GE.2012.0173
CDAP - GE.2012.0173 - 2013-06-12 - X._________ /Commission administrative du Service intercommunal des taxis,, de l'Association de communes de la région lausannoise pour la
12 juin 2013Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2012.0173
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.06.2013
Juge:
IBI
Greffier:
JNR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._________ /Commission administrative du Service intercommunal des taxis,, de l'Association de communes de la région lausannoise pour la
AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI
TAXI
CHAUFFEUR DE TAXI
RETRAIT DE L'AUTORISATION
RETRAIT DE LA CONCESSION
PROPORTIONNALITÉ
EXPLOITANT
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
ACTIVITÉ LUCRATIVE DÉPENDANTE
COULEUR
VÉHICULE
Cst-VD-139-a
Cst-VD-139-e
LC-2-2-c
LC-42-2
LVCR-8-1
Résumé contenant:
Recours contre le retrait d'autorisation d'exploiter un service de taxi.
La recourante ne peut se dégager de ses obligations d'exploitante en confiant, voire en louant ses véhicles à des tiers, qu'elle qualifie d'indépendants.
En l'occurrence, elle a laissé ses véhicules à la disposition de tiers ne disposant pas d'autorisation de conduire un taxi, et ce sans exercer de surveillance sur eux, et elle a affecté un véhicule non autorisé à un service de taxi.
Proportionnalité de la sanction.
Rejet du recours.
Recours au TF irrecevable (arrêt 2C_646/2013 du 17 juillet 2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juin
2013
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy
Dutoit et M. Antoine Rochat, assesseurs; M. Jean-Nicolas Roud, greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Comité de direction de l'Association de communes de la région lausannoise pour la
réglementation du service des taxis,
Autorité concernée
Commission
administrative du Service intercommunal des taxis de l'arrondissement de
Lausanne, représentée par Me Jacques BALLENEGGER, avocat à
Lausanne,
Objet
Taxis
Recours X.________ c/ décision du Comité
de direction de l'Association de communes de la région lausannoise pour la
réglementation du services des taxis du 31 août 2012 (retrait d'autorisation
d'exploiter de type B)
Faits
Vu les faits suivants
A.
En 1964, les communes vaudoises d'Epalinges,
Lausanne, Prilly, Pully et Renens ont constitué le Service intercommunal des
taxis de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: SIT), qui s'est
progressivement étendu à Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens,
Belmont-sur-Lausanne, Paudex, Le Mont-sur-Lausanne et Bussigny-près-Lausanne.
Le Conseil communal de chaque commune concernée a adopté le règlement
intercommunal sur le service des taxis (ci-après: RIT), approuvé pour la
première fois par le Conseil d'Etat du canton de Vaud le 28 avril 1964 et entré
en vigueur le 1er novembre 1964. Le RIT a été complété par des Prescriptions d'application du
Règlement intercommunal sur le service des taxis,
en vigueur depuis le 1er novembre 1966.
Il ressort de cette réglementation
que l'exploitation d'un service de taxis dans l'arrondissement est soumise à
une autorisation de type A, B ou C (art. 12 RIT), que le conducteur doit
obtenir une autorisation de conduire professionnellement un taxi (carnet de
conducteur: CCT; art. 20 RIT), et que les véhicules affectés à un service de
taxi doivent obtenir une autorisation (carte de taxi; art. 24 et 26 RIT).
B.
Le 28 octobre 1998, le SIT a autorisé X.________
à exploiter un service de taxis de type B (sans permis de stationner sur le
domaine public). Le 14 décembre 1998, celle-ci a été mise au bénéfice d'un permis
de conducteur professionnel de catégorie D1. Elle a ensuite vainement tenté
d'obtenir un carnet de conducteur, en échouant à trois reprises aux examens de
conducteur de taxi du SIT, les 19 janvier, 16 février et 16 mars 1999.
Le 3 avril 2000, la Commission
administrative du SIT (ci-après: la Commission administrative) a infligé un
avertissement à X.________ pour des infractions commises le 31 janvier 2000 par
le conducteur de son taxi. Le compte-rendu de l'audition de celle-ci par la Commission
administrative à cet égard relève en particulier ce qui suit: "il apparaît que, n'étant pas titulaire d'un CCT, elle
ignore à peu près tout du taxi. Ses obligations d'indépendante lui ayant été
rappelées, elle manifeste l'intention de déposer les plaques de l'un de ses
deux véhicules, lequel a été accidenté, voire même de renoncer à son
autorisation au profit de M. Y.________".
Le 30 octobre 2001, X.________ a
renoncé à son autorisation B, qui a été annulée.
C.
Le 13 janvier 2009, X.________ a obtenu du SIT
une nouvelle autorisation d'exploiter un service de taxis de type B.
A cinq reprises, les 29 octobre,
12, 17, 20 et 21 novembre 2009, la police a dressé des rapports successifs
dénonçant une tierce personne, Z.________, pour avoir effectué des courses à Lausanne
au volant du taxi de X.________ sans être en possession d'un carnet de
conducteur.
Pour ces motifs, la Commission
administrative a indiqué le 3 décembre 2009 à X.________ qu'elle envisageait de
lui retirer son autorisation B et lui a imparti un délai de détermination à cet
égard.
Le 5 décembre 2009, X.________ a
exposé à la Commission administrative qu'elle "prêtait" son véhicule à Madame Z.________
"sans la concession", que la
manière dont celle-ci travaillait ne la concernait pas, et qu'elle ne voyait
dès lors pas les raisons de la sanction envisagée.
D.
Après avoir été entendue le 28 janvier 2010, X.________
a reçu un avertissement de la Commission administrative le 4 février 2010. Il
en ressort qu'"il
apparaît, pour l'essentiel, que vous ne pouvez pas prêter votre taxi sans vous
soucier de l'usage qui en sera fait. Nous avons déjà attiré votre attention à
ce sujet, lors d'une précédente audition, en mars 2000. Nous vous rappelons
donc la teneur de l'article 41 du règlement intercommunal sur le service des
taxis (RIT), qui stipule que l'exploitant doit s'assurer que les conducteurs à
son service répondent aux exigences du RIT. De plus, il donne à son personnel
des instructions appropriées et le contrôle de manière suivie".
Le 26 novembre 2011, Y.________,
époux de X.________, a été interpellé par la police après avoir effectué une
course professionnelle, en ville de Lausanne, au volant d'un véhicule VD ********
sans carte de taxi qui appartenait à son épouse. Selon le rapport de police du
1er décembre 2011, celle-ci a été contactée par téléphone et priée de
se mettre en conformité dans les plus brefs délais. Elle n'aurait toutefois pas
admis le bien-fondé de cette intervention.
Le 6 décembre 2011, le SIT a refusé
d'homologuer le véhicule VD ******** de X.________ au motif que sa couleur ne
serait pas conforme aux dispositions réglementaires.
E.
Le 20 décembre 2011, la Commission
administrative a informé X.________ de l'ouverture d'une procédure de retrait
de son autorisation B pour les motifs de l'interpellation du 26 novembre 2011.
Un délai de détermination lui a été imparti.
Le 7 janvier 2012, le conducteur du
véhicule immatriculé VD ******** a encore été interpellé par la police après
une course professionnelle à Lausanne notamment pour infraction à
l'interdiction de maraudage (art. 63 RIT). Il s'est par ailleurs avéré que ni
le véhicule ni son conducteur, A.________, ne bénéficiaient des autorisations
pour effectuer des courses dans l'arrondissement. Selon le rapport de police du
12 janvier 2012, celui-ci a reconnu avoir circulé en ville à la recherche de
clients et ne pas avoir été mandaté téléphoniquement, il a déclaré effectuer
régulièrement des courses dans l'arrondissement depuis le 23 décembre 2011, et,
selon Y.________ qui lui louait le véhicule, il n'aurait pas eu besoin de
carnet de conducteur et pouvait exercer où bon lui semblait.
Le 16 janvier 2012, X.________ a
présenté ses observations à la Commission administrative, dans lesquelles elle expose
en substance que son mari a un statut d'indépendant, que ses voitures sont à la
disposition de celui-ci, qu'après une "enquête
en interne", le taxi immatriculé VD ******** se serait trouvé
ailleurs au moment des faits, qu'elle contestait le refus d'autorisation de ce
véhicule, et qu'elle demandait d'être inscrite sur le site internet de la Ville
de Lausanne en qualité de concessionnaire.
F.
Par décision du 24 janvier 2012, la Commission
administrative a retiré l'autorisation d'exploitation B de X.________ et lui a
imparti un délai au 31 mars 2012 pour la déposer.
Le 2 février 2012, A.________ a une
nouvelle fois été intercepté, sans carnet de conducteur, au volant du taxi non
homologué de X.________ après avoir effectué une course professionnelle en
ville de Lausanne.
Le 16 février 2012, X.________ a
requis le SIT d'homologuer son véhicule VD ********, au motif qu'il était de
couleur beige et qu'il ne saurait être confondu avec un taxi A. Elle a
également réclamé à l'autorité un dédommagement financier au titre de son
manque à gagner.
Le 1er mars 2012, le SIT
a maintenu sa décision du 6 décembre 2012 en s'appuyant sur la circulaire 468
du 27 janvier 2006 qui prohibe pour les taxis B la couleur gris métallisée et
toutes les nuances qui s'en rapprochent et seraient susceptibles de créer une
confusion aux yeux de la clientèle.
Le 2 mars 2012, X.________ a recouru
contre la décision du 24 janvier 2012 auprès du Comité de direction de
l'association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du
service des taxis (ci-après: Comité de direction).
G.
Par décision du 31 août 2012 notifiée le 4 septembre
2012, le Comité de direction a rejeté son recours en considérant qu'elle avait
enfreint les art. 41 et 24 ss RIT, et lui a imparti un délai au 30 septembre
2012 pour déposer son autorisation d'exploitation.
H.
X.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 2
octobre 2012. Elle a complété son recours le 18 octobre 2012, en concluant à
l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de la décision attaquée, et au
maintien de son autorisation d'exploiter de type B.
Dans son mémoire de réponse du 14
novembre 2012, le Comité de direction a conclu au rejet du recours et au
maintien de sa décision du 31 août 2012. Le 14 décembre 2012, la Commission
administrative a également conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé un mémoire
complémentaire le 17 janvier 2013.
La Commission administrative a
déposé des déterminations complémentaires le 8 février 2013, et s'est encore
exprimée le 22 février 2013.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
X.________ est directement touchée par la
décision attaquée contre laquelle elle a recouru dans le délai et les formes
requises auprès du tribunal compétent (art. 75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le
recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieux en l'espèce le retrait d'une
autorisation d'exploiter des taxis.
a) Dans les limites de l'autonomie
que leur accordent la Constitution et les lois cantonales, les communes
disposent d'un pouvoir normatif et peuvent réglementer les matières qui
rentrent dans leurs attributions, soit celles qui ne font l'objet d'aucune
règle cantonale et fédérale, soit celles dont le droit cantonal ou fédéral
confie la mise en œuvre à la commune en lui laissant une certaine
responsabilité (Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, ch.
4.2
, p. 171). Les communes vaudoises disposent d'autonomie en particulier
dans la gestion du domaine public et du patrimoine communal (art. 139 let. a
Cst-VD) et dans l'ordre public (let. e). Pour les communes vaudoises, le
pouvoir de réglementer le service des taxis, qui touche aussi bien à
l'utilisation du domaine public qu'à l'ordre public, résulte ainsi directement
de l'autonomie que leur reconnaît la Constitution. L’administration
du domaine public est une tâche propre des communes, dont la gestion incombe
aux municipalités (cf. art. 2 al. 2 let. c et 42 ch. 2 de la loi vaudoise du 28
février 1956 sur les communes – LC; RSV 175.11). Le RIT
se fonde sur l’art. 8 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la
circulation routière (LVCR; RSV 741.01), à teneur duquel, outre les pouvoirs
qui leur sont délégués en vertu de la présente loi, les communes sont
compétentes pour réglementer le service des taxis. Le régime de l'autorisation
qui régit l'usage des places de parc officielles repose, d'une part, sur
l'utilisation accrue que les taxis font du domaine public, qu'il appartient à
la collectivité publique de réglementer et, d'autre part, sur le fait que les
taxis délivrent des prestations qui relèvent d'un service quasi public,
complémentaire aux transports publics collectifs, auquel le public doit pouvoir
s'adresser en toute confiance (GE.2011.0086 du 18 novembre 2011; ATF 2C_18/2012
du 17 octobre 2012; ATF 108 Ia 153 consid. 3 p. 136-138).
b) Selon l'art. 12 RIT, nul ne peut
exploiter un service de taxis sur le territoire de l'arrondissement sans en
avoir obtenu l'autorisation. Il y a trois types d'autorisation - A, B, et C -,
l'autorisation B du cas d'espèce étant celle sans permis de stationner sur le
domaine public, et l'autorisation A étant celle avec permis de stationner. Ces
autorisations d'exploiter sont personnelles et intransmissibles (art. 19 al. 1
RIT). L'exploitant de taxis doit diriger lui-même son entreprise (art. 40 al. 1
RIT). Il ressort des conditions générales d'obtention de l'autorisation
d'exploiter un service de taxis, prescrites à l'art. 13 RIT, qu'il faut en
particulier offrir au conducteur des conditions de travail garantissant la
sécurité du service, notamment en ce qui concerne le repos et les vacances (al.
1.
let e 1ère phrase).
L'art. 41 RIT, dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 1er février 2013, dispose:
"Personnel
L'exploitant
doit établir que les conducteurs à son service répondent aux exigences du
présent règlement. Il choisit son personnel avec soin, lui donne des
instructions appropriées et le contrôle de façon suivie.
Il est à
même de fournir en tous temps, aux directions de police et au préposé
intercommunal, des renseignements exacts sur le mode d'occupation, les heures
de travail et de présence et le nombre des jours de travail et de repos de chaque
conducteur.
Il prend
les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des conducteurs, des
voyageurs et des tiers.
La
Conférence des directeurs de police peut édicter des prescriptions sur les
objets mentionnés dans le présent article."
Cette disposition a été modifiée
aux alinéas premier et deuxième, dès le 1er février 2013, comme
suit:
"L'exploitant s'assure
que les conducteurs à son service répondent aux exigences du présent règlement.
Il choisit son personnel avec soin, lui donne des instructions appropriées et
le contrôle de façon suivie.
L'exploitant ne peut engager
de conducteurs que par la biais d'un contrat de travail, au sens des art. 319
ss du Code suisse des obligations. Une copie du contrat signé par les deux
parties est remise dans les 10 jours par l'exploitant au préposé
intercommunal."
Conformément à l'art. 42 RIT, l'exploitant
doit encore remettre au préposé intercommunal un état détaillé des conducteurs
à son service et des véhicules utilisés, toute modification devant être
immédiatement annoncée; l'engagement de nouveaux conducteurs ne pouvant
s'effectuer qu'après avis préalable au préposé intercommunal.
c) L'art. 98 RIT prévoit que le
préposé intercommunal peut vérifier en tout temps si un exploitant satisfait
aux conditions d'octroi de l'autorisation dont il est titulaire. Lorsque tel
n'est pas le cas ou si l'exploitant ou les conducteurs à son service ont
enfreint de façon grave ou répétée les dispositions du présent règlement, de
ses prescriptions d'application, les mesures d'exécution ou les règles de la
circulation, l'autorisation n'est pas renouvelée ou est retirée.
Selon l'art. 102 RIT, le retrait ou
le non-renouvellement d'une autorisation d'exploiter, ou d'une autorisation de
conduire professionnellement un taxi peut être ordonné à titre temporaire ou
pour une durée indéterminée. Si le retrait ou le refus de renouvellement est
prononcé pour une durée indéterminée, ou en cas de retrait ou de
non-renouvellement d'un permis de stationnement, une nouvelle demande ne peut
être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans.
3.
Le retrait de l'autorisation d'exploiter de la
recourante est motivé en premier lieu par des manquements répétés au règlement
intercommunal sur le service des taxis, la recourante ayant laissé la conduite
de ses véhicules à des conducteurs ne bénéficiant pas d'un carnet de conducteur.
La recourante considère qu'on ne
saurait lui imputer les manquements de conducteurs indépendants auxquels elle
aurait simplement confié, voire loué ses véhicules.
a) Il résulte du système mis en
place par le RIT tel que décrit ci-dessus que les exploitants d'un service de
taxis peuvent soit conduire eux-mêmes leurs taxis, soit en laisser la conduite
à des conducteurs. Les exploitants, leurs taxis et les conducteurs doivent
obtenir une autorisation délivrée par l'autorité. Dans sa teneur en vigueur au
moment de la décision attaquée, l'art. 41 RIT ne précisait pas la nature des
rapports internes entre un exploitant d'un service de taxis et ses conducteurs.
Il a toutefois été admis par la jurisprudence que, dès lors que l'exploitant
doit choisir ses conducteurs avec soin, leur donner des instructions
appropriées et les contrôler de façon suivie, cela implique un rapport de
subordination qui doit prendre la forme d'un contrat de travail (ATF
2C_660/2007 du 6 mars 2008 consid. 4.2). Dans sa nouvelle teneur au 1er
février 2013, l'art. 40 al. 2 RIT précise expressément une telle exigence.
La recourante ne saurait ainsi se
dégager des obligations auxquelles elle est tenue en raison de son activité
d'exploitante d'un service de taxis en confiant, voire en louant ses véhicules
à des tiers, qu'elle qualifie d'indépendants. Même dans cette hypothèse, l'art.
41.
al. 1 RIT exige qu'elle s'assure que ces conducteurs répondent aux exigences
du règlement et qu'elle les choisisse, les instruise et les surveille de façon
suivie. La recourante ayant admis n'avoir pas exercé une telle surveillance,
elle ne s'est partant pas conformée à l'art. 41 RIT.
b) Quant aux manquements imputables
aux conducteurs, l'art. 20 al. 1 RIT prévoit que celui qui se propose de
conduire professionnellement un taxi d'une entreprise de l'arrondissement doit
obtenir au préalable l'agrément du préposé intercommunal et la délivrance d'un
carnet de conducteur.
En l'occurrence, une conductrice a effectué
à plusieurs reprises, en octobre et novembre 2009, des courses à Lausanne au
volant du taxi de la recourante, sans être au bénéfice d'un tel carnet. Le 7
janvier 2012, un second conducteur a été interpellé par la police alors qu'il
était au volant du taxi de la recourante, après une course professionnelle à
Lausanne, sans être au bénéfice d'un carnet de conducteur. Ce dernier a de plus
déclaré effectuer régulièrement des courses avec ce véhicule dans
l'arrondissement depuis le 23 décembre 2011, l'époux de la recourante lui ayant
indiqué qu'il n'avait pas besoin d'autorisation. Le 2 février 2012, ce
conducteur a une nouvelle fois été intercepté sans carnet de conducteur au
volant du taxi de la recourante.
Ces conducteurs ont donc exercé un
service de taxis sans autorisation, ce que la recourante ne conteste au
demeurant pas.
c) Au vu de ce qui précède, la
recourante a enfreint l'art. 41 RIT en laissant, à plusieurs reprises, ses
véhicules à la disposition de tiers ne disposant pas d'un carnet de conducteur
pour exercer un service de taxis, et ce sans exercer de surveillance sur ces
derniers.
4.
Il est ensuite reproché à la recourante d'avoir
affecté un véhicule non autorisé à un service de taxi.
a) Aucun véhicule ne peut être
affecté, même temporairement, à un service de taxis sans une autorisation
préalable délivrée à l'exploitant. L'autorisation n'est délivrée, après
inspection par la Direction de police de Lausanne, que si le véhicule répond
aux exigences réglementaires (art. 24 RIT). L'exploitant qui veut affecter un
véhicule au service des taxis adresse au préposé intercommunal une demande
écrite et produit le permis de circulation du véhicule. Il doit établir que le
véhicule est sa propriété. Toutefois l'autorisation sera également accordée si
le véhicule fait l'objet d'un pacte de réserve de propriété régulièrement
inscrit au registre desdits pactes (art. 25 RIT). Lorsque la voiture a été
reconnue conforme, le préposé intercommunal délivre à l'exploitant une carte de
taxi valable pour ce seul véhicule. L'exploitant remet cette carte au
conducteur qui doit en être porteur lorsqu'il est en service et la présenter à
première réquisition (art. 26 al. 1 et 2 RIT). L'art. 2 al. 2 RIT prévoit par
ailleurs que les dispositions du règlement, sauf celles qui ont un caractère
territorial, demeurent applicables aux entreprises de l'arrondissement lors de
courses effectuées hors du territoire de celui-ci.
b) En l'espèce, à tout le moins les
26.
novembre 2011, 7 janvier et 2 février 2012, la recourante a affecté son
véhicule VD ******** à un service de taxis à Lausanne sans avoir obtenu
l'autorisation préalable prévue aux art. 24 ss RIT. Elle a donc enfreint ces
dispositions. Le fait qu'elle aurait indiqué aux conducteurs interpellés de ne
pas effectuer de course dans l'arrondissement ne change rien, dans la mesure où
les dispositions enfreintes sont également applicables lors de courses
effectuées hors du territoire de l'arrondissement (art. 2 al. 2 RIT).
La recourante tente de se justifier
par le fait que son autre véhicule au bénéfice d'une autorisation était en
réparation. Une telle circonstance n'apparaît pas relevante, seul étant
déterminant le fait qu'un véhicule non autorisé a été affecté à un service de
taxi.
5.
La recourante considère que le retrait de son
autorisation d'exploitation serait une sanction disproportionnée.
a) En l'occurrence, la décision
attaquée confirme le retrait de l'autorisation d'exploiter un service de taxis,
conformément à l'art. 102 RIT. Un tel retrait a été prononcé pour une durée
indéterminée.
Aux termes de l'art. 102 RIT, un
retrait peut également être ordonné à titre temporaire. Quant à l'art. 103 RIT,
il prévoit des sanctions pour les cas de peu de gravité:
"Dans
les cas de peu de gravité, la Commission administrative ou le préposé
intercommunal peuvent:
1.
mettre l'intéressé en garde au sujet de son
comportement;
2.
l'avertir que s'il fait l'objet de nouvelles
plaintes fondées, un retrait sera ordonné;
3.
fixer des conditions au maintien de son carnet,
de l'autorisation d'exploiter ou du permis de stationnement.
Dans les
autres cas, la Commission administrative peut, si l'intéressé paraît devoir
s'amender, surseoir à l'exécution d'une mesure de retrait ou de
non-renouvellement qu'elle a ordonnée, et imposer à l'intéressé un délai d'épreuve
de cinq ans au plus et, le cas échéant, certaines conditions."
b) En l'espèce, la recourante avait
déjà reçu un avertissement le 3 avril 2000, pour des manquements de son
conducteur. Elle a par la suite renoncé à son autorisation d'exploiter. Ayant ensuite
obtenu à nouveau une autorisation en 2009, elle a fait l'objet d'un
avertissement de la Commission administrative le 4 février 2010 pour avoir mis
son véhicule à disposition d'une conductrice ne disposant pas d'un carnet de
conducteur. Elle a ainsi été avertie à deux reprises et ne pouvait en
conséquence ignorer ses obligations en tant que détentrice d'une autorisation
d'exploiter.
Ce nonobstant, entre les mois de
novembre 2011 et de février 2012, elle a encore laissé son véhicule à la
disposition d'un tiers ne disposant pas d'un carnet de conducteur. La dernière
infraction constatée le 2 février 2012 est même survenue postérieurement à la
décision de retrait prononcée par la Commission administrative le 24 janvier
2012.
La mise à disposition de véhicules à des conducteurs ne bénéficiant pas
d'un carnet de conducteur de taxi, soit d'une autorisation d'assurer un tel
service, constitue une infraction grave. L'absence de tout contrôle sur de tels
conducteurs constitue également une infraction grave, dès lors que l'absence de
surveillance, notamment quant à leur horaire de travail et leur temps de repos,
est de nature mettre en danger la sécurité publique. Pour ce motif déjà, une
sanction prise en application de l'art. 103 RIT n'entre pas en question. Au demeurant,
la recourante a déjà fait l'objet d'un avertissement, ce qui ne l'a pas empêchée
de continuer à enfreindre les dispositions réglementaires régissant son
activité. A cela s'ajoute que la recourante persiste à ne pas saisir la portée
des responsabilités que lui confère son autorisation d'exploiter un service de
taxis, puisqu'elle estime ne pas avoir à les assumer, dès lors qu'elle aurait mis
ses véhicules à disposition de tiers indépendants. Compte tenu de ce qui
précède, une sanction sous la forme d'un retrait temporaire de son autorisation
n'apparaît pas adéquate, la recourante ayant démontré depuis plusieurs années
méconnaître et ne pas vouloir respecter les dispositions régissant
l'exploitation d'un service de taxis. Le retrait pur et simple de son
autorisation d'exploiter doit donc être considéré comme respectant le principe
de la proportionnalité et conforme à l'art. 102 RIT.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Un nouveau délai
sera imparti à la recourante pour déposer son autorisation d'exploiter. Les
frais de justice sont mis à la charge de la recourante qui succombe et il n'est
pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Comité de direction de
l'Association de communes de la région lausannoise pour la réglementation du
service des taxis, du 31 août 2012, est confirmée.
III.
Un délai au 12 juillet 2013 est imparti à
X.________ pour déposer son autorisation d'exploitation.
IV.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq
cents) francs est mis à la charge de X.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.