GE.2012.0196
CDAP - GE.2012.0196 - 2013-01-30 - X.________ c/Service juridique et législatif
30 janvier 2013Français30 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2012.0196
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.01.2013
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service juridique et législatif
AIDE AUX VICTIMES
TORT MORAL
MEURTRE
TENTATIVE{DROIT PÉNAL}
LÉSION CORPORELLE GRAVE
LÉSION CORPORELLE SIMPLE
INCAPACITÉ DE TRAVAIL
PROVISOIRE
INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}
CO-47
CO-49
LAVI-1-1
LAVI-22-1
LAVI-23-1
Résumé contenant:
Confirmation de l'octroi d'une indemnité de 3'000 fr. à la victime d'une tentative de meurtre par dol éventuel de la part de son ex-compagnon. Sur le plan objectif, la recourante a souffert de cinq lésions au cou, au thorax et à l'abdomen, dont deux plaies profondes: l'une au niveau de la jonction thoraco-abdominale gauche avec effraction de la plèvre et du diaphragme, l'autre au niveau du thorax avec déchirure du péricarde, dont aucune n'a concrètement mis sa vie danger. Dans leur rapport, les médecins du CHUV ont relevé que la recourante n'encourait aucun risque de dommage permanent au niveau fonctionnel, ni du reste au niveau esthétique. Sur le plan subjectif, la recourante a eu un suivi chez un psychiatre pendant la durée de son arrêt maladie de deux mois à 100% et un mois à 50%, à raison de deux fois par semaine initialement puis une fois par semaine, suivi qu'elle a cependant interrompu de sa propre initiative.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30
janvier 2013
Composition
M. Rémy Balli, président; M. François Gillard et M. Alain
Daniel Maillard, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
X.________, à 1********, représentée par Me Amandine Torrent, avocate
à Lausanne.
Autorité intimée
Service juridique
et législatif, à Lausanne.
Objet
Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions
Recours X.________ c/ décision du Service
juridique et législatif du 8 octobre 2012 (refus d'assistance judiciaire)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Entre 2007 et 2010, X.________, née en 1992, a
entretenu une liaison avec Y.________.
B.
Le 21 décembre 2011, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne (cause n° ********) a reconnu Y.________
coupable de tentative de meurtre, d’infraction à la loi fédérale sur les armes
et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l’a condamné à une
peine privative de liberté de vingt-huit mois, sous déduction de 356 jours de détention avant jugement, avec
sursis partiel sur quatorze mois durant un délai d’épreuve de cinq ans. En
substance, les faits tels que retenus par le Tribunal sont les suivants:
« (…)
A 2********, le 23 décembre 2010, à la hauteur de l’arrêt M 2
« Délices », le prévenu Y.________ a rejoint
sa petite amie, X.________, vers 12h10-12h15, pour la pause de midi. Les jeunes
gens se promenaient et discutaient quand le ton est soudainement monté, le
prévenu croyant que son amie voulait le quitter. Il s'est ensuite mis à jouer
avec un couteau papillon avant de le remettre dans sa poche. Suite à une
remarque de X.________, le prévenu l'a poussée à deux ou trois reprises, puis,
alors qu’ils se trouvaient devant le bâtiment Philip Morris sis au chemin de
Brillancourt 4, a ressorti le couteau papillon de sa poche, l'a posé
horizontalement contre la gorge de son amie et l'a tiré d'un côté à l'autre,
coupant légèrement la susnommée. Y.________ lui a
ensuite asséné au moyen de cette arme blanche plusieurs
coups dans le flanc et le buste, la plaignante étant tout d'abord debout, puis
à terre suite aux premiers coups reçus. Le prévenu a pris la fuite et a pu être
interpellé en fin d’après-midi grâce à la localisation de son téléphone
portable.
X.________ a été transportée au CHUV dans
un état grave (NACA 5). Elle a subi les lésions suivantes :
- au niveau de la jonction
thoraco-abdominale gauche (flanc gauche) : une plaie profonde avec une
effraction de la plèvre, du diaphragme et une lésion splénique sous-jacente
provoquant un hémo-péritoine d'environ 250 ml au niveau du sinus
diaphragmatique, sans lésions pulmonaires sous-jacentes, nécessitant une suture
de la lésion diaphragmatique et une hémostase au niveau de la rate ;
- au niveau du thorax, en regard du sternum
: une plaie profonde avec déchirure du péricarde sans atteinte du myocarde,
associé à un épanchement péricardique minime, à un hématome rétro-sternal et à
un hémo-thorax modéré (200-300 ml);
- au niveau axillaire gauche : une plaie
superficielle;
- au niveau du quadrant inféro-interne de la
région mammaire droite : une plaie superficielle;
- au niveau du cou : une plaie
superficielle.
Du rapport médical déposé en date du 27
mai 2011 par le service de chirurgie viscérale du CHUV, il ressort que malgré
les lésions subies, la vie de X.________ n’a pas été mise en danger (P.70). Le
Centre universitaire romand de médecine légale a également précisé qu’une mise
en danger concrète de la vie de la précitée n’avait pas existé (P.82)
(…)».
S’agissant de l’état de santé et de
la situation de X.________, il ressort en outre du jugement:
«(…)qu’elle a été
hospitalisée pendant une semaine et a eu un arrêt de travail de deux mois à 100%
et d’un mois à 50%. Elle était en 3ème année d’apprentissage de
coiffeuse. Elle a réussi son CFC en juillet 2011. Actuellement elle est sans
emploi depuis fin octobre. Suite à l’agression, elle a eu un suivi chez un
psychiatre deux fois par semaine au début puis une fois par semaine, pendant la
durée de son arrêt maladie. Elle a interrompu le suivi de sa propre initiative
et n’a pas voulu prendre de médication. Elle a toujours des cicatrices sur le
corps. Actuellement dans sa vie de tous les jours, elle a moins de confiance en
elle. Elle fait encore des cauchemars ».
Sur le plan civil, le Tribunal
correctionnel a reconnu Y.________
débiteur de X.________ du montant de 12'500 fr. avec
intérêts à 5% l’an dès le 23 décembre 2010, à titre de tort moral; il a donné
acte pour le surplus à X.________ de ses réserves civiles
contre Y.________. A ce jour, ce dernier ne s’est pas exécuté.
C.
Le 3 février 2012, X.________ saisi le
Département de l’Intérieur d’une demande d’indemnisation au sens des articles
19 et suivants de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes
d'infractions (LAVI; RS 312.5), tendant à ce que le montant alloué par jugement
du 21 décembre 2011 lui soit versé par l’Etat de Vaud. La cause n° PE******** a
été versée au dossier.
Le 8 octobre 2012, le Service
juridique et législatif du Département de l’intérieur (ci-après: le SJL) a
partiellement admis la demande de X.________ et lui a alloué la somme de 3’000
fr., valeur échue, à titre d’indemnité de réparation morale fondée sur
l’art. 22 al. 1 LAVI.
D.
X.________ a recouru contre la décision précitée
dont elle demande la réforme, en ce sens que l’Etat de Vaud lui doive le
montant alloué par jugement du 21 décembre 2011, soit 12'500 fr., à titre de
réparation morale. Sans emploi depuis novembre 2011, X.________ ne bénéficie
pas de l’indemnité de chômage.
Le juge instructeur a octroyé à X.________
l’assistance judiciaire.
Le SJL propose le rejet du recours
et la confirmation de la décision attaquée.
X.________ a renoncé à répliquer.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer
sur le recours contre la décision attaquée en vertu de l'art. 16 al. 1 de la
loi d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur
l'aide aux victimes d'infractions (LVLAVI; RSV 312.41), qui est entrée en
vigueur le 1er mai 2009, et de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). La Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît depuis le 1er
janvier 2009 des causes relevant de l'application de la LAVI (arrêt
GE.2009.0059 du 1er septembre 2009, consid. 1 p. 4/5).
2.
Entrée en vigueur le 1er janvier
2009, la LAVI a remplacé la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux
victimes d'infractions (aLAVI). Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute
personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son
intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu
par la présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment
la réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la
réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit.
Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une
réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et
49.
du Code des obligations s’appliquent par analogie. Le montant de la
réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte et ne peut
excéder 70’000 francs, lorsque l’ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2
let. a LAVI). Les prestations que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de
réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose
qu'aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la réparation morale.
3.
Dans son message relatif à la LAVI (FF 2005 p.
6742.
et 6743), le Conseil fédéral a précisé que la réparation morale traduit la
reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la
victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime peut utiliser à sa guise
est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de
répondre aux différents besoins des victimes. Ce n’est dès lors pas tant le
montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation
morale allouée par l’Etat n’a ainsi pas à être identique, dans son montant, à
celle que verserait l’auteur de l’infraction.
a) Dans son guide relatif à la
fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes
d’infractions (disponible sur le site Internet à l'adresse suivante: http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/opferhilfe/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf),
l'Office fédéral de la Justice (OFJ) rappelle que le
montant de la réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi: 70'000 fr.
au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour le proche. En conséquence, le
montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive
indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent
servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des
montants les plus élevés. Il convient de garder à l’esprit la cohérence du
système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des montants
accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des montants trop
élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à moyenne, cela
fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d’atteintes les plus
graves. Ainsi il ne suffira pas de réduire seulement les réparations morales
qui dépasseraient le plafond prévu par la loi ; il ne sera en règle générale
pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la réparation morale
allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le juge.
Il ressort également des
recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi
fédérale sur l‘aide aux victimes d’infractions (CSOL-LAVI) pour l'application
de la LAVI, du 21 janvier 2010 (chiffre 4.7.2, p. 42, disponible sur le site http://www.sodk.ch)
que l’introduction d’un montant maximal de 70’000
francs pour les atteintes les plus graves entraîne en principe une réduction
des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l’aide aux
victimes. En général, par rapport aux montants calculés sur la base de l’aLAVI,
la réparation morale évaluée selon la LAVI sera réduite d’environ 30 à 40 %.
L'OFJ précise que, parmi les
facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale
figurent l’âge de la victime, la durée de l’hospitalisation, les opérations
douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie
professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du traumatisme psychique, la
dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des actes, le fait que l’auteur
n’ait pas été retrouvé et condamné. Il n’y a pas de prise en compte des
circonstances propres à l’auteur de l’infraction (p. 6 du guide de l'OFJ).
On doit donc tenir compte des
conséquences que l'infraction a eues sur la victime et notamment des séquelles
psychologiques telles qu'effectivement ressenties par cette dernière, lorsqu'on
fixe l'indemnité à lui allouer. Il faut uniquement se placer d'un point de vue
objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé
pour déterminer, notamment en cas d'infractions contre la réputation, telle la
calomnie ou la diffamation, si les circonstances étaient suffisamment graves
pour entraîner une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé et ainsi
s'il doit se voir reconnaître la qualité de victime LAVI (ATF 1A.70/2004 du 7
juillet 2004 et réf. cit.).
b) Le Tribunal
fédéral a précisé que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du
revenu de la victime (contrairement à la réparation du dommage matériel), mais
de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières.
Ainsi, le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale
dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante
marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue de
l'indemnité pour tort moral. En définitive, le versement d'une indemnité LAVI
pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et
justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le Tribunal
fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé
rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la
décision d’accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent
surtout de l’équité (ATF 128 II 49 consid. 4.2 p. 55, ATF 123 II 210 consid.
3b/cc p. 215/216). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité
d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de
traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 129 II 312, consid. 2.3; ATF
125.
II 169, consid. 2b/bb, qui renvoie à Peter Gomm/Peter
Stein/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, n. 26 ad art. 12 aLAVI, pp. 184 s.).
Dès lors que l’octroi d’une
réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des
circonstances particulières qui la justifient, toute lésion ou atteinte
physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale. En cas d’atteinte
à l’intégrité physique, une certaine gravité de l’atteinte est exigée, comme
par exemple une invalidité ou une diminution durable d’un organe important. Selon
la jurisprudence, l’atteinte est réputée grave lorsque la victime a été
particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue
partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un
organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236
consid. 2b). Si le dommage n’est pas permanent, une réparation
morale ne sera octroyée qu’en cas de circonstances particulières, par exemple
un séjour de plusieurs mois à l’hôpital avec de nombreuses opérations
chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail.
Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il
n’y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En cas d’incapacité de
travail de quelques semaines seulement, il n’y a ainsi en général pas lieu à
l’octroi d’une réparation morale (Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et
la mesure actuelle des droits qui en découlent, in JT 2003 IV 38, § 115
p. 96/97 et références).
Les atteintes à l’intégrité
psychique n’entrent en considération pour une réparation morale que
lorsqu’elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques
conduisant à un changement durable de la personnalité (ATF 1A.235/2000 du 21
février 2001 précité; ATF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002; Mizel, op. cit. §
116.
p. 97) ATF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa;
Gomm/Stein/Zehntner, op. cit., n. 17 ss ad art. 12 aLAVI, pp. 183 ss). La souffrance consécutive à la peur de mourir n'est prise en compte
comme facteur d'augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que
dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la
victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de
mort ou quand une névrose consécutive à l'anxiété
conduit à un changement du caractère de manière durable. Par contre, une
crainte de mourir qui ne dure que quelques minutes n'a encore jamais été
considérée en elle-même comme motif à réparation morale. De même, un état de
peur de brève durée ne conduit pas, dans la règle, à une grave atteinte au sens
de l'article 12 alinéa 2 aLAVI (ATF 1A.235/2000 du 21
février 2001 précité; v. Mizel, ibid.).
c) Pour ce qui est de la somme
pouvant être versée à la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne
contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Selon la
jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux
articles 47 et 49 CO, en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du
dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une
prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF
1A.228/2004 du 3 août 2005, consid. 10.2 et les références; ATF 123 II 425,
consid. 4c). Le préjudice immatériel découle de la
douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la
personnalité. Ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort
moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel
qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières;
il s’agit d’évaluer le préjudice immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner,
Kommentar zum Opferhilfegesetz, Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe
an Opfer von Straftaten, Berne 2009, n. 5 ad art. 23 LAVI, p. 183 et
les références citées). On
retient généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé;
l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de
scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité
de l'acte (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die
Genugtuung, 3ème édition, Zurich/Bâle/ Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit proportionner le montant de
l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, ou plus
exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en
considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la
personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 127 IV 215 consid. 2a
p. 216, JdT 2003 IV 129; Franz Werro, in Commentaire romand, Code des
obligations I, Bâle 2003, n. 22 ad art. 47 CO, p. 340). A
l'inverse, l'existence d'une faute de la part de la
victime peut conduire à une réduction de l'indemnité pour tort moral. Cela
découle du texte clair de l'art. 13 al. 2 aLAVI et de l'application par
analogie des règles relatives à la responsabilité civile (ATF 1A.113/2006 du 10
octobre 2006 consid. 2.1; 132 II 117 consid. 2.2.1 p. 119). La jurisprudence
précise clairement qu'une réduction de la réparation morale peut intervenir en
cas de faute non seulement grave, mais aussi moyenne, voire légère (ATF 128 II
49.
consid. 4.2 p. 54 et les arrêts cités). Il est ainsi admis que la faute concomitante de la victime et l’acceptation du risque
peuvent être des motifs de suppression ou de réduction de l’indemnité;
constituent par exemple de tels motifs le mode de vie, le comportement
provocateur ou agressif de la victime ou encore la participation volontaire de
celle-ci à une activité illicite (arrêts GE.2009.0161 du 18 janvier 2010
consid. 4a, ainsi que GE.2009.0054 du 14 juillet 2010; cf. également Werro, n° 15 ad intro. art. 47-49 CO).
Le montant alloué à titre de
réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais
doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n’exclut pas le recours à des
éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3
p. 120; 127 IV 215 consid. 2e p. 219, JdT 2003 IV 129). Dans la
pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première
phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen
de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la
seconde phase, il s’agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou
d’augmentation propres au cas d’espèce, de sorte que le montant finalement
alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime
(ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120;1A.235/2000 du 21 février 2001
consid. 5b/aa p. 9/10;1A.203/2000 du 13 octobre 2000 consid. 2b
p. 6; v. en outre, Mizel, op. cit., pp. 98/99).
Dans l’arrêt GE.2009.0206 du 17
février 2010, consid. 5b, le Tribunal a exposé dans le détail la casuistique en
matière d'indemnités LAVI pour tort moral:
«(…)Par comparaison, on relève qu’un montant de
20'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale à la victime d’un
brigandage qualifié (art. 140 ch. 2 CP), commis au moyen d’une masse, gravement
blessée à la tête et ayant subi une dépréciation psychique significative (cf.
Gomm/Zehntner, ad 23 LAVI n° 13, p. 192, réf. cit.). Un montant de 15'000 fr. a
été alloué à une autre victime d’un brigandage qualifié, commis au moyen d’un
couteau, entravée à vie dans ses mouvements et durablement atteinte
psychiquement (ibid., p. 193, réf. cit.). Un chauffeur de taxi séquestré et
victime d’extorsion, ceci sous la menace d’une arme de poing, s’est vu, en
raison d’un stress post-traumatique durable, reconnaître une indemnité de
10'000 fr. (ibid.). Un apprenti victime de blessures dans la région thoracique
à la suite d’un brigandage qualifié, ayant entraîné une incapacité de travail
de huit mois et un retard de deux ans dans sa formation avec une
symptomatologie post-traumatique, s’est également vu allouer une réparation de
10'000 fr. (ibid., p. 194, réf. citée). Plus généralement, les cas dans
lesquels un montant de 10'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale sont
notamment caractérisés par des lésions physiques graves ou dangereuses
accompagnées d’un long séjour hospitalier avec de nombreuses opérations, un
traitement particulièrement lourd et douloureux, un long arrêt de travail ou
des séquelles psychiques importantes et durables, telles un syndrome
post-traumatique avec changement de personnalité (ATF 1A.294/2005 du 7
septembre 2006 consid. 4.3 p. 8 ; jugement
du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances, LAVI 10/06 – 02/2008
consid. 5a p. 11). Un montant de 10'000 fr. a été octroyé dans les
cas suivants: pour des coups de couteaux multiples ayant mis la vie de la
victime en danger ; pour des fractures multiples au visage, une perte de
l’emploi et une invalidité durable ; pour un état de stress post-traumatique
et des blessures (cas d’un père qui avait menacé durant plusieurs heures de
tuer toute sa famille et qui les avait notamment blessés à coups de couteaux);
pour une incapacité de travail basée sur des troubles psychiques après un vol
avec privation de liberté et extorsion; pour la perforation de l’avant-bras
avec une longue hospitalisation et des suites douloureuses et traumatiques due
à une fusillade (jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances précité
consid. 5a p. 10 ss et les références de doctrine citées).
Ainsi, les situations dans lesquelles un montant de 10'000 fr. a été accordé
sont également plus graves que celle du cas d’espèce. De même, dans l’ATF
1A.294/2005 du 7 septembre 2006, évoqué par la recourante, la victime, âgée de
77.
ans, s’est vue allouer un montant de 5'000 fr. Or, suite à l'agression, elle
avait subi de multiples fractures de l'épaule droite, ayant nécessité la pose
d'une prothèse; au total, elle a été hospitalisée pendant près de 2 mois, un
traitement physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès escompté et une seconde
intervention chirurgicale, en juin 2001, ayant été nécessaire; elle présentait
des séquelles se traduisant par des douleurs permanentes et une réduction de la
mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, une atteinte au
plaisir de la vie et une désocialisation ont été retenues; la victime, par peur
d'une autre agression ou d'une chute, n'osait plus guère s'éloigner de son
quartier et ne se rendait plus au loto; encore moins se déplaçait-elle en train.
Pour des brigandages qualifiés, des
indemnités allant de 4'000 à 5'000 fr. ont été servies par les autorités
cantonales entre 1998 et 2000: 4'000 fr. pour une victime dont un avant-bras et
l’une des cuisses ont été fracturés et qui devra porter une prothèse (BE),
4'000 fr. pour une victime sévèrement touchée à l’épaule (ZH), 5'000 fr. pour
une victime frappée d’une sévère dépression accompagnée de perte de sommeil et
d’envie de suicide, totalement incapable de travailler durant quatre mois, puis
trois mois à 50% (BE), 5'000 fr. pour une victime en arrêt maladie durant plus
de sept mois, à la suite de problèmes psychiques sévères (BE; cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, op. cit., VIII/26-29, nos 12c, 12d, 14 et 15d,
réf. citées) En outre, selon la
pratique judiciaire répertoriée par Gomm/Zehntner (op.
cit., art. 23 LAVI n° 13, p. 196 ss, réf. citées), les montants
suivants ont été alloués à titre de réparation morale:
- 4'000 fr. à la caissière victime d’un
braquage qui a ensuite souffert d’un état de stress post-traumatique ; à
l’épouse qui a été battue brutalement par son mari, menacée de mort, qui a
souffert de blessures, de contusions et d’une dent cassée et a en partie perdu
ses cheveux ; à la victime d’une blessure par balle dans la cuisse et dont
l’activité sportive a dû être réduite;
- 3'000 fr. à la victime de lésions corporelles
dues à un coup de couteau dans le thorax qui a été en danger de mort ; à
l’épouse, qui a très régulièrement fait l’objet de maltraitance physique ;
à la femme victime d’un braquage dans son kiosque, qui a été blessée à la tête,
mais sans atteinte durable ; à la personne attaquée avec un couteau, dont
la vie a été mise en danger et qui a souffert de lésions corporelles, mais sans
atteinte durable;
- 2'000 fr. pour des lésions corporelles
simples avec des blessures à la tête, une perte de connaissance et une mise en
danger de la vie, mais sans atteinte durable ; à la victime qui, en
essayant de mettre fin à une dispute, a reçu plusieurs coups de poing au visage
et a perdu cinq dents ; à la personne qui a subi un braquage, reçu des
coups de poing et de pied au visage et sur le corps, après être tombée à terre;
- 1'500 fr. à la personne qui a reçu sur le
visage une assiette remplie de riz bouillant et qui a souffert de brûlures au deuxième
degré ; à la victime de menaces et de voies de fait multiples, qui a été
durablement importunée après avoir mis fin à sa relation avec l’auteur des
violences ; à la victime d’une morsure à l’avant-bras et de coups de poing
au visage ; à la victime qui a eu des cauchemars après avoir été menacée
avec une arme et séquestrée;
- 1'500 fr. a également été versé à la personne
agressé par trois jeunes, qui s’est évanouie après avoir reçu un coup fort sur
la nuque, s’est fait voler son sac à mains, a souffert de douleurs au genou
pendant plusieurs mois, de troubles du sommeil et psychosomatiques, d’anxiété,
d’hypervigilance, d’une altération des activités sociales et d’un vécu
traumatique et a suivi une psychothérapie (ordonnance non
publiée de l’instance d’indemnisation LAVI genevoise du 28 février 2006, citée
in Converset, op. cit., p. 402);
- 1'000 fr. à la victime de lésions corporelles
simples qui a souffert d’une commotion cérébrale et de plaies ouvertes
superficielles à la tête ; à la victime d’un braquage lors duquel celle-ci
a été frappée au visage et a reçu des coups de poing et de pied de deux
hommes ; pour des lésions corporelles simples au bras et à l’œil(…)».
A cela s’ajoute l’indemnité, augmentée
de 2'500 à 4'000 fr., dans le cas d’un gendarme mordu à l’annulaire droit lors
d’une intervention, partiellement amputé (pulpe de l’annulaire droit) et
définitivement handicapé par la persistance de douleurs au moment de l’appui et
des troubles de la sensibilité (arrêt GE.2009.0113 du 22 février 2011).
4.
La recourante s’en prend en l'espèce au montant
de 3’000 fr. qui lui a été alloué par l'autorité intimée à titre de réparation
du tort moral subi et qu’elle estime insuffisant au regard de la tentative de
meurtre dont elle a été victime. Elle requiert l’allocation du montant de
12’500 fr. dont son agresseur, insolvable, a été reconnu débiteur par jugement
du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 21 décembre 2011.
a) Il ressort du dossier de la
cause n°PE******** et du jugement du 21 décembre 2011 que Y.________ croyait au
moment des faits que la recourante voulait le quitter. N’obtenant pas de
celle-ci la réponse à la question qu’il se posait, Y.________ a dirigé contre
la recourante toute sa frustration, «(…)qu’il a libérée d’abord en tirant la
lame du couteau d’une extrémité à l’autre de sa gorge puis en lui assénant des
coups de couteau» (jugement, p. 21). C’est dans ces circonstances que plusieurs
coups de couteau ont été assénés à la recourante, dont deux auraient pu
s’avérer fatals. Le Tribunal correctionnel a retenu à cet égard que la
recourante ne devait vraisemblablement son salut «(…)qu’au fait qu’un des
coups de couteau donné au niveau de son cœur ait terminé sa course dans la
batterie de son téléphone mobile, qu’elle portait dans la poche intérieure
gauche de sa veste». En outre, un seul geste inconsidéré de la recourante,
alors que celle-ci avait le couteau plaqué sous la gorge, aurait suffi à la
conduire à la mort (jugement, pp. 20-21). Le crime de tentative de meurtre par
dol éventuel sur la personne de la recourante a du reste été retenu à
l’encontre de Y.________. Il reste, sur le plan objectif, que la recourante a souffert
de cinq lésions au cou, au thorax et à l’abdomen, dont deux plaies profondes:
l’une au niveau de la jonction thoraco-abdominale gauche avec effraction de la
plèvre et du diaphragme, l’autre au niveau du thorax avec déchirure du
péricarde. Les trois autres lésions ont été qualifiées de superficielles. Dès
l’arrivée de la recourante aux urgences, une intervention a été pratiquée avec
suture de la lésion du diaphragme (dossier médical, pièce n° 38). Au final, la
recourante a été hospitalisée du 23 au 30 octobre 2010. Aucune de ces lésions
n’a mis, cela étant, la vie de la recourante en danger. Dans leur rapport du 27
mai 2011 (ibid., pièce n° 70), les médecins du CHUV ont par ailleurs relevé que
la recourante n’encourait aucun risque de dommage permanent au niveau
fonctionnel, ni du reste au niveau esthétique.
b) Sur le plan subjectif, il est
difficile de se rendre compte de l’intensité des séquelles psychologiques que
cette tentative de meurtre a laissées chez la recourante. Sans doute, celles-ci
doivent subsister dans une certaine mesure puisqu’en audience, la recourante a
déclaré avoir cru qu’elle allait mourir. Du reste, c’est à la suite d’un
concours heureux de circonstances que sa vie n’a pas été mise en danger in
concreto, comme on l’a vu ci-dessus. Il s’avère en outre qu’au moins un des
coups de couteau a été administré sur la recourante alors que celle-ci se
trouvait déjà à terre, sur le dos. A cela s’ajoute que, son forfait commis, Y.________
a pris la fuite sans se préoccuper du sort de sa victime. Devant le Tribunal
correctionnel, la recourante a ajouté qu’elle avait eu un suivi chez un
psychiatre pendant la durée de son arrêt maladie à raison de deux fois par
semaine initialement puis une fois par semaine, suivi qu’elle a cependant interrompu
de sa propre initiative. Elle ne prend aucun médicament. Actuellement dans sa
vie de tous les jours, elle dit avoir moins de confiance en elle et éprouve encore
des cauchemars. Quoi qu’il en soit, la recourante s’est gardé de produire la
moindre pièce à cet égard. L’on constate en outre que la recourante a subi un
arrêt de travail de deux mois à 100% et d’un mois à 50%, ce alors qu’elle était
apprentie en troisième année. Ces événements ne l’ont cependant pas entravée davantage
dans sa formation professionnelle puisqu’elle a obtenu son certificat fédéral
de capacité de coiffeuse en juillet 2011. Il est donc impossible de construire
un lien quelconque entre sa situation actuelle de demandeuse d’emploi sans
indemnité de chômage et le crime commis à son encontre par Y.________.
c) Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus,
une réparation morale allouée par l’Etat n’a pas à être identique, dans son
montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction. En comparaison avec
les précédents évoqués ci-dessus, le Tribunal retient que l’autorité intimée
n’est certainement pas tombée dans l’arbitraire en allouant une indemnité de
3’000 fr. à la recourante. Aucune
circonstance particulière ne permet d’exiger une prestation de la collectivité
publique en sa faveur supérieure, au titre de réparation du tort moral
effectivement subi.
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours ne
peut qu’être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Le présent jugement est
rendu sans frais, vu l’art. 30 al. 1 LAVI (v. sur ce point, ATF 122 II 211
consid. 4b p. 219). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de
compte (art. 55 et 91 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Au surplus, le montant de l’indemnité
allouée au conseil d’office de la recourante tiendra compte de la liste des
opérations produite par celle-ci, soit 990 francs, plus 41 fr.70 de débours et
la TVA (8%), en sus.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service juridique et législatif,
du 8 octobre 2012, est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
V.
L’indemnité
d’office de Me Amandine Torrent, conseil de la recourante, est arrêtée à 1’114 fr.25 (mille cent quatorze
francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA inclus.
VI.
X.________ est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue
au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office
mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 30 janvier 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.