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Décision

GE.2012.0191

CDAP - GE.2012.0191 - 2013-11-25 - EGLI/Département de la sécurité et de l'environnement, Service de la consommation et des affaires vétérinaires

25 novembre 2013Français61 min

Source vd.ch

Faits

I.

Par décision du 30 mai 2012, le Vétérinaire

cantonal a ordonné le séquestre définitif et l’euthanasie du chien Droopy (ch. 1),

mis à charge de Patricia Egli les frais de séquestre (ch. 2) et mis à

charge de Patricia Egli les frais de procédure se montant à fr. 400.00 (ch. 3).

Dans sa décision, le Vétérinaire cantonal a indiqué avoir pris en considération

non seulement les deux évaluations comportementales de la Dresse Stella Peppler

Surer qui concluaient toutes les deux à l’existence d’un risque, mais aussi un

nouvel élément, soit le fait que le chien Droopy était devenu agressif à la

fourrière cantonale. Il avait en effet été averti, par des rapports oraux de la

fourrière cantonale, que le chien était devenu agressif et ne pouvait plus être

approché par ses gardiens sans que ces derniers ne soient mis en danger, un

seul d’entre eux pouvant encore le faire avec toutes les précautions

nécessaires, cela étant corroboré par les observations de la vétérinaire

comportementaliste du SCAV qui faisait état d’un chien anxieux avec un seuil de

tolérance relativement bas. Sur cette base, le Vétérinaire cantonal constatait

que le chien, qui avait déjà mordu deux fois, était imprévisible et pouvait

mordre à tout moment. Il représentait un danger pour la sécurité publique.

Seule l’euthanasie pouvait y pallier, aucune mesure correctrice ne pouvant y

remédier d’autant que le retour du chien Droopy dans une famille comptant

quatre enfants de 2 à 11 ans était exclu. Un replacement n’était pas

envisageable vu le danger encouru par le nouveau détenteur.

J.

Par mémoire du 2 juillet 2012, Patricia Egli a

recouru contre la décision précitée du Vétérinaire cantonal du 30 mai 2012

auprès du Département de la Sécurité et de l’Environnement (ci-après: le

département). Elle a conclu à son annulation pure et simple, alternativement au

prononcé des mesures préconisées par la Dresse Stella Peppler Surer, subsidiairement

au renvoi de la cause au Vétérinaire cantonal pour nouvelles instruction et

décision. Pour Patricia Egli, cette décision procédait d’une constatation

inexacte des faits et d’une appréciation arbitraire des preuves, ce qui conduisait

à une décision insoutenable. Le résultat était choquant, tant il était

définitif et irréversible. Par ailleurs, Patricia Egli considérait que le

Vétérinaire cantonal avait violé le principe de proportionnalité en estimant

que le but à atteindre, soit la non-récidive, ne pouvait pas l’être par

d’autres mesures que l’euthanasie. Patricia Egli a par ailleurs déposé une

requête de mesures provisionnelles, tendant à ce que Droopy soit sorti de

Sainte-Catherine et soit mis en pension dans un foyer pour animaux situé sur la

Côte. Celle-ci a été rejetée par décision du département du 19 juillet 2012.

Le 31 juillet 2012, Patricia Egli a

complété son recours par des considérations doctrinale et jurisprudentielle.

Elle a ajouté que les 264 commentaires publiés suite à la parution des articles

des 13 et 27 juillet du quotidien "Le Matin"

condamnaient la décision du Vétérinaire cantonal. Le fait que l’animal se soit

trouvé chez lui, dans un territoire sécurisé, et que le petit Nathaniel

Marseille l’ait excité était de son point de vue à juste titre perçu par le

lectorat moyen comme un fait suffisamment caractéristique pour exculper le

chien.

Un rapport a été dressé le 30

juillet 2012 par Gabrielle Garoflid, vétérinaire comportementaliste du SCAV. Il

en ressort que le gardien présent le jour de l’inspection n’a pas eu de

problème à approcher le chien Droopy, contrairement à ses collègues qui restent

méfiants à son égard. Lors de l’inspection, le chien Droopy s’est par contre

approché de Michel Christin, inspecteur de la Société vaudoise de protection

des animaux (SVPA), qui était resté derrière le grillage du box, puis a essayé

de lui attraper la main avant de s’éloigner. La vétérinaire comportementaliste

du SCAV constate que qu’elle n’arrive pas à dire s’il y a modification des

dispositions agressives du chien Droopy suite au séquestre. Il est par contre

sûr que le chien Droopy a pris pour réponse au stress l’agression offensive,

comme il aurait pu choisir la soumission ou la fuite. En définitive, la

vétérinaire comportementaliste reconnaît qu’il est impossible de prédire

comment cette attitude va évoluer et quel sera l’impact du séquestre à long

terme.

Le SCAV s’est déterminé le 6 août

2012 et Patricia Egli a dupliqué le 20 août 2012.

K.

Le 5 octobre 2012, la Cheffe du Département de

la sécurité et de l'environnement (ci-après: la cheffe du département) a rendu

une décision par laquelle elle a rejeté le recours interjeté par Patricia Egli

et a confirmé la décision du 30 mai 2012. Elle a notamment souligné l’ampleur

des dispositions agressives du chien, présentes depuis longtemps, qui

justifiaient la décision d’euthanasie. Elle a exclu de prendre le moindre

risque dans cette situation, d’autant plus que la propriétaire s’était peu

impliquée dans les cours de thérapie comportementale qu’elle était censée

suivre. Une mesure moins incisive que l’euthanasie ne pouvait ainsi pas être

prise.

L.

Le 30 octobre 2012, Patricia Egli (ci-après: la

recourante) s’est pourvue contre la décision de la cheffe du département devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle

conclut, à titre préliminaire, à l’octroi de l’effet suspensif et, à titre

principal, à l’admission du recours (I.), à l’annulation de la décision

attaquée ainsi que de la décision rendue le 30 mai 2012 par le SCAV (II.) et à

la levée du séquestre définitif (III.), alternativement à l’admission du

recours (I.), à la réforme de la décision attaquée ainsi que de la décision

rendue le 30 mai 2012 par le SCAV en ce sens que le chien Droopy lui est rendu

aux conditions des recommandations formulées par la Dresse Peppler Surer le 22

mai 2012 (II.) et à la levée du séquestre définitif (III.), subsidiairement à

l’admission du recours (I.), à l’annulation de la décision attaquée ainsi que

de la décision rendue le 30 mai 2012 par le SCAV et au renvoi de la cause au

SCAV pour nouvelle instruction et nouvelle décision (II.) et à la levée du

séquestre définitif (III.). A titre de mesures provisionnelles, elle requiert principalement

que Droopy soit immédiatement transféré à son domicile, à titre d’essai, sous

surveillance constante et qu’il ne soit autorisé à sortir qu’en sa compagnie

et/ou celle de son époux, à charge pour eux de s’en occuper conformément aux

recommandations formulées par la Dresse Peppler Surer le 22 mai 2012,

subsidiairement, que Droopy soit transféré immédiatement auprès de la Société

pour la protection des animaux de La Côte à Nyon. La recourante retient pour

l’essentiel que la décision attaquée est disproportionnée, est fondée sur une

constatation inexacte des faits et viole le principe de l’interdiction de

l’arbitraire.

Le 28 novembre 2012, la cheffe du

département s’est déterminée et a conclu au rejet des conclusions prises sur

mesures provisionnelles que sur le fond. Le Vétérinaire cantonal s’est

déterminé le 30 novembre 2012. Il estime qu’il n’y a pas lieu d’incriminer les

conditions de séquestre et qu’il convient de rejeter les mesures

provisionnelles requises. Sur le fond, il relève que c’est la grave altération

du comportement du chien Droopy suite à sa mise en fourrière, qui a développé

des troubles du comportement et de l’agressivité déjà présents, qui l’a conduit

à prendre la mesure radicale de l’euthanasie.

Par décision du 4 décembre 2012, le

juge instructeur a rejeté la requête mesures provisionnelles. Il a considéré

que, prima facie, la dangerosité du chien Droopy était établie,

notamment au regard des enfants, qu’un retour chez sa propriétaire n’entrait

dès lors pas en considération, notamment en raison de la présence de quatre

enfants âgés de trois à dix ans dans la famille, qu’il résultait des

déterminations du SCAV que, lors de leur séjour au refuge Sainte Catherine de

la SVPA à Lausanne, la problématique de la socialisation des chiens séquestrés

était prise en compte et que leurs contacts sociaux étaient assurés par les

contacts visuels et olfactifs avec les congénères ainsi que par les

interactions régulières avec les gardiens d’animaux, qu’il n’existait au surplus

pas de raison de penser que la fourrière de la SVPA à Lausanne ne respectait

pas les conditions de détention prévues par les dispositions fédérales en

matière de protection des animaux, qu’on ne voyait dès lors pas pour quelle

raison il y aurait lieu de transférer le chien Droopy auprès de la

Société pour la protection des animaux de La Côte à Nyon.

Le 7 décembre 2012, la recourante a

déclaré qu’elle renonçait à déposer des déterminations complémentaires.

Le 10 janvier 2013, le juge

instructeur a informé les partie qu’il envisageait la mise en œuvre d’une

expertise en indiquant le nom de l’expert pressenti. Un délai leur était imparti

pour se déterminer sur le principe de la mise en œuvre d’une expertise et sur

le choix de l’expert. Le 25 janvier 2013, le Vétérinaire cantonal a indiqué

qu’il ne s’opposait pas à la mise en œuvre d’une expertise mais qu’il

s’opposait au choix proposé. Il a suggéré un autre nom à savoir celui de la

Dresse Linda Hornisberger, médecin-vétérinaire comportementaliste. Le 28 janvier

2013, la recourante a admis le principe de la mise en œuvre d’une expertise,

tout en indiquant qu’elle souhaitait pouvoir y participer dans la mesure du

possible. Elle a produit une liste de questions devant être soumise à

l’experte. Elle a aussi réitéré sa requête de mesures provisionnelles tendant à

ce que Droopy soit transféré immédiatement, par exemple auprès du refuge de la

Société pour la protection des animaux de La Côte à Nyon. Le 29 janvier 2013,

la cheffe du département a déclaré s’en remettre à justice quant à

l’opportunité d’une expertise supplémentaire; elle relevait par contre que la

personne proposée par le juge instructeur paraissait prévenue.

Invité à se déterminer sur ces

points, le Vétérinaire cantonal a indiqué le 11 février 2012 sur qu’il n’avait

pas de questions à soumettre à l’expert. Il s’est en outre opposé à la demande

de mesures provisionnelles. Le même jour, la cheffe du département a indiqué

qu’elle ne s’opposait pas à la proposition de charger la Dresse Linda

Hornisberger de l’expertise. Le 12 févier 2013, la recourante a souligné que le

premier nom d’expert proposé lui paraissait très adéquat. Cela étant, elle ne

s’opposait pas à la désignation de Linda Hornisberger.

Par décision du 15 février 2013, le

juge instructeur a rejeté la requête mesures provisionnelles. Il a considéré

que, prima facie, la dangerosité du chien Droopy était établie,

notamment au regard des enfants, qu'il résultait de la prise de position du

Vétérinaire cantonal du 11 février 2013 que le refuge SVPA de Sainte-Catherine

connaissait un secteur spécifique pour assurer la prise en charge des chiens

séquestrés pour raison d'épizooties ou de sécurité publique, ce qui n'était pas

le cas du refuge SPA de La Côte, qu'il existait par conséquent un intérêt public

lié à la sécurité publique au maintien du chien Droopy au refuge de

Sainte-Catherine, qu'il résultait au surplus de la prise de position du

Vétérinaire cantonal que l'expert mis en œuvre pourrait s'il le souhaitait

examiner le chien Droopy à un autre endroit, que, dans ces conditions, il n'y

avait pas lieu de donner suite à la requête tendant au déplacement du chien Droopy.

Le 25 février 2013, le juge

instructeur a chargé la Dresse Linda Hornisberger d’une expertise devant

répondre aux questions suivantes:

"a) quelles observations faites-vous au sujet de l'état

général du chien Droopy et de son comportement?

b) que pouvez-vous dire de l'influence du contexte et de ses

conditions de vie actuelles à ce propos?

c) avez-vous observé des réactions de peur et/ou d'agressivité

chez le chien Droopy?

d) en cas de réponse affirmative :

- à quelle(s) occasion(s)?

- comme l'expliquez-vous?

- quel est le degré d'inhibition à la morsure présenté par

le chien Droopy?

e) la dangerosité du chien Droopy constatée le 30 mai 2012

justifiait-elle la décision de séquestre définitif et d'euthanasie prononcée

par le Vétérinaire cantonal à ce moment-là?

f) a dangerosité actuelle du chien Droopy

justifie-t-elle l'euthanasie de ce chien?

g) en cas de réponse négative à la question précédente, le

retour du chien Droopy chez sa propriétaire est-il envisageable, cas échéant à

quelles conditions?

h) si un retour du chien "Droopy chez sa propriétaire

n'est pas envisageable, à qui la garde de ce chien peut elle être confiée et à

quelles conditions?

i) avez-vous des remarques particulières à formuler, des

recommandations à émettre?".

De nombreux courriers ont été

échangés entre le juge instructeur et les parties, de même qu’entre le juge

instructeur et l’experte.

Le 29 août 2013, le juge instructeur

a transmis à toutes les parties une copie du rapport d’expertise de la Dresse

Linda Hornisberger daté du 21 août 2013, reçu le 28 août 2013. Le rapport

d’expertise retient ce qui suit:

"a)

Observations au sujet de l’état général de Droopy et son comportement

Dans l’enclos

avec son gardien, Droopy s’est comporté de façon excitée, comme on peut

l’observer souvent au refuge. Droopy ne vit pas dans un groupe. Quand il voit

d’autres chiens et/ou des personnes il court occasionnellement contre la barrière

et aboie. Droopy a montré des signes de ce comportement aussi face à moi. Sa

posture corporelle était haute. Cependant, il a très vite cessé cette attitude

au moment où je me suis comportée de façon neutre. Il était apparent qu’il

avait du plaisir en compagnie de son gardien et il a immédiatement préféré

l’attention de celui-ci à la mienne. Il est évident que Droopy souffre du peu

de temps que son gardien peut lui consacrer pour des raisons compréhensibles.

Son état physique fait bonne impression.

b) L’influence du contexte et de ses

conditions de vie actuelles à ce propos

La vie dans un

chenil est très problématique pour des chiens comme Droopy. En tant que chien

de travail il dépend d’un contact régulier avec des êtres humains. A part le

manque d’activité physique, il manque également d’occupation mentale. Cette

forme de détention mène au stress et à l’ennui et favorise ainsi des

comportements indésirables et de l’agressivité. Cette détention ne peut

certainement pas améliorer des problèmes existants; ils en seront

vraisemblablement amplifiés.

Droopy peut

occasionnellement jouer avec une chienne dans l’enclos. Cela est certainement

une distraction utile et lui permet d’exercer le comportement social avec des

congénères. Cette opportunité est précieuse.

Quand le gardien

a le temps, il va promener Droopy. Cela est bien pour Droopy et constitue un

changement précieux pour lui. Son gardien m’a assuré que Droopy travaille avec

grand plaisir, qu’il aime jouer et qu’il lâche le jouet sur ordre du gardien.

Malheureusement, le personnel ne dispose pas de temps suffisant pour travailler

de façon suivie avec Droopy. Le gardien a pu enseigner relativement rapidement

à Droopy la tolérance à la muselière.

c) J’ai pu observer des réactions de peur

et/ou d’agressivité chez Droopy

d) Les occasions, explications possibles,

l’inhibition à la morsure présenté par Droopy

Droopy a montré

de l’agressivité: A l’intérieur de l’enclos Droopy a démontré une certaine

agressivité envers des personnes et des chiens. Il a couru contre la barrière

en aboyant. Nous observons cela chez beaucoup de chiens. Dans ma présence il

s’est détourné de lui-même et a préféré se concentrer sur son gardien. Ce

comportement peut se présenter de nouveau quand Droopy est à la maison dans le

jardin. Là aussi, c’est un comportement que nous observons chez beaucoup de

chiens. Selon son gardien, Droopy se comporte de façon aimable envers des

chiennes au refuge. Avec des mâles il pourrait être problématique. Pour cette

raison il n’a pas été mis en présence de mâles dans l’enclos. Nous observons ce

problème fréquemment. Il est déterminant qu’aucun contact ne puisse avoir lieu

entre le chien au jardin et des chiens /personnes étrangers.

J’ai observé un

certain manque d’assurance / un malaise évident lors de la première évaluation

de Droopy quand j’ai exercé une pression sur lui. Quand je l’ai fixé dans les

yeux en m’approchant lentement, il a montré un malaise évident / manque

d’assurance et des « signaux d’apaisement ». Cependant, cela n’est

pas un défaut, mais une réaction tout à fait normale. Dans cette situation il

n’a montré aucune agression envers moi.

Dans toutes les

autres situations Droopy n’a pas manqué d’assurance et n’a pas manifesté

d’agressivité. En particulier, il ne s’est jamais montré agressif envers des

personnes ou des chiens lors des différentes situations de l’évaluation. En

laisse et muselé, Droopy a suivi sans aucun problème aussi bien son gardien que

Monsieur et Madame Egli en passant devant une personne, ainsi que devant un

chien mâle et non-castré qui montrait une attitude provocatrice.

La dernière

évaluation a eu lieu au domicile de la famille. Ici, dans son environnement

habituel, Droopy n’a jamais montré d’agressivité envers Monsieur Fontana,

Monsieur Christen ou moi même. Dans son environnement habituel il n’a donc plus

eu l’attitude agressive qu’il avait montrée lors de « l’évaluation »

au refuge. De plus, il s’est laissé toucher par nous tous dans aucun problème.

II s’est comporté de façon aimable avec la chienne Springer Spaniel et a fait

preuve de patience avec elle quand elle a persisté à l’inviter au jeu. Droopy a

salué tous les membres de la famille avec gentillesse. Il était excité, ce qui

est compréhensible, compte tenu qu’il est revenu dans son jardin et dans son

appartement après tant de temps. II était étonnant de voir à quel point il

était doux avec les enfants. Les deux fils aînés de la famille étaient

apparemment habitués à Droopy. Les deux filles, plus petites, se comportaient

de façon plutôt prudente. Quand Droopy avait quitté la famille, elles étaient

encore très jeunes et ne s’y rappellent que très vaguement. Même si Droopy n’a

en aucun moment été brut, agressif ou peu sûr face aux deux filles, il est

extrêmement important que le rapprochement continue à se dérouler très lentement,

dans l’intérêt des deux filles.

Envers le

gardien, moi et monsieur et madame Egli Droopy a montré une inhibition à la

morsure correcte. lI lâche les objets. Dans les d (sic).

e) La

dangerosité du chien Droopy constatée le 30 mai 2012 justifiait-elle la

décision de séquestre définitif d’euthanasie prononcée par le Vétérinaire

cantonal à ce moment-là.

Non. L’on aurait

dû considérer des solutions alternatives.

Concernant les

incidents

1er

incident

Une personne

adulte devrait être consciente que l’on ne doit pas toucher un chien sans

demander auparavant. Selon sa propriétaire, Madame Egli, Droopy a eu peur et a

pincé pour cette raison. Droopy n’a pas menacé, n’a pas reculé non plus, mais a

attrapé la personne. Par principe, un chien ne devrait pas simplement mordre,

même si l’on le touche de façon inattendue. L’inhibition à la morsure était

insuffisante, car la peau a été trouée. Cependant, il s’agit d’une morsure

seule, et elle n’a pas causé une grande blessure.

Il s’agit d’une

agression défensive et d’une situation qui peut être évitée à l’avenir. Par

exemple : contrôle, laisse courte, « halti » ou muselière (dépendant

de la situation).

2ème

incident

Le garçon a mis

la main à travers la barrière. Selon Madame Egli et la famille du garçon, celui-ci

est hyperactif. Il n’est pas établi à quel point Droopy a été excité, et de ce

fait provoqué, le long de la barrière, Il est cependant clair que Droopy n’a

pas été suffisamment surveillé à ce moment, que la barrière n’était pas

suffisamment sûre afin d’éviter une telle situation. En sécurisant le terrain

où se trouve le chien, une telle situation peut être évitée.

Il n’y pas eu

d’incident avec Droopy dans beaucoup d’autres situations, lors de balades, avec

beaucoup d’autres personnes qui ont longé la barrière et avec des visiteurs.

Situation au

refuge: l’approche d’un chenil incite beaucoup de chiens à manifester un

comportement agressif. Pour cette raison il est très important d’observer le

comportement de ces chiens en dehors du boxe / du chenil.

Selon mon opinion,

il n’est pas correct d’ordonner l’euthanasie de Droopy, en invoquant des «

chiens dangereux (qui) sont ceux qui mordent et sont agressifs sans raison

apparente ou sans provocation, ceux dont on ne peut ni prévoir ni expliquer les

réactions ». La provocation est manifeste lors des deux incidents. En chenil

dans un refuge, les chiens démontrent souvent une agression territoriale / agression

de distancement.

Au lieu

d’euthanasie on aurait du surtout aussi considérer de replacer le chien avec

quel qu’un qui peut travailler avec Droopy et peut le contrôler.

f) La

dangerosité actuelle du chien Droopy justifie-t-elle l’euthanasie de ce chien?

Non, elle n’est

pas la seule possibilité.

g) Est-ce que

le retour de Droopy chez sa propriétaire est-il envisageable, cas échéant à

quelles conditions?

Oui, si des

précautions sont respectées.

De part sa race,

Droopy est un chien de travail et de garde. Les propriétés y relatives doivent

être prises en compte lors de la détention d’un chien. Droopy a montré un

comportement agressif lors de deux incidents. D’une part vraisemblablement une

agression provoquée par l’irritation au moment où il était touché de façon

inattendue. D’autre part une agression territoriale ou de distancement, ou une

agression par irritation. Envers Monsieur Christen et d’autres personnes il a

montré une agression au refuge. Etant donné que certaines situations en

relation avec des contacts avec des personnes étrangères doivent être évitées à

tout prix, il est indispensable que des règles précises soient respectées dans

la détention de Droopy:

> Droopy est sorti uniquement par Monsieur et

Madame Egli.

> Droopy continuera à être sorti en laisse et

muselé. La laisse sera tenue uniquement par Monsieur ou Madame Egli.

> Dans la région du domicile et partout où l’on

ne pourra pas facilement éviter des personnes, Droopy sera conduit avec une

laisse courte et solide. En campagne avec une bonne visibilité (périmètre d’au

moins 30 mètres), la laisse peut être plus longue. Droopy doit être appelé et

la laisse raccourcie au cas où des personnes et/ou chiens s’approchent.

> Droopy n’est jamais laissé seul avec des

enfants. Pendant la nuit, Droopy est tenu de façon à ce qu’il ne puisse pas

avoir contact avec les enfants. (Cette règle s’applique par principe à la cohabitation

d’enfants et de chiens !)

> Les barrières du jardin, de l’enclos à la

société de Monsieur Egli et du chenil au jardin de la famille Egli doivent être

assurées. Il doit être garanti qu’aucune autre personne (plus particulièrement

des enfants) ne puisse pénétrer sans surveillance dans les zones où Droopy est

confiné. De plus, les barrières / parois doivent être construites de façon à ce

que Droopy ne puisse pas sauter par dessus et que personne ne puisse y

introduire ses mains. Il faudrait éventuellement choisir une barrière double.

> A ce jour, aucun incident n’a eu lieu entre

Droopy et des visiteurs. Néanmoins, je recommande les mesures de sécurité

suivantes: lors de visite d’enfants et sans égard où les enfants jouent

ensemble, Droopy doit être tenu dans un lieu sécurisé et non accessible aux

enfants. Ce lieu sécurisé est situé dans l’appartement de la famille, dans

l’appartement au dessous chez les parents de Monsieur Egli et/ou à l’extérieur

dans un enclos bien sécurisé. Ce lieu doit être choisi de façon à ce que même

les enfants de la famille n’aient pas besoin d’y entrer pendant la présence des

visiteurs. Les enfants ne doivent pas supporter la responsabilité à ce que les

portes restent fermées ou refermées Le déroulement du comment et à quel moment Droopy

doit être amené dans ces lieux « sécurisés » doit être soigneusement

planifié.

Trois facteurs

principaux sont déterminants dans le contexte d’un empêchement d’autres

incidents et en vue d’une thérapie couronnée de succès: les propriétaires

reconnaissent les problèmes, les propriétaires sont prêts et capables de se

conformer aux mesures de prudence et les propriétaires sont prêts à investir du

temps dans une thérapie.

Vous trouverez en

annexe la proposition de Monsieur et Madame Egli concernant les mesures de

prudence. Les détails doivent être redéfinis avec les propriétaires sur place.

Ces exigences

mènent à des restrictions de liberté de mouvement de Droopy. Afin de garantir

néanmoins une détention correspondant aux besoins de l’espèce, Droopy doit avoir

une occupation supplémentaire. Le fait qu’une chienne, avec laquelle Droopy

s’est bien entendu d’entrée, vit dans le même ménage est un avantage. Les deux

peuvent s’occuper ensemble et jouer. Néanmoins, Droopy doit pouvoir bénéficier

d’une occupation supplémentaire, car il ne peut se mouvoir librement en dehors

de son enclos / le jardin.

Propositions

> La famille Egli prend des leçons privées avec

Droopy (but amélioration du contrôle, entraîner le « halti »,

continuer l’entraînement de l’inhibition à la morsure, programme d’occupation -

ergothérapie - étant donné que Droopy doit être baladé en laisse et muselé,

interaction enfants - chien)

> La famille Egli fait une balade avec Droopy

deux fois par jour

> De plus, la famille Egli occupe Droopy tous

les jours (jeux de recherche, etc.)

h) Si un

retour du chien «Droopy » chez sa propriétaire n’est pas envisageable, à qui la

garde de ce chien peut elle être confiée et à quelles conditions?

Droopy est un chien très actif. Il se

sentirait à l’aise aussi chez un conducteur de chien expérimenté et actif - tel

que son gardien actuel. La surveillance serait facilitée dans un environnement

sans enfants. Un entraîneur de chiens expérimenté disposerait déjà du know how

afin d’occuper Droopy. Celle option doit également être considérée avant

l’euthanasie.

Hinterkappelen 21.08.2013. L.

Hornisberger (signature)

Annexe:

Aménagements

et dispositions prévues dans le but de pouvoir retrouver Droopy

Aménagements

du jardin

Côté voie

publique (1)

Nous allons

changer le grillage en mettant du grillage 3x3 comme les enclos de la SPA avec

une bâche de protection en supplément pour éviter qu’une tierce personne y

passe tes doigts. Modification de la barrière en bois par du grillage avec

bâche et un portail avec hauteur à définir. Egalement, nous poserons une

pancarte « Attention au chien ».

2e

solution

Fermer le jardin

avant la voie public depuis le mur de la maison en ligne droite (selon plan annexé,

tracé bleu) avec un grillage et une porte fermée à clé, de sorte que personne

(surtout les enfants) ne puissent pas ouvrir à Droopy.

Côté laiterie

(2)

Nous pensions

mettre des panneaux de jardin (style Hornbach, ligne verte sur le plan) avec

remplissage complet. Aucune personne ne peut venir par là et la zone jardin

sera totalement fermée.

Côté rivière

(3)

Aucun risque

qu’une personne n’arrive dans la propriété par ce côté

Côté terrasse

(4)

Fermeture avec un

même grillage (idem côté voie publique) avec portail fermé à clé (hauteur à

définir également).

Enclos déjà existant (5)

Agrandissement de

l’enclos actuel pour pouvoir y mettre nos 2 chiens (mesure à définir).

Dispositions

pour la vie de tous les jours

En ce qui

concerne la venue de visites attendues (amis, famille lors de repas quelconques

ou enfants invités par nos enfants), nous serions d’accord de mettre

spontanément Droopy dans son enclos (endroit où il avait l’habitude d’aller

déjà précédemment). Nous pouvons sortir de l’appartement par notre balcon qui

donne sur le jardin entièrement clôturé. (La porte dudit balcon est toujours fermée

à clé car nous avons des chats d’appartement qui ne sortent pas) (6).

Si des visites

inattendues surviennent, l’accès à notre appartement n’est pas possible

directement étant donné que la porte d’accès à la maison est fermée par une

gâche électrique et que l’ouverture se fait sur commande par un interphone ou

si nous descendons l’ouvrir manuellement. Nous contrôlons ainsi la venue de

visiteurs à tout moment.

Afin d’éviter que

les enfants ne descendent en laissant la porte ouverte, nous pouvons mettre une

barrière de sécurité avec fermeture automatique (style barrière pour enfant) au

début des escaliers qui descendent. De cette manière, les chiens ne peuvent pas

descendre les escaliers si la porte de l’appartement reste ouverte par

inadvertance.

Lors de vacances

familiales, nous serions prêts à mettre Droopy en pension à la SPA de Ste

Catherine (étant donné qu’ils nous connaissent et qu’ils connaissent Droopy).

Il est entendu

que seul mon mari ou moi serons les seuls à promener Droopy sur la voie publique

et qu’il portera à chaque sortie sa muselière. Il va de soi que nous

promènerons Droopy sans nos enfants.

En cas d’accident

de la route, nos deux chiens sont installés dans des caisses Varikenel et il va

de soit que Droopy sera muselé même dans sa caisse.

A l’atelier de

mon mari, nous clôturerons la zone attenante au bâtiment, ce qui permettra que

lorsque je travaillerai, Droopy sera avec moi sur mon lieu de travail.

Nous aimerions

travailler en collaboration avec une personne agréée pour suivre des cours

comme suggéré par Mme Linda Hornisberger afin que Droopy soit parfaitement maîtrisable

par mon mari et moi-même à tout moment".

Le 13 septembre 2013, le secrétaire

général du département s’est déterminé. Il relève que l’expertise fait état de

l’imprévisibilité du comportement agressif de Droopy et recommande un

environnement sans enfants. Les mesures de précaution proposées sont en outre

lourdes et doivent être mises en œuvre au quotidien. Il confirme ainsi sa

décision, partant de l’idée que seule l’euthanasie de Droppy permet de garantir

la sécurité publique. Le Vétérinaire cantonal s’est déterminé le même jour. Il

estime que les mesures préconisées sont des mesures drastiques de l’ordre de

l’hypercontrôle. Si des mesures aussi incisives, jamais vues jusqu’à ce jour,

sont nécessaires, c’est la preuve que l’animal est très dangereux. En outre, un

contrôle de tous les instants serait quasi impossible à tenir, surtout dans une

famille avec des enfants. Vu les conditions de vie qui restent au chien et le

risque qu’il engendre encore malgré cela pour la société, l’intérêt à la

protection de la société prime. Le 13 septembre 2013, la recourante a également

remis ses déterminations. Elle relève que l’expertise a mis en exergue la

problématique de l’impact de la fourrière sur des chiens comme Droopy et qu’il

ne faudra dès lors pas tenir compte d’une éventuelle dégradation de son

comportement lié à la fourrière. Elle souligne que tant l’euthanasie que le

séquestre définitif ont été écartés comme solution par l’experte. Elle a requis

à titre de mesures provisionnelles à ce que Droopy soit immédiatement transféré

à son domicile. Sur le fond, elle précise ses conclusions en ce sens qu’elle

conclut à ce que la décision rendue le 5 octobre 2012

par le Département de la sécurité et de l’environnement ainsi que celle rendue

le 30 mai 2012 par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires

sont réformées en ce sens que le chien Droppy lui soit rendu moyennant respect

des recommandations formulées par la Dresse Linda Hornisbergre dans son rapport

d’expertise du 21 août 2013 (I.) et à ce que le séquestre définitif soit levé

(II.).

Par décision du 18 septembre 2013,

le juge instructeur a rejeté la requête mesures provisionnelles, considérant

que même s’il résultait de l’expertise que le chien Droopy pourrait être

transféré au domicile de la recourante moyennant un certain nombre de mesures,

le Vétérinaire cantonal persistait à considérer que le chien Droopy présentait

un danger, notamment pour les enfants, ceci malgré les mesures préconisées par

l’experte. La question de savoir si le chien Droopy peut retourner chez la

recourante moyennant la mise en œuvre des mesures préconisées par l’experte

devrait être tranchée dans le jugement au fond et l’admission de la requête de

mesures provisionnelles reviendrait par conséquent à anticiper sur le jugement

définitif en admettant provisoirement les conclusions du recours au fond. Dans

ces conditions, il n'y avait pas lieu de donner suite à la requête.

Le 1er octobre 2013, la

recourante a déposé des observations complémentaires. Elle conteste que les

mesures préconisées soient drastiques et impraticables. Elle se désole que le

département et le Vétérinaire cantonal campent sur leurs positions. Le 4

octobre 2013, le département a indiqué qu’il n’avait pas de détermination

finale particulière à formuler.

Considérant

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus

les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.

a) La LPolC a pour but est de protéger les

personnes et les animaux des agressions canines par des mesures préventives et répressives

(art. 1). La LPolC s'applique notamment aux mesures

prises à l'encontre des chiens dangereux ou potentiellement dangereux et de

leurs détenteurs (art. 2 let. f LPolC). Sont

considérés comme potentiellement dangereux les chiens appartenant à des races

dites de combat dont le Conseil d'Etat dresse la liste par voie réglementaire,

ainsi que les croisements issus de ces races (art. 3 al. 1 LPolC).

Sont considérés comme dangereux les chiens, toutes races confondues, avec des

antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux

ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les résultats de

l’enquête prévue aux art. 25 LPolC et suivants. On

relèvera ici que la race berger allemand ne compte pas au nombre de celles

considérées comme potentiellement dangereuses par le Conseil d'Etat et

énumérées à l'art. 2 al. 1 du règlement du 14 novembre 2007

d'application de la LPolC (RLPolC; RSV 133.75.1).

b) Le détenteur doit maintenir une

sociabilisation suffisante de son chien envers les êtres humains et les autres

animaux (art. 16 al. 1 LPolC). Tout détenteur d'un chien doit être en

mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en

particulier en présence de public ou d'animaux; à défaut, le chien doit être

tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière (art. 16 al. 2

LPolC). L'art. 24 LPolC prévoit que les vétérinaires,

les médecins, les communes, les organes de la police et les éducateurs canins

sont tenus d'annoncer au service les cas où un chien: a blessé ou agressé des

êtres humains ou des animaux (let. a); présente des signes de troubles

comportementaux, notamment des dispositions agressives élevées (let. b). Lorsqu'il

a connaissance d'un cas d'agression, de morsure ou de suspicion d'agressivité,

le service examine le cas et juge de l'opportunité d'une enquête; pour la

réaliser, il sollicite les autorités communales (art. 25 LPolC).

L'art. 26 LPolC dispose que tout chien

suspect d'agressivité fait l'objet d'une expertise; le cas échéant, sur préavis

préfectoral, il est séquestré sans délai et mis en fourrière (al. 1). L'al. 2

de cette même disposition prévoit que le service est compétent pour ordonner

une expertise et pour proposer aux communes les mesures de proximité à prendre

à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer: de suivre des cours

d'éducation canine (let. a); de tenir le chien en laisse (let. b); le

port de la muselière (let. c); la désignation des personnes autorisées à

détenir le chien (let. d); en cas de récidive ou de problèmes graves, le

chien doit être euthanasié (let. e). L'art. 28 LPolC, qui a trait aux

mesures d'intervention, est rédigé en ces termes:

"1 Le

service prend des mesures graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives,

telles que:

a. faire suivre une

thérapie comportementale au chien;

b. interdire la

détention d'un chien particulier;

c. prononcer une

interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien;

d. ordonner une

stérilisation ou une castration;

e. ordonner

l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'article 120 du code

rural et foncier.

(…)"

c) Dans son exposé des motifs et

projet de loi sur la police des chiens (Bulletin du Grand Conseil [BGC],

août-septembre 2006 p. 2802 ss), le Conseil d'Etat relevait qu'il

s'agissait de répondre au sentiment d'insécurité du public vis-à-vis de la

population canine et plus particulièrement vis-à-vis des détenteurs de chiens

qui, volontairement ou non, par leur manque de connaissances, leur insouciance,

voire leur inconscience, ne maîtrisaient pas leurs chiens et mettaient ainsi en

danger, parfois de manière sérieuse, la santé (physique et/ou psychique) des

personnes qu'ils rencontraient; d'autres chiens ou d'autres animaux pouvaient

également être la cible de chiens non maîtrisés dont le comportement pouvait

aller jusqu'à entraîner la mort (p. 2802).

S'agissant de l'art. 3 al. 2

LPolC, le projet de loi indiquait ce qui suit (p. 2824):

"La

définition de l'agressivité d'un chien est difficile. Celle proposée a fait

l'objet de longues réflexions et a fini par s'imposer.

Ainsi, l'atteinte

à l'intégrité physique d'une personne ou d'un autre animal est le premier des

deux critères permettant de désigner un chien agressif. Ce premier critère, une

fois adopté, ne permet toutefois pas, à lui seul, de décider des mesures qui

seront prises. Les circonstances de l'accident, le résultat de l'expertise du

chien ainsi que d'autres facteurs seront pris en compte pour établir la

dangerosité exacte du chien et pour définir les mesures les plus adéquates

permettant d'éviter une récidive.

Le deuxième des

critères, valant dans tous les cas où l'intégrité physique n'a pas été atteinte

ou dans les cas où il n'y a que suspicion, est celui de l'expertise concluant

que le chien présente ou non un risque élevé d'agression."

Il ressort également des travaux

préparatoires que le législateur n’excluait pas la possibilité d’une euthanasie

après la première agression (p. 4147 et 4663).

d) C’est en fonction des dispositions

agressives des chiens en cause que les tribunaux se sont prononcés sur la

question de leur euthanasie. Le Tribunal fédéral, rejetant le recours visant à

la levée de l’effet suspensif refusé à une décision de faire euthanasier un

chien, a ainsi estimé qu’il n’était en tout cas pas arbitraire de considérer

qu’il existait un intérêt public important à exécuter une telle décision et que

les chances de succès quant au fond apparaissaient très faibles. Le chien en

question passait en effet pour avoir mordu plusieurs personnes et ne se

laissait pas approcher sans présenter de signes d’agressivité, même par un

expert en approche basse et après une heure de consultation. Le comportement

général de l’animal était celui d’un chien vigilant et curieux, avec dans

certaines situations de brefs moments de peur suivis de charges agressives en

posture haute. La structure hiérarchique n’était pas claire, la bête

n’obéissant que si elle le voulait bien (ATF 2C_356/2007 du 18 septembre 2007).

Le Tribunal cantonal a pour sa part confirmé la décision d’euthanasier un chien

qui avait agressé deux congénères et provoqué de sérieux dommages dans les deux

cas. Il ressortait de l’expertise que les blessures infligées n¿¿aient pas

adaptées à une simple remise à l’ordre, mais qu’elles trahissaient un manque

d’inhibition à la morsure et que l’agression devait être qualifiée d’agression

par irritation; le Vétérinaire cantonal indiquait de plus que le comportement

du chien était susceptible de se renforcer. Quant aux mesures à envisager pour

éviter toute autre atteinte à la sécurité publique, il convenait de relever que

les différentes mesures ordonnées par les autorités impliquées étaient restées

sans effet (GE.2009.0224 du 16 décembre 2010 consid. 2 et 3). Dans une

autre affaire, le tribunal a confirmé une décision d'euthanasier un chien

impliqué dans trois incidents, dont deux morsures sur des personnes. Il

ressortait du rapport d'expertise que le risque de morsures occasionnant des

blessures était très élevé puisque le chien en question présentait des

agressions par irritation instrumentalisées avec morsures multiples

perforantes. Par ailleurs, le propriétaire s'était montré incapable de se

conformer aux conditions strictes de la détention du chien à domicile, dont le

port de la muselière, posées par le juge instructeur dans sa décision sur

mesures provisionnelles. Dans ces conditions, le tribunal avait retenu que le propriétaire

n'avait pas compris le danger que représentait son chien et que cette absence

de prise de conscience laissait également craindre que d'autres accidents se

produisent si la solution alternative d'une détention stricte devait encore

être préférée à l'euthanasie. En définitive, le tribunal avait considéré que

seule l'euthanasie du chien concerné était à même d'écarter le danger que ce

dernier représentait (GE.2007.0164 du 29 septembre 2008).

Dans l’affaire GE.2010.0085 du 15

février 2011, le tribunal a considéré que la décision prise par l'autorité

intimée d'euthanasier un chien potentiellement dangereux, qui avait blessé au

visage un bébé se trouvant dans sa poussette, était disproportionnée, dès lors

que les expertises et les rapports d'observation concordaient sur le fait que

le chien en question n'est pas agressif et que l'incident découlait d'un manque

d'éducation et/ou de contrôle du chien par le détenteur. Le tribunal a

également constaté le caractère disproportionné de la décision d'euthanasier un

chien ayant mordu au visage une fillette (GE.2011.0197 du 6 juin 2012). Si la

violence de l'attaque et les blessures infligées n'avaient pas à être

minimisées, des doutes subsistaient néanmoins quant aux circonstances exactes

dans lesquelles s'était déroulée l'agression: il était ainsi impossible de

déterminer si l'enfant - qui était assise à côté du chien attaché à une

barrière et qui avait été encouragée par son propriétaire à le gratter derrière

les oreilles - touchait l'animal lorsqu'elle a été mordue. Il n'était dès lors

pas exclu que le chien, privé de toute possibilité de se soustraire aux

contacts de la fillette, ait progressivement pu être irrité, sans que l'enfant

ne détectât d'éventuels signaux avertisseurs. Davantage que le caractère du

chien, c’était bien plus le comportement négligent du propriétaire qui était à

blâmer, cela d'autant plus qu'il ressortait de l'expertise comportementale de

l'animal que celui-ci ne présentait pas d'agressivité et qu'il avait une bonne

inhibition à la morsure. Le recours a été admis en ce sens que le chien a été restitué

à son propriétaire aux conditions suivantes: l'animal serait sorti sur le

domaine public muselé et en laisse; il ne serait pas laissé en présence de

tiers sans muselière; il serait soumis à un suivi comportemental par un

spécialiste.

3.

S'agissant d'apprécier la valeur probante d'une

expertise, on peut s'inspirer des principes posés par la jurisprudence en

matière de procédure civile, étant rappelé que les dispositions de la

législation sur la procédure civile sont, pour le surplus, applicables par

analogie à la procédure probatoire (art. 32 LPA-VD). Il en résulte que le

juge n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier

en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. S'il entend

s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs

déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de

verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les

conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des

circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité;

tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et

qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points

importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des

lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie

autrement la valeur probante ou la portée. Si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire

apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des

preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes, en ordonnant par

exemple une expertise complémentaire ou une contre-expertise; à défaut, en se

fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une

appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF

4A_77/2007 du 10 juillet 2007 consid. 4.3.1 et les références).

4.

Dans l'exercice de ses compétences, le SCAV doit,

comme toute autorité administrative, respecter le principe de la

proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects: tout

d'abord, la mesure restrictive doit être apte à produire

les résultats escomptés (règle de l’aptitude). Ces derniers ne doivent ensuite

pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la

nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit enfin toute restriction

allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et

les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au

sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2

p. 104; 135 I 176 consid. 8.1 p. 186).

5.

a) Le premier grief de la recourante porte sur

la manière dont les faits ont été constatés. La recourante estime que

l’autorité intimée a procédé à une appréciation arbitraire des preuves en

considérant que les tendances agressives de Droopy existaient déjà avant le

séquestre et en n’analysant pas l’importance de l’impact de la fourrière sur le

comportement de Droopy; à son avis, l’autorité intimée aurait dû procéder à des

constatations beaucoup plus détaillées et documentées du comportement de Droopy

en fourrière. A cet égard, le tribunal relève que, dans le cas d’espèce, ce qui

est déterminant n’est pas le comportement de Droopy en fourrière en tant que

tel, mais d’éventuelles indications que ledit comportement pourrait fournir sur

le caractère de Droopy et sur le comportement qu’il adoptera une fois sorti de

fourrière. Il apparaît ainsi effectivement que le Vétérinaire cantonal ne

pouvait pas se baser uniquement sur des rapports oraux de gardiens de la

fourrière cantonale pour conclure à la nécessité d’une euthanasie et à la

dangerosité de Droopy une fois sorti de la fourrière, sachant que la

vétérinaire comportementaliste du SCAV – qui avait dû évaluer cet aspect – ne

mentionnait aucunement la nécessité d’une euthanasie (cf. rapports d’évaluation

de la Dresse Stella Peppler Surer des 2 février et 22 mai 2012). Il y a ainsi

eu constatation inexacte des faits pertinents dans le cadre de la première

décision. Par la suite, un rapport a été dressé le 30 juillet 2012 par

Gabrielle Garoflid, vétérinaire comportementaliste du SCAV. Celle-ci, tout en

relevant une certaine agressivité, expose qu’il est impossible de prédire

comment l’attitude de Droopy va évoluer et quel sera l’impact du séquestre à

long terme. Elle ne préconise pas non plus une euthanasie. Saisie d’un recours

et dans l’obligation d’établir les faits, l’autorité intimée ne pouvait pas de

baser uniquement sur des déclarations aussi vagues pour conclure à la

dangerosité de Droopy une fois sorti de la fourrière et à la nécessité d’une

euthanasie.

Une expertise a été diligentée par

le juge instructeur dans la présente procédure, ce qui permet au tribunal de

statuer sur la base d’un état de fait complet. Il n’existe aucune raison de

s’écarter de l’expertise réalisée, qui n’a d’ailleurs pas été mise en cause par

les parties.

Sur le plan de l’agressivité, le

rapport d’expertise – comme les précédents rapports – admet que Droopy présente

un risque potentiel en particulier dans des situations de peur et/ou en cas de

dépassement de son seuil de tolérance (chien facilement excitable). Cette

expertise relève en particulier: "Droopy a montré de l’agressivité: A

l’intérieur de l’enclos Droopy a démontré une certaine agressivité envers des

personnes et des chiens. Il a couru contre la barrière en aboyant. Nous observons

cela chez beaucoup de chiens. Dans ma présence il s’est détourné de lui-même et

a préféré se concentrer sur son gardien. Ce comportement peut se présenter de

nouveau quand Droopy est à la maison dans le jardin. Là aussi, c’est un

comportement que nous observons chez beaucoup de chiens. Selon son gardien,

Droopy se comporte de façon aimable envers des chiennes au refuge. Avec des

mâles il pourrait être problématique. Pour cette raison il n’a pas été mis en

présence de mâles dans l’enclos. Nous observons ce problème fréquemment. Il est

déterminant qu’aucun contact ne puisse avoir lieu entre le chien au jardin et

des chiens /personnes étrangers". Il ressort de ce qui précède que les

manifestations d’agressivité constatées par l’experte sont considérées par

celle-ci comme communes à des nombreux animaux. L’experte relève aussi que dans

son environnement habituel, Droopy n’a jamais montré d’agressivité et n’a plus

eu l’attitude agressive qu’il avait montrée lors de l’évaluation au refuge. Ces

deux éléments impliquent de relativiser la dangerosité de Droopy.

Concernant les incidents, sans

minimiser leur importance, il faut néanmoins relever qu’ils n’ont entraîné que

des blessures légères et qu’ils ne se sont pas produits de manière tout à fait

fortuite. Concernant le premier incident, survenu en 2009, la personne adulte impliquée

aurait dû être consciente que l’on ne doit pas toucher un chien sans demander

auparavant à son propriétaire si cela est indiqué. Concernant le second

incident, il apparaît aussi que le chien a été dérangé sur son territoire. Il

n’y pas eu d’incident avec Droopy dans d’autres situations, ni lors de balades,

ni avec des personnes qui ont longé la barrière et ni avec des visiteurs. Ainsi,

même si l’on est en présence d’une récidive, il ne s’agit pas, au vu des

circonstances, d’une récidive qui impose l’euthanasie au sens de l’art. 26

al. 2 LPolC.

Il faut relever aussi une évolution

dans l’attitude de la propriétaire. On peut comprendre, à la lecture du dossier,

que le SCAV ait estimé qu’il fallait intervenir fermement dans la présente

affaire. En effet, lors de l’incident de 2009, ce n’était que sous contrainte,

après avoir été exclue du club cynologique où elle se rendait avec son chien,

que la recourante avait accepté de consulter une vétérinaire

comportementaliste, qu’elle n’avait d’ailleurs rencontré qu’une fois et qui

n’avait semble-t-il pas établi de rapport sur le moment (le rapport étant daté

de 2012). Elle n’avait par ailleurs pas mené à terme de véritable travail

d’éducation de son chien (le dossier fait état en tout et pour tout de trois cours,

au surplus donné par une éducatrice non reconnue dans le canton, selon les

considérants de la décision attaquée). Sur la base de ces éléments, on pouvait

comprendre que le SCAV pensait avoir affaire à un détenteur ne reconnaissant

pas les problèmes et incapable de se conformer à des mesures de prudence. Ce

n’est d’ailleurs que bien plus tard au cours de la procédure que la recourante

a fait la preuve de sa bonne volonté en proposant des mesures tenant compte des

problèmes de sécurité posés par son chien. Cela permet de comprendre pour

quelle raison le SCAV a pris une décision aussi rigoureuse. Il n’en demeure pas

moins que celle-ci est excessivement rigoureuse. Au vu de la situation telle

qu’elle vient d’être représentée, l'euthanasie ordonnée atteint, il est vrai,

le but recherché tendant à empêcher la survenance ou la réitérations

d'agressions, elle apparaît toutefois comme particulièrement sévère dès lors

que d'autres mesures permettent d'atteindre le même but, à savoir la protection

de la sécurité publique, en portant une atteinte moindre aux intérêts de la

recourante, comme il sera exposé ci-après.

b) L'art. 28 al. 1 LPolC

énumère une série de mesures à prendre en fonction de l'ampleur des dispositions

agressives du chien. Il s'agit là d'une liste non exhaustive ("telles que"),

qui permet la mise en œuvre d'autres mesures de sécurité. Consciente du risque

que représente son chien, la recourante s’est engagée dans le cadre de

l’expertise à prendre diverses mesures:

"Aménagements et dispositions prévues dans le but de pouvoir

retrouver Droopy

Aménagements

du jardin

Côté voie

publique (1)

Nous allons

changer le grillage en mettant du grillage 3x3 comme les enclos de la SPA avec

une bâche de protection en supplément pour éviter qu’une tierce personne y

passe tes doigts. Modification de la barrière en bois par du grillage avec

bâche et un portail avec hauteur à définir. Egalement, nous poserons une

pancarte « Attention au chien ».

2e

solution

Fermer le jardin

avant la voie public depuis le mur de la maison en ligne droite (selon plan

annexé, tracé bleu) avec un grillage et une porte fermée à clé, de sorte que

personne (surtout les enfants) ne puissent pas ouvrir à Droopy.

Côté laiterie

(2)

Nous pensions

mettre des panneaux de jardin (style Hornbach, ligne verte sur le plan) avec

remplissage complet. Aucune personne ne peut venir par là et la zone jardin

sera totalement fermée.

Côté rivière

(3)

Aucun risque

qu’une personne n’arrive dans la propriété par ce côté

Côté terrasse

(4)

Fermeture avec un

même grillage (idem côté voie publique) avec portail fermé à clé (hauteur à

définir également).

Enclos déjà existant (5)

Agrandissement de

l’enclos actuel pour pouvoir y mettre nos 2 chiens (mesure à définir).

Dispositions

pour la vie de tous les jours

En ce qui

concerne la venue de visites attendues (amis, famille lors de repas quelconques

ou enfants invités par nos enfants), nous serions d’accord de mettre

spontanément Droopy dans son enclos (endroit où il avait l’habitude d’aller

déjà précédemment). Nous pouvons sortir de l’appartement par notre balcon qui

donne sur le jardin entièrement clôturé. (La porte dudit balcon est toujours

fermée à clé car nous avons des chats d’appartement qui ne sortent pas) (6).

Si des visites

inattendues surviennent, l’accès à notre appartement n’est pas possible

directement étant donné que la porte d’accès à la maison est fermée par une

gâche électrique et que l’ouverture se fait sur commande par un interphone ou

si nous descendons l’ouvrir manuellement. Nous contrôlons ainsi la venue de

visiteurs à tout moment.

Afin d’éviter que

les enfants ne descendent en laissant la porte ouverte, nous pouvons mettre une

barrière de sécurité avec fermeture automatique (style barrière pour enfant) au

début des escaliers qui descendent. De cette manière, les chiens ne peuvent pas

descendre les escaliers si la porte de l’appartement reste ouverte par

inadvertance.

Lors de vacances

familiales, nous serions prêts à mettre Droopy en pension à la SPA de Ste

Catherine (étant donné qu’ils nous connaissent et qu’ils connaissent Droopy).

Il est entendu

que seul mon mari ou moi serons les seuls à promener Droopy sur la voie

publique et qu’il portera à chaque sortie sa muselière. Il va de soi que nous

promènerons Droopy sans nos enfants.

En cas d’accident

de la route, nos deux chiens sont installés dans des caisses Varikenel et il va

de soit que Droopy sera muselé même dans sa caisse.

A l’atelier de

mon mari, nous clôturerons la zone attenante au bâtiment, ce qui permettra que

lorsque je travaillerai, Droopy sera avec moi sur mon lieu de travail.

Nous aimerions

travailler en collaboration avec une personne agréée pour suivre des cours

comme suggéré par Mme Linda Hornisberger afin que Droopy soit parfaitement maîtrisable

par mon mari et moi-même à tout moment".

L’experte a ajouté les précisions

suivantes:

"> Droopy est sorti

uniquement par Monsieur et Madame Egli.

> Droopy continuera à être sorti en laisse et

muselé. La laisse sera tenue uniquement par Monsieur ou Madame Egli.

> Dans la région du domicile et partout où l’on

ne pourra pas facilement éviter des personnes, Droopy sera conduit avec une

laisse courte et solide. En campagne avec une bonne visibilité (périmètre d’au

moins 30 mètres), la laisse peut être plus longue. Droopy doit être appelé et

la laisse raccourcie au cas où des personnes et/ou chiens s’approchent.

> Droopy n’est jamais laissé seul avec des

enfants. Pendant la nuit, Droopy est tenu de façon à ce qu’il ne puisse pas

avoir contact avec les enfants. (Cette règle s’applique par principe à la

cohabitation d’enfants et de chiens !)

> Les barrières du jardin, de l’enclos à la

société de Monsieur Egli et du chenil au jardin de la famille Egli doivent être

assurées. Il doit être garanti qu’aucune autre personne (plus particulièrement

des enfants) ne puisse pénétrer sans surveillance dans les zones où Droopy est

confiné. De plus, les barrières / parois doivent être construites de façon à ce

que Droopy ne puisse pas sauter par dessus et que personne ne puisse y

introduire ses mains. Il faudrait éventuellement choisir une barrière double.

> A ce jour, aucun incident n’a eu lieu entre

Droopy et des visiteurs. Néanmoins, je recommande les mesures de sécurité

suivantes: lors de visite d’enfants et sans égard où les enfants jouent

ensemble, Droopy doit être tenu dans un lieu sécurisé et non accessible aux

enfants. Ce lieu sécurisé est situé dans l’appartement de la famille, dans

l’appartement au dessous chez les parents de Monsieur Egli et/ou à l’extérieur dans

un enclos bien sécurisé. Ce lieu doit être choisi de façon à ce que même les

enfants de la famille n’aient pas besoin d’y entrer pendant la présence des

visiteurs. Les enfants ne doivent pas supporter la responsabilité à ce que les

portes restent fermées ou refermées Le déroulement du comment et à quel moment

Droopy doit être amené dans ces lieux « sécurisés » doit être

soigneusement planifié.

Vous trouverez en

annexe la proposition de Monsieur et Madame Egli concernant les mesures de

prudence. Les détails doivent être redéfinis avec les propriétaires sur place.

Ces exigences

mènent à des restrictions de liberté de mouvement de Droopy. Afin de garantir

néanmoins une détention correspondant aux besoins de l’espèce, Droopy doit

avoir une occupation supplémentaire. Le fait qu’une chienne, avec laquelle

Droopy s’est bien entendu d’entrée, vit dans le même ménage est un avantage.

Les deux peuvent s’occuper ensemble et jouer. Néanmoins, Droopy doit pouvoir

bénéficier d’une occupation supplémentaire, car il ne peut se mouvoir librement

en dehors de son enclos / le jardin.

Propositions

> La famille Egli prend des leçons privées avec

Droopy (but amélioration du contrôle, entraîner le « halti »,

continuer l’entraînement de l’inhibition à la morsure, programme d’occupation -

ergothérapie - étant donné que Droopy doit être baladé en laisse et muselé,

interaction enfants - chien)

> La famille Egli fait une balade avec Droopy

deux fois par jour

> De plus, la famille Egli occupe Droopy tous

les jours (jeux de recherche, etc.)".

Ces mesures, moins incisives que

l'euthanasie, s'inscrivent selon le tribunal de céans dans un rapport adéquat

et raisonnable avec les buts invoqués de sécurité publique et de protection de

la population et permettront d'éviter un nouvel incident, tout en ménageant

l'intérêt privé de la recourante à pouvoir détenir son chien. Elles reprennent notamment

celles préconisées par la vétérinaire comportementaliste du SCAV au pied de son

rapport d'évaluation.

L'autorité intimée s'interroge à

cet égard sur l'intérêt à voir évoluer le chien avec les mesures préconisées –

qui relèvent à son sens de l’hyper-contrôle – et leurs éventuels effets sur le

caractère de l'animal. Il est vrai que le catalogue de mesures citées apparaît très

contraignant, tant pour les propriétaires que pour le chien lui-même. Il

convient toutefois de constater que l'art. 16 LPolC prévoit expressément

le port de la muselière et la tenue en laisse pour le détenteur qui n'apparaît

pas en mesure de maîtriser son animal à tout instant. Ces précautions font en

outre partie du catalogue des mesures énumérées à l'art. 26 LPolC. Enfin,

le port de la muselière peut être imposé à certaines catégories de chiens dans

certains espaces délimités (lieux publics très fréquentés) pour des mesures de

protection (voir en ce sens ATF 133 I 249 consid. 4.1 p. 255; 133 I

145.

consid. 4.2 p. 147). Il s'ensuit que le sort de Droopy ne

différerait ainsi pas de celui de nombreux autres chiens pour lesquels le port

de la muselière et la tenue en laisse ont été préconisés.

Les mesures susmentionnées devront

être rigoureusement et constamment observées par la recourante. L'attention

de cette dernière est attirée sur le fait que tout manquement constaté à ces

mesures, qu'il soit suivi ou non de conséquences, pourra conduire l'autorité

compétente à entamer une nouvelle procédure et à prononcer, le cas échéant,

l'euthanasie de Droopy. Il appartiendra au surplus au Service de la

consommation et des affaires vétérinaires de contrôler, à bref délai, la mise

en œuvre de ces mesures.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours dans le sens des conclusions prises par la recourante le

13.

septembre 2013 et à la réforme des décisions de l'autorité intimée et du SCAV,

le chien Droopy étant restitué à la recourante aux conditions énumérées

ci-dessus. Compte tenu des conclusions initiales de la recourante, un émolument

réduit sera mis à sa charge, le solde des frais de

justice étant laissés à la charge de l'Etat. La

recourante prendra également à sa charge la moitié des frais d'expertise,

arrêtés au total à 1965 fr. 60. L'autre moitié des

frais d'expertise sera mise à la charge de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire

du Département de la sécurité et de l'environnement. Agissant par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante a en outre droit à

des dépens, qui seront réduits compte tenu des circonstances.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de la sécurité et de

l'environnement du 5 octobre 2012 ainsi que la décision rendue le 30 mai 2012

par le SCAV sont réformées en ce sens que le chien Droopy est restitué à

Patricia Egli aux conditions énumérées dans l’expertise du Dr Linda Horisberger

du 21 août 2013.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs

est mis à la charge de Patricia Egli.

IV.

Les frais d'expertise, par 1965 (mille neuf

cents soixante cinq) francs et 60 (soixante) centimes, sont mis à la charge de

Patricia Egli à hauteur de 982 (neuf cents huitante deux) francs et 80

(huitante) centimes et à la charge de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du

Département de la sécurité et de l’environnement, à hauteur de 982 (neuf cents

huitante deux) francs et 80 (huitante) centimes.

V.

L'Etat de Vaud versera à Patricia Egli, par

l'intermédiaire du Département de la sécurité et de l’environnement, une

indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 25 novembre 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.