GE.2012.0195
CDAP - GE.2012.0195 - 2014-03-18 - X.________ c/TRIBUNAL DES MINEURS
18 mars 2014Français16 min
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N° affaire:
GE.2012.0195
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.03.2014
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/TRIBUNAL DES MINEURS
CONSULTATION DU DOSSIER
ARCHIVES
PROCÉDURE PÉNALE
ENFANT
ENLÈVEMENT{INFRACTION}
APPRÉCIATION DES PREUVES
INTÉRÊT PERSONNEL
TIERS
LInfo-2-1-c
ROJI-15-1
ROJI-15-2
Résumé contenant:
Recours contre une décision refusant à un administré le droit de consulter le dossier pénal (archivé) de son fils en lien avec un vol de chaussures, au motif qu'il n'a pas justifié d'un intérêt pertinent à une telle consultation. Le recourant n'a pas rendu vraisemblable ses allégations (dont il résulte en substance que ses enfants auraient été enlevés et exploités par une bande criminelle); cela étant, la consultation du dossier concerné, en tant qu'elle lui permettrait le cas échéant de réunir des informations sur le lieu de domicile de ses enfants et de son ancienne épouse - alors qu'il a été fait droit à la requête de cette dernière tendant à ce que cette adresse ne lui soit pas communiquée -, se heurte ainsi au droit des intéressés et ne saurait être admise. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars
2014
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Guy Dutoit et M. Antoine Rochat, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
TRIBUNAL DES
MINEURS, à Lausanne.
Objet
Consultation d'un dossier archivé
Recours X.________ c/ décision du
TRIBUNAL DES MINEURS du 2 octobre 2012 (lui refusant la consultation du
dossier de son fils Z.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par convention sur les effets du divorce
ratifiée pour valoir jugement le 5 avril 2005, X.________ s'est notamment vu confier
l'autorité parentale et le droit de garde sur ses enfants Y.________ et Z.________,
nés respectivement le ******** et le ********.
Il résulte des pièces versées au
dossier que les enfants X.________ ont été placés d'urgence chez leur mère dès
le 13 janvier 2006 par le Service de protection de la jeunesse (SPJ), compte
tenu de probables voies de fait exercées par X.________ sur son fils Y.________.
Par courrier du 16 janvier 2006, le SPJ a notamment informé la Justice de paix
du district de Lausanne qu'à la demande de la mère et des enfants, il convenait
que l'adresse de cette dernière ne soit pas communiquée à l'intéressé, pour des
raisons de sécurité. La Justice de paix du district de Lausanne a prononcé le 3
octobre 2006 le retrait de l'autorité parentale et du droit de garde de X.________
sur ses enfants et nommé le SPJ en qualité de gardien de ces derniers, compte
tenu de l'existence de "grandes tensions" entre les intéressés
"avec des violences physiques occasionnelles". Il apparaît que le SPJ
a confié la garde de fait des enfants à leur mère.
B.
Par jugement du 21 juin 2007, le Président du
Tribunal des mineurs a condamné Z.________ à deux demi-journées de prestations
personnelles à subir sous forme de travail, avec sursis pendant une année, pour
vol. Il en résulte que ce jugement a été notifié séance tenante à l'enfant et à
sa mère "ainsi qu'à son beau-père".
Par courrier adressé au Tribunal
des mineurs le 25 mars 2008, X.________ a requis que lui soit adressée copie de
ce jugement. L'intéressé a été informé par courrier de ce tribunal du 8 avril
2008 de la teneur de la condamnation en cause.
Par courrier du 13 février 2012, X.________
a prié le Tribunal des mineurs de lui communiquer la nature des objets volés,
les noms et adresses des magasins concernés et l'adresse de son fils au moment des
faits. Le 28 mars 2012, il a requis de pouvoir consulter le dossier de la cause
ayant conduit à la condamnation du 21 juin 2007.
Par courrier du 12 avril 2011 [recte:
2012], le Tribunal des mineurs a informé l'intéressé que le vol portait sur
trois paires de chaussures, pour un montant total de 329 fr., et indiqué le nom
des deux magasins lausannois concernés.
Le 17 avril 2012, X.________ a
réitéré sa requête tendant à la consultation du dossier de la cause. Invité à
présenter une demande écrite et motivée permettant d'apprécier si et dans
quelle mesure il avait un intérêt pertinent à consulter le dossier archivé de
son fils, l'intéressé a en substance fait valoir par courrier du 4 juin 2012
qu'il avait le droit, en tant que père d'un enfant mineur, de connaître les
circonstances du procès ayant abouti à la condamnation en cause. Par courrier du
9 juillet 2012, il a soutenu que ses enfants avaient été retirés de leur école
et inscrits dans une autre école par une bande criminelle composée de trois hommes
et une femme (sous de fausses identités); cette bande avait "monopolisé
[s]es enfants pour [lui] avoir volé le 13.01.2006 tout [s]on argent", soit
600 fr.; elle les avait en outre exploités pendant leur "disparition"
(à compter du 13 janvier 2006) - son fils Z.________ ayant ainsi été exploité
"dans le vol", en référence à la condamnation du 21 juin 2007. X.________
se référait en outre à un autre enfant inscrit à son nom en 2002 à l'état civil
par son ancienne épouse, à son insu et sous une fausse identité, ainsi qu'à une
escroquerie dont il aurait fait l'objet de la part de l'intéressée et d'un
fonctionnaire du SPJ "pour obtenir la rente de [s]es enfants pendant
qu'ils vivaient avec [lui]". Le 13 septembre 2012, il a une nouvelle fois
réitéré sa requête tendant à la consultation du dossier pénal de son fils Z.________.
Par prononcé du 2 octobre 2012, la
Présidente du Tribunal des mineurs a refusé à X.________ l'autorisation de
consulter le dossier archivé de son fils Z.________ en lien avec le jugement
rendu le 21 juin 2007, au motif que l'intéressé n'avait pas justifié d'un
intérêt pertinent à consulter ce dossier. Une copie du jugement en cause lui
était toutefois communiquée, pour information.
C.
X.________ a formé recours contre ce prononcé
devant le Tribunal cantonal par acte du 8 octobre 2012; ce recours a été
transmis à la Cour de droit administratif et public comme objet de sa
compétence. L'intéressé a en substance fait valoir ce qui suit (reproduit tel
quel):
"2-Dans le
jugement du 21 juin 2007, Z.________, fils de X.________ et de A.________ Dans
la décision du 16 janvier 2006 du chef de service du spj le nom du criminel qui
a enlevé mes enfants avec ses complices est fausse identité Madame X.________;
en plus elle a demandé que son adresse ne me soit pas communiquée, à moi père
victime de cette bande preuve doc.
3-Dans tous les
documents prouvant que mes enfants ont été enlevés et mis dans d'autres écoles
à mon insu pendant qu'ils habitaient avec moi à 1********, ceci par la même
femme et ses complices en relation avec le dictateur Libyen dont je suis
l'opposant depuis avril 1969.
4-c'est la même
femme criminelle qui a inscrit sa fille d'adultère à mon nom B.________ et à
mon insu (doc,) le secrétariat du tribunal de Lausanne a refusé de consulter le
dossier sous motif que le dossier n'est pas dans les archives.
5-La situation de
mon fils est claire devant le juge qu'il a été otage de la main de la bande
criminels en disant: A l'audience de ce jour, l'accusé a expliqué avoir
volé pour attirer l'attention de son père.
Mes enfants ont
été kidnappés le 13 janvier 2006 et jusqu'à ce jour j'ai été privé de les voir
par tous les moyens: de secret professionnel, document interne, puis ils sont
partis vers une destination confidentielle.
Je demande
l'annulation du jugement afin que je puisse consulter le dossier et découvrir
ainsi le nom qui a écrit au jugement son beau-père parce que Madame A.________
n'est pas mariée à ce jour."
Par écriture du 9 novembre 2012,
l'autorité intimée a renoncé à se déterminer sur le recours, se référant à la
teneur de la décision attaquée.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV
173.
), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus prononcé par
l'autorité d'autoriser le recourant à consulter le dossier pénal archivé de son
fils Z.________ en lien avec le jugement rendu le 21 juin 2007.
a) Aux termes de son art. 1, la loi
vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSV 170.21) a pour but
de garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la
libre formation de l'opinion publique (al. 1); à cette fin, la loi fixe les
principes, les règles et les procédures liées à l'information du public et des
médias sur l'activité des autorités, s'agissant notamment de l'information
transmise sur demande (al. 2 let. b). Selon l'art. 2 LInfo, cette loi
s'applique notamment à l'Ordre judiciaire et à son administration, à
l'exclusion de ses fonctions juridictionnelles (let. c). Il résulte de l'art.
14.
LInfo que chaque autorité désigne les personnes autorisées à traiter les
demandes d'information et met en place des procédures à cet effet (al. 1); les
mesures à prendre à cette fin sont du ressort du Tribunal cantonal pour l'ordre
judiciaire et son administration (al. 2 let. c).
b) En application notamment de
l'art. 14 al. 2 let. c LInfo, le Tribunal cantonal a édicté le règlement de
l'ordre judiciaire sur l'information, du 13 juin 2006 (ROJI; RSV 170.21.2),
lequel définit pour l'ordre judiciaire les principes, l'organisation et la
procédure en matière d'information (art. 1 ROJI). Dans ce cadre, le chapitre IV
(art. 11-16) de ce règlement régit l'information, donnée spontanément ou en
réponse à une demande, en relation avec des procédures pendantes ou terminées
(art. 11 al. 1 ROJI) - à l'exception des demandes d'information et de
consultation de documents officiels relatives aux activités non
juridictionnelles de l'ordre judiciaire, qui sont régies par le chapitre V
(art. 11 al. 2 ROJI).
S'agissant spécifiquement de la
consultation des dossiers archivés, l'art. 15 ROJI, dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er octobre 2012, prévoit en particulier ce qui suit:
"1
Sous réserve des dispositions spéciales de droit fédéral et cantonal, le magistrat
en charge du dossier ou le secrétaire général de l'ordre judiciaire pour les
affaires traitées par les offices des poursuites et des faillites ou par
l'Office cantonal du registre du commerce peut délivrer, sur demande écrite et
motivée d'un avocat, d'un notaire, d'un agent d'affaires breveté, d'une
personne effectuant une recherche scientifique ou de toute autre personne
justifiant d'un intérêt pertinent, une copie d'une décision judiciaire rendue
dans un dossier archivé ou l'autoriser à consulter un dossier archivé.
2.
Il veille au respect des droits des parties et des tiers.
[…]"
c) En l'espèce, à la lecture des
pièces au dossier (notamment de l'acte de recours reproduit sous let. D supra),
il apparaît que le recourant soutient en substance que ses enfants auraient été
enlevés dès le 13 janvier 2006 par une prétendue Mme X.________ (fausse
identité) et ses complices et qu'il aurait été privé de les voir depuis lors;
l'intéressé en veut pour preuve, en particulier, que son ancienne épouse
s'appelle A.________ (et non X._______) et que son fils Z.________ a déclaré
avoir volé "pour attirer l'attention de son père". Le recourant
requiert dès lors l'annulation du prononcé attaqué et l'autorisation de
consulter le dossier en cause afin de découvrir le nom de la personne
mentionnée comme étant le beau-père de son fils Z.________ dans le jugement du
21.
juin 2007. L'intérêt pertinent (au sens de l'art. 15 al. 1 ROJI) dont il se
prévaut consiste ainsi, en définitive, à se renseigner sur l'identité de ce
dernier, qui serait lié à la "bande criminelle" ayant enlevé ses
enfants.
Il s'impose de constater d'emblée,
comme le relève à juste titre l'autorité intimée dans le prononcé litigieux,
que le recourant n'établit pas ni même ne rend vraisemblable l'existence d'une
bande criminelle ayant enlevé et exploité ses enfants dès le mois de janvier
2006.
Il apparaît bien plutôt que les enfants ont été placés auprès de leur
mère dès le 13 janvier 2006 par le SPJ, respectivement que la Justice de paix
du district de Lausanne a prononcé le 3 octobre 2006 le retrait de l'autorité
parentale et du droit de garde du recourant sur les intéressés (cf. let. A supra).
Dans ce cadre, aucun élément au dossier ne permet de douter du fait que la
personne dénommée X.________ - parfois A.________ (ou A._________) X.________ -
dans différentes pièces au dossier n'est autre que A.________, la mère des
enfants; dans un courrier adressé le 19 janvier 2007 au recourant, le Service
de la population (SPOP) a ainsi expressément indiqué avoir constaté que le nom
officiel de son ancienne épouse était "A.________", de sorte que le
nom "X.________" - qui ne correspondait qu'à l'usage - ne devrait
plus figurer sur aucun document administratif concernant l'intéressée. Le seul
emploi par cette dernière, à différentes occasions, de son nom d'usage en lieu
et place de son nom officiel ne saurait suffire, à l'évidence, à rendre
vraisemblable l'existence d'une tierce personne qui aurait enlevé les enfants
sous une fausse identité.
A cela s'ajoute en outre que le
procès-verbal d'audition établi le 21 juin 2007 par le Tribunal des mineurs
mentionne l'existence de rencontres entre le recourant et son fils Z.________ à
raison d'une fois par mois (organisée par le SPJ à la demande de la Justice de
paix) - quoi qu'il en dise, le recourant n'est ainsi pas sans nouvelle de ses
enfants depuis le mois de janvier 2006. Quant au fait que l'enfant Z.________
ait déclaré à l'occasion de son audition avoir volé "pour attirer
l'attention de son père", on ne saurait en déduire qu'il aurait voulu
attirer l'attention de ce dernier sur le fait qu'il avait été enlevé et était
exploité par une bande criminelle, mais bien plutôt - comme il l'a expressément
précisé lors de son audition - qu'il voulait par ce biais "faire
réagir" l'intéressé dans le cadre des problèmes familiaux rencontrés.
Pour le reste, les allégations du
recourant en lien avec la placement de ses enfants dans une autre école alors
qu'ils habitaient avec lui - qui ne reposent au demeurant sur aucun élément
concret - pourraient également être étroitement liées au fait qu'il remet en
cause l'identité de la dénommée X.________; il en va de même, mutatis
mutandis, de ses allégations en lien avec l'inscription en 2002 d'un enfant
à son nom au registre civil, étant précisé à cet égard que le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a prononcé dans un jugement en contestation de
filiation rendu le 24 juin 2004 que l'enfant B.________ n'était pas sa fille
(ch. 2 du dispositif; cf. ég. le courrier du SPOP du 19 janvier 2007 déjà mentionné,
dont il résulte que "l'enfant B.________, suite au jugement de désaveu,
puis de contestation de paternité, ne porte plus le nom X.________, mais A.________").
C'est le lieu de rappeler que l'objet du litige tel que circonscrit par la
décision attaquée (sur les notions d'objet de la contestation et d'objet du
litige, cf. ATF 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 1.1) ne porte que sur le
refus de l'autorité intimée d'autoriser le recourant à consulter le dossier
pénal (archivé) ayant abouti à la condamnation de son fils Z.________ le 21
juin 2007 pour le vol de trois paires de chaussures dans des magasins
lausannois; les griefs du recourant qui portent directement sur des questions
civiles ou pénales n'ont dès lors manifestement pas à être examinées dans le
cadre de la présente procédure.
En définitive, dès lors que le
recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une bande criminelle qui
aurait poussé son fils à commettre le vol ayant conduit à la condamnation du 21
juin 2007, on ne saurait lui reconnaître un intérêt pertinent (au sens de
l'art. 15 al. 1 ROJI) à la consultation du dossier en cause du seul fait qu'il
souhaiterait par ce biais obtenir des informations sur la bande criminelle en
cause, singulièrement connaître le nom de la personne désignée comme étant le
beau-père de son fils Z.________ dans le jugement. A cet égard, il convient de
relever qu'il a été fait droit à la requête de son ancienne épouse et de ses
enfants tendant à ce que l'adresse de l'intéressée ne soit pas communiquée au recourant,
pour des raisons de sécurité; la consultation du dossier litigieuse, en tant
qu'elle permettrait le cas échéant au recourant de réunir des informations sur
le lieu de domicile de son ancienne épouse et de ses enfants, se heurte ainsi
au droit de ces derniers (cf. art. 15 al. 2 ROJI), et ne saurait dès lors être
admise.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de 1000 fr. est mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 2 octobre 2012 par le
Tribunal des mineurs est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à
la charge du recourant X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué
viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être
jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va
de même de la décision attaquée.