GE.2012.0166
CDAP - GE.2012.0166 - 2013-02-28 - X.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
28 février 2013Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2012.0166
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.02.2013
Juge:
PL
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Commission de recours de l'Université de Lausanne, Université de Lausanne Direction
RECONSIDÉRATION
DÉCISION EXÉCUTOIRE
ÉCOLAGE
INSTITUTION UNIVERSITAIRE
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
LPA-VD-64
LPA-VD-64-1
LPA-VD-64-2-a
LPA-VD-64-2-b
RLUL-76
Résumé contenant:
Etudiant étranger qui recourt contre une décision de l'Université de Lausanne refusant son inscription en vue d'obtenir une maîtrise universitaire (master). Le recourant a subi un échec définitif au programme de mise à niveau, condition préalable à son admission audit master; cette décision est aujourd'hui exécutoire. Les "nouveaux éléments" dont se prévaut le recourant pour demander le réexamen de cette décision ne constituent pas des faits nouveaux au sens de l'art. 64 LPA-VD. En outre, la question de savoir si un échec définitif au programme préalable de mise à niveau équivaut à un échec définitif au master lui-même peut demeurer indécise dans la mesure où le recourant ne peut justifier d'une équivalence qui l'exonérerait, le cas échéant, du programme préalable de mise à niveau exigé. Rejet du recours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 février 2013
Composition
M. Pascal Langone, président; M. François Gilliard et M. Guy
Dutoit, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Commission de
recours de l'Université de Lausanne, p.a. Me
Marc-Olivier BUFFAT,
autorité concernée
Université de
Lausanne Direction, Bâtiment Unicentre,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X.________ c/ décision de la
Commission de recours de l'Université de Lausanne du 23 août 2012 (inscription
au master PMP de l'IDHEAP)
Vu les faits suivants
A.
Par lettre du 5 janvier 2009, X.________,
ressortissant togolais, a déposé auprès de l’Institut des hautes études en
administration publique (ci-après : l’IDHEAP) une demande d’inscription à
la « maîtrise universitaire en politique et management public »
(ci-après : master PMP).
Par avis du 1er juillet
2009, renouvelé le 8 avril 2010, l’IDHEAP a préavisé favorablement à la
candidature de l’intéressé, à la condition qu’il réussisse un programme préalable
de mise à niveau dans les cinq matières suivantes: les sciences politiques,
l’économie, le droit, le management, et la méthodologie.
Le 23 avril 2010, X.________ a
accepté les conditions posées par l’IDHEAP à son inscripton au master PMP et
signé le « formulaire d’acceptation du programme préalable de mise à
niveau ». Ce document mentionne notamment ce qui suit :
"La note
d’une évaluation est considérée comme acquise si la note minimale de l’examen,
du contrôle continu ou d’une autre prestation est supérieure ou égale à 3. Pour
chaque épreuve dont la note n’est pas acquise, l’étudiant a droit à une seconde
et dernière tentative.
Le programme de
mise à niveau préalable est considéré comme réussi si l’étudiant obtient une
moyenne pondérée par le nombre de crédits attachés à chaque enseignement égale
ou supérieure à 4, avec au maximum une note acquise inférieure à 4."
B.
X.________ a été immatriculé auprès de l’Université
de Lausanne dès le semestre d’automne 2010. Il s’est présenté aux sessions
d’examens du programme préalable de mise à niveau du master PMP d’été et
d’automne 2011 ; il a notamment présenté à deux reprises les matières « approche générale du management » et « comportement
organisationnel » dans lesquelles il a
respectivement obtenu des notes de 2.5 (été) et de 3.5 (automne), ainsi que de
3.5 (été) et de 3 (automne).
Par décision du 16 septembre 2011, l’IDHEAP
a prononcé l’échec définitif de X.________ au programme préalable de mise à
niveau du master PMP.
Cette décision est définitive et
exécutoire.
C.
Le 21 septembre 2011, X.________ a déposé auprès
du Service des immatriculations et inscriptions de l’Université de Lausanne
(ci-après : le SII) une demande de transfert à la faculté des hautes
études commerciales (ci-après : la faculté des HEC) ; il a été donné
une suite favorable à sa demande.
Le 29 septembre 2011, la faculté
des HEC a délivré à l’intéressé une équivalence pour le cours « approche
générale du management ».
X.________ a sollicité de la part
de la Direction du master PMP la reconnaissance de ladite équivalence et l’annulation
de la décision prononçant son échec définitif au programme préalable de mise à
niveau.
Par courriel du 7 novembre 2011, la
Direction du master PMP a refusé de valider l’équivalence délivrée par la
faculté des HEC pour le cours de mise à niveau « approche générale du
management », au motif qu’il avait déjà subi un échec définitif dans cette
matière.
Le 29 avril 2012, X.________ a
déposé auprès du SII une nouvelle demande d’inscription au master PMP pour le
semestre d’été 2012. Par décision du 1er mai 2012,
le SII a refusé cette demande, au motif qu’il avait subi un échec définitif au
master PMP.
D.
Par acte du 9 mai 2012, X.________ a recouru devant
la Commission de recours de l’Université de Lausanne (ci-après : la CRUL) à
l’encontre de la décision du SII. Il contestait avoir subi un échec définitif au
master PMP, précisant avoir uniquement échoué au programme préalable de mise à
niveau.
La Direction du master PMP s’est
déterminée le 21 mai 2012 et a préavisé au rejet du recours. Elle estimait que l’échec
définitif au programme préalable de mise à niveau équivalait à un échec
définitif au master PMP, ce qui empêchait définitivement l’intéressé de s’inscrire
audit master.
Dans sa réponse du 11 juin 2012, la
Direction de l’Université de Lausanne a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision du SII du 1er mai 2012. À l’instar de
l’autorité susmentionnée, elle estimait qu’« un échec définitif au
programme de mise à niveau entraînait de facto un échec définitif au master PMP ».
Elle se fondait au surplus sur l’art. 71 al. 2 du règlement d’application de la
loi sur l’Université de Lausanne, aux termes duquel l’étudiant qui n’est plus autorisé à poursuivre ses
études dans une autre Haute école universitaire ou étrangère n’est pas autorisé
à s’inscrire dans la même orientation ou discipline à l’Université.
Dans ses observations du 3 juillet
2012, X.________ a également fait valoir que le responsable du master PMP lui aurait
clairement indiqué qu’il avait la possibilité, malgré son échec définitif au programme
préalable de mise à niveau, de s’inscrire au master PMP en cas de nouveaux éléments.
Il soutenait que tel était le cas puisqu’il avait obtenu une équivalence de la
faculté des HEC pour le cours « approche générale du management ».
E.
Par décision du 23 août 2012, la CRUL a rejeté le
recours de X.________ en tant qu’il concernait le refus d’immatriculation du 1er
mai 2012 et déclaré le recours irrecevable en tant qu’il concernait le refus
d’équivalence du 7 novembre 2011. Elle retenait en substance que le SII était
fondé à refuser l’inscription de l’intéressé au master PMP en raison de son
échec définitif au programme préalable de mise à niveau. Quant au refus
d’équivalence prononcé le 7 novembre 2011 par l’IDHEAP, il ne constituait pas
une décision formelle susceptible d’un recours à la CRUL, motif pour lequel
elle a jugé ce grief irrecevable. Enfin. l’argument présenté en cours de procédure
par l’intéressé selon lequel il était sur le point d’obtenir un DESS en
aménagement du territoire et gestion des collectivités de l’Université de Lomé,
constituait, selon elle, un fait nouveau sur lequel le SII ne s’était pas
prononcé dans la décision attaquée ; elle a par conséquent renvoyé le
recourant à agir devant l’autorité compétente.
F.
Par acte du 22 septembre 2012, X.________ a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à
l’encontre de la décision de la CRUL du 23 août 2012. Il conclut implicitement
à son annulation et au renvoi du dossier au SII pour nouvelle décision. Il
soutient en substance qu’il remplit les conditions d’inscription du règlement d’études
de maîtrise universitaire en politique de management publics (ci-après :
RMAS).
L’autorité intimée conclut au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La Direction de l’Université de
Lausanne propose également le rejet du recours et la confirmation de la
décision de la CRUL.
Interpellé par le juge instructeur
le 31 octobre 2012, le recourant a indiqué le 12 novembre 2012 qu’il maintenait
son recours.
1.
Ni la loi cantonale du 6 juillet 2004 sur
l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11) ni son règlement d'application du 6
avril 2005 (RLUL; RSV 414.11.1) ne prévoient expressément de voie de recours
contre les décisions de la CRUL en matière de refus d’immatriculation et d’inscription
à l’Université de Lausanne. Ce recours relève donc de la compétence de la cour
de céans en vertu de la clause générale de compétence prévue à l’art. 92 al. 1
de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36).
2.
Sur le fond, le recourant soutient qu’il remplit
les conditions d’inscription au master PMP.
a) Les conditions générales
d'inscription en vue de l'obtention d’une maîtrise universitaire (master) sont
prévues à l'art. 76 du règlement d'application du 6 avril 2005 de la loi du 6
juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (RLUL; RSV 414.11.1). Selon l'alinéa
premier de cette disposition, sont admises à l'inscription en vue de
l'obtention d'un master les personnes qui possèdent un bachelor (baccalauréat
universitaire) délivré par une université suisse ou un autre titre
universitaire jugé équivalent par la Direction, dans un domaine identique ou
apparenté à celui du master choisi. Les personnes qui possèdent un bachelor HES
ainsi que les personnes titulaires d'un bachelor délivré par une université
suisse ou un autre titre universitaire jugé équivalent par la Direction dans un
domaine apparenté sont admises à condition de rattraper les bases théoriques
manquantes pendant le cursus menant à l'obtention du master (al. 2). Lorsque le
bachelor et le master relèvent de domaines différents, les candidats au master
sont admis à condition de rattraper les bases théoriques manquantes avant
l'entrée dans le cursus menant à l'obtention du master (al. 3). Les règlements
ou les plans d'études des facultés spécifient les bases théoriques
indispensables (al. 4). L'art. 71 RLUL précise que, sous réserve du droit
fédéral, les règlements d'études des facultés déterminent les conditions
particulières d'inscription en leur sein, notamment, en cas d'échec dans une
autre faculté ou université. Ils règlent les questions relatives à la
reconnaissance et à l'équivalence des études faites dans une autre Haute école
universitaire (al. 1). L’étudiant qui n’est plus autorisé à poursuivre ses études dans une
autre Haute école universitaire ou étrangère n’est pas autorisé à s’inscrire
dans la même orientation ou discipline à l’Université (al.
2).
Selon l’art. 6 du règlement
d’études de maîtrise universitaire en politique de management publics (RMAS),
peuvent être admis au master PMP les étudiants qui remplissent les conditions
d’immatriculation et d’inscription de la Haute Ecole dans laquelle ils
s’immatriculent et qui sont en possession d’un baccalauréat universitaire
suisse dans la/les branches économie politique, gestion d’entreprise, sciences
politiques, sociologie ou droit, ou d’un titre universitaire jugé équivalent
(al. 1). Si le bachelor n’a pas été obtenu dans l’unes des branches
susmentionnées, le Conseil scientifique peut préaviser l’admission du candidat
sous réserve de la réussite d’un complément d’études de mise à niveau qui ne
doit pas dépasser 30 crédits ECTS (al. 2).
b) En l’espèce, l’admission du
recourant au master PMP a été soumise à la condition qu’il réussisse un
programme préalable de mise à niveau conformément à l’art. 6 al. 2 RMas,
condition qu’il a accepté en signant le formulaire qui lui a été adressé à cet
effet par l’IDHEAP le 23 avril 2010. Il a toutefois subi un échec définitif au programme
de mise à niveau, prononcé par l’IDHEAP le 16 septembre 2011. Le recourant,
après avoir entrepris quelques démarches dans ce sens, a renoncé à recourir à
l’encontre de cette décision dans le délai imparti. Il s’ensuit que la décision
du 16 septembre 2011 est définitive et exécutoire.
c) Cela étant, le recourant fait valoir
que la Direction du master PMP était tenue, sur la base de l’équivalence qu’il
a obtenue le 29 septembre 2011 de la faculté des HEC, d’annuler la décision du
16 septembre 2011 prononçant son échec définitif du programme préalable de mise
à niveau.
L’autorité intimée estime pour sa
part que le refus de l’IDHEAP du 7 novembre 2011 de reconnaître l’équivalence en
cause ne constitue pas une décision formelle puisque le recourant n’était à
cette date pas immatriculé au master PMP, et qu’il s’agit donc d’un simple
renseignement contre lequel aucun recours n’est ouvert ; elle a dès lors
jugé ce grief irrecevable.
Dans la mesure où le recourant se
prévaut d’un motif de réexamen de la décision du 16 septembre 2011 de l’IDHEAP prononçant
son échec définitif du programme préalable de mise à niveau, et que la décision
incriminée du SII se fonde précisément sur cet échec définitif pour refuser son
inscription au master PMP, il convient, dans un souci d’économie de procédure
et nonobstant la question de la recevabilité formelle de ce grief, d’examiner
si le recourant peut se prévaloir d’un motif de réexamen de la décision du 16
septembre 2011.
aa) En procédure administrative
cantonale, l'art. 64 LPA-VD prescrit qu’une partie peut demander à l'autorité
de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande
si notamment le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants
qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne
pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b).
L'hypothèse prévue sous la lettre a
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en
force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où
elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens
procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément,
après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils
pouvaient encore être invoqués. L'hypothèse prévue sous la
lettre b, couramment appelée révision au sens étroit (cf. Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, pp. 241 ss; Alfred
Koelz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157), vise quant à elle les cas où
une décision administrative entrée en force repose sur un état de fait incorrect
dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des
faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué
(pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu
l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts
postérieurement (arrêts PE.2011.0443 du 28 mars 2012 et PE.2011.0372 du
24 janvier 2012, ainsi que les références).
Dans les deux hypothèses qui viennent
d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de
nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision
et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent
être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des
moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure
où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils
avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf.
ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2
let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38
consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen
ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (ATF 109 Ib 246 consid. 4a).
Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie
du réexamen que lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a
pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la
procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours
ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer
(PE.2009.0026 du 11 mars 2009; cf. JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p.
342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application analogique de l'art. 66
al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de
réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en
matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121
précité consid. 2).
bb) En l'occurrence le recourant n'invoque aucun fait nouveau ni aucune
preuve nouvelle au sens de la jurisprudence précitée. L’équivalence dont il se
prévaut a certes été sollicitée le 21 septembre 2011 et délivrée par la faculté
des HEC le 29 septembre 2011, soit postérieurement à la décision du 16
septembre 2011 prononçant son échec définitif au programme préalable de mise à
niveau. Rien n’indique toutefois qu’il n’aurait pu déposer une telle demande
avant que dite décision ne soit rendue. Or, s’il entendait être exonéré en
partie du programme préalable de mise à niveau, il lui incombait d’obtenir
ladite équivalence au moment où il a eu connaissance des conditions posées par
l’IDHEAP à son inscription au master PMP, à tout le moins avant de se présenter
aux sessions d’examens d’été et d’automne 2011. Contrairement à ce qu’il soutient,
aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il était dans l’impossibilité
objective d’obtenir une telle équivalence avant le 29 septembre 2011 ; il faut
bien plutôt conclure des circonstances d’espèce que seul son échec définitif au
programme de mise à niveau l’a décidé à entreprendre de telles démarches. C’est
donc à juste titre que la Direction de l’IDHEAP a refusé d’entrer en matière
sur la demande de réexamen du recourant, la jugeant tardive.
Le grief du recourant est, à ce
propos, mal fondé.
d) Le recourant fait encore valoir
le fait qu’il est sur le point d’obtenir un DESS en aménagement du territoire
et gestion des collectivités de l’Université de Lomé, Togo. Il soutient que ce
titre lui permettrait d’être admis au master PMP sans avoir à effectuer le
programme préalable de mise à niveau.
Comme l’a relevé à juste titre
l’autorité intimée, il n’est pas avéré, et le recourant ne le soutient pas,
qu’il a d’ores et déjà obtenu le titre dont il se prévaut. Il s’agit à ce stade
d’un fait futur incertain sur lequel il n’y a pas lieu d’entrer en matière. Au
demeurant, l’autorité compétente pour se prononcer sur les équivalences est la
conférence des doyens conformément à l’art. 5 RMas et non le SII. Le recourant
est dès lors renvoyé à agir devant l’autorité compétente en temps utile.
Vu ce qui précède, la question de
savoir si le titre en cause autoriserait le recourant à s’inscrire au master
PMP sans être soumis à la condition du programme préalable de mise à niveau, tout
comme celle de savoir si l’échec définitif au programme préalable de mise à
niveau prononcé à son encontre le 16 septembre 2011 est assimilable à un échec
définitif au master PMP - ce qui lui fermerait définitivement l’accès à cette
formation -, souffrent de demeurer indécises.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de
justice, arrêtés à 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant qui n’a pas
droit à l’allocation de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Commission de recours de
l'Université de Lausanne du 23 août 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 1000 (mille) francs
est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 février 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.