GE.2012.0168
CDAP - GE.2012.0168 - 2012-12-10 - X.________ c/Département de la santé et de l'action sociale
10 décembre 2012Français44 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2012.0168
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.12.2012
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de la santé et de l'action sociale
MESURE PROVISIONNELLE
CHIRURGIE
ENQUÊTE MÉDICALE
MÉDECIN SPÉCIALISTE
ENQUÊTE ADMINISTRATIVE
LIBERTÉ ÉCONOMIQUE
SANTÉ
MESURE DISCIPLINAIRE
MÉDECIN D'HÔPITAL
PATIENT
HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
PROPORTIONNALITÉ
ADÉQUATION
LPMéd-40
LPMéd-43
LSP-13-2
LSP-191a
Résumé contenant:
Confirmation d'une mesure provisionnelle restreignant l'activité médicale d'un chirurgien dont la responsabilité serait engagée, à dire d'experts, dans le décès de quatre patients survenus dans le service qu'il dirigeait, et ceci jusqu'à l'issue de l'enquête administrative, laquelle a été suspendue jusqu'à droit jugé au pénal contre l'intéressé. Au regard du principe de la proportionnalité, cette interdiction provisoire ne peut être prononcée pour courir jusqu'au terme de la procédure pénale ouverte contre l'intéressé puisque la durée de cette procédure est inconnue. Dès lors, la décision est complétée en ce sens qu'un terme est fixé au 31 mars 2014.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 décembre
2012
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Pierre-André Berthoud
et Mme Isabelle Guisan, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Cédric Aguet, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Département de la
santé et de l'action sociale, Secrétariat
général, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision du
Département de la santé et de l'action sociale du 8 septembre 2012 (mesures
provisionnelles 191a LSP)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Diplômé de la Faculté de médecine de
l’Université de Lausanne, X.________, né en 1962, est titulaire d’une
autorisation de pratiquer dans le canton de Vaud depuis le 13 juin 2002. A une
date non précisée, il a été nommé Médecin-chef d’un service de chirurgie de
l’Hôpital intercantonal de la Broye (ci-après: HIB).
B.
Le Département de la santé et de l'action
sociale (ci-après: DSAS) ayant été informé de façon anonyme de possibles
négligences dans le service de X.________, le Médecin cantonal, Y.________, a
requis du Professeur Z.________, Médecin-chef de la clinique universitaire et
médecine viscérales de l’Hôpital de l’Île, à Berne, un avis d’expert sur la qualité de la prise en charge
chirurgicale et la nécessité ou non d’ouvrir une enquête contre l’intéressé
pour faute de l’art. Trois anamnèses intégrales et documentées de patients,
âgés respectivement de 90, 79 et 86 ans et décédés entre 2008 et 2010 au HIB,
ont été transmises au Prof. Z.________ pour analyse. Dans son rapport du 28 mai
2011, le Prof. Z.________ a abouti aux conclusions suivantes:
« (…)
Dans le cas 1, il existe pour moi une erreur
d’appréciation claire et nette du confrère X.________ Le moment correct où
l’opération aurait dû être pratiquée a été manqué, dans ce cas. Une
temporisation inutile, fondée sur des arguments invalides, a fait augmenter le
risque sans nécessité et s’avère incompréhensible du point de vue
professionnel.
Dans le cas 2, il s’agit d’un iléus
mécanique avancé avec péritonite diffuse et nécrose intestinale. Le tableau
clinique et les résultats d’examen ne laissent aucun doute quant à ce
diagnostic. Ici, une opération d’urgence aurait dû être pratiquée immédiatement
au plus tard dans les 6 heures. Le responsable de la stratégie adoptée était le
Dr X.________, qui doit assumer la responsabilité, dans ce cas, d’une lourde
erreur d’appréciation médicale et d’une omission par négligence d’assistance
médicale.
Dans le cas 3, à mon avis, on se trouve en
présence d’un suivi négligent et non professionnel de la patiente au niveau
médecin cadre. Reste à savoir – et cela peut faire l’objet d’une discussion
confuse et controversée – lequel des deux médecins cadres concernés en porte la
responsabilité. D’après moi, ils se sont tous deux rendus coupables d’un
comportement non professionnel. Par leur comportement, ils ont traité avec
négligence le risque d’une escalade de la maladie.
(…)
Au cas où les trois affaires médicales sont
représentatives du travail de conduite et de la faculté d’appréciation du Dr X.________,
le HIP est confronté à un risque de sécurité important dans son service de
chirurgie. Dans les cas 1 et 3, on peut débattre intensivement au sujet de la
«zone grise». Le cas 2, quant à lui, même sans être placé dans une série
d’actes, est à classer comme comportement médical inadapté et non-assistance à
personne en danger.
Du fait que dans les trois cas, il s’agisse
du symptôme «iléus», cela signifie qu’il existe une lacune critique dans une
pathologie qui se produit fréquemment dans un hôpital régional et qui
représente une partie des soins chirurgicaux de base. Il n’est en effet pas
nécessaire d’être un chirurgien viscéral hautement spécialisé pour parvenir à
diagnostiquer et traiter de façon à peu près fiable ces pathologies basiques du
système abdominal.
Sont à remettre en question, non seulement l’aptitude du Dr X.________
pour la fonction de médecin-chef, mais également l’environnement
organisationnel des processus entourant le patient et des déroulements médicaux
(…) »
Le 31 mai 2011, le Médecin cantonal
a communiqué à X.________ le rapport du Prof. Z.________. Le 6 juin 2011, X.________,
assisté du Professeur A.________, Chef du service de chirurgie viscérale du
CHUV, a été entendu par les Conseillers d’Etat Pierre-Yves Maillard et
Anne-Claude Demierre, respectivement Chef du DSAS et Chef du Département de la
santé et des affaires sociales du canton de Fribourg, en présence du Médecin
cantonal. Le 7 juin 2011, le Prof. A.________ a rédigé un rapport à l’attention
du Chef du DSAS. Après avoir rappelé qu’il était le supérieur de l’intéressé au
CHUV, dont il avait soutenu la nomination au HIB, le Prof. A.________ a examiné
les trois cas soumis au Prof. Z.________ pour aboutir à des conclusions
opposées à ce dernier:
« (…)
Cas n° 1
(…)
En conclusion, le cas n° 1 a été traité selon les règles de l’art, la famille a
été correctement informée, la décision de corriger lentement l’hypokaliémie a
été prise en commun par les anesthésistes et les chirurgiens, et le temps
nécessaire a été utilisé pour une décompression de l’intestin réalisée par
aspiration naso-gastrique. Le seul reproche est un manque de documentation de
l’information éclairée fournie à la famille de la patiente.
(…)
Cas n° 2
(…)
En conclusion et vu la cause de l’iléus, comme déterminée personnellement par
le Dr X.________ qui a examiné la patiente à l’entrée, à savoir une bride suite
à 4 laparotomies, l’attitude conservatrice est absolument indiquée dans ce
cas-là. Il est regrettable que la patiente ait présenté une broncho-aspiration
malgré la présence d’une sonde gastrique sous aspiration, mais ceci ne saurait
en aucun cas être attribué à une quelconque erreur de management de la part du
Dr X.________.
La conclusion extrêmement claire du
Professeur Z.________ dans son expertise est basée sur une information erronée
qu’il a eue, à savoir que la cause de l’iléus était la hernie
para-oesophagienne, ce qui aurait effectivement nécessité une intervention en
urgence. Mais comme cela n’était pas le cas, on doit relever que l’attitude
conservatrice décidée par le Dr X.________, puis corrigée devant la péjoration
de l’état général de la patiente, est tout à fait adéquate et conforme aux
règles de l’art.
(…)
Cas n° 3
(…)
Conclusion: dans ce cas-là, la participation du Dr X.________ doit être
considérée comme marginale: sans connaître le cas, et à 48h d’une laparotomie,
il est légitime qu’un patient qui vomit reçoive une sonde d’aspiration
naso-gastrique, la suite de la prise en charge devant être décidée par
l’opérateur lui-même. Dans ce cas particulier, il s’agissait d’une intervention
dite de «la dernière chance» et la famille de la patiente et la patiente
elle-même ont décidé de renoncer à une chirurgie supplémentaire. Là aussi, on
peut reprocher que cette discussion, respectivement cette décision, n’ait pas
été mieux documentée dans les dossiers médicaux.
Résumé des 3 cas mis à disposition:
Tout d’abord, il est frappant que les 3 cas
concernent des cas d’iléus. En effet, l’iléus est une des pathologies de
chirurgie viscérale les plus fréquentes comme mentionné par le Professeur Z.________
dans son expertise, et il est à relever que les iléus sont traités
majoritairement de manière conservatrice et que les indications opératoires
concernent entre 10 et 30% des iléus. De plus, en cas d’iléus sur bride, chaque
intervention aggrave le risque d’iléus futur, et ainsi l’attitude chirurgicale
générale est plutôt conservatrice.
Il est aussi frappant que les 3 cas
concernent des patients très âgés, polymorbides et qui sont tous les trois
décédés. Il semble que dans les 3 cas, des discussions intensives ont eu lieu
avec les familles et que ces dernières ont été satisfaites des explications puisqu’aucune
plainte n’a jamais été déposée pour aucun de ces 3 cas.
A relever que dans l’ensemble de sa carrière
chirurgicale et notamment depuis sa prise de fonction au HIB, le Dr X.________
n’a jamais eu plainte ni expertise judiciaire ou extra judiciaire le
concernant.
Par ailleurs, je me permets de relever que
ces 3 cas ont été portés à l’attention du médecin cantonal dans un cadre certes
légal, mais dans le cadre d’un conflit de personnes, connu de longue date au
sein du département de chirurgie du HIB, que ces dénonciations au médecin
cantonal sont accompagnées de très graves accusations sur l’éthique morale du
Dr X.________ et qu’il ne m’appartient pas ici de prendre position sur ces
graves accusations que le Dr X.________ a formellement réfutées.
(…) »
Le 18 août 2011, le Médecin
cantonal a réuni X.________ et le Prof. Z.________ pour confronter leur point
de vue respectif. Après analyse des trois cas précités, auquel un quatrième cas
de patient décédé au HIB le 20 juin 2011 – dont il sera question plus loin –
est venu s’ajouter, les éléments suivants sont ressortis:
(…)
·
Le Pr. Z.________ reste convaincu que le cas n°
2 n’a pas été évalué adéquatement, tout en relevant l’importante discrépance
qui existe entre les éléments du dossier et la version du Dr X.________.
·
Le Dr X.________ admet très clairement que cette
différence d’appréciation entre sa vision des faits et les éléments du dossier
est difficilement défendable vu qu’il n’a pas jugé utile de s’assurer que sa
position de médecin-chef était clairement explicitée dans les dossiers.
·
Cette insuffisance d’information dans les
dossiers médicaux se retrouve dans les deux autres dossiers expertisés par le
Pr. Z.________
·
En dehors de l’aspect divergent entre les
éléments contenus dans le dossier et les éléments retenus par le Dr X.________,
il est clair que les dossiers médicaux en notre possession, dont la
responsabilité chirurgicale incombe au Dr X.________, sont lacunaires. Ces
informations manquent cruellement dès le moment où la prise en charge médicale est
remise en cause.
·
Prise en charge chirurgicale des situations
d’iléus mécaniques: il persiste une divergence importante sur l’indication à
une opération rapide entre l’expert, dont l’attitude est basée sur la présence
de signes évidents d’iléus mécaniques et de signes cliniques évoquant une
péritonite, alors que selon son approche, le Dr X.________ a une approche
plutôt conservatrice lorsqu’il n’y a pas de signe évident de péritonisme.
(…) »
Dans une note au Chef du DSAS du 18
août 2011, le Médecin cantonal a estimé que les reproches formulés initialement
à l’encontre de X.________ étaient justifiés et graves. Suivant la proposition
du Prof. Z.________, il a préavisé pour la mise en place d’une analyse
mensuelle par un confrère chirurgien des dossiers médicaux et des patients pris
en charge par l’intéressé. Il ressort du procès-verbal de la séance du Comité
de pilotage (COPIL) du Département de chirurgie du HIB, du 22 août 2011, que X.________
faisait l’objet de reproches de la part de ses confrères (manque de
communication, non transmission des informations). Le Bureau du Collèges des
médecins a estimé qu’il était actuellement difficile, voire impossible à X.________
de pouvoir continuer à travailler sereinement et à pérenniser sa place au HIB;
il lui est paru nécessaire que ce dernier envisage de réorienter sa carrière
hors de cet établissement.
Le 15 septembre 2011, le Chef du
DSAS a informé X.________ de ce qu’il avait saisi le Conseil de santé en
application des articles 13 et 191 de la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la
santé publique (LSP; RSV 800.01), d’une part, et a prié ce dernier d’accepter
la proposition de supervision hebdomadaire de son activité. X.________ a
répondu par l’affirmative le 20 septembre 2011.
C.
Le 4 octobre 2011, le Conseil de santé a ouvert
une enquête administrative à l’encontre de X.________ et a nommé une délégation
à cet effet. Le Conseil de santé, a également requis du Chef du DSAS qu’il
mette en oeuvre un expert aux fins d’étudier le quatrième cas de décès au HIB,
évoqué ci-dessus. Le 11 octobre 2011, X.________ a été informé par le Chef du
DSAS de l’ouverture d’une enquête administrative à son encontre, ainsi que de
la mise en place d’un cadre de surveillance de son activité sous la
responsabilité du Médecin cantonal.
Durant la période du 14 octobre au
4 novembre 2011, l’activité de X.________ au HIB a été supervisée par le Dr B.________,
médecin associé au service de chirurgie viscérale du CHUV, puis du 7 au 18
novembre, par le Dr C.________, médecin adjoint au sein du même service. Les
rapports délivrés ne montrent rien de particulier à signaler.
Le 28 novembre 2011, X.________ a
mis un terme à ses fonctions de Médecin-chef au HIB avec effet au 31 mai 2012.
Dans l’intervalle, il a rejoint le service de chirurgie viscérale du CHUV, sous
l’autorité et la surveillance du Prof. A.________. Les rapports délivrés par le
Prof. A.________ les 26 janvier, 23 avril et 9 juillet 2011 sont tous trois
positifs; «les grandes compétences professionnelles et humaines
démontrées(…)» par X.________ y sont notamment soulignées.
X.________ s’est soumis à une
évaluation par le Service d’alcoologie du CHUV. Le 15 février 2012, ce service,
par la plume du Dr D.________, chef de clinique, a indiqué au Médecin cantonal
que, selon ses conclusions, l’intéressé consommait de l’alcool de manière
modérée et ceci «(…)dans les limites de ce qu’on peut considérer comme une
consommation non à risque». Le Dr D.________ n’a toutefois pas exclu une
consommation plus importante par le passé, X.________ reconnaissant lui-même
qu’à une certaine période, sa consommation festive était plus importante et
qu’elle a pu lui créer une réputation de «fêtard».
D.
Dans le courant du mois de mai 2012, le Chef du
DSAS a mis en œuvre le Professeur E.________, Chef du service de chirurgie
viscérale auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après: HUG), aux
fins d’étudier le cas du patient décédé le 20 juin 2011, au HIB et dont la
famille a, entre-temps, porté plainte.
Le 10 août 2012, le Prof. E.________
a délivré son rapport au Médecin cantonal; on en extrait le passage suivant:
«(…)
Evaluation et conclusion:
L’évaluation de cette situation est très
simple, et ne prête à mon avis pas à beaucoup de discussions.
Ce patient avait des suites postopératoires
rapidement anormales, progressives, s’aggravant. Plusieurs signes alarmants
sont survenus avec par exemple l’apparition de douleurs abdominales, de
ballonnements et de nausées. Aucune mesure n’a été prise entre le lendemain de
l’opération le 17 juin et le dimanche 19 juin. Le dimanche 19 juin à 14h00
environ, un scanner est effectué dont le résultat aurait dû conduire le patient
immédiatement au bloc opératoire. Aucune mesure n’a été entreprise, et on a
simplement laissé ce patient mourir d’une occlusion intestinale avec probable
perforation.
L’évaluation me paraît claire et sans appel:
le suivi postopératoire est marqué de par la négligence, possiblement l’absence
de consultation du Dr X.________, une prise en charge médicale totalement
défaillante. Malgré un examen radiologique très clair et sans équivoque
effectué le dimanche, aucune mesure n’a été prise, ce qui a conduit au décès
littéralement expérimental.
Remarques finales:
La lettre de sortie du patient datée du 14
juillet 2011 et signée par le Dr X.________ et le Dr F.________ est mensongère
puisqu’il y est écrit à la 3ème ligne de la 2ème
page: «pas de saut de calibre visible». Le rapport écrit de radiologie du
scanner du dimanche 19 juin mentionne à deux reprises la présence d’un saut de
calibre avec tous les signes radiologiques qui l’accompagnent, soit
essentiellement une dilatation proximale et un intestin d’aval plat.
Ce mensonge est proprement scandaleux, et
cette attitude à mon avis condamnable.
En conclusion, j’ai le regret, cher Docteur Y.________,
Monsieur le Médecin cantonal, de vous informer que mon appréciation de la
situation relève une négligence grave et un manque du suivi difficilement
explicable chez ce patient ce qui a conduit à son décès. Ce dernier aurait à
l’évidence pu être évité avec une prise en charge médico-chirurgicale adéquate
et un suivi qui était parfaitement dans les compétences des médecins impliqués,
ne remettant en rien en cause le fonctionnement ou les installations de
l’Hôpital de Payerne.
(…) »
Le Prof. E.________, auquel les
rapports des Prof. Z.________ et A.________ ont été transmis, a également
relevé au bas de son rapport que les cas nos 1 et 2 relevaient au minimum «(…)d’une
importante erreur d’appréciation médico-chirurgicale des cas cliniques
rencontrés».
E.
Entre-temps, le 2 juillet 2012, X.________ a
ouvert son propre cabinet médical à 2********.
Lors de sa séance plénière du 28
août 2012, le Conseil de santé a conclu à la nécessité de limiter, à titre de
mesure provisoire urgente, le droit et l’autorisation de pratique de X.________,
de façon à ce que ce dernier ne puisse plus pratiquer d’opération et de suivi
opératoire sous sa seule responsabilité. Le Conseil de santé a en outre requis
du Chef du DSAS que l’enquête administrative contre X.________ soit suspendue
jusqu’à droit connu dans l’enquête pénale que le Ministère public s’apprêtait
alors à ouvrir.
Le 7 septembre 2012, le Ministère
public central a ouvert une enquête pénale contre X.________ pour homicide par
négligence, sous n° PE12.017021.
Le 8 septembre 2012, le Chef du
DSAS a pris à titre de mesure provisionnelle une décision dont le dispositif
est le suivant:
« (…)
Que le Dr X.________, chirurgien, n’est plus autorisé à pratiquer d’opération
chirurgicale, ni à effectuer de suivi opératoire en établissement hospitalier sous
sa propre responsabilité, jusqu’à rendu d’une décision à l’issue de la
procédure administrative menée par le Conseil de santé.
Que le Dr X.________, chirurgien, peut
poursuivre son activité de conseil en cabinet et prononcer des diagnostics
opératoires. L’opération et le suivi opératoire en établissement hospitalier
devront toutefois être confiés à un confrère dont il pourra être l’assistant.
Les hôpitaux et cliniques privées du canton
de Vaud seront informés de cette décision.
La présente décision est exécutoire et un
éventuel recours n’aura pas d’effet suspensif.
(…) »
F.
Le 25 septembre 2012, X.________ a saisi la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal d’une requête dont les
conclusions sont les suivantes:
« (…)
S’agissant de l’effet suspensif:
a.
Ordonner la restitution de l’effet suspensif au
recours de droit administratif qui va être intenté dans le délai de recours par
le requérant.
A titre de mesures d’extrême urgence:
b.
Autoriser le Dr X.________ à pratiquer des
opérations chirurgicales et à effectuer les suivis opératoires en établissement
hospitalier sous sa propre responsabilité.
c.
Interdire au Chef du département de la santé et
de l’action sociale ainsi qu’au Conseil de la santé d’aviser les hôpitaux et
les cliniques privées du canton de Vaud de la décision rendue le 8 septembre
2012 par le Chef du département de la santé et de l’action sociale.
(…) »
Le magistrat instructeur a
enregistré cette requête comme un recours contre la décision du 8 septembre
2012, assorti d’une requête en restitution de l’effet suspensif et de mesures
provisionnelles d’extrême urgence. Le 3 octobre 2012, le magistrat instructeur
a fait interdiction au DSAS, à titre de mesure urgente, d’informer les hôpitaux
et cliniques privées du canton de Vaud de la décision attaquée.
Par décision incidente du 11
octobre 2012, le juge instructeur a rejeté la requête tendant à la restitution
de l’effet suspensif. Cette décision a été frappée de recours, lequel est à
l’heure actuelle pendant (cause n° RE.2012.0019).
G.
Le 12 octobre 2012, X.________ a adressé une
nouvelle écriture, intitulée recours de droit administratif, dans laquelle il a
pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens:
«(…)
Principalement:
2. Le recours est admis.
3. La décision du Chef du Département de la santé et de
l’action sociale du 8 septembre 2012 est annulée.
Subsidiairement:
4. Le recours est admis.
5. La décision du Chef du Département de la santé et de
l’action sociale du 8 septembre 2012 est annulée.
6. Une nouvelle expertise est ordonnée sur les quatre cas
de personnes décédées et est confiée au Centre Universitaire Romand de Médecine
Légale.
7. Une fois l’expertise effectuée, le dossier de la cause
est renvoyé au Chef du Département de la santé et de l’action sociale pour
qu’il soit statué à nouveau.
(…)»
Le DSAS propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
Par la plume de son conseil, X.________
a produit le 16 novembre 2012 un avis médical du Professeur G.________,
Médecin-chef au Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du
CHUV, du 8 novembre 2012. Le Prof. G.________ est revenu sur l’examen du 19
juin 2011, concernant le cas du patient décédé le 20 juin 2011 au HIB. Il
constate (question n° 2) que ce patient ne présentait pas de signe formel de
perforation de la paroi intestinale puisqu’à l’imagerie, aucune bulle d’aire
n’était visible; il est fort peu probable, selon lui, que ce patient ait
présenté une perforation de la paroi intestinale. A la question suivante: «Est-il
correct d’affirmer qu’en cas de perforation de la paroi intestinale des bulles
d’air sont toujours visibles au scanner ?», le Prof. G.________
répond: «On peut donc répondre à cette question qu’il est possible qu’il y
ait une perforation intestinale sans bulle d’air bien que ce diagnostic soit
très peu probable mais qu’en tout état de cause, ce n’est pas ce diagnostic
qu’il convient d’évoquer en l’absence de bulle d’air».
Cet avis médical, appuyé par deux
articles médicaux également produits par X.________, a été communiqué au DSAS,
lequel ne s’est pas déterminé.
Le 30 novembre 2012, X.________
s’est exprimé une dernière fois par écrit pour réfuter les conclusions du
Professeur E.________. Il a produit à cet effet une copie d’une partie des
clichés du patient décédé le 20 juin 2011 au HIB.
H.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal connaît des recours contre
les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).
Sont également susceptibles de recours par renvoi de l’art. 99 LPA-VD: les
décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de
récusation, de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures
provisionnelles (cf. art. 74 al. 3 LPA-VD), les autres décisions incidentes
notifiées séparément, si elles peuvent causer un préjudice irréparable au
recourant (cf. art. 74 al. 4 let. a LPA-VD). Dans les autres cas, les décisions
incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision
finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).
a) La décision attaquée a été prise
par l’autorité administrative compétente en application de l’art. 191a al. 1
LSP, aux termes duquel, en cas d'urgence, le département peut en tout temps
prendre les mesures propres à prévenir ou faire cesser un état de fait
contraire à la présente loi ou menaçant la sécurité des patients ou le respect
de leurs droits fondamentaux; il peut notamment suspendre ou retirer
provisoirement à son titulaire une autorisation de pratiquer, de diriger ou
d'exploiter ou la qualité de responsable. Il s’agit d’une mesure provisionnelle
restreignant l’autorisation du recourant de pratiquer pendant la procédure
disciplinaire ouverte à son encontre. On rappelle que les mesures
provisionnelles tendent à garantir que le régime qui sera définitivement établi
par la décision finale ne soit pas par avance privé d’effet; leur but est aussi
bien de protéger les intérêts du recourant que ceux qui tiennent à
l’application effective du droit (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif II, 3ème édition, Berne 2011, n° 2.2.6.7, qui citent
précisément comme illustration l’exemple d’un chirurgien faisant l’objet d’une
mesure de suspension provisoire dans le cadre de l’enquête administrative
ouverte à son encontre). Elle ne revêt toutefois pas le caractère d’une mesure
provisionnelle au sens de l’art. 86 LPA-VD à teneur duquel l’autorité peut
prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la
conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts
menacés. Cette dernière disposition fait partie du Chapitre IV de la LPA-VD,
consacrée au recours administratif, également applicable à la procédure du
recours de droit administratif selon l’art. 99 LPA-VD. Il suit de là que les
mesures provisionnelles visées par l’art. 74 al. 3 in fine LPA-VD sont
uniquement celles rendues par une autorité de recours, à l’exclusion des
autorités administratives (cf. art. 4 LPA-VD). Le recours direct à la Cour de
droit administratif est ainsi ouvert contre les décisions relatives aux mesures
provisionnelles prononcées par les autorités de recours inférieures. Tel n’est
pas le cas de la décision attaquée. La règle spéciale de l’art. 74 al. 3 LPA-VD
ne s’applique dès lors pas en l’espèce (v. dans le même sens, arrêt
GE.2010.0110 du 4 août 2010).
b) La décision attaquée a pour
effet d’interdire au recourant de pratiquer la chirurgie et le suivi
post-opératoire sous sa propre responsabilité, ceci jusqu’à ce qu’une décision
finale soit prise au terme de l’enquête diligentée par le Conseil de santé. Il
s’agit par conséquent d’une décision incidente dont la notion s’interprète à la
lumière de la jurisprudence développée au regard des art. 92 et 93 de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; cf. arrêt GE.2009.0038
du 12 août 2009, consid. 1b). Constitue une décision
finale celle qui met un terme définitif à la procédure, qu'il s'agisse d'une
décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif
tiré des règles de la procédure; est en revanche une décision incidente celle
qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu'une étape
vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou
matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF 133 III 629 consid.
2.2
p. 631; 129 I 313 consid. 3.2 p. 316/317; 128 I 215 consid. 2 p. 216/217,
et les arrêts cités).
Cette décision incidente a pour
conséquence de causer au recourant un préjudice difficilement réparable. Par dommage
irréparable au sens de l’art. 94 al. 4 let. a LPA-VD
(assimilable sur ce point à l’art. 93 al. 1 let. a LTF), on entend exclusivement le dommage juridique qui ne peut pas être réparé
ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 133
III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 131 I 57 consid. 1 p. 59), à l’exclusion du dommage de fait, tel que celui lié à la poursuite,
à la longueur ou au coût de la procédure (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 131 I 57 consid. 1 p. 59). Le préjudice est
irréparable lorsqu’une décision finale favorable au
recourant ne le ferait pas disparaître complètement (ATF 134 I 83 consid. 3.1
et les arrêts cités; arrêt GE.2009.0038, précité, consid. 1c). Le recourant se
voit restreint dans l’exercice de sa profession au moins pendant toute la durée
de la procédure disciplinaire menée par le Conseil de santé, conformément à
l’art. 13 al. 2 LSP. Cette période pourrait s’avérer in casu d’autant plus
longue que l’enquête a été suspendue jusqu’à droit jugé dans la procédure
pénale également ouverte à l’encontre du recourant. Il est plus que
vraisemblable que la décision finale n’interviendra pas avant plusieurs mois,
voire même plusieurs années. Dans la mesure où cette
condition est en l’espèce réalisée, le recours est recevable et il y a lieu
d’entrer en matière sur les moyens invoqués par le recourant.
2.
La liberté économique est garantie (art. 27 al. 1,
94.
al. 1 Cst. et 26 al. 1 Cst./VD). Elle protège le libre choix de la
profession, le libre accès à une activité économique lucrative et son libre
exercice (art. 27 al. 2 Cst. et 26 al. 2 Cst./VD; ATF
137.
I 167 consid. 3.1 p. 172; 136 I 197 consid. 4.4.1 p. 203/204; 135 I 130
consid. 4.2 p. 135, et les arrêts cités). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les
personnes morales (ATF 131 I 223 consid. 4.1 p. 230 s.). Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit
fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves
doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent
sont réservés. Toute restriction d'un droit fondamental doit en outre être
justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental
d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé (art. 36 al. 3
Cst.). Sont autorisées les mesures de police, les mesures de politique sociale
ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (ATF
131.
I 223 consid. 4.2 p. 231 s. et les références citées). Les mesures restreignant l'activité
économique peuvent notamment viser à protéger la santé publique (ATF 131 I 223
consid. 4.2 p. 231; 125 I 322 consid. 3a p. 326, 335 consid. 2a p. 337, et les
arrêts cités). Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique
ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de
favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes
d'exploitation (ATF 131 I 223 consid. 4.2 p. 231 s.; 130 I 26 consid.
6.3.3.1
p. 53; 125 I 209 consid. 10a p. 221, 322 consid. 3a p.
326.
et les arrêts cités; cf. au surplus, Klaus Vallender/Peter Hettich/Jens
Lehne, Wirtschaftsfreiheit und begrenzte Staatsverantwortung, 4ème
édition, Berne 2006, § 5 N. 103 et ss).
3.
a) Le recourant fait valoir que la mesure prise
à son encontre serait dépourvue de base légale. En premier lieu, il soutient
que celle-ci ne pouvait reposer que sur la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les
professions médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11) et non sur la LSP. On
peut, sur ce point, donner raison au recourant en rappelant l’art. 34 LPMéd,
aux termes duquel l’exercice d’une profession médicale universitaire à titre
indépendant requiert une autorisation du canton sur le territoire duquel la
profession médicale est exercée. La LPMéd ne règle toutefois
que l’activité à titre indépendant; la réglementation des conditions d’exercice
de l’activité dépendante ressort de la compétence des cantons (Message du Conseil
fédéral du 3 décembre 2004, in FF 2005 157 et ss, not. 207). Cette loi a notamment pour but de régler de
manière exhaustive l’exercice de la profession de médecin à titre indépendant,
en posant les conditions tant professionnelles que personnelles donnant droit à
l’autorisation de pratiquer (art. 36 LPMéd). Elle l’emporte donc sur la LSP,
qui ne reste applicable aux médecins exerçant à titre indépendant que dans la
mesure où cet article est compatible avec le droit fédéral (v. sur ce point, arrêts
GE.2010.0105 du 30 mai 2011; GE.2010.0011 du 28 octobre 2010). Dans la mesure où le recourant a ouvert son propre cabinet médical
dont il assume le risque économique, l’autorisation de pratiquer qui doit lui
être délivrée relève dès lors exclusivement de la LPMéd. L’art. 36 LPMéd règle à
cet égard les conditions d’octroi des autorisations conformément à l’art. 34. Il
prévoit à son alinéa premier que l’autorisation de pratiquer à titre
indépendant est octroyée si le requérant: est titulaire du diplôme fédéral
correspondant (let. a); est digne de confiance et présente, tant physiquement
que psychiquement, les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la
profession (let. b). En vertu de l’art. 75 al. 1 LSP,
l’exercice à titre indépendant de la profession de médecin est soumis à
autorisation du Département de la santé publique et de l’action sociale. Après les conditions professionnelles, les conditions personnelles pour
l’octroi d’une autorisation de pratiquer à titre indépendant au niveau fédéral
font dorénavant l’objet d’une réglementation. Les conditions tant
professionnelles que personnelles sont réglées exhaustivement. Les cantons ne
sont pas habilités à en ajouter d’autres (FF 2005 209). Le canton peut cependant prévoir que l’autorisation de pratiquer à
titre indépendant soit soumise à des restrictions temporelles, géographiques ou
techniques ainsi qu’à des charges pour autant que ces restrictions et ces
charges soient imposées par la Confédération ou qu’elles soient nécessaires
pour garantir des soins médicaux fiables et de qualité (cf. art. 37 LPMéd).
b) Le recourant constate en second
lieu que la LPMéd ne permettrait pas d’ordonner une mesure provisionnelle du
genre de celle ordonnée en l’espèce par l’autorité intimée en application de
l’art. 191a LSP. La LPMéd a pour but d'unifier le droit disciplinaire en
prévoyant des mesures uniformes en cas de violation des obligations
professionnelles (FF 2005 212). Ces mesures ne peuvent
être ni restreintes ni élargies par le droit cantonal (cf. Ariane Ayer/Ueli Kieser/Tomas
Poledna/Dominique Sprumont, Loi sur les professions médicales, Commentaire,
Bâle 2009, N. 2 ad art. 43, p. 418). Les cantons sont compétents pour mettre en
oeuvre les mesures disciplinaires du droit fédéral (art. 41 LPMéd). Le droit
vaudois prévoit dans ce cas que, lorsque le département apprend des faits de
nature à justifier une sanction disciplinaire, il saisit le Conseil de santé,
qui confie alors l’instruction à une délégation de ses membres (art. 66 et 68
du règlement sur l’exercice des professions de la santé [REPS; RSV 811.01.1]).
Après enquête, le Conseil de santé propose au chef du département les mesures à
envisager à l’encontre des professionnels de la santé (art. 13 al. 2 LSP). On constate tout d’abord que la LPMéd prévoit, à son art. 38, que l’autorisation
est retirée si les conditions de l’octroi ne sont plus remplies ou si
l’autorité compétente constate, sur la base d’événements survenus après
l’octroi de l’autorisation, que celle-ci n’aurait pas dû être délivrée. Sous le
titre "devoirs professionnels", l'art. 40 let. a LPMéd contient une
disposition générale imposant aux personnes exerçant une profession médicale
universitaire à titre indépendant d'exercer leur activité «avec soin et
conscience professionnelle», sans plus de précision. A teneur de l’art. 41
LPMéd, chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des
personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre indépendant
sur son territoire (al. 1). Cette autorité de surveillance prend les mesures
nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels (al. 2). L’art. 43 al. 1 LPMéd dispose qu’en cas de violation des devoirs
professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions
d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures
disciplinaires suivantes: un avertissement (let. a); un blâme (let. b); une
amende de 20’000 francs au plus (let. c); une interdiction de pratiquer à titre
indépendant pendant six ans au plus (interdiction temporaire; let. d); une
interdiction définitive de pratiquer à titre indépendant pour tout ou partie du
champ d’activité (let. e). En outre, aux termes de l’art. 43 al. 4 LPMéd,
pendant la procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut restreindre
l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer. Le retrait de pratiquer à titre préventif ne peut toutefois être pris
que si des motifs pertinents le justifient, soit lorsque la notification d’une
interdiction de pratiquer paraît très probable et qu’il sert l’intérêt public
de manière appropriée dès l’ouverture de la procédure disciplinaire (FF 2005
213). L’art. 79 al. 1 LSP, dans sa
teneur en vigueur depuis le 1er juin 2009, soit postérieurement à
l’adoption de la LPMéd, prévoit à cet égard que l'autorisation de pratiquer
peut être retirée pour une durée déterminée ou indéterminée, ou encore assortie
de conditions, si une ou plusieurs des conditions requises pour son octroi ne
sont pas ou plus réunies.
Dès lors, l’explication du
recourant selon laquelle la mesure provisionnelle ordonnée par l’autorité
intimée ne trouverait aucune base légale en droit fédéral ne tient pas; au
contraire, il ressort de l’art. 43 al. 4 LPMéd que l’autorisation de pratiquer
peut non seulement être retirée à titre préventif par l’autorité, mais
également restreinte et ce, durant la procédure disciplinaire intentée à
l’encontre de l’intéressé (v. ATF 2C_631/2010 du 8 septembre 2010 consid. 4.2).
La mesure conservatoire doit toutefois être remplacée dès que possible par une
sanction définitive (cf. ATF 2A.418/2002 du 4 décembre 2002, consid. 3,
concernant la suspension provisoire d’un avocat). Or, la décision attaquée
s’inscrit dans le cadre de cette disposition qui répond, comme on le voit, à la
définition d’une mesure provisionnelle telle que rappelée ci-dessus. Le
principe de la légalité est par conséquent respecté.
4.
a) La mesure disciplinaire doit toutefois
respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) qui exige que
le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, au regard des intérêts
privés et publics en présence (ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438; 124 I
40.
consid. 3e p. 44; Boris Etter, Kommentar zum Medizinalberufgesetz, Berne 2006,
n. 18 ad art. 43). On rappelle que selon ce principe, une
mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de
l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins
incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit
toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport raisonnable
entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la
proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence
– ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197
consid. 4.4.4 p. 205, et les arrêts cités).
b) Pendant toute la durée de la
procédure disciplinaire menée par le Conseil de santé, conformément à l’art. 13
al. 2 LSP, le recourant n’est plus autorisé à pratiquer d’opération
chirurgicale, ni à effectuer de suivi opératoire en établissement hospitalier
sous sa propre responsabilité, mais uniquement sous celle d’un confrère; il
peut toutefois poursuivre son activité de conseil en cabinet et prononcer des
diagnostics opératoires. Quand bien même il s’agit d’une mesure provisionnelle,
la décision porte une atteinte grave à la liberté économique du recourant qui se
voit restreint dans le droit à l’exercice de sa profession. La mesure
provisionnelle de l’art. 49 al 4 LPMéd n’a cependant aucun caractère
disciplinaire; son but est de protéger les intérêts en présence dans la
procédure disciplinaire (Tomas Poledna, in Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont, op.
cit., N. 37 ad art. 43, p. 423). Le principe de la proportionnalité implique
dès lors que l’intérêt public en jeu soit important et que la mesure incriminée
soit apte et nécessaire pour atteindre le but d’intérêt public visé.
Concrètement, il doit donc être démontré que la continuation sans restriction
de l’activité professionnelle du recourant pendant la procédure disciplinaire
soulève un problème de santé publique, soit plus précisément qu’elle soit
susceptible d’affecter les intérêts de ses patients (v. arrêt GE.2011.0188 du
24.
mai 2012).
Le recourant était médecin-chef du
service de chirurgie du HIB jusqu’en novembre 2011. L’autorité intimée a été
informée de façon anonyme de possibles négligences dans le service dont le
recourant avait la responsabilité. Dans le cadre du mandat de surveillance qui
lui est conféré à l’égard des praticiens dépendants (art. 13 LSP), le Conseil
de santé a diligenté une première enquête, que l’on pourrait assimiler à une
pré-enquête, aux fins de déterminer si des éléments suffisants justifiaient
qu’une procédure administrative soit ouverte à l’encontre du recourant. C’est
dans ce cadre qu’il est ressorti que celui-ci pourrait être impliqué dans le
décès de quatre patients de son service, survenus entre 2008 et 2011, ce en
raison de négligences tant dans l’appréciation médicale (cas nos 1 et 2) que
dans le suivi post-opératoire (cas nos 3 et 4). A ce stade de la procédure, il
est sans doute prématuré de tirer des conclusions définitives sur les
manquements professionnels du recourant; les enquêtes pénale et administrative
devront, le cas échéant, l’établir. Toutefois, les premiers éléments recueillis
par le Conseil de santé paraissent d’autant plus sérieux qu’ils sont fondés sur
deux avis d’experts indépendants, les professeurs Z.________ et E.________, exerçant
respectivement à 3******** et à 4********, donc à l’extérieur du canton. Les
anamnèses des trois premiers patients ont été soumises au Professeur Z.________
et celle du quatrième patient, au Professeur E.________. Or, il s’avère que les
conclusions de ces experts semblent dénuées de toute ambiguïté; elles mettent
en cause le recourant, dont la responsabilité paraît engagée dans ces quatre
décès. Les termes du rapport du Professeur E.________ sont mêmes
particulièrement vifs à l’endroit du recourant. Sans doute, un autre expert, le
Professeur A.________, intervenu à la demande du recourant, est quant à lui
parvenu à des conclusions inverses à celles de ses confrères. A cela s’ajoute
l’avis du Professeur G.________ qui paraît contredire dans une certaine mesure
les conclusions du Professeur E.________ sur les circonstances du décès du
quatrième patient et, partant, nuancer celles-ci quant à la responsabilité du
recourant dans ce décès. Il n’en demeure pas moins que les conclusions de ces
deux derniers experts doivent, à ce stade de la procédure disciplinaire, être
appréciées avec une certaine prudence, puisqu’ils exercent au CHUV, où le
recourant a été formé et au sein duquel il a travaillé durant plusieurs années.
A aucun moment, le Professeur A.________ n’a du reste dissimulé les liens
professionnels qui l’attachent au recourant. En outre, l’activité du recourant
a été supervisée par ses confrères sur plus de huit mois; durant cette période,
aucun manquement professionnel n’a été rélevée de sa part. On gardera par
ailleurs à l’esprit le contexte exceptionnel, particulièrement tendu, dans
lequel de possibles manquements du recourant aux règles de l’art ont été
dénoncés à l’autorité intimée. Quoi qu’il en soit, ces premiers éléments recueillis
étaient largement suffisants pour justifier qu’une enquête disciplinaire soit
ouverte à son endroit.
Le recourant, salarié de l’Etat de
Vaud et sous surveillance depuis le 14 octobre 2011, relevait jusqu’alors de la
LSP. Alors qu’il faisait l’objet de cette pré-enquête, il s’est installé à son
compte et a ouvert son propre cabinet médical. Cela impliquait pour l’autorité
intimée de lui délivrer une autorisation de pratiquer, conformément aux
articles 34 et 36 LPMéd. Bien que les premiers résultats de cette pré-enquête
fussent connus, un refus à cet égard, à tout le moins prématuré à ce stade de
la procédure, n’était pas envisageable. Compte tenu des premières constatations
recueillies, l’autorité intimée avait néanmoins la faculté, comme on l’a vu au
considérant précédent, de restreindre à titre préventif la pratique
professionnelle du recourant (art. 43 al. 4 LPMéd) et de lui octroyer une
autorisation assortie de conditions. Cette restriction n’apparaît pas, au vu
des circonstances du cas d’espèce, comme étant critiquable, ceci d’autant plus
qu’elle tend à protéger un intérêt public que l’on n’hésitera guère à qualifier
de particulièrement important, à savoir la santé publique. Il existe en effet
un intérêt majeur à protéger les patients et les futurs patients du recourant contre
les risques résultant de possibles négligences de sa part dans l’exercice de sa
pratique de chirurgien. De l’autre côté, l’intérêt du recourant à exercer sa
profession subsiste au moins aussi longtemps que la démonstration de
l’engagement de sa responsabilité dans le décès des quatre patients du HIB n’est
pas rapportée. Dès lors, il s’imposait à l’autorité de prendre la mesure la
plus apte et nécessaire afin de préserver le but d’intérêt public visé et ceci,
tout en ménageant l’intérêt propre du recourant, jusqu’à l’issue de l’enquête
disciplinaire. La mesure incriminée s’inscrit précisément dans ce cadre. Elle ne
prive en effet pas le recourant d’exercer sa profession dans l’intervalle, mais
consiste à restreindre son exercice en ce sens qu’il n’est plus autorisé, dans
les hôpitaux et cliniques du canton, à opérer et à assurer le suivi opératoire
des patients sous sa propre responsabilité, mais sous celle d’un confrère dont
il pourra être l’assistant. On ne voit guère qu’une mesure préventive moins
incisive – on songe ici à une surveillance étroite de son activité sous la
responsabilité du Médecin cantonal – puisse atteindre de façon efficace ce même
objectif.
Cela étant, on gardera à l’esprit
que la mesure provisionnelle prise en l’encontre du recourant est destinée à demeurer
en vigueur durant la procédure disciplinaire, tant et aussi longtemps que
l’autorité intimée n’aura pas statué à l’issue de l’enquête. On relève à cet
égard que la poursuite conduisant au prononcé d'une sanction administrative se
prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle le département a eu
connaissance des faits incriminés (art. 46 al. 1 LPMéd et 192 al. 1 LSP). Tout
acte d'instruction ou de procédure que le département, une autorité de
poursuite pénale ou un tribunal opère en rapport avec les faits incriminés,
entraîne une interruption du délai de prescription (ibid., al. 2). La poursuite
se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la commission des faits
incriminés (ibid., al. 3). Si le fait incriminé constitue un acte réprimé par
le droit pénal le délai de prescription plus long prévu par le droit pénal
s'applique (ibid., 4). Indépendamment de cette question, l’on constate surtout
que cette mesure sera applicable tant et aussi longtemps qu’une décision n’a
pas été prise à l’issue de l’enquête disciplinaire. Or, cette période pourrait
s’avérer in casu d’autant plus longue que l’enquête a été suspendue jusqu’à
droit jugé dans la procédure pénale également ouverte à l’encontre du
recourant. Il est plus que vraisemblable que la décision finale n’interviendra
pas avant plusieurs mois, voire même plusieurs années. Le principe de
proportionnalité s’accommode mal d’une mesure provisionnelle dont la durée pourrait
s’avérer aussi étendue, surtout eu égard aux conséquences économiques qu’elle peut
engendrer pour le recourant. Au regard du principe de la proportionnalité, une
telle interdiction provisoire ne peut être prononcée pour courir jusqu'au terme
de la procédure pénale ouverte contre ledit professionnel de la santé puisque
la durée de cette procédure est inconnue (v. dans ce sens, ATF 2P.339/2005 du
10.
juillet 2006, consid. 2.4; cf. également arrêt GE.2006.0138 du 30 mars 2007,
lequel fait suite à l’ATF précité). Il importe dès lors d’en limiter la durée dans
une mesure compatible avec les exigences de la procédure disciplinaire.
c) Le
recourant se plaint sans doute d’une violation de son droit d’être entendu. Tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend
notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier (ATF 126
I 7 consid. 2b p. 10), de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 133 I 270
consid. 3.1 p. 277). Il faut toutefois préciser que l'art. 29 al. 2 Cst. n'a,
dans le cadre d'une procédure concernant des mesures provisoires, pas la même
portée que s'agissant de la procédure au fond (ATF 2P.103/2006 du 29 mai 2006
consid. 3.1). Ainsi, les décisions judiciaires concernant l'effet suspensif
doivent par nature être rendues rapidement et sans de longues investigations
complémentaires. L'autorité qui statue peut, sauf circonstances spécifiques, se
dispenser d'entendre de manière détaillée les intéressés ou de procéder à un
second échange d'écritures. Le droit d'être entendu du requérant est en
principe déjà garanti par le dépôt de sa demande (ATF 2D_40/2008 du 19 mai 2008
consid. 2.3;2A.619/2002 du 10 mars 2003 consid. 3, non publié in ATF 129 II
232).
Le recourant s’en prend pour
l’essentiel à la procédure de désignation et de mise en œuvre des professeurs Z.________
et E.________. Parmi les moyens de preuve auxquels l’autorité peut recourir,
l’art. 29 al. 1 let. c LPA-VD retient l’expertise. L’art. 34 al. 1 LPA-VD
prévoit sans doute la participation des parties à l'administration des preuves. L’alinéa 4, 1ère phrase, de cette
disposition précise cependant que, s'il y a péril en la
demeure, ou si la sauvegarde d'un intérêt public ou privé prépondérant l'exige,
l'autorité peut procéder à une mesure d'instruction en l'absence des parties. Dans
ce cas, dès que le motif justifiant la restriction disparaît, l'autorité en
informe les parties et leur donne accès aux pièces soustraites (art. 36 al. 2
LPA-VD). Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être
utilisée contre elle que si l'autorité lui en a communiqué par écrit le contenu
essentiel et lui a donné l'occasion de s'exprimer à ce propos (ibid., al. 3).
On l’a dit plus haut, l’autorité intimée a requis deux avis d’expert uniquement
aux fins de déterminer si des éléments suffisants justifiaient l’ouverture
d’une enquête disciplinaire à l’endroit du recourant. Dans une situation de ce
genre, elle était fondée à ne pas inviter le recourant à participer à cette
instruction préliminaire, que l’on a qualifiée plus haut de pré-enquête. Du
reste, le recourant a non seulement été invité à se déterminer sur l’avis du
Professeur Z.________, mais il a produit le rapport du professeur A.________,
qu’il désigne lui-même sous le vocable de contre-expertise. En outre, il a été directement
confronté au Professeur Z.________. On ne voit par conséquent pas que
l’autorité intimée ait violé le droit du recourant d’être entendu avant que la
mesure incriminée ne soit ordonnée. A titre subsidiaire, le recourant requiert
qu’une nouvelle expertise soit ordonnée sur les quatre
cas de personnes décédées et soit confiée au Centre Universitaire Romand de
Médecine Légale. Là encore, le recourant perd à cet égard
de vue que la décision attaquée est une mesure provisionnelle et qu’il aura,
sur le fond, la faculté de participer à l’administration de l’expertise qui
sera très vraisemblablement mise en œuvre dans le cadre de l’enquête
disciplinaire, comme dans le cadre de l’enquête pénale. Ses droits demeurent
ainsi sauvegardés.
5.
a) Il suit de ce qui précède que le recours sera
partiellement admis et la décision attaquée, complétée par un chiffre V qui en limitera
la durée de validité et en fixera l’échéance au 31 mars 2014. Dans l’intervalle,
il appartiendra au DSAS, sur préavis du Conseil de santé, de statuer à l’issue
de l’enquête disciplinaire ou de rapporter la présente décision. Pour le cas où
cette enquête devait se prolonger, il a également la faculté de prononcer de
nouvelles mesures provisionnelles.
b) L’issue du recours commande que le
recourant, qui obtient partiellement gain de cause, supporte un émolument
judiciaire réduit (art. 48, 49 al. 1 et 91 LPA-VD). Pour
les mêmes raisons, des dépens réduits seront alloués au recourant (art. 55 al.
1.
et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision du Département de la santé et de
l'action sociale, du 8 septembre 2012, est réformée, en ce sens qu’elle est
complétée par un chiffre V dont la teneur est la suivante:
V. - La durée de validité de la présente décision est limitée et échoit
au 31 mars 2014.
III.
Dite décision est confirmée pour le surplus.
IV.
Les frais d’arrêt, réduits à 2'000 (deux mille)
francs, sont mis à la charge de X.________.
V.
Le Département de la santé et de l'action
sociale versera à X.________ des dépens, réduits à 1'000 (mille) francs.
Lausanne, le 10 décembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.