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Décision

GE.2012.0188

CDAP - GE.2012.0188 - 2013-04-03 - A. X.________/Service juridique et législatif

3 avril 2013Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par jugement du 22 février 2011, le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A. X.________,

ressortissant suisse né le 9 octobre 1954, à trois ans et demi de réclusion, sous

déduction de 271 jours de détention préventive, pour escroquerie par métier et

faux dans les titres. Il a dit que cette peine était complémentaire à la

sanction de 30 jours-amende prononcée le 23 janvier 2008 pour ébriété au volant

par le Juge d'instruction du Valais central. Il a enfin révoqué le sursis

accordé le 17 mai 2011 à A. X.________ par le Tribunal correctionnel de l'Est

vaudois pour escroquerie et ébriété au volant, en ordonnant l'exécution de la

peine de cinq mois d'emprisonnement.

B.

Par jugement du 12 septembre 2011, la Cour

d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel de A. X.________ et a confirmé

le dispositif du jugement du 22 février 2011.

C.

Le 25 mai 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le

recours de A. X.________. Il ressort notamment de ses considérants que ce

dernier avait extorqué pendant plus de dix ans des montants d'un total de

1'344'000 fr. aux victimes sans jamais se préoccuper de les rembourser, et s'était

enferré dans une défense de déni révélant l'absence de tout remords et

Considérants

l'indifférence face aux victime de la cause. Il était en revanche relevé à sa

décharge qu'on pouvait tenir compte de l'éloignement dans le temps des

infractions commises et que, sur le plan personnel, il avait retrouvé une

activité lucrative et n'avait plus d'ennuis pénaux depuis 2004.

D.

Le 29 août 2012, l'Office d'exécution des peines

de Penthalaz a sommé A. X.________ de se présenter le 31 octobre 2012 aux

Etablissements pénitentiaires de Crêtelongue à Granges (VS) pour exécuter sa

peine de 3 ans et demi de réclusion, sous déduction de 271 jours de détention

préventive. La décision est entrée en force.

E.

Le 16 octobre 2012, A. X.________ a déposé une

demande de grâce auprès du Service juridique et législatif (SJL). Il conclut à

ce que sa peine soit ramenée à une durée n'excédant pas sa détention

préventive, et subsidiairement, à ce que sa peine soit ramenée à une durée

n'excédant pas 360 jours exécutable sous la forme d'une semi-détention et

sujette à une demande de libération conditionnelle. Préalablement, il conclut à

ce que l'exécution de la peine soit suspendue et à ce que l'ordre d'exécution

de la peine du 29 août 2012 soit annulé.

A l'appui de sa conclusion

préalable en suspension de la peine, A. X.________ a exposé qu'il lui resterait

127.

jours à purger, que le Grand Conseil indique que le traitement du dossier

prend entre 5 à 8 mois, et que compte tenu de ce délai, il est hautement

vraisemblable qu'il doive purger l'entier de sa peine, alors que sa demande

pourrait aboutir.

F.

Statuant sur l'effet suspensif par décision du

18.

octobre 2012, le SJL a retenu que le solde de la peine de réclusion confirmée

Dispositif

le 24 novembre 2011 par la Cour d'appel était de 127 jours. Il a décidé que

l'effet suspensif portant sur le solde de cette peine était accordé, au motif notamment

que ce solde serait exécuté avant la fin de l'instruction de la demande de

grâce et que, selon une jurisprudence constante, le département accordait

l'effet suspensif lorsque, à défaut, l'exercice du droit de grâce serait vidé

de toute substance.

G.

Statuant à nouveau sur l'effet suspensif par une

nouvelle décision du 23 octobre 2012, le SJL a annulé et remplacé la décision

du 18 octobre 2012 pour tenir compte d'une communication de l'Office

d'exécution des peines selon laquelle le solde de peine ferme à exécuter était

en réalité de 2 ans 9 mois et 2 jours. Il a notamment considéré qu'en règle

générale, compte tenu du caractère exceptionnel de la grâce, l'effet suspensif

n'était accordé que lorsque la peine en cause était de courte durée (jusqu'à

six mois), et que tel n'était pas le cas en l'espèce.

H.

Par acte du 26 octobre 2012, A. X.________ a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public (CDAP). Il y conclut à l'annulation de la décision, à ce que l'effet

suspensif portant sur le solde de la peine de réclusion soit accordé à compter

de ce jour et pour la durée de procédure de grâce devant le Grand Conseil, et à

ce qu'il ne soit pas perçu de frais. A titre de mesures provisionnelles

d'extrême urgence, il conclut à ce que l'exécution de la peine soit suspendue

jusqu'à décision connue du Tribunal cantonal.

Sur la révocation de la décision, le

recourant fait valoir que le SJL aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en

ne tenant pas compte de sa propre erreur sur le solde de la peine. Il soutient

également que son droit d'être entendu aurait été violé dans la mesure où son

avocat n'a reçu qu'un seul appel téléphonique du SJL avant la nouvelle

décision, sans pouvoir se déterminer.

Sur la suspension de l'exécution de

la peine, le recourant fait valoir que l'autorité intimée aurait abusé de son

pouvoir d'appréciation en ne considérant pas comme déterminants les intérêts

privés du recourant qui avaient été retenus en sa faveur dans la première

décision. Il expose enfin que l'autorité intimée ne se serait pas prononcée sur

l'argument de son âge et du risque qu'il tombe à la charge de l'aide sociale.

I.

Par décision du 30 octobre 2012, le Juge

instructeur de la CDAP a rejeté la requête de mesures d'extrême urgence et

déclaré exécutoire la décision du SJL du 23 octobre 2012.

J.

Le 28 novembre 2012, le SJL s'est opposé à la

restitution de l'effet suspensif et il conclut au rejet du recours.

K.

Le 21 décembre 2012, le recourant a notamment

fait valoir que les chances de succès de sa demande de grâce se trouveraient

renforcées par le jugement en relief rendu le 15 décembre 2011 à l'encontre de

son co-accusé par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est

vaudois. Le SJL a maintenu ses conclusions par lettre du 16 janvier 2013.

1.

a) La Constitution du Canton de Vaud du 14 avril

2003 (Cst-VD; 101.01) prévoit que le Grand Conseil accorde la grâce et

l'amnistie (art. 109 al. 1; cf. art. 381 let. b du Code pénal suisse du 21

décembre 1937 [CP; RS 311.0]). L'ancien Code de procédure pénale vaudois du 12

septembre 1967 (aCPP-VD; RSV 312.01), qui régissait la grâce à ses art. 486 ss,

a été abrogé à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure

pénale fédéral du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0). Pour conserver ces

dispositions, la loi du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale

suisse [LVCPP; RSV 312.01]) a été expressément modifiée le 2 février 2010,

avant son entrée en vigueur du 1er janvier 2011. Cette modification a eu lieu

dans le cadre des travaux relatifs à la loi d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LVPPMin;

RSV 312.05). Il ressort en effet de l'exposé des motifs de la LVPPMin que les

dispositions relatives à la procédure de grâce de l'ancien Code de procédure

pénale vaudois n’avaient pas été reprises dans la loi d’introduction du Code de

procédure pénale suisse; dès lors, le Conseil d’Etat a profité de ce second

volet Codex_2010 "Procédure

pénale" pour remédier à cette lacune (cf. Exposé des motifs et projet de loi d’introduction

de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux

mineurs [LVPPMin; RSV 312.05] n°

199 du 24 juin 2009, ch. 3.3, p. 29 [consultable en ligne à l'adresse: "http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/

gc/fichiers_pdf/199_Texte_CE.pdf"; cf.

séances du Grand Conseil des 12 janvier et 2 février 2010]).

b) La grâce est régie par les art.

34 ss LVCPP. Ces dispositions correspondent à celles applicables aux mineurs de

la LVPPMin. Selon l'exposé des motifs de cette dernière loi, auquel on peut se

référer, la procédure de grâce est légèrement revue dans la mesure où les

présidents de tribunaux ne seront plus compétents pour désigner les défenseurs

d'office, et que les décisions d'irrecevabilité d'une demande de grâce sont

ramenées dans la compétence du département pour qu'elles soient susceptibles d'un

recours au Tribunal cantonal; l'irrecevabilité n'étant d'ailleurs prononcée que

pour des motifs techniques (Exposé des motifs de la LVPPMin précité, ch. 3.1,

commentaire des articles 61 à 64, p. 28). Pour le reste, les nouvelles

dispositions de la LVCPP reprennent l'essentiel des dispositions de l'aCPP-VD,

de sorte que l'on pourra se référer à la jurisprudence rendue sous l'empire de

l'ancien droit.

c) Selon la LVCPP, les peines prononcées par les autorités

vaudoises peuvent faire l'objet d'une demande de grâce, à l'exception des

sentences municipales (art. 34 al. 1). L'art. 35 de cette loi prévoit que la

demande de grâce est adressée au département en charge des grâces, accompagnée

du jugement et, le cas échéant, d'autres pièces nécessaires (al. 1); ce

département est chargé de l'instruction; d'office ou sur requête, il peut ordonner

la suspension de l'exécution de la peine (al. 2); le département

peut déléguer les tâches qui lui sont confiées par la présente loi à l'un de

ses services (al. 3). Cette compétence a été déléguée

au chef du Service juridique et législatif (décision du Conseil d'Etat du 6

juillet 2005) et les décisions en la matière peuvent faire l'objet d'un recours

au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV.173.36], cf. arrêt GE.2010.0034 du 15

mars 2010 consid. 1).

2.

Le recourant invoque la violation de son droit d'être

entendu au motif qu'il n'a pas pu se déterminer par écrit avant la nouvelle

décision du 23 octobre 2012.

En matière de grâce toutefois, le

requérant ne dispose que de droits procéduraux restreints, en raison de la nature

même de cette institution; ainsi, dès lors que l'autorité n'est pas tenue de

motiver sa décision (ATF 107 Ia 103), il ne saurait faire valoir une violation

de son droit d'être entendu stricto sensu (arrêt du TF 1P.468/2006 du 28

juillet 2006, consid. 2). Il en va a fortiori de même à l'égard des décisions portant,

comme en l'espèce, sur la suspension de l'exécution d'une peine

pendant l'instruction d'une demande de grâce. Au demeurant, la décision attaquée corrige une erreur dans les faits

retenus par la décision du 18 novembre 2012. Le recourant a pu s'exprimer sur

ces faits dans son mémoire de recours, grief que le tribunal revoit librement

en droit (art. 98 LPA-VD, voir consid. 3 ci-dessous).

3.

Le recourant conteste la révocation de la

décision du 18 octobre 2012.

a) La révocation est un acte

administratif qui en abroge ou en modifie un autre au détriment de

l’administré. Par définition, la révocation porte atteinte aux intérêts de

l’administré en le privant d’un avantage qui résultait de l’acte révoqué. La

révocation est en principe prononcée par l’auteur de l’acte ou l’autorité de

surveillance. L’acte est révoqué lorsqu’il est en contradiction soit avec

l’état de fait ou de droit existant lors de son adoption, soit avec l’état de

fait et de droit qui s’est créé postérieurement. Pour savoir si un acte

administratif peut être révoqué, il convient de procéder à une pesée des

intérêts. Il y a lieu de mettre en balance d’une part, l’intérêt visant à

modifier la décision pour la rendre conforme au droit (respect de la légalité),

et d’autre part, l'intérêt à la sécurité des relations juridiques (sécurité du

droit) visant à protéger l'administré dans la confiance qu'il a placée dans le

maintien de la décision en cause (Pierre

Moor, Etienne Poltier Droit administratif vol II 2.4.3.3 p. 387 ss; André Grisel, Traité de droit

administratif, volume I p. 431; voir aussi ATF 1C_397/2010 du 20 décembre 2010

consid. 5.1). Lorsque la loi ne règle pas la question de la révocation d'une

décision, le principe de la sécurité du droit doit l'emporter dans les trois

hypothèses suivantes: 1) la décision en cause a créé un droit subjectif au

profit de l'administré; 2) l'administré a déjà fait usage d'une autorisation

qui lui a été délivrée; 3) lorsque la décision est intervenue au terme d'une

procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet

d'un examen approfondi (ATF 127 II 306 consid.

7a p. 313/314; ATF 121 II 273 consid.

1a/aa p. 276; ATF 119 Ia 305 consid. 4c p. 310). Cette

règle n'est cependant pas absolue et la révocation peut intervenir même dans

une des trois hypothèses précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public

particulièrement important, ou encore en cas de survenance de faits nouveaux ou

de nouvelles découvertes scientifiques comme en cas de changement de

législation ou lorsqu'il existe des motifs de révision. Dans certains cas, la

révocation pourra intervenir seulement contre une juste indemnité. Mais les

exigences de la sécurité du droit peuvent aussi être prioritaires lorsque

aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (arrêts 1C_355/2010 du 19

novembre 2010 consid. 5.1 et 2A.737/2004 du 30 mars 2005 consid. 3.4 in Pra

2006 n° 26 p. 184). Dans tous les cas, l'administré doit être de bonne foi.

Celui qui a agi dolosivement ou violé ses obligations en induisant

l'administration en erreur au moment de demander l'autorisation litigieuse ne

saurait en principe s'opposer à la révocation, à moins que cette mesure ne soit

contraire au principe de la proportionnalité (ATF 93 I 390 consid. 2

p. 394/395).

b) La décision attaquée a été

prononcée le 23 octobre 2012, soit cinq jours après celle du 18 octobre 2012,

avant l'échéance du délai de recours, et une semaine avant la date d'entrée en

détention fixée au 31 octobre 2012. Il se pose donc la question de savoir si

l’autorité peut révoquer une décision qui n’est pas entrée en force, mais qui a

déjà été notifiée à son destinataire. Dans une affaire AC.2010.0045 concernant

l’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions du

4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11), le tribunal s’est prononcé sur la situation

où une autorité cantonale qui, dans un premier temps, avait autorisé des

modifications apportées à un projet initial, considérant qu'elles étaient de

minime importance et ne portaient pas atteinte à un site classé, avait ensuite

changé diamétralement de point de vue en estimant que ces modifications

concouraient "à

augmenter l'impact de la construction dans le site". Ce revirement ne portait toutefois pas atteinte à la

sécurité du droit, dans la mesure où la première prise de position n’était

jamais entrée formellement en force. En outre comme toutes les autres

autorisations spéciales prévues à l'art. 120 LATC, elle présentait un caractère

accessoire par rapport à la décision communale relative à la demande de permis

de construire (AC.2005.0123 du 20 décembre 2006 consid. 3b; AC. 2005.0026 du 3

mars 2006 consid. 1a; AC.2010.0009 du 24 juin 2011 consid. 3a), de sorte

qu'elle ne déployait pas d'effets aussi longtemps que le permis de construire

n'était pas délivré et exécutoire (cf. art. 58 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Au surplus, cette décision

n’avait vraisemblablement pas été communiquée au constructeur (arrêt

AC.2010.0045 du 9 août 2011 consid. 1). On ne peut pas déduire de cette

jurisprudence que l’autorité peut librement révoquer une décision qui n’est pas

entrée en force, lorsque cette décision a déjà été notifiée à son destinataire.

Il est vrai que dans une pareille situation, l’intérêt à la sécurité du droit

est moins important dans la pesée à effectuer qu’en présence d’une décision

définitive et exécutoire. Il faut toutefois que la révocation soit justifiée

par des motifs objectifs et pertinents (ATF 1C_369/2009 du 25 février 2010

consid. 4.1).

c) En l’espèce, la première

décision refusant d’accorder un effet suspensif à la demande de grâce est

fondée sur un état de fait erroné. En reprenant l’argumentation présentée de

manière inexacte par le recourant sur la durée de la peine dans sa demande de

grâce, le SJL a considéré que les conditions fixées par la jurisprudence

permettant de suspendre l’exécution de la peine étaient remplies; en

particulier, l’autorité avait pris en considération une peine d’emprisonnement

d’une année seulement et constaté que le solde de la peine qui aurait été à

exécuter correspondait aux délais de traitement usuels des demandes de grâce.

Mais la peine totale à subir par le recourant s’élevait bien à trois années de

sorte que les conditions fixées par la jurisprudence pour une suspension de

l’exécution de la peine n’étaient clairement pas remplies. La révocation répond

donc à des motifs objectifs et pertinents et se justifie donc pleinement.

4.

Le recourant conteste le bien-fondé de la

décision attaquée pour laquelle l'autorité intimée aurait abusé de son pouvoir

d'interprétation.

a) Selon la

jurisprudence cantonale relative à l'ancien droit, le condamné ne dispose pas

d'un droit à ce que l'exécution de sa peine soit suspendue pendant

l'instruction de sa demande de grâce; le département ayant un très large

pouvoir d'appréciation en la matière, que le tribunal ne peut contrôler que

sous l'angle du respect des principes constitutionnels régissant le droit

administratif (GE.2010.0034 précité, consid. 2, et arrêts cités). Par analogie

avec le prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre de l'exercice d'un

moyen de droit extraordinaire, la suspension de l'exécution de la peine ne doit

être ordonnée que si la demande apparaît bien fondée et que le condamné a un

intérêt important à ce que le jugement faisant l'objet de la demande de grâce

soit suspendu, parce que son exécution lui causerait un préjudice sensible et

difficilement réparable (GE.2010.0034 précité, consid. 2, et réf. citée).

L'effet

suspensif doit être refusé lorsque la détention préventive devrait être

ordonnée, ou lorsque la durée de la peine est supérieure à six mois, de sorte

qu'il n'y a pas à craindre qu'elle soit entièrement exécutée durant la

procédure de recours en grâce, et lorsque l'on ne se trouve pas en présence de

circonstances exceptionnelles, telles celles qui justifient une interruption de

l'exécution d'une peine (voir les arrêts GE.2006.0053 du 27 juillet 2006 et

GE.2005.0193 du 13 décembre 2005, ainsi que GE.1998.0162 du 9 avril 1999). Seules

des circonstances véritablement exceptionnelles permettraient à l'autorité de

première instance de s'écarter de ces conditions (décision CE R1 625/88

précitée). Le tribunal a jugé qu’il fallait s’en tenir aux principes ainsi

définis qui, en dépit d'un caractère inévitablement schématique, permettent de

traiter tous les cas en garantissant une certaine égalité de traitement, ce qui

correspondait aux intentions du législateur (BGC Printemps 1967, p. 943; voir

aussi arrêt GE.2010.0034 précité, consid. 2).

L'exécution des peines et des

mesures ne peuvent en effet être interrompues que pour un grave motif (art. 92

CP). La jurisprudence rendue à cet égard prévoit que seuls sont des motifs

pertinents, les risques médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine

ferait courir au condamné; quant à la gravité des motifs médicaux retenus, elle

atteint toujours le degré requis pour l'application de l'art. 92 CP si elle est

telle que la poursuite de l'exécution violerait l'interdiction des peines

cruelles, inhumaines ou dégradantes, prévue aux art. 10 al. 3 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS

101), 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), 7 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et dans la Convention des Nations Unies

du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants conclue à New York (RS 0.105) (ATF 136 IV 97, consid.

5.1).

b) Le recourant dispose d'un solde

de peine ferme à exécuter de 2 ans 9 mois et 2 jours. Cette durée est

supérieure au maximum de six mois prévu par la jurisprudence pour que l'exécution de la peine soit suspendue durant l'instruction d'une

demande de grâce. Il s'agit dès lors de déterminer si

l'on est en présence de circonstances exceptionnelles justifiant une

interruption de l'exécution de la peine.

Le tribunal cantonal a notamment

jugé à cet égard que l'écoulement d'un temps relativement long entre le

comportement délictueux et l'exécution de la peine, en raison de l'utilisation

de toutes les voies de recours à disposition, ne pouvait constituer un argument

pour tenter d'échapper à la sanction (GE.2010.0034 du 15 mars 2010). Dans un

autre arrêt, il a été considéré que la présence d'un enfant en bas âge d'une

condamnée n'excluait pas non plus une exécution de sa peine compte tenu de la

faculté d'être incarcérée en compagnie de l'enfant (GE.2006.0106 du 16 octobre

2006). Le fait qu'un condamné soit à la tête d'une entreprise et que sa mise en

détention pourrait avoir des conséquences sur les employés de cette société, ne

constitue pas non plus une circonstance exceptionnelle justifiant que l'on

s'écarte du principe selon lequel, lorsque la peine est supérieure à 6 mois,

l'effet suspensif à une demande de grâce n'est pas octroyé (GE.2006.0085 du 27

juillet 2006). L’octroi d’un éventuel statut de réfugié n’est d'ailleurs pas de

nature à influer sur l’exécution de la peine privative de liberté (GE.2005.0193

du 13 décembre 2005). Enfin, si les bouleversements de la situation familiale

et professionnelle induits par l’entrée en détention sont fréquemment invoqués

par les requérants en grâce, ils sont inhérents à toute privation de liberté et

ne peuvent pas être considérés comme des circonstances particulières

(GE.2005.0153 du 7 novembre 2005 et arrêts citées).

Pour le reste, la question de

l'aptitude physique et psychique d'un condamné à subir une incarcération est du

ressort du Service pénitentiaire. Suivant une pratique constante, l'Office

d'exécution des peines statue, sur la base d'un certificat médical et d'un

préavis du médecin cantonal, sur les requêtes de condamnés tendant à ce que

l'exécution de leur peine ou d'une mesure soit différée pour des motifs de

santé. Le tribunal cantonal a ainsi refusé d'accorder un effet suspensif à la demande

de grâce d'un condamné qui faisait valoir un état de santé incompatible avec

une incarcération, au motif que le fait d'avoir été convoqué pour exécuter sa

peine laissait présumer qu'il n'y avait pas été soustrait par l'Office

d'exécution des peines (GE.2010.0034 précité). Il était par ailleurs relevé que

les condamnés étaient soumis à une visite médicale aussitôt que possible après

leur arrivée dans l'établissement (art. 13 du règlement sur le statut des

condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention

applicables [RSC; RSV 340.01.1]). Il a par ailleurs été jugé que les

difficultés de santé d'un condamné dont une ponction du foie était agendée en

vue du traitement d’une hépatite C chronique ne s’opposaient pas à une

incarcération, et qu'il appartenait au Service pénitentiaire et à l'établissements

de détention d’appliquer la procédure adéquate prescrite en cas de détenus

présentant des problèmes médicaux (GE.2005.0193 du 13 décembre 2005).

c) En l'espèce, aucun élément dont

se prévaut le recourant n'est en mesure de constituer une circonstance

exceptionnelle au sens de la jurisprudence.

En effet, le recourant fait d'abord

valoir les difficultés à trouver un travail à l'issue de l'exécution de sa

peine en raison de son âge, et le risque de tomber alors à la charge de l'aide

sociale. Si le recourant est actuellement âgé de 58 ans, cette circonstance ne

présente pas en soi un caractère exceptionnel. Au vu de son âge, il est certes possible

que le recourant éprouve des difficultés supplémentaires de réinsertion professionnelle

à l'issue de sa peine, mais ce genre de problèmes est inhérent à toute

privation de liberté et ne peut pas être considéré comme une circonstance

particulière.

Le recourant invoque ensuite le jugement

en relief du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois rendu

le 15 décembre 2011 contre son co-accusé. Il fait valoir à cet égard que l'un

des plaignants a retiré sa plainte contre son co-accusé, que certaines

infractions se seraient prescrites, et que son co-accusé aurait commis une

nouvelle escroquerie, alors que lui-même aurait eu une conduite irréprochable. Au

final, il se retrouverait paradoxalement plus lourdement condamné que son

co-accusé qui s'est soustrait à ses obligations pénales. Selon lui, ce jugement

rendrait ainsi l'octroi d'une grâce, même partielle, plus probable que précédemment.

Or, ce jugement n'a pas d'effet sur sa propre condamnation qui a été confirmée

définitivement le 25 mai 2012 par le Tribunal fédéral. Il pourrait certes

conférer au recourant un argument supplémentaire à l'appui de sa demande de grâce,

mais ne saurait constituer une circonstance exceptionnelle justifiant l'interruption

de l'exécution de sa peine.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Vu le sort de la cause, le

recourant n'a pas droit à des dépens. Celui-ci ayant été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire, les frais de justice sont laissés à la charge de

l'Etat. Il convient en outre de statuer sur l'indemnité due à son conseil

d'office (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé judiciaire

vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02] et art. 2 al. 4 du règlement du

Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base

du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Au vu de la liste

des opérations produite, elle peut être fixée conformément au calcul suivant:

·

Honoraires: 6 h25 x 180 fr. = 1'155

fr.

·

Débours: 50

fr.

·

TVA: (1'155 fr. + 50 fr.) x 8 % = 96

fr.

Total de l'indemnité d'office: 1'301

fr.

Le recourant est encore rendu

attentif au fait que l'art. 123 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 18 al.

5 LPA-VD, pr¿oit que la partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire

dès qu'elle est en mesure de le faire.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service juridique et législatif

du 23 octobre 2012 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité d'office de Me Leila Delarive,

conseil du recourant, est arrêtée à 1'301 (mille trois cent un) francs,

TVA incluse.

VI.

A. X.________ est tenu au remboursement de

l'indemnité de son conseil d'office dans les limites de l'art. 123 CPC.

Lausanne, le 3 avril 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.