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Décision

GE.2012.0202

CDAP - GE.2012.0202 - 2013-01-10 - X.________ c/Municipalité de Ferreyres

10 janvier 2013Français3 min

Source vd.ch

Faits

considérant

-

que la recourante n'a pas procédé au paiement de

l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet,

-

qu'elle n'a pas requis de prolongation du délai

de paiement de l'avance de frais, ni sollicité une demande de dispense de

paiement ou une demande d'assistance judiciaire,

-

que le recours doit dès lors être déclaré

irrecevable,

la Cour de droit administratif et public

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 10 janvier 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.