GE.2012.0172
CDAP - GE.2012.0172 - 2013-04-30 - X.________ c/Office de l'information sur le territoire, Service des eaux, sols et assainissement, Service des forêts, de la faune et de la nature
30 avril 2013Français20 min
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N° affaire:
GE.2012.0172
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.04.2013
Juge:
EB
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Office de l'information sur le territoire, Service des eaux, sols et assainissement, Service des forêts, de la faune et de la nature
CONSTATATION DE LA NATURE FORESTIÈRE
NOTION DE FORÊT
PLAN{REGISTRE FONCIER}
REGISTRE FONCIER
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LFo-10
LFo-2-1
LPA-VD-75-a
OMO-7-1
Résumé contenant:
Délimitation entre le domaine public et un bien-fonds situé à l'embouchure de l'Aubonne. La délimitation d'une aire forestière sur le plan cadastral joint à la décision querellée n'emporte aucune conséquence d'un point de vue juridique et ne nécessite pas la conduite préalable d'une procédure de constatation de l'aire forestière. Le recours doit donc être considéré comme irrecevable.
Recours au Tribunal fédéral contre cette décision déclaré irrecevable par arrêt du 30 août 2013 (ATF 5A_413/2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2013
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Thélin et François
Gillard, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Yves NICOLE, avocat à
Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Office de
l'information sur le territoire, à Lausanne
Autorités concernées
1.
Service des eaux,
sols et assainissement, à Lausanne
2.
Service des forêts,
de la faune et de la nature, à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision de
l'Office de l'information sur le territoire du 29 août 2012 (nouvelle
définition de la limite de la parcelle n°******** de 1********).
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est propriétaire de la parcelle n° ********
du cadastre de la Commune de 1********. Cette parcelle, d’une surface totale de
13’803 m2 (selon mensuration numérisée), supporte un bâtiment
d’habitation occupé par X.________ et sa famille. Elle se situe à l’embouchure
de l’Aubonne, dans un secteur dénommé « Y.________ » qui fait partie
du delta de ce cours d’eau. L’ouest de la parcelle jouxte la rive gauche de
l’Aubonne alors que le sud de la parcelle borde le lac Léman. La partie du
terrain située au sud et à l'ouest du bâtiment d'habitation est grevée par le
plan d’extension cantonal n°19a-b du 12 mars 1946 qui la classe en zone
inconstructible. Le plan général d’affectation de la Commune de 1******** du 28
mars 1990 classe le bâtiment d'habitation en zone de verdure, qui se prolonge à
l'arrière de ce dernier ; le solde du terrain est soumis à l'aire
forestière.
Le plan cadastral de la parcelle n°
******** a été mis à jour dans le cadre de la nouvelle mensuration officielle
de la Commune de 1******** afin de remplacer les anciens plans en carton par
des données numérisées. Cette mensuration a fait l’objet d’une mise à l’enquête
publique du 10 juillet au 8 août 1995. X.________ conteste depuis lors la
délimitation entre le domaine public et son bien-fonds, plus particulièrement
le statut des atterrissements qui se sont formés à l’embouchure de l’Aubonne,
sur la rive gauche de cette dernière et à l'arrière de la grève du lac.
B.
X.________ a formé une opposition contre la
nouvelle mensuration cadastrale le 7 août 1995 dans laquelle il demandait que
la surface de sa parcelle soit augmentée par rapport au domaine public,
opposition qui a été levée par la décision du Service du cadastre et du
Registre foncier du 1er novembre 1995. Dans le cadre de la procédure
relative au recours déposé contre cette décision devant le Tribunal
administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal [CDAP]), le Service des eaux et de la protection de l’environnement a
procédé, le 4 septembre 1996, au piquetage d’une nouvelle limite en vue de
pourparlers transactionnels, lesquels n’ont toutefois jamais aboutis. Le
Tribunal a partiellement admis le recours par arrêt du 21 mars 2006 (GE.1995.0107)
et a renvoyé la cause pour nouvelle décision au Service de l’information sur le
territoire (ci-après : OIT; lequel a succédé au Service du cadastre et du
Registre foncier). Dans sa décision du 22 juin 2007, ce dernier a fixé les
limites de la parcelle n° ******* conformément à l’arrêt précité, soit selon le
piquetage préalablement effectué par le Service des eaux et de la protection de
l’environnement.
C.
Par acte du 16 juillet 2007, le recourant s’est
pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à
son annulation. Par arrêt du 10 août 2010 (GE.2007.0121), la CDAP a partiellement
admis ce recours en ce qui concerne la fixation de la limite entre le domaine
public et la parcelle litigieuse le long de la rive du Lac Léman et a renvoyé
la cause pour nouvelle décision à l’OIT. Il a en revanche constaté que la
décision attaquée ne prêtait pas flanc à la critique sous l’angle de la limite
entre ladite parcelle et le domaine public le long de la rive gauche de
l’Aubonne, celle-ci correspondant au rivage jusqu’à la limite des hautes eaux
normales (selon le piquetage antérieurement effectué). Il a en outre constaté
que, le long de la rivière, il n’y avait aucun atterrissement. Cet arrêt a fait
l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, lequel a été déclaré irrecevable par
arrêt du 18 novembre 2010 (ATF 5A_649/2010), la IIe Cour de droit civil
considérant que l’arrêt de la CDAP qui renvoyait le dossier à l’autorité de
première instance pour nouvelle décision n’était pas une décision finale et ne
pouvait dès lors pas faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.
D.
Interpellé par X.________ quant à la
délimitation de sa propriété conformément à l’arrêt cantonal précité, l’OIT a
indiqué dans une lettre datée du 17 avril 2012 qu’il renonçait à rendre une
nouvelle décision et qu’il « abandonnait » la nouvelle mensuration de
la parcelle litigieuse. Le 16 mai 2012, le recourant a saisi la CDAP d’un
recours pour déni de justice formel. Celui-ci a été instruit sous référence
GE.2012.0070. Par décision du 29 août 2012, l’autorité intimée a rendu une
nouvelle décision concernant la position de la limite de la parcelle litigieuse
côté lac conformément à l’arrêt GE.2007.0121 du 10 août 2010. Elle y a joint un
tableau de mutation ainsi qu’un plan cadastral figurant des modifications
effectuées. Elle a précisé que, côté cours d’eau, le nouveau plan de mutation
reprenait la limite fixée dans sa décision du 22 juin 2007 telle que confirmée
par l’arrêt précité. Suite à cette nouvelle décision, le juge instructeur a,
par décision du 12 septembre 2012, déclaré le recours déposé pour déni de
justice formel (refus de statuer) sans objet et a rayé l’affaire du rôle.
E.
Par acte du 1er octobre 2012, X.________
a saisi la CDAP d’un recours contre la décision de l’OIT du 29 août 2012 en formant,
sous suite de dépens, les conclusions suivantes :
« I. Le
recours est admis.
Principalement :
II. La décision entreprise est réformée en
ce sens que la délimitation de la parcelle n° ******** du RF de 1******** par
rapport au cours de l’Aubonne correspond à la limite des hautes eaux normales
depuis la borne implantée en limite ouest de la parcelle, à hauteur de l’angle
nord-ouest du bâtiment ECA No ********. Par ailleurs, toutes indications
figurant les lisières et la nature forestière sur la parcelle No ******** sont
retranchées du plan cadastral joint à la décision entreprise.
Subsidiairement :
III.
La décision entreprise est annulée. »
En substance, le recourant fait
valoir que la délimitation du domaine public le long de l’Aubonne retenue par
la décision querellée est erronée dans la mesure où elle ne correspond pas à la
limite des hautes eaux. Il souligne à ce titre que la limite fixée sur la base
du piquetage effectué en 1996 se trouve à plusieurs mètres du bord de la
rivière, au milieu d’une portion de terrain plantée d’herbes. Il dénonce
également la représentation d’une forêt et d’une lisière sur le plan cadastral
joint à la décision querellée alors même qu’aucune procédure de constatation de
la nature forestière du bien-fonds n’a été effectuée en l’espèce. A titre de
mesure d’instruction, le recourant requiert que le dossier GE.2007.0121 soit
versé au dossier de la présente cause.
Dans sa réponse du 19 octobre 2012,
le Service des eaux, sols et assainissement (ci-après : SESA) déclare s’en
remettre à la justice quant à la suite de la procédure.
Dans sa réponse du 7 novembre 2012,
l’OIT conclut au rejet du recours. Il estime pour l’essentiel que la
délimitation du domaine public le long de l’Aubonne a été définitivement
tranchée dans le cadre de l’arrêt GE.2007.0121 du 10 août 2012 dont les injonctions
ont été correctement retranscrites dans la décision querellée. Il expose que la
représentation graphique de la forêt sur le plan cadastral joint à la décision entreprise
correspond à la surface délimitée lors de la nouvelle mensuration numérique
mise à l’enquête en 1995 et n’avait à l’époque fait l’objet d’aucune
contestation. Il souligne encore à ce propos que le changement de trame
graphique et l’utilisation du terme de « forêt » en lieu et place de
« bois » sur les documents cadastraux découlent d’une évolution
dictée par la Confédération et n’emportent aucune conséquence sur le plan
géométrique.
Dans sa réponse du 29 novembre
2012, le Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après : SFFN)
conclut au rejet du recours. En substance, il estime que les limites
forestières représentées dans la mensuration officielle ne revêtent qu’un
caractère descriptif et ne sont pas déterminantes pour le statut juridique de
la forêt.
Dans son mémoire complémentaire du
30 novembre 2012, le recourant estime pour l’essentiel que la délimitation du
domaine public le long de l’Aubonne peut faire l’objet d’une nouvelle procédure
dans la mesure où l’arrêt GE.2007.0121 précité ne constituait pas une décision
finale, mais uniquement un jugement incident, non susceptible de recours devant
le Tribunal fédéral (cf. ATF 5A_649/2010 précité). Il estime également que la
délimitation de la forêt telle que prévue dans les plans soumis à l’enquête
publique du 10 juillet au 8 août 1995 peut toujours être contestée dans la
mesure où ceux-ci ne sont jamais entrés en force.
Dans ses déterminations du 21
décembre 2012, l’OIT estime que, selon la réglementation topique, la couverture
du sol comprend également la forêt et que cette dernière doit à ce titre
figurer sur le plan cadastral. Il rappelle également que la surface forestière
actuellement figurée sur le plan est plus favorable au recourant que celle inscrite
lors de l’acquisition de la parcelle en 1972, passant de 11'391 à 10'160 m2,
tout en soulignant son caractère purement indicatif.
Dans ses déterminations finales du
7 janvier 2013, le recourant fait pour l’essentiel valoir que même si
l’indication de la forêt sur les plans cadastraux n’a qu’un caractère
descriptif, elle ne saurait trop s’éloigner de la situation qui prévaut sur le
terrain, ce qu’il estime être le cas en l’espèce.
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant reproche à l’autorité intimée que
le plan cadastral joint à la décision entreprise ne figure pas de manière
pertinente la délimitation entre sa parcelle et le domaine public le long de
l’Aubonne. La mensuration de la parcelle litigieuse ayant déjà fait l’objet de
plusieurs procédures judiciaires, il convient en premier lieu de déterminer dans
quelle mesure cette question peut encore être soulevée dans le cadre de la
présente procédure.
a) Selon l’art. 90 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV
173.
), l’autorité peut, si le recours est recevable, réformer la décision
attaquée ou l’annuler et renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvelle
décision. En cas de renvoi de la cause pour nouvelle décision, l’autorité
inférieure voit sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce
sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité
supérieure. Les considérants de l’arrêt retournant la cause lient l’autorité et
les parties, ces derniers ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours
contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés ou admis dans
l’arrêt de renvoi (Bovey/Blanchard/Grisel
Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée,
commentaire ad. art. 90 LPA-VD).
Devant la juridiction
administrative, ne peuvent en outre être examinés et jugés que les rapports
juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée
préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. Dans cette
mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déférée
en justice par la voie du recours. L’objet du litige
peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF
136.
V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n’entre
pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui
lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les
références citées).
b) En l’espèce, il ressort du
dossier que la limite du domaine public à l’ouest de la parcelle litigieuse, le
long de l’Aubonne, a valablement été fixée dans le cadre de la décision rendue
par l’autorité intimée le 22 juin 2007 et confirmée par la cour de céans dans
son arrêt du 10 août 2010. Dans la mesure où, saisi d’un recours, le Tribunal
fédéral a conclu à l’irrecevabilité du moyen de droit déposé sur la base de
l’art. 93 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ;
RS 173.110), on ne saurait toutefois considérer que l’arrêt précité ait acquis
force matérielle de chose jugée. En effet, celui-ci pourrait encore faire
l’objet d’une contestation devant cette autorité sur la base de l’arrêt à
rendre dans le cadre de la présente procédure (art. 93 al. 3 LTF). Pour autant,
la délimitation de la parcelle litigieuse telle qu’effectuée dans l’arrêt
cantonal précité ne saurait être revue. Quand bien même il s’agit d’un arrêt de
renvoi (art. 90 LPA-VD), celui-ci fixe sans équivoque la limite du domaine
public sur le flanc ouest de la parcelle litigieuse et lie la cours de céans,
laquelle ne saurait s’écarter de ses propres conclusions sur ce point (ATF 135
III 334 consid. 2 = JdT 2010 I 251).
Faute pour le recourant d’établir
que la limite de propriété arrêtée sur le plan joint à la décision querellée
diffère de celle retenue dans la cadre de la précédente procédure, les
autorités ne sauraient connaître à nouveau de la délimitation entre la parcelle
litigieuse et le domaine public le long de l’Aubonne. C’est dès lors à juste
titre que, suite au recours pour dénis de justice introduit ultérieurement,
l’autorité intimée a limité le contenu de sa nouvelle décision, objet du
présent recours, à la délimitation du domaine public au sud de la parcelle
litigieuse (coté lac). En ce sens, les conclusions présentées par le recourant
en ce qui a trait à la limite du domaine public à l’ouest de cette dernière (côté
cours d’eau) excèdent également l’objet du litige tel que circonscrit par la
décision du 29 août 2012. Elles doivent par conséquent être déclarées
irrecevables.
2.
Le recourant conteste également la représentation
graphique d’une aire forestière sur le plan cadastral joint à la décision querellée
et critique le fait que la mensuration officielle n’ait pas été accompagnée d’une
procédure de constatation au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 4 octobre
1991.
sur les forêts (LFo; RS 921.0). Dans ce contexte, il y a lieu d’examiner
la portée juridique des mensurations officielles relatives à l’aire forestière.
a) aa) Selon l’art. 5 let. c de
l’Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO; RS
211.432
), cette dernière comprend, entre autres, le
plan du registre foncier. Le plan du registre foncier (ou plan cadastral) est
un produit graphique établi sous forme analogique ou numérique à partir des
données de la mensuration officielle et qui, en tant qu’élément constitutif du
registre foncier, délimite notamment les biens-fonds; il acquiert la force
juridique des inscriptions au registre foncier (art. 7 al. 1 OMO). Il fait état
de plusieurs couches d’informations, parmi lesquelles figure la couverture du
sol (art. 7 al. 2 OMO). Selon l’art. 7 al. 1 let. b de l’Ordonnance technique du Département de la
défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) du 10 juin 1994 sur la mensuration officielle (OTEMO; RS 211.432.21), la
couche d’information «couverture du sol» indique notamment la présence de
surfaces boisées (ch. 5). Ce thème est lui-même subdivisé en plusieurs
objets : forêt dense, pâturage boisé (lui-même subdivisé en «pâturage
boisé dense» et «pâturage boisé ouvert») et autre surface boisée. Les surfaces
boisées comprennent notamment la forêt au sens de l’art. 2 al. 1 LFo (art. 18
al. 1 OTEMO). La délimitation géométrique de celle-ci est effectuée, au besoin,
d’entente avec les organes forestiers compétents (art. 18 al. 3 OTEMO).
L’exécution de la mensuration officielle
est déléguée aux cantons (art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 5 octobre 2007
sur la géoinformation [LGéo; RS 510.62] et art. 43 al. 1 OMO). La loi vaudoise du 8 mai 2012 sur la
géoinformation (LGéo-VD, RSV 510.62) attribue cette tâche à l’OIT, lequel a
notamment pour compétence de gérer les documents cadastraux, de veiller à leur
mise à jour, à leur renouvellement ou à leur amélioration (art. 18 al. 1 let. h
LGéo-VD).
bb) La procédure de constatation de
l’aire forestière permet quant à elle d’établir si un boisé est une forêt au
sens de l’art. 2 al. 1 LFo. Aux termes de cette disposition, on entend par
forêt toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même
d’exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d’exploitation et la mention au registre
foncier ne sont en revanche pas pertinents. Des critères
quantitatifs minimaux relatifs à la surface, à l’âge et à la largeur de la
forêt fixés par le droit fédéral (cf. art. 1 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts [OFo; RS 921.01]) ainsi que par le droit cantonal
(cf. art. 2 al. 1 de la loi
forestière du 19 juin 1996 [LVLFo; RSV 921.01]) complètent
cette définition. La notion juridique de forêt est conçue selon une approche
dynamique, celle-ci pouvant s’étendre si les surfaces
concernées se couvrent naturellement de végétation ligneuse. Le moment décisif pour apprécier la nature
forestière d'un peuplement boisé est celui de la décision de première instance
(ATF 1A.223/2005 du 6 avril 2006 consid. 2.2; ATF 124 II 85 consid. 4d). Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut ainsi demander
au canton de décider si un peuplement boisé est soumis à la législation sur les
forêts ou non par le biais d’une procédure de constatation (art. 10 al. 1 LFo).
Lors de l’édiction et de la révision des plans d’aménagement locaux, une
constatation de la nature forestière doit impérativement être ordonnée là où
les zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt (art. 10 al. 2 LFo). La
notion dynamique de la forêt disparaît alors dans l’intérêt de la sécurité juridique;
une limite statique de celle-ci étant imposée par la loi.
b) En l’espèce, on ne saurait faire
grief à l’autorité intimée d’avoir graphiquement représenté sur les plans
cadastraux un secteur qui figure une forêt et une lisière sur la parcelle du
recourant sans avoir préalablement effectué une procédure de constatation de
l’aire forestière (art. 10 LFo). La législation sur la mensuration officielle
exige en effet que le plan cadastral figure les surfaces boisées au même titre
que les autres couvertures du sol (art. 6 al. 2 let. b OMO). Cette
représentation n’emporte toutefois pas une qualification de forêt au sens de la
législation éponyme (art. 2 al. 1 LFo) et n’exige pas la conduite préalable
d’une procédure de constatation de l’aire forestière (art. 10 LFo). Celle-ci ne
s’impose en effet que lors de l’édiction et de la révision des plans
d’aménagement locaux là où les zones à bâtir confinent ou confineront à la
forêt (al. 2). Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence puisque la parcelle du
recourant est située en zone inconstructible. Moyennant un intérêt digne d’être
protégé, le recourant peut néanmoins demander aux services cantonaux compétents
de décider si les peuplements boisés présents sur son bien-fonds doivent ou non
être considérés en tant que forêt (al. 1).
Cela dit, on peine à discerner
l’intérêt pratique du recourant à agir contre la représentation graphique de l’aire
forestière sur le plan cadastral joint à la décision querellée dans la mesure
où, en l’espèce, cet élément n’emporte aucune conséquence de nature juridique.
Comme précédemment mentionné, les surfaces boisées désignées en tant que telles
dans les documents cadastraux ne permettent pas de préjuger de l’existence
d’une forêt au sens de la définition donnée par la loi éponyme et encore moins des
restrictions qui sont liées à cette qualification pour le propriétaire foncier (permis
de coupe obligatoire, respect d’une distance minimale entre les bâtiments et la
forêt, interdiction de défricher). La notion dynamique de forêt retenue par le
droit fédéral implique en effet que la surface forestière n'est pas fixée une
fois pour toute, mais qu'elle est susceptible de se modifier constamment en
fonction de l'évolution naturelle de la forêt sur le terrain. Tout espace gagné
par la forêt au sens juridique est ainsi automatiquement régi par les règles de
la législation forestière ; peu importe à cet égard la limite retenue par
le registre foncier (à ce propos notamment : AC.2010.0156 consid. 3 et les
références citées). Si le recourant devait solliciter la mise en œuvre d’une
procédure de constatation de l’aire forestière concernant sa parcelle (art. 10
al. 1 LFo), il serait ainsi tenu compte de la surface devant effectivement être
qualifiée de forêt en fonction de ses caractéristiques au moment de la décision
correspondante et non sur la base des constatations retenues antérieurement par
l’autorité intimée dans le cadre de la mensuration officielle (dans le même
sens : arrêt AC.98/0133 du 15 juin 1999 consid. 2a).
Faute pour le recourant d’être lésé
dans ses intérêts dignes de protection, la surface représentée graphiquement en
tant que forêt sur le plan cadastral et son dimensionnement dans le feuillet
correspondant ne peuvent donc faire l’objet d’une quelconque contestation (cf.
art. 75 let. a LPA-VD). Sur ce point également, le recours doit être déclaré
irrecevable.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être déclaré irrecevable dans son intégralité. Au vu de ce
résultat, il y a lieu de mettre à la charge du recourant les frais de justice
arrêtés à 2’500 francs (art. 49 et 99 LPA-VD). Il ne lui est en outre pas
alloué de dépens (art. 55 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours formé par X.________
contre la décision de l'Office
de l'information sur le territoire du 29 août 2012 est
irrecevable.
II.
Un émolument de justice de 2’500 (deux mille
cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.