Lexipedia

Décision

GE.2012.0195

CDAP - GE.2012.0195 - 2014-03-18 - X.________ c/TRIBUNAL DES MINEURS

18 mars 2014Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par convention sur les effets du divorce

ratifiée pour valoir jugement le 5 avril 2005, X.________ s'est notamment vu confier

l'autorité parentale et le droit de garde sur ses enfants Y.________ et Z.________,

nés respectivement le ******** et le ********.

Il résulte des pièces versées au

dossier que les enfants X.________ ont été placés d'urgence chez leur mère dès

le 13 janvier 2006 par le Service de protection de la jeunesse (SPJ), compte

tenu de probables voies de fait exercées par X.________ sur son fils Y.________.

Par courrier du 16 janvier 2006, le SPJ a notamment informé la Justice de paix

du district de Lausanne qu'à la demande de la mère et des enfants, il convenait

que l'adresse de cette dernière ne soit pas communiquée à l'intéressé, pour des

raisons de sécurité. La Justice de paix du district de Lausanne a prononcé le 3

octobre 2006 le retrait de l'autorité parentale et du droit de garde de X.________

sur ses enfants et nommé le SPJ en qualité de gardien de ces derniers, compte

tenu de l'existence de "grandes tensions" entre les intéressés

"avec des violences physiques occasionnelles". Il apparaît que le SPJ

a confié la garde de fait des enfants à leur mère.

B.

Par jugement du 21 juin 2007, le Président du

Tribunal des mineurs a condamné Z.________ à deux demi-journées de prestations

personnelles à subir sous forme de travail, avec sursis pendant une année, pour

vol. Il en résulte que ce jugement a été notifié séance tenante à l'enfant et à

sa mère "ainsi qu'à son beau-père".

Par courrier adressé au Tribunal

des mineurs le 25 mars 2008, X.________ a requis que lui soit adressée copie de

ce jugement. L'intéressé a été informé par courrier de ce tribunal du 8 avril

2008 de la teneur de la condamnation en cause.

Par courrier du 13 février 2012, X.________

a prié le Tribunal des mineurs de lui communiquer la nature des objets volés,

les noms et adresses des magasins concernés et l'adresse de son fils au moment des

faits. Le 28 mars 2012, il a requis de pouvoir consulter le dossier de la cause

ayant conduit à la condamnation du 21 juin 2007.

Par courrier du 12 avril 2011 [recte:

2012], le Tribunal des mineurs a informé l'intéressé que le vol portait sur

trois paires de chaussures, pour un montant total de 329 fr., et indiqué le nom

des deux magasins lausannois concernés.

Le 17 avril 2012, X.________ a

réitéré sa requête tendant à la consultation du dossier de la cause. Invité à

présenter une demande écrite et motivée permettant d'apprécier si et dans

quelle mesure il avait un intérêt pertinent à consulter le dossier archivé de

son fils, l'intéressé a en substance fait valoir par courrier du 4 juin 2012

qu'il avait le droit, en tant que père d'un enfant mineur, de connaître les

circonstances du procès ayant abouti à la condamnation en cause. Par courrier du

9 juillet 2012, il a soutenu que ses enfants avaient été retirés de leur école

et inscrits dans une autre école par une bande criminelle composée de trois hommes

et une femme (sous de fausses identités); cette bande avait "monopolisé

[s]es enfants pour [lui] avoir volé le 13.01.2006 tout [s]on argent", soit

600 fr.; elle les avait en outre exploités pendant leur "disparition"

(à compter du 13 janvier 2006) - son fils Z.________ ayant ainsi été exploité

"dans le vol", en référence à la condamnation du 21 juin 2007. X.________

se référait en outre à un autre enfant inscrit à son nom en 2002 à l'état civil

par son ancienne épouse, à son insu et sous une fausse identité, ainsi qu'à une

escroquerie dont il aurait fait l'objet de la part de l'intéressée et d'un

fonctionnaire du SPJ "pour obtenir la rente de [s]es enfants pendant

qu'ils vivaient avec [lui]". Le 13 septembre 2012, il a une nouvelle fois

réitéré sa requête tendant à la consultation du dossier pénal de son fils Z.________.

Par prononcé du 2 octobre 2012, la

Présidente du Tribunal des mineurs a refusé à X.________ l'autorisation de

consulter le dossier archivé de son fils Z.________ en lien avec le jugement

rendu le 21 juin 2007, au motif que l'intéressé n'avait pas justifié d'un

intérêt pertinent à consulter ce dossier. Une copie du jugement en cause lui

était toutefois communiquée, pour information.

C.

X.________ a formé recours contre ce prononcé

devant le Tribunal cantonal par acte du 8 octobre 2012; ce recours a été

transmis à la Cour de droit administratif et public comme objet de sa

compétence. L'intéressé a en substance fait valoir ce qui suit (reproduit tel

quel):

"2-Dans le

jugement du 21 juin 2007, Z.________, fils de X.________ et de A.________ Dans

la décision du 16 janvier 2006 du chef de service du spj le nom du criminel qui

a enlevé mes enfants avec ses complices est fausse identité Madame X.________;

en plus elle a demandé que son adresse ne me soit pas communiquée, à moi père

victime de cette bande preuve doc.

3-Dans tous les

documents prouvant que mes enfants ont été enlevés et mis dans d'autres écoles

à mon insu pendant qu'ils habitaient avec moi à 1********, ceci par la même

femme et ses complices en relation avec le dictateur Libyen dont je suis

l'opposant depuis avril 1969.

4-c'est la même

femme criminelle qui a inscrit sa fille d'adultère à mon nom B.________ et à

mon insu (doc,) le secrétariat du tribunal de Lausanne a refusé de consulter le

dossier sous motif que le dossier n'est pas dans les archives.

5-La situation de

mon fils est claire devant le juge qu'il a été otage de la main de la bande

criminels en disant: A l'audience de ce jour, l'accusé a expliqué avoir

volé pour attirer l'attention de son père.

Mes enfants ont

été kidnappés le 13 janvier 2006 et jusqu'à ce jour j'ai été privé de les voir

par tous les moyens: de secret professionnel, document interne, puis ils sont

partis vers une destination confidentielle.

Je demande

l'annulation du jugement afin que je puisse consulter le dossier et découvrir

ainsi le nom qui a écrit au jugement son beau-père parce que Madame A.________

n'est pas mariée à ce jour."

Par écriture du 9 novembre 2012,

l'autorité intimée a renoncé à se déterminer sur le recours, se référant à la

teneur de la décision attaquée.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de

recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus prononcé par

l'autorité d'autoriser le recourant à consulter le dossier pénal archivé de son

fils Z.________ en lien avec le jugement rendu le 21 juin 2007.

a) Aux termes de son art. 1, la loi

vaudoise du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSV 170.21) a pour but

de garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la

libre formation de l'opinion publique (al. 1); à cette fin, la loi fixe les

principes, les règles et les procédures liées à l'information du public et des

médias sur l'activité des autorités, s'agissant notamment de l'information

transmise sur demande (al. 2 let. b). Selon l'art. 2 LInfo, cette loi

s'applique notamment à l'Ordre judiciaire et à son administration, à

l'exclusion de ses fonctions juridictionnelles (let. c). Il résulte de l'art.

14.

LInfo que chaque autorité désigne les personnes autorisées à traiter les

demandes d'information et met en place des procédures à cet effet (al. 1); les

mesures à prendre à cette fin sont du ressort du Tribunal cantonal pour l'ordre

judiciaire et son administration (al. 2 let. c).

b) En application notamment de

l'art. 14 al. 2 let. c LInfo, le Tribunal cantonal a édicté le règlement de

l'ordre judiciaire sur l'information, du 13 juin 2006 (ROJI; RSV 170.21.2),

lequel définit pour l'ordre judiciaire les principes, l'organisation et la

procédure en matière d'information (art. 1 ROJI). Dans ce cadre, le chapitre IV

(art. 11-16) de ce règlement régit l'information, donnée spontanément ou en

réponse à une demande, en relation avec des procédures pendantes ou terminées

(art. 11 al. 1 ROJI) - à l'exception des demandes d'information et de

consultation de documents officiels relatives aux activités non

juridictionnelles de l'ordre judiciaire, qui sont régies par le chapitre V

(art. 11 al. 2 ROJI).

S'agissant spécifiquement de la

consultation des dossiers archivés, l'art. 15 ROJI, dans sa teneur en vigueur

depuis le 1er octobre 2012, prévoit en particulier ce qui suit:

"1

Sous réserve des dispositions spéciales de droit fédéral et cantonal, le magistrat

en charge du dossier ou le secrétaire général de l'ordre judiciaire pour les

affaires traitées par les offices des poursuites et des faillites ou par

l'Office cantonal du registre du commerce peut délivrer, sur demande écrite et

motivée d'un avocat, d'un notaire, d'un agent d'affaires breveté, d'une

personne effectuant une recherche scientifique ou de toute autre personne

justifiant d'un intérêt pertinent, une copie d'une décision judiciaire rendue

dans un dossier archivé ou l'autoriser à consulter un dossier archivé.

2.

Il veille au respect des droits des parties et des tiers.

[…]"

c) En l'espèce, à la lecture des

pièces au dossier (notamment de l'acte de recours reproduit sous let. D supra),

il apparaît que le recourant soutient en substance que ses enfants auraient été

enlevés dès le 13 janvier 2006 par une prétendue Mme X.________ (fausse

identité) et ses complices et qu'il aurait été privé de les voir depuis lors;

l'intéressé en veut pour preuve, en particulier, que son ancienne épouse

s'appelle A.________ (et non X._______) et que son fils Z.________ a déclaré

avoir volé "pour attirer l'attention de son père". Le recourant

requiert dès lors l'annulation du prononcé attaqué et l'autorisation de

consulter le dossier en cause afin de découvrir le nom de la personne

mentionnée comme étant le beau-père de son fils Z.________ dans le jugement du

21.

juin 2007. L'intérêt pertinent (au sens de l'art. 15 al. 1 ROJI) dont il se

prévaut consiste ainsi, en définitive, à se renseigner sur l'identité de ce

dernier, qui serait lié à la "bande criminelle" ayant enlevé ses

enfants.

Il s'impose de constater d'emblée,

comme le relève à juste titre l'autorité intimée dans le prononcé litigieux,

que le recourant n'établit pas ni même ne rend vraisemblable l'existence d'une

bande criminelle ayant enlevé et exploité ses enfants dès le mois de janvier

2006.

Il apparaît bien plutôt que les enfants ont été placés auprès de leur

mère dès le 13 janvier 2006 par le SPJ, respectivement que la Justice de paix

du district de Lausanne a prononcé le 3 octobre 2006 le retrait de l'autorité

parentale et du droit de garde du recourant sur les intéressés (cf. let. A supra).

Dans ce cadre, aucun élément au dossier ne permet de douter du fait que la

personne dénommée X.________ - parfois A.________ (ou A._________) X.________ -

dans différentes pièces au dossier n'est autre que A.________, la mère des

enfants; dans un courrier adressé le 19 janvier 2007 au recourant, le Service

de la population (SPOP) a ainsi expressément indiqué avoir constaté que le nom

officiel de son ancienne épouse était "A.________", de sorte que le

nom "X.________" - qui ne correspondait qu'à l'usage - ne devrait

plus figurer sur aucun document administratif concernant l'intéressée. Le seul

emploi par cette dernière, à différentes occasions, de son nom d'usage en lieu

et place de son nom officiel ne saurait suffire, à l'évidence, à rendre

vraisemblable l'existence d'une tierce personne qui aurait enlevé les enfants

sous une fausse identité.

A cela s'ajoute en outre que le

procès-verbal d'audition établi le 21 juin 2007 par le Tribunal des mineurs

mentionne l'existence de rencontres entre le recourant et son fils Z.________ à

raison d'une fois par mois (organisée par le SPJ à la demande de la Justice de

paix) - quoi qu'il en dise, le recourant n'est ainsi pas sans nouvelle de ses

enfants depuis le mois de janvier 2006. Quant au fait que l'enfant Z.________

ait déclaré à l'occasion de son audition avoir volé "pour attirer

l'attention de son père", on ne saurait en déduire qu'il aurait voulu

attirer l'attention de ce dernier sur le fait qu'il avait été enlevé et était

exploité par une bande criminelle, mais bien plutôt - comme il l'a expressément

précisé lors de son audition - qu'il voulait par ce biais "faire

réagir" l'intéressé dans le cadre des problèmes familiaux rencontrés.

Pour le reste, les allégations du

recourant en lien avec la placement de ses enfants dans une autre école alors

qu'ils habitaient avec lui - qui ne reposent au demeurant sur aucun élément

concret - pourraient également être étroitement liées au fait qu'il remet en

cause l'identité de la dénommée X.________; il en va de même, mutatis

mutandis, de ses allégations en lien avec l'inscription en 2002 d'un enfant

à son nom au registre civil, étant précisé à cet égard que le Tribunal

d'arrondissement de Lausanne a prononcé dans un jugement en contestation de

filiation rendu le 24 juin 2004 que l'enfant B.________ n'était pas sa fille

(ch. 2 du dispositif; cf. ég. le courrier du SPOP du 19 janvier 2007 déjà mentionné,

dont il résulte que "l'enfant B.________, suite au jugement de désaveu,

puis de contestation de paternité, ne porte plus le nom X.________, mais A.________").

C'est le lieu de rappeler que l'objet du litige tel que circonscrit par la

décision attaquée (sur les notions d'objet de la contestation et d'objet du

litige, cf. ATF 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 1.1) ne porte que sur le

refus de l'autorité intimée d'autoriser le recourant à consulter le dossier

pénal (archivé) ayant abouti à la condamnation de son fils Z.________ le 21

juin 2007 pour le vol de trois paires de chaussures dans des magasins

lausannois; les griefs du recourant qui portent directement sur des questions

civiles ou pénales n'ont dès lors manifestement pas à être examinées dans le

cadre de la présente procédure.

En définitive, dès lors que le

recourant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une bande criminelle qui

aurait poussé son fils à commettre le vol ayant conduit à la condamnation du 21

juin 2007, on ne saurait lui reconnaître un intérêt pertinent (au sens de

l'art. 15 al. 1 ROJI) à la consultation du dossier en cause du seul fait qu'il

souhaiterait par ce biais obtenir des informations sur la bande criminelle en

cause, singulièrement connaître le nom de la personne désignée comme étant le

beau-père de son fils Z.________ dans le jugement. A cet égard, il convient de

relever qu'il a été fait droit à la requête de son ancienne épouse et de ses

enfants tendant à ce que l'adresse de l'intéressée ne soit pas communiquée au recourant,

pour des raisons de sécurité; la consultation du dossier litigieuse, en tant

qu'elle permettrait le cas échéant au recourant de réunir des informations sur

le lieu de domicile de son ancienne épouse et de ses enfants, se heurte ainsi

au droit de ces derniers (cf. art. 15 al. 2 ROJI), et ne saurait dès lors être

admise.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 1000 fr. est mis à

la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 2 octobre 2012 par le

Tribunal des mineurs est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge du recourant X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2014

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,

et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être

jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va

de même de la décision attaquée.