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Décision

GE.2012.0192

CDAP - GE.2012.0192 - 2014-04-17 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE FORESTIERE, INSPECTION DES FORETS DU 5e, 18e et 22e AR

17 avril 2014Français55 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le ********, a entrepris dès le mois d'août 2007 un

apprentissage menant à l'obtention d'un CFC de forestier-bûcheron auprès de la

Commune de 2********.

B.

X.________ s'est présenté à la session d'examens de fin d'apprentissage en

2010 et a obtenu les résultats suivants:

Moyenne travaux pratiques I

4.5

Moyenne travaux pratiques II (sylviculture et

travaux forestiers)

3.8

Moyenne connaissances professionnelles

3.6

Moyenne d'enseignement professionnel

4.2

Culture générale

3.5

MOYENNE GENERALE

3.9

RESULTAT

ECHEC

X.________ s'est une nouvelle fois présenté à la

session d'examens de fin d'apprentissage en 2011 et a obtenu les résultats

suivants:

Travail pratique «

Récolte de bois »

4.5

Travail pratique « sylviculture et autres

travaux forestiers »

3.8

Connaissances professionnelles

3.3

Note d'expérience

4.2

Culture générale

3.5

MOYENNE GENERALE

3.9

RESULTAT

ECHEC

X.________ s'est encore présenté à la session

d'examens de fin d'apprentissage en 2012 et a obtenu les résultats suivants:

Travail pratique «

Récolte de bois »

4.5

Travail pratique « sylviculture et autres

travaux forestiers »

4.5

Connaissances professionnelles

3.0

Note d'expérience

4.2

Culture générale

3.2

MOYENNE GENERALE

3.9

RESULTAT

ECHEC

Ce dernier bulletin de notes a été communiqué le 29

juin 2012 à l'intéressé par la Direction générale de l'enseignement

postobligatoire (DGEP), étant précisé que, s'agissant de sa troisième

tentative, il en résultait un échec définitif.

C.

X.________ a formé recours par acte du 9 juillet 2012 contre ces résultats,

respectivement contre l'échec définitif en découlant, requérant notamment que

lui soient communiqués le détail de ses notes ainsi que les critères et

modalités d'évaluation s'agissant de la "Culture générale". Ce

recours a été transmis au Département de la formation, de la jeunesse et de la

culture (DFJC) comme objet de sa compétence.

Interpellée dans le cadre de cette procédure de

recours, la Commission de qualification pour les forestiers-bûcherons a en

substance relevé, par écriture du 16 juillet 2012, que l'échec subi par

l'intéressé était également dû à sa prestation insuffisante en matière de

"Connaissances professionnelles". Pour le reste, il était précisé que

les épreuves portant sur la "Culture générale" étaient mises en œuvre

par le Centre de formation professionnelle forestière (CFPF) du Service des

forêts, de la faune et de la nature (SFFN; depuis le 1er janvier

2013, les services compétents dans le domaine de l'environnement et de

l'énergie - notamment le SFFN - ont été réunis dans la Direction générale de

l'environnement [DGE]).

Egalement invité à se déterminer sur le recours, le

directeur du CFPF a précisé par courrier du 17 juillet 2012 le détail des notes

réalisées par X.________ en "Culture générale" pour les sessions 2010

et 2012, cette matière comprenant une note d'examen final (résultant de la

moyenne d'une note de "Langue et communication" [LC] et d'une note de

"Société" [DS]), une note de Travail personnel d'approfondissement

(TPA) et une note correspondant aux résultats obtenus en classe ("note

école"); il en résulte ce qui suit:

Note 2010

LC: 4.0

DS: 4.0

TPA: 2.5

Note école: 4.0

Note 2012

LC: 3.0

DS: 4.0

TPA: 2.0

Note école: 4.0 (reprise de 2010)

Etaient joints les rapports intitulés "TPA 2011

M. X.________" et "TPA 2012

M. X.________"; il résulte de ce dernier rapport, signé le 30 avril 2012

par l'enseignant de "Culture générale" (enseignant CG) Y.________ -

l'expert Z.________, qui était alors "en vacances" selon une note

manuscrite, n'ayant pas signé ce document -, en particulier ce qui suit

(reproduit tel quel):

"Rédaction du TPA

M. X.________ n'a jamais fréquenté

les cours durant l'année scolaire 11-12. A aucun moment il n'a demandé le guide

méthodique qui permet à l'apprenti de connaître les conditions cadres et les

délais, ainsi que les attentes vis-à-vis des personnes qui rendent le TPA. En

ce sens les articles 6 et 9 du règlement du TPA n'est pas respecté.

M. X.________ n'a jamais informer

l'enseignant ECG qu'il représentait un TPA, ni n'a demandé d'aide. En date du

20 décembre 2011 (date du timbre postal), le Centre de formation

professionnelle forestière reçoit deux copies papier de son TPA. Contrairement

à ce que le règlement du TPA impose à son article XX, la version informatique,

permettant de contrôler le nombre de caractères, ne se trouvait pas dans l'envoi

épistolaire.

La note de 2 s'impose donc à

l'écrit (art. 14 du règlement du TPA).

Examen oral […]

M. X.________ n'ayant pas pris le

soins de savoir comment se déroulait la défense orale de son TPA, il commence

en récitant maladroitement pendant 7 minutes et par cœur quelques dates

concernant l'histoire de la photographie.

Il motive son choix de TPA en

expliquant qu'il fait beaucoup de photographie et qu'il les travail sur son

ordinateur à l'aide du programme photoshop et qu'il est passionné de

photographie.

A la question de savoir s'il

connaît Henri-Cartier Bresson, il répond non qu'il n'en a jamais entendu parler.

A la question de savoir qu'elle

est la version de photoshop il utilise (cela apparaît en grand lorsque le

programme est lancé), il répond qu'il n'en sait rien

A la question de savoir qui est

l'éditeur de photoshop (cela apparaît en grand lorsque le programme est lancé),

il répond une nouvelle fois qu'il n'en sait rien.

A la question de savoir pourquoi

il a choisi d'illustré son texte avec la photo se trouvant à la page 5 de son

TPA, il répond qu'il ne sait pas vraiment pourquoi et ne comprend pas la photo

se trouve à cet endroit.

A la question de savoir pourquoi

il a choisi de questionner les personnes citées (profession, âge, etc.), d'où

il les connaissait, etc. il ne peut pas répondre et parle de vagues

connaissances.

Un comportement inadéquat et des

propos déplacés sont relevés chez M. X.________.

Par ailleurs M X.________ ne

connaît pas la définition de nombreux mots qui sont pourtant présent dans son

TPA. Exemple: sténopé, analogue, etc.

Le 02 avril 2012, durant l'examen

oral, l'enseignant demande à M. X.________ de lui faire part dans les meilleurs

délais afin qu'il puisse faire parvenir les éléments suivants:

-

une version informatique

-

les coordonnées téléphoniques et l'adresse des personnes interviewées

-

la table des matières

En date du 17 avril 2012 (date du

timbre postal), l'enseignant n'a reçu que la version informatique.

Décisions

Le TPA de M. X.________ n'est pas

un travail personnel mais un exposé incomplet sur la photographie. Il ne répons

pas aux demandes formulées dans le règlement et n'est pas déposé une version

informatique.

La défense orale du TPA de M. X.________

n'est pas vraiment préparée, indique clairement qu'il ne maîtrise pas son sujet

et est incapable de nous répondre. Malgré le délai accordé pour bénéficier d'un

complément rien n'est reçu.

Tenant compte des éléments

ci-dessus, l'expert et l'enseignant mettent les notes suivantes au TPA de M. X.________:

Ecrit: 2

Oral: 2

Note finale du TPA: 2"

Invité à se déterminer, X.________ a notamment

indiqué, par courrier du 22 juillet 2012, qu'il contestait le déroulement de l'examen

relatif à son TPA de "Culture générale", relevant dans ce cadre que

l'expert lui avait d'emblée déclaré qu'il avait triché et n'avait pas réalisé

personnellement le travail en cause, respectivement que, par ses interruptions,

l'expert ne l'avait pas laissé terminer son exposé (ce qui s'était d'ores et

déjà produit lors des sessions d'examens précédentes dans cette même matière);

il souhaitait ainsi pouvoir se présenter une nouvelle fois à l'examen de

"Culture générale" avec des experts "neutres". S'agissant

en outre de son absence aux cours, il précisait qu'après qu'il avait participé

à quelques journées, il lui avait été signifié qu'il n'avait "plus besoin

de venir les suivre". L'intéressé a encore développé ses arguments par

courrier du 26 juillet 2012, exposant en particulier ce qui suit:

"Il est vrai que les deux

dernières années, je ne me suis pas beaucoup investi dans le TPA et que je le

reconnais, me suis fait aider, afin de mettre mon énergie sur d'autres

branches. De ce fait, je n'ai pas pu répondre aux autres questions. D'autre

part, si je n'ai pas investi plus de temps là-dedans, c'est parce que, n'étant

pas en très bon terme avec l'expert, je me suis dit que de toute manière quoi

que je fasse, la note ne serai pas supérieure à celle reçue la première année

(voir ci-dessous).

Par contre, dans votre courrier,

il n'est fait mention que de deux TPA qui n'étaient pas bons, avec tout ce dont

je n'ai pas pu répondre. Pourquoi on ne parle pas de mon premier TPA sur

l'arbitrage, sur lequel j'avais passé 6 mois et dont c'était ma passion, comme

mon deuxième métier. […] Mon travail et

mes connaissances du domaine valaient bien plus que 2.5.

Comme déjà dit, si c'est mes notes

de cultures générales qui font que je n'ai pas la moyenne de 4, je souhaite

pouvoir refaire ces branches, avec des experts neutres et le cas échéant,

pouvoir présenter à nouveau mon TPA sur l'arbitrage, qui me tient beaucoup à

cœur."

Par décision du 1er octobre 2012, le DFJC

a rejeté le recours et maintenu la décision rendue le 29 juin 2012 par la DGEP,

retenant notamment ce qui suit (consid. IV):

"Tout d'abord, il faut

souligner que le recourant n'a, jusqu'à présent, jamais remis en cause ni les

évaluations des travaux pratiques des années précédentes ni le comportement de

l'expert lors des défenses orales passées. Les critiques qu'il formule

aujourd'hui par rapport aux évaluations de 2011 et de 2010 se révèlent par

conséquent tardives et sont donc irrecevables. Il n'y a pas lieu de prendre en

compte ces griefs.

En ce qui concerne la défense

orale d'avril 2012, le fait que l'expert ait fait savoir au recourant qu'il

pensait que son TPA avait été rédigé par une tierce personne ne constitue pas

un indice de partialité, ce d'autant moins que le recourant admet lui-même,

dans ses déterminations complémentaires du 26 juillet 2012, s'être fait aider.

En effet, il ressort des rapports transmis par la DGEP le 28 juillet 2012 par

le directeur du CFPF que le recourant s'est révélé incapable de répondre à la

plupart des questions pourtant en lien avec son TPA et qu'il ne connaissait pas

la définition de nombreux mots, quand bien même ces derniers figuraient dans le

corps dudit travail. Dans ces conditions, les reproches de l'expert et la note

attribuée à la prestation de

M. X.________ se révèlent fondées. Le recourant n'apportant aucun autre élément

probant à l'appui de ses soupçons de partialité dirigés contre l'expert, son

grief à cet égard ne peut qu'être écarté."

S'agissant par ailleurs de la moyenne obtenue par

l'intéressé en matière de "Culture générale", il était précisé que le

CFPF, qui ne disposait pas de son propre plan d'études dans ce domaine,

travaillait en étroite collaboration avec le Centre d'enseignement

professionnel de Morges (CEPM), de sorte qu'il convenait de se référer au plan

d'études de cet établissement.

D.

X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 31 octobre 2012,

concluant à son annulation. Se référant notamment aux directives de l’Office

fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), il a fait

valoir que tout examen devait faire l'objet de rapports de deux experts ne

pouvant être enseignants dans la branche examinée et que ces rapports devaient

faire état des questions posées au candidat, des réponses données par ce

dernier et d'une évaluation de ces réponses; il relevait en outre qu'il avait

échoué par trois fois avec "la même moyenne surprenante de 3.9",

respectivement que cette répétition était "plus qu'étonnante en matière

d'examens professionnels", et que l'on constatait "qu'une seule

note" - soit la note de "Culture générale" - "fai[sait]

basculer de la réussite vers l'échec".

Dans sa réponse du 10 décembre 2012, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée,

relevant en particulier qu'au vu des dispositions prévues par le plan d'étude

du CEPM, aucune irrégularité ne pouvait être relevée quant à la procédure

d'évaluation du TPA de l'intéressé.

Par écriture du 13 janvier 2013, le recourant a

développé ses griefs en lien avec la procédure d'évaluation, soutenant

notamment, s'agissant du déroulement de l'examen oral, que les experts ne devaient

en aucun cas interrompre ou perturber le candidat durant son exposé ni émettre

de jugement de valeur avant la fin du temps alloué, et qu'ils devaient rédiger

chacun un rapport personnel et indépendant sur les questions posées, les

réponses apportées et la note attribuée - laquelle ne devait pas être convenue.

Cela étant, l'intéressé requérait la production des dossiers complets relatifs

à ses examens respectifs pour les années 2010, 2011 et 2012.

Invitée à participer à la procédure en qualité

d'autorité concernée, la Commission de qualification pour les forestiers-bûcherons

a produit l'ensemble des épreuves d'examens pour les années en cause, se

référant pour le reste à la teneur de ses déterminations du 16 juillet 2012

(cf. let. E supra)

Egalement invité à se déterminer, le CFPF a produit

son dossier, renvoyant pour le reste aux motifs figurant dans la décision

attaquée.

Dans ses observations complémentaires du 28 avril

2013, le recourant, se référant à un "règlement fédéral d'apprentissage

contraignant", s'est en substance plaint du fait que les pièces produites

ne permettaient pas de reconstituer le déroulement de l'examen, qu'il n'y avait

qu'un expert et que les notes étaient convenues à deux, qu'il n'y avait pas de

taxonomie des prestations ni de constatations des lacunes par les experts, respectivement

qu'il avait été déstabilisé par des questions "intempestives, insultantes

et brutales" et n'avait dès lors pas pu terminer sa présentation. Le

recourant précisait ses conclusions en ce sens principalement que les "branches

échouées" lors de la session d'examens litigieuse étaient annulées et répétées,

dans un délai raisonnable pour leur préparation, ceci avec des experts n'ayant

pas fonctionné à l'occasion de ses trois tentatives précédentes.

Par écriture du 23 mai 2013, l'autorité intimée a en

particulier relevé que le règlement auquel se référait le recourant avait été

abrogé et remplacé par l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale

de forestier-bûcheron du 1er décembre 2006, dont les dispositions

étaient passablement différentes; dès lors que la formation de l'intéressé

était exclusivement régie par cette nouvelle ordonnance, il n'y avait pas lieu

d'apprécier si la procédure d'examens litigieuse respectait les exigences

contenues dans l'ancien règlement.

Le recourant a encore développé ses moyens par

écriture du 26 juin 2013, se référant notamment aux exigences découlant du

"plan de formation" en matière de "Culture générale".

A la requête du tribunal, l'autorité intimée a

produit le 23 décembre 2013 le "Plan d'Etude Ecole" du CEPM.

Egalement interpellé, le CFPF a produit le 9 janvier 2014 le "Règlement

interne sur le TPA" du CEPM.

Dans ses déterminations finales du 14 février 2014,

le recourant a en particulier relevé que le rapport concernant son TPA présenté

en 2012 n'avait été rédigé que par un expert et que ce rapport ne permettait

pas de reconstituer le déroulement de l'examen, étant en outre précisé notamment

ce qui suit:

"Comme invoqué précédemment,

le maître CG a déclaré, devant toute la

classe lorsque je suis venu au cours, nouvelle volée, après mon premier échec «

qu'est-ce que vous f… là? » ce qui est

un ordre d'expulsion pédagogique de très haut niveau et que le SERFI [recte: SEFRI]

devrait aussi évaluer.

[…]

La lecture des jugements portés de

ce document montre une hargne inextinguible à mon égard et sont maladivement

excessifs, inéquitables et les faits relatés sont à la limite de la calomnie.

En particulier les actes de

remises des « versions informatiques » du travail sont simplement mensongers.

Elles ont toutes été remises dans les délais, certaines par poste recommandée

ou au secrétariat du fait de mon exclusion illégitime par le maître CG.

Ce que l'expert appelle « version

informatique » (néologisme imprécis) est en fait un support solide de données

d'un fichier texte ou PDF ou encore d'une impression du document.

Le style de ce rapport porte en

lui et décrit clairement les symptômes des pensées de l'expert. La suspicion

légitime invoquée dans le recours est ainsi démontrée."

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de

la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative

- LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable

par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Il convient en premier lieu de définir précisément l'objet de la

contestation, respectivement l'objet du litige.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne

peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à

propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée

préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans

cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être

déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1;

ATF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1).

L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente

est le rapport juridique qui constitue - dans le cadre de l'objet de la

contestation déterminé par la décision -, d'après les conclusions du recours,

l'objet de la décision effectivement attaqué. L'objet de la contestation et

l'objet du litige sont donc identiques lorsque la décision administrative est

attaquée dans son ensemble; en revanche, les rapports juridiques non litigieux

sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet

du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2; ATF 2C_777/2009 du 21 avril 2010

consid. 1.1).

b) En l'espèce, l'objet de la contestation tel que

circonscrit par la décision attaquée porte sur l'échec définitif prononcé à

l'encontre du recourant compte tenu de ses résultats à l'occasion de la session

d'examens de fin d'apprentissage 2012. Dans cette mesure, les griefs de

l'intéressés portant sur ses résultats lors des sessions d'examens précédentes

échappent à l'objet de la contestation, et ne sauraient dès lors être examinés

dans le cadre de la présente procédure; il appartenait en effet au recourant,

le cas échéant, de contester en temps utile les échecs prononcés à son encontre

en 2010 respectivement en 2011, échecs qui ont désormais acquis force de chose

décidée.

C'est le lieu de préciser que si le recourant entendait

invoquer un manque d'impartialité (ou une apparence de partialité) de la part

de Z.________ - lequel a fonctionné comme expert dans l'évaluation des TPA

respectifs qu'il a présentés à l'occasion des trois sessions d'examens en cause

-, en raison par hypothèse de l'existence d'une inimité personnelle entre ce

dernier et lui-même (cf. art. 9 let. e LPA-VD), il lui appartenait de requérir

la récusation de l'intéressé avant la tenue de l'examen

(cf. art. 10 al. 2 LPA-VD); en renonçant à présenter une telle requête en temps

utile - et indépendamment même des chances de succès de celle-ci, qui n'ont pas

à être examinées ici -, le recourant a accepté, de manière tacite, que l'expert

exerce ses fonctions, et ne saurait dès lors, sous l'angle de la bonne foi, se

prévaloir a posteriori d'un prétendu motif de récusation (cf. arrêt

GE.2011.0030 du 5 juillet 2011 consid. 4b et les références).

c) Quant à l'objet du litige, il résulte des

conclusions du recourant telles que précisées dans son écriture du 28 avril

2013.

qu'il requiert l'annulation et la répétition des "branches

échouées" à l'occasion de la session d'examens 2012. Il s'impose toutefois

de constater que l'intéressé ne conteste aucunement les notes qui lui ont été

attribuées dans le domaine des "Connaissances professionnelles" - lequel

se compose de quatre examens écrits, de sorte que ses allégations générales

concernant les exigences en matière d'examens oraux ne sauraient être

interprétées en ce sens qu'il remettrait en cause les résultats obtenus dans ce

domaine. Au vrai, il apparaît que les griefs du recourant ne portent en

définitive que sur l'examen de "Culture générale", singulièrement sur

le déroulement de l'examen et les notes qu'il a obtenues dans le cadre du TPA

qu'il a présenté dans cette matière; c'est dès lors sur ce seul point que porte

l'objet du litige tel que circonscrit par la décision attaquée.

3.

a) Aux termes de l'art. 63 al. 1 Cst., la Confédération légifère sur la

formation professionnelle. Dans ce cadre, la loi fédérale du 13 décembre 2002

sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) régit notamment la formation

professionnelle initiale (art. 2 al. 1 let. a), laquelle, lorsque sa durée est

de trois ou quatre ans, s'achève en règle générale par un examen de fin

d'apprentissage qui donne droit au certificat fédéral de capacité (art. 17 al.

3). Selon l'art. 19 LFPr, le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche

et à l'innovation (SEFRI) - lequel est né du regroupement, dès le 1er

janvier 2013, de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la

technologie (OFFT) et du Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche

(SER) - édicte des ordonnances portant sur la formation professionnelle

initiale; il le fait à la demande des organisations du monde du travail ou, au

besoin, de son propre chef (al. 1). Les ordonnances sur la formation fixent en

particulier les procédures de qualification, les certificats délivrés et les

titres décernés (al. 2 let. e). S'agissant des procédures de qualification, certificats

et titres (Chapitre 5, Section 1, art. 33 à 36), la LFPr précise notamment que

les qualifications professionnelles sont attestées par un examen global, par

une combinaison d'examens partiels ou par d'autres procédures de qualification

reconnues par le SEFRI (art. 33); le Conseil fédéral fixe les conditions

relatives aux procédures de qualification (art. 34 al. 1, 1ère

phrase). Dans ce cadre et d'une façon générale, il résulte de l'art. 65 LFPr

que le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution de la loi, à moins

que celle-ci n'en dispose autrement (al. 1); il peut déléguer au DEFR ou au

SEFRI la compétence d'édicter des prescriptions (al. 2).

Se fondant sur la délégation de compétence de l'art.

65.

al. 1 LFPr, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur

la formation professionnelle (OFPr; RS 412.101), précisant notamment le contenu

des ordonnances sur la formation professionnelle (art. 12) et arrêtant

différentes conditions en lien avec les procédures de qualification,

certificats et titres (Chapitre 5, art. 30 à 39); il résulte en particulier de

l'art. 35 OFPr que l'autorité cantonale engage des experts qui font passer les

examens finaux de la formation professionnelle initiale (al. 1, 1ère

phrase) et que les experts consignent par écrit les résultats obtenus par les

candidats ainsi que les observations qu'ils ont faites au cours de la procédure

de qualification, y compris les objections des candidats (al. 2).

b) En application notamment des art. 19 LFPR et 12

OFPr, l'OFFT (actuellement le SEFRI; cf. consid. 3a) a édicté le 1er

décembre 2006 une ordonnance sur la formation professionnelle initiale de forestière-bûcheron/forestier-bûcheron

avec certificat fédéral de capacité. S'agissant spécifiquement de

l'enseignement de la culture générale, l'art. 12 de cette ordonnance prévoit

qu'est applicable l'ordonnance du 27 avril 2006 de l'OFFT concernant les conditions

minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle

initiale (Ordonnance CG), en vigueur depuis le 1er mai 2006 (art. 20

Ordonnance CG).

L'ordonnance CG - qui réglemente l'enseignement de

la culture générale dispensé dans toutes les formations professionnelles

initiales (art. 1 al. 1) - prévoit en particulier un plan d'études cadre (PEC),

formulant notamment les conditions de base concernant l'organisation de

l'enseignement en culture générale et la détermination des thèmes contenus dans

le plan d'études école (art. 4), ainsi qu'un plan d'études école (PEE),

concrétisant le PEC et contenant en particulier des dispositions d'exécution de

l'école professionnelle concernant la planification, l'exécution, l'évaluation

et l'assurance-qualité de la procédure de qualification (art. 5 al. 1 et al. 3);

les cantons règlent l'édiction des plans d'étude école et veillent à leur

qualité (art. 5 al. 5).

La procédure de qualification fait l'objet de la Section

3.

(art. 6 à 14) de l'Ordonnance CG; il en résulte en particulier ce qui suit:

"Art. 7 Domaines

partiels

Le domaine de qualification «

culture générale » comprend les domaines partiels suivants:

a. dans la formation

initiale de trois ans et quatre ans:

1.

la note d'école,

2.

le travail personnel

d'approfondissement,

3.

l'examen final;

[…]

Art. 8 Note finale

1.

La note finale

relative à la procédure de qualification en culture générale correspond à la

moyenne arithmétique, arrondie à la première décimale, des notes des domaines

partiels énumérés à l'art. 7.

[…]

Art. 10 Travail

personnel d'approfondissement

1.

Le travail personnel

d'approfondissement est fourni dans la dernière année de la formation

professionnelle initiale.

[…]

4.

Sont évalués le

processus d'élaboration, le produit final et la présentation du travail

personnel d'approfondissement.

5.

Le plan d'étude école

règle la procédure et les critères d'évaluation.

6.

Une personne en

formation n'est pas admise à l'examen final si elle ne dépose pas de travail

personnel d'approfondissement.

Art. 11 Examen final

[…]

3.

[L'examen final] peut se dérouler par oral ou

par écrit.

4.

Le plan d'étude école

règle la procédure à suivre.

[…]

Art. 13 Répétitions

1.

Il est possible de

répéter deux fois la procédure de qualification.

2.

Si la personne en formation

qui souhaite repasser l'examen final ne fréquente plus l'école professionnelle

ou la fréquente à nouveau durant moins d'une année, ce sont la note d'école et

la note du travail personnel d'approfondissement qui comptent.

3.

Si la personne en

formation répète l'enseignement de la culture générale pendant au moins une

année supplémentaire, seules les nouvelles notes obtenues comptent pour le

calcul de la note d'école."

Se fondant sur l'art. 4 de l'Ordonnance CG, l'OFFT a

également édicté un Plan d'étude cadre (PEC) pour l'enseignement de la culture

générale, entré en vigueur le 1er mai 2006. S'agissant des

conditions minimales en matière de procédure de qualification, ce plan renvoie

à la section 3 de l'ordonnance CG (ch. 3.3), étant pour le reste rappelé que le

PEE, qui concrétise le PEC au niveau de l'école professionnelle, détermine

notamment la procédure de qualification (ch. 3 in initio).

c) Au niveau cantonal, la loi vaudoise du 9 juin

2009.

sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01) règle l’application

dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur la formation

professionnelle et institue des dispositions complémentaires de droit cantonal

relatives à la formation professionnelle (art. 1). S'agissant des procédures de

qualification, l'art. 62 LVLFPr prévoit qu'elles sont organisées par le

département en application des dispositions prévues par les ordonnances

fédérales sur la formation professionnelle (al. 1); le règlement d'application

de la LVLFPr, du 30 juin 2010 (RLVLPFr; RSV 413.01.1), précise les modalités

(al. 5).

Dans ce cadre, l'art. 98 RLVLPFr prévoit que le

département constitue chaque année des commissions de qualification par

profession (al. 1), lesquelles ont pour mission (al. 3) d’organiser les examens

de fin d’apprentissage (let. a), de surveiller les examens (let. b), de statuer

sur les résultats des examens (let. c), de vérifier le niveau d’exigence et la

qualité de la procédure de qualification (let. d) et de veiller au respect des

exigences des ordonnances de formation (let. e).

d) En application de l'art. 5 de l'Ordonnance CG

(cf. consid. 3b supra), le CEPM a édicté un Plan d'études école (PEE)

consacré à l'Enseignement de la Culture Générale; figure en fin de ce plan,

dans sa version communiquée au tribunal le 23 décembre 2013 par l'autorité

intimée (intitulée "Plan d'étude école 2010"), copie d'un courrier

électronique du DFJC du 19 juin 2008 portant approbation du PEE (ainsi que du

Règlement interne sur le TPA auquel il sera fait référence ci-après). Il en

résulte en particulier ce qui suit:

"2.2.4 Travail personnel

d'approfondissement

[…]

L'organisation

générale, la planification, l'élaboration, la rédaction et l'évaluation du TPA

font l'objet d'un Règlement interne sur le Travail personnel

d'approfondissement, approuvé par la Conférence des maîtres ECG de notre école.

C'est sur cette

base réglementaire que les points ci-dessus sont traités de manière détaillée

dans le Guide méthodique pour le Travail personnel d'approfondissement,

document actualisé chaque année.

[…]

1) Organisation

générale

Le TPA est

obligatoire; il est fourni dans la dernière année de la formation

professionnelle initiale (Ordonnance CG, art. 10, al. 1). […] La date de remise du TPA doit être

inscrite par chaque candidat dans son carnet de travail, puis contresignée par

l'employeur et le représentant légal (pour les candidats mineurs).

2) Planification

Le TPA

s'organise principalement en classe ou dans l'enceinte de l'école pendant les

cours CG; la durée consacrée à ce travail est comprise entre 36 et 45 leçons,

réparties sur le premier semestre de l'année terminale.

[…]

4) Evaluation

Le TPA fait

l'objet d'une évaluation du processus d'élaboration (note de planification), du

produit final (note du dossier personnel) et de la présentation du travail

(note de présentation orale) (Ordonnance CG,

art. 10, al. 4).

[…]

Conformément

aux dispositions fédérales, qui prévoient que le plan d'études école règle la

procédure et les critères d'évaluation (Ordonnance CG, art. 10, al. 5), chaque

enseignant doit remplir un procès-verbal validé par la conférence des maîtres;

ce PV contient une liste des critères d'évaluation, ainsi que la méthode de

calcul de la note finale du TPA.

Le produit

final (dossier personnel) et la présentation du travail (présentation orale)

doivent être évalués par un examinateur (en principe l'enseignant CG qui a

suivi l'élaboration du TPA), en collaboration avec un expert (un autre

enseignant CG, qui peut être choisi au sein de notre école).

5) Méthode de calcul

La note finale

est composée de la moyenne arithmétique (arrondie à la demie) de la note de la

planification arrondie à la demie (coefficient 1), de la note du produit final

(dossier personnel) arrondie à la demie (coefficient 2) et de la note de

présentation du travail (présentation orale) arrondie à la demie (coefficient

1). […]

6) Répétition

Le candidat en

échec en ECG dont le TPA a été jugé insuffisant peut présenter un nouveau

travail personnel qui fera l'objet d'une nouvelle évaluation. Dans le cas

contraire, la note du TPA initial est reprise dans le calcul de la note finale

de culture générale.

[…]

2.2.6

Examens

[…]

2) Examen

final

[…]

b) Evaluation

L'examen final

doit être évalué par un correcteur (en principe l'enseignant CG), puis

supervisé par un expert (un autre enseignant CG, qui peut être choisi au sein

de notre école).

[…]

d) Répétition

Le candidat en

échec au CFC, y compris en ECG, doit dans tous les cas repasser l'examen

individuel standardisé. Il peut:

○ repasser l'examen final sans fréquenter l'école

professionnelle. Dans ce cas, il est tenu compte des anciennes notes d'école et

du TPA;

○ repasser l'examen final en fréquentant l'école

professionnelle durant l'année complète. Dans ce cas, seules les nouvelles

notes comptent (notes d'école de la dernière année et du TPA)."

Quant au Règlement interne sur le TPA auquel il est

fait référence à l'art. 2.2.4 de ce PEE, dans sa teneur en vigueur telle que

modifiée le 28 juin 2011 par la Conférence des maîtres du CEPM, il prévoit en

particulier ce qui suit:

"Evaluation

Art. 5

1.

Le TPA fait l'objet d'une

évaluation à parts égales dans les domaines Société et Langue et

communication. Une note, arrondie à la demie, représentant la moyenne de

l'évaluation des deux domaines, est attribuée au dossier personnel écrit (note

du dossier personnel; cf. art. 18). Une note, arrondie à la demie,

représentant la moyenne de l'évaluation des deux domaines, sanctionne la

présentation orale du travail (note de présentation orale; cf. art.

20). […]

2.

La note du TPA correspond à

la moyenne arithmétique, arrondie à la demie, de la note du dossier personnel

et de la note de présentation orale.

[…]

3.

Le TPA est évalué par

l'enseignant CG de la personne en formation, en collaboration avec un expert

agréé par la direction.

Droit de l'enseignant

Art. 6

1.

L'enseignant CG exerce un

droit de regard sur le sujet choisi par chacune des personnes en formation de

sa classe. Il peut notamment refuser un projet qui ne correspondrait pas aux

objectifs fixés aux articles 3 et 4.

[…]

Guide méthodique

Art. 8

Dans l'élaboration de son TPA, la

personne en formation doit respecter les directives contenues dans le Guide méthodique pour le Travail personnel d'Approfondissement

(ci-après Guide méthodique) qui lui

est remis en début d'année scolaire terminale.

Lieu de travail

Art. 9

1.

Le TPA s'élabore

principalement en classe ou dans l'enceinte de l'école (bibliothèque, salle

d'informatique ou autres locaux) pendant les cours CG.

[…]

Planification

Art. 11

1.

La période comprise entre la

rentrée scolaire et la 12ème semaine de cours est consacrée à

l'élaboration du TPA.

2.

L'enseignant CG décide de

l'organisation hebdomadaire et adapte le temps consacré à la réalisation du

TPA en fonction de la planification prévue par chaque personne, en respectant

les délais fixés à l'art. 12.

3.

L'enseignant CG assure le

suivi régulier des travaux de chaque personne en formation pendant les

périodes d'enseignement. […]

4.

Il vérifie ensuite

régulièrement avec chaque personne en formation l'avancement de son TPA et

contrôle son journal de bord.

5.

Lors du bilan intermédiaire,

il reçoit les documents attestant du travail concret réalisé jusque là, qu'il

classe pour archivage et comparaison avec le dossier final remis.

Délais

Art. 12

1.

Les délais suivants doivent

être impérativement respectés:

- Semaine 1

de cours: remise à chaque personne en formation du Guide méthodique et

communication des critères de validation du TPA.

- Semaine 2

de cours: communication à l'enseignant CG du sujet choisi; aucun changement

de sujet n'est admis après la semaine 4.

- Semaine 3

de cours: remise du projet de TPA à l'enseignant CG.

- Semaine 7

de cours: présentation du travail concret réalisé jusque là à l'enseignant CG

(bilan intermédiaire).

- Semaine 12,

le jour des cours CG à 17h00 au plus tard: remise du dossier personnel

(document écrit). En principe, aucun envoi par la poste n'est admis, sauf

pour les cas prévus à l'article 15.

[…]

Structure du dossier personnel

Art. 13

1.

Le dossier personnel (document

écrit) doit comporter un minimum de 25'000 caractères (espaces non compris).

Il doit être dactylographié et comprendre une page de titre ainsi que des

illustrations légendées.

[…]

4.

Afin de vérifier la

conformité du dossier personnel et combattre le plagiat, une copie numérique

du TPA est obligatoirement remise et fait l'objet d'un contrôle; elle peut

être soumise à la vérification d'un logiciel anti-plagiat.

[…]

Remise du dossier personnel

Art. 14

1.

L'original, une copie

lisible et une copie numérique sur CD ou clé USB (en format Word) du dossier

personnel sont remis à l'enseignant CG le jour des cours CG de la semaine

12.

à 17h00 au plus tard.

2.

En cas d'empêchement, la

personne en formation est autorisée à:

- faire déposer -

dans le même délai - son dossier au secrétariat (sous enveloppe adressée à

l'enseignant CG);

- envoyer - dans

le même délai - son dossier personnel au secrétariat de l'école (le cachet

d'un office postal suisse faisant foi). La personne en formation doit être en

mesure de prouver l'envoi par la poste.

[…]

Remise hors délai

Art. 15

1.

La personne en formation qui

ne remet pas son dossier dans le délai et aux conditions fixées à l'article

14.

peut encore le faire durant la semaine suivante, mais en étant sanctionnée

de la note maximale « 20 » pour son dossier personnel.

2.

Après cet ultime délai, la

personne en formation qui n'aurait pas rendu son dossier personnel perd le

droit de participer à la présentation orale de son TPA. De plus, elle n'est

pas admise à l'examen final de culture générale (Ordonnance CG art. 10 al. 6).

[…]

Exceptions

Art. 16

1.

L'article 15 ne s'applique pas si la personne

en formation se trouve dans un cas de force majeure.

[…]

Note du dossier personnel

Art. 18

1.

L'enseignant CG corrige, en

collaboration avec l'expert, puis ils évaluent ensemble les dossiers des

personnes en formation de la classe, conformément aux consignes du PEC.

2.

Pour chaque candidat,

l'enseignant CG rédige un procès-verbal du dossier personnel, selon les

directives fixées dans le Guide méthodique.

3.

Ce procès-verbal est

discuté, puis signé par l'enseignant CG et l'expert.

Note de présentation orale

Art. 20

1.

L'enseignant CG mène, en

collaboration avec l'expert, puis ils évaluent ensemble la présentation orale

de chacune des personnes en formation de la classe, conformément aux

consignes du PEC.

2.

Pour chaque candidat,

l'enseignant CG rédige un procès-verbal de présentation orale, selon les

directives fixées dans le Guide méthodique.

3.

Ce procès-verbal est

discuté, puis signé par l'enseignant CG et l'expert."

e) Selon la jurisprudence, le tribunal s'impose une

certaine retenue lorsqu'il est appelé à connaître de griefs relatifs à

l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens

scolaires, universitaires ou professionnels. Déterminer la capacité d'une

personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose en effet des

connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs

sont en principe à même d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors

à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir

d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des

considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement

insoutenables; le choix et la formulation des questions, le déroulement de

l'examen et surtout l'appréciation des connaissances d'un étudiant ou d’un

candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les

critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables

ou à tout le moins fortement critiquables (cf. arrêt GE.2013.0037 du 6 novembre

2013.

consid. 4a; arrêt GE.2013.0125 du 17 septembre 2013 consid. 2 et les

références).

La retenue dans le pouvoir d'examen que s'impose le

tribunal n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des

prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste

l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de

vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés

avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel; dans ce cadre, les

questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon

dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (arrêt GE.2013.0037 précité,

consid. 4a et les références).

e) En l'espèce, il convient de relever d'emblée que

le seul fait que le recourant ait échoué à trois reprises avec une moyenne

générale (arrondie) de 3.9 ne saurait en tant que tel suffire à faire douter du

bien-fondé de l'appréciation de ses résultats lors des différentes sessions

d'examens en cause, quoi qu'il en dise. On constate au demeurant que les échecs

successifs de l'intéressé ne sont pas dus exclusivement aux notes respectives

qui lui ont été attribuées en "Culture générale"; il apparaît en

particulier que le recourant n'a jamais obtenu une note suffisante dans le

domaine des "Connaissances professionnelles", domaine dans lequel ses

résultats n'ont cessé de décliner (cf. let. B supra). S'agissant de

l'échec définitif litigieux, on ne saurait dès lors considérer, à l'évidence,

que la seule note obtenue en "Culture générale" (3.2) aurait suffi à

le faire "basculer de la réussite vers l'échec", alors même qu'il a

obtenu une note encore inférieure dans le domaine des "Connaissances

professionnelles" (3.0) - note dont on a déjà relevé qu'elle n'était pas

contestée (cf. consid. 2b) - lors de la session d'examens en cause.

En outre, l'allégation du recourant selon laquelle l'évaluation

de son TPA aurait dû faire l'objet d'une évaluation par deux experts n'étant

pas enseignants dans la branche examinée ne résiste manifestement pas à

l'examen. Ni les directives auxquelles l'intéressé se réfère - dont certaines

ne sont au demeurant pas applicables à son cas, qui est exclusivement régi par

le nouveau droit dès lors qu'il a entamé sa formation postérieurement au 1er

janvier 2007 (cf. art. 26 al. 1 et 27 al. 1 de l'ordonnance de l'OFFT sur la

formation professionnelle initiale de forestière-bûcheronne/forestier-bûcheron

avec CFC) - ni la jurisprudence dont il se prévaut (notamment la Jurisprudence

des autorités administratives de la Confédération; JAAC) n'imposent d'une façon

générale une telle procédure; bien plutôt, il résulte en substance des différentes

normes applicables rappelées ci-dessus que les procédures de qualification sont

fixées par les ordonnances sur la formation (cf. art. 19 al. 2 let. e LFPr),

que l'Ordonnance CG, à laquelle renvoie l'ordonnance sur la formation

professionnelle initiale de forestière-bûcheron/forestier-bûcheron avec CFC

s'agissant de l'enseignement de la "Culture générale" (art. 12),

prévoit que la procédure et les critères de d'évaluation du TPA sont réglés par

le PEE

(art. 10 al. 5; s'agissant de l'examen final, cf. art. 11 al. 4) et qu'aux

termes du PEE édicté par le CEPM, le produit final et la présentation orale du TPA

doivent être évalués par un examinateur, en principe l'enseignant CG qui a

suivi l'élaboration du travail en cause, en collaboration avec un expert, soit

un autre enseignant qui peut être choisi au sein de cette école (art. 2.2.4 ch.

4.

PEE; cf. ég. art. 5 al. 3 du Règlement interne sur le TPA et, s'agissant de

l'examen final, art. 2.2.6 ch. 2 let. d PEE). On relèvera dans ce cadre que le

fait que l'enseignant fonctionne comme examinateur à l'occasion de l'examen

final n'apparaît aucunement insolite; ainsi le Manuel pour expertes et

experts aux procédures de qualification de la formation professionnelle

initiale établi par l'Institut Fédéral des Hautes Etudes en Formation Professionnelle

(IFFP) prévoit-il expressément que "les expertes ou les experts […] sont

les représentantes et les représentants officielle-s de l’administration

cantonale" et que, "pour cette raison, des personnes déjà engagées

dans la formation professionnelle initiale (p. ex. membres du corps enseignant

des écoles professionnelles ou formatrices professionnelles et formateurs

professionnels dans les cours interentreprises) doivent également être nommées

de façon explicite à cette fonction".

Dans le même sens et quoi qu'en dise le recourant,

il n'est pas prévu que l'examinateur et l'expert seraient tenus d'établir des

rapports distincts et d'évaluer séparément les prestations des candidats; bien

plutôt, tant le dossier personnel que la présentation orale doivent être

évalués par un examinateur "en collaboration avec un expert" (cf.

art. 2.2.4 ch. 4 PPE; art. 5 al. 3, 18 al. 1 et 20 al. 1 du Règlement interne

sur le TPA), les procès-verbaux ad hoc devant être rédigés par

l'enseignant CG (art. 18 al. 2 et 20 al. 2 du Règlement interne sur le TPA),

respectivement discutés et signés par l'enseignant CG et l'expert (art. 18 al.

3.

et 20 al. 3 du Règlement interne sur le TPA). En l'occurrence, il s'impose de

constater que le procès-verbal "Evaluation du TPA" a été signé le 2

avril 2012 tant par l'enseignant CG que par l'expert. On peut certes s'étonner,

sous l'angle formel, que l'expert n'ait pas signé le rapport "TPA 2012 M. X.________"

- fût-ce a posteriori, si l'intéressé était "en vacances" le

30.

avril 2012 lorsque ce rapport a été rédigé et signé par l'enseignant CG (cf.

let. C supra). Dès lors que le procès-verbal "Evaluation du

TPA" dûment signé le 2 avril 2012 y renvoie expressément (en tant

qu'annexe) et fait pour le reste état notamment des notes attribuées au

recourant, on peut toutefois considérer comme établi que le contenu du rapport "TPA

2012.

M. X.________" a bel et bien été discuté lors de la rédaction de ce

procès-verbal entre l'expert et l'enseignant CG, et qu'il a été "mis au

propre" postérieurement par ce dernier - étant précisé que le recourant

n'établit pas ni même ne soutient que la teneur de ce rapport ne correspondrait

pas aux constatations et à l'appréciation de l'expert; dans ces conditions, l'absence

de signature de ce dernier sur ce document, quelque regrettable qu'elle soit,

ne saurait suffire à elle seule à remettre en cause le bien-fondé des remarques

qui y figurent (bien-fondé qui sera pour le reste apprécié ci-après).

f) Cela étant, il convient de distinguer les griefs

du recourant en tant qu'ils portent sur la note attribuée au dossier personnel

écrit et sur celle attribuée à la présentation orale (au sens de la distinction

opérée par l'art. 5 al. 1 du Règlement interne sur le TPA).

aa) S'agissant du dossier personnel écrit, l'enseignant

et l'expert ont attribué une note de 2 à l'intéressé, relevant sous la rubrique

"Remarques" du procès-verbal "Evaluation du TPA":

"art. 13 [recte: 14] pas respecté car pas de copie informatique

reçu durant la semaine 12". Il est notamment précisé à cet égard dans le

rapport "TPA 2012

M. X.________" (reproduit sous let. C supra) qu'en l'absence de

version informatique, il n'a pas été possible de contrôler le nombre de

caractères et que "la note de 2 s'impose donc à l'écrit (art. 14 [recte:

15] du règlement du TPA)". Il est ainsi reproché au recourant de n'avoir

pas remis son dossier personnel dans le délai et aux conditions prévues par

l'art. 14 du Règlement interne sur le TPA, de sorte que la note attribuée ne

peut être supérieure à 2 (en application de l'art. 15 al. 1 de ce même

règlement).

Il s'impose de constater que le recourant n'établit

pas, ni même ne rend vraisemblable, qu'il aurait remis une copie numérique de son

travail dans le délai imposé. Dans ce cadre, il apparaît manifestement que la

notion de "copie informatique" à laquelle il est fait référence dans

le procès-verbal "Evaluation du TPA" (respectivement la notion de

"version informatique" à laquelle il est fait référence dans le

rapport "TPA 2012

M. X.________") renvoie sans équivoque à la notion de "copie

numérique sur CD ou clé USB" au sens de l'art. 14 al. 1 du Règlement

interne sur le TPA - on ne saurait à l'évidence suivre le recourant lorsqu'il

fait valoir dans sa dernière écriture du 14 février 2014 que la notion de

"version informatique" serait imprécise et comprendrait notamment une

version imprimée du document (cf. let. E supra); c'est le lieu de

relever que la remise d'une copie numérique du TPA a pour finalité de vérifier

la conformité du dossier personnel (s'agissant en particulier du nombre de

caractères) et de combattre le plagiat (cf. art. 13 al. 1 et al. 4 du Règlement

interne sur le TPA), ce que ne permet pas une version imprimée. Pour le reste, aucun

élément au dossier ne permet de considérer que l'intéressé n'aurait pu respecter

le délai en cause en raison d'un cas de force majeure (art. 16 du Règlement

interne sur le TPA) - lui-même ne le soutient du reste pas.

Dans ces conditions et en application de l'art. 15

al. 1 du Règlement interne sur le TPA, la note attribuée au dossier personnel

du recourant ne pouvait être supérieure à 2, faute pour l'intéressé d'avoir

remis une copie numérique de son travail en temps utile. Dès lors que c'est

précisément une telle note de 2 qui lui a effectivement été attribuée, on ne

saurait faire grief à l'enseignant CG et à l'expert de n'avoir pas complété les

différentes rubriques prévues dans le procès-verbal "Evaluation du

TPA" s'agissant de l'évaluation du dossier personnel - en définitive, le

recourant a en effet obtenu la meilleure note possible compte tenu du

non-respect de la procédure prévue par l'art. 14 du Règlement interne sur le

TPA. Dans cette mesure, la note contestée ne prête pas en tant que telle le

flanc à la critique - étant pour le reste précisé que la question du contexte général

dans lequel le TPA a été réalisé, compte tenu en particulier du fait que

l'intéressé n'a jamais fréquenté les cours durant l'année scolaire concernée,

sera examinée distinctement ci-après (consid. 3g).

bb) S'agissant de la note de présentation orale,

l'enseignant CG et l'expert ont retenu dans le procès-verbal "Evaluation

du TPA" que la prestation du recourant était "non exécuté[e], non

évaluable ou non exploitable" (soit le plus mauvais résultat, sur une

échelle de 1 à 6) tant s'agissant de la "Présentation du sujet" (correspondant

à la catégorie "Langue et communication") - à l'exception de la "Qualité

d'expression", pour laquelle l'intéressé s'est vu attribuer 3 points sur 6

- que s'agissant du "Niveau des connaissances" (correspondant à la

catégorie "Société"). Ils ont attribué au recourant une note de 2 dans

les catégories "Langue et communication" et "Société", soit

une note moyenne de 2 pour la présentation orale; ils ont pour le reste relevé

qu'à l'issue de la présentation orale, de nombreux documents et informations

avaient été demandés au recourant, lequel n'y avait jamais donné suite, et

renvoyé à un document annexé (soit le rapport "TPA 2012 M. X.________",

reproduit sous let. C supra).

Il résulte en substance de ce dernier rapport, en lien

avec l'examen oral, que le recourant n'avait pas préparé la présentation de son

TPA, qu'il a présenté de nombreuses lacunes en la matière - ne pouvant répondre

aux différentes questions qui lui étaient posées et ne connaissant pas la

définition de nombreux mots pourtant utilisés dans son travail -, qu'il a

adopté un comportement inadéquat et eu des propos déplacés, enfin qu'il n'a pas

donné suite en temps utile aux demandes de compléments d'information qui lui ont

été signifiés à l'issue de sa présentation (coordonnées téléphoniques et

adresses des personnes interviewées, table des matières du travail).

Le recourant ne conteste pas, à proprement parler,

l'existence des lacunes qui lui sont reprochées, à tout le moins pas

expressément - tout au plus indique-t-il à cet égard dans sa dernière écriture

du 14 février 2014 que les faits relatés dans ce rapport seraient "à la

limite de la calomnie", sans autre précision (sinon s'agissant de la

remise de la version informatique de son travail dans les délais; cf. let. D et

consid. 3f/aa supra). C'est le lieu de rappeler que l'intéressé a expressément

admis dans son courrier adressé le 26 juillet 2012 au DFJC qu'il ne s'était

"pas beaucoup investi dans le TPA", qu'il s'était "fait

aider" et que "de ce fait", il n'avait "pas pu répondre aux

autres questions" (cf. let. C supra) - étant précisé que le motif

qu'il avance pour expliquer son comportement, à savoir qu'il préférait

consacrer son énergie à d'autres branches et pensait que, dans la mesure où il

n'était pas en très bons termes avec l'expert, sa note ne serait dans tous les

cas pas supérieure à celle qu'il avait obtenue lors de sa première tentative,

ne saurait à l'évidence justifier un tel manque d'investissement.

S'il ne remet pas sérieusement en cause l'existence

des lacunes qui lui sont reprochées, le recourant soutient en revanche qu'il

aurait été interrompu et perturbé, respectivement déstabilisé par l'enseignant

CG et l'expert - ce dernier l'ayant notamment accusé d'emblée de tricherie. On

ne saurait exclure dans ce cadre que l'expert ait laissé entendre, voire

expressément relevé, que le recourant n'avait pas rédigé personnellement son

travail - étant rappelé que ce même expert avait déjà eu l'occasion d'évaluer les

précédents travaux présentés en 2010 et 2011 par l'intéressé; dans les

circonstances du cas d'espèce, une remarque de ce type, à supposer que son

existence soit établie, ne saurait en tant que telle suffire à faire douter du

bien-fondé de l'évaluation à laquelle il a été procédé, dès lors que le

recourant a admis qu'il s'était fait aider et qu'il a en outre été constaté, en

particulier, qu'il ne connaissait pas la définition de certains des mots

employés dans son travail. Quoi qu'il en soit, l'évaluation écrite par

l'enseignant CG et l'expert de la prestation orale de l'intéressé, telle

qu'elle ressort tant du procès-verbal "Evaluation du TPA" que du

rapport "TPA 2012 M. X.________", ne fait pas état de tricherie, et

la note attribuée n'est pas fondée sur un tel motif - mais bien plutôt, comme

déjà relevé, par les lacunes du recourant, par son comportement inadéquat,

respectivement par le fait qu'il n'a pas donné suite en temps utile à la

demande de compléments d'information qui lui a été signifiée à l'issue de la

présentation orale.

Pour le reste, le fait que le recourant ait été

interrompu ou se soit senti déstabilisé par les questions de l'expert ne

saurait en tant que tel suffire à remettre en cause le bien-fondé de

l'évaluation de sa présentation orale. Les examinateurs et autres experts disposent

en effet d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le

mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation, mais également le

choix ou la formulation des questions; la confusion qu'éveille une question

peut, dans certains cas, constituer l'une des finalités mêmes de l'épreuve,

voire permettre de tester la solidité des connaissances d'un candidat (cf.

Tribunal administratif fédéral, arrêt B-5267/2012 du 12 février 2013 consid.

6.2.1

et les références). Il apparaît pour le moins vraisemblable dans ce cadre

que la confusion ressentie par le recourant dans le cas d'espèce provenait

principalement de ses lacunes en la matière, lacunes dont on rappellera qu'il

les a expressément admises dans son courrier du 26 juillet 2012.

Dans ces conditions et compte tenu en particulier

des lacunes constatées dans la présentation orale du recourant - et ce dans une

mesure telle que sa prestation a été jugée "non exécuté[e], non évaluable

ou non exploitable" tant s'agissant de la "Présentation du sujet"

(à l'exception de la "Qualité de l'expression") que s'agissant du

"Niveau des connaissances", comme déjà relevé -, il n'apparaît pas

que l'enseignant CG et l'expert auraient excédé ou abusé de leur pouvoir

d'appréciation en attribuant la note (moyenne) de 2 à l'intéressé. Quoi qu'en

dise ce dernier, le tribunal considère dans ce cadre que la teneur du

procès-verbal "Evaluation du TPA" telle que complétée par les

constatations figurant dans le rapport "TPA 2012 M. X.________"

annexé est suffisante pour permettre de reconstituer le déroulement de l'examen

et son appréciation dans toute la mesure requise (cf. ATF 2C_463/2012 du 28

novembre 2012 consid. 2.1 et les références; arrêt GE.2010.0200 du 8 avril 2011

consid. 3a et les références), respectivement pour considérer que l'évaluation litigieuse

ne saurait être qualifiée d'insoutenable.

g) Si les notes attribuées au dossier personnel du

recourant et à sa présentation orale ne prêtent pas en tant que telles le flanc

à la critique, il reste à examiner si, d'une façon générale, la procédure

prévue en matière de qualifications a ¿é respectée - étant rappelé que l'autorité

de recours doit dans ce cadre examiner les griefs soulevés par l'intéressé avec

pleine cognition, sous peine de déni de justice formel (consid. 3d).

Il n'est pas contesté que le recourant n'a jamais

fréquenté les cours durant l'année de formation 2011-2012 - ce point est

notamment mentionné dans le rapport "TPA 2012 M. X.________", étant

précisé que, dans cette mesure, les art. 6 et 9 du Règlement interne sur le TPA

ne sont pas respectés. L'intéressé soutient à cet égard qu'il lui aurait été

signifié durant l'année de formation 2010-2011, après quelques journées de

cours, qu'il n'avait plus besoin de les suivre (cf. son courrier au DFJC du 22

juillet 2012); dans sa dernière écriture du 14 février 2014, il expose dans le

même sens que lorsqu'il s'est rendu aux cours en cause après son premier échec,

l'enseignant CG lui aurait déclaré "qu'est-ce que vous f… là?", ce

qu'il assimile à un "ordre d'expulsion". S'il s'impose de constater

que la version des faits avancée par le recourant pour expliquer son absence ne

saurait être considérée comme établie sur la base de ses seules déclarations,

il convient de relever que ni l'autorité intimée ni les autorités concernées

n'ont expressément contesté qu'il lui aurait été signifié de ne plus venir aux

cours, à tout le moins qu'il n'était pas obligé de le faire.

Une telle absence aux cours de "Culture

générale" apparaît sinon incompatible, à tout le moins peu conciliable

avec les prescriptions du Règlement interne sur le TPA - lequel prévoit en

particulier que le TPA s'élabore principalement en classe ou dans l'enceinte de

l'école pendant les cours CG (art. 9 al. 1) et ce durant la période comprise entre

la rentrée scolaire et la 12ème semaine de cours (art. 11 al. 1),

l'enseignant CG décidant dans ce cadre de l'organisation du travail (art. 11

al. 2) et en assurant le suivi régulier (art. 11 al. 3 et al. 4), dans le

respect des délais impératifs prévus par l'art. 12. Il résulte dans ce cadre de

l'art. 13 de l'Ordonnance CG que si la personne en formation qui souhaite

repasser l'examen final ne fréquente plus l'école professionnelle ou la

fréquente à nouveau durant moins d'une année, ce sont la note d'école et la

note du travail personnel d'approfondissement qui comptent (al. 2); si elle

répète l'enseignement de la culture générale "pendant au moins une année",

seules les nouvelles notes comptent pour le calcul de la note école (al. 3).

Dans le même sens, l'art. 2.2.6 ch. 2 let. d du PEE prévoit que le candidat en

échec au CFC, y compris en "Culture générale", doit dans tous les cas

repasser l'examen final; pour le reste, il peut soit ne pas fréquenter l'école

professionnelle, auquel cas il est tenu compte des anciennes notes d'école et

du TPA, soit fréquenter l'école professionnelle "durant l'année

complète", auquel cas seules les nouvelles notes (d'école et de TPA)

comptent. En l'occurrence, le recourant n'a pas fréquenté l'école

professionnelle "pendant au moins une année", respectivement "durant

l'année complète", et ce ni en 2010-2011 ni en 2011-2012; il a ainsi

conservé son ancienne note d'école obtenue en 2010. Dans cette mesure, on ne

s'explique pas pour quel motif il a présenté un nouveau TPA durant les années

en cause nonobstant son absence aux cours et la reprise de son ancienne note

d'école, en violation des dispositions rappelées ci-dessus; en l'état, on

ignore en particulier si la présentation d'un nouveau TPA a été formellement

imposée à l'intéressé et dans quel contexte il a cessé de fréquenter les cours

- on ne saurait exclure d'emblée dans ce cadre qu'une dérogation aux règles

rappelées ci-dessus lui ait été octroyée, compte tenu par hypothèse du fait

qu'il avait obtenu une note d'école suffisante en 2010, dérogation dont

l'existence n'est toutefois mentionnée par aucune des parties.

Mais il y a plus. L'Ordonnance CG prévoit expressément

que doit être évalué, outre le produit final (écrit) et la présentation (orale)

du travail, le processus d'élaboration

(cf. art. 10 al. 4; cf. ég. art. 2.2.4 ch. 4 PEE qui évoque à cet égard une "note

de planification", respectivement art. 2.2.4 ch. 5 PEE s'agissant du

coefficient de la note en cause dans le calcul de la note finale du TPA). Or,

il s'impose de constater que cette exigence - qui apparaît au demeurant

également peu compatible avec la non-fréquentation des cours - n'a pas été

respectée dans le cas d'espèce. C'est le lieu de relever que le Règlement

interne sur le TPA, qui ne fait aucune mention d'une telle évaluation du

processus d'élaboration (cf. art. 5 al. 1 et al. 2, qui n'évoque dans ce cadre

que la note du dossier personnel et la note de présentation orale), ne saurait

s'écarter des dispositions prévues par l'Ordonnance CG sur ce point - dès lors

que la législation sur la formation professionnelle relève en premier lieu de

la compétence de la Confédération (art. 63 al. 1 Cst.), respectivement que les

procédures de qualification sont en premier lieu fixées par les ordonnances sur

la formation (art. 19 al. 2 let. e LFPr; cf. art. 49 al. 1 Cst et

Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Vol. I, 3ème éd.,

Berne 2012, ch. 2.7 s'agissant de la hiérarchie des normes); uniquement fondé

sur la délégation de compétence de l'art. 2.2.4 du PEE - lequel apparaît

conforme à l'Ordonnance CG -, le règlement en cause ne saurait au demeurant pas

davantage s'écarter des grandes lignes prévues par ce dernier plan.

Cela étant, se pose la question des conséquences du

non-respect de la procédure de qualification telle qu'arrêtée par l'Ordonnance

CG, respectivement par le PEE; on ne saurait exclure d'emblée dans ce cadre que

le contexte dans lequel le recourant a cessé de fréquenter les cours de

"Culture générale" puisse avoir une incidence sur les conséquences en

cause, de sorte qu'un complément d'instruction sur ce point pourrait se

justifier. Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas au tribunal de se prononcer

en premier lieu sur ces éléments, comme s'il était l'autorité de première instance

- au risque de priver le recourant d'une double instance -, et il ne lui

appartient pas davantage de reconstituer, comme s'il était l'instance

précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision

attaquée (cf. art. 42 let. c LPA-VD; arrêt GE.2012.0146 du 19 décembre 2012 consid.

2a et les références); il convient bien plutôt d'admettre le recours et

d'annuler la décision attaquée, charge à l'autorité intimée de rendre une

nouvelle décision après avoir procédé aux éventuelles mesures d'instruction

complémentaires utiles.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause étant retourné à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Compte tenu de l'issue du litige, il n'est pas perçu

d'émolument (cf. art. 49

al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD) ni alloué d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55

al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 1er octobre 2012 par le Département de

la formation, de la jeunesse et de la culture est annulée et le dossier de la

cause retourné cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 17 avril 2014

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.