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Décision

GE.2012.0173

CDAP - GE.2012.0173 - 2013-06-12 - X._________ /Commission administrative du Service intercommunal des taxis,, de l'Association de communes de la région lausannoise pour la

12 juin 2013Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

En 1964, les communes vaudoises d'Epalinges,

Lausanne, Prilly, Pully et Renens ont constitué le Service intercommunal des

taxis de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: SIT), qui s'est

progressivement étendu à Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens,

Belmont-sur-Lausanne, Paudex, Le Mont-sur-Lausanne et Bussigny-près-Lausanne.

Le Conseil communal de chaque commune concernée a adopté le règlement

intercommunal sur le service des taxis (ci-après: RIT), approuvé pour la

première fois par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 28 avril 1964 et entré

en vigueur le 1er novembre 1964. Le RIT a été complété par des Prescriptions d'application du

Règlement intercommunal sur le service des taxis,

en vigueur depuis le 1er novembre 1966.

Il ressort de cette réglementation

que l'exploitation d'un service de taxis dans l'arrondissement est soumise à

une autorisation de type A, B ou C (art. 12 RIT), que le conducteur doit

obtenir une autorisation de conduire professionnellement un taxi (carnet de

conducteur: CCT; art. 20 RIT), et que les véhicules affectés à un service de

taxi doivent obtenir une autorisation (carte de taxi; art. 24 et 26 RIT).

B.

Le 28 octobre 1998, le SIT a autorisé X.________

à exploiter un service de taxis de type B (sans permis de stationner sur le

domaine public). Le 14 décembre 1998, celle-ci a été mise au bénéfice d'un permis

de conducteur professionnel de catégorie D1. Elle a ensuite vainement tenté

d'obtenir un carnet de conducteur, en échouant à trois reprises aux examens de

conducteur de taxi du SIT, les 19 janvier, 16 février et 16 mars 1999.

Le 3 avril 2000, la Commission

administrative du SIT (ci-après: la Commission administrative) a infligé un

avertissement à X.________ pour des infractions commises le 31 janvier 2000 par

le conducteur de son taxi. Le compte-rendu de l'audition de celle-ci par la Commission

administrative à cet égard relève en particulier ce qui suit: "il apparaît que, n'étant pas titulaire d'un CCT, elle

ignore à peu près tout du taxi. Ses obligations d'indépendante lui ayant été

rappelées, elle manifeste l'intention de déposer les plaques de l'un de ses

deux véhicules, lequel a été accidenté, voire même de renoncer à son

autorisation au profit de M. Y.________".

Le 30 octobre 2001, X.________ a

renoncé à son autorisation B, qui a été annulée.

C.

Le 13 janvier 2009, X.________ a obtenu du SIT

une nouvelle autorisation d'exploiter un service de taxis de type B.

A cinq reprises, les 29 octobre,

12, 17, 20 et 21 novembre 2009, la police a dressé des rapports successifs

dénonçant une tierce personne, Z.________, pour avoir effectué des courses à Lausanne

au volant du taxi de X.________ sans être en possession d'un carnet de

conducteur.

Pour ces motifs, la Commission

administrative a indiqué le 3 décembre 2009 à X.________ qu'elle envisageait de

lui retirer son autorisation B et lui a imparti un délai de détermination à cet

égard.

Le 5 décembre 2009, X.________ a

exposé à la Commission administrative qu'elle "prêtait" son véhicule à Madame Z.________

"sans la concession", que la

manière dont celle-ci travaillait ne la concernait pas, et qu'elle ne voyait

dès lors pas les raisons de la sanction envisagée.

D.

Après avoir été entendue le 28 janvier 2010, X.________

a reçu un avertissement de la Commission administrative le 4 février 2010. Il

en ressort qu'"il

apparaît, pour l'essentiel, que vous ne pouvez pas prêter votre taxi sans vous

soucier de l'usage qui en sera fait. Nous avons déjà attiré votre attention à

ce sujet, lors d'une précédente audition, en mars 2000. Nous vous rappelons

donc la teneur de l'article 41 du règlement intercommunal sur le service des

taxis (RIT), qui stipule que l'exploitant doit s'assurer que les conducteurs à

son service répondent aux exigences du RIT. De plus, il donne à son personnel

des instructions appropriées et le contrôle de manière suivie".

Le 26 novembre 2011, Y.________,

époux de X.________, a été interpellé par la police après avoir effectué une

course professionnelle, en ville de Lausanne, au volant d'un véhicule VD ********

sans carte de taxi qui appartenait à son épouse. Selon le rapport de police du

1er décembre 2011, celle-ci a été contactée par téléphone et priée de

se mettre en conformité dans les plus brefs délais. Elle n'aurait toutefois pas

admis le bien-fondé de cette intervention.

Le 6 décembre 2011, le SIT a refusé

d'homologuer le véhicule VD ******** de X.________ au motif que sa couleur ne

serait pas conforme aux dispositions réglementaires.

E.

Le 20 décembre 2011, la Commission

administrative a informé X.________ de l'ouverture d'une procédure de retrait

de son autorisation B pour les motifs de l'interpellation du 26 novembre 2011.

Un délai de détermination lui a été imparti.

Le 7 janvier 2012, le conducteur du

véhicule immatriculé VD ******** a encore été interpellé par la police après

une course professionnelle à Lausanne notamment pour infraction à

l'interdiction de maraudage (art. 63 RIT). Il s'est par ailleurs avéré que ni

le véhicule ni son conducteur, A.________, ne bénéficiaient des autorisations

pour effectuer des courses dans l'arrondissement. Selon le rapport de police du

12 janvier 2012, celui-ci a reconnu avoir circulé en ville à la recherche de

clients et ne pas avoir été mandaté téléphoniquement, il a déclaré effectuer

régulièrement des courses dans l'arrondissement depuis le 23 décembre 2011, et,

selon Y.________ qui lui louait le véhicule, il n'aurait pas eu besoin de

carnet de conducteur et pouvait exercer où bon lui semblait.

Le 16 janvier 2012, X.________ a

présenté ses observations à la Commission administrative, dans lesquelles elle expose

en substance que son mari a un statut d'indépendant, que ses voitures sont à la

disposition de celui-ci, qu'après une "enquête

en interne", le taxi immatriculé VD ******** se serait trouvé

ailleurs au moment des faits, qu'elle contestait le refus d'autorisation de ce

véhicule, et qu'elle demandait d'être inscrite sur le site internet de la Ville

de Lausanne en qualité de concessionnaire.

F.

Par décision du 24 janvier 2012, la Commission

administrative a retiré l'autorisation d'exploitation B de X.________ et lui a

imparti un délai au 31 mars 2012 pour la déposer.

Le 2 février 2012, A.________ a une

nouvelle fois été intercepté, sans carnet de conducteur, au volant du taxi non

homologué de X.________ après avoir effectué une course professionnelle en

ville de Lausanne.

Le 16 février 2012, X.________ a

requis le SIT d'homologuer son véhicule VD ********, au motif qu'il était de

couleur beige et qu'il ne saurait être confondu avec un taxi A. Elle a

également réclamé à l'autorité un dédommagement financier au titre de son

manque à gagner.

Le 1er mars 2012, le SIT

a maintenu sa décision du 6 décembre 2012 en s'appuyant sur la circulaire 468

du 27 janvier 2006 qui prohibe pour les taxis B la couleur gris métallisée et

toutes les nuances qui s'en rapprochent et seraient susceptibles de créer une

confusion aux yeux de la clientèle.

Le 2 mars 2012, X.________ a recouru

contre la décision du 24 janvier 2012 auprès du Comité de direction de

l'association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du

service des taxis (ci-après: Comité de direction).

G.

Par décision du 31 août 2012 notifiée le 4 septembre

2012, le Comité de direction a rejeté son recours en considérant qu'elle avait

enfreint les art. 41 et 24 ss RIT, et lui a imparti un délai au 30 septembre

2012 pour déposer son autorisation d'exploitation.

H.

X.________ a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 2

octobre 2012. Elle a complété son recours le 18 octobre 2012, en concluant à

l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision attaquée, et au

maintien de son autorisation d'exploiter de type B.

Dans son mémoire de réponse du 14

novembre 2012, le Comité de direction a conclu au rejet du recours et au

maintien de sa décision du 31 août 2012. Le 14 décembre 2012, la Commission

administrative a également conclu au rejet du recours.

La recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 17 janvier 2013.

La Commission administrative a

déposé des déterminations complémentaires le 8 février 2013, et s'est encore

exprimée le 22 février 2013.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

X.________ est directement touchée par la

décision attaquée contre laquelle elle a recouru dans le délai et les formes

requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le

recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieux en l'espèce le retrait d'une

autorisation d'exploiter des taxis.

a) Dans les limites de l'autonomie

que leur accordent la Constitution et les lois cantonales, les communes

disposent d'un pouvoir normatif et peuvent réglementer les matières qui

rentrent dans leurs attributions, soit celles qui ne font l'objet d'aucune

règle cantonale et fédérale, soit celles dont le droit cantonal ou fédéral

confie la mise en œuvre à la commune en lui laissant une certaine

responsabilité (Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, ch.

4.2

, p. 171). Les communes vaudoises disposent d'autonomie en particulier

dans la gestion du domaine public et du patrimoine communal (art. 139 let. a

Cst-VD) et dans l'ordre public (let. e). Pour les communes vaudoises, le

pouvoir de réglementer le service des taxis, qui touche aussi bien à

l'utilisation du domaine public qu'à l'ordre public, résulte ainsi directement

de l'autonomie que leur reconnaît la Constitution. L’administration

du domaine public est une tâche propre des communes, dont la gestion incombe

aux municipalités (cf. art. 2 al. 2 let. c et 42 ch. 2 de la loi vaudoise du 28

février 1956 sur les communes – LC; RSV 175.11). Le RIT

se fonde sur l’art. 8 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la

circulation routière (LVCR; RSV 741.01), à teneur duquel, outre les pouvoirs

qui leur sont délégués en vertu de la présente loi, les communes sont

compétentes pour réglementer le service des taxis. Le régime de l'autorisation

qui régit l'usage des places de parc officielles repose, d'une part, sur

l'utilisation accrue que les taxis font du domaine public, qu'il appartient à

la collectivité publique de réglementer et, d'autre part, sur le fait que les

taxis délivrent des prestations qui relèvent d'un service quasi public,

complémentaire aux transports publics collectifs, auquel le public doit pouvoir

s'adresser en toute confiance (GE.2011.0086 du 18 novembre 2011; ATF 2C_18/2012

du 17 octobre 2012; ATF 108 Ia 153 consid. 3 p. 136-138).

b) Selon l'art. 12 RIT, nul ne peut

exploiter un service de taxis sur le territoire de l'arrondissement sans en

avoir obtenu l'autorisation. Il y a trois types d'autorisation - A, B, et C -,

l'autorisation B du cas d'espèce étant celle sans permis de stationner sur le

domaine public, et l'autorisation A étant celle avec permis de stationner. Ces

autorisations d'exploiter sont personnelles et intransmissibles (art. 19 al. 1

RIT). L'exploitant de taxis doit diriger lui-même son entreprise (art. 40 al. 1

RIT). Il ressort des conditions générales d'obtention de l'autorisation

d'exploiter un service de taxis, prescrites à l'art. 13 RIT, qu'il faut en

particulier offrir au conducteur des conditions de travail garantissant la

sécurité du service, notamment en ce qui concerne le repos et les vacances (al.

1.

let e 1ère phrase).

L'art. 41 RIT, dans sa teneur en

vigueur jusqu'au 1er février 2013, dispose:

"Personnel

L'exploitant

doit établir que les conducteurs à son service répondent aux exigences du

présent règlement. Il choisit son personnel avec soin, lui donne des

instructions appropriées et le contrôle de façon suivie.

Il est à

même de fournir en tous temps, aux directions de police et au préposé

intercommunal, des renseignements exacts sur le mode d'occupation, les heures

de travail et de présence et le nombre des jours de travail et de repos de chaque

conducteur.

Il prend

les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des conducteurs, des

voyageurs et des tiers.

La

Conférence des directeurs de police peut édicter des prescriptions sur les

objets mentionnés dans le présent article."

Cette disposition a été modifiée

aux alinéas premier et deuxième, dès le 1er février 2013, comme

suit:

"L'exploitant s'assure

que les conducteurs à son service répondent aux exigences du présent règlement.

Il choisit son personnel avec soin, lui donne des instructions appropriées et

le contrôle de façon suivie.

L'exploitant ne peut engager

de conducteurs que par la biais d'un contrat de travail, au sens des art. 319

ss du Code suisse des obligations. Une copie du contrat signé par les deux

parties est remise dans les 10 jours par l'exploitant au préposé

intercommunal."

Conformément à l'art. 42 RIT, l'exploitant

doit encore remettre au préposé intercommunal un état détaillé des conducteurs

à son service et des véhicules utilisés, toute modification devant être

immédiatement annoncée; l'engagement de nouveaux conducteurs ne pouvant

s'effectuer qu'après avis préalable au préposé intercommunal.

c) L'art. 98 RIT prévoit que le

préposé intercommunal peut vérifier en tout temps si un exploitant satisfait

aux conditions d'octroi de l'autorisation dont il est titulaire. Lorsque tel

n'est pas le cas ou si l'exploitant ou les conducteurs à son service ont

enfreint de façon grave ou répétée les dispositions du présent règlement, de

ses prescriptions d'application, les mesures d'exécution ou les règles de la

circulation, l'autorisation n'est pas renouvelée ou est retirée.

Selon l'art. 102 RIT, le retrait ou

le non-renouvellement d'une autorisation d'exploiter, ou d'une autorisation de

conduire professionnellement un taxi peut être ordonné à titre temporaire ou

pour une durée indéterminée. Si le retrait ou le refus de renouvellement est

prononcé pour une durée indéterminée, ou en cas de retrait ou de

non-renouvellement d'un permis de stationnement, une nouvelle demande ne peut

être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans.

3.

Le retrait de l'autorisation d'exploiter de la

recourante est motivé en premier lieu par des manquements répétés au règlement

intercommunal sur le service des taxis, la recourante ayant laissé la conduite

de ses véhicules à des conducteurs ne bénéficiant pas d'un carnet de conducteur.

La recourante considère qu'on ne

saurait lui imputer les manquements de conducteurs indépendants auxquels elle

aurait simplement confié, voire loué ses véhicules.

a) Il résulte du système mis en

place par le RIT tel que décrit ci-dessus que les exploitants d'un service de

taxis peuvent soit conduire eux-mêmes leurs taxis, soit en laisser la conduite

à des conducteurs. Les exploitants, leurs taxis et les conducteurs doivent

obtenir une autorisation délivrée par l'autorité. Dans sa teneur en vigueur au

moment de la décision attaquée, l'art. 41 RIT ne précisait pas la nature des

rapports internes entre un exploitant d'un service de taxis et ses conducteurs.

Il a toutefois été admis par la jurisprudence que, dès lors que l'exploitant

doit choisir ses conducteurs avec soin, leur donner des instructions

appropriées et les contrôler de façon suivie, cela implique un rapport de

subordination qui doit prendre la forme d'un contrat de travail (ATF

2C_660/2007 du 6 mars 2008 consid. 4.2). Dans sa nouvelle teneur au 1er

février 2013, l'art. 40 al. 2 RIT précise expressément une telle exigence.

La recourante ne saurait ainsi se

dégager des obligations auxquelles elle est tenue en raison de son activité

d'exploitante d'un service de taxis en confiant, voire en louant ses véhicules

à des tiers, qu'elle qualifie d'indépendants. Même dans cette hypothèse, l'art.

41.

al. 1 RIT exige qu'elle s'assure que ces conducteurs répondent aux exigences

du règlement et qu'elle les choisisse, les instruise et les surveille de façon

suivie. La recourante ayant admis n'avoir pas exercé une telle surveillance,

elle ne s'est partant pas conformée à l'art. 41 RIT.

b) Quant aux manquements imputables

aux conducteurs, l'art. 20 al. 1 RIT prévoit que celui qui se propose de

conduire professionnellement un taxi d'une entreprise de l'arrondissement doit

obtenir au préalable l'agrément du préposé intercommunal et la délivrance d'un

carnet de conducteur.

En l'occurrence, une conductrice a effectué

à plusieurs reprises, en octobre et novembre 2009, des courses à Lausanne au

volant du taxi de la recourante, sans être au bénéfice d'un tel carnet. Le 7

janvier 2012, un second conducteur a été interpellé par la police alors qu'il

était au volant du taxi de la recourante, après une course professionnelle à

Lausanne, sans être au bénéfice d'un carnet de conducteur. Ce dernier a de plus

déclaré effectuer régulièrement des courses avec ce véhicule dans

l'arrondissement depuis le 23 décembre 2011, l'époux de la recourante lui ayant

indiqué qu'il n'avait pas besoin d'autorisation. Le 2 février 2012, ce

conducteur a une nouvelle fois été intercepté sans carnet de conducteur au

volant du taxi de la recourante.

Ces conducteurs ont donc exercé un

service de taxis sans autorisation, ce que la recourante ne conteste au

demeurant pas.

c) Au vu de ce qui précède, la

recourante a enfreint l'art. 41 RIT en laissant, à plusieurs reprises, ses

véhicules à la disposition de tiers ne disposant pas d'un carnet de conducteur

pour exercer un service de taxis, et ce sans exercer de surveillance sur ces

derniers.

4.

Il est ensuite reproché à la recourante d'avoir

affecté un véhicule non autorisé à un service de taxi.

a) Aucun véhicule ne peut être

affecté, même temporairement, à un service de taxis sans une autorisation

préalable délivrée à l'exploitant. L'autorisation n'est délivrée, après

inspection par la Direction de police de Lausanne, que si le véhicule répond

aux exigences réglementaires (art. 24 RIT). L'exploitant qui veut affecter un

véhicule au service des taxis adresse au préposé intercommunal une demande

écrite et produit le permis de circulation du véhicule. Il doit établir que le

véhicule est sa propriété. Toutefois l'autorisation sera également accordée si

le véhicule fait l'objet d'un pacte de réserve de propriété régulièrement

inscrit au registre desdits pactes (art. 25 RIT). Lorsque la voiture a été

reconnue conforme, le préposé intercommunal délivre à l'exploitant une carte de

taxi valable pour ce seul véhicule. L'exploitant remet cette carte au

conducteur qui doit en être porteur lorsqu'il est en service et la présenter à

première réquisition (art. 26 al. 1 et 2 RIT). L'art. 2 al. 2 RIT prévoit par

ailleurs que les dispositions du règlement, sauf celles qui ont un caractère

territorial, demeurent applicables aux entreprises de l'arrondissement lors de

courses effectuées hors du territoire de celui-ci.

b) En l'espèce, à tout le moins les

26.

novembre 2011, 7 janvier et 2 février 2012, la recourante a affecté son

véhicule VD ******** à un service de taxis à Lausanne sans avoir obtenu

l'autorisation préalable prévue aux art. 24 ss RIT. Elle a donc enfreint ces

dispositions. Le fait qu'elle aurait indiqué aux conducteurs interpellés de ne

pas effectuer de course dans l'arrondissement ne change rien, dans la mesure où

les dispositions enfreintes sont également applicables lors de courses

effectuées hors du territoire de l'arrondissement (art. 2 al. 2 RIT).

La recourante tente de se justifier

par le fait que son autre véhicule au bénéfice d'une autorisation était en

réparation. Une telle circonstance n'apparaît pas relevante, seul étant

déterminant le fait qu'un véhicule non autorisé a été affecté à un service de

taxi.

5.

La recourante considère que le retrait de son

autorisation d'exploitation serait une sanction disproportionnée.

a) En l'occurrence, la décision

attaquée confirme le retrait de l'autorisation d'exploiter un service de taxis,

conformément à l'art. 102 RIT. Un tel retrait a été prononcé pour une durée

indéterminée.

Aux termes de l'art. 102 RIT, un

retrait peut également être ordonné à titre temporaire. Quant à l'art. 103 RIT,

il prévoit des sanctions pour les cas de peu de gravité:

"Dans

les cas de peu de gravité, la Commission administrative ou le préposé

intercommunal peuvent:

1.

mettre l'intéressé en garde au sujet de son

comportement;

2.

l'avertir que s'il fait l'objet de nouvelles

plaintes fondées, un retrait sera ordonné;

3.

fixer des conditions au maintien de son carnet,

de l'autorisation d'exploiter ou du permis de stationnement.

Dans les

autres cas, la Commission administrative peut, si l'intéressé paraît devoir

s'amender, surseoir à l'exécution d'une mesure de retrait ou de

non-renouvellement qu'elle a ordonnée, et imposer à l'intéressé un délai d'épreuve

de cinq ans au plus et, le cas échéant, certaines conditions."

b) En l'espèce, la recourante avait

déjà reçu un avertissement le 3 avril 2000, pour des manquements de son

conducteur. Elle a par la suite renoncé à son autorisation d'exploiter. Ayant ensuite

obtenu à nouveau une autorisation en 2009, elle a fait l'objet d'un

avertissement de la Commission administrative le 4 février 2010 pour avoir mis

son véhicule à disposition d'une conductrice ne disposant pas d'un carnet de

conducteur. Elle a ainsi été avertie à deux reprises et ne pouvait en

conséquence ignorer ses obligations en tant que détentrice d'une autorisation

d'exploiter.

Ce nonobstant, entre les mois de

novembre 2011 et de février 2012, elle a encore laissé son véhicule à la

disposition d'un tiers ne disposant pas d'un carnet de conducteur. La dernière

infraction constatée le 2 février 2012 est même survenue postérieurement à la

décision de retrait prononcée par la Commission administrative le 24 janvier

2012.

La mise à disposition de véhicules à des conducteurs ne bénéficiant pas

d'un carnet de conducteur de taxi, soit d'une autorisation d'assurer un tel

service, constitue une infraction grave. L'absence de tout contrôle sur de tels

conducteurs constitue également une infraction grave, dès lors que l'absence de

surveillance, notamment quant à leur horaire de travail et leur temps de repos,

est de nature mettre en danger la sécurité publique. Pour ce motif déjà, une

sanction prise en application de l'art. 103 RIT n'entre pas en question. Au demeurant,

la recourante a déjà fait l'objet d'un avertissement, ce qui ne l'a pas empêchée

de continuer à enfreindre les dispositions réglementaires régissant son

activité. A cela s'ajoute que la recourante persiste à ne pas saisir la portée

des responsabilités que lui confère son autorisation d'exploiter un service de

taxis, puisqu'elle estime ne pas avoir à les assumer, dès lors qu'elle aurait mis

ses véhicules à disposition de tiers indépendants. Compte tenu de ce qui

précède, une sanction sous la forme d'un retrait temporaire de son autorisation

n'apparaît pas adéquate, la recourante ayant démontré depuis plusieurs années

méconnaître et ne pas vouloir respecter les dispositions régissant

l'exploitation d'un service de taxis. Le retrait pur et simple de son

autorisation d'exploiter doit donc être considéré comme respectant le principe

de la proportionnalité et conforme à l'art. 102 RIT.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un nouveau délai

sera imparti à la recourante pour déposer son autorisation d'exploiter. Les

frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe et il n'est

pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Comité de direction de

l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du

service des taxis, du 31 août 2012, est confirmée.

III.

Un délai au 12 juillet 2013 est imparti à

X.________ pour déposer son autorisation d'exploitation.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de X.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 juin 2013

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.