GE.2012.0192
CDAP - GE.2012.0192 - 2014-04-17 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE FORESTIERE, INSPECTION DES FORETS DU 5e, 18e et 22e AR
17 avril 2014Français55 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2012.0192
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.04.2014
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE FORESTIERE, INSPECTION DES FORETS DU 5e, 18e et 22e ARRONDISSEMENTS
FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
BÛCHERON
RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS
EXAMINATEUR
RAPPORT ENTRE
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
DIRECTIVE{EN GÉNÉRAL}
EXAMEN ORAL
EXAMEN{FORMATION}
EXAMEN ÉCRIT
OBLIGATION DE SUIVRE LES COURS
MESURE PRÉPARATOIRE{SENS GÉNÉRAL}
Cst-63-1
LFPr-19-1
LFPR-19-2-e
LFPr-33
LPA-VD-10-2
LVLFPr-62
Résumé contenant:
Recours contre une décision du DFJC confirmant l'échec définitif prononcé à l'encontre d'un apprenti forestier-bûcheron. Les griefs du recourant ne portent que sur l'examen de culture générale, singulièrement sur le déroulement de l'examen et les notes qu'il a obtenues dans le cadre du Travail personnel d'approfondissement (TPA) qu'il a présenté dans cette matière. Quoi qu'en dise l'intéressé, le fait que l'enseignant ait fonctionné comme examinateur à l'occasion de l'examen final et que ses prestations n'aient pas fait l'objet d'évaluations distinctes de la part de l'examinateur et de l'expert ne prête pas le flanc à la critique. Les notes qui lui ont été attribuées, tant à l'oral qu'à l'écrit, ne sont pas davantage en tant que telles critiquables, compte tenu notamment du fait qu'il n'a pas remis son dossier personnel dans le délai et aux conditions prévues et qu'il a fait montre de nombreuses lacunes à l'occasion de sa présentation orale. Il s'impose toutefois de constater que la procédure de qualification telle qu'arrêtée par l'ordonnance ad hoc du SEFRI et le Plan d'études école (PEE) n'a pas été respectée, faute notamment d'évaluation portant sur le processus d'élaboration du travail du recourant; cela étant, il n'appartient pas en premier lieu au tribunal de se prononcer sur les conséquences du non-respect de cette procédure dans les circonstances du cas d'espèce, respectivement de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée. Admission du recours et annulation de la décision attaquée, l'autorité intimée étant invitée à rendre une nouvelle décision après avoir procédé aux éventuelles mesures d'instruction complémentaires utiles.
.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 avril 2014
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Roland Rapin et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
X.________, à 1*******,
Autorité intimée
Département de la formation, de la
jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne,
Tiers intéressés
1.
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
FORESTIERE, à Le Mont-sur-Lausanne,
2.
COMMISSION DE QUALIFICATION POUR LES
FORESTIERS-BUCHERONS, à Lausanne.
Objet
Formation
professionnelle initiale
Recours X.________ c/ décision du Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture du 1er octobre 2012
(échec définitif à l'examen de fin d'apprentissage de forestier-bûcheron)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le ********, a entrepris dès le mois d'août 2007 un
apprentissage menant à l'obtention d'un CFC de forestier-bûcheron auprès de la
Commune de 2********.
B.
X.________ s'est présenté à la session d'examens de fin d'apprentissage en
2010 et a obtenu les résultats suivants:
Moyenne travaux pratiques I
4.5
Moyenne travaux pratiques II (sylviculture et
travaux forestiers)
3.8
Moyenne connaissances professionnelles
3.6
Moyenne d'enseignement professionnel
4.2
Culture générale
3.5
MOYENNE GENERALE
3.9
RESULTAT
ECHEC
X.________ s'est une nouvelle fois présenté à la
session d'examens de fin d'apprentissage en 2011 et a obtenu les résultats
suivants:
Travail pratique «
Récolte de bois »
4.5
Travail pratique « sylviculture et autres
travaux forestiers »
3.8
Connaissances professionnelles
3.3
Note d'expérience
4.2
Culture générale
3.5
MOYENNE GENERALE
3.9
RESULTAT
ECHEC
X.________ s'est encore présenté à la session
d'examens de fin d'apprentissage en 2012 et a obtenu les résultats suivants:
Travail pratique «
Récolte de bois »
4.5
Travail pratique « sylviculture et autres
travaux forestiers »
4.5
Connaissances professionnelles
3.0
Note d'expérience
4.2
Culture générale
3.2
MOYENNE GENERALE
3.9
RESULTAT
ECHEC
Ce dernier bulletin de notes a été communiqué le 29
juin 2012 à l'intéressé par la Direction générale de l'enseignement
postobligatoire (DGEP), étant précisé que, s'agissant de sa troisième
tentative, il en résultait un échec définitif.
C.
X.________ a formé recours par acte du 9 juillet 2012 contre ces résultats,
respectivement contre l'échec définitif en découlant, requérant notamment que
lui soient communiqués le détail de ses notes ainsi que les critères et
modalités d'évaluation s'agissant de la "Culture générale". Ce
recours a été transmis au Département de la formation, de la jeunesse et de la
culture (DFJC) comme objet de sa compétence.
Interpellée dans le cadre de cette procédure de
recours, la Commission de qualification pour les forestiers-bûcherons a en
substance relevé, par écriture du 16 juillet 2012, que l'échec subi par
l'intéressé était également dû à sa prestation insuffisante en matière de
"Connaissances professionnelles". Pour le reste, il était précisé que
les épreuves portant sur la "Culture générale" étaient mises en œuvre
par le Centre de formation professionnelle forestière (CFPF) du Service des
forêts, de la faune et de la nature (SFFN; depuis le 1er janvier
2013, les services compétents dans le domaine de l'environnement et de
l'énergie - notamment le SFFN - ont été réunis dans la Direction générale de
l'environnement [DGE]).
Egalement invité à se déterminer sur le recours, le
directeur du CFPF a précisé par courrier du 17 juillet 2012 le détail des notes
réalisées par X.________ en "Culture générale" pour les sessions 2010
et 2012, cette matière comprenant une note d'examen final (résultant de la
moyenne d'une note de "Langue et communication" [LC] et d'une note de
"Société" [DS]), une note de Travail personnel d'approfondissement
(TPA) et une note correspondant aux résultats obtenus en classe ("note
école"); il en résulte ce qui suit:
Note 2010
LC: 4.0
DS: 4.0
TPA: 2.5
Note école: 4.0
Note 2012
LC: 3.0
DS: 4.0
TPA: 2.0
Note école: 4.0 (reprise de 2010)
Etaient joints les rapports intitulés "TPA 2011
M. X.________" et "TPA 2012
M. X.________"; il résulte de ce dernier rapport, signé le 30 avril 2012
par l'enseignant de "Culture générale" (enseignant CG) Y.________ -
l'expert Z.________, qui était alors "en vacances" selon une note
manuscrite, n'ayant pas signé ce document -, en particulier ce qui suit
(reproduit tel quel):
"Rédaction du TPA
M. X.________ n'a jamais fréquenté
les cours durant l'année scolaire 11-12. A aucun moment il n'a demandé le guide
méthodique qui permet à l'apprenti de connaître les conditions cadres et les
délais, ainsi que les attentes vis-à-vis des personnes qui rendent le TPA. En
ce sens les articles 6 et 9 du règlement du TPA n'est pas respecté.
M. X.________ n'a jamais informer
l'enseignant ECG qu'il représentait un TPA, ni n'a demandé d'aide. En date du
20 décembre 2011 (date du timbre postal), le Centre de formation
professionnelle forestière reçoit deux copies papier de son TPA. Contrairement
à ce que le règlement du TPA impose à son article XX, la version informatique,
permettant de contrôler le nombre de caractères, ne se trouvait pas dans l'envoi
épistolaire.
La note de 2 s'impose donc à
l'écrit (art. 14 du règlement du TPA).
Examen oral […]
M. X.________ n'ayant pas pris le
soins de savoir comment se déroulait la défense orale de son TPA, il commence
en récitant maladroitement pendant 7 minutes et par cœur quelques dates
concernant l'histoire de la photographie.
Il motive son choix de TPA en
expliquant qu'il fait beaucoup de photographie et qu'il les travail sur son
ordinateur à l'aide du programme photoshop et qu'il est passionné de
photographie.
A la question de savoir s'il
connaît Henri-Cartier Bresson, il répond non qu'il n'en a jamais entendu parler.
A la question de savoir qu'elle
est la version de photoshop il utilise (cela apparaît en grand lorsque le
programme est lancé), il répond qu'il n'en sait rien
A la question de savoir qui est
l'éditeur de photoshop (cela apparaît en grand lorsque le programme est lancé),
il répond une nouvelle fois qu'il n'en sait rien.
A la question de savoir pourquoi
il a choisi d'illustré son texte avec la photo se trouvant à la page 5 de son
TPA, il répond qu'il ne sait pas vraiment pourquoi et ne comprend pas la photo
se trouve à cet endroit.
A la question de savoir pourquoi
il a choisi de questionner les personnes citées (profession, âge, etc.), d'où
il les connaissait, etc. il ne peut pas répondre et parle de vagues
connaissances.
Un comportement inadéquat et des
propos déplacés sont relevés chez M. X.________.
Par ailleurs M X.________ ne
connaît pas la définition de nombreux mots qui sont pourtant présent dans son
TPA. Exemple: sténopé, analogue, etc.
Le 02 avril 2012, durant l'examen
oral, l'enseignant demande à M. X.________ de lui faire part dans les meilleurs
délais afin qu'il puisse faire parvenir les éléments suivants:
-
une version informatique
-
les coordonnées téléphoniques et l'adresse des personnes interviewées
-
la table des matières
En date du 17 avril 2012 (date du
timbre postal), l'enseignant n'a reçu que la version informatique.
Décisions
Le TPA de M. X.________ n'est pas
un travail personnel mais un exposé incomplet sur la photographie. Il ne répons
pas aux demandes formulées dans le règlement et n'est pas déposé une version
informatique.
La défense orale du TPA de M. X.________
n'est pas vraiment préparée, indique clairement qu'il ne maîtrise pas son sujet
et est incapable de nous répondre. Malgré le délai accordé pour bénéficier d'un
complément rien n'est reçu.
Tenant compte des éléments
ci-dessus, l'expert et l'enseignant mettent les notes suivantes au TPA de M. X.________:
Ecrit: 2
Oral: 2
Note finale du TPA: 2"
Invité à se déterminer, X.________ a notamment
indiqué, par courrier du 22 juillet 2012, qu'il contestait le déroulement de l'examen
relatif à son TPA de "Culture générale", relevant dans ce cadre que
l'expert lui avait d'emblée déclaré qu'il avait triché et n'avait pas réalisé
personnellement le travail en cause, respectivement que, par ses interruptions,
l'expert ne l'avait pas laissé terminer son exposé (ce qui s'était d'ores et
déjà produit lors des sessions d'examens précédentes dans cette même matière);
il souhaitait ainsi pouvoir se présenter une nouvelle fois à l'examen de
"Culture générale" avec des experts "neutres". S'agissant
en outre de son absence aux cours, il précisait qu'après qu'il avait participé
à quelques journées, il lui avait été signifié qu'il n'avait "plus besoin
de venir les suivre". L'intéressé a encore développé ses arguments par
courrier du 26 juillet 2012, exposant en particulier ce qui suit:
"Il est vrai que les deux
dernières années, je ne me suis pas beaucoup investi dans le TPA et que je le
reconnais, me suis fait aider, afin de mettre mon énergie sur d'autres
branches. De ce fait, je n'ai pas pu répondre aux autres questions. D'autre
part, si je n'ai pas investi plus de temps là-dedans, c'est parce que, n'étant
pas en très bon terme avec l'expert, je me suis dit que de toute manière quoi
que je fasse, la note ne serai pas supérieure à celle reçue la première année
(voir ci-dessous).
Par contre, dans votre courrier,
il n'est fait mention que de deux TPA qui n'étaient pas bons, avec tout ce dont
je n'ai pas pu répondre. Pourquoi on ne parle pas de mon premier TPA sur
l'arbitrage, sur lequel j'avais passé 6 mois et dont c'était ma passion, comme
mon deuxième métier. […] Mon travail et
mes connaissances du domaine valaient bien plus que 2.5.
Comme déjà dit, si c'est mes notes
de cultures générales qui font que je n'ai pas la moyenne de 4, je souhaite
pouvoir refaire ces branches, avec des experts neutres et le cas échéant,
pouvoir présenter à nouveau mon TPA sur l'arbitrage, qui me tient beaucoup à
cœur."
Par décision du 1er octobre 2012, le DFJC
a rejeté le recours et maintenu la décision rendue le 29 juin 2012 par la DGEP,
retenant notamment ce qui suit (consid. IV):
"Tout d'abord, il faut
souligner que le recourant n'a, jusqu'à présent, jamais remis en cause ni les
évaluations des travaux pratiques des années précédentes ni le comportement de
l'expert lors des défenses orales passées. Les critiques qu'il formule
aujourd'hui par rapport aux évaluations de 2011 et de 2010 se révèlent par
conséquent tardives et sont donc irrecevables. Il n'y a pas lieu de prendre en
compte ces griefs.
En ce qui concerne la défense
orale d'avril 2012, le fait que l'expert ait fait savoir au recourant qu'il
pensait que son TPA avait été rédigé par une tierce personne ne constitue pas
un indice de partialité, ce d'autant moins que le recourant admet lui-même,
dans ses déterminations complémentaires du 26 juillet 2012, s'être fait aider.
En effet, il ressort des rapports transmis par la DGEP le 28 juillet 2012 par
le directeur du CFPF que le recourant s'est révélé incapable de répondre à la
plupart des questions pourtant en lien avec son TPA et qu'il ne connaissait pas
la définition de nombreux mots, quand bien même ces derniers figuraient dans le
corps dudit travail. Dans ces conditions, les reproches de l'expert et la note
attribuée à la prestation de
M. X.________ se révèlent fondées. Le recourant n'apportant aucun autre élément
probant à l'appui de ses soupçons de partialité dirigés contre l'expert, son
grief à cet égard ne peut qu'être écarté."
S'agissant par ailleurs de la moyenne obtenue par
l'intéressé en matière de "Culture générale", il était précisé que le
CFPF, qui ne disposait pas de son propre plan d'études dans ce domaine,
travaillait en étroite collaboration avec le Centre d'enseignement
professionnel de Morges (CEPM), de sorte qu'il convenait de se référer au plan
d'études de cet établissement.
D.
X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 31 octobre 2012,
concluant à son annulation. Se référant notamment aux directives de l’Office
fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), il a fait
valoir que tout examen devait faire l'objet de rapports de deux experts ne
pouvant être enseignants dans la branche examinée et que ces rapports devaient
faire état des questions posées au candidat, des réponses données par ce
dernier et d'une évaluation de ces réponses; il relevait en outre qu'il avait
échoué par trois fois avec "la même moyenne surprenante de 3.9",
respectivement que cette répétition était "plus qu'étonnante en matière
d'examens professionnels", et que l'on constatait "qu'une seule
note" - soit la note de "Culture générale" - "fai[sait]
basculer de la réussite vers l'échec".
Dans sa réponse du 10 décembre 2012, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée,
relevant en particulier qu'au vu des dispositions prévues par le plan d'étude
du CEPM, aucune irrégularité ne pouvait être relevée quant à la procédure
d'évaluation du TPA de l'intéressé.
Par écriture du 13 janvier 2013, le recourant a
développé ses griefs en lien avec la procédure d'évaluation, soutenant
notamment, s'agissant du déroulement de l'examen oral, que les experts ne devaient
en aucun cas interrompre ou perturber le candidat durant son exposé ni émettre
de jugement de valeur avant la fin du temps alloué, et qu'ils devaient rédiger
chacun un rapport personnel et indépendant sur les questions posées, les
réponses apportées et la note attribuée - laquelle ne devait pas être convenue.
Cela étant, l'intéressé requérait la production des dossiers complets relatifs
à ses examens respectifs pour les années 2010, 2011 et 2012.
Invitée à participer à la procédure en qualité
d'autorité concernée, la Commission de qualification pour les forestiers-bûcherons
a produit l'ensemble des épreuves d'examens pour les années en cause, se
référant pour le reste à la teneur de ses déterminations du 16 juillet 2012
(cf. let. E supra)
Egalement invité à se déterminer, le CFPF a produit
son dossier, renvoyant pour le reste aux motifs figurant dans la décision
attaquée.
Dans ses observations complémentaires du 28 avril
2013, le recourant, se référant à un "règlement fédéral d'apprentissage
contraignant", s'est en substance plaint du fait que les pièces produites
ne permettaient pas de reconstituer le déroulement de l'examen, qu'il n'y avait
qu'un expert et que les notes étaient convenues à deux, qu'il n'y avait pas de
taxonomie des prestations ni de constatations des lacunes par les experts, respectivement
qu'il avait été déstabilisé par des questions "intempestives, insultantes
et brutales" et n'avait dès lors pas pu terminer sa présentation. Le
recourant précisait ses conclusions en ce sens principalement que les "branches
échouées" lors de la session d'examens litigieuse étaient annulées et répétées,
dans un délai raisonnable pour leur préparation, ceci avec des experts n'ayant
pas fonctionné à l'occasion de ses trois tentatives précédentes.
Par écriture du 23 mai 2013, l'autorité intimée a en
particulier relevé que le règlement auquel se référait le recourant avait été
abrogé et remplacé par l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale
de forestier-bûcheron du 1er décembre 2006, dont les dispositions
étaient passablement différentes; dès lors que la formation de l'intéressé
était exclusivement régie par cette nouvelle ordonnance, il n'y avait pas lieu
d'apprécier si la procédure d'examens litigieuse respectait les exigences
contenues dans l'ancien règlement.
Le recourant a encore développé ses moyens par
écriture du 26 juin 2013, se référant notamment aux exigences découlant du
"plan de formation" en matière de "Culture générale".
A la requête du tribunal, l'autorité intimée a
produit le 23 décembre 2013 le "Plan d'Etude Ecole" du CEPM.
Egalement interpellé, le CFPF a produit le 9 janvier 2014 le "Règlement
interne sur le TPA" du CEPM.
Dans ses déterminations finales du 14 février 2014,
le recourant a en particulier relevé que le rapport concernant son TPA présenté
en 2012 n'avait été rédigé que par un expert et que ce rapport ne permettait
pas de reconstituer le déroulement de l'examen, étant en outre précisé notamment
ce qui suit:
"Comme invoqué précédemment,
le maître CG a déclaré, devant toute la
classe lorsque je suis venu au cours, nouvelle volée, après mon premier échec «
qu'est-ce que vous f… là? » ce qui est
un ordre d'expulsion pédagogique de très haut niveau et que le SERFI [recte: SEFRI]
devrait aussi évaluer.
[…]
La lecture des jugements portés de
ce document montre une hargne inextinguible à mon égard et sont maladivement
excessifs, inéquitables et les faits relatés sont à la limite de la calomnie.
En particulier les actes de
remises des « versions informatiques » du travail sont simplement mensongers.
Elles ont toutes été remises dans les délais, certaines par poste recommandée
ou au secrétariat du fait de mon exclusion illégitime par le maître CG.
Ce que l'expert appelle « version
informatique » (néologisme imprécis) est en fait un support solide de données
d'un fichier texte ou PDF ou encore d'une impression du document.
Le style de ce rapport porte en
lui et décrit clairement les symptômes des pensées de l'expert. La suspicion
légitime invoquée dans le recours est ainsi démontrée."
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative
- LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable
par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Il convient en premier lieu de définir précisément l'objet de la
contestation, respectivement l'objet du litige.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans
cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être
déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1;
ATF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1).
L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente
est le rapport juridique qui constitue - dans le cadre de l'objet de la
contestation déterminé par la décision -, d'après les conclusions du recours,
l'objet de la décision effectivement attaqué. L'objet de la contestation et
l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision administrative est
attaquée dans son ensemble; en revanche, les rapports juridiques non litigieux
sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet
du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2; ATF 2C_777/2009 du 21 avril 2010
consid. 1.1).
b) En l'espèce, l'objet de la contestation tel que
circonscrit par la décision attaquée porte sur l'échec définitif prononcé à
l'encontre du recourant compte tenu de ses résultats à l'occasion de la session
d'examens de fin d'apprentissage 2012. Dans cette mesure, les griefs de
l'intéressés portant sur ses résultats lors des sessions d'examens précédentes
échappent à l'objet de la contestation, et ne sauraient dès lors être examinés
dans le cadre de la présente procédure; il appartenait en effet au recourant,
le cas échéant, de contester en temps utile les échecs prononcés à son encontre
en 2010 respectivement en 2011, échecs qui ont désormais acquis force de chose
décidée.
C'est le lieu de préciser que si le recourant entendait
invoquer un manque d'impartialité (ou une apparence de partialité) de la part
de Z.________ - lequel a fonctionné comme expert dans l'évaluation des TPA
respectifs qu'il a présentés à l'occasion des trois sessions d'examens en cause
-, en raison par hypothèse de l'existence d'une inimité personnelle entre ce
dernier et lui-même (cf. art. 9 let. e LPA-VD), il lui appartenait de requérir
la récusation de l'intéressé avant la tenue de l'examen
(cf. art. 10 al. 2 LPA-VD); en renonçant à présenter une telle requête en temps
utile - et indépendamment même des chances de succès de celle-ci, qui n'ont pas
à être examinées ici -, le recourant a accepté, de manière tacite, que l'expert
exerce ses fonctions, et ne saurait dès lors, sous l'angle de la bonne foi, se
prévaloir a posteriori d'un prétendu motif de récusation (cf. arrêt
GE.2011.0030 du 5 juillet 2011 consid. 4b et les références).
c) Quant à l'objet du litige, il résulte des
conclusions du recourant telles que précisées dans son écriture du 28 avril
2013.
qu'il requiert l'annulation et la répétition des "branches
échouées" à l'occasion de la session d'examens 2012. Il s'impose toutefois
de constater que l'intéressé ne conteste aucunement les notes qui lui ont été
attribuées dans le domaine des "Connaissances professionnelles" - lequel
se compose de quatre examens écrits, de sorte que ses allégations générales
concernant les exigences en matière d'examens oraux ne sauraient être
interprétées en ce sens qu'il remettrait en cause les résultats obtenus dans ce
domaine. Au vrai, il apparaît que les griefs du recourant ne portent en
définitive que sur l'examen de "Culture générale", singulièrement sur
le déroulement de l'examen et les notes qu'il a obtenues dans le cadre du TPA
qu'il a présenté dans cette matière; c'est dès lors sur ce seul point que porte
l'objet du litige tel que circonscrit par la décision attaquée.
3.
a) Aux termes de l'art. 63 al. 1 Cst., la Confédération légifère sur la
formation professionnelle. Dans ce cadre, la loi fédérale du 13 décembre 2002
sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) régit notamment la formation
professionnelle initiale (art. 2 al. 1 let. a), laquelle, lorsque sa durée est
de trois ou quatre ans, s'achève en règle générale par un examen de fin
d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité (art. 17 al.
3). Selon l'art. 19 LFPr, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche
et à l'innovation (SEFRI) - lequel est né du regroupement, dès le 1er
janvier 2013, de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT) et du Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche
(SER) - édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle
initiale; il le fait à la demande des organisations du monde du travail ou, au
besoin, de son propre chef (al. 1). Les ordonnances sur la formation fixent en
particulier les procédures de qualification, les certificats délivrés et les
titres décernés (al. 2 let. e). S'agissant des procédures de qualification, certificats
et titres (Chapitre 5, Section 1, art. 33 à 36), la LFPr précise notamment que
les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par
une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification
reconnues par le SEFRI (art. 33); le Conseil fédéral fixe les conditions
relatives aux procédures de qualification (art. 34 al. 1, 1ère
phrase). Dans ce cadre et d'une façon générale, il résulte de l'art. 65 LFPr
que le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution de la loi, à moins
que celle-ci n'en dispose autrement (al. 1); il peut déléguer au DEFR ou au
SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions (al. 2).
Se fondant sur la délégation de compétence de l'art.
65.
al. 1 LFPr, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur
la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101), précisant notamment le contenu
des ordonnances sur la formation professionnelle (art. 12) et arrêtant
différentes conditions en lien avec les procédures de qualification,
certificats et titres (Chapitre 5, art. 30 à 39); il résulte en particulier de
l'art. 35 OFPr que l'autorité cantonale engage des experts qui font passer les
examens finaux de la formation professionnelle initiale (al. 1, 1ère
phrase) et que les experts consignent par écrit les résultats obtenus par les
candidats ainsi que les observations qu'ils ont faites au cours de la procédure
de qualification, y compris les objections des candidats (al. 2).
b) En application notamment des art. 19 LFPR et 12
OFPr, l'OFFT (actuellement le SEFRI; cf. consid. 3a) a édicté le 1er
décembre 2006 une ordonnance sur la formation professionnelle initiale de forestière-bûcheron/forestier-bûcheron
avec certificat fédéral de capacité. S'agissant spécifiquement de
l'enseignement de la culture générale, l'art. 12 de cette ordonnance prévoit
qu'est applicable l'ordonnance du 27 avril 2006 de l'OFFT concernant les conditions
minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle
initiale (Ordonnance CG), en vigueur depuis le 1er mai 2006 (art. 20
Ordonnance CG).
L'ordonnance CG - qui réglemente l'enseignement de
la culture générale dispensé dans toutes les formations professionnelles
initiales (art. 1 al. 1) - prévoit en particulier un plan d'études cadre (PEC),
formulant notamment les conditions de base concernant l'organisation de
l'enseignement en culture générale et la détermination des thèmes contenus dans
le plan d'études école (art. 4), ainsi qu'un plan d'études école (PEE),
concrétisant le PEC et contenant en particulier des dispositions d'exécution de
l'école professionnelle concernant la planification, l'exécution, l'évaluation
et l'assurance-qualité de la procédure de qualification (art. 5 al. 1 et al. 3);
les cantons règlent l'édiction des plans d'étude école et veillent à leur
qualité (art. 5 al. 5).
La procédure de qualification fait l'objet de la Section
3.
(art. 6 à 14) de l'Ordonnance CG; il en résulte en particulier ce qui suit:
"Art. 7 Domaines
partiels
Le domaine de qualification «
culture générale » comprend les domaines partiels suivants:
a. dans la formation
initiale de trois ans et quatre ans:
1.
la note d'école,
2.
le travail personnel
d'approfondissement,
3.
l'examen final;
[…]
Art. 8 Note finale
1.
La note finale
relative à la procédure de qualification en culture générale correspond à la
moyenne arithmétique, arrondie à la première décimale, des notes des domaines
partiels énumérés à l'art. 7.
[…]
Art. 10 Travail
personnel d'approfondissement
1.
Le travail personnel
d'approfondissement est fourni dans la dernière année de la formation
professionnelle initiale.
[…]
4.
Sont évalués le
processus d'élaboration, le produit final et la présentation du travail
personnel d'approfondissement.
5.
Le plan d'étude école
règle la procédure et les critères d'évaluation.
6.
Une personne en
formation n'est pas admise à l'examen final si elle ne dépose pas de travail
personnel d'approfondissement.
Art. 11 Examen final
[…]
3.
[L'examen final] peut se dérouler par oral ou
par écrit.
4.
Le plan d'étude école
règle la procédure à suivre.
[…]
Art. 13 Répétitions
1.
Il est possible de
répéter deux fois la procédure de qualification.
2.
Si la personne en formation
qui souhaite repasser l'examen final ne fréquente plus l'école professionnelle
ou la fréquente à nouveau durant moins d'une année, ce sont la note d'école et
la note du travail personnel d'approfondissement qui comptent.
3.
Si la personne en
formation répète l'enseignement de la culture générale pendant au moins une
année supplémentaire, seules les nouvelles notes obtenues comptent pour le
calcul de la note d'école."
Se fondant sur l'art. 4 de l'Ordonnance CG, l'OFFT a
également édicté un Plan d'étude cadre (PEC) pour l'enseignement de la culture
générale, entré en vigueur le 1er mai 2006. S'agissant des
conditions minimales en matière de procédure de qualification, ce plan renvoie
à la section 3 de l'ordonnance CG (ch. 3.3), étant pour le reste rappelé que le
PEE, qui concrétise le PEC au niveau de l'école professionnelle, détermine
notamment la procédure de qualification (ch. 3 in initio).
c) Au niveau cantonal, la loi vaudoise du 9 juin
2009.
sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01) règle l’application
dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur la formation
professionnelle et institue des dispositions complémentaires de droit cantonal
relatives à la formation professionnelle (art. 1). S'agissant des procédures de
qualification, l'art. 62 LVLFPr prévoit qu'elles sont organisées par le
département en application des dispositions prévues par les ordonnances
fédérales sur la formation professionnelle (al. 1); le règlement d'application
de la LVLFPr, du 30 juin 2010 (RLVLPFr; RSV 413.01.1), précise les modalités
(al. 5).
Dans ce cadre, l'art. 98 RLVLPFr prévoit que le
département constitue chaque année des commissions de qualification par
profession (al. 1), lesquelles ont pour mission (al. 3) d’organiser les examens
de fin d’apprentissage (let. a), de surveiller les examens (let. b), de statuer
sur les résultats des examens (let. c), de vérifier le niveau d’exigence et la
qualité de la procédure de qualification (let. d) et de veiller au respect des
exigences des ordonnances de formation (let. e).
d) En application de l'art. 5 de l'Ordonnance CG
(cf. consid. 3b supra), le CEPM a édicté un Plan d'études école (PEE)
consacré à l'Enseignement de la Culture Générale; figure en fin de ce plan,
dans sa version communiquée au tribunal le 23 décembre 2013 par l'autorité
intimée (intitulée "Plan d'étude école 2010"), copie d'un courrier
électronique du DFJC du 19 juin 2008 portant approbation du PEE (ainsi que du
Règlement interne sur le TPA auquel il sera fait référence ci-après). Il en
résulte en particulier ce qui suit:
"2.2.4 Travail personnel
d'approfondissement
[…]
L'organisation
générale, la planification, l'élaboration, la rédaction et l'évaluation du TPA
font l'objet d'un Règlement interne sur le Travail personnel
d'approfondissement, approuvé par la Conférence des maîtres ECG de notre école.
C'est sur cette
base réglementaire que les points ci-dessus sont traités de manière détaillée
dans le Guide méthodique pour le Travail personnel d'approfondissement,
document actualisé chaque année.
[…]
1) Organisation
générale
Le TPA est
obligatoire; il est fourni dans la dernière année de la formation
professionnelle initiale (Ordonnance CG, art. 10, al. 1). […] La date de remise du TPA doit être
inscrite par chaque candidat dans son carnet de travail, puis contresignée par
l'employeur et le représentant légal (pour les candidats mineurs).
2) Planification
Le TPA
s'organise principalement en classe ou dans l'enceinte de l'école pendant les
cours CG; la durée consacrée à ce travail est comprise entre 36 et 45 leçons,
réparties sur le premier semestre de l'année terminale.
[…]
4) Evaluation
Le TPA fait
l'objet d'une évaluation du processus d'élaboration (note de planification), du
produit final (note du dossier personnel) et de la présentation du travail
(note de présentation orale) (Ordonnance CG,
art. 10, al. 4).
[…]
Conformément
aux dispositions fédérales, qui prévoient que le plan d'études école règle la
procédure et les critères d'évaluation (Ordonnance CG, art. 10, al. 5), chaque
enseignant doit remplir un procès-verbal validé par la conférence des maîtres;
ce PV contient une liste des critères d'évaluation, ainsi que la méthode de
calcul de la note finale du TPA.
Le produit
final (dossier personnel) et la présentation du travail (présentation orale)
doivent être évalués par un examinateur (en principe l'enseignant CG qui a
suivi l'élaboration du TPA), en collaboration avec un expert (un autre
enseignant CG, qui peut être choisi au sein de notre école).
5) Méthode de calcul
La note finale
est composée de la moyenne arithmétique (arrondie à la demie) de la note de la
planification arrondie à la demie (coefficient 1), de la note du produit final
(dossier personnel) arrondie à la demie (coefficient 2) et de la note de
présentation du travail (présentation orale) arrondie à la demie (coefficient
1). […]
6) Répétition
Le candidat en
échec en ECG dont le TPA a été jugé insuffisant peut présenter un nouveau
travail personnel qui fera l'objet d'une nouvelle évaluation. Dans le cas
contraire, la note du TPA initial est reprise dans le calcul de la note finale
de culture générale.
[…]
2.2.6
Examens
[…]
2) Examen
final
[…]
b) Evaluation
L'examen final
doit être évalué par un correcteur (en principe l'enseignant CG), puis
supervisé par un expert (un autre enseignant CG, qui peut être choisi au sein
de notre école).
[…]
d) Répétition
Le candidat en
échec au CFC, y compris en ECG, doit dans tous les cas repasser l'examen
individuel standardisé. Il peut:
○ repasser l'examen final sans fréquenter l'école
professionnelle. Dans ce cas, il est tenu compte des anciennes notes d'école et
du TPA;
○ repasser l'examen final en fréquentant l'école
professionnelle durant l'année complète. Dans ce cas, seules les nouvelles
notes comptent (notes d'école de la dernière année et du TPA)."
Quant au Règlement interne sur le TPA auquel il est
fait référence à l'art. 2.2.4 de ce PEE, dans sa teneur en vigueur telle que
modifiée le 28 juin 2011 par la Conférence des maîtres du CEPM, il prévoit en
particulier ce qui suit:
"Evaluation
Art. 5
1.
Le TPA fait l'objet d'une
évaluation à parts égales dans les domaines Société et Langue et
communication. Une note, arrondie à la demie, représentant la moyenne de
l'évaluation des deux domaines, est attribuée au dossier personnel écrit (note
du dossier personnel; cf. art. 18). Une note, arrondie à la demie,
représentant la moyenne de l'évaluation des deux domaines, sanctionne la
présentation orale du travail (note de présentation orale; cf. art.
20). […]
2.
La note du TPA correspond à
la moyenne arithmétique, arrondie à la demie, de la note du dossier personnel
et de la note de présentation orale.
[…]
3.
Le TPA est évalué par
l'enseignant CG de la personne en formation, en collaboration avec un expert
agréé par la direction.
Droit de l'enseignant
Art. 6
1.
L'enseignant CG exerce un
droit de regard sur le sujet choisi par chacune des personnes en formation de
sa classe. Il peut notamment refuser un projet qui ne correspondrait pas aux
objectifs fixés aux articles 3 et 4.
[…]
Guide méthodique
Art. 8
Dans l'élaboration de son TPA, la
personne en formation doit respecter les directives contenues dans le Guide méthodique pour le Travail personnel d'Approfondissement
(ci-après Guide méthodique) qui lui
est remis en début d'année scolaire terminale.
Lieu de travail
Art. 9
1.
Le TPA s'élabore
principalement en classe ou dans l'enceinte de l'école (bibliothèque, salle
d'informatique ou autres locaux) pendant les cours CG.
[…]
Planification
Art. 11
1.
La période comprise entre la
rentrée scolaire et la 12ème semaine de cours est consacrée à
l'élaboration du TPA.
2.
L'enseignant CG décide de
l'organisation hebdomadaire et adapte le temps consacré à la réalisation du
TPA en fonction de la planification prévue par chaque personne, en respectant
les délais fixés à l'art. 12.
3.
L'enseignant CG assure le
suivi régulier des travaux de chaque personne en formation pendant les
périodes d'enseignement. […]
4.
Il vérifie ensuite
régulièrement avec chaque personne en formation l'avancement de son TPA et
contrôle son journal de bord.
5.
Lors du bilan intermédiaire,
il reçoit les documents attestant du travail concret réalisé jusque là, qu'il
classe pour archivage et comparaison avec le dossier final remis.
Délais
Art. 12
1.
Les délais suivants doivent
être impérativement respectés:
- Semaine 1
de cours: remise à chaque personne en formation du Guide méthodique et
communication des critères de validation du TPA.
- Semaine 2
de cours: communication à l'enseignant CG du sujet choisi; aucun changement
de sujet n'est admis après la semaine 4.
- Semaine 3
de cours: remise du projet de TPA à l'enseignant CG.
- Semaine 7
de cours: présentation du travail concret réalisé jusque là à l'enseignant CG
(bilan intermédiaire).
- Semaine 12,
le jour des cours CG à 17h00 au plus tard: remise du dossier personnel
(document écrit). En principe, aucun envoi par la poste n'est admis, sauf
pour les cas prévus à l'article 15.
[…]
Structure du dossier personnel
Art. 13
1.
Le dossier personnel (document
écrit) doit comporter un minimum de 25'000 caractères (espaces non compris).
Il doit être dactylographié et comprendre une page de titre ainsi que des
illustrations légendées.
[…]
4.
Afin de vérifier la
conformité du dossier personnel et combattre le plagiat, une copie numérique
du TPA est obligatoirement remise et fait l'objet d'un contrôle; elle peut
être soumise à la vérification d'un logiciel anti-plagiat.
[…]
Remise du dossier personnel
Art. 14
1.
L'original, une copie
lisible et une copie numérique sur CD ou clé USB (en format Word) du dossier
personnel sont remis à l'enseignant CG le jour des cours CG de la semaine
12.
à 17h00 au plus tard.
2.
En cas d'empêchement, la
personne en formation est autorisée à:
- faire déposer -
dans le même délai - son dossier au secrétariat (sous enveloppe adressée à
l'enseignant CG);
- envoyer - dans
le même délai - son dossier personnel au secrétariat de l'école (le cachet
d'un office postal suisse faisant foi). La personne en formation doit être en
mesure de prouver l'envoi par la poste.
[…]
Remise hors délai
Art. 15
1.
La personne en formation qui
ne remet pas son dossier dans le délai et aux conditions fixées à l'article
14.
peut encore le faire durant la semaine suivante, mais en étant sanctionnée
de la note maximale « 20 » pour son dossier personnel.
2.
Après cet ultime délai, la
personne en formation qui n'aurait pas rendu son dossier personnel perd le
droit de participer à la présentation orale de son TPA. De plus, elle n'est
pas admise à l'examen final de culture générale (Ordonnance CG art. 10 al. 6).
[…]
Exceptions
Art. 16
1.
L'article 15 ne s'applique pas si la personne
en formation se trouve dans un cas de force majeure.
[…]
Note du dossier personnel
Art. 18
1.
L'enseignant CG corrige, en
collaboration avec l'expert, puis ils évaluent ensemble les dossiers des
personnes en formation de la classe, conformément aux consignes du PEC.
2.
Pour chaque candidat,
l'enseignant CG rédige un procès-verbal du dossier personnel, selon les
directives fixées dans le Guide méthodique.
3.
Ce procès-verbal est
discuté, puis signé par l'enseignant CG et l'expert.
Note de présentation orale
Art. 20
1.
L'enseignant CG mène, en
collaboration avec l'expert, puis ils évaluent ensemble la présentation orale
de chacune des personnes en formation de la classe, conformément aux
consignes du PEC.
2.
Pour chaque candidat,
l'enseignant CG rédige un procès-verbal de présentation orale, selon les
directives fixées dans le Guide méthodique.
3.
Ce procès-verbal est
discuté, puis signé par l'enseignant CG et l'expert."
e) Selon la jurisprudence, le tribunal s'impose une
certaine retenue lorsqu'il est appelé à connaître de griefs relatifs à
l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens
scolaires, universitaires ou professionnels. Déterminer la capacité d'une
personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose en effet des
connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs
sont en principe à même d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors
à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir
d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des
considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement
insoutenables; le choix et la formulation des questions, le déroulement de
l'examen et surtout l'appréciation des connaissances d'un étudiant ou d’un
candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les
critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables
ou à tout le moins fortement critiquables (cf. arrêt GE.2013.0037 du 6 novembre
2013.
consid. 4a; arrêt GE.2013.0125 du 17 septembre 2013 consid. 2 et les
références).
La retenue dans le pouvoir d'examen que s'impose le
tribunal n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des
prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste
l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de
vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés
avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel; dans ce cadre, les
questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon
dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (arrêt GE.2013.0037 précité,
consid. 4a et les références).
e) En l'espèce, il convient de relever d'emblée que
le seul fait que le recourant ait échoué à trois reprises avec une moyenne
générale (arrondie) de 3.9 ne saurait en tant que tel suffire à faire douter du
bien-fondé de l'appréciation de ses résultats lors des différentes sessions
d'examens en cause, quoi qu'il en dise. On constate au demeurant que les échecs
successifs de l'intéressé ne sont pas dus exclusivement aux notes respectives
qui lui ont été attribuées en "Culture générale"; il apparaît en
particulier que le recourant n'a jamais obtenu une note suffisante dans le
domaine des "Connaissances professionnelles", domaine dans lequel ses
résultats n'ont cessé de décliner (cf. let. B supra). S'agissant de
l'échec définitif litigieux, on ne saurait dès lors considérer, à l'évidence,
que la seule note obtenue en "Culture générale" (3.2) aurait suffi à
le faire "basculer de la réussite vers l'échec", alors même qu'il a
obtenu une note encore inférieure dans le domaine des "Connaissances
professionnelles" (3.0) - note dont on a déjà relevé qu'elle n'était pas
contestée (cf. consid. 2b) - lors de la session d'examens en cause.
En outre, l'allégation du recourant selon laquelle l'évaluation
de son TPA aurait dû faire l'objet d'une évaluation par deux experts n'étant
pas enseignants dans la branche examinée ne résiste manifestement pas à
l'examen. Ni les directives auxquelles l'intéressé se réfère - dont certaines
ne sont au demeurant pas applicables à son cas, qui est exclusivement régi par
le nouveau droit dès lors qu'il a entamé sa formation postérieurement au 1er
janvier 2007 (cf. art. 26 al. 1 et 27 al. 1 de l'ordonnance de l'OFFT sur la
formation professionnelle initiale de forestière-bûcheronne/forestier-bûcheron
avec CFC) - ni la jurisprudence dont il se prévaut (notamment la Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération; JAAC) n'imposent d'une façon
générale une telle procédure; bien plutôt, il résulte en substance des différentes
normes applicables rappelées ci-dessus que les procédures de qualification sont
fixées par les ordonnances sur la formation (cf. art. 19 al. 2 let. e LFPr),
que l'Ordonnance CG, à laquelle renvoie l'ordonnance sur la formation
professionnelle initiale de forestière-bûcheron/forestier-bûcheron avec CFC
s'agissant de l'enseignement de la "Culture générale" (art. 12),
prévoit que la procédure et les critères de d'évaluation du TPA sont réglés par
le PEE
(art. 10 al. 5; s'agissant de l'examen final, cf. art. 11 al. 4) et qu'aux
termes du PEE édicté par le CEPM, le produit final et la présentation orale du TPA
doivent être évalués par un examinateur, en principe l'enseignant CG qui a
suivi l'élaboration du travail en cause, en collaboration avec un expert, soit
un autre enseignant qui peut être choisi au sein de cette école (art. 2.2.4 ch.
4.
PEE; cf. ég. art. 5 al. 3 du Règlement interne sur le TPA et, s'agissant de
l'examen final, art. 2.2.6 ch. 2 let. d PEE). On relèvera dans ce cadre que le
fait que l'enseignant fonctionne comme examinateur à l'occasion de l'examen
final n'apparaît aucunement insolite; ainsi le Manuel pour expertes et
experts aux procédures de qualification de la formation professionnelle
initiale établi par l'Institut Fédéral des Hautes Etudes en Formation Professionnelle
(IFFP) prévoit-il expressément que "les expertes ou les experts […] sont
les représentantes et les représentants officielle-s de l’administration
cantonale" et que, "pour cette raison, des personnes déjà engagées
dans la formation professionnelle initiale (p. ex. membres du corps enseignant
des écoles professionnelles ou formatrices professionnelles et formateurs
professionnels dans les cours interentreprises) doivent également être nommées
de façon explicite à cette fonction".
Dans le même sens et quoi qu'en dise le recourant,
il n'est pas prévu que l'examinateur et l'expert seraient tenus d'établir des
rapports distincts et d'évaluer séparément les prestations des candidats; bien
plutôt, tant le dossier personnel que la présentation orale doivent être
évalués par un examinateur "en collaboration avec un expert" (cf.
art. 2.2.4 ch. 4 PPE; art. 5 al. 3, 18 al. 1 et 20 al. 1 du Règlement interne
sur le TPA), les procès-verbaux ad hoc devant être rédigés par
l'enseignant CG (art. 18 al. 2 et 20 al. 2 du Règlement interne sur le TPA),
respectivement discutés et signés par l'enseignant CG et l'expert (art. 18 al.
3.
et 20 al. 3 du Règlement interne sur le TPA). En l'occurrence, il s'impose de
constater que le procès-verbal "Evaluation du TPA" a été signé le 2
avril 2012 tant par l'enseignant CG que par l'expert. On peut certes s'étonner,
sous l'angle formel, que l'expert n'ait pas signé le rapport "TPA 2012 M. X.________"
- fût-ce a posteriori, si l'intéressé était "en vacances" le
30.
avril 2012 lorsque ce rapport a été rédigé et signé par l'enseignant CG (cf.
let. C supra). Dès lors que le procès-verbal "Evaluation du
TPA" dûment signé le 2 avril 2012 y renvoie expressément (en tant
qu'annexe) et fait pour le reste état notamment des notes attribuées au
recourant, on peut toutefois considérer comme établi que le contenu du rapport "TPA
2012.
M. X.________" a bel et bien été discuté lors de la rédaction de ce
procès-verbal entre l'expert et l'enseignant CG, et qu'il a été "mis au
propre" postérieurement par ce dernier - étant précisé que le recourant
n'établit pas ni même ne soutient que la teneur de ce rapport ne correspondrait
pas aux constatations et à l'appréciation de l'expert; dans ces conditions, l'absence
de signature de ce dernier sur ce document, quelque regrettable qu'elle soit,
ne saurait suffire à elle seule à remettre en cause le bien-fondé des remarques
qui y figurent (bien-fondé qui sera pour le reste apprécié ci-après).
f) Cela étant, il convient de distinguer les griefs
du recourant en tant qu'ils portent sur la note attribuée au dossier personnel
écrit et sur celle attribuée à la présentation orale (au sens de la distinction
opérée par l'art. 5 al. 1 du Règlement interne sur le TPA).
aa) S'agissant du dossier personnel écrit, l'enseignant
et l'expert ont attribué une note de 2 à l'intéressé, relevant sous la rubrique
"Remarques" du procès-verbal "Evaluation du TPA":
"art. 13 [recte: 14] pas respecté car pas de copie informatique
reçu durant la semaine 12". Il est notamment précisé à cet égard dans le
rapport "TPA 2012
M. X.________" (reproduit sous let. C supra) qu'en l'absence de
version informatique, il n'a pas été possible de contrôler le nombre de
caractères et que "la note de 2 s'impose donc à l'écrit (art. 14 [recte:
15] du règlement du TPA)". Il est ainsi reproché au recourant de n'avoir
pas remis son dossier personnel dans le délai et aux conditions prévues par
l'art. 14 du Règlement interne sur le TPA, de sorte que la note attribuée ne
peut être supérieure à 2 (en application de l'art. 15 al. 1 de ce même
règlement).
Il s'impose de constater que le recourant n'établit
pas, ni même ne rend vraisemblable, qu'il aurait remis une copie numérique de son
travail dans le délai imposé. Dans ce cadre, il apparaît manifestement que la
notion de "copie informatique" à laquelle il est fait référence dans
le procès-verbal "Evaluation du TPA" (respectivement la notion de
"version informatique" à laquelle il est fait référence dans le
rapport "TPA 2012
M. X.________") renvoie sans équivoque à la notion de "copie
numérique sur CD ou clé USB" au sens de l'art. 14 al. 1 du Règlement
interne sur le TPA - on ne saurait à l'évidence suivre le recourant lorsqu'il
fait valoir dans sa dernière écriture du 14 février 2014 que la notion de
"version informatique" serait imprécise et comprendrait notamment une
version imprimée du document (cf. let. E supra); c'est le lieu de
relever que la remise d'une copie numérique du TPA a pour finalité de vérifier
la conformité du dossier personnel (s'agissant en particulier du nombre de
caractères) et de combattre le plagiat (cf. art. 13 al. 1 et al. 4 du Règlement
interne sur le TPA), ce que ne permet pas une version imprimée. Pour le reste, aucun
élément au dossier ne permet de considérer que l'intéressé n'aurait pu respecter
le délai en cause en raison d'un cas de force majeure (art. 16 du Règlement
interne sur le TPA) - lui-même ne le soutient du reste pas.
Dans ces conditions et en application de l'art. 15
al. 1 du Règlement interne sur le TPA, la note attribuée au dossier personnel
du recourant ne pouvait être supérieure à 2, faute pour l'intéressé d'avoir
remis une copie numérique de son travail en temps utile. Dès lors que c'est
précisément une telle note de 2 qui lui a effectivement été attribuée, on ne
saurait faire grief à l'enseignant CG et à l'expert de n'avoir pas complété les
différentes rubriques prévues dans le procès-verbal "Evaluation du
TPA" s'agissant de l'évaluation du dossier personnel - en définitive, le
recourant a en effet obtenu la meilleure note possible compte tenu du
non-respect de la procédure prévue par l'art. 14 du Règlement interne sur le
TPA. Dans cette mesure, la note contestée ne prête pas en tant que telle le
flanc à la critique - étant pour le reste précisé que la question du contexte général
dans lequel le TPA a été réalisé, compte tenu en particulier du fait que
l'intéressé n'a jamais fréquenté les cours durant l'année scolaire concernée,
sera examinée distinctement ci-après (consid. 3g).
bb) S'agissant de la note de présentation orale,
l'enseignant CG et l'expert ont retenu dans le procès-verbal "Evaluation
du TPA" que la prestation du recourant était "non exécuté[e], non
évaluable ou non exploitable" (soit le plus mauvais résultat, sur une
échelle de 1 à 6) tant s'agissant de la "Présentation du sujet" (correspondant
à la catégorie "Langue et communication") - à l'exception de la "Qualité
d'expression", pour laquelle l'intéressé s'est vu attribuer 3 points sur 6
- que s'agissant du "Niveau des connaissances" (correspondant à la
catégorie "Société"). Ils ont attribué au recourant une note de 2 dans
les catégories "Langue et communication" et "Société", soit
une note moyenne de 2 pour la présentation orale; ils ont pour le reste relevé
qu'à l'issue de la présentation orale, de nombreux documents et informations
avaient été demandés au recourant, lequel n'y avait jamais donné suite, et
renvoyé à un document annexé (soit le rapport "TPA 2012 M. X.________",
reproduit sous let. C supra).
Il résulte en substance de ce dernier rapport, en lien
avec l'examen oral, que le recourant n'avait pas préparé la présentation de son
TPA, qu'il a présenté de nombreuses lacunes en la matière - ne pouvant répondre
aux différentes questions qui lui étaient posées et ne connaissant pas la
définition de nombreux mots pourtant utilisés dans son travail -, qu'il a
adopté un comportement inadéquat et eu des propos déplacés, enfin qu'il n'a pas
donné suite en temps utile aux demandes de compléments d'information qui lui ont
été signifiés à l'issue de sa présentation (coordonnées téléphoniques et
adresses des personnes interviewées, table des matières du travail).
Le recourant ne conteste pas, à proprement parler,
l'existence des lacunes qui lui sont reprochées, à tout le moins pas
expressément - tout au plus indique-t-il à cet égard dans sa dernière écriture
du 14 février 2014 que les faits relatés dans ce rapport seraient "à la
limite de la calomnie", sans autre précision (sinon s'agissant de la
remise de la version informatique de son travail dans les délais; cf. let. D et
consid. 3f/aa supra). C'est le lieu de rappeler que l'intéressé a expressément
admis dans son courrier adressé le 26 juillet 2012 au DFJC qu'il ne s'était
"pas beaucoup investi dans le TPA", qu'il s'était "fait
aider" et que "de ce fait", il n'avait "pas pu répondre aux
autres questions" (cf. let. C supra) - étant précisé que le motif
qu'il avance pour expliquer son comportement, à savoir qu'il préférait
consacrer son énergie à d'autres branches et pensait que, dans la mesure où il
n'était pas en très bons termes avec l'expert, sa note ne serait dans tous les
cas pas supérieure à celle qu'il avait obtenue lors de sa première tentative,
ne saurait à l'évidence justifier un tel manque d'investissement.
S'il ne remet pas sérieusement en cause l'existence
des lacunes qui lui sont reprochées, le recourant soutient en revanche qu'il
aurait été interrompu et perturbé, respectivement déstabilisé par l'enseignant
CG et l'expert - ce dernier l'ayant notamment accusé d'emblée de tricherie. On
ne saurait exclure dans ce cadre que l'expert ait laissé entendre, voire
expressément relevé, que le recourant n'avait pas rédigé personnellement son
travail - étant rappelé que ce même expert avait déjà eu l'occasion d'évaluer les
précédents travaux présentés en 2010 et 2011 par l'intéressé; dans les
circonstances du cas d'espèce, une remarque de ce type, à supposer que son
existence soit établie, ne saurait en tant que telle suffire à faire douter du
bien-fondé de l'évaluation à laquelle il a été procédé, dès lors que le
recourant a admis qu'il s'était fait aider et qu'il a en outre été constaté, en
particulier, qu'il ne connaissait pas la définition de certains des mots
employés dans son travail. Quoi qu'il en soit, l'évaluation écrite par
l'enseignant CG et l'expert de la prestation orale de l'intéressé, telle
qu'elle ressort tant du procès-verbal "Evaluation du TPA" que du
rapport "TPA 2012 M. X.________", ne fait pas état de tricherie, et
la note attribuée n'est pas fondée sur un tel motif - mais bien plutôt, comme
déjà relevé, par les lacunes du recourant, par son comportement inadéquat,
respectivement par le fait qu'il n'a pas donné suite en temps utile à la
demande de compléments d'information qui lui a été signifiée à l'issue de la
présentation orale.
Pour le reste, le fait que le recourant ait été
interrompu ou se soit senti déstabilisé par les questions de l'expert ne
saurait en tant que tel suffire à remettre en cause le bien-fondé de
l'évaluation de sa présentation orale. Les examinateurs et autres experts disposent
en effet d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le
mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation, mais également le
choix ou la formulation des questions; la confusion qu'éveille une question
peut, dans certains cas, constituer l'une des finalités mêmes de l'épreuve,
voire permettre de tester la solidité des connaissances d'un candidat (cf.
Tribunal administratif fédéral, arrêt B-5267/2012 du 12 février 2013 consid.
6.2.1
et les références). Il apparaît pour le moins vraisemblable dans ce cadre
que la confusion ressentie par le recourant dans le cas d'espèce provenait
principalement de ses lacunes en la matière, lacunes dont on rappellera qu'il
les a expressément admises dans son courrier du 26 juillet 2012.
Dans ces conditions et compte tenu en particulier
des lacunes constatées dans la présentation orale du recourant - et ce dans une
mesure telle que sa prestation a été jugée "non exécuté[e], non évaluable
ou non exploitable" tant s'agissant de la "Présentation du sujet"
(à l'exception de la "Qualité de l'expression") que s'agissant du
"Niveau des connaissances", comme déjà relevé -, il n'apparaît pas
que l'enseignant CG et l'expert auraient excédé ou abusé de leur pouvoir
d'appréciation en attribuant la note (moyenne) de 2 à l'intéressé. Quoi qu'en
dise ce dernier, le tribunal considère dans ce cadre que la teneur du
procès-verbal "Evaluation du TPA" telle que complétée par les
constatations figurant dans le rapport "TPA 2012 M. X.________"
annexé est suffisante pour permettre de reconstituer le déroulement de l'examen
et son appréciation dans toute la mesure requise (cf. ATF 2C_463/2012 du 28
novembre 2012 consid. 2.1 et les références; arrêt GE.2010.0200 du 8 avril 2011
consid. 3a et les références), respectivement pour considérer que l'évaluation litigieuse
ne saurait être qualifiée d'insoutenable.
g) Si les notes attribuées au dossier personnel du
recourant et à sa présentation orale ne prêtent pas en tant que telles le flanc
à la critique, il reste à examiner si, d'une façon générale, la procédure
prévue en matière de qualifications a ¿é respectée - étant rappelé que l'autorité
de recours doit dans ce cadre examiner les griefs soulevés par l'intéressé avec
pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (consid. 3d).
Il n'est pas contesté que le recourant n'a jamais
fréquenté les cours durant l'année de formation 2011-2012 - ce point est
notamment mentionné dans le rapport "TPA 2012 M. X.________", étant
précisé que, dans cette mesure, les art. 6 et 9 du Règlement interne sur le TPA
ne sont pas respectés. L'intéressé soutient à cet égard qu'il lui aurait été
signifié durant l'année de formation 2010-2011, après quelques journées de
cours, qu'il n'avait plus besoin de les suivre (cf. son courrier au DFJC du 22
juillet 2012); dans sa dernière écriture du 14 février 2014, il expose dans le
même sens que lorsqu'il s'est rendu aux cours en cause après son premier échec,
l'enseignant CG lui aurait déclaré "qu'est-ce que vous f… là?", ce
qu'il assimile à un "ordre d'expulsion". S'il s'impose de constater
que la version des faits avancée par le recourant pour expliquer son absence ne
saurait être considérée comme établie sur la base de ses seules déclarations,
il convient de relever que ni l'autorité intimée ni les autorités concernées
n'ont expressément contesté qu'il lui aurait été signifié de ne plus venir aux
cours, à tout le moins qu'il n'était pas obligé de le faire.
Une telle absence aux cours de "Culture
générale" apparaît sinon incompatible, à tout le moins peu conciliable
avec les prescriptions du Règlement interne sur le TPA - lequel prévoit en
particulier que le TPA s'élabore principalement en classe ou dans l'enceinte de
l'école pendant les cours CG (art. 9 al. 1) et ce durant la période comprise entre
la rentrée scolaire et la 12ème semaine de cours (art. 11 al. 1),
l'enseignant CG décidant dans ce cadre de l'organisation du travail (art. 11
al. 2) et en assurant le suivi régulier (art. 11 al. 3 et al. 4), dans le
respect des délais impératifs prévus par l'art. 12. Il résulte dans ce cadre de
l'art. 13 de l'Ordonnance CG que si la personne en formation qui souhaite
repasser l'examen final ne fréquente plus l'école professionnelle ou la
fréquente à nouveau durant moins d'une année, ce sont la note d'école et la
note du travail personnel d'approfondissement qui comptent (al. 2); si elle
répète l'enseignement de la culture générale "pendant au moins une année",
seules les nouvelles notes comptent pour le calcul de la note école (al. 3).
Dans le même sens, l'art. 2.2.6 ch. 2 let. d du PEE prévoit que le candidat en
échec au CFC, y compris en "Culture générale", doit dans tous les cas
repasser l'examen final; pour le reste, il peut soit ne pas fréquenter l'école
professionnelle, auquel cas il est tenu compte des anciennes notes d'école et
du TPA, soit fréquenter l'école professionnelle "durant l'année
complète", auquel cas seules les nouvelles notes (d'école et de TPA)
comptent. En l'occurrence, le recourant n'a pas fréquenté l'école
professionnelle "pendant au moins une année", respectivement "durant
l'année complète", et ce ni en 2010-2011 ni en 2011-2012; il a ainsi
conservé son ancienne note d'école obtenue en 2010. Dans cette mesure, on ne
s'explique pas pour quel motif il a présenté un nouveau TPA durant les années
en cause nonobstant son absence aux cours et la reprise de son ancienne note
d'école, en violation des dispositions rappelées ci-dessus; en l'état, on
ignore en particulier si la présentation d'un nouveau TPA a été formellement
imposée à l'intéressé et dans quel contexte il a cessé de fréquenter les cours
- on ne saurait exclure d'emblée dans ce cadre qu'une dérogation aux règles
rappelées ci-dessus lui ait été octroyée, compte tenu par hypothèse du fait
qu'il avait obtenu une note d'école suffisante en 2010, dérogation dont
l'existence n'est toutefois mentionnée par aucune des parties.
Mais il y a plus. L'Ordonnance CG prévoit expressément
que doit être évalué, outre le produit final (écrit) et la présentation (orale)
du travail, le processus d'élaboration
(cf. art. 10 al. 4; cf. ég. art. 2.2.4 ch. 4 PEE qui évoque à cet égard une "note
de planification", respectivement art. 2.2.4 ch. 5 PEE s'agissant du
coefficient de la note en cause dans le calcul de la note finale du TPA). Or,
il s'impose de constater que cette exigence - qui apparaît au demeurant
également peu compatible avec la non-fréquentation des cours - n'a pas été
respectée dans le cas d'espèce. C'est le lieu de relever que le Règlement
interne sur le TPA, qui ne fait aucune mention d'une telle évaluation du
processus d'élaboration (cf. art. 5 al. 1 et al. 2, qui n'évoque dans ce cadre
que la note du dossier personnel et la note de présentation orale), ne saurait
s'écarter des dispositions prévues par l'Ordonnance CG sur ce point - dès lors
que la législation sur la formation professionnelle relève en premier lieu de
la compétence de la Confédération (art. 63 al. 1 Cst.), respectivement que les
procédures de qualification sont en premier lieu fixées par les ordonnances sur
la formation (art. 19 al. 2 let. e LFPr; cf. art. 49 al. 1 Cst et
Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. I, 3ème éd.,
Berne 2012, ch. 2.7 s'agissant de la hiérarchie des normes); uniquement fondé
sur la délégation de compétence de l'art. 2.2.4 du PEE - lequel apparaît
conforme à l'Ordonnance CG -, le règlement en cause ne saurait au demeurant pas
davantage s'écarter des grandes lignes prévues par ce dernier plan.
Cela étant, se pose la question des conséquences du
non-respect de la procédure de qualification telle qu'arrêtée par l'Ordonnance
CG, respectivement par le PEE; on ne saurait exclure d'emblée dans ce cadre que
le contexte dans lequel le recourant a cessé de fréquenter les cours de
"Culture générale" puisse avoir une incidence sur les conséquences en
cause, de sorte qu'un complément d'instruction sur ce point pourrait se
justifier. Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer
en premier lieu sur ces éléments, comme s'il était l'autorité de première instance
- au risque de priver le recourant d'une double instance -, et il ne lui
appartient pas davantage de reconstituer, comme s'il était l'instance
précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision
attaquée (cf. art. 42 let. c LPA-VD; arrêt GE.2012.0146 du 19 décembre 2012 consid.
2a et les références); il convient bien plutôt d'admettre le recours et
d'annuler la décision attaquée, charge à l'autorité intimée de rendre une
nouvelle décision après avoir procédé aux éventuelles mesures d'instruction
complémentaires utiles.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant retourné à
l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas perçu
d'émolument (cf. art. 49
al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD) ni alloué d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55
al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 1er octobre 2012 par le Département de
la formation, de la jeunesse et de la culture est annulée et le dossier de la
cause retourné cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 17 avril 2014
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin
2005.
sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.