GE.2012.0203
CDAP - GE.2012.0203 - 2014-02-27 - X.________ c/GROUPEMENT FORESTIER DU PAYS D'ENHAUT (GFPE), GROUPEMENT FORESTIER DU PAYS D'ENHAUT (GFPE), Direction générale de l'environnement (DGE)
27 février 2014Français45 min
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N° affaire:
GE.2012.0203
Autorité:, Date décision:
CDAP, 27.02.2014
Juge:
EB
Greffier:
LGR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/GROUPEMENT FORESTIER DU PAYS D'ENHAUT (GFPE), GROUPEMENT FORESTIER DU PAYS D'ENHAUT (GFPE), Direction générale de l'environnement (DGE)
FORÊT
DISTANCE À LA FORÊT
RÉVOCATION DISCIPLINAIRE
aLVLFo-43
aLVLFo-44
aLVLFo-44a
aLVLFo-44b
aLVLFo-46
aLVLFo-47
aLVLFo-5
aLVLFo-6
aLVLFo-68
aRLVLFo-51m
aRLVLFo-57
aRLVLFo-58
LFo-17
Résumé contenant:
La révocation des tâches publiques confiées par l'Etat au garde forestier du tirage se justifie lorsque ce dernier entreprend des travaux de transformation d'un nouveau fenil en zone agricole en vue de créer de larges ouvertures, peu après avoir obtenu le permis d'utiliser, sans requérir l'autorisation préalable de la municipalité, du SDT et du Service des forêts, alors que la distance de 20 mètres à la lisière n'est pas respectée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 février 2014
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Claude
Bonnard et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par Me Patrick MANGOLD, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service des forêts,
de la faune et de la nature, à Lausanne,
Autorité concernée
GROUPEMENT
FORESTIER DU PAYS D'ENHAUT (GFPE), à Rossinière,
Objet
Divers
Recours X.________ c/ décision du Service
des forêts, de la faune et de la nature du 11 octobre 2012 (révocation des
tâches publiques du garde forestier)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le Groupement forestier du Pays d’Enhaut
(ci-après: le groupement) et le Service des forêts, de la faune et de la nature
(SFFN) ont signé une convention réglant la prise en charge des tâches
d’autorité publique sur le périmètre du tirage forestier 41 de Rossinière-Rougement
les 18 janvier et 8 février 2010. En préambule de la convention, il est exposé
que le garde forestier qui gère les forêts du tirage dispose d’une bonne
connaissance du territoire propice à l’exercice des tâches d’autorité publique
relevant de la compétence de l’Etat. La convention prévoit que le groupement
est l’employeur du garde forestier, auquel l’Etat confie certaines tâches
d’autorité publique de sa compétence et en contrôle l’exécution (art. 3). Le
garde forestier relève administrativement du groupement, mais pour les tâches
d’autorité publique, il est subordonné à l’inspectorat des forêts de
l’arrondissement (art. 4). Le groupement accepte que le garde forestier, assume
des tâches de la compétence de l’Etat pendant son temps de travail et il
accepte aussi de rester neutre concernant l’accomplissement de ces tâches (art.
5 al. 1).
La convention précise ce qui suit
concernant les devoirs du garde forestier :
« Le
garde forestier ne peut avoir d’occupations accessoires qui seraient
incompatibles avec sa situation officielle ou les devoirs de sa charge, ou
nuirait à l’exercice de ses fonctions.
Par son attitude
en service et hors service, comme dans ses relations officielles avec le public,
il doit se montrer digne de la considération et de la confiance que sa
situation officielle exige. Il lui est interdit de solliciter, d’accepter ou de
se faire promettre, pour lui ou pour autrui, des dons ou autre avantage qui
pourraient compromettre l’indépendance nécessaire à l’exercice des tâches
commandées par l’Etat. » (Art 6 al. 2)
B.
a) X.________, né le ********, est originaire de
2********; il a été employé par le SFFN au sein du 4ème Arrondissement
forestier en qualité de garde forestier cantonal du tirage 41 du 1er
août 1999 au 31 décembre 2009. Le certificat de travail, établi le 23 juin 2011,
précise que dans l’exercice de ses responsabilités, dans l’accomplissement de
ses missions ou dans le cadre de ses contacts avec les autorités régulant les
propriétaires forestiers et la population, X.________ avait pu mettre en avant
son dynamisme, sa créativité et ses compétences. Il avait apprécié de
travailler de manière autonome et assumé cette responsabilité avec aisance dans
un milieu qu’il connaissait et qu’il maîtrisait. La démission du poste de garde
forestier cantonal faisait suite aux discussions intervenues entre l’inspecteur
des forêts, Serge LÜTHI, et le groupement forestier, qui a décidé de l’engager
dès le 1er janvier 2010 en tant que garde forestier intercommunal,
afin de poursuivre la collaboration pour la mise en commun des infrastructures
forestières.
b) Un contrat de travail a été
signé les 17 et 22 février 2010 entre le groupement forestier et X.________
pour assurer à la fois les tâches étatiques résultant de la convention signée
entre le groupement et le SFFN ainsi que les tâches de gestion sous les
instructions du supérieur hiérarchique représenté par le comité directeur du
groupement forestier. Le lieu principal d’activité est désigné comme le périmètre
du tirage de 1********-3********.
c) En date du 4 octobre 2011, X.________
a fait l’objet d’un avertissement par le groupement forestier en rapport avec
les tâches de gestion qui lui ont été confiées. L’avertissement concerne des
travaux effectués au Y.________, secteur du Z.________ sur la Commune de 1*******.
La décision d’avertissement comporte les passages suivants :
LES FAITS :
-
Vous avez effectué, seul, le martelage sur votre
propre propriété.
-
Vous avez acheté, via A.________, une partie des
bois de ce chantier, sans en informer le comité, lequel avait attribué la vente
des bois de l’entreprise B.________.
-
En cours de chantier, vous avez décidé, sur
demande de l’amodiateur du pâturage, de prélever des sapins secs sur pied sur
la parcelle ********, propriété de la Commune de 1******** et d’inclure ces
travaux dans ceux de la coupe subventionnée de C.________.
-
Suite à l’abattage des plantes de la parcelle ********,
vous avez décidé, de votre propre chef, de faire abattre une dizaine de peupliers
dans la haie de votre parcelle No ********, sans en référer ni à l’inspecteur
ni à la municipalité de la Commune de 1********. Ces arbres ont été abattus par
l’équipe forestière et évacués par hélicoptère.
-
Le décompte de coupe que vous avez présenté à
l’inspecteur forestier pour subventionnement, comprenait les sapins
susmentionnés et vos propres arbres, non compris dans le domaine forestier et
abattus sans autorisation. Ce constat vous a été signifié et le décompte a été
corrigé afin qu’aucune distorsion de subvention ne soit à déplorer.
-
Enfin, aucune facture n’a été établie pour les travaux
de l’équipe forestière sur votre propriété.
Lors de la séance de comité du 27 ct, vous avez reconnu les faits
suivants :
-
que vous n’auriez pas dû marteler, seul, vos
propres arbres.
-
que vous auriez dû informer le comité que vous
aviez acheté des bois de cette coupe, via A.________.
-
que vous n’auriez pas dû abattre sans
autorisation, une dizaine de peupliers.
-
Que vous avez corrigé le décompte final de ce
chantier suite à l’intervention de l’inspecteur forestier.
-
Que vous aviez envoyé des apprentis, en mai
2011, pour effectuer des travaux de sylviculture avec M. D.________, dans votre
forêt des E.________, ceci dans le but de leur donner la possibilité de
s’exercer avant les examens. Vous avez aussi précisé que vous ne vous étiez pas
fait de facture considérant cet acte plutôt comme une mise à disposition utile
à la formation.
MM.
F.________ et G.________ vous ayant signifié qu’ils ne voyaient pas les choses
de la même manière, le comité a pris bonne note que vous avez établi une
facture, le 26 septembre 2011, portant le No ******** d’un montant total de Fr.
787.30 concernant ces travaux de sylviculture.
Le
comité tient à vous informer que le chef du Service des forêts, de la faune et
de la nature du Canton de Vaud, ainsi que l’inspecteur cantonal, ont été mis au
courant des faits et jugent ces derniers de « graves » pour un agent
assermenté, ils pourraient entraîner un licenciement.
Par
les actes susmentionnés qui s’ajoutent à d’autres pour lesquels vous avez déjà
reçu des réprimandes orales de l’inspecteur forestier, ce dernier estime que
les rapports de confiance sont sérieusement entamés et doute de votre aptitude
à assumer loyalement les tâches étatiques.
DECISION
Etant donné que le comité a retenu les faits suivants dans l’affaire
citée plus haut :
1.- Vous n’aviez pas le pouvoir de décider ce qui
est soumis ou pas à la législation forestière.
2.- Vous n’aviez pas le pouvoir d’autoriser ces
abattages (Municipalité).
3.- Vous n’aviez pas le pouvoir d’engager le
personnel du GFPE pour ces travaux.
4.- Vous n’aviez pas le pouvoir de décider de
soumettre ces travaux à subventionnement.
Le comité, a
pris la décision de vous adresser un avertissement selon art. 52.- du règlement
du personnel du 1er décembre 2009. Cet avertissement est assujetti
de conditions qui, en cas de non-respect, amèneront obligatoirement à un
licenciement. »
C.
a) X.________ est propriétaire de différents biens-fonds
sur les territoires des communes de 1******** et de 2********. Il est notamment
propriétaire de la parcelle ******** au lieu dit « Y.________ » d’une
superficie 25’245 m2, parcelle qui
comportait un ancien rural d’une surface de 65 m2 au sol construit en lisière de la forêt (ancienne grange-écurie ECA
n° ********). Après avoir présenté un premier projet de transformation du rural
qui a été refusé par le Service du développement territorial, un nouveau projet
modifié du 1er juillet 2012 a été soumis à la Municipalité de 1******** (ci-après:
la municipalité), puis au Service du développement territorial qui a délivré
l’autorisation spéciale requise, décision qui a été communiquée par la Centrale
des autorisations (CAMAC) à la municipalité le 20 septembre 2011 (synthèse n° ********).
b) En date du 13 septembre 2012, la
municipalité a adressé la lettre suivante à X.________ :
« Lors
de sa dernière séance, sur la base d’un dossier photos, la Municipalité a
constaté avec stupeur que les travaux relatifs au permis de construire n° ********,
délivré le 10 janvier 2012, pour lesquels un permis d’utiliser vous a été
délivré, à tort, le 30 août 2012, ne correspondent pas du tout aux plans
acceptés lors de la délivrance du permis de construire.
De
ce fait, la Municipalité a décidé :
·
D’annuler purement et simplement le permis
d’utiliser délivré le 30 août 2012
·
De vous sommer de stopper immédiatement les
travaux en cours
En outre, elle
vous demande de prendre très rapidement contact avec Mme H.________,
municipale, afin qu’elle vous informe de la suite que vous devrez donner à ce
dossier. »
c) Par la suite, en date du 21
septembre 2012, la municipalité a adressé encore la lettre suivante à X.________ :
« Nous
nous référons à la récente visite de Mme H.________, municipale, sur le
chantier Y.________.
Lors
de sa dernière séance, la Municipalité a décidé d’exiger la remise en
conformité du bâtiment, selon les plans établis par M. I.________ en date du 1er
juillet 2011.
Par
conséquent, nous vous demandons de bien vouloir vous conformer, avec
exactitude, à la nouvelle détermination de la synthèse CAMAC N° ******** du 20
septembre 2011 et ce, dans les meilleurs délais.
Par ailleurs,
nous nous permettons de vous rappeler votre courrier du 15 juillet 2011 adressé
au Service du développement territorial où vous précisez vouloir reproduire
l’aspect et la fonctionnalité des fenils d’antan.
D.
a) Le 9 octobre 2012, lors d’une séance
réunissant l’inspecteur cantonal des forêts, le chef et la juriste du SFFN,
l’inspecteur des forêts, ainsi que X.________ et sa compagne, il a été constaté
que la reconstruction du nouveau fenil avait été autorisée par le Service du
développement territorial à la suite des explications de X.________ selon
lesquelles ce bâtiment faisait partie du patrimoine local et qu’il était
destiné à un usage agricole. Le Service du développement territorial, qui avait
refusé un premier projet de reconstruction en vue d’un usage forestier, avait
finalement délivré l’autorisation spéciale et la municipalité, après une visite
sur place, avait délivré le permis d’utilisation. Toutefois, il avait été
constaté qu’après l’octroi du permis d’utilisation, trois ouvertures en façade
avaient été réalisées sans que la porte de grange prévue à l’origine n’ait été
réalisée. La construction inachevée ne ressemblait plus alors à un fenil mais à
un petit chalet. Il a été décidé, à la suite de cette séance et après avoir
entendu les explications de X.________, que ce dernier serait dénoncé au préfet
et relevé avec effet immédiat des tâches publiques qui lui incombaient dans le
cadre du contrat de travail qui le lie avec le groupement forestier.
b) En date 15 octobre 2012, le SFFN
a dénoncé X.________ à la préfecture du district Riviera - Pays-d’Enhaut. Il
était reproché à ce dernier d’avoir pratiqué, entre le 15 août et le 15 septembre
2012, cinq à six ouvertures non autorisées en façade d’un fenil en construction
situé à moins de dix mètres de la lisière forestière au lieu dit « Y.________ »,
sur la parcelle ******** de 1********. Il est précisé que cette modification
était intervenue après le contrôle de la municipalité destiné à la délivrance
du permis d’utilisation. La dénonciation précise encore que X.________ avait
bénéficié d’un permis de construire délivré sur la base de préavis et de
décisions des services cantonaux selon des plans d’enquête précis. Les
ouvertures supplémentaires modifiaient l’aspect et la possibilité d’utilisation
du fenil qui n’aurait pas justifié l’octroi d’une dérogation pour une
reconstruction à moins de 10 mètres de la lisière. Il était ainsi reproché à X.________
d’avoir contrevenu aux dispositions de la loi forestière vaudoise concernant
les distances à respecter par rapport à la lisière forestière.
c) Dans une écriture complémentaire
adressée le 30 novembre 2012 à la préfecture du District Riviera –
Pays-d’Enhaut, le SFFN a précisé que X.________ a fait réaliser les ouvertures
en façade sans bénéficier des autorisations nécessaires, en particulier les
autorisations requises par la législation forestière. Le SFFN avait autorisé la
reconstruction d’un fenil, soit un bâtiment destiné à un usage forestier et
agricole, et la construction réalisée s’apparenterait, par ses six ouvertures
et sa porte d’entrée, à un chalet de week-end. Le SFFN a précisé encore que la
création des ouvertures supplémentaires aurait dû faire l’objet d’une nouvelle
enquête publique car ces ouvertures changeaient non seulement l’aspect des
façades, mais laissait prévoir un changement d’affectation pour un chalet de
week-end, susceptible de nuire à la forêt alors qu’un fenil destiné à
l’exploitation agricole et forestière ne créait pas les mêmes dangers. Au
surplus, la zone était soumise à des dangers naturels (avalanches), ce qui
excluait une affectation en vue de l’habitation.
E.
a) En date du 11 octobre 2012, le SFFN a pris la
décision de relever X.________ des tâches publiques qui lui avaient été
confiées en sa qualité de garde forestier du tirage n° ********.
b) X.________ a contesté cette
décision par le dépôt d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Il conclut principalement
à l’admission du recours et à l’annulation de la décision du SFFN du 11 octobre
2012. Il demande aussi l’audition de trois témoins, soit J.________, K.________
et L.________, qui pourraient attester, d’une part, des circonstances dans
lesquelles les ouvertures litigieuses auraient été effectuées, et d’autre part,
de la qualité de son travail et de sa conscience professionnelle.
c) Le SFFN s’est déterminé sur le
recours le 11 décembre 2012 en sollicitant la levée de l’effet suspensif. Le
recourant a déposé une écriture complémentaire le 13 décembre 2012 concernant
la compétence du tribunal pour statuer sur le recours.
F.
En date du 18 décembre 2012, le tribunal a
rejeté la requête de levée de l’effet suspensif présentée par le SFFN. Le
Groupement forestier du Pays-d’Enhaut s’est déterminé sur le recours le 3
janvier 2013. Le groupement a précisé notamment qu’il approuvait la décision du
SFFN et qu’une proposition tendant à la modification du cahier des charges de X.________
lui avait été soumise, avec un délai pour se prononcer.
G.
X.________ a déposé le 12 mars 2012 un bordereau
complémentaire informant le tribunal que le groupement avait résilié le 25
février 2013 son contrat de travail pour sa plus prochaine échéance, soit le 31
mai 2013, et de son opposition au licenciement du 28 février 2013. Il a
également produit l’ordonnance pénale rendue le 8 février 2013 par la Préfecture
de Riviera-Pays d’Enhaut le condamnant à une amende de 600 fr. pour une infraction
à LATC. L’ordonnance pénale du 7 février 2013 est formulée dans les termes
suivants :
« CONSIDERANT
-
Que la dénonciation pour travaux non-conformes
relève exclusivement de la violation de la loi forestière vaudoise (LVLFo)
alors même que la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions et
également applicable.
-
Que la violation de la LVLFo est basée sur le
fait que la construction est située à moins de 10 m. de la lisière de forêt.
-
Qu’or, dans le cadre de l’instruction, il est
apparu que cette lisière est indicative car elle reproduisait la situation du
terrain sur la base d’une photo aérienne, mais n’a pas été délimitée
formellement.
-
Que, de ce fait elle n’a pas force de chose
jugée.
-
Qu’il y a dès lors doute sur le fait que cette
disposition puisse s’appliquer. Elle ne sera donc pas retenue.
-
Que la législation applicable en l’espèce est la
LATC.
-
Qu’en vertu de son art. 103, aucun travail
modifiant de façon sensible l’apparence ou l’affectation d’un bâtiment ne peut
être exécuté avant d’avoir été autorisé.
-
Que tel est bien ce qui s’est produit en
l’espèce.
-
Que le dénoncé a sollicité et obtenu un permis
de construire pour un bâtiment à vocation agricole à assainir.
-
Qu’or, les plans n’ont pas été suivis puisque
des ouvertures supplémentaires ont été exécutées, ce qui pourrait amener
également une modification de l’affectation dudit bâtiment.
-
Qu’en ce qui concerne l’affectation, on relèvera
qu’aucune autre modification, mise à part ces ouvertures n’a été effectuée.
-
Que le dénoncé précise d’ailleurs que c’était
pour faciliter le travail agricole, soit le stockage et la manutention que des
ouvertures supplémentaires amenant plus de lumière ont été pratiquées.
LE PREFET DECIDE
En
application du code de procédure pénale et au vu des éléments retenus :
-
D’infliger à M. X.________ une amende de fr.
600.-.
-
De mettre les frais à la charge par fr.
100. »
Dans son intervention du 12 mars
2013, le recourant relève que l’ordonnance pénale rejette expressément
l’application de la loi forestière. L’Inspection cantonale des forêts a alors
demandé le 18 mars 2013 que le tribunal ordonne l’ouverture d’une procédure en
constatation de nature forestière par lettre du 18 mars 2013 s’il devait
considérer que le relevé effectué sur la base de l’orthophoto était insuffisant.
H.
a) Par lettres des 17 et 23 juillet 2013, le
tribunal a ordonné qu’il soit procédé à une constatation formelle de nature
forestière du massif forestier situé à proximité directe du nouveau fenil
construit par X.________. Après avoir soumis le projet de plan de constatation
de nature forestière à l’enquête publique du 13 août au 13 septembre 2013, la
Conservation des forêts a rendu, le 7 octobre 2013, une décision de
constatations de nature forestière formulée dans les termes suivants :
« (…)
1. La
végétation située à l’ouest de la parcelle ******** à proximité du fenil et du
cours d’eau, et figurée sur le plan de constatation de nature forestière du 26
juillet 2013 à l’échelle 1 :1000 (annexe), est soumise au régime forestier
en raison de son étendue et des fonctions qu’elle assume, notamment, sur le
plan de la protection physique contre les glissements de terrains et production
de bois.
2. Compte
tenu de la fonction prépondérante de protection contre les dangers naturels
exercée par la forêt concernée, la constatation de nature forestière s’appuie
principalement sur la ligne de rupture de pente pour définir la limite de
l’aire forestière. Lorsque l’emplacement de la cassure de pente est difficile à
déterminer (en conséquence notamment de la végétation en place constituée de
hautes herbes non fauchées et d’une strate buissonnante importante), la limite
de l’aire forestière est définie à 2 mètres de distance devant les arbres
(mesurés à l’axe des troncs).
(…) »
Le plan annexé à la décision
comporte à la fois le relevé de la lisière et celui de la nouvelle construction
réalisée par le recourant. Le plan mentionne une distance de 8.80 m entre la
lisière et l’angle le plus proche du fenil.
b) Le recourant a déclaré par
lettre du 28 octobre 2013, qu’il renonçait à contester la décision de
constatation de nature forestière. Il a relevé toutefois que pour construire le
fenil, il s’était fié à la définition de la lisière donnée par le règlement
d’application de la loi forestière vaudoise qui prévoit qu’en cas d’ambiguïté,
la lisière est définie par une ligne virtuelle sise au minimum à deux mètres de
l’axe des troncs, alors que la décision de constatation retenait le critère de
la rupture de pente. Il a précisé aussi que l’inspecteur des forêts, M. G.________,
avait mentionné une distance de 1.5 m de la construction par rapport à la
lisière, alors que la décision de constatation de nature forestière indiquait
une distance de 8.80 m.
c) Le support stratégique de la
Direction générale de l’environnement (ci-après: le support) a répondu le 15
novembre 2013 que la rupture de pente était le critère déterminant au sens de
l’art. 1er al. 1 du règlement d’application de la loi forestière, et que la
lisière a été définie selon le critère de la ligne virtuelle à deux mètres de
l’axe des troncs uniquement lorsque la rupture de pente n’était pas aisée à
déterminer en raison de la nature des lieux. Le support a aussi relevé que si
la différence entre la distance relevée par l’inspecteur des forêts M. G.________
(1.50 m.) et la décision de constatation de nature forestière (8.80 m.)
résultait du fait que X.________ avait finalement réalisé le fenil à un autre
emplacement que celui prévu par les plans du permis de construire. Le support
relève encore que la limite définie sur la base de l’orthophoto était
relativement proche de celle résultant de la décision de constatation de nature
forestière.
Considérant
Considérants
1.
a) La loi forestière vaudoise du 19 juin 1996
(aLVLFo) a été abrogée au 31 décembre 2013 et remplacée par la nouvelle loi forestière
vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFo; RSV 921.01), entrée en vigueur le 1er janvier
2014.
(voir les art. 104 et 105 LVLFo). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la validité d'une décision doit être
examinée au regard du droit applicable au moment où elle a été prise.
b) Une exception à ce principe est
possible lorsque les nouvelles dispositions répondent à un intérêt relevant de
l’ordre public, comme la protection du milieu vital de l’homme et que
l’application immédiate du nouveau droit répond à des motifs impératifs (ATF 135 II 384 consid.
2.3
p. 390; 125 II 591 consid.
5e/aa p. 598; 123 II 359 consid. 3
p. 362 s. et les arrêts cités; arrêts 1C_36/2011 du 8 février 2012 consid. 5.2
et 1C_505/2011 du 1er février 2012 consid. 3.1; voir aussi ATF 119 Ib 184 consid. 3 p. 177). Une telle exception n’est pas
réalisée pour les règles régissant l’organisation des arrondissements cantonaux
et communaux forestiers. Le tribunal doit donc appliquer les dispositions de
l’ancienne loi vaudoise forestière du 19 juin 1996 et de son règlement d’application
du 8 mars 2006 pour statuer sur le recours.
2.
a) Le titre IV de l’ancienne loi forestière
vaudoise du 19 juin 1996 (aLVLFo), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, régissait
l’organisation et les compétences. Selon ces dispositions, le SFFN était
organisé en vue d’assurer une coopération et une coordination optimale entre
les domaines de la forêt, de l’agriculture, de la faune et de la nature (art.
43.
aLVLFo). Le Service forestier était ainsi constitué de l’inspection
cantonale des forêts, des inspections forestières d’arrondissement cantonaux et
communaux avec, pour chaque arrondissement, un inspecteur des forêts et le
personnel nécessaire, des tirages forestiers avec un garde forestier et le
personnel nécessaire, ainsi que du centre de formation professionnel forestière
(art. 44 aLVLFo). L’art. 44a aLVLFo prévoyait que les propriétaires de forêts
publiques pouvaient former des groupements forestiers en vue de rationaliser la
gestion et l’exploitation de leur forêt. Il était donné aux groupements
forestiers une structure juridique de droit public (al. 1). Selon l’article 44b
aLVLFo, les gardes forestiers de tirage pouvaient être engagés par les
groupements forestiers. Ils restaient subordonnés à l’inspecteur des forêts
s’agissant des tâches d’autorité qui incombent à l’Etat (art. 44b aLVLFo).
Selon l’article 46 aLVLFo, les communes intéressées étaient consultées au sujet
de l’engagement des inspecteurs des forêts et des gardes forestiers des tirages
cantonaux (al. 1); les collaborateurs du service dont le statut était communal
ou intercommunal étaient engagés, quant à eux, par les autorités des
administrations concernées; leur engagement était soumis à la ratification de
l’autorité compétente cantonale (al. 2); ils étaient alors soumis aux
dispositions du statut de leur employeur. Enfin, l’art. 47 aLVLFo prévoyait que
les inspecteurs des forêts et les gardes forestiers étaient assermentés avant
leur entrée en fonction par le préfet du district ou ils avaient domicile.
Les articles 51a à 51m de l’ancien
règlement d’application du 8 mars 2006 de la loi forestière (aRLVLFo) régissaient
l’organisation des groupements forestiers. L’art. 51m aRLVLFo était formulé
dans les termes suivants :
« Art. 51m
Garde forestier
1.
La nomination du garde forestier est soumise à la ratification du service.
2.
En cas de
manquements graves dans l'accomplissement des tâches relevant de l'Etat, le
département peut relever le garde forestier des fonctions et missions
d'autorité publique qu'il lui a confiées. »
Les articles 57 et 58 aRLVLFo définissaient
encore dans les termes suivants les compétences des gardes forestiers, ainsi
que les règles d’administration des tirages :
« Art. 57 Compétences
des gardes forestiers (LVLFo, art. 48)
1.
Les gardes forestiers sont chargés de la surveillance des forêts de leur
triage, et de l'organisation et de l'exécution des travaux qui leur sont
confiés.
2.
Dans les limites de leur triage, leur mission consiste à :
a. surveiller les forêts pour détecter les atteintes de toute
nature et contribuer à la police forestière, de la faune et de la nature;
b dénoncer immédiatement à l'inspecteur des forêts et aux
propriétaires concernés toutes les infractions ou dommages qu'ils constatent;
c. contribuer aux tâches de vulgarisation et d'intérêt général;
d. appuyer l'inspecteur des forêts dans ses tâches de prévention
des catastrophes naturelles;
e. marteler sur mandat de l'inspecteur des forêts;
f. tenir à jour les procès-verbaux de martelage;
g. garantir la mesure des bois exploités et contrôler leur
enlèvement dans les forêts soumises au plan de gestion, et sur demande, dans
les autres forêts;
h. procéder au récolement des coupes;
i. veiller à ce que l'abornement des forêts soumises au plan de
gestion soit complet;
j. tenir à jour les plans de gestion, le programme annuel et son
contrôle ainsi que les statistiques forestières.
3.
Un cahier des charges précise leurs compétences.
Art. 58 Administration des triages (LVLFo,
art. 44, 48 et 62)
1.
Les triages forestiers sont des découpages administratifs qui correspondent au
territoire placé sous la surveillance d'un garde forestier.
2.
L'administration des triages est assurée par l'employeur du garde forestier,
qui peut être l'Etat, une commune ou un groupement de propriétaires.
3.
Les triages
forestiers sont administrés selon les instructions du département, d'entente
avec les communes concernées. »
b) Le recourant dénonce une
violation des art. 51m al. 2 aRLVLFo et 10 de la convention signée entre le
SFFN et le groupement. Il relève que ces deux dispositions font état de
manquements graves dans l’accomplissement des tâches relevant de l’Etat et que
les reproches formulés à son encontre concernent seulement les modifications
apportées à une construction privée. Ces faits n’auraient donc aucun lien avec
les fonctions du recourant dans l’exercice des tâches étatiques qui lui sont
confiées en sa qualité de garde forestier. Il aurait agi en qualité d’habitant
de la commune et non pas en qualité de garde forestier lors des travaux de
modification du fenil reconstruit sur la parcelle ********. Le recourant estime
aussi qu’on ne saurait parler de manquements graves dès lors que les faits qui
lui sont reprochés consistent en l’ajout de trois ouvertures sur la façade du
fenil, dans l’unique but d’apporter une amélioration esthétique et pratique. Il
indique n’avoir jamais voulu modifier l’affectation du fenil en habitation, en
précisant que c’est le charpentier en charge des travaux qui avait proposé
d’effectuer ces ouvertures. Ce dernier avait par ailleurs expliqué au recourant
qu’il était normal, dans la pratique, de soumettre à l’enquête les modifications
seulement à la fin des travaux. Il n’avait donc pas l’intention de modifier
l’affectation du fenil, mais en plus, il pensait qu’il suffisait d’informer la
municipalité à la fin des travaux. A son avis, on serait en présence d’une
maladresse ou d’une erreur d’appréciation car il n’a jamais eu l’intention
délibérée de commettre une infraction. En résumé, non seulement les faits
évoqués ne seraient pas liés à l’activité professionnelle du recourant, mais en
plus, ils ne sauraient en aucun cas être qualifiés de graves.
Le recourant estime que son erreur
d’appréciation sur la modification de l’aspect esthétique du fenil ne devrait
pas rompre le lien de confiance avec l’ancien SFFN (actuellement DGE-DIRNA). Il
ajoute qu’il s’est tout de suite conformé à l’ordre de la municipalité en
stoppant les travaux et qu’il ne s’est jamais opposé à remettre le fenil dans
l’état approprié et correspondant aux plans ayant fait l’objet du permis de
construire, ce qui démontrait sa bonne volonté et son désir de ne pas
contourner le permis délivré. Le recourant soutient aussi que la législation
forestière concerne les constructions situées à moins de dix mètres de la
lisière, or la construction en cause se trouverait à plus de dix mètres de la
forêt et l’affectation n’a jamais été modifiée, de sorte que la loi forestière
n’était pas applicable à cette situation. Ainsi, il ne se serait pas rendu
coupable d’une telle infraction.
Enfin, le recourant reproche à l’autorité
intimée un abus de son pouvoir d’appréciation, en raison du manque de proportionnalité
de la sanction prononcée à son encontre. Il relève que les tâches étatiques qui
lui sont confiées sur délégation du SFFN constituent environ le 50% de son travail.
En révoquant ce domaine d’occupation, le recourant risquerait fortement de voir
son contrat résilié dans son entier par le groupement, ce qui serait une
conséquence grave. Il relève que par sa formation ainsi que son expérience
professionnelle le type de postes auxquels il peut prétendre sont très
particuliers et ne permettraient pas une reconversion dans un autre domaine
d’activité.
En outre, la possibilité de
retrouver un poste de garde forestier dans la région où il habite est ténue
voir quasiment impossible. Enfin, son âge (une cinquantaine d’années),
augmenterait également pour lui la difficulté de retrouver un emploi. Ainsi, la
révocation des tâches publiques engendrerait des conséquences très importantes
qui seraient disproportionnées par rapport aux reproches formulés par le SFFN.
c) L’art. 17 de la loi fédérale sur
les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0) réglemente la distance des
constructions par rapport à la forêt. Selon cette disposition, les
constructions et installations à proximité de la forêt ne peuvent être
autorisées uniquement que si elles n’en compromettent ni la conservation, ni le
traitement et ni l’exploitation (al. 1). Les cantons sont chargés de fixer la
distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations
de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation
et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2). L’art. 5 aLVLFo prévoit que
l’implantation de constructions à moins de dix mètres de la lisière de la forêt
est interdite (al. 1). Toutefois, le département peut autoriser des dérogations
si la construction ne peut être édifiée ailleurs qu’à l’endroit prévu (let.
a) ; si l’intérêt à sa réalisation l’emporte sur la protection de l’aire
forestière (let. b) ; s’il ne résulte pas de sérieux dangers pour
l’environnement (let. c) et enfin si l’aménagement des zones limitrophes répond
aux conditions de l’article 6 aLVLFo, disposition traitant de l’accès aux
forêts (let. d). Les conditions d’octroi des dérogations à la distance à respecter
par rapport à la lisière ont été précisées par la jurisprudence (arrêts AC.2011.0192 du 14 mars 2012, AC.2010.0042
du 20 août 2010; AC.2006.0305
du 28 décembre 2007; AC.2001.0090
du 27 mai 2002) et a fait l’objet de publication (John Aubert,
La protection des lisières en droit fédéral et en droit vaudois, in RDAF 1998 I
p. 2).
Il ressort de la jurisprudence et
de la doctrine, qu’une lisière de forêt répond à la notion de biotope
d’importance locale ou régionale au sens des art. 18 al. 1bis et 18b de la loi
fédérale sur la protection de la nature du 1er juillet 1966 (LPN ; RS 451);
elle fait partie des milieux qui jouent un rôle important dans l’équilibre
naturel et présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses,
comme c’est le cas pour les haies vives (John Aubert, op. cit.
in RDAF 1998 I p. 22-23). C’est la raison pour laquelle le Centre de
conservation de la faune et de la nature (actuellement DGE-DIRNA) soumet les
travaux prévus dans l’espace de protection des lisières défini par les art. 17
LFo et 5 al. 1 aLVLFo, à l’autorisation spéciale prévue par les art. 4a de la
loi sur la protection de la nature des monuments et des sites du 10 décembre
1969.
(LPNMS; RSV 450.11) et 22 de la loi sur la faune du 28 février 1989
(LFaune; RSV 922.03), en plus de l’autorisation dérogatoire du département en
charge du Service des forêts, de la faune et de la nature prévue par l’art. 5
al. 2 LVLFo, s’agissant d’un biotope au sens des art. 18 al. bis et 18 b LPN.
d) L’art. 57 aRLVLFo définit les
compétences des gardes forestiers et implicitement leur cahier des charges. On
a vu que selon l’alinéa 2 de cette disposition, le garde forestier doit, dans
les limites administratives de son tirage, surveiller la forêt pour détecter les
atteintes de toute nature et contribuer à la police forestière de la faune et
de la nature (let. a) ; il doit aussi dénoncer immédiatement à
l’inspecteur des forêts et aux propriétaires concernés toutes les infractions
ou dommages qu’il constate (let. b). L’art. 68 aLVLFo réglemente de la manière
suivante les infractions:
« Art.
68.
Infractions (Art. 42 à 45 LFo)
1.
Celui qui intentionnellement ou par négligence contrevient à la présente loi ou
à ses dispositions d'application sera puni de l'amende, sans préjudice de
l'obligation de réparer le dommage causé.
2.
La tentative et la complicité sont punissables.
3.
Les dispositions pénales de la loi fédérale sur les forêts sont réservées.
4.
La poursuite a
lieu conformément à la loi sur les contraventions du 18 novembre 1969 »
La réalisation d’une construction
non autorisée ou de travaux illicites dans l’espace de protection de la lisière
de 10 m. constitue une infraction au droit forestier, en particulier à l’art. 5
aLVLFo, réprimée par l’art. 68 aLVLFo. Le garde forestier, dans ses
attributions de droit public, doit ainsi veiller à l’état des lisières et, en
particulier, s’assurer qu’il n’y ait pas de constructions ou de travaux
illicites dans l’espace de protection de la lisière et, le cas échéant, dénoncer
immédiatement à l’inspecteur forestier l’infraction et signaler au propriétaire
concerné les éventuels dommages.
e) Ainsi, l’implantation d’une
construction à moins de dix mètres de la lisière de la forêt, sans
l’autorisation exceptionnelle du département prévue par l‘art. 5 aLVLFo,
constitue une infraction au sens de l’art. 5 aLVLFo. Le recourant ne pouvait ignorer
que la reconstruction du fenil sur la parcelle ******** de 1********
nécessitait une dérogation du département en application de l’article 5 alinéa
2.
LVLFo. Cela ressort clairement de la synthèse CAMAC du 20 septembre 2011. Le
SFFN a en effet été appelé à délivrer l’autorisation requise par l’art. 5 al 2 aLVLFo
pour la transformation et l’assainissement du fenil situé en lisière de forêt. Cette
décision, reproduite dans la synthèse CAMAC, relève aussi que les limites de la
forêt sont reportées correctement selon la détermination de la lisière par
l’inspecteur forestier du 4 octobre 2010. Le plan de situation du projet de
reconstruction comporte un relevé de la lisière forestière. Le géomètre, qui a
établi le plan de situation, a encore mentionné l’indication suivante :
« Lisière à
titre indicatif, déterminée sur la base de l’ orthophoto et approuvée par
l’inspecteur forestier du 4ème Arrondissement le 04.10.10 »
f) Le recourant ne
pouvait pas ignorer non plus que la lisière présentait une certaine importance
du point de vue de la préservation du milieu naturel. Le préavis du Centre de
Conservation de la faune et de la nature figurant dans la synthèse CAMAC
apporte les précisions suivantes:
« Le
projet est situé à proximité d’une forêt riveraine. Cette dernière constitue un
corridor à faune d’importance régionale. La transformation prévue concerne un
site à caractéristiques naturelles.
Le
CCFN préavise favorablement la transformation prévue aux conditions
suivantes :
- la lisière forestière (intérêt pour la faune et la faune) devra
être préservée de toute atteinte lors des travaux;
- aucun nouvel accès, ni d’aménagements particuliers autour de
l’abri ne sera réalisé suite à l’assainissement du bâtiment. Le terrain sera
maintenu en herbe. »
d) Il est vrai que la définition de
la lisière sur le plan de situation n’est pas le résultat d’une procédure de
constatation de la nature forestière selon l’art. 3 aLVLFo. La procédure de
constatation de nature forestière implique en effet une requête de constatation
présentée par le propriétaire et adressée au SFFN, qui fixe les limites de la
forêt sur le terrain les fait rapportés sur un plan de situation comprenant le
fond cadastral. Le piquetage des lisières est alors effectué par l’inspecteur
d’arrondissement et le levé ainsi que le report sur un plan cadastral sont authentifiés
par un ingénieur géomètre breveté et mandaté par le requérant. La décision de
constatation de nature forestière est alors rendue par le SFFN, qui statue sur
les éventuelles oppositions également. Cette procédure n’est très probablement
pas étrangère au recourant qui avait donc la possibilité de contester le report
de la lisière sur le plan de situation de la demande de permis de construire, s’il
estimait que son tracé n’était pas conforme à la situation effective. Le
recourant pouvait également introduire une telle procédure avant d’engager la
procédure de demande de permis de construire. Toutefois, le recourant n’a pas
contesté la délimitation de la lisière telle qu’elle est reportée sur le plan de
situation. Il n’a pas non plus émis de contestations sur le fait que les travaux
étaient soumis à l’exigence de l’autorisation du département, requise par
l’article 5 al 2 aLVLFo selon le préavis du SFFN.
Au surplus, le tribunal a ordonné
dans le cadre de l’instruction du recours une procédure de constatation de
nature forestière qui a abouti à la décision du 7 octobre 2013, que le
recourant n’a pas contestée. Or, il ressort de cette décision que le tracé de
la lisière, relevé conformément aux critères légaux applicables, est très
proche du tracé de la lisière définie par l’inspecteur forestier selon le plan
orthophoto. On observe une différence allant jusqu’à deux mètres au maximum à
l’emplacement le plus rapproché de la nouvelle construction autorisée selon le
permis de construire délivré par la municipalité.
La procédure de constatation de
nature forestière a par ailleurs permis d’établir que le recourant avait
modifié l’implantation du fenil par rapport au permis de construire délivré par
la municipalité pour tenter de respecter la distance de 10 m. à la lisière et
qu’il avait mesuré la distance de 10 m. selon le critère de l’art. 1er al. 2
aRLVLFo (critère de la ligne virtuelle mesurée à 2 mètres de l’axe des troncs),
alors que le critère de la rupture de pente avait été retenu sur une partie de
la lisière par la décision de constatation de nature forestière. Dans
l’abstrait, il est sans aucun doute louable que le recourant ait voulu éloigner
la construction litigieuse de la lisière, mais de par sa fonction, il savait
qu’il n’avait pas les compétences requises pour définir la limite de la lisière
et il avait accepté le tracé défini par l’inspecteur forestier G.________ sur
la base de l’orthophoto; l’implantation du fenil qu’il a finalement réalisée
se situe à 7 m de la lisière telle qu’elle avait été définie par l’inspecteur
forestier. Il faut relever encore que le projet de reconstruction du rural
n’avait été autorisé que sur la seule base des assurances données par le
recourant, selon lesquelles le projet avait été redimensionné pour répondre aux
seuls besoins agricoles de l’exploitation gérée par l’amodiataire M.________ et
qu’il pouvait être considéré comme conforme à la zone agricole, s’agissant d’un
fenil comportant la reconstruction de l’ancienne écurie avec un sol en terre
battue et une porte avec une petite fenêtre (60/40) située en haut directement
à côté de la porte (contrecoeur à 1.12 m.) et, à l’étage, un fenil avec un fond
en plancher bois sans aucune ouverture ni isolation et avec une seule porte
destinée à permettre le stockage du foin.
g) La municipalité, dans la lettre
adressée le 13 septembre 2012 au recourant, a constaté que les travaux réalisés
n’étaient pas conformes aux plans du permis de construire; elle a décidé
d’ordonner l’arrêt des travaux et a retiré le permis d’habiter qui avait été
délivré le 30 août 2012. Les photographies produites au dossier (annexes à la
pièce 5b produite par le SFFN) montrent que le chalet réalisé ne reprend aucune
des caractéristiques du projet autorisé. Tant les dimensions, que
l’implantation, la forme de la toiture et les façades sont totalement
différentes des plans de l’enquête publique. On est clairement en présence d’un
chalet de week-end avec des ouvertures de grandes dimensions sur les façades
nord-est, sud-est et nord ouest et un accès principal par la façade nord-est.
Le projet est fondamentalement différent de ce qui a été autorisé par le
Service du développement territorial. De telles différence ne peuvent résulter
d’une inadvertance du charpentier, mais sont clairement le résultat de la
volonté du recourant de réaliser quelque chose de différent de ce qui a été
autorisé par la municipalité et le Service du développement territorial. Le
recourant n’aurait d’ailleurs pas tenté d’essayer de respecter la distance à la
lisière en modifiant l’implantation du chalet s’il avait réalisé une
construction conforme au permis de construire, puisque la dérogation à la
distance à la lisière avait été admise par le SFFN en conformité avec la
jurisprudence du tribunal (voir l’arrêt AC.2011.0192 du 14 mars 2012, consid.
3).
h) Par ailleurs, il ressort de la
lettre de la municipalité du 13 septembre 2012 que le recourant semble avoir
réalisé des travaux d’ouverture dans les façades du chalet « reconstruit »
après en avoir obtenu le permis d’utiliser, délivré le 30 août 2012. En
réalisant des ouvertures non-conformes aux plans du permis de construire après
l’octroi du permis d’utiliser et sans requérir ni obtenir l’autorisation du Service
du développement territorial, ni celles de la municipalité et du SFFN, le
recourant a contrevenu aux dispositions de l’art. 5 al. 2 aLVLFo. Il a réalisé
l’infraction visée par l’art. 68 al 1 aLVLFo, puisque la construction, non
conforme au permis de construire, se situe à moins de 10 m. de la lisière. Or,
en sa qualité de garde forestier, le recourant était tenu de dénoncer
immédiatement à l’inspecteur des forêts toutes les infractions qu’il pouvait
constater dans le périmètre de son triage. Il lui incombait donc, en
application des compétences qui lui étaient attribuées par l’art. 57 al 2 let.
b aRLVLFo, de dénoncer cette infraction. Ne l’ayant pas fait, le recourant a
commis un manquement dans l’accomplissement des tâches relevant de l’Etat, la
gravité n’étant pas liée à l’ampleur des travaux réalisés mais au fait que les
travaux en question étaient commandés par lui-même, et réalisés dans son
intérêt personnel en vue d’une mise en valeur de la construction par la
création d’ouvertures qui n’ont pas été autorisées. Sans doute, en déplaçant
l’implantation du chalet plus en aval pour l’éloigner de la lisière, le
recourant a-t-il voulu respecter la distance de 10 m à la lisière, mais sans
succès. On a vu en effet qu’il n’a pas respecté la distance de 10 m. par
rapport au tracé de la lisière validé par l’inspecteur forestier G.________ et
figurant dans le plan de situation du permis de construire (le chalet étant
implanté à 7 m. de cette limite), ni la distance de 10 m. par rapport au tracé
résultant de la décision de constatation de nature forestière, puisque le
chalet se situe encore à environ 8.80 m. de la lisière.
3.
a) Le recourant invoque aussi le fait que le
Préfet n’a retenu à son encontre qu’une infraction à la LATC et non pas une
infraction à la législation forestière. Le prononcé préfectoral précise en
effet que la lisière aurait été mentionnée à titre indicatif en reproduisant la
situation du terrain sur la base d’une photographie aérienne et qu’il y avait
un doute en ce qui concerne la délimitation de la lisière, motifs pour lesquels
il n’a pas retenu une infraction à la loi forestière vaudoise.
b) Selon la jurisprudence,
l'autorité administrative appelée à statuer sur un retrait du permis de
conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un
jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter
des jugements opposés ou contradictoires, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid.
1.
p. 204). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si
elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait
inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par
celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un
autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se
heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé
toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid.
2.4
p. 315; 123 II 97 consid.
3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid.
3c/aa p. 164 et les arrêts cités).
c) En l’espèce, il n’est pas
nécessaire d’examiner si ces principes sont également applicables aux autres
domaines du droit administratif car les conditions permettant de s’écarter de
la solution retenue par le juge pénal sont remplies. En effet, ce dernier n’a
pas tenu compte du fait que le recourant est un professionnel qualifié en
matière forestière et devait savoir qu’il était tenu de respecter la distance à
la lisière, telle qu’elle avait été définie par l’inspecteur forestier sur la
base de l’orthophoto. De plus, le tribunal a ordonné une procédure de
constatation de nature forestière de laquelle il résulte que le chalet reconstruit
se situe encore à une distance inférieure à la distance de 10 m. à la lisière, de
sorte que l’infraction à la législation forestière sur ce point a été établie
dans le cadre d’une procédure formelle de constatation de nature forestière
après mise à l’enquête publique et ouverture des voies de recours. Il est vrai
que le recourant a mis en doute les critères utilisés dans la décision de
constatation de nature forestière pour déterminer la lisière, notamment celui
de la rupture de pente, et qu’il pensait que son projet de construction
respectait la distance de 10 m. par rapport au critère de la ligne virtuelle
située à deux mètres de l’axe des troncs. Mais, le recourant devait savoir
qu’il n’était pas habilité et n’avait pas les compétences requises pour
déterminer lui-même la lisière, et il n’a d’ailleurs pas non plus tenu compte
du tracé de la lisière défini par l’Inspecteur forestier G.________, qu’il
n’avait pourtant pas contesté non plus. Compte tenu du fait nouveau résultant
de la décision de constatation de nature forestière, le tribunal n’est donc pas
lié dans son appréciation des faits par l’ordonnance pénale de la préfecture du
district de Riviera - Pays d’Enhaut.
4.
a) Le recourant invoque aussi le principe de
proportionnalité et dénonce un abus du pouvoir d’appréciation du SFFN. Il
relève que les tâches qui lui ont été confiées constituent 50% de son travail
et qu’en révoquant ce domaine de compétence, il risquait fortement de voir son
contrat résilié dans son entier par le groupement forestier. Compte tenu de sa
formation et aussi du type de poste auquel il peut prétendre, il aurait de
grandes difficultés à se reconvertir dans un autre domaine d’activité. Aussi,
la possibilité de retrouver un poste de garde forestier dans la région où il
habite est ténue. Il relève enfin qu’il est âgé d’une cinquantaine d’années, ce
qui augmente pour lui la difficulté de retrouver un emploi. Ainsi, le fait de le
révoquer de ses tâches publiques engendre pour lui des conséquences totalement
disproportionnées par rapport aux reproches qui lui ont été formulés par le
SFFN (DGE-DIRNA).
b) Le principe de proportionnalité
exige que les mesures mises en oeuvre soient propres à atteindre le but visé et
que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante; il doit
en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis
(ATF 135 I 233 consid.
3.1
p. 246). Le pouvoir d’examen du tribunal est limité à un contrôle en
légalité de la décision attaquée, comprenant l’excès ou l’abus du pouvoir
d’appréciation ou encore la constatation inexacte ou incomplète de faits
pertinents (art. 98 LPA-VD). Le contrôle en légalité inclut également le
respect du principe de proportionnalité.
c) En l’espèce, l’art. 51m aRLVLFo
ne prévoit pas d’autres mesures que celle de relever le garde forestier de ses
fonctions et missions d’autorité publique qui lui ont été confiées en cas de
manquement grave dans l’accomplissement des tâches étatiques. Le tribunal doit
constater que dès lors que la condition du manquement grave est remplie, il ne
voit pas d’autre mesure que le retrait des fonctions et missions d’autorité
publique propre à atteindre le but recherché. Il doit être relevé aussi que le
recourant avait déjà fait l’objet d’un avertissement par le groupement pour des
faits ayant pour origine les mêmes motivations, à savoir le non respect des
procédures dans les travaux d’abatage dans son intérêt personnel. L’autorité
cantonale pouvait donc, sans excéder son pouvoir d’appréciation, estimer que
les tâches de surveillance de police et de dénonciation qui incombent au garde
forestier ne pouvaient plus être assumées à satisfaction par le recourant
puisque, dans son propre intérêt, il n’a pas respecté les règles de police des
forêts qui lui étaient applicables pour les travaux qu’il a exécutés. Il est
vrai que les conséquences pour le recourant sont importantes, étant donné que ce
dernier a déjà perdu son emploi auprès du groupement forestier. Mais, dans le
contexte du tirage et de l’accomplissement des missions étatiques qui ont été confiées
au recourant, l’autorité cantonale pouvait effectivement craindre que le
recourant ne serait plus en mesure de faire observer par les administrés les
règles auxquelles il a lui-même estimé pouvoir déroger, en ce qui concerne
notamment la distance à la lisière, et les modifications importantes qu’il a
apportée au projet de construction par rapport aux plans du permis de
construire, modifications qui touchent un projet situé hors des zones à bâtir.
Le fait que le recourant ait donné
suite à l’ordre d’arrêt des travaux et soit prêt finalement à remettre le fenil
en état selon les plans du permis de construire délivré par la municipalité en
janvier 2012 ne modifie pas la gravité du manquement.
d) Ainsi, tout bien considéré, le
tribunal estime que l’autorité intimée est restée dans les limites de ses
attributions en prononçant le retrait des fonctions d’autorité publique
confiées au garde forestier du tirage forestier n° ******** de 1******** – 3********
et qu’elle n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation.
5.
Il résulte ainsi des explications qui précèdent
que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Compte tenu
du fait que le contentieux présente un aspect relevant de la fonction publique,
le tribunal renonce à percevoir un émolument de justice et garde les frais de
constatation de nature forestière (1'374.30 fr.) à sa charge (voir notamment
les arrêts GE.1999.0064 du 18 août 1999 consid. 5 et GE.2005.0125 du 28
décembre 2005 consid. 5). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service des forêts de la faune et
de la nature (actuellement DGE-DIRNA) du 11 octobre 2012 est maintenue.
III.
Les frais de la procédure de constatation de
nature forestière, par 1'374.30 (mille trois cents septante quatre francs et
trente centimes), ordonnée par le tribunal, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV.
Il n’est pas prélevé de frais de justice ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 27 février 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.