GE.2012.0191
CDAP - GE.2012.0191 - 2013-11-25 - EGLI/Département de la sécurité et de l'environnement, Service de la consommation et des affaires vétérinaires
25 novembre 2013Français61 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2012.0191
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.11.2013
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
EGLI/Département de la sécurité et de l'environnement, Service de la consommation et des affaires vétérinaires
CHIEN
ANIMAL DANGEREUX
EUTHANASIE
CONSTATATION DES FAITS
EXPERTISE
LPolC-26
LPolC-28
Résumé contenant:
Chien qui mord en 2009 un adulte qui le caresse au bord d'une piscine publique puis mord en 2012 les doigts d'un garçon qui a passé sa main à travers le treillis depuis la parcelle voisine pour le caresser. Séquestre et décision d'euthanasie par le Vétérinaire cantonal. Recours de la propriétaire. Il était insuffisant de se baser uniquement sur des rapports oraux de gardiens de la fourrière cantonale pour conclure à la nécessité d'une euthanasie. Constatation inexacte des faits pertinents dans le cadre de la première décision. Par la suite, un rapport a été dressé par le vétérinaire comportementaliste du SCAV, rapport qui ne préconise pas une euthanasie. Dans l'obligation d'établir les faits, l'autorité intimée ne pouvait pas de baser uniquement sur des déclarations aussi vagues pour conclure à la nécessité d'une euthanasie. Une expertise a dès lors été diligentée par le juge instructeur dans la présente procédure, ce qui permet au tribunal de statuer sur la base d'un état de fait complet. Il n'existe aucune raison de s'écarter de l'expertise réalisée, qui n'a d'ailleurs pas été mise en cause par les parties.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 novembre 2013
Composition
M. François Kart, président; M. Eric Brandt et M. Pierre Journot,
juges; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourante
Patricia EGLI, à Corcelles-près-Payerne, représentée par Mireille LOROCH, avocate,
à Lausanne,
Autorité intimée
Département de la
sécurité et de l'environnement, Secrétariat
général
Autorité concernée
Service de la
consommation et des affaires vétérinaires, Affaires
vétérinaires
Objet
Recours Patricia EGLI c/ décision du
Département de la sécurité et de l'environnement du 5 octobre 2012 (chien,
séquestre définitif et euthanasie)
Vu les faits suivants
A.
Patricia Egli est la propriétaire du chien
Berger allemand croisé Droopy (ME 756.098.100.377.068), né le 25 juin 2007.
Elle en est la détentrice habituelle. Elle vit avec son époux et leurs quatre
enfants âgés de 3 à 12 ans dans une maison avec jardin.
B.
A la fin 2009, le Service de la consommation et
des affaires vétérinaires (SCAV) a ouvert une première procédure à l’égard du
chien Droopy qui avait mordu Joao Gomes Rodrigues à la piscine de La Sarraz le
28 juin 2009. Dans le cadre de cette procédure, une évaluation comportementale
du chien Droopy a été ordonnée. Celle-ci a été menée par la Dresse Stella
Peppler Surer, vétérinaire comportementaliste du SCAV, qui a rendu son rapport
d’évaluation le 2 février 2010.
Ce
rapport a la teneur suivante:
"Rappel des faits: Morsure simple au bras d’un homme lorsque celui-ci
a surpris le chien par derrière et lui a touché la tête de manière brusque.
Enquête et
évaluation pratique: Sur le terrain, maîtrise suffisante en laisse. Rappel
insuffisant. Les croisements ne montrent rien de particulier. Lors de la
séquence de jeu, le chien monte vite en excitation et met un certain temps à
redescendre. Mauvais contrôle de la morsure. Le chien est approché seul à
l’attache et touché, réaction agressive défensive. Remarque: Jeune chien vif
manquant de cadre et d’occupations, lacunes au niveau des autocontrôles.
Diagnostic de
l’agression: Agression par irritation.
Evaluation de la
dangerosité selon la formule de Dehasse: Pour un homme adulte:
1,25+1+1+1+4+1=9,25 Risque mineur. Agression défensive, prévisible. Risque
accru pour un enfant: rapport du chien, poids de la victime, imprévisibilité de
l’agression.
Buts à atteindre:
Contrôle du chien en toutes circonstances. Rappel à améliorer.
Préavis de
mesures: Décision du Vétérinaire cantonal:
Ne jamais laisser
le chien seul à l’attache ni avec des personnes inconnues ou des enfants sans
surveillance. Dans le cadre de son activité de maman de jour, le chien doit
systématiquement être mis à l’écart dans un endroit sécurisé.
Laisse ou longe
sur le domaine public, cette mesure pouvant être allégée suite aux cours
obligatoires en cas de résultat positif.
Les cours sont à
suivre auprès d’un éducateur canin profil 1+".
C.
Par décision du 5 février 2010, en vertu de l’art. 26
de la loi vaudoise du 31 octobre 2006 sur la police des chiens (LPolC; RSV 133.75),
le SCAV a ordonné que le chien Droopy ne soit jamais laissé seul à l’attache,
ni sans surveillance avec des enfants et des personnes inconnues (ch. 1 et
2), qu’il soit mis à l’écart dans un endroit sécurisé dans le cadre de
l’activité de maman de jour de Patricia Egli (ch. 3), que Patricia Egli entreprenne
immédiatement des cours d’éducation canine auprès d’un éducateur canin profil
1+, le début des cours devant être attesté jusqu’au 3 mars 2010 (ch. 4)
et, enfin, que le chien Droopy devait être systématiquement tenu en laisse sur
le domaine public, cette mesure pouvant être allégée selon les résultats
obtenus lors des cours d’éducation canine (ch. 5).
D.
Par attestation du 1er mars 2010, le
SCAV a été informé que Patricia Egli avait comme exigé entrepris les cours
d’éducation canine auprès de la Société cynologique Orbe et environs.
E.
En date du 4 septembre 2010, Patricia Egli s’est
vue exclure des cours d’éducation canine dès lors qu’elle n’avait pas consulté
un vétérinaire comportementaliste comme demandé par la Société cynologique Orbe
et environs, alors même que cette requête avait été formulée à plusieurs
reprises et qu’une liste des vétérinaires comportementalistes lui avait été
transmise. La société cynologique a annoncé le cas au SCAV comme "chien qui présentait des signes d’un
comportement d’agression supérieur à la norme (représentant un risque pour les
être humains ou les animaux)". La société cynologique a expliqué au SCAV par courrier du 13
septembre 2010 que sa décision reposait sur le fait que le chien Droopy
réagissait parfois et non systématiquement de façon imprévisible à l’approche
des hommes et qu’il lui était nécessaire d’avoir les indications d’un
vétérinaire comportementaliste pour assurer un suivi adéquat du chien dont
l’évolution était toutefois favorable dans son ensemble. Or, Patricia Egli
n’avait pas fait le nécessaire en ce sens.
F.
Patricia Egli a consulté la Dresse Eliane
Humbert, vétérinaire comportementaliste, le 22 septembre 2010. Le rapport de
cette dernière, daté du 18 juin 2012, ne relève pas de problème d’agressivité.
La Dresse Eliane Humbert-Droz précise en plus que “étant donné la situation
spéciale qui a conduit à une telle morsure et le bon caractère de ce chien, le
pronostic s’avère plutôt favorable”. En date du 10 et 24 novembre 2010
ainsi que du 7 décembre 2010, Patricia Egli a suivi un cours d’éducation de
base pour son chien.
G.
En date du 10 mai 2012, Nathaniel Marseille, âgé
d’une dizaine d’années, a aperçu le chien Droopy qui se trouvait derrière un
treillis dans l’enceinte de la propriété de la famille Egli, voisine de celle
de sa famille. Le jeune garçon s’est approché, puis a passé sa main à travers
le treillis pour le caresser. Le chien Droopy l’a mordu aux 3e et 4e
doigts de la main gauche, occasionnant des écorchures et plaies nécessitant des
soins médicaux ambulatoires selon le journal de police et le rapport médical du
10 mai 2012. Les parents de Nathaniel Marseille ont donné la version suivante de
l’événement dans un courrier du 14 juin 2012:
"En date du
10 mai 2012, notre fils Nathaniel est rentré à la maison car il venait de se faire
mordre par un chien. Nous avons tout de suite amené notre fils à l’hôpital et
pendant le trajet, j’ai appelé la police car Nathaniel nous avait raconté qu’un
Monsieur se promenait avec son chien dans le village et que le chien l’avait
attaqué.
La morsure a
endommagé le bout du majeur de sa main gauche et un croc a été planté dans
l’annulaire. Dans le rapport de l’hôpital, il est fait mention de plusieurs
morsures mais il s’agit en fait d’une seule.
Nous avons appris
par la suite qu’il s’agissait du chien de deux garçons du village qui sont amis
avec notre fils et il a voulu le protéger. Il nous a raconté qu’il avait vu un
de ces deux garçons jouer dans le jardin et qu’il s’est approché de la barrière,
il a d’abord appelé le chien qui est venu à lui. Notre fils prend des médicaments
(ritaline); car il souffre d’hyperactivité. Il a lui-même dit qu’il faisait des
gestes qu’il ne maîtrisait pas toujours et qu’il avait agacé le chien avant de
mettre la main à travers la barrière. C’est à ce moment-là qu’il s’est fait
mordre.
Nous sommes
consterné d’avoir appris qu’il avait été signifié aux parents des deux garçons
que les autorités réclamaient l’euthanasie de leur chien étant donné que leur
animal était sur sa propriété. Le fait d’avoir séquestré le chien, d’avoir été
à l’évaluation devrait avoir mis en lumière que la responsabilité de cet
incident n’est qu’en partie la responsabilité du chien mais aussi celle de
notre fils. Il serait aberrant d’enlever la vie à cet animal pour avoir fait ce
qu’on lui demande, c’est-à-dire protéger son territoire. Nous tenons à dire que
les mesures prises en relation avec toute cette histoire ont un caractère excessif
et disproportionné".
H.
Suite à cet incident, une nouvelle procédure a
été ouverte à l’égard du chien Droopy. A titre de mesures provisionnelles, le
chien Droopy a été séquestré préventivement en date du 11 mai 2012 et placé à
la fourrière cantonale par le Vétérinaire cantonal, celui-ci ordonnant par
ailleurs une nouvelle évaluation comportementale. Celle-ci a à nouveau été
menée par la Dresse Stella Peppler Surer, vétérinaire comportementaliste du
SCAV, qui a rendu son rapport d’évaluation le 22 mai 2012.
Ce rapport a la teneur suivante:
"Rappel des faits: Morsures multiples aux doigts d’un enfant qui a
mis la main à travers le treillis du jardin pour caresser le chien. Il
semblerait que la victime se soit agitée de l’autre côté de la barrière afin
d’attirer l’attention d’un des fils de Patricia Egli, cela aurait déclenché la
venue du chien ainsi que son agression. Antécédent de morsure sur une personne
en 2010.
Enquête et
évaluation pratique: Pendant la partie administrative, le chien est agité
(chien sous séquestre), manifeste de la joie envers ses détenteurs et vient
facilement de lui-même au contact. Sur le terrain, la maîtrise est suffisante
en laisse et en liberté. Lors des divers croisements avec les personnes, Droopy
est attentif et détendu. Intérêt pour le congénère. En liberté, court beaucoup
dans une attitude ludique. Bon lien avec ses détenteurs. La prise de la
croquette se fait un peu brusquement. Aucun comportement agressif constaté
pendant l’évaluation, le chien ne s’occupant pas spécialement des personnes
inconnues mais venant quand même au contact. Visite à la SVPA le 15 mai 2012:
Droopy montre clairement des signes de peur (position basse, queue entre les
jambes, pupilles dilatées et grognement sourd). Chien anxieux avec un seuil de
tolérance relativement bas.
Diagnostic de
l’agression: Agression territoriale I Agression par irritation.
Evaluation de la
dangerosité selon la formule de Dehasse: Risque potentiel pour des personnes
inconnues du chien en particulier dans des situations de peur et/ou en cas de
dépassement de son seuil de tolérance.
Buts à atteindre:
Maîtrise du chien en toutes circonstances.
Préavis de
mesures:
Entreprendre une
thérapie comportementale auprès d’un vétérinaire comportementaliste.
Sécuriser le jardin
de manière à ce que personne ne puisse passer la main à travers le treillis, ni
rentrer sans sonner. Une visite sur place permettra de contrôler les conditions
de détention.
Les mesures
imposées en 2010 restent valables".
Faits
I.
Par décision du 30 mai 2012, le Vétérinaire
cantonal a ordonné le séquestre définitif et l’euthanasie du chien Droopy (ch. 1),
mis à charge de Patricia Egli les frais de séquestre (ch. 2) et mis à
charge de Patricia Egli les frais de procédure se montant à fr. 400.00 (ch. 3).
Dans sa décision, le Vétérinaire cantonal a indiqué avoir pris en considération
non seulement les deux évaluations comportementales de la Dresse Stella Peppler
Surer qui concluaient toutes les deux à l’existence d’un risque, mais aussi un
nouvel élément, soit le fait que le chien Droopy était devenu agressif à la
fourrière cantonale. Il avait en effet été averti, par des rapports oraux de la
fourrière cantonale, que le chien était devenu agressif et ne pouvait plus être
approché par ses gardiens sans que ces derniers ne soient mis en danger, un
seul d’entre eux pouvant encore le faire avec toutes les précautions
nécessaires, cela étant corroboré par les observations de la vétérinaire
comportementaliste du SCAV qui faisait état d’un chien anxieux avec un seuil de
tolérance relativement bas. Sur cette base, le Vétérinaire cantonal constatait
que le chien, qui avait déjà mordu deux fois, était imprévisible et pouvait
mordre à tout moment. Il représentait un danger pour la sécurité publique.
Seule l’euthanasie pouvait y pallier, aucune mesure correctrice ne pouvant y
remédier d’autant que le retour du chien Droopy dans une famille comptant
quatre enfants de 2 à 11 ans était exclu. Un replacement n’était pas
envisageable vu le danger encouru par le nouveau détenteur.
J.
Par mémoire du 2 juillet 2012, Patricia Egli a
recouru contre la décision précitée du Vétérinaire cantonal du 30 mai 2012
auprès du Département de la Sécurité et de l’Environnement (ci-après: le
département). Elle a conclu à son annulation pure et simple, alternativement au
prononcé des mesures préconisées par la Dresse Stella Peppler Surer, subsidiairement
au renvoi de la cause au Vétérinaire cantonal pour nouvelles instruction et
décision. Pour Patricia Egli, cette décision procédait d’une constatation
inexacte des faits et d’une appréciation arbitraire des preuves, ce qui conduisait
à une décision insoutenable. Le résultat était choquant, tant il était
définitif et irréversible. Par ailleurs, Patricia Egli considérait que le
Vétérinaire cantonal avait violé le principe de proportionnalité en estimant
que le but à atteindre, soit la non-récidive, ne pouvait pas l’être par
d’autres mesures que l’euthanasie. Patricia Egli a par ailleurs déposé une
requête de mesures provisionnelles, tendant à ce que Droopy soit sorti de
Sainte-Catherine et soit mis en pension dans un foyer pour animaux situé sur la
Côte. Celle-ci a été rejetée par décision du département du 19 juillet 2012.
Le 31 juillet 2012, Patricia Egli a
complété son recours par des considérations doctrinale et jurisprudentielle.
Elle a ajouté que les 264 commentaires publiés suite à la parution des articles
des 13 et 27 juillet du quotidien "Le Matin"
condamnaient la décision du Vétérinaire cantonal. Le fait que l’animal se soit
trouvé chez lui, dans un territoire sécurisé, et que le petit Nathaniel
Marseille l’ait excité était de son point de vue à juste titre perçu par le
lectorat moyen comme un fait suffisamment caractéristique pour exculper le
chien.
Un rapport a été dressé le 30
juillet 2012 par Gabrielle Garoflid, vétérinaire comportementaliste du SCAV. Il
en ressort que le gardien présent le jour de l’inspection n’a pas eu de
problème à approcher le chien Droopy, contrairement à ses collègues qui restent
méfiants à son égard. Lors de l’inspection, le chien Droopy s’est par contre
approché de Michel Christin, inspecteur de la Société vaudoise de protection
des animaux (SVPA), qui était resté derrière le grillage du box, puis a essayé
de lui attraper la main avant de s’éloigner. La vétérinaire comportementaliste
du SCAV constate que qu’elle n’arrive pas à dire s’il y a modification des
dispositions agressives du chien Droopy suite au séquestre. Il est par contre
sûr que le chien Droopy a pris pour réponse au stress l’agression offensive,
comme il aurait pu choisir la soumission ou la fuite. En définitive, la
vétérinaire comportementaliste reconnaît qu’il est impossible de prédire
comment cette attitude va évoluer et quel sera l’impact du séquestre à long
terme.
Le SCAV s’est déterminé le 6 août
2012 et Patricia Egli a dupliqué le 20 août 2012.
K.
Le 5 octobre 2012, la Cheffe du Département de
la sécurité et de l'environnement (ci-après: la cheffe du département) a rendu
une décision par laquelle elle a rejeté le recours interjeté par Patricia Egli
et a confirmé la décision du 30 mai 2012. Elle a notamment souligné l’ampleur
des dispositions agressives du chien, présentes depuis longtemps, qui
justifiaient la décision d’euthanasie. Elle a exclu de prendre le moindre
risque dans cette situation, d’autant plus que la propriétaire s’était peu
impliquée dans les cours de thérapie comportementale qu’elle était censée
suivre. Une mesure moins incisive que l’euthanasie ne pouvait ainsi pas être
prise.
L.
Le 30 octobre 2012, Patricia Egli (ci-après: la
recourante) s’est pourvue contre la décision de la cheffe du département devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle
conclut, à titre préliminaire, à l’octroi de l’effet suspensif et, à titre
principal, à l’admission du recours (I.), à l’annulation de la décision
attaquée ainsi que de la décision rendue le 30 mai 2012 par le SCAV (II.) et à
la levée du séquestre définitif (III.), alternativement à l’admission du
recours (I.), à la réforme de la décision attaquée ainsi que de la décision
rendue le 30 mai 2012 par le SCAV en ce sens que le chien Droopy lui est rendu
aux conditions des recommandations formulées par la Dresse Peppler Surer le 22
mai 2012 (II.) et à la levée du séquestre définitif (III.), subsidiairement à
l’admission du recours (I.), à l’annulation de la décision attaquée ainsi que
de la décision rendue le 30 mai 2012 par le SCAV et au renvoi de la cause au
SCAV pour nouvelle instruction et nouvelle décision (II.) et à la levée du
séquestre définitif (III.). A titre de mesures provisionnelles, elle requiert principalement
que Droopy soit immédiatement transféré à son domicile, à titre d’essai, sous
surveillance constante et qu’il ne soit autorisé à sortir qu’en sa compagnie
et/ou celle de son époux, à charge pour eux de s’en occuper conformément aux
recommandations formulées par la Dresse Peppler Surer le 22 mai 2012,
subsidiairement, que Droopy soit transféré immédiatement auprès de la Société
pour la protection des animaux de La Côte à Nyon. La recourante retient pour
l’essentiel que la décision attaquée est disproportionnée, est fondée sur une
constatation inexacte des faits et viole le principe de l’interdiction de
l’arbitraire.
Le 28 novembre 2012, la cheffe du
département s’est déterminée et a conclu au rejet des conclusions prises sur
mesures provisionnelles que sur le fond. Le Vétérinaire cantonal s’est
déterminé le 30 novembre 2012. Il estime qu’il n’y a pas lieu d’incriminer les
conditions de séquestre et qu’il convient de rejeter les mesures
provisionnelles requises. Sur le fond, il relève que c’est la grave altération
du comportement du chien Droopy suite à sa mise en fourrière, qui a développé
des troubles du comportement et de l’agressivité déjà présents, qui l’a conduit
à prendre la mesure radicale de l’euthanasie.
Par décision du 4 décembre 2012, le
juge instructeur a rejeté la requête mesures provisionnelles. Il a considéré
que, prima facie, la dangerosité du chien Droopy était établie,
notamment au regard des enfants, qu’un retour chez sa propriétaire n’entrait
dès lors pas en considération, notamment en raison de la présence de quatre
enfants âgés de trois à dix ans dans la famille, qu’il résultait des
déterminations du SCAV que, lors de leur séjour au refuge Sainte Catherine de
la SVPA à Lausanne, la problématique de la socialisation des chiens séquestrés
était prise en compte et que leurs contacts sociaux étaient assurés par les
contacts visuels et olfactifs avec les congénères ainsi que par les
interactions régulières avec les gardiens d’animaux, qu’il n’existait au surplus
pas de raison de penser que la fourrière de la SVPA à Lausanne ne respectait
pas les conditions de détention prévues par les dispositions fédérales en
matière de protection des animaux, qu’on ne voyait dès lors pas pour quelle
raison il y aurait lieu de transférer le chien Droopy auprès de la
Société pour la protection des animaux de La Côte à Nyon.
Le 7 décembre 2012, la recourante a
déclaré qu’elle renonçait à déposer des déterminations complémentaires.
Le 10 janvier 2013, le juge
instructeur a informé les partie qu’il envisageait la mise en œuvre d’une
expertise en indiquant le nom de l’expert pressenti. Un délai leur était imparti
pour se déterminer sur le principe de la mise en œuvre d’une expertise et sur
le choix de l’expert. Le 25 janvier 2013, le Vétérinaire cantonal a indiqué
qu’il ne s’opposait pas à la mise en œuvre d’une expertise mais qu’il
s’opposait au choix proposé. Il a suggéré un autre nom à savoir celui de la
Dresse Linda Hornisberger, médecin-vétérinaire comportementaliste. Le 28 janvier
2013, la recourante a admis le principe de la mise en œuvre d’une expertise,
tout en indiquant qu’elle souhaitait pouvoir y participer dans la mesure du
possible. Elle a produit une liste de questions devant être soumise à
l’experte. Elle a aussi réitéré sa requête de mesures provisionnelles tendant à
ce que Droopy soit transféré immédiatement, par exemple auprès du refuge de la
Société pour la protection des animaux de La Côte à Nyon. Le 29 janvier 2013,
la cheffe du département a déclaré s’en remettre à justice quant à
l’opportunité d’une expertise supplémentaire; elle relevait par contre que la
personne proposée par le juge instructeur paraissait prévenue.
Invité à se déterminer sur ces
points, le Vétérinaire cantonal a indiqué le 11 février 2012 sur qu’il n’avait
pas de questions à soumettre à l’expert. Il s’est en outre opposé à la demande
de mesures provisionnelles. Le même jour, la cheffe du département a indiqué
qu’elle ne s’opposait pas à la proposition de charger la Dresse Linda
Hornisberger de l’expertise. Le 12 févier 2013, la recourante a souligné que le
premier nom d’expert proposé lui paraissait très adéquat. Cela étant, elle ne
s’opposait pas à la désignation de Linda Hornisberger.
Par décision du 15 février 2013, le
juge instructeur a rejeté la requête mesures provisionnelles. Il a considéré
que, prima facie, la dangerosité du chien Droopy était établie,
notamment au regard des enfants, qu'il résultait de la prise de position du
Vétérinaire cantonal du 11 février 2013 que le refuge SVPA de Sainte-Catherine
connaissait un secteur spécifique pour assurer la prise en charge des chiens
séquestrés pour raison d'épizooties ou de sécurité publique, ce qui n'était pas
le cas du refuge SPA de La Côte, qu'il existait par conséquent un intérêt public
lié à la sécurité publique au maintien du chien Droopy au refuge de
Sainte-Catherine, qu'il résultait au surplus de la prise de position du
Vétérinaire cantonal que l'expert mis en œuvre pourrait s'il le souhaitait
examiner le chien Droopy à un autre endroit, que, dans ces conditions, il n'y
avait pas lieu de donner suite à la requête tendant au déplacement du chien Droopy.
Le 25 février 2013, le juge
instructeur a chargé la Dresse Linda Hornisberger d’une expertise devant
répondre aux questions suivantes:
"a) quelles observations faites-vous au sujet de l'état
général du chien Droopy et de son comportement?
b) que pouvez-vous dire de l'influence du contexte et de ses
conditions de vie actuelles à ce propos?
c) avez-vous observé des réactions de peur et/ou d'agressivité
chez le chien Droopy?
d) en cas de réponse affirmative :
- à quelle(s) occasion(s)?
- comme l'expliquez-vous?
- quel est le degré d'inhibition à la morsure présenté par
le chien Droopy?
e) la dangerosité du chien Droopy constatée le 30 mai 2012
justifiait-elle la décision de séquestre définitif et d'euthanasie prononcée
par le Vétérinaire cantonal à ce moment-là?
f) a dangerosité actuelle du chien Droopy
justifie-t-elle l'euthanasie de ce chien?
g) en cas de réponse négative à la question précédente, le
retour du chien Droopy chez sa propriétaire est-il envisageable, cas échéant à
quelles conditions?
h) si un retour du chien "Droopy chez sa propriétaire
n'est pas envisageable, à qui la garde de ce chien peut elle être confiée et à
quelles conditions?
i) avez-vous des remarques particulières à formuler, des
recommandations à émettre?".
De nombreux courriers ont été
échangés entre le juge instructeur et les parties, de même qu’entre le juge
instructeur et l’experte.
Le 29 août 2013, le juge instructeur
a transmis à toutes les parties une copie du rapport d’expertise de la Dresse
Linda Hornisberger daté du 21 août 2013, reçu le 28 août 2013. Le rapport
d’expertise retient ce qui suit:
"a)
Observations au sujet de l’état général de Droopy et son comportement
Dans l’enclos
avec son gardien, Droopy s’est comporté de façon excitée, comme on peut
l’observer souvent au refuge. Droopy ne vit pas dans un groupe. Quand il voit
d’autres chiens et/ou des personnes il court occasionnellement contre la barrière
et aboie. Droopy a montré des signes de ce comportement aussi face à moi. Sa
posture corporelle était haute. Cependant, il a très vite cessé cette attitude
au moment où je me suis comportée de façon neutre. Il était apparent qu’il
avait du plaisir en compagnie de son gardien et il a immédiatement préféré
l’attention de celui-ci à la mienne. Il est évident que Droopy souffre du peu
de temps que son gardien peut lui consacrer pour des raisons compréhensibles.
Son état physique fait bonne impression.
b) L’influence du contexte et de ses
conditions de vie actuelles à ce propos
La vie dans un
chenil est très problématique pour des chiens comme Droopy. En tant que chien
de travail il dépend d’un contact régulier avec des êtres humains. A part le
manque d’activité physique, il manque également d’occupation mentale. Cette
forme de détention mène au stress et à l’ennui et favorise ainsi des
comportements indésirables et de l’agressivité. Cette détention ne peut
certainement pas améliorer des problèmes existants; ils en seront
vraisemblablement amplifiés.
Droopy peut
occasionnellement jouer avec une chienne dans l’enclos. Cela est certainement
une distraction utile et lui permet d’exercer le comportement social avec des
congénères. Cette opportunité est précieuse.
Quand le gardien
a le temps, il va promener Droopy. Cela est bien pour Droopy et constitue un
changement précieux pour lui. Son gardien m’a assuré que Droopy travaille avec
grand plaisir, qu’il aime jouer et qu’il lâche le jouet sur ordre du gardien.
Malheureusement, le personnel ne dispose pas de temps suffisant pour travailler
de façon suivie avec Droopy. Le gardien a pu enseigner relativement rapidement
à Droopy la tolérance à la muselière.
c) J’ai pu observer des réactions de peur
et/ou d’agressivité chez Droopy
d) Les occasions, explications possibles,
l’inhibition à la morsure présenté par Droopy
Droopy a montré
de l’agressivité: A l’intérieur de l’enclos Droopy a démontré une certaine
agressivité envers des personnes et des chiens. Il a couru contre la barrière
en aboyant. Nous observons cela chez beaucoup de chiens. Dans ma présence il
s’est détourné de lui-même et a préféré se concentrer sur son gardien. Ce
comportement peut se présenter de nouveau quand Droopy est à la maison dans le
jardin. Là aussi, c’est un comportement que nous observons chez beaucoup de
chiens. Selon son gardien, Droopy se comporte de façon aimable envers des
chiennes au refuge. Avec des mâles il pourrait être problématique. Pour cette
raison il n’a pas été mis en présence de mâles dans l’enclos. Nous observons ce
problème fréquemment. Il est déterminant qu’aucun contact ne puisse avoir lieu
entre le chien au jardin et des chiens /personnes étrangers.
J’ai observé un
certain manque d’assurance / un malaise évident lors de la première évaluation
de Droopy quand j’ai exercé une pression sur lui. Quand je l’ai fixé dans les
yeux en m’approchant lentement, il a montré un malaise évident / manque
d’assurance et des « signaux d’apaisement ». Cependant, cela n’est
pas un défaut, mais une réaction tout à fait normale. Dans cette situation il
n’a montré aucune agression envers moi.
Dans toutes les
autres situations Droopy n’a pas manqué d’assurance et n’a pas manifesté
d’agressivité. En particulier, il ne s’est jamais montré agressif envers des
personnes ou des chiens lors des différentes situations de l’évaluation. En
laisse et muselé, Droopy a suivi sans aucun problème aussi bien son gardien que
Monsieur et Madame Egli en passant devant une personne, ainsi que devant un
chien mâle et non-castré qui montrait une attitude provocatrice.
La dernière
évaluation a eu lieu au domicile de la famille. Ici, dans son environnement
habituel, Droopy n’a jamais montré d’agressivité envers Monsieur Fontana,
Monsieur Christen ou moi même. Dans son environnement habituel il n’a donc plus
eu l’attitude agressive qu’il avait montrée lors de « l’évaluation »
au refuge. De plus, il s’est laissé toucher par nous tous dans aucun problème.
II s’est comporté de façon aimable avec la chienne Springer Spaniel et a fait
preuve de patience avec elle quand elle a persisté à l’inviter au jeu. Droopy a
salué tous les membres de la famille avec gentillesse. Il était excité, ce qui
est compréhensible, compte tenu qu’il est revenu dans son jardin et dans son
appartement après tant de temps. II était étonnant de voir à quel point il
était doux avec les enfants. Les deux fils aînés de la famille étaient
apparemment habitués à Droopy. Les deux filles, plus petites, se comportaient
de façon plutôt prudente. Quand Droopy avait quitté la famille, elles étaient
encore très jeunes et ne s’y rappellent que très vaguement. Même si Droopy n’a
en aucun moment été brut, agressif ou peu sûr face aux deux filles, il est
extrêmement important que le rapprochement continue à se dérouler très lentement,
dans l’intérêt des deux filles.
Envers le
gardien, moi et monsieur et madame Egli Droopy a montré une inhibition à la
morsure correcte. lI lâche les objets. Dans les d (sic).
e) La
dangerosité du chien Droopy constatée le 30 mai 2012 justifiait-elle la
décision de séquestre définitif d’euthanasie prononcée par le Vétérinaire
cantonal à ce moment-là.
Non. L’on aurait
dû considérer des solutions alternatives.
Concernant les
incidents
1er
incident
Une personne
adulte devrait être consciente que l’on ne doit pas toucher un chien sans
demander auparavant. Selon sa propriétaire, Madame Egli, Droopy a eu peur et a
pincé pour cette raison. Droopy n’a pas menacé, n’a pas reculé non plus, mais a
attrapé la personne. Par principe, un chien ne devrait pas simplement mordre,
même si l’on le touche de façon inattendue. L’inhibition à la morsure était
insuffisante, car la peau a été trouée. Cependant, il s’agit d’une morsure
seule, et elle n’a pas causé une grande blessure.
Il s’agit d’une
agression défensive et d’une situation qui peut être évitée à l’avenir. Par
exemple : contrôle, laisse courte, « halti » ou muselière (dépendant
de la situation).
2ème
incident
Le garçon a mis
la main à travers la barrière. Selon Madame Egli et la famille du garçon, celui-ci
est hyperactif. Il n’est pas établi à quel point Droopy a été excité, et de ce
fait provoqué, le long de la barrière, Il est cependant clair que Droopy n’a
pas été suffisamment surveillé à ce moment, que la barrière n’était pas
suffisamment sûre afin d’éviter une telle situation. En sécurisant le terrain
où se trouve le chien, une telle situation peut être évitée.
Il n’y pas eu
d’incident avec Droopy dans beaucoup d’autres situations, lors de balades, avec
beaucoup d’autres personnes qui ont longé la barrière et avec des visiteurs.
Situation au
refuge: l’approche d’un chenil incite beaucoup de chiens à manifester un
comportement agressif. Pour cette raison il est très important d’observer le
comportement de ces chiens en dehors du boxe / du chenil.
Selon mon opinion,
il n’est pas correct d’ordonner l’euthanasie de Droopy, en invoquant des «
chiens dangereux (qui) sont ceux qui mordent et sont agressifs sans raison
apparente ou sans provocation, ceux dont on ne peut ni prévoir ni expliquer les
réactions ». La provocation est manifeste lors des deux incidents. En chenil
dans un refuge, les chiens démontrent souvent une agression territoriale / agression
de distancement.
Au lieu
d’euthanasie on aurait du surtout aussi considérer de replacer le chien avec
quel qu’un qui peut travailler avec Droopy et peut le contrôler.
f) La
dangerosité actuelle du chien Droopy justifie-t-elle l’euthanasie de ce chien?
Non, elle n’est
pas la seule possibilité.
g) Est-ce que
le retour de Droopy chez sa propriétaire est-il envisageable, cas échéant à
quelles conditions?
Oui, si des
précautions sont respectées.
De part sa race,
Droopy est un chien de travail et de garde. Les propriétés y relatives doivent
être prises en compte lors de la détention d’un chien. Droopy a montré un
comportement agressif lors de deux incidents. D’une part vraisemblablement une
agression provoquée par l’irritation au moment où il était touché de façon
inattendue. D’autre part une agression territoriale ou de distancement, ou une
agression par irritation. Envers Monsieur Christen et d’autres personnes il a
montré une agression au refuge. Etant donné que certaines situations en
relation avec des contacts avec des personnes étrangères doivent être évitées à
tout prix, il est indispensable que des règles précises soient respectées dans
la détention de Droopy:
> Droopy est sorti uniquement par Monsieur et
Madame Egli.
> Droopy continuera à être sorti en laisse et
muselé. La laisse sera tenue uniquement par Monsieur ou Madame Egli.
> Dans la région du domicile et partout où l’on
ne pourra pas facilement éviter des personnes, Droopy sera conduit avec une
laisse courte et solide. En campagne avec une bonne visibilité (périmètre d’au
moins 30 mètres), la laisse peut être plus longue. Droopy doit être appelé et
la laisse raccourcie au cas où des personnes et/ou chiens s’approchent.
> Droopy n’est jamais laissé seul avec des
enfants. Pendant la nuit, Droopy est tenu de façon à ce qu’il ne puisse pas
avoir contact avec les enfants. (Cette règle s’applique par principe à la cohabitation
d’enfants et de chiens !)
> Les barrières du jardin, de l’enclos à la
société de Monsieur Egli et du chenil au jardin de la famille Egli doivent être
assurées. Il doit être garanti qu’aucune autre personne (plus particulièrement
des enfants) ne puisse pénétrer sans surveillance dans les zones où Droopy est
confiné. De plus, les barrières / parois doivent être construites de façon à ce
que Droopy ne puisse pas sauter par dessus et que personne ne puisse y
introduire ses mains. Il faudrait éventuellement choisir une barrière double.
> A ce jour, aucun incident n’a eu lieu entre
Droopy et des visiteurs. Néanmoins, je recommande les mesures de sécurité
suivantes: lors de visite d’enfants et sans égard où les enfants jouent
ensemble, Droopy doit être tenu dans un lieu sécurisé et non accessible aux
enfants. Ce lieu sécurisé est situé dans l’appartement de la famille, dans
l’appartement au dessous chez les parents de Monsieur Egli et/ou à l’extérieur
dans un enclos bien sécurisé. Ce lieu doit être choisi de façon à ce que même
les enfants de la famille n’aient pas besoin d’y entrer pendant la présence des
visiteurs. Les enfants ne doivent pas supporter la responsabilité à ce que les
portes restent fermées ou refermées Le déroulement du comment et à quel moment Droopy
doit être amené dans ces lieux « sécurisés » doit être soigneusement
planifié.
Trois facteurs
principaux sont déterminants dans le contexte d’un empêchement d’autres
incidents et en vue d’une thérapie couronnée de succès: les propriétaires
reconnaissent les problèmes, les propriétaires sont prêts et capables de se
conformer aux mesures de prudence et les propriétaires sont prêts à investir du
temps dans une thérapie.
Vous trouverez en
annexe la proposition de Monsieur et Madame Egli concernant les mesures de
prudence. Les détails doivent être redéfinis avec les propriétaires sur place.
Ces exigences
mènent à des restrictions de liberté de mouvement de Droopy. Afin de garantir
néanmoins une détention correspondant aux besoins de l’espèce, Droopy doit avoir
une occupation supplémentaire. Le fait qu’une chienne, avec laquelle Droopy
s’est bien entendu d’entrée, vit dans le même ménage est un avantage. Les deux
peuvent s’occuper ensemble et jouer. Néanmoins, Droopy doit pouvoir bénéficier
d’une occupation supplémentaire, car il ne peut se mouvoir librement en dehors
de son enclos / le jardin.
Propositions
> La famille Egli prend des leçons privées avec
Droopy (but amélioration du contrôle, entraîner le « halti »,
continuer l’entraînement de l’inhibition à la morsure, programme d’occupation -
ergothérapie - étant donné que Droopy doit être baladé en laisse et muselé,
interaction enfants - chien)
> La famille Egli fait une balade avec Droopy
deux fois par jour
> De plus, la famille Egli occupe Droopy tous
les jours (jeux de recherche, etc.)
h) Si un
retour du chien «Droopy » chez sa propriétaire n’est pas envisageable, à qui la
garde de ce chien peut elle être confiée et à quelles conditions?
Droopy est un chien très actif. Il se
sentirait à l’aise aussi chez un conducteur de chien expérimenté et actif - tel
que son gardien actuel. La surveillance serait facilitée dans un environnement
sans enfants. Un entraîneur de chiens expérimenté disposerait déjà du know how
afin d’occuper Droopy. Celle option doit également être considérée avant
l’euthanasie.
Hinterkappelen 21.08.2013. L.
Hornisberger (signature)
Annexe:
Aménagements
et dispositions prévues dans le but de pouvoir retrouver Droopy
Aménagements
du jardin
Côté voie
publique (1)
Nous allons
changer le grillage en mettant du grillage 3x3 comme les enclos de la SPA avec
une bâche de protection en supplément pour éviter qu’une tierce personne y
passe tes doigts. Modification de la barrière en bois par du grillage avec
bâche et un portail avec hauteur à définir. Egalement, nous poserons une
pancarte « Attention au chien ».
2e
solution
Fermer le jardin
avant la voie public depuis le mur de la maison en ligne droite (selon plan annexé,
tracé bleu) avec un grillage et une porte fermée à clé, de sorte que personne
(surtout les enfants) ne puissent pas ouvrir à Droopy.
Côté laiterie
(2)
Nous pensions
mettre des panneaux de jardin (style Hornbach, ligne verte sur le plan) avec
remplissage complet. Aucune personne ne peut venir par là et la zone jardin
sera totalement fermée.
Côté rivière
(3)
Aucun risque
qu’une personne n’arrive dans la propriété par ce côté
Côté terrasse
(4)
Fermeture avec un
même grillage (idem côté voie publique) avec portail fermé à clé (hauteur à
définir également).
Enclos déjà existant (5)
Agrandissement de
l’enclos actuel pour pouvoir y mettre nos 2 chiens (mesure à définir).
Dispositions
pour la vie de tous les jours
En ce qui
concerne la venue de visites attendues (amis, famille lors de repas quelconques
ou enfants invités par nos enfants), nous serions d’accord de mettre
spontanément Droopy dans son enclos (endroit où il avait l’habitude d’aller
déjà précédemment). Nous pouvons sortir de l’appartement par notre balcon qui
donne sur le jardin entièrement clôturé. (La porte dudit balcon est toujours fermée
à clé car nous avons des chats d’appartement qui ne sortent pas) (6).
Si des visites
inattendues surviennent, l’accès à notre appartement n’est pas possible
directement étant donné que la porte d’accès à la maison est fermée par une
gâche électrique et que l’ouverture se fait sur commande par un interphone ou
si nous descendons l’ouvrir manuellement. Nous contrôlons ainsi la venue de
visiteurs à tout moment.
Afin d’éviter que
les enfants ne descendent en laissant la porte ouverte, nous pouvons mettre une
barrière de sécurité avec fermeture automatique (style barrière pour enfant) au
début des escaliers qui descendent. De cette manière, les chiens ne peuvent pas
descendre les escaliers si la porte de l’appartement reste ouverte par
inadvertance.
Lors de vacances
familiales, nous serions prêts à mettre Droopy en pension à la SPA de Ste
Catherine (étant donné qu’ils nous connaissent et qu’ils connaissent Droopy).
Il est entendu
que seul mon mari ou moi serons les seuls à promener Droopy sur la voie publique
et qu’il portera à chaque sortie sa muselière. Il va de soi que nous
promènerons Droopy sans nos enfants.
En cas d’accident
de la route, nos deux chiens sont installés dans des caisses Varikenel et il va
de soit que Droopy sera muselé même dans sa caisse.
A l’atelier de
mon mari, nous clôturerons la zone attenante au bâtiment, ce qui permettra que
lorsque je travaillerai, Droopy sera avec moi sur mon lieu de travail.
Nous aimerions
travailler en collaboration avec une personne agréée pour suivre des cours
comme suggéré par Mme Linda Hornisberger afin que Droopy soit parfaitement maîtrisable
par mon mari et moi-même à tout moment".
Le 13 septembre 2013, le secrétaire
général du département s’est déterminé. Il relève que l’expertise fait état de
l’imprévisibilité du comportement agressif de Droopy et recommande un
environnement sans enfants. Les mesures de précaution proposées sont en outre
lourdes et doivent être mises en œuvre au quotidien. Il confirme ainsi sa
décision, partant de l’idée que seule l’euthanasie de Droppy permet de garantir
la sécurité publique. Le Vétérinaire cantonal s’est déterminé le même jour. Il
estime que les mesures préconisées sont des mesures drastiques de l’ordre de
l’hypercontrôle. Si des mesures aussi incisives, jamais vues jusqu’à ce jour,
sont nécessaires, c’est la preuve que l’animal est très dangereux. En outre, un
contrôle de tous les instants serait quasi impossible à tenir, surtout dans une
famille avec des enfants. Vu les conditions de vie qui restent au chien et le
risque qu’il engendre encore malgré cela pour la société, l’intérêt à la
protection de la société prime. Le 13 septembre 2013, la recourante a également
remis ses déterminations. Elle relève que l’expertise a mis en exergue la
problématique de l’impact de la fourrière sur des chiens comme Droopy et qu’il
ne faudra dès lors pas tenir compte d’une éventuelle dégradation de son
comportement lié à la fourrière. Elle souligne que tant l’euthanasie que le
séquestre définitif ont été écartés comme solution par l’experte. Elle a requis
à titre de mesures provisionnelles à ce que Droopy soit immédiatement transféré
à son domicile. Sur le fond, elle précise ses conclusions en ce sens qu’elle
conclut à ce que la décision rendue le 5 octobre 2012
par le Département de la sécurité et de l’environnement ainsi que celle rendue
le 30 mai 2012 par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires
sont réformées en ce sens que le chien Droppy lui soit rendu moyennant respect
des recommandations formulées par la Dresse Linda Hornisbergre dans son rapport
d’expertise du 21 août 2013 (I.) et à ce que le séquestre définitif soit levé
(II.).
Par décision du 18 septembre 2013,
le juge instructeur a rejeté la requête mesures provisionnelles, considérant
que même s’il résultait de l’expertise que le chien Droopy pourrait être
transféré au domicile de la recourante moyennant un certain nombre de mesures,
le Vétérinaire cantonal persistait à considérer que le chien Droopy présentait
un danger, notamment pour les enfants, ceci malgré les mesures préconisées par
l’experte. La question de savoir si le chien Droopy peut retourner chez la
recourante moyennant la mise en œuvre des mesures préconisées par l’experte
devrait être tranchée dans le jugement au fond et l’admission de la requête de
mesures provisionnelles reviendrait par conséquent à anticiper sur le jugement
définitif en admettant provisoirement les conclusions du recours au fond. Dans
ces conditions, il n'y avait pas lieu de donner suite à la requête.
Le 1er octobre 2013, la
recourante a déposé des observations complémentaires. Elle conteste que les
mesures préconisées soient drastiques et impraticables. Elle se désole que le
département et le Vétérinaire cantonal campent sur leurs positions. Le 4
octobre 2013, le département a indiqué qu’il n’avait pas de détermination
finale particulière à formuler.
Considérant
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus
les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
2.
a) La LPolC a pour but est de protéger les
personnes et les animaux des agressions canines par des mesures préventives et répressives
(art. 1). La LPolC s'applique notamment aux mesures
prises à l'encontre des chiens dangereux ou potentiellement dangereux et de
leurs détenteurs (art. 2 let. f LPolC). Sont
considérés comme potentiellement dangereux les chiens appartenant à des races
dites de combat dont le Conseil d'Etat dresse la liste par voie réglementaire,
ainsi que les croisements issus de ces races (art. 3 al. 1 LPolC).
Sont considérés comme dangereux les chiens, toutes races confondues, avec des
antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux
ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les résultats de
l’enquête prévue aux art. 25 LPolC et suivants. On
relèvera ici que la race berger allemand ne compte pas au nombre de celles
considérées comme potentiellement dangereuses par le Conseil d'Etat et
énumérées à l'art. 2 al. 1 du règlement du 14 novembre 2007
d'application de la LPolC (RLPolC; RSV 133.75.1).
b) Le détenteur doit maintenir une
sociabilisation suffisante de son chien envers les êtres humains et les autres
animaux (art. 16 al. 1 LPolC). Tout détenteur d'un chien doit être en
mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en
particulier en présence de public ou d'animaux; à défaut, le chien doit être
tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière (art. 16 al. 2
LPolC). L'art. 24 LPolC prévoit que les vétérinaires,
les médecins, les communes, les organes de la police et les éducateurs canins
sont tenus d'annoncer au service les cas où un chien: a blessé ou agressé des
êtres humains ou des animaux (let. a); présente des signes de troubles
comportementaux, notamment des dispositions agressives élevées (let. b). Lorsqu'il
a connaissance d'un cas d'agression, de morsure ou de suspicion d'agressivité,
le service examine le cas et juge de l'opportunité d'une enquête; pour la
réaliser, il sollicite les autorités communales (art. 25 LPolC).
L'art. 26 LPolC dispose que tout chien
suspect d'agressivité fait l'objet d'une expertise; le cas échéant, sur préavis
préfectoral, il est séquestré sans délai et mis en fourrière (al. 1). L'al. 2
de cette même disposition prévoit que le service est compétent pour ordonner
une expertise et pour proposer aux communes les mesures de proximité à prendre
à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer: de suivre des cours
d'éducation canine (let. a); de tenir le chien en laisse (let. b); le
port de la muselière (let. c); la désignation des personnes autorisées à
détenir le chien (let. d); en cas de récidive ou de problèmes graves, le
chien doit être euthanasié (let. e). L'art. 28 LPolC, qui a trait aux
mesures d'intervention, est rédigé en ces termes:
"1 Le
service prend des mesures graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives,
telles que:
a. faire suivre une
thérapie comportementale au chien;
b. interdire la
détention d'un chien particulier;
c. prononcer une
interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien;
d. ordonner une
stérilisation ou une castration;
e. ordonner
l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'article 120 du code
rural et foncier.
(…)"
c) Dans son exposé des motifs et
projet de loi sur la police des chiens (Bulletin du Grand Conseil [BGC],
août-septembre 2006 p. 2802 ss), le Conseil d'Etat relevait qu'il
s'agissait de répondre au sentiment d'insécurité du public vis-à-vis de la
population canine et plus particulièrement vis-à-vis des détenteurs de chiens
qui, volontairement ou non, par leur manque de connaissances, leur insouciance,
voire leur inconscience, ne maîtrisaient pas leurs chiens et mettaient ainsi en
danger, parfois de manière sérieuse, la santé (physique et/ou psychique) des
personnes qu'ils rencontraient; d'autres chiens ou d'autres animaux pouvaient
également être la cible de chiens non maîtrisés dont le comportement pouvait
aller jusqu'à entraîner la mort (p. 2802).
S'agissant de l'art. 3 al. 2
LPolC, le projet de loi indiquait ce qui suit (p. 2824):
"La
définition de l'agressivité d'un chien est difficile. Celle proposée a fait
l'objet de longues réflexions et a fini par s'imposer.
Ainsi, l'atteinte
à l'intégrité physique d'une personne ou d'un autre animal est le premier des
deux critères permettant de désigner un chien agressif. Ce premier critère, une
fois adopté, ne permet toutefois pas, à lui seul, de décider des mesures qui
seront prises. Les circonstances de l'accident, le résultat de l'expertise du
chien ainsi que d'autres facteurs seront pris en compte pour établir la
dangerosité exacte du chien et pour définir les mesures les plus adéquates
permettant d'éviter une récidive.
Le deuxième des
critères, valant dans tous les cas où l'intégrité physique n'a pas été atteinte
ou dans les cas où il n'y a que suspicion, est celui de l'expertise concluant
que le chien présente ou non un risque élevé d'agression."
Il ressort également des travaux
préparatoires que le législateur n’excluait pas la possibilité d’une euthanasie
après la première agression (p. 4147 et 4663).
d) C’est en fonction des dispositions
agressives des chiens en cause que les tribunaux se sont prononcés sur la
question de leur euthanasie. Le Tribunal fédéral, rejetant le recours visant à
la levée de l’effet suspensif refusé à une décision de faire euthanasier un
chien, a ainsi estimé qu’il n’était en tout cas pas arbitraire de considérer
qu’il existait un intérêt public important à exécuter une telle décision et que
les chances de succès quant au fond apparaissaient très faibles. Le chien en
question passait en effet pour avoir mordu plusieurs personnes et ne se
laissait pas approcher sans présenter de signes d’agressivité, même par un
expert en approche basse et après une heure de consultation. Le comportement
général de l’animal était celui d’un chien vigilant et curieux, avec dans
certaines situations de brefs moments de peur suivis de charges agressives en
posture haute. La structure hiérarchique n’était pas claire, la bête
n’obéissant que si elle le voulait bien (ATF 2C_356/2007 du 18 septembre 2007).
Le Tribunal cantonal a pour sa part confirmé la décision d’euthanasier un chien
qui avait agressé deux congénères et provoqué de sérieux dommages dans les deux
cas. Il ressortait de l’expertise que les blessures infligées n¿¿aient pas
adaptées à une simple remise à l’ordre, mais qu’elles trahissaient un manque
d’inhibition à la morsure et que l’agression devait être qualifiée d’agression
par irritation; le Vétérinaire cantonal indiquait de plus que le comportement
du chien était susceptible de se renforcer. Quant aux mesures à envisager pour
éviter toute autre atteinte à la sécurité publique, il convenait de relever que
les différentes mesures ordonnées par les autorités impliquées étaient restées
sans effet (GE.2009.0224 du 16 décembre 2010 consid. 2 et 3). Dans une
autre affaire, le tribunal a confirmé une décision d'euthanasier un chien
impliqué dans trois incidents, dont deux morsures sur des personnes. Il
ressortait du rapport d'expertise que le risque de morsures occasionnant des
blessures était très élevé puisque le chien en question présentait des
agressions par irritation instrumentalisées avec morsures multiples
perforantes. Par ailleurs, le propriétaire s'était montré incapable de se
conformer aux conditions strictes de la détention du chien à domicile, dont le
port de la muselière, posées par le juge instructeur dans sa décision sur
mesures provisionnelles. Dans ces conditions, le tribunal avait retenu que le propriétaire
n'avait pas compris le danger que représentait son chien et que cette absence
de prise de conscience laissait également craindre que d'autres accidents se
produisent si la solution alternative d'une détention stricte devait encore
être préférée à l'euthanasie. En définitive, le tribunal avait considéré que
seule l'euthanasie du chien concerné était à même d'écarter le danger que ce
dernier représentait (GE.2007.0164 du 29 septembre 2008).
Dans l’affaire GE.2010.0085 du 15
février 2011, le tribunal a considéré que la décision prise par l'autorité
intimée d'euthanasier un chien potentiellement dangereux, qui avait blessé au
visage un bébé se trouvant dans sa poussette, était disproportionnée, dès lors
que les expertises et les rapports d'observation concordaient sur le fait que
le chien en question n'est pas agressif et que l'incident découlait d'un manque
d'éducation et/ou de contrôle du chien par le détenteur. Le tribunal a
également constaté le caractère disproportionné de la décision d'euthanasier un
chien ayant mordu au visage une fillette (GE.2011.0197 du 6 juin 2012). Si la
violence de l'attaque et les blessures infligées n'avaient pas à être
minimisées, des doutes subsistaient néanmoins quant aux circonstances exactes
dans lesquelles s'était déroulée l'agression: il était ainsi impossible de
déterminer si l'enfant - qui était assise à côté du chien attaché à une
barrière et qui avait été encouragée par son propriétaire à le gratter derrière
les oreilles - touchait l'animal lorsqu'elle a été mordue. Il n'était dès lors
pas exclu que le chien, privé de toute possibilité de se soustraire aux
contacts de la fillette, ait progressivement pu être irrité, sans que l'enfant
ne détectât d'éventuels signaux avertisseurs. Davantage que le caractère du
chien, c’était bien plus le comportement négligent du propriétaire qui était à
blâmer, cela d'autant plus qu'il ressortait de l'expertise comportementale de
l'animal que celui-ci ne présentait pas d'agressivité et qu'il avait une bonne
inhibition à la morsure. Le recours a été admis en ce sens que le chien a été restitué
à son propriétaire aux conditions suivantes: l'animal serait sorti sur le
domaine public muselé et en laisse; il ne serait pas laissé en présence de
tiers sans muselière; il serait soumis à un suivi comportemental par un
spécialiste.
3.
S'agissant d'apprécier la valeur probante d'une
expertise, on peut s'inspirer des principes posés par la jurisprudence en
matière de procédure civile, étant rappelé que les dispositions de la
législation sur la procédure civile sont, pour le surplus, applicables par
analogie à la procédure probatoire (art. 32 LPA-VD). Il en résulte que le
juge n'est en principe pas lié par le rapport de l'expert, qu'il doit apprécier
en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. S'il entend
s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs
déterminants, substituer son appréciation à celle de l'expert, sous peine de
verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les
conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des
circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité;
tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et
qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points
importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des
lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie
autrement la valeur probante ou la portée. Si, en revanche, les conclusions d'une expertise judiciaire
apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des
preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes, en ordonnant par
exemple une expertise complémentaire ou une contre-expertise; à défaut, en se
fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une
appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF
4A_77/2007 du 10 juillet 2007 consid. 4.3.1 et les références).
4.
Dans l'exercice de ses compétences, le SCAV doit,
comme toute autorité administrative, respecter le principe de la
proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects: tout
d'abord, la mesure restrictive doit être apte à produire
les résultats escomptés (règle de l’aptitude). Ces derniers ne doivent ensuite
pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit enfin toute restriction
allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et
les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au
sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2
p. 104; 135 I 176 consid. 8.1 p. 186).
5.
a) Le premier grief de la recourante porte sur
la manière dont les faits ont été constatés. La recourante estime que
l’autorité intimée a procédé à une appréciation arbitraire des preuves en
considérant que les tendances agressives de Droopy existaient déjà avant le
séquestre et en n’analysant pas l’importance de l’impact de la fourrière sur le
comportement de Droopy; à son avis, l’autorité intimée aurait dû procéder à des
constatations beaucoup plus détaillées et documentées du comportement de Droopy
en fourrière. A cet égard, le tribunal relève que, dans le cas d’espèce, ce qui
est déterminant n’est pas le comportement de Droopy en fourrière en tant que
tel, mais d’éventuelles indications que ledit comportement pourrait fournir sur
le caractère de Droopy et sur le comportement qu’il adoptera une fois sorti de
fourrière. Il apparaît ainsi effectivement que le Vétérinaire cantonal ne
pouvait pas se baser uniquement sur des rapports oraux de gardiens de la
fourrière cantonale pour conclure à la nécessité d’une euthanasie et à la
dangerosité de Droopy une fois sorti de la fourrière, sachant que la
vétérinaire comportementaliste du SCAV – qui avait dû évaluer cet aspect – ne
mentionnait aucunement la nécessité d’une euthanasie (cf. rapports d’évaluation
de la Dresse Stella Peppler Surer des 2 février et 22 mai 2012). Il y a ainsi
eu constatation inexacte des faits pertinents dans le cadre de la première
décision. Par la suite, un rapport a été dressé le 30 juillet 2012 par
Gabrielle Garoflid, vétérinaire comportementaliste du SCAV. Celle-ci, tout en
relevant une certaine agressivité, expose qu’il est impossible de prédire
comment l’attitude de Droopy va évoluer et quel sera l’impact du séquestre à
long terme. Elle ne préconise pas non plus une euthanasie. Saisie d’un recours
et dans l’obligation d’établir les faits, l’autorité intimée ne pouvait pas de
baser uniquement sur des déclarations aussi vagues pour conclure à la
dangerosité de Droopy une fois sorti de la fourrière et à la nécessité d’une
euthanasie.
Une expertise a été diligentée par
le juge instructeur dans la présente procédure, ce qui permet au tribunal de
statuer sur la base d’un état de fait complet. Il n’existe aucune raison de
s’écarter de l’expertise réalisée, qui n’a d’ailleurs pas été mise en cause par
les parties.
Sur le plan de l’agressivité, le
rapport d’expertise – comme les précédents rapports – admet que Droopy présente
un risque potentiel en particulier dans des situations de peur et/ou en cas de
dépassement de son seuil de tolérance (chien facilement excitable). Cette
expertise relève en particulier: "Droopy a montré de l’agressivité: A
l’intérieur de l’enclos Droopy a démontré une certaine agressivité envers des
personnes et des chiens. Il a couru contre la barrière en aboyant. Nous observons
cela chez beaucoup de chiens. Dans ma présence il s’est détourné de lui-même et
a préféré se concentrer sur son gardien. Ce comportement peut se présenter de
nouveau quand Droopy est à la maison dans le jardin. Là aussi, c’est un
comportement que nous observons chez beaucoup de chiens. Selon son gardien,
Droopy se comporte de façon aimable envers des chiennes au refuge. Avec des
mâles il pourrait être problématique. Pour cette raison il n’a pas été mis en
présence de mâles dans l’enclos. Nous observons ce problème fréquemment. Il est
déterminant qu’aucun contact ne puisse avoir lieu entre le chien au jardin et
des chiens /personnes étrangers". Il ressort de ce qui précède que les
manifestations d’agressivité constatées par l’experte sont considérées par
celle-ci comme communes à des nombreux animaux. L’experte relève aussi que dans
son environnement habituel, Droopy n’a jamais montré d’agressivité et n’a plus
eu l’attitude agressive qu’il avait montrée lors de l’évaluation au refuge. Ces
deux éléments impliquent de relativiser la dangerosité de Droopy.
Concernant les incidents, sans
minimiser leur importance, il faut néanmoins relever qu’ils n’ont entraîné que
des blessures légères et qu’ils ne se sont pas produits de manière tout à fait
fortuite. Concernant le premier incident, survenu en 2009, la personne adulte impliquée
aurait dû être consciente que l’on ne doit pas toucher un chien sans demander
auparavant à son propriétaire si cela est indiqué. Concernant le second
incident, il apparaît aussi que le chien a été dérangé sur son territoire. Il
n’y pas eu d’incident avec Droopy dans d’autres situations, ni lors de balades,
ni avec des personnes qui ont longé la barrière et ni avec des visiteurs. Ainsi,
même si l’on est en présence d’une récidive, il ne s’agit pas, au vu des
circonstances, d’une récidive qui impose l’euthanasie au sens de l’art. 26
al. 2 LPolC.
Il faut relever aussi une évolution
dans l’attitude de la propriétaire. On peut comprendre, à la lecture du dossier,
que le SCAV ait estimé qu’il fallait intervenir fermement dans la présente
affaire. En effet, lors de l’incident de 2009, ce n’était que sous contrainte,
après avoir été exclue du club cynologique où elle se rendait avec son chien,
que la recourante avait accepté de consulter une vétérinaire
comportementaliste, qu’elle n’avait d’ailleurs rencontré qu’une fois et qui
n’avait semble-t-il pas établi de rapport sur le moment (le rapport étant daté
de 2012). Elle n’avait par ailleurs pas mené à terme de véritable travail
d’éducation de son chien (le dossier fait état en tout et pour tout de trois cours,
au surplus donné par une éducatrice non reconnue dans le canton, selon les
considérants de la décision attaquée). Sur la base de ces éléments, on pouvait
comprendre que le SCAV pensait avoir affaire à un détenteur ne reconnaissant
pas les problèmes et incapable de se conformer à des mesures de prudence. Ce
n’est d’ailleurs que bien plus tard au cours de la procédure que la recourante
a fait la preuve de sa bonne volonté en proposant des mesures tenant compte des
problèmes de sécurité posés par son chien. Cela permet de comprendre pour
quelle raison le SCAV a pris une décision aussi rigoureuse. Il n’en demeure pas
moins que celle-ci est excessivement rigoureuse. Au vu de la situation telle
qu’elle vient d’être représentée, l'euthanasie ordonnée atteint, il est vrai,
le but recherché tendant à empêcher la survenance ou la réitérations
d'agressions, elle apparaît toutefois comme particulièrement sévère dès lors
que d'autres mesures permettent d'atteindre le même but, à savoir la protection
de la sécurité publique, en portant une atteinte moindre aux intérêts de la
recourante, comme il sera exposé ci-après.
b) L'art. 28 al. 1 LPolC
énumère une série de mesures à prendre en fonction de l'ampleur des dispositions
agressives du chien. Il s'agit là d'une liste non exhaustive ("telles que"),
qui permet la mise en œuvre d'autres mesures de sécurité. Consciente du risque
que représente son chien, la recourante s’est engagée dans le cadre de
l’expertise à prendre diverses mesures:
"Aménagements et dispositions prévues dans le but de pouvoir
retrouver Droopy
Aménagements
du jardin
Côté voie
publique (1)
Nous allons
changer le grillage en mettant du grillage 3x3 comme les enclos de la SPA avec
une bâche de protection en supplément pour éviter qu’une tierce personne y
passe tes doigts. Modification de la barrière en bois par du grillage avec
bâche et un portail avec hauteur à définir. Egalement, nous poserons une
pancarte « Attention au chien ».
2e
solution
Fermer le jardin
avant la voie public depuis le mur de la maison en ligne droite (selon plan
annexé, tracé bleu) avec un grillage et une porte fermée à clé, de sorte que
personne (surtout les enfants) ne puissent pas ouvrir à Droopy.
Côté laiterie
(2)
Nous pensions
mettre des panneaux de jardin (style Hornbach, ligne verte sur le plan) avec
remplissage complet. Aucune personne ne peut venir par là et la zone jardin
sera totalement fermée.
Côté rivière
(3)
Aucun risque
qu’une personne n’arrive dans la propriété par ce côté
Côté terrasse
(4)
Fermeture avec un
même grillage (idem côté voie publique) avec portail fermé à clé (hauteur à
définir également).
Enclos déjà existant (5)
Agrandissement de
l’enclos actuel pour pouvoir y mettre nos 2 chiens (mesure à définir).
Dispositions
pour la vie de tous les jours
En ce qui
concerne la venue de visites attendues (amis, famille lors de repas quelconques
ou enfants invités par nos enfants), nous serions d’accord de mettre
spontanément Droopy dans son enclos (endroit où il avait l’habitude d’aller
déjà précédemment). Nous pouvons sortir de l’appartement par notre balcon qui
donne sur le jardin entièrement clôturé. (La porte dudit balcon est toujours
fermée à clé car nous avons des chats d’appartement qui ne sortent pas) (6).
Si des visites
inattendues surviennent, l’accès à notre appartement n’est pas possible
directement étant donné que la porte d’accès à la maison est fermée par une
gâche électrique et que l’ouverture se fait sur commande par un interphone ou
si nous descendons l’ouvrir manuellement. Nous contrôlons ainsi la venue de
visiteurs à tout moment.
Afin d’éviter que
les enfants ne descendent en laissant la porte ouverte, nous pouvons mettre une
barrière de sécurité avec fermeture automatique (style barrière pour enfant) au
début des escaliers qui descendent. De cette manière, les chiens ne peuvent pas
descendre les escaliers si la porte de l’appartement reste ouverte par
inadvertance.
Lors de vacances
familiales, nous serions prêts à mettre Droopy en pension à la SPA de Ste
Catherine (étant donné qu’ils nous connaissent et qu’ils connaissent Droopy).
Il est entendu
que seul mon mari ou moi serons les seuls à promener Droopy sur la voie
publique et qu’il portera à chaque sortie sa muselière. Il va de soi que nous
promènerons Droopy sans nos enfants.
En cas d’accident
de la route, nos deux chiens sont installés dans des caisses Varikenel et il va
de soit que Droopy sera muselé même dans sa caisse.
A l’atelier de
mon mari, nous clôturerons la zone attenante au bâtiment, ce qui permettra que
lorsque je travaillerai, Droopy sera avec moi sur mon lieu de travail.
Nous aimerions
travailler en collaboration avec une personne agréée pour suivre des cours
comme suggéré par Mme Linda Hornisberger afin que Droopy soit parfaitement maîtrisable
par mon mari et moi-même à tout moment".
L’experte a ajouté les précisions
suivantes:
"> Droopy est sorti
uniquement par Monsieur et Madame Egli.
> Droopy continuera à être sorti en laisse et
muselé. La laisse sera tenue uniquement par Monsieur ou Madame Egli.
> Dans la région du domicile et partout où l’on
ne pourra pas facilement éviter des personnes, Droopy sera conduit avec une
laisse courte et solide. En campagne avec une bonne visibilité (périmètre d’au
moins 30 mètres), la laisse peut être plus longue. Droopy doit être appelé et
la laisse raccourcie au cas où des personnes et/ou chiens s’approchent.
> Droopy n’est jamais laissé seul avec des
enfants. Pendant la nuit, Droopy est tenu de façon à ce qu’il ne puisse pas
avoir contact avec les enfants. (Cette règle s’applique par principe à la
cohabitation d’enfants et de chiens !)
> Les barrières du jardin, de l’enclos à la
société de Monsieur Egli et du chenil au jardin de la famille Egli doivent être
assurées. Il doit être garanti qu’aucune autre personne (plus particulièrement
des enfants) ne puisse pénétrer sans surveillance dans les zones où Droopy est
confiné. De plus, les barrières / parois doivent être construites de façon à ce
que Droopy ne puisse pas sauter par dessus et que personne ne puisse y
introduire ses mains. Il faudrait éventuellement choisir une barrière double.
> A ce jour, aucun incident n’a eu lieu entre
Droopy et des visiteurs. Néanmoins, je recommande les mesures de sécurité
suivantes: lors de visite d’enfants et sans égard où les enfants jouent
ensemble, Droopy doit être tenu dans un lieu sécurisé et non accessible aux
enfants. Ce lieu sécurisé est situé dans l’appartement de la famille, dans
l’appartement au dessous chez les parents de Monsieur Egli et/ou à l’extérieur dans
un enclos bien sécurisé. Ce lieu doit être choisi de façon à ce que même les
enfants de la famille n’aient pas besoin d’y entrer pendant la présence des
visiteurs. Les enfants ne doivent pas supporter la responsabilité à ce que les
portes restent fermées ou refermées Le déroulement du comment et à quel moment
Droopy doit être amené dans ces lieux « sécurisés » doit être
soigneusement planifié.
Vous trouverez en
annexe la proposition de Monsieur et Madame Egli concernant les mesures de
prudence. Les détails doivent être redéfinis avec les propriétaires sur place.
Ces exigences
mènent à des restrictions de liberté de mouvement de Droopy. Afin de garantir
néanmoins une détention correspondant aux besoins de l’espèce, Droopy doit
avoir une occupation supplémentaire. Le fait qu’une chienne, avec laquelle
Droopy s’est bien entendu d’entrée, vit dans le même ménage est un avantage.
Les deux peuvent s’occuper ensemble et jouer. Néanmoins, Droopy doit pouvoir
bénéficier d’une occupation supplémentaire, car il ne peut se mouvoir librement
en dehors de son enclos / le jardin.
Propositions
> La famille Egli prend des leçons privées avec
Droopy (but amélioration du contrôle, entraîner le « halti »,
continuer l’entraînement de l’inhibition à la morsure, programme d’occupation -
ergothérapie - étant donné que Droopy doit être baladé en laisse et muselé,
interaction enfants - chien)
> La famille Egli fait une balade avec Droopy
deux fois par jour
> De plus, la famille Egli occupe Droopy tous
les jours (jeux de recherche, etc.)".
Ces mesures, moins incisives que
l'euthanasie, s'inscrivent selon le tribunal de céans dans un rapport adéquat
et raisonnable avec les buts invoqués de sécurité publique et de protection de
la population et permettront d'éviter un nouvel incident, tout en ménageant
l'intérêt privé de la recourante à pouvoir détenir son chien. Elles reprennent notamment
celles préconisées par la vétérinaire comportementaliste du SCAV au pied de son
rapport d'évaluation.
L'autorité intimée s'interroge à
cet égard sur l'intérêt à voir évoluer le chien avec les mesures préconisées –
qui relèvent à son sens de l’hyper-contrôle – et leurs éventuels effets sur le
caractère de l'animal. Il est vrai que le catalogue de mesures citées apparaît très
contraignant, tant pour les propriétaires que pour le chien lui-même. Il
convient toutefois de constater que l'art. 16 LPolC prévoit expressément
le port de la muselière et la tenue en laisse pour le détenteur qui n'apparaît
pas en mesure de maîtriser son animal à tout instant. Ces précautions font en
outre partie du catalogue des mesures énumérées à l'art. 26 LPolC. Enfin,
le port de la muselière peut être imposé à certaines catégories de chiens dans
certains espaces délimités (lieux publics très fréquentés) pour des mesures de
protection (voir en ce sens ATF 133 I 249 consid. 4.1 p. 255; 133 I
145.
consid. 4.2 p. 147). Il s'ensuit que le sort de Droopy ne
différerait ainsi pas de celui de nombreux autres chiens pour lesquels le port
de la muselière et la tenue en laisse ont été préconisés.
Les mesures susmentionnées devront
être rigoureusement et constamment observées par la recourante. L'attention
de cette dernière est attirée sur le fait que tout manquement constaté à ces
mesures, qu'il soit suivi ou non de conséquences, pourra conduire l'autorité
compétente à entamer une nouvelle procédure et à prononcer, le cas échéant,
l'euthanasie de Droopy. Il appartiendra au surplus au Service de la
consommation et des affaires vétérinaires de contrôler, à bref délai, la mise
en œuvre de ces mesures.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours dans le sens des conclusions prises par la recourante le
13.
septembre 2013 et à la réforme des décisions de l'autorité intimée et du SCAV,
le chien Droopy étant restitué à la recourante aux conditions énumérées
ci-dessus. Compte tenu des conclusions initiales de la recourante, un émolument
réduit sera mis à sa charge, le solde des frais de
justice étant laissés à la charge de l'Etat. La
recourante prendra également à sa charge la moitié des frais d'expertise,
arrêtés au total à 1965 fr. 60. L'autre moitié des
frais d'expertise sera mise à la charge de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire
du Département de la sécurité et de l'environnement. Agissant par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, la recourante a en outre droit à
des dépens, qui seront réduits compte tenu des circonstances.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de la sécurité et de
l'environnement du 5 octobre 2012 ainsi que la décision rendue le 30 mai 2012
par le SCAV sont réformées en ce sens que le chien Droopy est restitué à
Patricia Egli aux conditions énumérées dans l’expertise du Dr Linda Horisberger
du 21 août 2013.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs
est mis à la charge de Patricia Egli.
IV.
Les frais d'expertise, par 1965 (mille neuf
cents soixante cinq) francs et 60 (soixante) centimes, sont mis à la charge de
Patricia Egli à hauteur de 982 (neuf cents huitante deux) francs et 80
(huitante) centimes et à la charge de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du
Département de la sécurité et de l’environnement, à hauteur de 982 (neuf cents
huitante deux) francs et 80 (huitante) centimes.
V.
L'Etat de Vaud versera à Patricia Egli, par
l'intermédiaire du Département de la sécurité et de l’environnement, une
indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.