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Décision

GE.2012.0176

CDAP - GE.2012.0176 - 2013-01-21 - X.________ SA c/Service de l'emploi

21 janvier 2013Français13 min

Source vd.ch

Faits

I.

Le 5 octobre 2012, X.________ SA a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à son annulation. Elle fait

valoir que la décision entreprise lui causerait un préjudicie financier très

important.

Dans sa réponse du 5 novembre 2012,

le SDE a conclu au rejet du recours. Il fait valoir que nonobstant les mises en

garde signifiées à la recourante suite à l'audit du 19 mars 2010, cette

dernière ne s'est pas conformée à ses obligations découlant de la LSE et a

récidivé à plusieurs reprises en faisant travailler du personnel étranger sans

autorisation, ce qui a d'ailleurs conduit à la notification de décisions

administratives et à la condamnation pénale de Z.________.

La recourante n'a pas déposé de

déterminations complémentaires.

La cour a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 85 de

la loi vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11), et répondant

aux conditions fixées à l'art. 79 LPA-VD, le recours est recevable à la forme.

2.

La recourante conteste le retrait de son

autorisation de pratiquer la location de services, assorti d'une interdiction

de déposer une nouvelle demande d'autorisation pendant deux ans. Elle expose

que cette mesure est de nature à lui causer un préjudice financier très

important.

3.

a) Les employeurs (bailleurs de services) qui

font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les

services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal

du travail (art. 12 de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le

service de l'emploi et la location de services - LSE; RS 823.11).

L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise est inscrite au registre du

commerce, dispose d'un local commercial approprié et n'exerce pas d'autre

activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des travailleurs ou des

entreprises locataires de services (art. 13 al. 1 LSE). Les personnes

responsables de la gestion doivent être de nationalité suisse ou posséder un

permis d'établissement, assurer une location de services satisfaisant aux

règles de la profession et jouir d'une bonne réputation (art. 13

al. 2 LSE). L'art. 16 al. 1 LSE prévoit que l'autorisation est

retirée lorsque le bailleur de services l'a obtenue en donnant des indications

inexactes ou fallacieuses ou en taisant des éléments essentiels (let. a),

lorsqu'il enfreint de manière répétée ou grave des dispositions impératives

ressortissant à la protection des travailleurs, la LSE ou ses dispositions d'application,

en particulier les dispositions fédérales ou cantonales relatives à l'admission

des étrangers (let. b) ou encore lorsqu'il ne remplit plus les conditions

requises pour l'octroi de l'autorisation (let. c). Si le bailleur de

services ne remplit plus certaines des conditions requises pour l'octroi de

l'autorisation, l'autorité qui l'a délivrée doit, avant d'en décider le

retrait, impartir au bailleur de services un délai pour régulariser sa

situation (art. 16 al. 2 LSE). L'art. 44 al. 1 de

l'ordonnance fédérale sur le service de l'emploi et la location de services

(ordonnance sur le service de l'emploi, OSE; RS 823.111) précise que

l'autorité compétente peut retirer l'autorisation du bailleur de services qui

se trouve dans l'une des situations d'infraction prévues à l'art. 16

al. 1 let. a ou b LSE sans lui impartir de délai pour régulariser sa

situation (let. a) et arrêter, dans la décision de retrait, que

l'entreprise n'aura le droit de déposer une nouvelle demande d'autorisation qu'après

échéance d'un délai d'attente de deux ans au plus (let. b).

b) En l'espèce, la recourante a

enfreint à de multiples reprises et de manière avérée les prescriptions en

matière d'engagement de ressortissants étrangers. Depuis qu'elle pratique la

location de services, elle a en effet employé régulièrement des étrangers qui

ne disposaient pas des autorisations de travail requises. Malgré plusieurs contrôles

effectués en son sein, les injonctions et autres mesures administratives

(prononcé d'un avertissement, puis d'une décision de non-entrée en matière) ou

condamnations pénales infligées à son administrateur, la recourante n'a rien

fait pour se conformer strictement aux dispositions réglementant l'emploi de

travailleurs étrangers. Elle ne le conteste d'ailleurs pas, se bornant à mettre

en avant les conséquences financières qui découleront pour elle de la décision

attaquée. On relève en outre que la recourante fait actuellement l'objet de

procédures auprès des commissions professionnelles paritaires de la

construction pour non respect des CCT du gros oeuvre et du second oeuvre, à

raison de nouvelles dénonciations.

Au regard de ces éléments, notamment

du nombre d'infractions commises par la recourante et de l'inefficacité des

injonctions et autres mesures administratives dont elle a fait l'objet jusqu'à

ce jour, le retrait de l'autorisation de pratiquer la location de services de

l'intéressée en application de l'art. 16 al. 1 let. b LSE se justifie sur le

principe.

4.

Il reste à examiner si la décision attaquée

respecte le principe de la proportionnalité en tant qu'elle fixe à deux ans

l'interdiction faite à la recourante de déposer une nouvelle demande

d'autorisation de pratiquer la location de services.

a) Le principe de proportionnalité

exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés

(règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure

moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité

proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport

raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis (principe

de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en

présence; ATF 133 I 77 consid. 4.1 p. 81, 110 consid. 7.1 p. 123; 132 I 49

consid. 7.2 p. 62, 229 consid. 11.3 p. 246 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, la recourante n'a

eu de cesse d'enfreindre les prescriptions en matière d'engagement de

ressortissants étrangers depuis qu'elle pratique la location de services. Elle

a fait fi des différents injonctions et avertissements qui lui ont été

signifiés et a persisté dans la violation des dispositions de la LSE, alors

même que son attention avait clairement été attirée sur les conséquences

possibles de ses agissements et notamment du risque de retrait de son

autorisation de pratiquer la location de services. A cela s'ajoute que rien ne

laisse présager dans l'attitude de la recourante que celle-ci respectera à

l'avenir les dispositions légales applicables. Au contraire. Les procédures

dont elle fait actuellement l'objet pour non respect des CCT du gros oeuvre et

du second oeuvre sont à cet égard significatives.

Néanmoins, malgré les multiples infractions

commises par la recourante et le fait qu'elle n'a pas démontré vouloir modifier

son comportement à l'avenir, une interdiction de déposer une nouvelle demande

d'autorisation pendant deux ans, soit la durée maximale prévue par la loi,

apparaît disproportionnée. A la lecture du dossier, on constate en effet qu'il

n'y a pas eu de gradation dans les sanctions prononcées à l'encontre de

l'intéressée en application de la LSE, l'autorité intimée ayant passé

directement de l'avertissement (celui du 8 novembre 2010) à la sanction

maximale de deux ans prévue par la loi. Or, si les faits reprochés sont sérieux

et nombreux, ils ne sont toutefois pas suffisamment graves pour justifier

d'emblée la sanction maximale.

Au regard de l'ensemble des

circonstances et compte tenu également des conséquences économiques qu'une

mesure de retrait aura pour la recourante, une réduction à une année du délai

d'attente pour déposer une nouvelle demande d'autorisation paraît appropriée.

5.

La décision attaquée fait également interdiction

au responsable de la société recourante d'exercer pour son compte des activités

en relation avec la location de services ou de déposer une demande

d'autorisation dans ce sens pendant deux ans. Dès lors que seule la société a

recouru contre la décision litigieuse, à l'exclusion de son responsable

pourtant également visé, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de cette

mesure.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission partielle du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce

sens que la recourante n'aura pas le droit de déposer une nouvelle demande

d'autorisation pendant un délai d'attente d'un an.

La recourante, qui succombe sur

l'essentiel de ses conclusions, supportera un émolument de justice légèrement réduit

(art. 49 al. 1 et 99 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision du Service de l'emploi, du 4 octobre

2012, est réformée en ce sens que X.________ SA n'aura le droit de déposer une

nouvelle demande d'autorisation qu'après l'échéance d'un délai d'attente d'une

année; elle est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument de 700 (sept cents) francs est mis

à la charge de X.________ SA, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 janvier 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.