GE.2012.0200
CDAP - GE.2012.0200 - 2013-04-09 - X._____, Y._____ c/Office de l'état civil de Lausanne, Direction de l'état civil
9 avril 2013Français28 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2012.0200
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.04.2013
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________, Y.________ c/Office de l'état civil de Lausanne, Direction de l'état civil
MARIAGE
CÉLÉBRATION DU MARIAGE
AUTORITÉ DE L'ÉTAT CIVIL
ABUS DE DROIT
CC-97a
CC-98-4
Résumé contenant:
Par décision du 3 février 2011 entrée en force, l'Office de l'état civil a refusé son concours à la célébration du mariage d'une ressortissante de Côte d'Ivoire née en 1983 vivant dans son pays d'origine et d'un citoyen suisse né en 1952 habitant Lausanne, qui s'étaient connus par le biais d'une petite annonce et ne s'étaient parlés qu'au téléphone, sans s'être jamais rencontrés. En octobre 2011, les fiancés ont déposé une nouvelle demande en précisant que la jeune femme avait fui la guerre civile et s'était réfugiée chez son fiancé. Rejet du recours déposé contre la décision négative de l'autorité intimée. En l'occurence, le SPOP a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à la recourante, décision confirmée par arrêt rendu par la Cour de céans (PE.2012.0373 du 9 avril 2013), de sorte que l'autorité intimée devait mettre un terme à la procédure. La question de savoir si elle aurait dû attendre l'entrée en force de la décision du SPOP peut être laissée ouverte, dans la mesure où elle a subsidiairement refusé son concours à la célébration du mariage, considérant que l'abus de droit était manifeste. Or, son appréciation, fondée sur des éléments objectifs, ne prête pas flanc à la critique.
Recours en matière civile au TF rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (5A_347/2013 du 22.08.2013).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 avril 2013
Composition
M. André Jomini, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli,
greffière.
Recourants
X.________ et Y.________,
tous deux à 1********
et représentés par Me Olivier FLATTET, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Office de l'état
civil de Lausanne, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population, Direction de l'état civil, à Lausanne
Objet
Recours X.________ et Y.________ c/
décision de l'Office de l'état civil de Lausanne du 4 octobre 2012 (fin de la procédure de mariage, subsidiairement refus de
célébrer le mariage).
Vu les faits suivants:
A.
Y.________, ressortissante de Côte d'Ivoire née le ********,
a déposé le 19 avril 2010 une demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès
de l'ambassade de Suisse à Abidjan en vue d'épouser X.________, ressortissant
suisse né le 5 janvier 1952 vivant à 1********. Le 18 juin 2010, elle a également
déposé auprès de cette ambassade une demande d'exécution de la procédure
préparatoire de mariage. X.________ a été entendu le 2 septembre 2010 à l'Office
de l'état civil de Lausanne (ci-après: Office de l'état civil), alors que Y.________
a été auditionnée le 30 septembre 2010, sur délégation de la Direction de
l'état civil du Service de la population (ci-après: Direction de l'état civil),
à l'Ambassade suisse à Abidjan. Il ressort de leurs déclarations que X.________
a fait paraître, en novembre et décembre 2009, une annonce dans le journal
"24 heures" laquelle disait en substance "Suisse 58
ans, bien, recherche une charmante jeune femme entre 25 et 45 ans pour relation
sérieuse en vue d'un mariage". Le cousin de Y.________, qui, en tout
cas à l'époque des faits, habitait 2******** avec une Suissesse, l'a relayée
auprès de sa cousine. Il a même pris des photos de X.________ et les lui a
envoyées. Y.________ a alors pris contact téléphoniquement avec X.________ et
les deux intéressés ont sympathisé. Ils se sont ensuite téléphoné à raison de
deux fois par semaine, mais ne se sont jamais rencontrés, X.________ ayant peur
de l'avion et ne disposant pas de suffisamment de jours de vacances pour
effectuer le voyage en bateau.
Par décision du 3 février 2011,
l'Office de l'état civil a refusé son concours à la célébration du mariage en
raison de l'intention manifeste de la fiancée d'abuser de l'institution du
mariage pour éluder les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers.
Le recours formé par X.________ contre cette décision a été déclaré irrecevable
faute du paiement de l'avance de frais (cf. décision du 21 mars 2011 du juge
instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal dans
la cause GE.2011.0031).
Le 8 août 2011, la Division Etrangers
du Service de la population (ci-après: le SPOP, Division étrangers), a refusé à
Y.________ l'autorisation d'entrée en Suisse en vue du mariage.
B.
Le 30 septembre 2011, Y.________ et X.________ ont
demandé à la Direction de l'état civil de reconsidérer la décision du 3 février
2011. Par lettre du même jour, ils ont demandé au SPOP, Division étrangers, une
autorisation de séjour en faveur de Y.________. A l'appui de leurs demandes, ils
ont exposé que l'intéressée s'était réfugiée en Suisse auprès de son fiancé,
après avoir fui son pays en raison de la guerre civile et de massacres commis
dans son quartier.
Le 5 octobre 2011, la Direction de
l'état civil a informé les intéressés du fait qu'ils devaient présenter une
nouvelle demande d'ouverture d'un dossier de mariage, car la précédente procédure
avait été close par décision du 3 février 2011, le recours déposé contre cette
dernière ayant été déclaré irrecevable.
Suite à la demande des fiancés du 12
octobre 2011, une nouvelle procédure préparatoire de mariage a été ouverte et, le
15 décembre 2011, les intéressés ont été reçus par l'Office de l'état civil pour
les formalités de mariage et ont été auditionnés. Les passages suivants sont extraits
du procès-verbal d'audition de Y.________:
"Q1. Quelle est votre situation
personnelle actuelle?
R1. Moi j'ai du mal à m'exprimer et je suis en
train d'apprendre le français. Je ne comprends pas bien la question.
Q2. Mais avec votre fiancé vous parlez en
quelle langue?
R2. En français.
Q4. Que faites-vous actuellement?
R4. Je ne fais rien. J'apprends le français,
je vis chez mon fiancé. Je fais des cours trois fois par semaine deux heures
chaque fois. L'école se trouve juste vers ici. Je ne sais pas le nom de
l'école.
Q6. Vous vous seriez mariée avec quelqu'un
que vous ne connaissiez pas?
R6. Mon grand frère est ici et j'avais vu sa
photo. Mon grand frère l'a connu. Moi je l'aime.
Q7. Pourquoi l'aimez-vous?
R7. Quand on s'est échangé les photos je suis tombée
amoureuse de lui et il m'a demandé en mariage et j'ai accepté.
Q8. Mais qu'est-ce qui vous plaisait chez lui?
R8. Il était respectueux au téléphone. J'ai aimé sa façon de
me parler.
Q14. Comment l'avez-vous rencontré?
R14. Mon grand frère Z.________,…pour vous
répondre ce n'est pas mon frère mais mon cousin germain. Il est en
Suisse depuis longtemps. Il travaille mais je ne sais pas ce qu'il fait. Avant
il travaillait dans une pizzeria mais il a arrêté. Il est en Suisse depuis
2008-2009. Il est marié à une Suissesse et il a deux enfants: un
de deux ans et la fille a moins d'un an. Pour vous dire la vérité, moi
je n'ai jamais mis ma photo sur internet car je ne sais pas écrire ni taper à
l'ordinateur. Mon grand frère a vu une annonce d'un monsieur qui cherchait une
femme à marier. Et je lui ai téléphoné en janvier 2010. J'ai aimé sa voix et il
m'a demandé en mariage mais je ne me rappelle pas quand…On a causé, échangé les
photos. Aussi les photos de ma famille. On a beaucoup parlé avant qu'il me demande.
Q15. Votre fiancé a été marié avant?
R15. Deux fois je pense. Mais je ne sais pas quand. Je
n'aime pas trop demander. Il a deux enfants: un de 19 ans: A.________
et une fille de 17 ans: B.________. Ils vivent à 3********.
Q18. Vous aimeriez avoir des enfants avec votre fiancé?
R18. S'il le faut oui.
Q19. Mais vous en voulez ou pas?
R19. Moi j'en veux. On en a parlé. Lui en veut aussi. On
verra si Dieu nous en donne. Moi je ne veux pas faire des enfants pour avoir
des papiers. Si mon fiancé veut des enfants même à l'âge de 100 ans, rien ne
l'empêchera.
Q22. Comment se passe votre vie commune
avec M. X.________?
R22. Oui je suis contente. Il m'aime et me respecte.
Q23. La journée vous vous levez vers quelle heure?
R23. Vers 5:00 du matin, je ne dors pas beaucoup mais je ne
prépare pas son déjeuner. Je reste couchée. Je me lève vers 8:00- 9:00. Je regarde la TV: je regarde MTV, j'aime beaucoup, j'étudie. On va tous
les jours en commissions aussi le samedi, ensemble. Le dimanche on ne va pas en
commissions.
Q24. Que faites-vous le dimanche?
R24. On mange les pâtes.
Q25. Mais que faites-vous?
R25. Il va jouer à la pétanque dans beaucoup de coins et je
l'accompagne. On va se promener dans les coins de pétanque.
Q27. Vous connaissez ses amis?
R27. Oui, ses amis de pétanque: C.________, il
y en a deux, D.________ mais pour vous répondre ils ne viennent jamais chez
nous.
Q30. Avez-vous discuté de faire des choses ensemble dans
le futur?
R30. Moi je suis une personne qui n'aime pas trop
parler…C'est lui qui décide. Si ça ne va pas on va discuter.
Q31. Vous pensez rester mariée longtemps?
R31. Longtemps car je ne veux pas le faire souffrir.
Q34. Vous connaissez la nationalité de ses
ex-femmes)
R34. Il m'a parlé d'une Camerounaise. Mais je
ne sais pas si ses enfants sont d'elle. Pour vous répondre ils ne sont pas
métis.
Q35. Pendant la journée, vous ne rencontrez
personne?
R35. Personne. Il me donne de l'argent de
poche: par semaine il me donne 50.- ou moins s'il a dû dépenser; il me donne
300/400.-/mois. Avec ça je recharge ma carte pour appeler en Afrique.
J'appelle mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. J'appelle tous les jours
ma maman car elle ne se sent pas bien. Dans les 300.-/400.-, il y
a 100.- qu'il envoie à ma mère.
Q36. Vous vous ennuyez?
R36….Non. Je n'aimerais pas retourner en
Afrique. Au début c'était dur. On a décidé d'aller là-bas avec mon
fiancé voir ma famille.
Q40. Lui fait quel travail?
R40. Il vend des photocopieuses. Je ne sais pas son salaire.
Il a une voiture de service. Son entreprise s'appelle E.________.
Q41. Tous les dimanches il y a pétanque?
R41. Il ne joue plus. Il a arrêté. Il veut changer de club.
On va regarder. Ce n'est pas tous les dimanches. Les autres dimanches, on va
dans un café qu'il connaît et il lit le journal.
Q43. L'amour, c'est quoi pour vous?
R43. Le respect, la façon de se parler.
Q45. Quels sont vos intérêts communs?
R45. Moi j'aime le foot. Et lui aussi. On regarde les
matches.
Q46. Comment se passent vos soirées?
R46. Je n'aime pas le voir triste donc je le taquine. Il ne
s'énerve jamais, en fait ça arrive qu'il se fâche dans son travail. Je fais en
sorte qu'il rie. Je l'appelle "Petit Nounours". Franchement, je
l'aime beaucoup. C'est un peu comme mon père et je ne veux pas le blesser. Moi
j'aime beaucoup MTV et lui il regarde d'autres chaînes. On
regarde des films aussi, les documentaire. Ça me suffit comme ça. C'est
ce que Dieu a mis sur mon chemin. Moi je ne vais pas à la messe, je reste à la
maison et je prie beaucoup. Au pays j'y allais tous les jours. Lui
il dit qu'il a sa manière de prier".
Les passages suivants sont quant à eux
extraits du procès-verbal d'audition de X.________:
"Q2 Quand a été célébré votre dernier mariage?
R2. En 2005. Je me suis marié vers l'âge
de 40 ans, j'ai eu deux enfants; c'était un mariage plutôt marital. Madame m'a
quitté après 7 ans. Ensuite, j'ai épousé une dame du Burkina Faso: je pensais
que ça allait jouer: nous n'avions pas d'affinité et j'avais en plus un
problème de travail et là j'ai eu un coup de cœur pour une autre femme. J'aurais
pensé qu'elle m'attendrait avec le repas prêt quand je rentre du travail…elle
ne le faisait pas. Elle a changé dès le mariage. Mon divorce avec la femme du
Burkina a pris longtemps. C'est moi qui ai demandé le divorce. Mais elle ne
voulait pas se divorcer. Actuellement elle est toujours là. Je précise que
chaque cas est différent.
Q4. N'êtes-vous pas interpellé par le
fait que là c'est votre 3ème procédure impliquant un permis de
séjour pour des jeunes femmes?
R4. Chaque cas est différent. Je suis attiré
par les femmes de couleur et je cherche dans ce domaine. Moi je ne peux pas
rester seul. Bien sûr que j'aurais préféré trouver une femme qui aurait eu un
permis ici.
Q5. Quels sont vos projets d'avenir
avec votre jeune fiancée?
R5. Moi je l'adore, elle m'adore aussi.
Elle vient d'une famille unie et elle va projeter cela sur notre couple. Elle
est sincère et familiale.
Q10. Quels sont vos intérêts communs?
R10. On est collé l'un à l'autre dès que
je rentre du travail. Elle a préparé le repas. Je rentre à 17:00. Je l'appelle
et elle descend vers la voiture, on va tous les soirs faire nos achats à
Crissier Migros, si c'est l'été on va faire de la pétanque, enfin elle regarde
et moi je joue. S'il ne fait pas beau, on va boire un café.
Q14. Vous voulez des enfants?
R14. Elle ne veut pas encore en parler.
Si elle en veut pour moi c'est bon.
Q19. Que se passerait-il si comme
votre ancienne épouse, elle changeait après le mariage?
R19. Là je braverais toutes mes peurs et
j'irais parler avec sa famille; je serais prêt à ça pour sauver mon mariage. Je
suis sûr d'elle et de ses sentiments. Si je devais comparer les sentiments sont
plus forts que pour Mme Y[…]. On vit ensemble et elle ne pourrait pas simuler. On est très bien
ensemble.
Q20. Emet-elle des souhaits ou tout
se fait selon vos désirs et décisions à vous?
R20. On s'entend très bien. Et on n'a
pas besoin de trop se parler pour nous décider".
Estimant être en présence d'un projet
de mariage de complaisance au sens de l'art. 97a du Code civil suisse du 10 décembre
1907 (CC; RS 210), l'Office de l'état civil a transmis, le 23 décembre 2011, le
dossier de mariage à la Direction de l'état civil, pour qu'elle se détermine.
Le 31 janvier 2012, la Direction de
l'état civil a relevé que Y.________ ne disposait d'aucun titre de séjour en
Suisse et a rappelé que, conformément aux art. 98 al. 4 CC et 66 al. 2 let. e
de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil (OEC; RS 211.112.2), les
fiancés qui ne sont pas des citoyens suisses doivent établir la légalité de
leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire. Elle a dès lors imparti
à X.________ et Y.________ un délai de 30 jours pour démontrer la légalité du
séjour en Suisse de la fiancée, à défaut de quoi serait rendue une décision de
non entrée en matière.
C.
Le 24 février 2012, le SPOP, Division étrangers, a
informé les fiancés du fait qu'il avait décidé de ne pas octroyer "une tolérance de séjour" à Y.________. En annexe à cette lettre était jointe une copie de
la formule "Demande de détermination sur le séjour en Suisse",
dont une copie a été adressée à l'Office de l'état civil, sur laquelle le SPOP,
Division étrangers, avait coché la case "Le séjour du/de la
requérant(-e) en Suisse n'est pas légal". La lettre du 24 février 2012
et son annexe ne contenaient ni motivation, ni indication des voie et délai de
recours.
Saisie d'un recours déposé par Y.________
contre cette décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal l'a annulée, pour défaut de motivation, et a renvoyé le dossier au
SPOP, Division étrangers, pour qu'il rende une nouvelle décision sur la demande
d'autorisation de séjour de la recourante (cf. arrêt PE.2012.0091 du 25 avril
2012).
D.
Le 9 juillet 2012, la Direction de l'état civil a
adressé au SPOP, Division étrangers, une copie du dossier de mariage ouvert par
Y.________ et X.________ le 12 octobre 2011, ainsi que des principales pièces
de la précédente procédure de mariage qui s'était terminée avec l'entrée en
force de la décision du 3 février 2011. La Direction de l'état civil a également
relevé divers éléments qui montraient selon elle qu'il existait toujours des
indices concluants et manifestes d'un mariage de complaisance.
Le 30 juillet 2012, le SPOP, Division étrangers,
a informé les fiancés de son intention de refuser d'octroyer une autorisation
de séjour en vue de mariage à Y.________ et de prononcer son renvoi de Suisse.
Il leur a imparti un délai au 30 août 2012 pour se déterminer, ce que ces
derniers ont fait.
Y.________ et X.________ ont ainsi fait
valoir que l'intéressée était domiciliée dans le quartier de Yopougon à Abidjan
qui a été le dernier bastion de Laurent Gbago et où des combats d'une extrême
violence se sont déroulés, comme en attestent les divers articles et
témoignages produits. Ils ont précisé que c'est en raison de cette violence que
la jeune femme avait décidé de fuir son quartier et de rejoindre son fiancé en
Suisse. Ils ont relevé que leur relation était stable dans le temps, puisque
leur première demande en mariage remontait à plus de 24 mois, et que leur
cohabitation se déroulait harmonieusement. Selon eux, si Y.________ avait
réellement eu l'intention d'éluder les dispositions du droit des étrangers,
elle aurait certainement abandonné X.________ après le premier refus de l'état
civil et cherché un autre fiancé.
Le 21 septembre 2012, la Direction
de l'état civil a relevé les éléments suivants:
" 1. Du point de vue du conjoint
étranger, il y a toujours actuellement des indices concluants et manifestes de
mariage de complaisance. Mme Y.________ connaît peu de choses de son fiancé.
Elle est très passive et soumise dans la relation avec son fiancé. Elle n'a
quasiment rien à dire et n'a pas d'autonomie personnelle dans le couple.
2. Son attitude et ses actions sont
orientées en fonction du rapport à l'existence que mène son fiancé qui conçoit
sa future femme à la manière d'une employée de maison qui doit être fidèle et
qu'il se charge d'émanciper et non pas en tant qu'épouse.
3. La fiancée n'a surtout pas de véritables
projets affirmés, tant au niveau personnel qu'au niveau du couple. L'intéressée
n'a d'ailleurs parlé d'aucun projet dans son union avec M. X.________. A cela
s'ajoute qu'elle parle mal le français et que la différence d'âge est
objectivement importante (31 ans), son séjour en Suisse étant surtout perçu
comme une possibilité d'améliorer ses conditions d'existence et d'aider sa
famille d'origine en Côte d'Ivoire.
4. Il faut encore ajouter que M. X.________
a reconnu avoir sciemment enfreint les obligations d'entrée de sa fiancée en
lui favorisant une entrée illégale, en payant des passeurs pour près de 10'000
francs et en obtenant pour elle ou en lui faisant obtenir de faux documents. Il
n'a même pas cherché à rencontrer sa future femme dans son pays d'origine avant
d'entamer une seconde procédure de mariage. Ce procédé illégal n'est pas
acceptable et corrobore la volonté de passer outre aux injonctions de
l'autorité. Cela confirme aussi l'existence d'une volonté de tromper les
autorités pour pouvoir faire entrer la fiancée en Suisse et vivre en union avec
elle, alors qu'une décision négative avait déjà été prononcée dans le cadre
d'une première procédure de mariage".
La Direction de l'état civil a fait
valoir que l'ensemble de ces éléments, qui ressortaient de l'instruction du
dossier et des déclarations des fiancés, confirmait le fait que les indices
objectifs étaient clairs et même manifestes pour faire admettre dans le cas
particulier l'existence d'un mariage de complaisance. Après avoir rappelé que
la fiancée n'avait toujours pas de titre de séjour légal, l'autorité a précisé,
qu'au cas où Y.________ en obtiendrait un, elle préavisait négativement sur la
question de l'abus de droit du mariage, tout en ajoutant que si l'Office d'état
civil estimait que tel n'était pas le cas, il pourrait autoriser la célébration
de ce mariage.
Le 3 octobre 2012, le SPOP,
Division étrangers, a refusé de délivrer une autorisation de séjour en vue de
mariage en faveur de Y.________ en retenant, d'une part, qu'un faisceau
d'indices ressortant de la procédure de mariage permettait de considérer qu'il
s'agissait d'un abus de droit au mariage et, d'autre part, que l'intéressée
était venue en Suisse avec des faux documents, sans être au bénéfice d'un
quelconque visa et y avait séjourné illégalement. Le SPOP, Division étrangers,
a également constaté que le départ de Y.________ était possible, licite et
exigible et lui a donc imparti un délai de trois mois pour quitter le
territoire.
Le 4 octobre 2012, l'Office de l'état
civil a décidé de mettre fin à la procédure préparatoire du mariage de Y.________
et X.________ conformément à l'art. 98 al. 4 CC, la fiancée n'ayant pas établi
la légalité de son séjour en Suisse, subsidiairement de refuser son concours à
la célébration du mariage des fiancés conformément à l'art. 97a CC, l'abus de
droit au mariage étant manifeste en l'espèce, et de percevoir un montant de 300
francs à titre d'émoluments pour l'audition des fiancés.
E.
Le 6 novembre 2012, Y.________ et X.________
(ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision devant la Cour de
droit administratif et public. Ils concluent à l'annulation de la décision
attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle
instruction et nouvelle décision. Ils ont produit quelques photos les montrant
ensemble ou en compagnie d'autres personnes.
Dans ses déterminations du 10
décembre 2012, la Direction de l'état civil conclut, en son nom et également au
nom de l'Office de l'état civil, au rejet du recours.
F.
Le 30 octobre 2012, Y.________ a également
recouru contre la décision du SPOP, Division étrangers, du 3 octobre 2012 devant
la Cour de droit administratif et public. La Cour statue, dans la même
composition et par arrêt du même jour, sur ce recours ( cf. arrêt PE.2012.0373
du 9 avril 2013).
1.
La contestation porte sur la
décision de l'Office de l'état civil de mettre un terme à
la procédure de mariage conformément à
l'art. 98 al. 4 CC, la fiancée n'ayant pas établi la
légalité de son séjour en Suisse,
subsidiairement sur le refus de l'Office de l'état civil de concourir à la
célébration du mariage des recourants, fondé sur l'art. 97a CC parce que, selon
le texte de cette disposition légale, "l'un des fiancés ne veut
manifestement pas fonder une communauté conjugale mais éluder les dispositions
sur l'admission et le séjour des étrangers". Le droit cantonal prévoit en
principe une voie de recours au département en charge de l'état civil, lequel
est l'autorité de surveillance des offices (cf. art. 31 de la loi vaudoise du
25 novembre 1987 sur l'état civil – LEC, RSV 211.11). Toutefois, selon la
jurisprudence cantonale, lorsque la Direction de l'état civil, qui est l'organe
compétent au niveau du département, a participé à la procédure en donnant son
avis dans un cas concret – c'est ce qui s'est produit dans le cas particulier,
cette Direction ayant traité certains aspects de la procédure directement avec
les fiancés –, la voie du recours administratif au département n'est plus
disponible; c'est le Tribunal cantonal qui est l'autorité de recours cantonale
(cf. arrêt GE.2012.0057 du 5 novembre 2012 et les réf. cit.). Telle est du
reste la voie de droit qui a été indiquée dans la décision attaquée. Les
fiancés ont donc, à juste titre, adressé leur recours à la Cour de droit
administratif et public. Ce recours a été déposé dans le délai légal de 30
jours (art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative -
LPA-VD; RSV 173.36) et satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants contestent la décision de l'autorité
intimée de mettre fin à la procédure de mariage en relevant que la décision du
SPOP, Division Etrangers refusant une autorisation de séjour à la recourante,
n'est pas entrée en force.
a) Aux termes de l'art. 98 al. 4 CC, les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la
légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l'officier de l'état civil, saisi d'une demande d'ouverture de la
procédure préparatoire en vue du mariage, ne dispose d'aucune marge de
manoeuvre lorsque le fiancé étranger n'a pas établi la légalité de son séjour
en Suisse, conformément à l'art. 98 al. 4 CC: il doit refuser d'entrer en
matière sur la demande de mariage (ATF 138 I 41; 137 I 351).
b) En l'occurrence, la recourante s'est
vue refuser une autorisation de séjour par le SPOP, Division étrangers, par
décision du 3 octobre 2012, confirmée par arrêt rendu ce jour (cf.
PE.2012.0373), de sorte que l'autorité intimée n'avait pas d'autre choix que de
mettre un terme à la procédure préparatoire au mariage. La question de savoir
si elle aurait dû attendre l'entrée en force de la décision du SPOP, Division
étrangers, peut demeurer indécise, dans la mesure où, subsidiairement, elle a
également, à juste titre comme on le verra sous considérant 3, refusé son concours à la célébration du mariage des fiancés
conformément à l'art. 97a CC.
3.
Les recourants font valoir que l'Office de l'état
civil a fait preuve d'arbitraire en jugeant qu'ils ne voulaient manifestement
pas fonder une communauté conjugale. Ils relèvent notamment que la différence
d'âge n'est pas un élément qui empêcherait de conclure un mariage selon le code
civil, que la rencontre organisée par un tiers n'a rien d'illicite ou
d'insolite ou alors il faudrait interdire les agences matrimoniales, et que
l'entrée illégale de la recourante en Suisse résulte des troubles civils qui se
sont produits en Côte d'Ivoire. Ils ajoutent qu'ils ont au moins un projet
commun, à savoir celui de se marier et de partager leur vie, et relèvent que si
le mode de fonctionnement interne de leur couple ne répond pas aux canons
occidentaux, c'est un mode de fonctionnement qui leur convient à tous les
deux.
a) Selon l'art. 97 CC, l'officier de
l'état civil est compétent pour célébrer le mariage. Il peut refuser son
concours lorsque l'un des fiancés ne veut manifestement pas fonder une
communauté conjugale, mais éluder les dispositions sur l'admission et le séjour
des étrangers (art. 97a CC, introduit par la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers [LEtr], RS 142.20; art. 74a al. 1 OEC). Il s'agit d'une
concrétisation du principe de l'interdiction de l'abus de droit posée à l'art.
2 al. 2 CC. L'officier de l'état civil peut refuser son concours lorsque deux
conditions cumulatives sont remplies. D'une part, les intéressés ne doivent
avoir aucune volonté de fonder une communauté conjugale: ils ne souhaitent pas
former une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, à caractère
en principe exclusif, présentant une composante tant spirituelle que corporelle
et économique. D'autre part, ils doivent avoir l'intention d'éluder les
dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers. La réalisation de ces
deux conditions doit être manifeste. La volonté de fonder une communauté
conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut pas être
prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen
d'un faisceau d'indices, notamment une grande différence d'âge entre les
fiancés, l'impossibilité pour ceux-ci de communiquer, une méconnaissance
réciproque, un paiement d'une somme d'argent, un mariage contracté alors qu'une
procédure de renvoi est en cours ou que l'un des fiancés séjourne illégalement
en Suisse (ATF 5A_901/2012 du 23 janvier 2013 et les réf.cit.)
Les directives de l'Office fédéral de
l'état civil [OFEC] du 5 décembre 2007 n°10.7.12.01, dans leur teneur du 1er
janvier 2011, mentionnent quant à elles à titre exemplatif, parmi les
indices à prendre en compte par les officiers d’état civil les éléments
suivants (ch. 2.4): le fait que l’un des fiancés fasse l’objet d’une procédure
de renvoi en cours parce que, notamment, la décision d’autorisation de séjour
n’est pas prolongée; que les fiancés se connaissent depuis peu de temps; qu’il
existe entre eux une grande différence d’âge; que l’un des fiancés appartienne
à un groupe marginal (alcoolique, toxicomane, prostitué/e); que les fiancés ont
des difficultés à communiquer entre eux; qu’ils ne connaissent pas bien les
conditions de vie de leur futur partenaire (situation familiale, logement,
loisirs, etc.); qu’ils n’ont pas de lien avec la Suisse; que les déclarations des
fiancés se contredisent; que le mariage a été acheté.
b) En l'espèce, l'autorité intimée a d'abord
constaté qu'il existait une très grande différence d'âge entre les recourants,
à savoir 31 ans. La recourante est en effet actuellement âgée de 30 ans, alors
que le recourant a déjà fêté ses 61 ans. Selon l'autorité intimée, cette
différence d'âge, qui représente entre les fiancés plus d'une génération
d'écart et qui intervient dans le cadre d'une rencontre au départ organisée par
un tiers et après que la fiancée est entrée illégalement en Suisse au moyen de
passeurs et en toute illégalité, constitue à elle seule un indice très
significatif de mariage de complaisance. L'autorité intimée a ensuite retenu que
la recourante avait des difficultés à s'exprimer en français, qu'elle n'avait
pas toujours compris les questions qui lui avaient été posées et qu'elle
n'avait pas été en mesure de donner le nom de l'école où elle était censée
suivre des cours à raison de trois fois par semaine. Elle a également relevé que
les recourants connaissaient très peu d'éléments de la vie de l'autre. La
recourante ne savait ainsi pas avec qui son fiancé avait été marié précédemment
et ne connaissait pas son salaire, ni ce qu'il faisait concrètement dans la vie,
alors que le recourant ne s'était pas non plus intéressé à la vie antérieure de
sa fiancée. A cela s'ajoute que, mis à part se marier, ils n'ont pas de projet
commun et ne partagent pas non plus d'intérêt commun. Cette description des
relations personnelles des fiancés résulte d'une analyse objective de leurs
déclarations lors de la procédure préparatoire. Les recourants ne prétendent
pas qu'ils auraient déclaré autre chose, ni que des indices contraires auraient
été omis.
Tenant compte de l'ensemble de ces
éléments, l'autorité intimée a acquis la conviction que la recourante entendait
éluder les règles sur le séjour des étrangers et non pas fonder une communauté
conjugale. Or, cette appréciation, fondée sur des éléments objectifs, qui,
comme susmentionné constituent, selon la jurisprudence fédérale, des indices
d'un abus de droit au mariage, ne prête pas flanc à la critique. Les recourants n'ont pas, devant le Tribunal
cantonal, fourni d'autres éléments concrets que ceux figurant déjà au dossier –
si ce n'est quelques photographies d'eux-mêmes ensemble- propres à démontrer
que les indices retenus par l'autorité intimée ne seraient pas concluants. Le
fait que leur projet de mariage existe depuis plus d'une année et qu'il n'a pas
été abandonné n'est pas déterminant, car on peut concevoir une volonté durable
des intéressés d'éluder les dispositions de la LEtr. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son pouvoir d'appréciation en rendant la
décision attaquée et elle n'a donc pas violé le droit fédéral, de sorte que le
recours doit être rejeté.
4.
Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4
du tarif du 11 décembre 2007 sur les frais judiciaires en matière de droit
administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera
mis à la charge des recourants qui succombent et il ne leur sera pas alloué de
dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de l'Office de l'état civil de
Lausanne du 4 octobre 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille francs) est mis à
la charge de Y.________ et X.________, solidairement.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 avril 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.