GE.2012.0197
CDAP - Vaud: GE.2012.0197
13 décembre 2012Français17 min
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N° affaire:
GE.2012.0197
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.12.2012
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département des infrastructures, Municipalité de Château-d'Oex, Service des forêts, de la faune et de la nature
CHALET D'ALPAGE
RÉSIDENCE SECONDAIRE
NEIGE
PRÉ
DÉPLACEMENT{SENS GÉNÉRAL}
POIDS LOURD
MOTOCYCLETTE
SAISON
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
PROTECTION DES ANIMAUX
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
CIRCULATION ROUTIÈRE{TRAFIC ROUTIER}
VOIE PUBLIQUE
ENTREPRISE AGRICOLE DE MONTAGNE
LFaune-7
LFaune-8-1
LFaune-8-2
LVCh-1
LVCh-2-1
LVCh-2-2
LVCh-2-3
LVCh-3-1-c
LVCh-3-1-d
LVCh-3-3
LVCh-4
RLFaune-2-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus de délivrer au recourant l'autorisation saisonnière de circuler à travers les pâturages au moyen d'un véhicule à chenilles pour rejoindre son chalet, affecté en tant que résidence secondaire, durant la saison hivernale. L'intérêt privé du recourant se heurte à la protection de la faune, ce qui doit conduire l'autorité à limiter de façon stricte l'usage des véhicules à chenilles. Depuis trois ans du reste, le recourant accède à son chalet à pied durant la saison hivernale; on peut dès lors attendre de sa part qu'il continue à effectuer sans difficulté majeure à pied la distance séparant le lieu de stationnement de son véhicule de son chalet, comme le font en hiver la plupart des propriétaires de chalets situés hors zone à bâtir, ceci d'autant plus qu'il ne s'agit que d'un trajet d'un kilomètre à peine. Aucune violation du principe de l'égalité de traitement, puisqu'il apparaît que sa situation ne saurait être comparée à celle son voisin, paysan de montagne qui dispose d'une telle autorisation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 décembre
2012
Composition
M. Rémy Balli, président; M. Eric Kaltenrieder, juge; M. Jacques Haymoz,
assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
mobilité, à Lausanne.
Autorités concernées
1.
Municipalité de Château-d'Oex, à Château-d’Oex.
2.
Service des forêts,
de la faune et de la nature, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision du Service
de la mobilité du 5 octobre 2012 (refus d'autorisation de circuler avec un
véhicule à chenilles)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est propriétaire de la parcelle n° ********
du chapitre cadastral de Château-d’Oex, sise au lieu-dit «2********».
D’une surface de 1'057 m2 et situé à une altitude de 1'482 m, cet
immeuble, que X.________ a acquis en 2009, est issu d’une division de la
parcelle voisine, portant le n° ********, propriété de Y.________. La parcelle
n° ******** abrite un chalet de 155 m2 au sol, que X.________
utilise comme résidence secondaire. Elle est desservie par la route de 2********,
à laquelle l’on accède en aval depuis 3********. Dans sa partie amont, cette
route ne peut être empruntée durant la saison d’hiver, en raison des coulées de
neige qui l’obstruent et constituent un danger pour les usagers.
B.
Le 3 mars 2012, X.________ a requis du Service
de la mobilité (ci-après: SMob) l’autorisation de pouvoir accéder à son chalet
en hiver par un véhicule à chenilles (moto-luge Yamaha plaques ********), en
empruntant le tracé préalablement creusé par le véhicule de Y.________ depuis
la route «4********», menant au barrage Z.________; depuis le lieu-dit «5********»,
ce tracé traverse les parcelles privées portant les nos ********, ********, ********
et ********, jusqu’au lieu-dit «6********» d’où l’on rejoint la route de
2********. Ce trajet en fort dénivelé s’étend sur environ 1,5 km, dont 1 km
hors route à travers les pâturages. L’autre possibilité consiste pour X.________
à traverser les parcelles nos ******** et ******** depuis «5********» pour
rejoindre la route publique menant à la route de 2******** depuis le chalet
situé sur la parcelle n° ********, soit un trajet de moins d’un kilomètre hors
route.
La Municipalité de Château-d’Oex a
émis un préavis favorable à la demande, à condition que X.________ obtienne
l’accord des propriétaires dont les parcelles sont traversées, d’une part, et que
l’enneigement soit suffisant afin de ne pas causer des dégâts aux propriétés,
d’autre part. Le Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après:
SFFN) a refusé, quant à lui, de délivrer l’autorisation requise, dès lors que
l’itinéraire était situé dans le périmètre d’un corridor à faune de type
réservoir, d’une part, et que le dossier soumis ne démontrait aucun besoin
réel, ni qu’un autre moyen de transport ne puisse pas être utilisé pour accéder
au chalet de X.________, d’autre part.
C.
Le 5 octobre 2012, le Service de la mobilité a
rendu une décision négative contre laquelle X.________ a recouru, en demandant
son annulation. Il a en outre requis l’octroi de l’autorisation, par voie de
mesures provisionnelles.
Le SMob et le SFFN proposent le
rejet du recours et concluent à la confirmation de la décision attaquée. La
Municipalité de Château-d’Oex a confirmé, pour sa part, qu’elle préavisait
favorablement l’autorisation requise.
Invité à se déterminer, X.________
maintient ses conclusions.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 75 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute
autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
a) Cette disposition a repris en
substance le contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives, en vigueur jusqu'au 31 décembre
2008, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y relative, laquelle
renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour déposer un recours de
droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de l'art. 103
let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre
1943, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (arrêts GE.2009.0040 du 16 septembre
2009.
consid. 1; AC.2009.0057 du 17 août 2009 consid. 2). La notion
d'intérêt digne de protection est au surplus la même que celle de
l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut aussi être interprétée à
la lumière de la jurisprudence concernant cette disposition (arrêt BO.2009.0020
du 3 décembre 2009).
Constitue un intérêt digne de
protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à
demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire
valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection
consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au
recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145
consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 409
consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 587
consid. 2.1 pp. 588 ss; 649 consid. 3.1
p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300). De plus, le droit de
recours suppose que l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la
modification de la décision entreprise soit actuel. Cet intérêt doit exister
non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé
de la décision sur recours. (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II
361.
consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). Exceptionnellement,
on renonce à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se
reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa
nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et
que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public
suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 136 II 101
consid. 1.1 p. 103; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81; cf. aussi ATF 131 II 670
consid. 1.2 p. 674; ATF 129 I 113 consid. 1.7 p. 119).
b) En l’occurrence, l’autorisation
requise, que l’autorité intimée a refusée au recourant, est valable une saison,
soit du 1er décembre au 30 avril suivant (art. 4 al. 2 de la loi du
10.
septembre 1974 sur l'usage des véhicules à chenilles pendant l'hiver – RSV
743.
; LVCh). Elle n’a d’objet que lorsque la route de 2******** s’avère
impraticable, soit essentiellement durant la saison hivernale et en raison de
l’enneigement. Or, cette circonstance est susceptible de se produire avant
l’échéance de l’autorisation requise, de sorte que l’intérêt actuel au recours subsiste.
Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.
La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la
circulation routière (LCR; RS 741.01) ne règle, vu son article 1er
al. 1, que la circulation sur la voie publique. Sur les voies publiques, les
interdictions générales ou spécifiques frappant certaines catégories de
véhicules, signalées conformément à l'ordonnance sur la signalisation routière
(art. 5 al. 1 LCR) sont du reste réservées (art. 2 al. 3 LVCh).
a) En dehors de cette situation, la
circulation est régie par le droit cantonal. Aux termes de son article 1er
sont soumis à la LVCh tous les véhicules à chenilles, aptes à se déplacer sur
des surfaces enneigées hors des routes carrossables ouvertes au trafic
hivernal, notamment: les motocycles à chenilles (let. a); les voitures
automobiles à chenilles légères ou lourdes (let. b); les voitures automobiles
de travail à chenilles (let. c). En dehors des voies publiques, la circulation
des véhicules à chenilles est interdite sur les surfaces enneigées (art. 2 al.
1.
LVCh). Leur circulation est également interdite sur les pistes de ski, les
chemins réservés aux luges et aux promeneurs et autres voies semblables au sens
de l'article 43, alinéa 1, LCR (ibid., al. 2). Dans sa teneur initiale, l'art.
2.
al. 1 LVCh interdisait les véhicules à chenilles "en dehors des routes
et chemins publics ouverts au trafic hivernal des autres véhicules à
moteur". Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral a jugé que cette
disposition était incompatible avec la législation fédérale sur la circulation
routière. Selon l'arrêt (ATF 101 Ia 565), cette dernière régit la circulation
sur toutes les voies publiques, enneigées ou non, et d'éventuelles restrictions
concernant les véhicules à chenilles doivent être ordonnées et signalées
conformément aux règles fixées par elle. A défaut, la circulation est libre et
elle ne peut pas être restreinte par le droit cantonal. L'interdiction
cantonale, avec son régime d'autorisations exceptionnelles, ne peut concerner
que les voies publiques visées à l'art. 43 al. 1 LCR et les surfaces
extérieures aux voies publiques (arrêt GE.2002.0115 du 29 novembre 2004). La LVCh
a donc été adaptée à ce contexte juridique de rang supérieur et s’applique à la
circulation hors des voies publiques.
b) A teneur de l’art. 3 al. 1 LVCh,
en dérogation à l'article 2, le Département des travaux publics (actuellement
Département des infrastructures), peut accorder des autorisations de circuler en
dehors des voies publiques au moyen de véhicules à chenilles: pour
l'exploitation des moyens de remontées mécaniques ainsi que pour la préparation
et l'entretien des pistes de ski (let. a); pour la desserte des restaurants de
montagne et des cabanes ouvertes au public, s'ils ne disposent pas d'autres
moyens d'accès pendant l'hiver (chemin de fer, téléphérique, etc. – let. b);
pour l'exploitation agricole et forestière (let. c); pour d'autres cas lorsque
le besoin est réel et qu'un autre genre de transport ne convient pas ou ne
saurait raisonnablement être exigé (let. d). Dans les cas visas aux lettres a à
c, la présomption de l’interdiction de circuler hors des voies publiques est
renversée; à moins que des circonstances tout à fait particulières s’y
opposent, l’autorisation doit être accordée (v. Exposé des motifs et projet de
loi, in: Bulletin du Grand Conseil printemps/septembre 1974, p. 549).
S’agissant de la lettre d en revanche, la présomption demeurera celle de
l’interdiction; l’autorité administrative jouira cependant d’un certain pouvoir
d’appréciation dans le cadre duquel elle pourra accorder une autorisation
lorsqu’elle l’estimera justifiée (ibid., pp. 549-550). Cette loi a été précédée
d’un arrêté du Conseil d’Etat, du 7 juillet 1971, dont l’art. 4 avait une
teneur semblable à l’art. 3 LVCh. Dans ce cadre, les trois recours dont le
Conseil d’Etat avait été saisi par des propriétaires de résidences secondaires
contre un refus d’autorisation ont été rejetés, au motif que l’intérêt des recourants
à accéder à leur chalet devait céder le pas devant l’intérêt public attaché à
la sauvegarde du calme et de la tranquillité des régions de montagne (ibid., p.
545).
c) L’alinéa 3 de l’art. 3 LVCh retient
que les autorisations précisent en outre les conditions d'utilisation des
véhicules automobiles à chenilles. Conformément à l’alinéa 4, elles peuvent
notamment: délimiter la zone dans laquelle la circulation est autorisée (1er
tiret); imposer un itinéraire d'accès (2ème tiret); limiter
l'autorisation à l'usage d'une catégorie déterminée de véhicules (3ème
tiret); restreindre la durée de l'autorisation ou l'usage des véhicules à
certains jours ou à certaines heures (4ème tiret). La liste des
restrictions doit être considérée comme exemplative et non exhaustive (ibid.,
p. 550).
3.
Dans le cas d’espèce, on relève que le recours
n’a d’objet qu’en ce qui concerne le refus de délivrer au recourant l’autorisation
de circuler à travers les pâturages pour rejoindre son chalet. En effet, ce
refus n’a aucune portée en tant que le recourant entreprendrait de circuler
avec un véhicule à chenilles sur une voie publique, telle que la route de 2********.
La demande du recourant relève de l’art. 3 al. 1 let. d LVCh. Pour renverser la
présomption de l’interdiction de circuler hors des voies publiques, celui-ci
doit donc justifier d’un besoin réel, d’une part, et établir qu’aucun autre
genre de transport ne convient ou ne saurait raisonnablement être exigé,
d’autre part. Dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui lui est concédé,
l’autorité intimée a estimé que ces deux conditions cumulatives n’étaient pas
réalisées.
a) L’intérêt du recourant à pouvoir
accéder à son chalet se heurte en premier lieu à un intérêt public
prépondérant, à savoir la protection des espèces animales, défendue à l’art. 18
de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la nature (LPN; RS 451),
que les cantons sont chargés de mettre en œuvre (art. 26 al. 1 de l’ordonnance
fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 16 janvier 1991 –
OPN ; RS 451.1). Ainsi, la loi vaudoise du 28 février 1989 sur la faune
(LFaune; RSV 922.03) autorise, à son article 7, le Conseil d'Etat à prendre les
mesures nécessaires pour assurer le développement optimum et la tranquillité de
la faune indigène en tenant compte des conditions locales. L’art. 8 al. 1
LFaune précise, pour sa part, qu’après consultation des milieux intéressés, le
Conseil d'Etat peut limiter ou réglementer l'usage d'engins ou d'équipements
susceptibles de compromettre l'existence de la faune. Le département peut
exiger l'adaptation de certaines installations (ibid., al. 2). L’art. 2 al. 1
du règlement d’exécution de la LFaune, du 7 juillet 2004 (RLFaune; RSV
922.03
) dispose à cet égard qu’il est interdit d'importuner de quelque
manière que ce soit la faune sauvage. En l’occurrence, le trajet que le
recourant envisage d’emprunter avec son véhicule à chenilles traverse un
couloir à faune de type réservoir. Or, cet usage entre clairement en conflit
avec la disposition précitée puisqu’il aura pour conséquence de déranger la
faune sauvage durant une période où, par surcroît, celle-ci est
particulièrement fragilisée par les conditions météorologiques, comme le
rappelle à juste titre l’autorité concernée par la présente procédure. La protection
de la faune doit dès lors conduire l’autorité à limiter de façon stricte
l’usage des véhicules à chenilles.
b) Le recourant a acquis la
parcelle n° ******** en 2009. Or, durant la saison hivernale et lorsque la
route de 2******** est impraticable en raison de l’enneigement et des coulées
de neige, le recourant ne peut accéder à son chalet qu’à pied. Cela étant, on
gardera à l’esprit que ce bâtiment est affecté en tant que résidence
secondaire. Le recourant ne s’y rend donc que durant son temps libre, ce qu’il
reconnaît du reste. A cet égard, sa situation se distingue fondamentalement de
celle de son voisin, propriétaire de la parcelle n° ********, qui dispose sans
doute d’une autorisation de circuler en véhicule à chenilles mais, pour sa
part, est exploitant agricole et y habite à l’année, circonstance visée à
l’art. 3 al. 1 let. c LVCh. C’est ainsi en vain que le recourant reproche à
l’autorité intimée d’avoir violé le principe de l’égalité de traitement,
puisqu’il apparaît que sa situation ne saurait être comparée à celle son
voisin. Par conséquent, le besoin dont se prévaut le recourant doit être
relativisé, ce d’autant plus qu’il ne fait état d’aucune limitation de
mouvement d’ordre physique. Depuis trois ans du reste, il accède à son chalet à
pied durant la saison hivernale. On peut dès lors attendre de sa part qu’il continue
à effectuer sans difficulté majeure à pied la distance séparant le lieu de
stationnement de son véhicule de son chalet, comme le font en hiver la plupart
des propriétaires de chalets situés hors zone à bâtir. Suivant les conditions
météorologiques et le chemin qu’il emprunte, ce trajet pédestre ne devrait par
ailleurs guère dépasser un kilomètre, ce qui n’apparaît pas comme étant déraisonnable,
surtout au vu de la prépondérance de l’intérêt public qu’il importe de
sauvegarder. Quant au matériel prétendument intransportable à pied ou à
chenilles, outre le fait que l’allégation du recourant est peu précise, il lui
importe de prendre ses dispositions à cet égard lorsque la route de 2********
est praticable, c’est-à-dire durant la majeure partie de l’année en règle
générale.
c) Pour toutes ces raisons, c’est
en vain que le recourant se plaint d’arbitraire. Il appert en effet que
l’autorité intimée n’a commis aucun excès dans le pouvoir d’appréciation que la
loi lui reconnaît en refusant l’autorisation de circuler requise.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les mesures
provisionnelles requises s’avèrent dès lors sans objet. Le sort du recours
commande qu’un émolument judiciaire soit mis à la charge du recourant (art. 48,
49.
al. 1 et 91 LPA-VD). Pour
les mêmes motifs, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art.
55.
al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la mobilité, du 5
octobre 2012, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 1'500 (mille cinq cents)
francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 décembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.