.
Direction générale
de l'enseignement obligatoire,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours AX.________ c/ décision du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 22 août 2012
(refus de prolongation de scolarité pour sa fille BX.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 28 juin 2012, la Conférence des maîtres de
l’Etablissement scolaire de l’Elysée (ci-après: la Conférence des maîtres) a
constaté que BX.________, élève de 9ème VSG (voie secondaire
générale) née le ********, n’avait pas obtenu son certificat d’études
secondaires. Elle a libéré BX.________ de ses obligations scolaires. Cette
décision, notifiée le 2 juillet 2012, indiquait la voie du recours au
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le
Département), dans un délai de dix jours. Le 24 juillet 2012, BX.________ a
recouru contre la décision du 28 juin 2012. Le 22 août 2012, le Département a
déclaré le recours irrecevable, pour tardiveté.
B.
AX.________, père de BX.________, a recouru
contre la décision du 22 août 2012, dont il demande l’annulation, avec la
conséquence que sa fille puisse répéter son année scolaire. Le Département, se
déterminant également pour l’Etablissement scolaire de l’Elysée et la Direction
générale de l’enseignement obligatoire, conclut au rejet du recours. Le
recourant à répliqué.
C.
Le 5 novembre 2012, le juge instructeur a rejeté
la demande de mesures provisionnelles présentée par le recourant.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) L’objet du litige est défini par trois
éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de
celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels
l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la
lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant
l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2
p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui
vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.
5.2.1
p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).
b) La décision attaquée constate
l’irrecevabilité du recours du 24 juillet 2012. La contestation soumise au
Tribunal cantonal se limite au point de savoir si, en considérant que le
recours formé devant lui était tardif, partant irrecevable, le Département a
violé la loi. En tant que le recourant demande au Tribunal de statuer sur les motifs
pour lesquels la Conférence des maîtres a libéré BX.________ de ses obligations
scolaires, le recours est irrecevable. Il l’est aussi dans la mesure où le
recourant conclut à ce que sa fille puisse poursuivre sa scolarité, en répétant
la neuvième année scolaire.
2.
a) Selon l’art. 5 de la loi scolaire du 12 juin
1984.
(LS, RSV 400.01), la scolarité obligatoire commence à l’âge de six ans
révolus au 30 juin (al. 1); elle comprend en principe neuf années d’études, des
dérogations pouvant être accordées par le département (al. 2), soit en
l’occurrence le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
(ci-après: le Département). Chaque établissement scolaire comprend une
conférence des maîtres (art. 94 LS). Tout élève âgé de quinze ans révolus au 30
juin est libéré de l’obligation scolaire, à la fin de l’année scolaire, quel
que soit le degré qu’il fréquente (art. 43 du règlement d’application de la LS,
du 25 juin 1997 – RLS, RSV 400.01.1). Toutefois, les élèves libérés de
l’obligation scolaire qui n’ont pas obtenu le certificat d’études secondaires
peuvent être autorisés par la conférence des maîtres à poursuivre leur
scolarité pendant une année ou deux, exceptionnellement plus, à condition que
leur application, leur comportement et leur assiduité aient été jugés
satisfaisants; ils restent soumis au régime des élèves non libérés (art. 44 al.
1.
RLS).
b) BX.________ a fêté ses quinze
ans le 8 novembre 2011. Inscrite en 9ème année, elle savait, ainsi
que le recourant, qu’elle ne pourrait prolonger sa scolarité obligatoire
au-delà de la fin de l’année scolaire 2011-2012. Le 28 juin 2012, la Conférence
des maîtres a constaté que BX.________ n’avait pas obtenu son certificat
d’études secondaires à la fin de l’année scolaire 2011-2012. Après en avoir délibéré,
la Conférence des maîtres a décidé de ne pas autoriser BX.________ à poursuivre
sa scolarité, à raison de son «manque important d’implication et de motivation»
et de sa «désinvolture aux examens». La Conférence des maîtres a par conséquent
libéré BX.________ de ses obligations scolaires.
Le recourant conteste ces motifs.
Il expose que les enseignants de la classe de sa fille lui auraient confirmé
que celle-ci pourrait redoubler son année, raison pour laquelle il avait
demandé une «dérogation» à cette fin. Il soutient même que les enseignants en
question auraient encouragé sa fille à ne pas obtenir de trop bons résultats,
afin d’assurer le redoublement. Dans sa réponse au recours, le Département
conteste ces allégations. Savoir ce qu’il en est effectivement n’est toutefois
pas déterminant, puisque le Département n’est pas entré en matière sur le
recours formé devant lui, mais l’a écarté pour irrecevabilité.
3.
a) Le Département est une l’autorité
d’application de la LS (art. 52 LS). A ce titre, il intervient comme autorité
administrative habilitée à rendre des décisions, en application de la LS et du
RLS, qui sont des normes de droit public (art. 3 et 4 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). La décision par laquelle
l’autorité déclare irrecevable un recours formé devant elle constitue une
décision attaquable au sens de l’art. 3 LPA-VD.
b) Lorsqu’une loi le prévoit, les
décisions peuvent faire l’objet d’un recours administratif (art. 73 LPA-VD). A
l’exception de celles qui concernent les rapports de travail des maîtres et les
directeurs, les décisions prises en application de la LS par une autre autorité
que le Département peuvent être attaquées devant celui-ci dans les dix jours
dès leur notification (art. 123 LS). En l’occurrence, la décision du 28 juin
2012.
émane de la Conférence des maîtres, qui est une autre autorité que le
Département; elle a été rendue en application de la LS. La voie du recours au
Département, comme recours administratif, était dès lors ouverte contre la
décision du 28 juin 2012.
c) Le recours administratif
s’exerce dans un délai de trente jours dès la notification de la décision
attaquée (art. 77 LPA-VD). L’art. 123 LS, prévoyant un délai de dix jours pour
recourir auprès du Département, constitue à cet égard une loi spéciale, dont
l’application est réservée par l’art. 2 al. 2 LPA-VD.
d) Les délais fixés en jours
commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de
l’évènement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Les décisions sont en
principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte
judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l’écrit
est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.
20.
al. 1 LPA-VD).
aa) Un envoi
recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du
délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la
boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 134 V 49
consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid.
2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités). Une deuxième notification sous pli simple ne produit pas d’effet
juridique (cf., en dernier lieu, arrêt AC.2011.0303 du 16 mai 2012, consid. 1a). Ces principes ne valent toutefois que si la Poste a déposé une
invitation à retirer l’envoi aux guichets postaux dans la boîte aux lettres du
destinataire (arrêt AC.2011.0303, précité).
bb) La décision du 28 juin 2012 a
été expédiée le 2 juillet 2012 par pli recommandé à l’adresse du recourant.
Selon le relevé des opérations effectuées par la Poste («Track & Trace»),
le recourant a été avisé du dépôt de ce pli le 4 juillet 2012. A l’échéance du délai
de garde, le 11 juillet 2012, le pli a été retourné à l’expéditeur, avec la
mention «non réclamé». Le 20 juillet 2012, le directeur de l’Etablissement
scolaire de l’Elysée a procédé à un deuxième envoi, sous pli simple, en
précisant que cela ne déclenchait pas un nouveau délai de recours. Le délai de
recours a commencé à courir le lendemain de l'échéance du délai de garde, soit
le 12 juillet 2012, pour expirer le 21 juillet 2012. Ce jour-là étant un
samedi, le délai a été reporté au premier jour utile suivant, soit le lundi 23
juillet 2012 (cf. art. 19 al. 2 LPA-VD). BX.________ s’est pourvue par acte du
24.
juillet 2012, remis au Département le 25 juillet 2012. Elle a ainsi agi tardivement,
au regard de l’art. 123 LS, mis en relation avec les art. 19 al. 1 et 20 al. 1
LPA-VD. Son recours était irrecevable pour ce motif.
e) Les délais fixés par la loi ne
peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Toutefois, le délai peut être
restitué lorsque la partie ou son mandataire établit avoir été empêché, sans sa
faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). Lorsqu’un
recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant
un gref délai pour se déterminer ou retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD).
aa) Par empêchement non fautif, il
faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure,
mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à
une erreur excusables. La partie qui désire obtenir une restitution de délai
doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute
circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai
fixé (cf. en dernier lieu, arrêt PS.2011.0050 du 30 mai 2012, consid. 2, et les
références citées).
Celui qui, pendant une procédure,
s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux
autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les
envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner
l'autorité sur le lieu où il peut être atteint, ou encore de désigner un
représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence
lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son
adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à
recevoir une telle communication (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 119 V 89
consid. consid. 4b/aa p. 94, et les arrêts cités). Tel est notamment le cas de
celui qui s’adresse à l’autorité de recours. Dans une
affaire portant sur un recours scolaire,
le Tribunal cantonal avait considéré que le Département ne
pouvait ignorer l’absence de la recourante pour quelques jours, signalée dans
l’acte de recours, pour exiger, à bref délai, le versement de l’avance de frais
et la production de la décision attaquée, à peine d’irrecevabilité; le recours avait été admis sous l’angle de la restitution du délai de
recours (arrêt GE.2010.0126 du 7 septembre 2010).
bb) Après avoir
reçu le recours du 24 juillet 2012, le Département a, le
15.
août 2012, averti BX.________ de la
possible tardiveté de sa démarche et
l’a invité à se déterminer. Dans le délai imparti à cette
fin, le recourant a expliqué s’être
absenté avec sa fille pour des vacances, du 1er au 15 juillet 2012 inclus; il a maintenu le recours. Prendre des vacances ne constitue pas un motif de restitution de délai,
au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.
cc) Dans la décision attaquée, le
Département s’appuie notamment sur le fait que le recourant qui avait demandé
la prolongation de la scolarité de sa fille, devait s’attendre au prononcé
d’une décision à ce sujet, à la fin
de l’année scolaire. Le recourant conteste avoir fait une telle demande, de
sorte que le prononcé de la décision attaquée serait intervenue de manière
inopinée pour lui. Dans l’acte de recours formé devant le Département, ainsi
que dans celui interjeté devant le Tribunal,
BX.________ et le
recourant se réfèrent à un courrier
non daté et dont le destinataire n’est pas désigné, antérieur à la décision du 28 juin 2012. Selon cette pièce qui se trouve au dossier, comme annexe au recours du 24 juillet
2012, BX.________ a évoqué une décision qui aurait été prise dans le cadre de l’Etablissement
scolaire de l’Elysée, l’autorisant à
redoubler sa 9ème année
scolaire. Le recourant, comme auteur de ce courrier, a demandé à ce que ce redoublement s’effectue dans le cadre de
l’Etablissement de l’Elysée. Il ressort du recours du 24 juillet 2012 que ce
courrier a été adressé aux enseignants (M. Y.________ et Mme Z.________) en charge de la classe de
BX.________. Le sens de cette démarche était claire pour
la Conférence des maîtres: elle visait à maintenir BX.________ dans le cursus de la scolarité obligatoire, malgré son âge et son
échec aux examens du certificat d’études secondaires. Bien que le courrier en
question n’était pas clairement intitulé comme une demande de prolongation de la scolarité de BX.________, son
contenu et sa conclusion revenaient
exactement au même. Ainsi, même si le libellé de la décision attaquée n’est pas
absolument limpide sur ce point, le thèse du recourant selon laquelle il
n’aurait rien demandé à l’institution scolaire au sujet de sa fille, revient à
jouer sur les mots. Il est en tout cas clair qu’à l’approche de la fin du mois
de juin 2012, le recourant savait (ou du moins, devait savoir) qu’une décision
serait prise au sujet de l’avenir scolaire de sa fille. Il ne peut de bonne foi
prétendre que la décision du 28 juin 2012 était inattendue pour lui. La
question de savoir si les enseignants de l’Etablissement scolaire lui avaient
donné des assurances quant au redoublement de sa fille n’a pas à être éclaircie à ce stade, car elle relève du fond de l’affaire.
La situation se serait présentée sous un jour différent si
le recourant avait signalé à la direction de l’Etablissement de l’Elysée, ou
aux maîtres de classe, qu’il serait absent du 1er au 15 juillet 2012, et les avait invité à prendre note de cette absence pour le cas où une décision devait être rendue au sujet de sa fille.
Or, il ne l’a pas fait. L’état de fait de la présente affaire n’est ainsi pas
assimilable à celui qui avait conduit au prononcé de l’arrêt GE.2010.0126,
précité. A cela s’ajoute que BX.________ ou son père auraient eu le temps d’agir, entre leur retour de
vacances, le 15 juillet 2012, et l’échéance du délai.
dd) Les conditions d’une éventuelle
restitution de délai n’étaient ainsi pas remplies au moment où le Département a
rendu la décision attaquée.
f) En
conclusion, le Département n’a pas violé la loi en déclarant irrecevable le
recours du 24 juillet 2012.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure
où il est recevable, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la
charge du recourant; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
II.
La décision rendue le 22 août 2012 par le
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 novembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.