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Décision

GE.2012.0197

CDAP - Vaud: GE.2012.0197

13 décembre 2012Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est propriétaire de la parcelle n° ********

du chapitre cadastral de Château-d’Oex, sise au lieu-dit «2********».

D’une surface de 1'057 m2 et situé à une altitude de 1'482 m, cet

immeuble, que X.________ a acquis en 2009, est issu d’une division de la

parcelle voisine, portant le n° ********, propriété de Y.________. La parcelle

n° ******** abrite un chalet de 155 m2 au sol, que X.________

utilise comme résidence secondaire. Elle est desservie par la route de 2********,

à laquelle l’on accède en aval depuis 3********. Dans sa partie amont, cette

route ne peut être empruntée durant la saison d’hiver, en raison des coulées de

neige qui l’obstruent et constituent un danger pour les usagers.

B.

Le 3 mars 2012, X.________ a requis du Service

de la mobilité (ci-après: SMob) l’autorisation de pouvoir accéder à son chalet

en hiver par un véhicule à chenilles (moto-luge Yamaha plaques ********), en

empruntant le tracé préalablement creusé par le véhicule de Y.________ depuis

la route «4********», menant au barrage Z.________; depuis le lieu-dit «5********»,

ce tracé traverse les parcelles privées portant les nos ********, ********, ********

et ********, jusqu’au lieu-dit «6********» d’où l’on rejoint la route de

2********. Ce trajet en fort dénivelé s’étend sur environ 1,5 km, dont 1 km

hors route à travers les pâturages. L’autre possibilité consiste pour X.________

à traverser les parcelles nos ******** et ******** depuis «5********» pour

rejoindre la route publique menant à la route de 2******** depuis le chalet

situé sur la parcelle n° ********, soit un trajet de moins d’un kilomètre hors

route.

La Municipalité de Château-d’Oex a

émis un préavis favorable à la demande, à condition que X.________ obtienne

l’accord des propriétaires dont les parcelles sont traversées, d’une part, et que

l’enneigement soit suffisant afin de ne pas causer des dégâts aux propriétés,

d’autre part. Le Service des forêts, de la faune et de la nature (ci-après:

SFFN) a refusé, quant à lui, de délivrer l’autorisation requise, dès lors que

l’itinéraire était situé dans le périmètre d’un corridor à faune de type

réservoir, d’une part, et que le dossier soumis ne démontrait aucun besoin

réel, ni qu’un autre moyen de transport ne puisse pas être utilisé pour accéder

au chalet de X.________, d’autre part.

C.

Le 5 octobre 2012, le Service de la mobilité a

rendu une décision négative contre laquelle X.________ a recouru, en demandant

son annulation. Il a en outre requis l’octroi de l’autorisation, par voie de

mesures provisionnelles.

Le SMob et le SFFN proposent le

rejet du recours et concluent à la confirmation de la décision attaquée. La

Municipalité de Château-d’Oex a confirmé, pour sa part, qu’elle préavisait

favorablement l’autorisation requise.

Invité à se déterminer, X.________

maintient ses conclusions.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 75 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

a) Cette disposition a repris en

substance le contenu de l'art. 37 de la loi du 18 décembre 1989 sur la

juridiction et la procédure administratives, en vigueur jusqu'au 31 décembre

2008, de sorte que l'on peut se référer à la jurisprudence y relative, laquelle

renvoyait à la jurisprudence concernant la qualité pour déposer un recours de

droit administratif devant le Tribunal fédéral en application de l'art. 103

let. a de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre

1943, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (arrêts GE.2009.0040 du 16 septembre

2009.

consid. 1; AC.2009.0057 du 17 août 2009 consid. 2). La notion

d'intérêt digne de protection est au surplus la même que celle de

l'art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte qu'elle peut aussi être interprétée à

la lumière de la jurisprudence concernant cette disposition (arrêt BO.2009.0020

du 3 décembre 2009).

Constitue un intérêt digne de

protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à

demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire

valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection

consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au

recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,

matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145

consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 409

consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 587

consid. 2.1 pp. 588 ss; 649 consid. 3.1

p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300). De plus, le droit de

recours suppose que l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la

modification de la décision entreprise soit actuel. Cet intérêt doit exister

non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé

de la décision sur recours. (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II

361.

consid. 1.2 p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). Exceptionnellement,

on renonce à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se

reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa

nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et

que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public

suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 136 II 101

consid. 1.1 p. 103; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81; cf. aussi ATF 131 II 670

consid. 1.2 p. 674; ATF 129 I 113 consid. 1.7 p. 119).

b) En l’occurrence, l’autorisation

requise, que l’autorité intimée a refusée au recourant, est valable une saison,

soit du 1er décembre au 30 avril suivant (art. 4 al. 2 de la loi du

10.

septembre 1974 sur l'usage des véhicules à chenilles pendant l'hiver – RSV

743.

; LVCh). Elle n’a d’objet que lorsque la route de 2******** s’avère

impraticable, soit essentiellement durant la saison hivernale et en raison de

l’enneigement. Or, cette circonstance est susceptible de se produire avant

l’échéance de l’autorisation requise, de sorte que l’intérêt actuel au recours subsiste.

Il y a donc lieu d’entrer en matière.

2.

La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la

circulation routière (LCR; RS 741.01) ne règle, vu son article 1er

al. 1, que la circulation sur la voie publique. Sur les voies publiques, les

interdictions générales ou spécifiques frappant certaines catégories de

véhicules, signalées conformément à l'ordonnance sur la signalisation routière

(art. 5 al. 1 LCR) sont du reste réservées (art. 2 al. 3 LVCh).

a) En dehors de cette situation, la

circulation est régie par le droit cantonal. Aux termes de son article 1er

sont soumis à la LVCh tous les véhicules à chenilles, aptes à se déplacer sur

des surfaces enneigées hors des routes carrossables ouvertes au trafic

hivernal, notamment: les motocycles à chenilles (let. a); les voitures

automobiles à chenilles légères ou lourdes (let. b); les voitures automobiles

de travail à chenilles (let. c). En dehors des voies publiques, la circulation

des véhicules à chenilles est interdite sur les surfaces enneigées (art. 2 al.

1.

LVCh). Leur circulation est également interdite sur les pistes de ski, les

chemins réservés aux luges et aux promeneurs et autres voies semblables au sens

de l'article 43, alinéa 1, LCR (ibid., al. 2). Dans sa teneur initiale, l'art.

2.

al. 1 LVCh interdisait les véhicules à chenilles "en dehors des routes

et chemins publics ouverts au trafic hivernal des autres véhicules à

moteur". Saisi d'un recours, le Tribunal fédéral a jugé que cette

disposition était incompatible avec la législation fédérale sur la circulation

routière. Selon l'arrêt (ATF 101 Ia 565), cette dernière régit la circulation

sur toutes les voies publiques, enneigées ou non, et d'éventuelles restrictions

concernant les véhicules à chenilles doivent être ordonnées et signalées

conformément aux règles fixées par elle. A défaut, la circulation est libre et

elle ne peut pas être restreinte par le droit cantonal. L'interdiction

cantonale, avec son régime d'autorisations exceptionnelles, ne peut concerner

que les voies publiques visées à l'art. 43 al. 1 LCR et les surfaces

extérieures aux voies publiques (arrêt GE.2002.0115 du 29 novembre 2004). La LVCh

a donc été adaptée à ce contexte juridique de rang supérieur et s’applique à la

circulation hors des voies publiques.

b) A teneur de l’art. 3 al. 1 LVCh,

en dérogation à l'article 2, le Département des travaux publics (actuellement

Département des infrastructures), peut accorder des autorisations de circuler en

dehors des voies publiques au moyen de véhicules à chenilles: pour

l'exploitation des moyens de remontées mécaniques ainsi que pour la préparation

et l'entretien des pistes de ski (let. a); pour la desserte des restaurants de

montagne et des cabanes ouvertes au public, s'ils ne disposent pas d'autres

moyens d'accès pendant l'hiver (chemin de fer, téléphérique, etc. – let. b);

pour l'exploitation agricole et forestière (let. c); pour d'autres cas lorsque

le besoin est réel et qu'un autre genre de transport ne convient pas ou ne

saurait raisonnablement être exigé (let. d). Dans les cas visas aux lettres a à

c, la présomption de l’interdiction de circuler hors des voies publiques est

renversée; à moins que des circonstances tout à fait particulières s’y

opposent, l’autorisation doit être accordée (v. Exposé des motifs et projet de

loi, in: Bulletin du Grand Conseil printemps/septembre 1974, p. 549).

S’agissant de la lettre d en revanche, la présomption demeurera celle de

l’interdiction; l’autorité administrative jouira cependant d’un certain pouvoir

d’appréciation dans le cadre duquel elle pourra accorder une autorisation

lorsqu’elle l’estimera justifiée (ibid., pp. 549-550). Cette loi a été précédée

d’un arrêté du Conseil d’Etat, du 7 juillet 1971, dont l’art. 4 avait une

teneur semblable à l’art. 3 LVCh. Dans ce cadre, les trois recours dont le

Conseil d’Etat avait été saisi par des propriétaires de résidences secondaires

contre un refus d’autorisation ont été rejetés, au motif que l’intérêt des recourants

à accéder à leur chalet devait céder le pas devant l’intérêt public attaché à

la sauvegarde du calme et de la tranquillité des régions de montagne (ibid., p.

545).

c) L’alinéa 3 de l’art. 3 LVCh retient

que les autorisations précisent en outre les conditions d'utilisation des

véhicules automobiles à chenilles. Conformément à l’alinéa 4, elles peuvent

notamment: délimiter la zone dans laquelle la circulation est autorisée (1er

tiret); imposer un itinéraire d'accès (2ème tiret); limiter

l'autorisation à l'usage d'une catégorie déterminée de véhicules (3ème

tiret); restreindre la durée de l'autorisation ou l'usage des véhicules à

certains jours ou à certaines heures (4ème tiret). La liste des

restrictions doit être considérée comme exemplative et non exhaustive (ibid.,

p. 550).

3.

Dans le cas d’espèce, on relève que le recours

n’a d’objet qu’en ce qui concerne le refus de délivrer au recourant l’autorisation

de circuler à travers les pâturages pour rejoindre son chalet. En effet, ce

refus n’a aucune portée en tant que le recourant entreprendrait de circuler

avec un véhicule à chenilles sur une voie publique, telle que la route de 2********.

La demande du recourant relève de l’art. 3 al. 1 let. d LVCh. Pour renverser la

présomption de l’interdiction de circuler hors des voies publiques, celui-ci

doit donc justifier d’un besoin réel, d’une part, et établir qu’aucun autre

genre de transport ne convient ou ne saurait raisonnablement être exigé,

d’autre part. Dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui lui est concédé,

l’autorité intimée a estimé que ces deux conditions cumulatives n’étaient pas

réalisées.

a) L’intérêt du recourant à pouvoir

accéder à son chalet se heurte en premier lieu à un intérêt public

prépondérant, à savoir la protection des espèces animales, défendue à l’art. 18

de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la nature (LPN; RS 451),

que les cantons sont chargés de mettre en œuvre (art. 26 al. 1 de l’ordonnance

fédérale sur la protection de la nature et du paysage, du 16 janvier 1991 –

OPN ; RS 451.1). Ainsi, la loi vaudoise du 28 février 1989 sur la faune

(LFaune; RSV 922.03) autorise, à son article 7, le Conseil d'Etat à prendre les

mesures nécessaires pour assurer le développement optimum et la tranquillité de

la faune indigène en tenant compte des conditions locales. L’art. 8 al. 1

LFaune précise, pour sa part, qu’après consultation des milieux intéressés, le

Conseil d'Etat peut limiter ou réglementer l'usage d'engins ou d'équipements

susceptibles de compromettre l'existence de la faune. Le département peut

exiger l'adaptation de certaines installations (ibid., al. 2). L’art. 2 al. 1

du règlement d’exécution de la LFaune, du 7 juillet 2004 (RLFaune; RSV

922.03

) dispose à cet égard qu’il est interdit d'importuner de quelque

manière que ce soit la faune sauvage. En l’occurrence, le trajet que le

recourant envisage d’emprunter avec son véhicule à chenilles traverse un

couloir à faune de type réservoir. Or, cet usage entre clairement en conflit

avec la disposition précitée puisqu’il aura pour conséquence de déranger la

faune sauvage durant une période où, par surcroît, celle-ci est

particulièrement fragilisée par les conditions météorologiques, comme le

rappelle à juste titre l’autorité concernée par la présente procédure. La protection

de la faune doit dès lors conduire l’autorité à limiter de façon stricte

l’usage des véhicules à chenilles.

b) Le recourant a acquis la

parcelle n° ******** en 2009. Or, durant la saison hivernale et lorsque la

route de 2******** est impraticable en raison de l’enneigement et des coulées

de neige, le recourant ne peut accéder à son chalet qu’à pied. Cela étant, on

gardera à l’esprit que ce bâtiment est affecté en tant que résidence

secondaire. Le recourant ne s’y rend donc que durant son temps libre, ce qu’il

reconnaît du reste. A cet égard, sa situation se distingue fondamentalement de

celle de son voisin, propriétaire de la parcelle n° ********, qui dispose sans

doute d’une autorisation de circuler en véhicule à chenilles mais, pour sa

part, est exploitant agricole et y habite à l’année, circonstance visée à

l’art. 3 al. 1 let. c LVCh. C’est ainsi en vain que le recourant reproche à

l’autorité intimée d’avoir violé le principe de l’égalité de traitement,

puisqu’il apparaît que sa situation ne saurait être comparée à celle son

voisin. Par conséquent, le besoin dont se prévaut le recourant doit être

relativisé, ce d’autant plus qu’il ne fait état d’aucune limitation de

mouvement d’ordre physique. Depuis trois ans du reste, il accède à son chalet à

pied durant la saison hivernale. On peut dès lors attendre de sa part qu’il continue

à effectuer sans difficulté majeure à pied la distance séparant le lieu de

stationnement de son véhicule de son chalet, comme le font en hiver la plupart

des propriétaires de chalets situés hors zone à bâtir. Suivant les conditions

météorologiques et le chemin qu’il emprunte, ce trajet pédestre ne devrait par

ailleurs guère dépasser un kilomètre, ce qui n’apparaît pas comme étant déraisonnable,

surtout au vu de la prépondérance de l’intérêt public qu’il importe de

sauvegarder. Quant au matériel prétendument intransportable à pied ou à

chenilles, outre le fait que l’allégation du recourant est peu précise, il lui

importe de prendre ses dispositions à cet égard lorsque la route de 2********

est praticable, c’est-à-dire durant la majeure partie de l’année en règle

générale.

c) Pour toutes ces raisons, c’est

en vain que le recourant se plaint d’arbitraire. Il appert en effet que

l’autorité intimée n’a commis aucun excès dans le pouvoir d’appréciation que la

loi lui reconnaît en refusant l’autorisation de circuler requise.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les mesures

provisionnelles requises s’avèrent dès lors sans objet. Le sort du recours

commande qu’un émolument judiciaire soit mis à la charge du recourant (art. 48,

49.

al. 1 et 91 LPA-VD). Pour

les mêmes motifs, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art.

55.

al. 1, a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la mobilité, du 5

octobre 2012, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 1'500 (mille cinq cents)

francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 décembre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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