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Décision

GE.2012.0165

CDAP - GE.2012.0165 - 2012-11-26 - X._______ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Etablissement secondaire de l'Elysée, Direction générale de l'enseignement obligatoire

26 novembre 2012Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 28 juin 2012, la Conférence des maîtres de

l’Etablissement scolaire de l’Elysée (ci-après: la Conférence des maîtres) a

constaté que BX.________, élève de 9ème VSG (voie secondaire

générale) née le ********, n’avait pas obtenu son certificat d’études

secondaires. Elle a libéré BX.________ de ses obligations scolaires. Cette

décision, notifiée le 2 juillet 2012, indiquait la voie du recours au

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le

Département), dans un délai de dix jours. Le 24 juillet 2012, BX.________ a

recouru contre la décision du 28 juin 2012. Le 22 août 2012, le Département a

déclaré le recours irrecevable, pour tardiveté.

B.

AX.________, père de BX.________, a recouru

contre la décision du 22 août 2012, dont il demande l’annulation, avec la

conséquence que sa fille puisse répéter son année scolaire. Le Département, se

déterminant également pour l’Etablissement scolaire de l’Elysée et la Direction

générale de l’enseignement obligatoire, conclut au rejet du recours. Le

recourant à répliqué.

C.

Le 5 novembre 2012, le juge instructeur a rejeté

la demande de mesures provisionnelles présentée par le recourant.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L’objet du litige est défini par trois

éléments: la décision attaquée, les conclusions du recours et les motifs de

celui-ci. Selon le principe de l’unité de la procédure, ne peuvent être

examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels

l’autorité administrative s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la

lie sous forme de décision. L’objet du litige peut être réduit devant

l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2

p. 365). Le juge administratif n’entre pas en matière sur des conclusions qui

vont au-delà de l’objet du litige qui lui est soumis (ATF 134 V 418 consid.

5.2.1

p. 426; 125 V 413 consid. 1a p. 414, et les références citées).

b) La décision attaquée constate

l’irrecevabilité du recours du 24 juillet 2012. La contestation soumise au

Tribunal cantonal se limite au point de savoir si, en considérant que le

recours formé devant lui était tardif, partant irrecevable, le Département a

violé la loi. En tant que le recourant demande au Tribunal de statuer sur les motifs

pour lesquels la Conférence des maîtres a libéré BX.________ de ses obligations

scolaires, le recours est irrecevable. Il l’est aussi dans la mesure où le

recourant conclut à ce que sa fille puisse poursuivre sa scolarité, en répétant

la neuvième année scolaire.

2.

a) Selon l’art. 5 de la loi scolaire du 12 juin

1984.

(LS, RSV 400.01), la scolarité obligatoire commence à l’âge de six ans

révolus au 30 juin (al. 1); elle comprend en principe neuf années d’études, des

dérogations pouvant être accordées par le département (al. 2), soit en

l’occurrence le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture

(ci-après: le Département). Chaque établissement scolaire comprend une

conférence des maîtres (art. 94 LS). Tout élève âgé de quinze ans révolus au 30

juin est libéré de l’obligation scolaire, à la fin de l’année scolaire, quel

que soit le degré qu’il fréquente (art. 43 du règlement d’application de la LS,

du 25 juin 1997 – RLS, RSV 400.01.1). Toutefois, les élèves libérés de

l’obligation scolaire qui n’ont pas obtenu le certificat d’études secondaires

peuvent être autorisés par la conférence des maîtres à poursuivre leur

scolarité pendant une année ou deux, exceptionnellement plus, à condition que

leur application, leur comportement et leur assiduité aient été jugés

satisfaisants; ils restent soumis au régime des élèves non libérés (art. 44 al.

1.

RLS).

b) BX.________ a fêté ses quinze

ans le 8 novembre 2011. Inscrite en 9ème année, elle savait, ainsi

que le recourant, qu’elle ne pourrait prolonger sa scolarité obligatoire

au-delà de la fin de l’année scolaire 2011-2012. Le 28 juin 2012, la Conférence

des maîtres a constaté que BX.________ n’avait pas obtenu son certificat

d’études secondaires à la fin de l’année scolaire 2011-2012. Après en avoir délibéré,

la Conférence des maîtres a décidé de ne pas autoriser BX.________ à poursuivre

sa scolarité, à raison de son «manque important d’implication et de motivation»

et de sa «désinvolture aux examens». La Conférence des maîtres a par conséquent

libéré BX.________ de ses obligations scolaires.

Le recourant conteste ces motifs.

Il expose que les enseignants de la classe de sa fille lui auraient confirmé

que celle-ci pourrait redoubler son année, raison pour laquelle il avait

demandé une «dérogation» à cette fin. Il soutient même que les enseignants en

question auraient encouragé sa fille à ne pas obtenir de trop bons résultats,

afin d’assurer le redoublement. Dans sa réponse au recours, le Département

conteste ces allégations. Savoir ce qu’il en est effectivement n’est toutefois

pas déterminant, puisque le Département n’est pas entré en matière sur le

recours formé devant lui, mais l’a écarté pour irrecevabilité.

3.

a) Le Département est une l’autorité

d’application de la LS (art. 52 LS). A ce titre, il intervient comme autorité

administrative habilitée à rendre des décisions, en application de la LS et du

RLS, qui sont des normes de droit public (art. 3 et 4 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). La décision par laquelle

l’autorité déclare irrecevable un recours formé devant elle constitue une

décision attaquable au sens de l’art. 3 LPA-VD.

b) Lorsqu’une loi le prévoit, les

décisions peuvent faire l’objet d’un recours administratif (art. 73 LPA-VD). A

l’exception de celles qui concernent les rapports de travail des maîtres et les

directeurs, les décisions prises en application de la LS par une autre autorité

que le Département peuvent être attaquées devant celui-ci dans les dix jours

dès leur notification (art. 123 LS). En l’occurrence, la décision du 28 juin

2012.

émane de la Conférence des maîtres, qui est une autre autorité que le

Département; elle a été rendue en application de la LS. La voie du recours au

Département, comme recours administratif, était dès lors ouverte contre la

décision du 28 juin 2012.

c) Le recours administratif

s’exerce dans un délai de trente jours dès la notification de la décision

attaquée (art. 77 LPA-VD). L’art. 123 LS, prévoyant un délai de dix jours pour

recourir auprès du Département, constitue à cet égard une loi spéciale, dont

l’application est réservée par l’art. 2 al. 2 LPA-VD.

d) Les délais fixés en jours

commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de

l’évènement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Les décisions sont en

principe notifiées à leurs destinataires sous pli recommandé ou par acte

judiciaire (art. 44 al. 1 LPA-VD). Le délai est réputé observé lorsque l’écrit

est remis à l’autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation

diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art.

20.

al. 1 LPA-VD).

aa) Un envoi

recommandé qui n'a pas pu être dis­tribué est réputé notifié le dernier jour du

délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la

boîte aux lettres ou dans la case postale de son des­tinataire (ATF 134 V 49

consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid.

2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités). Une deuxième notification sous pli simple ne produit pas d’effet

juridique (cf., en dernier lieu, arrêt AC.2011.0303 du 16 mai 2012, consid. 1a). Ces principes ne valent toutefois que si la Poste a déposé une

invitation à retirer l’envoi aux guichets postaux dans la boîte aux lettres du

destinataire (arrêt AC.2011.0303, précité).

bb) La décision du 28 juin 2012 a

été expédiée le 2 juillet 2012 par pli recommandé à l’adresse du recourant.

Selon le relevé des opérations effectuées par la Poste («Track & Trace»),

le recourant a été avisé du dépôt de ce pli le 4 juillet 2012. A l’échéance du délai

de garde, le 11 juillet 2012, le pli a été retourné à l’expéditeur, avec la

mention «non réclamé». Le 20 juillet 2012, le directeur de l’Etablissement

scolaire de l’Elysée a procédé à un deuxième envoi, sous pli simple, en

précisant que cela ne déclenchait pas un nouveau délai de recours. Le délai de

recours a commencé à courir le lendemain de l'échéance du délai de garde, soit

le 12 juillet 2012, pour expirer le 21 juillet 2012. Ce jour-là étant un

samedi, le délai a été reporté au premier jour utile suivant, soit le lundi 23

juillet 2012 (cf. art. 19 al. 2 LPA-VD). BX.________ s’est pourvue par acte du

24.

juillet 2012, remis au Département le 25 juillet 2012. Elle a ainsi agi tardivement,

au regard de l’art. 123 LS, mis en relation avec les art. 19 al. 1 et 20 al. 1

LPA-VD. Son recours était irrecevable pour ce motif.

e) Les délais fixés par la loi ne

peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Toutefois, le délai peut être

restitué lorsque la partie ou son mandataire établit avoir été empêché, sans sa

faute de sa part, d’agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD). Lorsqu’un

recours paraît tardif, l’autorité interpelle le recourant en lui impartissant

un gref délai pour se déterminer ou retirer son recours (art. 78 al. 1 LPA-VD).

aa) Par empêchement non fautif, il

faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure,

mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à

une erreur excusables. La partie qui désire obtenir une restitution de délai

doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive toute

circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai

fixé (cf. en dernier lieu, arrêt PS.2011.0050 du 30 mai 2012, consid. 2, et les

références citées).

Celui qui, pendant une procédure,

s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux

autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les

envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner

l'autorité sur le lieu où il peut être atteint, ou encore de désigner un

représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence

lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son

adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à

rece­voir une telle communication (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 119 V 89

consid. consid. 4b/aa p. 94, et les arrêts cités). Tel est notamment le cas de

celui qui s’adresse à l’autorité de recours. Dans une

affaire portant sur un recours scolaire,

le Tribunal cantonal avait considéré que le Département ne

pouvait ignorer l’absence de la recourante pour quelques jours, signalée dans

l’acte de recours, pour exiger, à bref délai, le versement de l’avance de frais

et la production de la décision attaquée, à peine d’irrecevabilité; le recours avait été admis sous l’angle de la restitution du délai de

recours (arrêt GE.2010.0126 du 7 septembre 2010).

bb) Après avoir

reçu le recours du 24 juillet 2012, le Département a, le

15.

août 2012, averti BX.________ de la

possible tardiveté de sa démarche et

l’a invité à se déterminer. Dans le délai imparti à cette

fin, le recourant a expliqué s’être

absenté avec sa fille pour des vacances, du 1er au 15 juillet 2012 inclus; il a maintenu le recours. Prendre des vacances ne constitue pas un motif de restitution de délai,

au sens de la jurisprudence qui vient d’être rappelée.

cc) Dans la décision attaquée, le

Département s’appuie notamment sur le fait que le recourant qui avait demandé

la prolongation de la scolarité de sa fille, devait s’attendre au prononcé

d’une décision à ce sujet, à la fin

de l’année scolaire. Le recourant conteste avoir fait une telle demande, de

sorte que le prononcé de la décision attaquée serait intervenue de manière

inopinée pour lui. Dans l’acte de recours formé devant le Département, ainsi

que dans celui interjeté devant le Tribunal,

BX.________ et le

recourant se réfèrent à un courrier

non daté et dont le destinataire n’est pas désigné, antérieur à la décision du 28 juin 2012. Selon cette pièce qui se trouve au dossier, comme annexe au recours du 24 juillet

2012, BX.________ a évoqué une décision qui aurait été prise dans le cadre de l’Etablissement

scolaire de l’Elysée, l’autorisant à

redoubler sa 9ème année

scolaire. Le recourant, comme auteur de ce courrier, a demandé à ce que ce redoublement s’effectue dans le cadre de

l’Etablissement de l’Elysée. Il ressort du recours du 24 juillet 2012 que ce

courrier a été adressé aux enseignants (M. Y.________ et Mme Z.________) en charge de la classe de

BX.________. Le sens de cette démarche était claire pour

la Conférence des maîtres: elle visait à maintenir BX.________ dans le cursus de la scolarité obligatoire, malgré son âge et son

échec aux examens du certificat d’études secondaires. Bien que le courrier en

question n’était pas clairement intitulé comme une demande de prolongation de la scolarité de BX.________, son

contenu et sa conclusion revenaient

exactement au même. Ainsi, même si le libellé de la décision attaquée n’est pas

absolument limpide sur ce point, le thèse du recourant selon laquelle il

n’aurait rien demandé à l’institution scolaire au sujet de sa fille, revient à

jouer sur les mots. Il est en tout cas clair qu’à l’approche de la fin du mois

de juin 2012, le recourant savait (ou du moins, devait savoir) qu’une décision

serait prise au sujet de l’avenir scolaire de sa fille. Il ne peut de bonne foi

prétendre que la décision du 28 juin 2012 était inattendue pour lui. La

question de savoir si les enseignants de l’Etablissement scolaire lui avaient

donné des assurances quant au redoublement de sa fille n’a pas à être éclaircie à ce stade, car elle relève du fond de l’affaire.

La situation se serait présentée sous un jour différent si

le recourant avait signalé à la direction de l’Etablissement de l’Elysée, ou

aux maîtres de classe, qu’il serait absent du 1er au 15 juillet 2012, et les avait invité à prendre note de cette absence pour le cas où une décision devait être rendue au sujet de sa fille.

Or, il ne l’a pas fait. L’état de fait de la présente affaire n’est ainsi pas

assimilable à celui qui avait conduit au prononcé de l’arrêt GE.2010.0126,

précité. A cela s’ajoute que BX.________ ou son père auraient eu le temps d’agir, entre leur retour de

vacances, le 15 juillet 2012, et l’échéance du délai.

dd) Les conditions d’une éventuelle

restitution de délai n’étaient ainsi pas remplies au moment où le Département a

rendu la décision attaquée.

f) En

conclusion, le Département n’a pas violé la loi en déclarant irrecevable le

recours du 24 juillet 2012.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure

où il est recevable, et la décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la

charge du recourant; il n’est pas alloué de dépens (art. 49, 52, 55 et 56

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est

recevable.

II.

La décision rendue le 22 août 2012 par le

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 novembre 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.