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Décision

GE.2012.0203

CDAP - GE.2012.0203 - 2014-02-27 - X.________ c/GROUPEMENT FORESTIER DU PAYS D'ENHAUT (GFPE), GROUPEMENT FORESTIER DU PAYS D'ENHAUT (GFPE), Direction générale de l'environnement (DGE)

27 février 2014Français45 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le Groupement forestier du Pays d’Enhaut

(ci-après: le groupement) et le Service des forêts, de la faune et de la nature

(SFFN) ont signé une convention réglant la prise en charge des tâches

d’autorité publique sur le périmètre du tirage forestier 41 de Rossinière-Rougement

les 18 janvier et 8 février 2010. En préambule de la convention, il est exposé

que le garde forestier qui gère les forêts du tirage dispose d’une bonne

connaissance du territoire propice à l’exercice des tâches d’autorité publique

relevant de la compétence de l’Etat. La convention prévoit que le groupement

est l’employeur du garde forestier, auquel l’Etat confie certaines tâches

d’autorité publique de sa compétence et en contrôle l’exécution (art. 3). Le

garde forestier relève administrativement du groupement, mais pour les tâches

d’autorité publique, il est subordonné à l’inspectorat des forêts de

l’arrondissement (art. 4). Le groupement accepte que le garde forestier, assume

des tâches de la compétence de l’Etat pendant son temps de travail et il

accepte aussi de rester neutre concernant l’accomplissement de ces tâches (art.

5 al. 1).

La convention précise ce qui suit

concernant les devoirs du garde forestier :

« Le

garde forestier ne peut avoir d’occupations accessoires qui seraient

incompatibles avec sa situation officielle ou les devoirs de sa charge, ou

nuirait à l’exercice de ses fonctions.

Par son attitude

en service et hors service, comme dans ses relations officielles avec le public,

il doit se montrer digne de la considération et de la confiance que sa

situation officielle exige. Il lui est interdit de solliciter, d’accepter ou de

se faire promettre, pour lui ou pour autrui, des dons ou autre avantage qui

pourraient compromettre l’indépendance nécessaire à l’exercice des tâches

commandées par l’Etat. » (Art 6 al. 2)

B.

a) X.________, né le ********, est originaire de

2********; il a été employé par le SFFN au sein du 4ème Arrondissement

forestier en qualité de garde forestier cantonal du tirage 41 du 1er

août 1999 au 31 décembre 2009. Le certificat de travail, établi le 23 juin 2011,

précise que dans l’exercice de ses responsabilités, dans l’accomplissement de

ses missions ou dans le cadre de ses contacts avec les autorités régulant les

propriétaires forestiers et la population, X.________ avait pu mettre en avant

son dynamisme, sa créativité et ses compétences. Il avait apprécié de

travailler de manière autonome et assumé cette responsabilité avec aisance dans

un milieu qu’il connaissait et qu’il maîtrisait. La démission du poste de garde

forestier cantonal faisait suite aux discussions intervenues entre l’inspecteur

des forêts, Serge LÜTHI, et le groupement forestier, qui a décidé de l’engager

dès le 1er janvier 2010 en tant que garde forestier intercommunal,

afin de poursuivre la collaboration pour la mise en commun des infrastructures

forestières.

b) Un contrat de travail a été

signé les 17 et 22 février 2010 entre le groupement forestier et X.________

pour assurer à la fois les tâches étatiques résultant de la convention signée

entre le groupement et le SFFN ainsi que les tâches de gestion sous les

instructions du supérieur hiérarchique représenté par le comité directeur du

groupement forestier. Le lieu principal d’activité est désigné comme le périmètre

du tirage de 1********-3********.

c) En date du 4 octobre 2011, X.________

a fait l’objet d’un avertissement par le groupement forestier en rapport avec

les tâches de gestion qui lui ont été confiées. L’avertissement concerne des

travaux effectués au Y.________, secteur du Z.________ sur la Commune de 1*******.

La décision d’avertissement comporte les passages suivants :

LES FAITS :

-

Vous avez effectué, seul, le martelage sur votre

propre propriété.

-

Vous avez acheté, via A.________, une partie des

bois de ce chantier, sans en informer le comité, lequel avait attribué la vente

des bois de l’entreprise B.________.

-

En cours de chantier, vous avez décidé, sur

demande de l’amodiateur du pâturage, de prélever des sapins secs sur pied sur

la parcelle ********, propriété de la Commune de 1******** et d’inclure ces

travaux dans ceux de la coupe subventionnée de C.________.

-

Suite à l’abattage des plantes de la parcelle ********,

vous avez décidé, de votre propre chef, de faire abattre une dizaine de peupliers

dans la haie de votre parcelle No ********, sans en référer ni à l’inspecteur

ni à la municipalité de la Commune de 1********. Ces arbres ont été abattus par

l’équipe forestière et évacués par hélicoptère.

-

Le décompte de coupe que vous avez présenté à

l’inspecteur forestier pour subventionnement, comprenait les sapins

susmentionnés et vos propres arbres, non compris dans le domaine forestier et

abattus sans autorisation. Ce constat vous a été signifié et le décompte a été

corrigé afin qu’aucune distorsion de subvention ne soit à déplorer.

-

Enfin, aucune facture n’a été établie pour les travaux

de l’équipe forestière sur votre propriété.

Lors de la séance de comité du 27 ct, vous avez reconnu les faits

suivants :

-

que vous n’auriez pas dû marteler, seul, vos

propres arbres.

-

que vous auriez dû informer le comité que vous

aviez acheté des bois de cette coupe, via A.________.

-

que vous n’auriez pas dû abattre sans

autorisation, une dizaine de peupliers.

-

Que vous avez corrigé le décompte final de ce

chantier suite à l’intervention de l’inspecteur forestier.

-

Que vous aviez envoyé des apprentis, en mai

2011, pour effectuer des travaux de sylviculture avec M. D.________, dans votre

forêt des E.________, ceci dans le but de leur donner la possibilité de

s’exercer avant les examens. Vous avez aussi précisé que vous ne vous étiez pas

fait de facture considérant cet acte plutôt comme une mise à disposition utile

à la formation.

MM.

F.________ et G.________ vous ayant signifié qu’ils ne voyaient pas les choses

de la même manière, le comité a pris bonne note que vous avez établi une

facture, le 26 septembre 2011, portant le No ******** d’un montant total de Fr.

787.30 concernant ces travaux de sylviculture.

Le

comité tient à vous informer que le chef du Service des forêts, de la faune et

de la nature du Canton de Vaud, ainsi que l’inspecteur cantonal, ont été mis au

courant des faits et jugent ces derniers de « graves » pour un agent

assermenté, ils pourraient entraîner un licenciement.

Par

les actes susmentionnés qui s’ajoutent à d’autres pour lesquels vous avez déjà

reçu des réprimandes orales de l’inspecteur forestier, ce dernier estime que

les rapports de confiance sont sérieusement entamés et doute de votre aptitude

à assumer loyalement les tâches étatiques.

DECISION

Etant donné que le comité a retenu les faits suivants dans l’affaire

citée plus haut :

1.- Vous n’aviez pas le pouvoir de décider ce qui

est soumis ou pas à la législation forestière.

2.- Vous n’aviez pas le pouvoir d’autoriser ces

abattages (Municipalité).

3.- Vous n’aviez pas le pouvoir d’engager le

personnel du GFPE pour ces travaux.

4.- Vous n’aviez pas le pouvoir de décider de

soumettre ces travaux à subventionnement.

Le comité, a

pris la décision de vous adresser un avertissement selon art. 52.- du règlement

du personnel du 1er décembre 2009. Cet avertissement est assujetti

de conditions qui, en cas de non-respect, amèneront obligatoirement à un

licenciement. »

C.

a) X.________ est propriétaire de différents biens-fonds

sur les territoires des communes de 1******** et de 2********. Il est notamment

propriétaire de la parcelle ******** au lieu dit « Y.________ » d’une

superficie 25’245 m2, parcelle qui

comportait un ancien rural d’une surface de 65 m2 au sol construit en lisière de la forêt (ancienne grange-écurie ECA

n° ********). Après avoir présenté un premier projet de transformation du rural

qui a été refusé par le Service du développement territorial, un nouveau projet

modifié du 1er juillet 2012 a été soumis à la Municipalité de 1******** (ci-après:

la municipalité), puis au Service du développement territorial qui a délivré

l’autorisation spéciale requise, décision qui a été communiquée par la Centrale

des autorisations (CAMAC) à la municipalité le 20 septembre 2011 (synthèse n° ********).

b) En date du 13 septembre 2012, la

municipalité a adressé la lettre suivante à X.________ :

« Lors

de sa dernière séance, sur la base d’un dossier photos, la Municipalité a

constaté avec stupeur que les travaux relatifs au permis de construire n° ********,

délivré le 10 janvier 2012, pour lesquels un permis d’utiliser vous a été

délivré, à tort, le 30 août 2012, ne correspondent pas du tout aux plans

acceptés lors de la délivrance du permis de construire.

De

ce fait, la Municipalité a décidé :

·

D’annuler purement et simplement le permis

d’utiliser délivré le 30 août 2012

·

De vous sommer de stopper immédiatement les

travaux en cours

En outre, elle

vous demande de prendre très rapidement contact avec Mme H.________,

municipale, afin qu’elle vous informe de la suite que vous devrez donner à ce

dossier. »

c) Par la suite, en date du 21

septembre 2012, la municipalité a adressé encore la lettre suivante à X.________ :

« Nous

nous référons à la récente visite de Mme H.________, municipale, sur le

chantier Y.________.

Lors

de sa dernière séance, la Municipalité a décidé d’exiger la remise en

conformité du bâtiment, selon les plans établis par M. I.________ en date du 1er

juillet 2011.

Par

conséquent, nous vous demandons de bien vouloir vous conformer, avec

exactitude, à la nouvelle détermination de la synthèse CAMAC N° ******** du 20

septembre 2011 et ce, dans les meilleurs délais.

Par ailleurs,

nous nous permettons de vous rappeler votre courrier du 15 juillet 2011 adressé

au Service du développement territorial où vous précisez vouloir reproduire

l’aspect et la fonctionnalité des fenils d’antan.

D.

a) Le 9 octobre 2012, lors d’une séance

réunissant l’inspecteur cantonal des forêts, le chef et la juriste du SFFN,

l’inspecteur des forêts, ainsi que X.________ et sa compagne, il a été constaté

que la reconstruction du nouveau fenil avait été autorisée par le Service du

développement territorial à la suite des explications de X.________ selon

lesquelles ce bâtiment faisait partie du patrimoine local et qu’il était

destiné à un usage agricole. Le Service du développement territorial, qui avait

refusé un premier projet de reconstruction en vue d’un usage forestier, avait

finalement délivré l’autorisation spéciale et la municipalité, après une visite

sur place, avait délivré le permis d’utilisation. Toutefois, il avait été

constaté qu’après l’octroi du permis d’utilisation, trois ouvertures en façade

avaient été réalisées sans que la porte de grange prévue à l’origine n’ait été

réalisée. La construction inachevée ne ressemblait plus alors à un fenil mais à

un petit chalet. Il a été décidé, à la suite de cette séance et après avoir

entendu les explications de X.________, que ce dernier serait dénoncé au préfet

et relevé avec effet immédiat des tâches publiques qui lui incombaient dans le

cadre du contrat de travail qui le lie avec le groupement forestier.

b) En date 15 octobre 2012, le SFFN

a dénoncé X.________ à la préfecture du district Riviera - Pays-d’Enhaut. Il

était reproché à ce dernier d’avoir pratiqué, entre le 15 août et le 15 septembre

2012, cinq à six ouvertures non autorisées en façade d’un fenil en construction

situé à moins de dix mètres de la lisière forestière au lieu dit « Y.________ »,

sur la parcelle ******** de 1********. Il est précisé que cette modification

était intervenue après le contrôle de la municipalité destiné à la délivrance

du permis d’utilisation. La dénonciation précise encore que X.________ avait

bénéficié d’un permis de construire délivré sur la base de préavis et de

décisions des services cantonaux selon des plans d’enquête précis. Les

ouvertures supplémentaires modifiaient l’aspect et la possibilité d’utilisation

du fenil qui n’aurait pas justifié l’octroi d’une dérogation pour une

reconstruction à moins de 10 mètres de la lisière. Il était ainsi reproché à X.________

d’avoir contrevenu aux dispositions de la loi forestière vaudoise concernant

les distances à respecter par rapport à la lisière forestière.

c) Dans une écriture complémentaire

adressée le 30 novembre 2012 à la préfecture du District Riviera –

Pays-d’Enhaut, le SFFN a précisé que X.________ a fait réaliser les ouvertures

en façade sans bénéficier des autorisations nécessaires, en particulier les

autorisations requises par la législation forestière. Le SFFN avait autorisé la

reconstruction d’un fenil, soit un bâtiment destiné à un usage forestier et

agricole, et la construction réalisée s’apparenterait, par ses six ouvertures

et sa porte d’entrée, à un chalet de week-end. Le SFFN a précisé encore que la

création des ouvertures supplémentaires aurait dû faire l’objet d’une nouvelle

enquête publique car ces ouvertures changeaient non seulement l’aspect des

façades, mais laissait prévoir un changement d’affectation pour un chalet de

week-end, susceptible de nuire à la forêt alors qu’un fenil destiné à

l’exploitation agricole et forestière ne créait pas les mêmes dangers. Au

surplus, la zone était soumise à des dangers naturels (avalanches), ce qui

excluait une affectation en vue de l’habitation.

E.

a) En date du 11 octobre 2012, le SFFN a pris la

décision de relever X.________ des tâches publiques qui lui avaient été

confiées en sa qualité de garde forestier du tirage n° ********.

b) X.________ a contesté cette

décision par le dépôt d’un recours auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal). Il conclut principalement

à l’admission du recours et à l’annulation de la décision du SFFN du 11 octobre

2012. Il demande aussi l’audition de trois témoins, soit J.________, K.________

et L.________, qui pourraient attester, d’une part, des circonstances dans

lesquelles les ouvertures litigieuses auraient été effectuées, et d’autre part,

de la qualité de son travail et de sa conscience professionnelle.

c) Le SFFN s’est déterminé sur le

recours le 11 décembre 2012 en sollicitant la levée de l’effet suspensif. Le

recourant a déposé une écriture complémentaire le 13 décembre 2012 concernant

la compétence du tribunal pour statuer sur le recours.

F.

En date du 18 décembre 2012, le tribunal a

rejeté la requête de levée de l’effet suspensif présentée par le SFFN. Le

Groupement forestier du Pays-d’Enhaut s’est déterminé sur le recours le 3

janvier 2013. Le groupement a précisé notamment qu’il approuvait la décision du

SFFN et qu’une proposition tendant à la modification du cahier des charges de X.________

lui avait été soumise, avec un délai pour se prononcer.

G.

X.________ a déposé le 12 mars 2012 un bordereau

complémentaire informant le tribunal que le groupement avait résilié le 25

février 2013 son contrat de travail pour sa plus prochaine échéance, soit le 31

mai 2013, et de son opposition au licenciement du 28 février 2013. Il a

également produit l’ordonnance pénale rendue le 8 février 2013 par la Préfecture

de Riviera-Pays d’Enhaut le condamnant à une amende de 600 fr. pour une infraction

à LATC. L’ordonnance pénale du 7 février 2013 est formulée dans les termes

suivants :

« CONSIDERANT

-

Que la dénonciation pour travaux non-conformes

relève exclusivement de la violation de la loi forestière vaudoise (LVLFo)

alors même que la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions et

également applicable.

-

Que la violation de la LVLFo est basée sur le

fait que la construction est située à moins de 10 m. de la lisière de forêt.

-

Qu’or, dans le cadre de l’instruction, il est

apparu que cette lisière est indicative car elle reproduisait la situation du

terrain sur la base d’une photo aérienne, mais n’a pas été délimitée

formellement.

-

Que, de ce fait elle n’a pas force de chose

jugée.

-

Qu’il y a dès lors doute sur le fait que cette

disposition puisse s’appliquer. Elle ne sera donc pas retenue.

-

Que la législation applicable en l’espèce est la

LATC.

-

Qu’en vertu de son art. 103, aucun travail

modifiant de façon sensible l’apparence ou l’affectation d’un bâtiment ne peut

être exécuté avant d’avoir été autorisé.

-

Que tel est bien ce qui s’est produit en

l’espèce.

-

Que le dénoncé a sollicité et obtenu un permis

de construire pour un bâtiment à vocation agricole à assainir.

-

Qu’or, les plans n’ont pas été suivis puisque

des ouvertures supplémentaires ont été exécutées, ce qui pourrait amener

également une modification de l’affectation dudit bâtiment.

-

Qu’en ce qui concerne l’affectation, on relèvera

qu’aucune autre modification, mise à part ces ouvertures n’a été effectuée.

-

Que le dénoncé précise d’ailleurs que c’était

pour faciliter le travail agricole, soit le stockage et la manutention que des

ouvertures supplémentaires amenant plus de lumière ont été pratiquées.

LE PREFET DECIDE

En

application du code de procédure pénale et au vu des éléments retenus :

-

D’infliger à M. X.________ une amende de fr.

600.-.

-

De mettre les frais à la charge par fr.

100. »

Dans son intervention du 12 mars

2013, le recourant relève que l’ordonnance pénale rejette expressément

l’application de la loi forestière. L’Inspection cantonale des forêts a alors

demandé le 18 mars 2013 que le tribunal ordonne l’ouverture d’une procédure en

constatation de nature forestière par lettre du 18 mars 2013 s’il devait

considérer que le relevé effectué sur la base de l’orthophoto était insuffisant.

H.

a) Par lettres des 17 et 23 juillet 2013, le

tribunal a ordonné qu’il soit procédé à une constatation formelle de nature

forestière du massif forestier situé à proximité directe du nouveau fenil

construit par X.________. Après avoir soumis le projet de plan de constatation

de nature forestière à l’enquête publique du 13 août au 13 septembre 2013, la

Conservation des forêts a rendu, le 7 octobre 2013, une décision de

constatations de nature forestière formulée dans les termes suivants :

« (…)

1. La

végétation située à l’ouest de la parcelle ******** à proximité du fenil et du

cours d’eau, et figurée sur le plan de constatation de nature forestière du 26

juillet 2013 à l’échelle 1 :1000 (annexe), est soumise au régime forestier

en raison de son étendue et des fonctions qu’elle assume, notamment, sur le

plan de la protection physique contre les glissements de terrains et production

de bois.

2. Compte

tenu de la fonction prépondérante de protection contre les dangers naturels

exercée par la forêt concernée, la constatation de nature forestière s’appuie

principalement sur la ligne de rupture de pente pour définir la limite de

l’aire forestière. Lorsque l’emplacement de la cassure de pente est difficile à

déterminer (en conséquence notamment de la végétation en place constituée de

hautes herbes non fauchées et d’une strate buissonnante importante), la limite

de l’aire forestière est définie à 2 mètres de distance devant les arbres

(mesurés à l’axe des troncs).

(…) »

Le plan annexé à la décision

comporte à la fois le relevé de la lisière et celui de la nouvelle construction

réalisée par le recourant. Le plan mentionne une distance de 8.80 m entre la

lisière et l’angle le plus proche du fenil.

b) Le recourant a déclaré par

lettre du 28 octobre 2013, qu’il renonçait à contester la décision de

constatation de nature forestière. Il a relevé toutefois que pour construire le

fenil, il s’était fié à la définition de la lisière donnée par le règlement

d’application de la loi forestière vaudoise qui prévoit qu’en cas d’ambiguïté,

la lisière est définie par une ligne virtuelle sise au minimum à deux mètres de

l’axe des troncs, alors que la décision de constatation retenait le critère de

la rupture de pente. Il a précisé aussi que l’inspecteur des forêts, M. G.________,

avait mentionné une distance de 1.5 m de la construction par rapport à la

lisière, alors que la décision de constatation de nature forestière indiquait

une distance de 8.80 m.

c) Le support stratégique de la

Direction générale de l’environnement (ci-après: le support) a répondu le 15

novembre 2013 que la rupture de pente était le critère déterminant au sens de

l’art. 1er al. 1 du règlement d’application de la loi forestière, et que la

lisière a été définie selon le critère de la ligne virtuelle à deux mètres de

l’axe des troncs uniquement lorsque la rupture de pente n’était pas aisée à

déterminer en raison de la nature des lieux. Le support a aussi relevé que si

la différence entre la distance relevée par l’inspecteur des forêts M. G.________

(1.50 m.) et la décision de constatation de nature forestière (8.80 m.)

résultait du fait que X.________ avait finalement réalisé le fenil à un autre

emplacement que celui prévu par les plans du permis de construire. Le support

relève encore que la limite définie sur la base de l’orthophoto était

relativement proche de celle résultant de la décision de constatation de nature

forestière.

Considérant

Considérants

1.

a) La loi forestière vaudoise du 19 juin 1996

(aLVLFo) a été abrogée au 31 décembre 2013 et remplacée par la nouvelle loi forestière

vaudoise du 8 mai 2012 (LVLFo; RSV 921.01), entrée en vigueur le 1er janvier

2014.

(voir les art. 104 et 105 LVLFo). Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, la validité d'une décision doit être

examinée au regard du droit applicable au moment où elle a été prise.

b) Une exception à ce principe est

possible lorsque les nouvelles dispositions répondent à un intérêt relevant de

l’ordre public, comme la protection du milieu vital de l’homme et que

l’application immédiate du nouveau droit répond à des motifs impératifs (ATF 135 II 384 consid.

2.3

p. 390; 125 II 591 consid.

5e/aa p. 598; 123 II 359 consid. 3

p. 362 s. et les arrêts cités; arrêts 1C_36/2011 du 8 février 2012 consid. 5.2

et 1C_505/2011 du 1er février 2012 consid. 3.1; voir aussi ATF 119 Ib 184 consid. 3 p. 177). Une telle exception n’est pas

réalisée pour les règles régissant l’organisation des arrondissements cantonaux

et communaux forestiers. Le tribunal doit donc appliquer les dispositions de

l’ancienne loi vaudoise forestière du 19 juin 1996 et de son règlement d’application

du 8 mars 2006 pour statuer sur le recours.

2.

a) Le titre IV de l’ancienne loi forestière

vaudoise du 19 juin 1996 (aLVLFo), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013, régissait

l’organisation et les compétences. Selon ces dispositions, le SFFN était

organisé en vue d’assurer une coopération et une coordination optimale entre

les domaines de la forêt, de l’agriculture, de la faune et de la nature (art.

43.

aLVLFo). Le Service forestier était ainsi constitué de l’inspection

cantonale des forêts, des inspections forestières d’arrondissement cantonaux et

communaux avec, pour chaque arrondissement, un inspecteur des forêts et le

personnel nécessaire, des tirages forestiers avec un garde forestier et le

personnel nécessaire, ainsi que du centre de formation professionnel forestière

(art. 44 aLVLFo). L’art. 44a aLVLFo prévoyait que les propriétaires de forêts

publiques pouvaient former des groupements forestiers en vue de rationaliser la

gestion et l’exploitation de leur forêt. Il était donné aux groupements

forestiers une structure juridique de droit public (al. 1). Selon l’article 44b

aLVLFo, les gardes forestiers de tirage pouvaient être engagés par les

groupements forestiers. Ils restaient subordonnés à l’inspecteur des forêts

s’agissant des tâches d’autorité qui incombent à l’Etat (art. 44b aLVLFo).

Selon l’article 46 aLVLFo, les communes intéressées étaient consultées au sujet

de l’engagement des inspecteurs des forêts et des gardes forestiers des tirages

cantonaux (al. 1); les collaborateurs du service dont le statut était communal

ou intercommunal étaient engagés, quant à eux, par les autorités des

administrations concernées; leur engagement était soumis à la ratification de

l’autorité compétente cantonale (al. 2); ils étaient alors soumis aux

dispositions du statut de leur employeur. Enfin, l’art. 47 aLVLFo prévoyait que

les inspecteurs des forêts et les gardes forestiers étaient assermentés avant

leur entrée en fonction par le préfet du district ou ils avaient domicile.

Les articles 51a à 51m de l’ancien

règlement d’application du 8 mars 2006 de la loi forestière (aRLVLFo) régissaient

l’organisation des groupements forestiers. L’art. 51m aRLVLFo était formulé

dans les termes suivants :

« Art. 51m

Garde forestier

1.

La nomination du garde forestier est soumise à la ratification du service.

2.

En cas de

manquements graves dans l'accomplissement des tâches relevant de l'Etat, le

département peut relever le garde forestier des fonctions et missions

d'autorité publique qu'il lui a confiées. »

Les articles 57 et 58 aRLVLFo définissaient

encore dans les termes suivants les compétences des gardes forestiers, ainsi

que les règles d’administration des tirages :

« Art. 57 Compétences

des gardes forestiers (LVLFo, art. 48)

1.

Les gardes forestiers sont chargés de la surveillance des forêts de leur

triage, et de l'organisation et de l'exécution des travaux qui leur sont

confiés.

2.

Dans les limites de leur triage, leur mission consiste à :

a. surveiller les forêts pour détecter les atteintes de toute

nature et contribuer à la police forestière, de la faune et de la nature;

b dénoncer immédiatement à l'inspecteur des forêts et aux

propriétaires concernés toutes les infractions ou dommages qu'ils constatent;

c. contribuer aux tâches de vulgarisation et d'intérêt général;

d. appuyer l'inspecteur des forêts dans ses tâches de prévention

des catastrophes naturelles;

e. marteler sur mandat de l'inspecteur des forêts;

f. tenir à jour les procès-verbaux de martelage;

g. garantir la mesure des bois exploités et contrôler leur

enlèvement dans les forêts soumises au plan de gestion, et sur demande, dans

les autres forêts;

h. procéder au récolement des coupes;

i. veiller à ce que l'abornement des forêts soumises au plan de

gestion soit complet;

j. tenir à jour les plans de gestion, le programme annuel et son

contrôle ainsi que les statistiques forestières.

3.

Un cahier des charges précise leurs compétences.

Art. 58 Administration des triages (LVLFo,

art. 44, 48 et 62)

1.

Les triages forestiers sont des découpages administratifs qui correspondent au

territoire placé sous la surveillance d'un garde forestier.

2.

L'administration des triages est assurée par l'employeur du garde forestier,

qui peut être l'Etat, une commune ou un groupement de propriétaires.

3.

Les triages

forestiers sont administrés selon les instructions du département, d'entente

avec les communes concernées. »

b) Le recourant dénonce une

violation des art. 51m al. 2 aRLVLFo et 10 de la convention signée entre le

SFFN et le groupement. Il relève que ces deux dispositions font état de

manquements graves dans l’accomplissement des tâches relevant de l’Etat et que

les reproches formulés à son encontre concernent seulement les modifications

apportées à une construction privée. Ces faits n’auraient donc aucun lien avec

les fonctions du recourant dans l’exercice des tâches étatiques qui lui sont

confiées en sa qualité de garde forestier. Il aurait agi en qualité d’habitant

de la commune et non pas en qualité de garde forestier lors des travaux de

modification du fenil reconstruit sur la parcelle ********. Le recourant estime

aussi qu’on ne saurait parler de manquements graves dès lors que les faits qui

lui sont reprochés consistent en l’ajout de trois ouvertures sur la façade du

fenil, dans l’unique but d’apporter une amélioration esthétique et pratique. Il

indique n’avoir jamais voulu modifier l’affectation du fenil en habitation, en

précisant que c’est le charpentier en charge des travaux qui avait proposé

d’effectuer ces ouvertures. Ce dernier avait par ailleurs expliqué au recourant

qu’il était normal, dans la pratique, de soumettre à l’enquête les modifications

seulement à la fin des travaux. Il n’avait donc pas l’intention de modifier

l’affectation du fenil, mais en plus, il pensait qu’il suffisait d’informer la

municipalité à la fin des travaux. A son avis, on serait en présence d’une

maladresse ou d’une erreur d’appréciation car il n’a jamais eu l’intention

délibérée de commettre une infraction. En résumé, non seulement les faits

évoqués ne seraient pas liés à l’activité professionnelle du recourant, mais en

plus, ils ne sauraient en aucun cas être qualifiés de graves.

Le recourant estime que son erreur

d’appréciation sur la modification de l’aspect esthétique du fenil ne devrait

pas rompre le lien de confiance avec l’ancien SFFN (actuellement DGE-DIRNA). Il

ajoute qu’il s’est tout de suite conformé à l’ordre de la municipalité en

stoppant les travaux et qu’il ne s’est jamais opposé à remettre le fenil dans

l’état approprié et correspondant aux plans ayant fait l’objet du permis de

construire, ce qui démontrait sa bonne volonté et son désir de ne pas

contourner le permis délivré. Le recourant soutient aussi que la législation

forestière concerne les constructions situées à moins de dix mètres de la

lisière, or la construction en cause se trouverait à plus de dix mètres de la

forêt et l’affectation n’a jamais été modifiée, de sorte que la loi forestière

n’était pas applicable à cette situation. Ainsi, il ne se serait pas rendu

coupable d’une telle infraction.

Enfin, le recourant reproche à l’autorité

intimée un abus de son pouvoir d’appréciation, en raison du manque de proportionnalité

de la sanction prononcée à son encontre. Il relève que les tâches étatiques qui

lui sont confiées sur délégation du SFFN constituent environ le 50% de son travail.

En révoquant ce domaine d’occupation, le recourant risquerait fortement de voir

son contrat résilié dans son entier par le groupement, ce qui serait une

conséquence grave. Il relève que par sa formation ainsi que son expérience

professionnelle le type de postes auxquels il peut prétendre sont très

particuliers et ne permettraient pas une reconversion dans un autre domaine

d’activité.

En outre, la possibilité de

retrouver un poste de garde forestier dans la région où il habite est ténue

voir quasiment impossible. Enfin, son âge (une cinquantaine d’années),

augmenterait également pour lui la difficulté de retrouver un emploi. Ainsi, la

révocation des tâches publiques engendrerait des conséquences très importantes

qui seraient disproportionnées par rapport aux reproches formulés par le SFFN.

c) L’art. 17 de la loi fédérale sur

les forêts du 4 octobre 1991 (LFo; RS 921.0) réglemente la distance des

constructions par rapport à la forêt. Selon cette disposition, les

constructions et installations à proximité de la forêt ne peuvent être

autorisées uniquement que si elles n’en compromettent ni la conservation, ni le

traitement et ni l’exploitation (al. 1). Les cantons sont chargés de fixer la

distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations

de la lisière de la forêt. Cette distance est déterminée compte tenu de la situation

et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2). L’art. 5 aLVLFo prévoit que

l’implantation de constructions à moins de dix mètres de la lisière de la forêt

est interdite (al. 1). Toutefois, le département peut autoriser des dérogations

si la construction ne peut être édifiée ailleurs qu’à l’endroit prévu (let.

a) ; si l’intérêt à sa réalisation l’emporte sur la protection de l’aire

forestière (let. b) ; s’il ne résulte pas de sérieux dangers pour

l’environnement (let. c) et enfin si l’aménagement des zones limitrophes répond

aux conditions de l’article 6 aLVLFo, disposition traitant de l’accès aux

forêts (let. d). Les conditions d’octroi des dérogations à la distance à respecter

par rapport à la lisière ont été précisées par la jurisprudence (arrêts AC.2011.0192 du 14 mars 2012, AC.2010.0042

du 20 août 2010; AC.2006.0305

du 28 décembre 2007; AC.2001.0090

du 27 mai 2002) et a fait l’objet de publication (John Aubert,

La protection des lisières en droit fédéral et en droit vaudois, in RDAF 1998 I

p. 2).

Il ressort de la jurisprudence et

de la doctrine, qu’une lisière de forêt répond à la notion de biotope

d’importance locale ou régionale au sens des art. 18 al. 1bis et 18b de la loi

fédérale sur la protection de la nature du 1er juillet 1966 (LPN ; RS 451);

elle fait partie des milieux qui jouent un rôle important dans l’équilibre

naturel et présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses,

comme c’est le cas pour les haies vives (John Aubert, op. cit.

in RDAF 1998 I p. 22-23). C’est la raison pour laquelle le Centre de

conservation de la faune et de la nature (actuellement DGE-DIRNA) soumet les

travaux prévus dans l’espace de protection des lisières défini par les art. 17

LFo et 5 al. 1 aLVLFo, à l’autorisation spéciale prévue par les art. 4a de la

loi sur la protection de la nature des monuments et des sites du 10 décembre

1969.

(LPNMS; RSV 450.11) et 22 de la loi sur la faune du 28 février 1989

(LFaune; RSV 922.03), en plus de l’autorisation dérogatoire du département en

charge du Service des forêts, de la faune et de la nature prévue par l’art. 5

al. 2 LVLFo, s’agissant d’un biotope au sens des art. 18 al. bis et 18 b LPN.

d) L’art. 57 aRLVLFo définit les

compétences des gardes forestiers et implicitement leur cahier des charges. On

a vu que selon l’alinéa 2 de cette disposition, le garde forestier doit, dans

les limites administratives de son tirage, surveiller la forêt pour détecter les

atteintes de toute nature et contribuer à la police forestière de la faune et

de la nature (let. a) ; il doit aussi dénoncer immédiatement à

l’inspecteur des forêts et aux propriétaires concernés toutes les infractions

ou dommages qu’il constate (let. b). L’art. 68 aLVLFo réglemente de la manière

suivante les infractions:

« Art.

68.

Infractions (Art. 42 à 45 LFo)

1.

Celui qui intentionnellement ou par négligence contrevient à la présente loi ou

à ses dispositions d'application sera puni de l'amende, sans préjudice de

l'obligation de réparer le dommage causé.

2.

La tentative et la complicité sont punissables.

3.

Les dispositions pénales de la loi fédérale sur les forêts sont réservées.

4.

La poursuite a

lieu conformément à la loi sur les contraventions du 18 novembre 1969 »

La réalisation d’une construction

non autorisée ou de travaux illicites dans l’espace de protection de la lisière

de 10 m. constitue une infraction au droit forestier, en particulier à l’art. 5

aLVLFo, réprimée par l’art. 68 aLVLFo. Le garde forestier, dans ses

attributions de droit public, doit ainsi veiller à l’état des lisières et, en

particulier, s’assurer qu’il n’y ait pas de constructions ou de travaux

illicites dans l’espace de protection de la lisière et, le cas échéant, dénoncer

immédiatement à l’inspecteur forestier l’infraction et signaler au propriétaire

concerné les éventuels dommages.

e) Ainsi, l’implantation d’une

construction à moins de dix mètres de la lisière de la forêt, sans

l’autorisation exceptionnelle du département prévue par l‘art. 5 aLVLFo,

constitue une infraction au sens de l’art. 5 aLVLFo. Le recourant ne pouvait ignorer

que la reconstruction du fenil sur la parcelle ******** de 1********

nécessitait une dérogation du département en application de l’article 5 alinéa

2.

LVLFo. Cela ressort clairement de la synthèse CAMAC du 20 septembre 2011. Le

SFFN a en effet été appelé à délivrer l’autorisation requise par l’art. 5 al 2 aLVLFo

pour la transformation et l’assainissement du fenil situé en lisière de forêt. Cette

décision, reproduite dans la synthèse CAMAC, relève aussi que les limites de la

forêt sont reportées correctement selon la détermination de la lisière par

l’inspecteur forestier du 4 octobre 2010. Le plan de situation du projet de

reconstruction comporte un relevé de la lisière forestière. Le géomètre, qui a

établi le plan de situation, a encore mentionné l’indication suivante :

« Lisière à

titre indicatif, déterminée sur la base de l’ orthophoto et approuvée par

l’inspecteur forestier du 4ème Arrondissement le 04.10.10 »

f) Le recourant ne

pouvait pas ignorer non plus que la lisière présentait une certaine importance

du point de vue de la préservation du milieu naturel. Le préavis du Centre de

Conservation de la faune et de la nature figurant dans la synthèse CAMAC

apporte les précisions suivantes:

« Le

projet est situé à proximité d’une forêt riveraine. Cette dernière constitue un

corridor à faune d’importance régionale. La transformation prévue concerne un

site à caractéristiques naturelles.

Le

CCFN préavise favorablement la transformation prévue aux conditions

suivantes :

- la lisière forestière (intérêt pour la faune et la faune) devra

être préservée de toute atteinte lors des travaux;

- aucun nouvel accès, ni d’aménagements particuliers autour de

l’abri ne sera réalisé suite à l’assainissement du bâtiment. Le terrain sera

maintenu en herbe. »

d) Il est vrai que la définition de

la lisière sur le plan de situation n’est pas le résultat d’une procédure de

constatation de la nature forestière selon l’art. 3 aLVLFo. La procédure de

constatation de nature forestière implique en effet une requête de constatation

présentée par le propriétaire et adressée au SFFN, qui fixe les limites de la

forêt sur le terrain les fait rapportés sur un plan de situation comprenant le

fond cadastral. Le piquetage des lisières est alors effectué par l’inspecteur

d’arrondissement et le levé ainsi que le report sur un plan cadastral sont authentifiés

par un ingénieur géomètre breveté et mandaté par le requérant. La décision de

constatation de nature forestière est alors rendue par le SFFN, qui statue sur

les éventuelles oppositions également. Cette procédure n’est très probablement

pas étrangère au recourant qui avait donc la possibilité de contester le report

de la lisière sur le plan de situation de la demande de permis de construire, s’il

estimait que son tracé n’était pas conforme à la situation effective. Le

recourant pouvait également introduire une telle procédure avant d’engager la

procédure de demande de permis de construire. Toutefois, le recourant n’a pas

contesté la délimitation de la lisière telle qu’elle est reportée sur le plan de

situation. Il n’a pas non plus émis de contestations sur le fait que les travaux

étaient soumis à l’exigence de l’autorisation du département, requise par

l’article 5 al 2 aLVLFo selon le préavis du SFFN.

Au surplus, le tribunal a ordonné

dans le cadre de l’instruction du recours une procédure de constatation de

nature forestière qui a abouti à la décision du 7 octobre 2013, que le

recourant n’a pas contestée. Or, il ressort de cette décision que le tracé de

la lisière, relevé conformément aux critères légaux applicables, est très

proche du tracé de la lisière définie par l’inspecteur forestier selon le plan

orthophoto. On observe une différence allant jusqu’à deux mètres au maximum à

l’emplacement le plus rapproché de la nouvelle construction autorisée selon le

permis de construire délivré par la municipalité.

La procédure de constatation de

nature forestière a par ailleurs permis d’établir que le recourant avait

modifié l’implantation du fenil par rapport au permis de construire délivré par

la municipalité pour tenter de respecter la distance de 10 m. à la lisière et

qu’il avait mesuré la distance de 10 m. selon le critère de l’art. 1er al. 2

aRLVLFo (critère de la ligne virtuelle mesurée à 2 mètres de l’axe des troncs),

alors que le critère de la rupture de pente avait été retenu sur une partie de

la lisière par la décision de constatation de nature forestière. Dans

l’abstrait, il est sans aucun doute louable que le recourant ait voulu éloigner

la construction litigieuse de la lisière, mais de par sa fonction, il savait

qu’il n’avait pas les compétences requises pour définir la limite de la lisière

et il avait accepté le tracé défini par l’inspecteur forestier G.________ sur

la base de l’orthophoto; l’implantation du fenil qu’il a finalement réalisée

se situe à 7 m de la lisière telle qu’elle avait été définie par l’inspecteur

forestier. Il faut relever encore que le projet de reconstruction du rural

n’avait été autorisé que sur la seule base des assurances données par le

recourant, selon lesquelles le projet avait été redimensionné pour répondre aux

seuls besoins agricoles de l’exploitation gérée par l’amodiataire M.________ et

qu’il pouvait être considéré comme conforme à la zone agricole, s’agissant d’un

fenil comportant la reconstruction de l’ancienne écurie avec un sol en terre

battue et une porte avec une petite fenêtre (60/40) située en haut directement

à côté de la porte (contrecoeur à 1.12 m.) et, à l’étage, un fenil avec un fond

en plancher bois sans aucune ouverture ni isolation et avec une seule porte

destinée à permettre le stockage du foin.

g) La municipalité, dans la lettre

adressée le 13 septembre 2012 au recourant, a constaté que les travaux réalisés

n’étaient pas conformes aux plans du permis de construire; elle a décidé

d’ordonner l’arrêt des travaux et a retiré le permis d’habiter qui avait été

délivré le 30 août 2012. Les photographies produites au dossier (annexes à la

pièce 5b produite par le SFFN) montrent que le chalet réalisé ne reprend aucune

des caractéristiques du projet autorisé. Tant les dimensions, que

l’implantation, la forme de la toiture et les façades sont totalement

différentes des plans de l’enquête publique. On est clairement en présence d’un

chalet de week-end avec des ouvertures de grandes dimensions sur les façades

nord-est, sud-est et nord ouest et un accès principal par la façade nord-est.

Le projet est fondamentalement différent de ce qui a été autorisé par le

Service du développement territorial. De telles différence ne peuvent résulter

d’une inadvertance du charpentier, mais sont clairement le résultat de la

volonté du recourant de réaliser quelque chose de différent de ce qui a été

autorisé par la municipalité et le Service du développement territorial. Le

recourant n’aurait d’ailleurs pas tenté d’essayer de respecter la distance à la

lisière en modifiant l’implantation du chalet s’il avait réalisé une

construction conforme au permis de construire, puisque la dérogation à la

distance à la lisière avait été admise par le SFFN en conformité avec la

jurisprudence du tribunal (voir l’arrêt AC.2011.0192 du 14 mars 2012, consid.

3).

h) Par ailleurs, il ressort de la

lettre de la municipalité du 13 septembre 2012 que le recourant semble avoir

réalisé des travaux d’ouverture dans les façades du chalet « reconstruit »

après en avoir obtenu le permis d’utiliser, délivré le 30 août 2012. En

réalisant des ouvertures non-conformes aux plans du permis de construire après

l’octroi du permis d’utiliser et sans requérir ni obtenir l’autorisation du Service

du développement territorial, ni celles de la municipalité et du SFFN, le

recourant a contrevenu aux dispositions de l’art. 5 al. 2 aLVLFo. Il a réalisé

l’infraction visée par l’art. 68 al 1 aLVLFo, puisque la construction, non

conforme au permis de construire, se situe à moins de 10 m. de la lisière. Or,

en sa qualité de garde forestier, le recourant était tenu de dénoncer

immédiatement à l’inspecteur des forêts toutes les infractions qu’il pouvait

constater dans le périmètre de son triage. Il lui incombait donc, en

application des compétences qui lui étaient attribuées par l’art. 57 al 2 let.

b aRLVLFo, de dénoncer cette infraction. Ne l’ayant pas fait, le recourant a

commis un manquement dans l’accomplissement des tâches relevant de l’Etat, la

gravité n’étant pas liée à l’ampleur des travaux réalisés mais au fait que les

travaux en question étaient commandés par lui-même, et réalisés dans son

intérêt personnel en vue d’une mise en valeur de la construction par la

création d’ouvertures qui n’ont pas été autorisées. Sans doute, en déplaçant

l’implantation du chalet plus en aval pour l’éloigner de la lisière, le

recourant a-t-il voulu respecter la distance de 10 m à la lisière, mais sans

succès. On a vu en effet qu’il n’a pas respecté la distance de 10 m. par

rapport au tracé de la lisière validé par l’inspecteur forestier G.________ et

figurant dans le plan de situation du permis de construire (le chalet étant

implanté à 7 m. de cette limite), ni la distance de 10 m. par rapport au tracé

résultant de la décision de constatation de nature forestière, puisque le

chalet se situe encore à environ 8.80 m. de la lisière.

3.

a) Le recourant invoque aussi le fait que le

Préfet n’a retenu à son encontre qu’une infraction à la LATC et non pas une

infraction à la législation forestière. Le prononcé préfectoral précise en

effet que la lisière aurait été mentionnée à titre indicatif en reproduisant la

situation du terrain sur la base d’une photographie aérienne et qu’il y avait

un doute en ce qui concerne la délimitation de la lisière, motifs pour lesquels

il n’a pas retenu une infraction à la loi forestière vaudoise.

b) Selon la jurisprudence,

l'autorité administrative appelée à statuer sur un retrait du permis de

conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un

jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter

des jugements opposés ou contradictoires, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203 consid.

1.

p. 204). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si

elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait

inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par

celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un

autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de la circulation (ATF 129 II 312 consid.

2.4

p. 315; 123 II 97 consid.

3c/aa p. 104; 119 Ib 158 consid.

3c/aa p. 164 et les arrêts cités).

c) En l’espèce, il n’est pas

nécessaire d’examiner si ces principes sont également applicables aux autres

domaines du droit administratif car les conditions permettant de s’écarter de

la solution retenue par le juge pénal sont remplies. En effet, ce dernier n’a

pas tenu compte du fait que le recourant est un professionnel qualifié en

matière forestière et devait savoir qu’il était tenu de respecter la distance à

la lisière, telle qu’elle avait été définie par l’inspecteur forestier sur la

base de l’orthophoto. De plus, le tribunal a ordonné une procédure de

constatation de nature forestière de laquelle il résulte que le chalet reconstruit

se situe encore à une distance inférieure à la distance de 10 m. à la lisière, de

sorte que l’infraction à la législation forestière sur ce point a été établie

dans le cadre d’une procédure formelle de constatation de nature forestière

après mise à l’enquête publique et ouverture des voies de recours. Il est vrai

que le recourant a mis en doute les critères utilisés dans la décision de

constatation de nature forestière pour déterminer la lisière, notamment celui

de la rupture de pente, et qu’il pensait que son projet de construction

respectait la distance de 10 m. par rapport au critère de la ligne virtuelle

située à deux mètres de l’axe des troncs. Mais, le recourant devait savoir

qu’il n’était pas habilité et n’avait pas les compétences requises pour

déterminer lui-même la lisière, et il n’a d’ailleurs pas non plus tenu compte

du tracé de la lisière défini par l’Inspecteur forestier G.________, qu’il

n’avait pourtant pas contesté non plus. Compte tenu du fait nouveau résultant

de la décision de constatation de nature forestière, le tribunal n’est donc pas

lié dans son appréciation des faits par l’ordonnance pénale de la préfecture du

district de Riviera - Pays d’Enhaut.

4.

a) Le recourant invoque aussi le principe de

proportionnalité et dénonce un abus du pouvoir d’appréciation du SFFN. Il

relève que les tâches qui lui ont été confiées constituent 50% de son travail

et qu’en révoquant ce domaine de compétence, il risquait fortement de voir son

contrat résilié dans son entier par le groupement forestier. Compte tenu de sa

formation et aussi du type de poste auquel il peut prétendre, il aurait de

grandes difficultés à se reconvertir dans un autre domaine d’activité. Aussi,

la possibilité de retrouver un poste de garde forestier dans la région où il

habite est ténue. Il relève enfin qu’il est âgé d’une cinquantaine d’années, ce

qui augmente pour lui la difficulté de retrouver un emploi. Ainsi, le fait de le

révoquer de ses tâches publiques engendre pour lui des conséquences totalement

disproportionnées par rapport aux reproches qui lui ont été formulés par le

SFFN (DGE-DIRNA).

b) Le principe de proportionnalité

exige que les mesures mises en oeuvre soient propres à atteindre le but visé et

que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins contraignante; il doit

en outre y avoir un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts compromis

(ATF 135 I 233 consid.

3.1

p. 246). Le pouvoir d’examen du tribunal est limité à un contrôle en

légalité de la décision attaquée, comprenant l’excès ou l’abus du pouvoir

d’appréciation ou encore la constatation inexacte ou incomplète de faits

pertinents (art. 98 LPA-VD). Le contrôle en légalité inclut également le

respect du principe de proportionnalité.

c) En l’espèce, l’art. 51m aRLVLFo

ne prévoit pas d’autres mesures que celle de relever le garde forestier de ses

fonctions et missions d’autorité publique qui lui ont été confiées en cas de

manquement grave dans l’accomplissement des tâches étatiques. Le tribunal doit

constater que dès lors que la condition du manquement grave est remplie, il ne

voit pas d’autre mesure que le retrait des fonctions et missions d’autorité

publique propre à atteindre le but recherché. Il doit être relevé aussi que le

recourant avait déjà fait l’objet d’un avertissement par le groupement pour des

faits ayant pour origine les mêmes motivations, à savoir le non respect des

procédures dans les travaux d’abatage dans son intérêt personnel. L’autorité

cantonale pouvait donc, sans excéder son pouvoir d’appréciation, estimer que

les tâches de surveillance de police et de dénonciation qui incombent au garde

forestier ne pouvaient plus être assumées à satisfaction par le recourant

puisque, dans son propre intérêt, il n’a pas respecté les règles de police des

forêts qui lui étaient applicables pour les travaux qu’il a exécutés. Il est

vrai que les conséquences pour le recourant sont importantes, étant donné que ce

dernier a déjà perdu son emploi auprès du groupement forestier. Mais, dans le

contexte du tirage et de l’accomplissement des missions étatiques qui ont été confiées

au recourant, l’autorité cantonale pouvait effectivement craindre que le

recourant ne serait plus en mesure de faire observer par les administrés les

règles auxquelles il a lui-même estimé pouvoir déroger, en ce qui concerne

notamment la distance à la lisière, et les modifications importantes qu’il a

apportée au projet de construction par rapport aux plans du permis de

construire, modifications qui touchent un projet situé hors des zones à bâtir.

Le fait que le recourant ait donné

suite à l’ordre d’arrêt des travaux et soit prêt finalement à remettre le fenil

en état selon les plans du permis de construire délivré par la municipalité en

janvier 2012 ne modifie pas la gravité du manquement.

d) Ainsi, tout bien considéré, le

tribunal estime que l’autorité intimée est restée dans les limites de ses

attributions en prononçant le retrait des fonctions d’autorité publique

confiées au garde forestier du tirage forestier n° ******** de 1******** – 3********

et qu’elle n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation.

5.

Il résulte ainsi des explications qui précèdent

que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Compte tenu

du fait que le contentieux présente un aspect relevant de la fonction publique,

le tribunal renonce à percevoir un émolument de justice et garde les frais de

constatation de nature forestière (1'374.30 fr.) à sa charge (voir notamment

les arrêts GE.1999.0064 du 18 août 1999 consid. 5 et GE.2005.0125 du 28

décembre 2005 consid. 5). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service des forêts de la faune et

de la nature (actuellement DGE-DIRNA) du 11 octobre 2012 est maintenue.

III.

Les frais de la procédure de constatation de

nature forestière, par 1'374.30 (mille trois cents septante quatre francs et

trente centimes), ordonnée par le tribunal, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Il n’est pas prélevé de frais de justice ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 27 février 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.