GE.2012.0181
CDAP - GE.2012.0181 - 2013-04-11 - X.________ c/Association de communes de la région lausannoise pour la, Commission administrative du Service intercommunal des taxis,
11 avril 2013Français27 min
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N° affaire:
GE.2012.0181
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.04.2013
Juge:
RZ
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Association de communes de la région lausannoise pour la, Commission administrative du Service intercommunal des taxis,
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
DEVOIR DE COLLABORER
CC-8
Cst-VD-17-2
Cst-29-2
LPA-VD-30
Résumé contenant:
Pas de violation de l'obligation de motiver, notamment sous l'angle de la prise en compte des circonstances personnelles du recourant. Les critiques du recourant portent sur l'établissement des faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il connaît mieux que quiconque. S'il estimait que l'autorité intimée ne disposait pas de tous les éléments nécessaires, il lui incombait de collaborer spontanément à l'établissement des faits.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11
avril 2013
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit
et M. François Gillard, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Christian FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
COMITE DE DIRECTION Association de communes de la région lausannoise pour la, réglementation
du service des taxis, à Lausanne
Autorité concernée
Commission
administrative du Service intercommunal des taxis, arrondissement de Lausanne, à Lausanne
Objet
Taxis
Recours X.________ c/ décision du Comité
de direction de l'Association de communes de la région lausannoise pour la
réglementation du service des taxis du 4 septembre 2012 impartissant un délai
pour déposer son autorisation d'exploitation
Vu les faits suivants
A.
En 1964, les communes d'Epalinges, Lausanne,
Prilly, Pully et Renens ont constitué le Service intercommunal de taxis de
l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le SIT), qui s'est progressivement
étendu à Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Belmont-sur-Lausanne,
Paudex, Le Mont-sur-Lausanne et Bussigny-près-Lausanne. Le Conseil communal de
chaque commune concernée a adopté le Règlement intercommunal sur le service des
taxis (ci-après: RIT), approuvé pour la première fois par le Conseil d'Etat le
28 avril 1964 et entré en vigueur le 1er novembre 1964. Le RIT a été complété
par un texte intitulé "Prescriptions d'application du Règlement
intercommunal sur le service des taxis" (ci-après: PARIT), en vigueur
depuis le 1er novembre 1966. L'exploitation d'un service de taxis est soumise à
une autorisation A pour taxis de place, qui donne le droit et implique
l'obligation de stationner sur les emplacements du domaine public (art. 66
RIT), et à une autorisation B, qui ne permet pas aux exploitants d'y
stationner.
B.
Le 7 avril 2003, X.________ s’est vu remettre
par le Service intercommunal des taxis (ci-après: SIT) un carnet de conducteur
de taxis sur le territoire de l’arrondissement de Lausanne. Le 1er
décembre 2003, il a obtenu une autorisation A, son père lui ayant transféré
l'autorisation dont il était jusqu'alors titulaire. A cette occasion, X.________
a été rendu attentif au contenu de l'art. 40 RIT, en vertu duquel il devait
assurer personnellement et de façon régulière la conduite de son taxi.
C.
Le 24 avril 2005, X.________ a provoqué un
accident de la circulation routière, alors qu'il était ivre (taux d'alcoolémie
se situant entre 2,47 et 2,73 ‰).
Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a dès lors prononcé,
le 4 juillet 2005, une décision de retrait de son permis de conduire pour une
durée de six mois (du 24 avril 2005 au 23 octobre 2005), mesure ramenée à cinq
mois après le suivi d'un cours d'éducation routière. Le 19 août 2005, le Juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a prononcé à l'encontre de X.________
une ordonnance de condamnation à une peine de 30 jours d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans. Quant à la Commission administrative du SIT, elle a
décidé de retirer le 21 septembre 2005 le carnet de conducteur de taxi de
l'intéressé pour une durée de dix mois (à partir du 24 avril 2005), dont six
assortis du sursis. Le 26 septembre 2005, X.________ a été autorisé à reprendre
son carnet de conducteur de taxi, à condition de se soumettre à des contrôles
médicaux trimestriels sur une période de deux ans.
D.
Le 1er décembre 2005, X.________ a
été interpellé par la police, après avoir commis une faute de circulation,
alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool (taux d'alcoolémie se situant
entre 0,85 et 0,97 ‰). Le SIT a
immédiatement séquestré le carnet de conducteur de taxi de l'intéressé. Le 8
février 2006, le SAN a prononcé à l'encontre de X.________ une décision de
retrait à titre préventif du permis de conduire, dans l'attente du résultat
d'une expertise visant à déterminer son aptitude à la conduite de véhicules
automobiles. Le 31 mars 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne a rendu à l'encontre de X.________ une ordonnance de condamnation,
révoquant le sursis octroyé le 19 août 2005 et prononçant une peine d'un mois
d'emprisonnement. Dans un rapport du 30 juin 2006, l'Unité de médecine du
trafic (ci-après: UMTR) a relevé que X.________ présentait un syndrome de
dépendance comportementale à l'alcool. Le SAN a prononcé, le 21 août 2006, une
décision de retrait de sécurité de durée indéterminée (durée minimale de douze
mois). A la suite d'un recours formé par X.________ et sur la base d'un rapport
favorable de l'UMTR, le SAN a révoqué sa décision le 15 février 2007, rendant
le recours de l'intéressé sans objet (affaire CR.2006.0394). Le 20 mars 2007, la
Commission administrative du SIT a révoqué le sursis accordé le 21 septembre
2005 et prononcé une mesure de retrait du carnet de conducteur de taxi de X.________
pour une durée de douze mois avec sursis, avec un délai d'épreuve de quatre
ans, conditionné à un contrôle d'abstinence durant quatre ans, tous les trois
mois.
E.
Dans un premier temps, X.________ s'est régulièrement
soumis au contrôle d'abstinence ordonné, avec des résultats jugés
satisfaisants. A compter du mois de juillet 2009, la Dresse Y.________ a toutefois
constaté que plusieurs tests de surveillance de la consommation d'alcool étaient
hors norme lors des contrôles sanguins mensuels, ce qui laissait supposer une
consommation d'alcool. Sur la base des rapports remis par le Dresse Y.________,
le SAN a prononcé le 18 mars 2010 un retrait de sécurité du permis de conduire
de X.________ pour une durée indéterminée.
Après avoir eu connaissance de ce
retrait, le SIT a régulièrement demandé à X.________ si les démarches visant à
obtenir la restitution de son permis s'étaient révélées fructueuses. Le SIT a
également sollicité de l'intéressé qu'il lui fasse parvenir régulièrement les
résultats de ses contrôles sanguins, ce qu'il n'a plus fait à compter du mois
de février 2010. X.________ a ensuite connu divers problèmes de santé, dont a
tenu compte le SIT. A l'échéance des périodes d'incapacité de travail attestées
au moyen de certificats médicaux, le SIT a informé X.________ qu'il envisageait
de révoquer son autorisation A, du fait que la mesure de retrait de son permis
de conduire, prononcée pour une durée indéterminée, l'empêchait durablement de
conduire personnellement son taxi.
Lors d'un contrôle de police
effectué le 10 décembre 2010, X.________ a encore été interpellé au volant de son
taxi, sans être en service, alors qu'il présentait un taux d'alcoolémie minimum
de 2,35 ‰.
Dans un rapport du 6 janvier 2012,
le Dr A.________ relève que deux dosages, effectués le 16 août 2011 et le 12
septembre 2011, témoignent d'une consommation abusive d'alcool. Ces valeurs se
seraient toutefois normalisées à compter du 30 novembre 2011, ce qui
permettrait d'escompter une possibilité, pour X.________, de demander la
restitution de son permis de conduire, au terme d'une période d'abstinence
stricte de six mois.
F.
Le 3 février 2012, la Commission administrative
du SIT a décidé de retirer à X.________ son autorisation A. L'intéressé a
recouru contre cette décision auprès du Comité de direction de l'association de
communes de la région lausannoise pour la réglementation du service des taxis
(ci-après: le Comité de direction). A l'appui de son recours, X.________ a remis
un rapport médical du 13 février 2012, dont il ressort que le Dr A.________ atteste
son aptitude à la conduite automobile des véhicules de 2ème et 3ème
groupe, au regard de l'évolution favorable à la fois clinique et biologique. Le
Dr A.________ a toutefois réservé son pronostic à court, moyen et long terme,
en raison des difficultés à déterminer si X.________ avait réellement compris
qu'il souffrait d'un abus d'alcool.
Après avoir tenu une audience, le
Comité de direction a rejeté le recours de X.________ le 11 septembre 2012.
G.
X.________ a recouru contre la décision du 11
septembre 2012, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation,
subsidiairement à sa réforme.
La Commission administrative du SIT
et le Comité de direction se sont déterminés. Le recourant a renoncé à
répliquer.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
1.
A titre de mesures d'instruction, le recourant
requiert l'établissement d'un certificat médical actualisé par le Dr A.________.
Il lui appartenait, en vertu de son obligation de collaborer à l'établissement
des faits, de verser au dossier les pièces en sa possession. De plus, le
recourant ne conteste pas l'état de fait retenu par l'autorité intimée, en
particulier s'agissant de l'absence de succès d'éventuelles démarches
accomplies dans le but d'obtenir la restitution de son permis de conduire. Il
confirme n'avoir pas été en mesure de démontrer son abstinence durant une
période suffisamment longue. S'agissant de la requête formulée par la
Commission administrative du SIT, tendant à la production du dossier du SAN,
elle est également sans pertinence pour le même motif, ce d'autant plus que le
recourant ne conteste ni l'état de fait retenu par le Comité de direction, ni
la pesée des intérêts effectuées par l'autorité intimée.
Quant à l'objet de la révision de
l'art. 40 RIT, elle est sans pertinence sur le sort du présent recours, la
validité de la décision entreprise devant s'examiner sur la base de la seule
législation en vigueur au moment de la décision attaquée.
2.
Le recourant invoque une violation du respect du
principe de la légalité. La base légale sur laquelle s'appuierait le Comité de
direction pour prononcer le retrait de son autorisation A ne disposerait en
effet pas d'une densité normative suffisante.
a) Dans les limites de l'autonomie
que leur accordent la Constitution et les lois cantonales, les communes
disposent d'un pouvoir normatif et peuvent réglementer les matières qui rentrent
dans leurs attributions, soit celles qui ne font l'objet d'aucune règle
cantonale et fédérale, soit celles dont le droit cantonal ou fédéral confie la
mise en œuvre à la commune en lui laissant une certaine responsabilité (Pierre
Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, ch. 4.2.3, p. 171). Les
communes vaudoises disposent d'autonomie en particulier dans la gestion du
domaine public et du patrimoine communal (art. 139 let. a Cst-VD) et dans
l'ordre public (let. e). Pour les communes vaudoises, le pouvoir de réglementer
le service des taxis, qui touche aussi bien à l'utilisation du domaine public
qu'à l'ordre public, résulte ainsi directement de l'autonomie que leur
reconnaît la Constitution. L’administration du domaine
public est une tâche propre des communes, dont la gestion incombe aux
municipalités (cf. art. 2 al. 2 let. c et 42 ch. 2 de la loi vaudoise du 28
février 1956 sur les communes – LC; RSV 175.11). Le RIT
se fonde sur l’art. 8 al. 1 de la loi vaudoise du 25 novembre 1974 sur la
circulation routière (LVCR; RSV 741.01), à teneur duquel, outre les pouvoirs
qui leur sont délégués en vertu de la présente loi, les communes sont
compétentes pour réglementer le service des taxis. Le régime de l'autorisation
qui régit l'usage des places de parc officielles repose, d'une part, sur
l'utilisation accrue que les taxis font du domaine public, qu'il appartient à
la collectivité publique de réglementer et, d'autre part, sur le fait que les
taxis délivrent des prestations qui relèvent d'un service quasi public,
complémentaire aux transports publics collectifs, auquel le public doit pouvoir
s'adresser en toute confiance (ATF 108 Ia 153 consid. 3 p. 136-138).
b) D'une manière générale, une base
légale n'est pas requise si l'état de fait relève que l'intéressé ne remplit
plus les conditions auxquelles la loi subordonne l'octroi d'une prestation
étatique ou la délivrance d'un titre juridique conférant à l'administré une
quelconque faculté (Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Volume
II, Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2011, p. 136). Elle est
toutefois nécessaire lorsque la révocation a pour l'un de ses buts de
sanctionner pour l'avenir un comportement passé (Moor/Poltier, op. cit., p.
135). Dans cette finalité, une mesure administrative se rapproche d'une sanction
disciplinaire. Il peut dès lors être utile de rappeler l'application donnée au
principe de légalité dans ce contexte particulier (cf. Ursula Marti/Roswitha
Petry, La jurisprudence en matière disciplinaire rendue par les juridictions
administratives genevoises, in: RDAF 2007 I 226, 235). En effet, il est
admis qu'une autorité ne peut pas infliger une sanction qui n'est pas prévue
par la loi. En revanche, en ce qui concerne la définition des manquements
susceptibles d'entraîner des sanctions, les clauses générales satisfont à
l'exigence de légalité (arrêt 2A_191/2003 du 22 janvier 2004, consid. 7.2; Dominique
Favre, Les principes pénaux en droit disciplinaire, in Mélanges Robert Patry,
Lausanne 1988, p. 331-332; Gabriel Boinay, Le droit disciplinaire dans la
fonction publique et dans les professions libérales, particulièrement en Suisse
romande, Revue jurassienne de jurisprudence 1998 p. 1 ss, 10). Le droit
disciplinaire n'a pas à prévoir expressément toutes les situations susceptibles
de fonder une sanction disciplinaire, ce qui se révèlerait d'ailleurs
impossible (ATF 2C_268/2010 du 18 juin 2010, consid. 5.1; voir aussi Gabriel
Boinay, op. cit., p. 18 in initio).
3.
En vertu de l'art. 12 al. I RIT, nul ne peut
exploiter un service de taxis sur le territoire de l’arrondissement sans en
avoir obtenu l’autorisation. Parmi les trois types d’autorisations prévus par
le règlement figurent l’autorisation A, avec permis de stationnement sur des
emplacements désignés par les directions de police (stations officielles de
taxis; cf. art. 12 al. 2 let. a RIT). Pour obtenir l’autorisation d’exploiter
un service de taxis, outre une bonne réputation (art. 13 al. 1 let. a RIT), il
faut, pour les autorisations de type A, que l’entreprise soit exploitée et ait
son siège dans l’arrondissement (ibid., let. b, 1ère phrase).
L’octroi de l’autorisation d’exploiter un service de taxis avec permis de
stationnement ne peut en outre intervenir que si le candidat, soit exerce la
profession de chauffeur de taxi, soit exploite ou dirige une entreprise de
taxis ou un central d’appel dans l’arrondissement depuis un temps suffisant,
mais deux ans au moins (ibid., al. 2). L’autorisation A n’est délivrée que dans
la mesure où le permettent les exigences de la circulation, de la place
disponible et des besoins du public (cf. art. 15 al. 1 RIT).
L’exploitant doit diriger lui-même
son entreprise de taxis (art. 40 al. 1 RIT). En outre, l’exploitant de taxis
avec permis de stationnement [autorisation A] doit en assurer personnellement
et de façon régulière la conduite, sauf dispense de la Commission
administrative, accordée notamment lorsqu’en raison de l’importance de son
entreprise, il doit se consacrer entièrement à la direction de celle-ci, ou
qu’en raison de son âge ou d’invalidité permanente, il ne peut plus conduire
personnellement, ni exercer une autre activité (ibid., al. 2). En cas
d’incapacité temporaire de conduire, la Commission administrative peut accorder
une dispense pour une durée limitée et, le cas échéant, autoriser l’exploitant
à exercer provisoirement une autre activité (ibid., al. 3).
Les conditions d'octroi de
l'autorisation de conduire professionnellement un taxi sont prévues à l'art. 20
RIT, qui dispose de ce qui suit:
"Celui qui se propose de conduire
professionnellement un taxi d'une entreprise de l'arrondissement doit obtenir
au préalable l'agrément du préposé intercommunal et la délivrance d'un carnet
de conducteur.
Pour obtenir un tel carnet, il faut:
a) être âgé de 20 ans révolus et jouir de
ses droits civiques;
b) avoir une bonne réputation;
c) être en bonne santé;
d) être apte à conduire sans danger un
véhicule automobile;
e) connaître la topographie de
l'arrondissement et de ses environs;
f) justifier d'une connaissance éprouvée de
la réglementation relative au service des taxis et maniement du compteur
horokilométrique, du tachygraphe et de l'appareil radio émetteur-récepteur;
g) être porteur du permis de conduire pour
voitures automobiles légères servant au transport professionnel de personnes;
h) conduire une voiture automobile depuis
deux ans au moins, sans avoir donné lieu à des plaintes fondées; ce délai peut
néanmoins être réduit par la Commission administrative lorsque le candidat a,
depuis l'obtention de son permis, régulièrement conduit professionnellement des
véhicules automobiles en ville;
i) faire preuve d'une connaissance
suffisante de la langue française."
b) S'agissant des mesures administratives
qu'il est possible de prononcer à l'encontre d'un exploitant, le RIT prévoit ce
qui suit:
"Art. 98 RIT
Le préposé intercommunal peut vérifier en
tout temps si un exploitant satisfait aux conditions d'octroi de l'autorisation
dont il est titulaire.
Lorsque tel n'est pas le cas ou si
l'exploitant ou les conducteurs à son service ont enfreint de façon grave et
répétée les dispositions du présent règlement, de ses prescriptions
d'application, les mesures d'exécution ou les règles de la circulation,
l'autorisation n'est pas renouvelée ou est retirée.
Art. 99 RIT
Le permis de stationnement peut être retiré
lorsque l'exploitant ou ses conducteurs violent les règles relatives aux taxis
de place, n'observent pas les prescriptions édictées par la Conférence des
directeurs de police ou les conditions d'octroi du permis ou lorsque l'exploitant
est en retard de plus de deux mois dans le paiement de sa part des frais en
vertu des articles 70 et 71.
Art. 102 RIT
Le retrait ou le non-renouvellement d'une
autorisation d'exploiter, ou d'une autorisation de conduire professionnellement
un taxi peut être ordonné à titre temporaire ou pour une durée indéterminée.
Si le retrait ou le refus de renouvellement
est prononcé pour une durée indéterminée, ou en cas de retrait ou de
non-renouvellement d'un permis de stationnement, une nouvelle demande ne peut
être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans.
Art. 103 RIT
Dans les cas de peu de gravité, la
Commission administrative ou le préposé intercommunal peut:
1. mettre l'intéressé en garde au sujet de
son comportement;
2. l'avertir que s'il fait l'objet de
nouvelles plaintes fondées, un retrait sera ordonné;
3. fixer les conditions au maintien de son
carnet, de l'autorisation d'exploiter ou du permis de stationnement.
Dans les autres cas, la Commission
administrative peut, si l'intéressé paraît devoir s'amender, surseoir à
l'exécution d'une mesure de retrait ou de non-renouvellement qu'elle a ordonné,
et imposer à l'intéressé un délai d'épreuve de cinq ans au plus et, le cas
échéant, certaines conditions."
c) La possibilité de retirer l'autorisation
d'exploiter est expressément prévue aux art. 98 et 99 RIT, notamment lorsque le
bénéficiaire ne remplit plus les conditions posées à l'octroi de l'autorisation
ou lorsqu'il enfreint les règles de la circulation. Quant à l'art. 102 RIT, il
prévoit la possibilité de prononcer un retrait d'une durée indéterminée. Il
n'est en l'espèce pas contesté que le recourant a, à plusieurs reprises,
enfreint les règles de la circulation routière. De même, le recourant ne remet
pas en cause la validité du retrait de sécurité de son permis de conduire pour
une durée indéterminée prononcée à son encontre par le SAN. Au vu des deux
condamnations pénales et des nombreuses mesures de retrait de permis prononcées
à l'encontre du recourant, il convient d'admettre qu'il ne satisfait plus à l'exigence
de bonne réputation posée à l'octroi d'une autorisation d'exploitation A (cf
art. 13 al. 1 let. a RIT). On relèvera au surplus que les mesures
administratives s'appliquent tant au comportement de l'exploitant lui-même qu'à
celui de ses conducteurs (cf. 98 al. 2 RIT). La mesure du retrait de
l'autorisation d'exploiter étant prévue par la loi, son application était
prévisible pour le recourant. Il ne pouvait d'ailleurs pas ignorer que la
consommation significative d'alcool, ainsi que les motifs à l'origine du
retrait de son permis de conduire, pouvaient amener le SIT à prononcer la
révocation de son autorisation A.
d) Le recourant n'est en outre plus
en mesure d'assurer personnellement et de façon régulière la conduite de son
taxi comme l'exige l'art. 40 al. 2 RIT. Les art. 40 al. 2 et 3 RIT constituent certes
des dérogations au principe de l'exécution personnelle. Le Tribunal fédéral a toutefois
rappelé à plusieurs reprises que le caractère intransmissible et personnel des
autorisations d'exploiter répondait à un intérêt public déjà maintes fois
confirmé de réglementer et de surveiller les taxis (ATF 2C_940/2010 du 17 mai
2011, consid. 4.8;2C_660/2007 du 6 mars 2008 consid. 4.2;2C_71/2007 du 9
octobre 2007 consid. 5.1). Il se justifie dès lors de garantir à l'autorité
d'application une grande marge d'appréciation pour décider du sort des
autorisations qui ne sont pas ou plus utilisées. Dans le cadre de ce large
pouvoir d'appréciation, la nature et la durée prévisible de l'empêchement font
partie des circonstances à prendre en considération (arrêt GE.2010.0112 du 6
juin 2011, consid. 4). En faisant dépendre l'octroi d'une dérogation d'une
condition de temps (caractère durable selon l'art. 40 al. 2 RIT ou temporaire
selon l'art. 40 al. 3 RIT de l'incapacité de conduire), ainsi que de la nature
de l'empêchement (en raison notamment de l'âge et de l'invalidité, ainsi que de
la taille de l'entreprise), la réglementation communale satisfait, de ce point
de vue également, aux exigences de légalité. La durée de l'empêchement admissible
dépend en effet de l'ensemble des circonstances, notamment d'une éventuelle
faute de l'intéressé. L'art. 40 al. 3 RIT n'est dès lors pas contraire au
principe de la légalité, du seul fait qu'il ne contient pas de limites
temporelles à l'incapacité temporaire de conduire personnellement. Quant à
l'utilisation du terme "temporaire", il s'agit d'une notion juridique
indéterminée, que l'autorité d'application doit interpréter, en faisant usage
de la grande marge d'appréciation qui lui est garantie, compte tenu des
exigences précitées.
e) Le recourant ne prétend pas que
sa situation personnelle doive conduire à l'application de l'exception prévue à
l'art. 40 al. 2 RIT. S'il évoque des problèmes de santé, rien n'indique qu'il
s'agisse d'un état durable, ni même que cet état ait pour conséquence une
impossibilité objective d'accomplir une activité professionnelle. En l'absence
de perspectives concrètes de restitution de son permis de conduire, il convient
également de retenir que l'incapacité du recourant de conduire personnellement
son taxi n'est pas temporaire. Dans l'arrêt GE.2010.0112 précité, le Tribunal
cantonal avait en effet jugé que la municipalité n'avait pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation A d'un conducteur de taxi
qui s'était vu retirer son permis de conduire (retrait d'admonestation et de
sécurité) depuis six mois et dont l'incapacité de conduire devait perdurer au
minimum pendant encore huit mois.
L'argument invoqué par le recourant,
selon lequel son incapacité n'entraverait pas l'usage de l'autorisation, dès
lors qu'il aurait engagé un chauffeur, n'est pas pertinent. Si ce procédé
devait être admis, il permettrait de remettre en cause l'intégralité du système
mis en place par l'autorité intimée, dès lors qu'il reviendrait à soustraire de
sa compétence l'octroi de nouvelles autorisations A. Or, l'obligation pour
l'autorité d'attribuer les autorisations de manière équitable entre les
différents concurrents et d'éviter des situations bloquées, où le
renouvellement des autorisations à leurs titulaires actuels empêcherait tout
nouvel arrivant d'obtenir une autorisation A dans un délai raisonnable (cf. ATF
2P.77/2001 du 28 octobre 2002, consid. 2b), implique que l'autorisation non utilisée
soit remise sur le marché et profite aux candidats figurant sur la liste
d'attente (arrêt GE.2010.0112 précité, consid. 4).
Quant au bien-fondé de la mesure
choisie, il doit s'examiner sous l'angle du respect du principe de
proportionnalité, dont le recourant ne remet pas en cause l'application faite
par l'autorité intimée.
Le grief, tiré de la violation du
principe de la légalité, doit ainsi être intégralement rejeté.
4.
Le recourant soutient que l'autorité intimée
aurait fait une application arbitraire de l'art. 41 (recte: 40) al. 3 RIT, dès
lors qu'elle l'aurait, pendant plusieurs mois, autorisé à poursuivre son
traitement médical sans révoquer son autorisation A, ni fixer de délai à
l'échéance duquel il devait avoir obtenu la restitution de son permis de conduire.
Lorsqu'il a eu connaissance du
retrait de sécurité du permis de conduire prononcé le 18 mars 2010 à l'encontre
de X.________, le SIT lui a demandé de préciser les suites données à la
procédure pendante devant le SAN et de transmettre les résultats des contrôles
sanguins. Le recourant, contestant toute consommation d'alcool, a alors
expliqué qu'il devait subir des examens médicaux plus approfondis. Contrairement
à ce qu'il prétend, si l'autorité intimée a dans un premier temps renoncé à engager
une procédure de révocation de son autorisation A, c'est essentiellement pour
tenir compte de son état de santé, attesté au demeurant par des certificats
médicaux, qui revêtait l'exigence du caractère temporaire exigé à l'art. 40 al.
3 RIT. A compter du mois de mars 2011, soit à l'échéance des périodes
d'incapacité de travail dûment documentées, le SIT a demandé au recourant
d'articuler un délai à l'échéance duquel il pourrait escompter obtenir la
restitution de son permis de conduire, puis l'a rapidement informé du fait qu'il
disposait d'un délai échéant au mois de septembre 2011 pour apporter la preuve de
l'existence de toutes circonstances nouvelles dans sa situation, "dans
la perspective du maintien de son autorisation A". L'affirmation du
recourant, selon laquelle un véritable délai ne lui a pas été imparti est dès
lors manifestement erronée. Il ressort en effet du dossier qu'à compter du mois
de septembre 2011, le SIT a entrepris sans retard les démarches en vue de
révoquer l'autorisation A du recourant, puisqu'il a rendu une décision quatre
mois plus tard, tout en aménageant la possibilité au recourant de se déterminer
dans un délai prolongé à deux reprises à sa demande. Il en est allé de même du
Comité de direction qui, en tant qu'autorité de recours, a statué six mois
après le dépôt du recours de X.________. Si ce dernier a pu conserver son
autorisation, c'est dès lors essentiellement pour garantir son droit d'être
entendu, ainsi qu'en raison de l'effet suspensif attaché à son recours.
Il convient encore de mentionner le
fait qu'en dépit du retrait de permis prononcé à son encontre, X.________ a, le
10 décembre 2010, conduit son taxi alors qu'il était sous l'emprise de
l'alcool, événement dont le SIT n'a toutefois eu connaissance qu'au début de l'année
2012. Dans l'ignorance de cet état de fait, le SIT pouvait partir de l'idée que
le risque inhérent au maintien de l'autorisation A du recourant était moindre,
du fait que X.________ avait affirmé ne plus conduire personnellement son taxi.
Le Comité de direction n'a dès lors
pas fait une application arbitraire de l'art. 40 al. 3 RIT. Partant, le grief
tiré de la violation de cette disposition doit être également rejeté.
5.
Le recourant conteste la motivation de la
décision attaquée, sous l'angle de la prise en compte des circonstances
personnelles.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst.; 17 al. 2 Cst/VD; art. 33 ss de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). Cela inclut
pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur
détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la
décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I
265 consid. 3.2 p. 272; 136 V 351 consid. 4.4 p. 356, et les arrêts cités). Le
droit d'être entendu confère également à toute personne le droit d’exiger, en
principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soient motivés.
Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des
considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à
prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à
fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières
du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p.
109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions décisives pour
l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement
la portée de la décision et l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de
recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277 cité dans
l'arrêt GE.2010.0112 du 6 juin 2011).
La procédure administrative est régie
essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité définit
les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie
d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit
le devoir des parties de collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139
consid. 2b p. 142; 120 V 357 consid. 1a p. 360). Conformément au principe
général de procédure consacré à l'art. 8 CC, il incombe en effet à l'administré
d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement
lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître,
telle sa situation patrimoniale (arrêt 1B_152/2008 du 30 juin 2008 consid. 3.2;
voir aussi ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164; 120 Ia 179 consid. 3a p. 181).
b) L'autorité intimée a expliqué de
manière détaillée les raisons qui l'ont conduite à prononcer un retrait de
l'autorisation A du recourant. Ce dernier ne remet d'ailleurs pas en cause
l'état de fait et ne critique pas la pesée des intérêts effectuée par
l'autorité intimée. S'il estimait que l'autorité intimée ne disposait pas de
tous les éléments nécessaires, il lui incombait de compléter spontanément ses écritures
en vertu de son devoir de collaborer à la constatation des faits au sens de
l'art. 30 LPA-VD, ce d'autant plus que ses critiques visent l'établissement des
faits ayant trait à sa situation personnelle, qu'il connaît mieux que
quiconque. Dans son recours, il n'explique d'ailleurs pas quels éléments
seraient de nature à remettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée.
Partant, le grief de la violation du
droit d'être entendu doit être rejeté.
6.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant,
qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49, 55 et 56
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Comité de direction de
l'Association des communes de la région lausannoise pour la réglementation du
service des taxis du 4 septembre 2012 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 avril 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.