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Décision

GE.2012.0172

CDAP - GE.2012.0172 - 2013-04-30 - X.________ c/Office de l'information sur le territoire, Service des eaux, sols et assainissement, Service des forêts, de la faune et de la nature

30 avril 2013Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est propriétaire de la parcelle n° ********

du cadastre de la Commune de 1********. Cette parcelle, d’une surface totale de

13’803 m2 (selon mensuration numérisée), supporte un bâtiment

d’habitation occupé par X.________ et sa famille. Elle se situe à l’embouchure

de l’Aubonne, dans un secteur dénommé « Y.________ » qui fait partie

du delta de ce cours d’eau. L’ouest de la parcelle jouxte la rive gauche de

l’Aubonne alors que le sud de la parcelle borde le lac Léman. La partie du

terrain située au sud et à l'ouest du bâtiment d'habitation est grevée par le

plan d’extension cantonal n°19a-b du 12 mars 1946 qui la classe en zone

inconstructible. Le plan général d’affectation de la Commune de 1******** du 28

mars 1990 classe le bâtiment d'habitation en zone de verdure, qui se prolonge à

l'arrière de ce dernier ; le solde du terrain est soumis à l'aire

forestière.

Le plan cadastral de la parcelle n°

******** a été mis à jour dans le cadre de la nouvelle mensuration officielle

de la Commune de 1******** afin de remplacer les anciens plans en carton par

des données numérisées. Cette mensuration a fait l’objet d’une mise à l’enquête

publique du 10 juillet au 8 août 1995. X.________ conteste depuis lors la

délimitation entre le domaine public et son bien-fonds, plus particulièrement

le statut des atterrissements qui se sont formés à l’embouchure de l’Aubonne,

sur la rive gauche de cette dernière et à l'arrière de la grève du lac.

B.

X.________ a formé une opposition contre la

nouvelle mensuration cadastrale le 7 août 1995 dans laquelle il demandait que

la surface de sa parcelle soit augmentée par rapport au domaine public,

opposition qui a été levée par la décision du Service du cadastre et du

Registre foncier du 1er novembre 1995. Dans le cadre de la procédure

relative au recours déposé contre cette décision devant le Tribunal

administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal [CDAP]), le Service des eaux et de la protection de l’environnement a

procédé, le 4 septembre 1996, au piquetage d’une nouvelle limite en vue de

pourparlers transactionnels, lesquels n’ont toutefois jamais aboutis. Le

Tribunal a partiellement admis le recours par arrêt du 21 mars 2006 (GE.1995.0107)

et a renvoyé la cause pour nouvelle décision au Service de l’information sur le

territoire (ci-après : OIT; lequel a succédé au Service du cadastre et du

Registre foncier). Dans sa décision du 22 juin 2007, ce dernier a fixé les

limites de la parcelle n° ******* conformément à l’arrêt précité, soit selon le

piquetage préalablement effectué par le Service des eaux et de la protection de

l’environnement.

C.

Par acte du 16 juillet 2007, le recourant s’est

pourvu contre cette décision auprès du Tribunal administratif en concluant à

son annulation. Par arrêt du 10 août 2010 (GE.2007.0121), la CDAP a partiellement

admis ce recours en ce qui concerne la fixation de la limite entre le domaine

public et la parcelle litigieuse le long de la rive du Lac Léman et a renvoyé

la cause pour nouvelle décision à l’OIT. Il a en revanche constaté que la

décision attaquée ne prêtait pas flanc à la critique sous l’angle de la limite

entre ladite parcelle et le domaine public le long de la rive gauche de

l’Aubonne, celle-ci correspondant au rivage jusqu’à la limite des hautes eaux

normales (selon le piquetage antérieurement effectué). Il a en outre constaté

que, le long de la rivière, il n’y avait aucun atterrissement. Cet arrêt a fait

l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, lequel a été déclaré irrecevable par

arrêt du 18 novembre 2010 (ATF 5A_649/2010), la IIe Cour de droit civil

considérant que l’arrêt de la CDAP qui renvoyait le dossier à l’autorité de

première instance pour nouvelle décision n’était pas une décision finale et ne

pouvait dès lors pas faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

D.

Interpellé par X.________ quant à la

délimitation de sa propriété conformément à l’arrêt cantonal précité, l’OIT a

indiqué dans une lettre datée du 17 avril 2012 qu’il renonçait à rendre une

nouvelle décision et qu’il « abandonnait » la nouvelle mensuration de

la parcelle litigieuse. Le 16 mai 2012, le recourant a saisi la CDAP d’un

recours pour déni de justice formel. Celui-ci a été instruit sous référence

GE.2012.0070. Par décision du 29 août 2012, l’autorité intimée a rendu une

nouvelle décision concernant la position de la limite de la parcelle litigieuse

côté lac conformément à l’arrêt GE.2007.0121 du 10 août 2010. Elle y a joint un

tableau de mutation ainsi qu’un plan cadastral figurant des modifications

effectuées. Elle a précisé que, côté cours d’eau, le nouveau plan de mutation

reprenait la limite fixée dans sa décision du 22 juin 2007 telle que confirmée

par l’arrêt précité. Suite à cette nouvelle décision, le juge instructeur a,

par décision du 12 septembre 2012, déclaré le recours déposé pour déni de

justice formel (refus de statuer) sans objet et a rayé l’affaire du rôle.

E.

Par acte du 1er octobre 2012, X.________

a saisi la CDAP d’un recours contre la décision de l’OIT du 29 août 2012 en formant,

sous suite de dépens, les conclusions suivantes :

« I. Le

recours est admis.

Principalement :

II. La décision entreprise est réformée en

ce sens que la délimitation de la parcelle n° ******** du RF de 1******** par

rapport au cours de l’Aubonne correspond à la limite des hautes eaux normales

depuis la borne implantée en limite ouest de la parcelle, à hauteur de l’angle

nord-ouest du bâtiment ECA No ********. Par ailleurs, toutes indications

figurant les lisières et la nature forestière sur la parcelle No ******** sont

retranchées du plan cadastral joint à la décision entreprise.

Subsidiairement :

III.

La décision entreprise est annulée. »

En substance, le recourant fait

valoir que la délimitation du domaine public le long de l’Aubonne retenue par

la décision querellée est erronée dans la mesure où elle ne correspond pas à la

limite des hautes eaux. Il souligne à ce titre que la limite fixée sur la base

du piquetage effectué en 1996 se trouve à plusieurs mètres du bord de la

rivière, au milieu d’une portion de terrain plantée d’herbes. Il dénonce

également la représentation d’une forêt et d’une lisière sur le plan cadastral

joint à la décision querellée alors même qu’aucune procédure de constatation de

la nature forestière du bien-fonds n’a été effectuée en l’espèce. A titre de

mesure d’instruction, le recourant requiert que le dossier GE.2007.0121 soit

versé au dossier de la présente cause.

Dans sa réponse du 19 octobre 2012,

le Service des eaux, sols et assainissement (ci-après : SESA) déclare s’en

remettre à la justice quant à la suite de la procédure.

Dans sa réponse du 7 novembre 2012,

l’OIT conclut au rejet du recours. Il estime pour l’essentiel que la

délimitation du domaine public le long de l’Aubonne a été définitivement

tranchée dans le cadre de l’arrêt GE.2007.0121 du 10 août 2012 dont les injonctions

ont été correctement retranscrites dans la décision querellée. Il expose que la

représentation graphique de la forêt sur le plan cadastral joint à la décision entreprise

correspond à la surface délimitée lors de la nouvelle mensuration numérique

mise à l’enquête en 1995 et n’avait à l’époque fait l’objet d’aucune

contestation. Il souligne encore à ce propos que le changement de trame

graphique et l’utilisation du terme de « forêt » en lieu et place de

« bois » sur les documents cadastraux découlent d’une évolution

dictée par la Confédération et n’emportent aucune conséquence sur le plan

géométrique.

Dans sa réponse du 29 novembre

2012, le Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après : SFFN)

conclut au rejet du recours. En substance, il estime que les limites

forestières représentées dans la mensuration officielle ne revêtent qu’un

caractère descriptif et ne sont pas déterminantes pour le statut juridique de

la forêt.

Dans son mémoire complémentaire du

30 novembre 2012, le recourant estime pour l’essentiel que la délimitation du

domaine public le long de l’Aubonne peut faire l’objet d’une nouvelle procédure

dans la mesure où l’arrêt GE.2007.0121 précité ne constituait pas une décision

finale, mais uniquement un jugement incident, non susceptible de recours devant

le Tribunal fédéral (cf. ATF 5A_649/2010 précité). Il estime également que la

délimitation de la forêt telle que prévue dans les plans soumis à l’enquête

publique du 10 juillet au 8 août 1995 peut toujours être contestée dans la

mesure où ceux-ci ne sont jamais entrés en force.

Dans ses déterminations du 21

décembre 2012, l’OIT estime que, selon la réglementation topique, la couverture

du sol comprend également la forêt et que cette dernière doit à ce titre

figurer sur le plan cadastral. Il rappelle également que la surface forestière

actuellement figurée sur le plan est plus favorable au recourant que celle inscrite

lors de l’acquisition de la parcelle en 1972, passant de 11'391 à 10'160 m2,

tout en soulignant son caractère purement indicatif.

Dans ses déterminations finales du

7 janvier 2013, le recourant fait pour l’essentiel valoir que même si

l’indication de la forêt sur les plans cadastraux n’a qu’un caractère

descriptif, elle ne saurait trop s’éloigner de la situation qui prévaut sur le

terrain, ce qu’il estime être le cas en l’espèce.

F.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant reproche à l’autorité intimée que

le plan cadastral joint à la décision entreprise ne figure pas de manière

pertinente la délimitation entre sa parcelle et le domaine public le long de

l’Aubonne. La mensuration de la parcelle litigieuse ayant déjà fait l’objet de

plusieurs procédures judiciaires, il convient en premier lieu de déterminer dans

quelle mesure cette question peut encore être soulevée dans le cadre de la

présente procédure.

a) Selon l’art. 90 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV

173.

), l’autorité peut, si le recours est recevable, réformer la décision

attaquée ou l’annuler et renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvelle

décision. En cas de renvoi de la cause pour nouvelle décision, l’autorité

inférieure voit sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce

sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par l’autorité

supérieure. Les considérants de l’arrêt retournant la cause lient l’autorité et

les parties, ces derniers ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours

contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés ou admis dans

l’arrêt de renvoi (Bovey/Blanchard/Grisel

Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée,

commentaire ad. art. 90 LPA-VD).

Devant la juridiction

administrative, ne peuvent en outre être examinés et jugés que les rapports

juridiques à propos desquels l’autorité administrative s’est prononcée

préalablement, d’une manière qui la lie sous forme de décision. Dans cette

mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déférée

en justice par la voie du recours. L’objet du litige

peut être réduit devant l’autorité de recours, mais pas étendu, ni modifié (ATF

136.

V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n’entre

pas en matière sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet du litige qui

lui est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les

références citées).

b) En l’espèce, il ressort du

dossier que la limite du domaine public à l’ouest de la parcelle litigieuse, le

long de l’Aubonne, a valablement été fixée dans le cadre de la décision rendue

par l’autorité intimée le 22 juin 2007 et confirmée par la cour de céans dans

son arrêt du 10 août 2010. Dans la mesure où, saisi d’un recours, le Tribunal

fédéral a conclu à l’irrecevabilité du moyen de droit déposé sur la base de

l’art. 93 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ;

RS 173.110), on ne saurait toutefois considérer que l’arrêt précité ait acquis

force matérielle de chose jugée. En effet, celui-ci pourrait encore faire

l’objet d’une contestation devant cette autorité sur la base de l’arrêt à

rendre dans le cadre de la présente procédure (art. 93 al. 3 LTF). Pour autant,

la délimitation de la parcelle litigieuse telle qu’effectuée dans l’arrêt

cantonal précité ne saurait être revue. Quand bien même il s’agit d’un arrêt de

renvoi (art. 90 LPA-VD), celui-ci fixe sans équivoque la limite du domaine

public sur le flanc ouest de la parcelle litigieuse et lie la cours de céans,

laquelle ne saurait s’écarter de ses propres conclusions sur ce point (ATF 135

III 334 consid. 2 = JdT 2010 I 251).

Faute pour le recourant d’établir

que la limite de propriété arrêtée sur le plan joint à la décision querellée

diffère de celle retenue dans la cadre de la précédente procédure, les

autorités ne sauraient connaître à nouveau de la délimitation entre la parcelle

litigieuse et le domaine public le long de l’Aubonne. C’est dès lors à juste

titre que, suite au recours pour dénis de justice introduit ultérieurement,

l’autorité intimée a limité le contenu de sa nouvelle décision, objet du

présent recours, à la délimitation du domaine public au sud de la parcelle

litigieuse (coté lac). En ce sens, les conclusions présentées par le recourant

en ce qui a trait à la limite du domaine public à l’ouest de cette dernière (côté

cours d’eau) excèdent également l’objet du litige tel que circonscrit par la

décision du 29 août 2012. Elles doivent par conséquent être déclarées

irrecevables.

2.

Le recourant conteste également la représentation

graphique d’une aire forestière sur le plan cadastral joint à la décision querellée

et critique le fait que la mensuration officielle n’ait pas été accompagnée d’une

procédure de constatation au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 4 octobre

1991.

sur les forêts (LFo; RS 921.0). Dans ce contexte, il y a lieu d’examiner

la portée juridique des mensurations officielles relatives à l’aire forestière.

a) aa) Selon l’art. 5 let. c de

l’Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO; RS

211.432

), cette dernière comprend, entre autres, le

plan du registre foncier. Le plan du registre foncier (ou plan cadastral) est

un produit graphique établi sous forme analogique ou numérique à partir des

données de la mensuration officielle et qui, en tant qu’élément constitutif du

registre foncier, délimite notamment les biens-fonds; il acquiert la force

juridique des inscriptions au registre foncier (art. 7 al. 1 OMO). Il fait état

de plusieurs couches d’informations, parmi lesquelles figure la couverture du

sol (art. 7 al. 2 OMO). Selon l’art. 7 al. 1 let. b de l’Ordonnance technique du Département de la

défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) du 10 juin 1994 sur la mensuration officielle (OTEMO; RS 211.432.21), la

couche d’information «couverture du sol» indique notamment la présence de

surfaces boisées (ch. 5). Ce thème est lui-même subdivisé en plusieurs

objets : forêt dense, pâturage boisé (lui-même subdivisé en «pâturage

boisé dense» et «pâturage boisé ouvert») et autre surface boisée. Les surfaces

boisées comprennent notamment la forêt au sens de l’art. 2 al. 1 LFo (art. 18

al. 1 OTEMO). La délimitation géométrique de celle-ci est effectuée, au besoin,

d’entente avec les organes forestiers compétents (art. 18 al. 3 OTEMO).

L’exécution de la mensuration officielle

est déléguée aux cantons (art. 34 al. 2 de la loi fédérale du 5 octobre 2007

sur la géoinformation [LGéo; RS 510.62] et art. 43 al. 1 OMO). La loi vaudoise du 8 mai 2012 sur la

géoinformation (LGéo-VD, RSV 510.62) attribue cette tâche à l’OIT, lequel a

notamment pour compétence de gérer les documents cadastraux, de veiller à leur

mise à jour, à leur renouvellement ou à leur amélioration (art. 18 al. 1 let. h

LGéo-VD).

bb) La procédure de constatation de

l’aire forestière permet quant à elle d’établir si un boisé est une forêt au

sens de l’art. 2 al. 1 LFo. Aux termes de cette disposition, on entend par

forêt toutes les surfaces couvertes d’arbres ou d’arbustes forestiers à même

d’exercer des fonctions forestières. Leur origine, leur mode d’exploitation et la mention au registre

foncier ne sont en revanche pas pertinents. Des critères

quantitatifs minimaux relatifs à la surface, à l’âge et à la largeur de la

forêt fixés par le droit fédéral (cf. art. 1 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts [OFo; RS 921.01]) ainsi que par le droit cantonal

(cf. art. 2 al. 1 de la loi

forestière du 19 juin 1996 [LVLFo; RSV 921.01]) complètent

cette définition. La notion juridique de forêt est conçue selon une approche

dynamique, celle-ci pouvant s’étendre si les surfaces

concernées se couvrent naturellement de végétation ligneuse. Le moment décisif pour apprécier la nature

forestière d'un peuplement boisé est celui de la décision de première instance

(ATF 1A.223/2005 du 6 avril 2006 consid. 2.2; ATF 124 II 85 consid. 4d). Quiconque prouve un intérêt digne d'être protégé peut ainsi demander

au canton de décider si un peuplement boisé est soumis à la législation sur les

forêts ou non par le biais d’une procédure de constatation (art. 10 al. 1 LFo).

Lors de l’édiction et de la révision des plans d’aménagement locaux, une

constatation de la nature forestière doit impérativement être ordonnée là où

les zones à bâtir confinent ou confineront à la forêt (art. 10 al. 2 LFo). La

notion dynamique de la forêt disparaît alors dans l’intérêt de la sécurité juridique;

une limite statique de celle-ci étant imposée par la loi.

b) En l’espèce, on ne saurait faire

grief à l’autorité intimée d’avoir graphiquement représenté sur les plans

cadastraux un secteur qui figure une forêt et une lisière sur la parcelle du

recourant sans avoir préalablement effectué une procédure de constatation de

l’aire forestière (art. 10 LFo). La législation sur la mensuration officielle

exige en effet que le plan cadastral figure les surfaces boisées au même titre

que les autres couvertures du sol (art. 6 al. 2 let. b OMO). Cette

représentation n’emporte toutefois pas une qualification de forêt au sens de la

législation éponyme (art. 2 al. 1 LFo) et n’exige pas la conduite préalable

d’une procédure de constatation de l’aire forestière (art. 10 LFo). Celle-ci ne

s’impose en effet que lors de l’édiction et de la révision des plans

d’aménagement locaux là où les zones à bâtir confinent ou confineront à la

forêt (al. 2). Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence puisque la parcelle du

recourant est située en zone inconstructible. Moyennant un intérêt digne d’être

protégé, le recourant peut néanmoins demander aux services cantonaux compétents

de décider si les peuplements boisés présents sur son bien-fonds doivent ou non

être considérés en tant que forêt (al. 1).

Cela dit, on peine à discerner

l’intérêt pratique du recourant à agir contre la représentation graphique de l’aire

forestière sur le plan cadastral joint à la décision querellée dans la mesure

où, en l’espèce, cet élément n’emporte aucune conséquence de nature juridique.

Comme précédemment mentionné, les surfaces boisées désignées en tant que telles

dans les documents cadastraux ne permettent pas de préjuger de l’existence

d’une forêt au sens de la définition donnée par la loi éponyme et encore moins des

restrictions qui sont liées à cette qualification pour le propriétaire foncier (permis

de coupe obligatoire, respect d’une distance minimale entre les bâtiments et la

forêt, interdiction de défricher). La notion dynamique de forêt retenue par le

droit fédéral implique en effet que la surface forestière n'est pas fixée une

fois pour toute, mais qu'elle est susceptible de se modifier constamment en

fonction de l'évolution naturelle de la forêt sur le terrain. Tout espace gagné

par la forêt au sens juridique est ainsi automatiquement régi par les règles de

la législation forestière ; peu importe à cet égard la limite retenue par

le registre foncier (à ce propos notamment : AC.2010.0156 consid. 3 et les

références citées). Si le recourant devait solliciter la mise en œuvre d’une

procédure de constatation de l’aire forestière concernant sa parcelle (art. 10

al. 1 LFo), il serait ainsi tenu compte de la surface devant effectivement être

qualifiée de forêt en fonction de ses caractéristiques au moment de la décision

correspondante et non sur la base des constatations retenues antérieurement par

l’autorité intimée dans le cadre de la mensuration officielle (dans le même

sens : arrêt AC.98/0133 du 15 juin 1999 consid. 2a).

Faute pour le recourant d’être lésé

dans ses intérêts dignes de protection, la surface représentée graphiquement en

tant que forêt sur le plan cadastral et son dimensionnement dans le feuillet

correspondant ne peuvent donc faire l’objet d’une quelconque contestation (cf.

art. 75 let. a LPA-VD). Sur ce point également, le recours doit être déclaré

irrecevable.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être déclaré irrecevable dans son intégralité. Au vu de ce

résultat, il y a lieu de mettre à la charge du recourant les frais de justice

arrêtés à 2’500 francs (art. 49 et 99 LPA-VD). Il ne lui est en outre pas

alloué de dépens (art. 55 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours formé par X.________

contre la décision de l'Office

de l'information sur le territoire du 29 août 2012 est

irrecevable.

II.

Un émolument de justice de 2’500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.