GE.2012.0204
CDAP - GE.2012.0204 - 2013-04-03 - X.________ c/Département des infrastructures
3 avril 2013Français13 min
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N° affaire:
GE.2012.0204
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.04.2013
Juge:
PJ
Greffier:
CBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département des infrastructures
PRINCIPE DE LA BONNE FOI
COMPÉTENCE
APPARENCE DE DROIT
MENSURATION OFFICIELLE
INSCRIPTION
REGISTRE FONCIER
Cst-5-3
Cst-9
LPA-VD-61-3
LRF-24
Résumé contenant:
Bonne foi de l'administré. Lorsqu'une commune délivre le permis d'habiter et impartit un délai aux constructeurs pour mettre à jour les plans du registre foncier, elle donne l'apparence d'être compétente pour sommer les constructeurs de s'exécuter. L'autorité cantonale en réalité compétente (en l'occurrence l'Office de l'information sur le territoire) ne peut pas, avant l'échéance du délai imparti par la commune, constater l'inexécution de l'obligation d'immatriculation au registre foncier et menacer de procéder à une exécution forcée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 avril 2013
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs; Mme Cléa Bouchat Schumacher, greffière.
Recourant
AX.________, à 1********
Autorité intimée
Département des
infrastructures, Secrétariat général, représentée par Office de
l'information sur le territoire, à Lausanne
Objet
Recours AX.________ et BX.________ c/
décision du Département des infrastructures du 24 octobre 2012
(immatriculation d'office; délai pour fournir un plan de géomètre; n°
assurance incendie ********, parcelle n° ******** à 1********)
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________ et BX.________ sont propriétaires de
la parcelle n° ******** à 1******** comprenant une maison d'habitation. Ils ont
procédé à l'agrandissement de leur maison (n° ECA ********) et à la création
d'un couvert pour deux voitures (n° ECA ********).
B.
Par lettre du 9 mai 2012, le Registre foncier de
Lausanne a adressé à AX.________ et BX.________ un avis concernant l'obligation
d'immatriculer les bâtiments nos ******** et ******** sis sur leur
parcelle dont la surface avait été modifiée. Il précisait que:
"A cet effet, un dossier spécial
doit être établi par un bureau de géomètre et présenté au Registre foncier pour
procéder à la mise à jour cadastrale. Les plans dressés pour la mise à
l'enquête ne sont pas valables. Nous vous invitons donc à nous communiquer
le nom du géomètre à qui vous commandez ledit plan et à en faire la commande en
retournant le bulletin ci-annexé au géomètre de votre choix, ceci dans les
meilleurs délais.
Sans indication de votre part ou de votre
géomètre dans un délai d'un mois, nous transmettrons d'office le dossier à
l'Office de l'information sur le territoire qui commandera ce plan en votre nom
à un géomètre de la région."
C.
Le 26 juin 2012, le directeur des travaux de la
ville de Lausanne a délivré le permis d'habiter et d'utiliser relatif à la
"création d'une
véranda avec panneaux solaires en toiture, un sas d'entrée, d'un couvert pour
deux voitures avec panneaux photovoltaïques en toiture et aménagements
extérieurs" sous la réserve suivante:
"Conformément à l'art. 24, 2ème
§ de la loi du 23 mai 1972 sur le registre foncier, le cadastre et le système
d'information sur le territoire, le propriétaire est tenu de présenter au
registre foncier un plan d'immatriculation de l'agrandissement du
bâtiment".
Il était précisé que:
"Les spécialistes en mensuration, selon
l'arrêté du 23 avril 2001 du Conseil d'Etat, sont habilités à dresser ce plan
et à constituer un dossier à livrer au registre foncier. Le plan établi pour la
mise à l'enquête ne peut pas être repris. La mise à jour du plan du registre foncier
ne peut se faire qu'à partir d'un relevé de terrains d'éléments existants,
selon les normes cadastrales.
Les agrandissements de constructions
existantes tels que vérandas, les couverts, les bâtiments comprenant des
fondations en dur sont l'objet de mise à jour.
Le propriétaire doit mandater un spécialiste
en mensuration de son choix. En cas de carence, le Service de l'information sur
le terrain procède à la commande d'office du dossier de mutation. Les frais
d'établissement des documents sont facturés au propriétaire selon l'art. 24 al.
2 LRF.
Délai d'exécution: 31.12.2012".
D.
Le 24 octobre 2012, le géomètre cantonal,
agissant pour le compte de l'Office de l'information sur le territoire, a adressé
deux actes identiques à BX.________ et AX.________ relatif, d'une part, au
bâtiment n° ECA ********, et d'autre part, au bâtiment n° ECA ******** dont la
teneur est la suivante:
" Nous nous référons à la lettre du
09.05.2012 qui vous a été adressée par le Registre foncier de Lausanne. Nous
constatons, sauf erreur de notre part, que vous n'avez toujours pas mandaté de
géomètre pour établir un plan d'immatriculation du bâtiment.
A défaut de réception d'un tel plan dans un
délai de 30 jours, nous le commanderons d'office et à vos frais auprès d'un
bureau de géomètre. Après réception de son dossier, nous vous refacturerons ses
prestations, de même qu'un émolument administratif pouvant s'élever de fr.
250.00 à 2'000.00, permettant de couvrir le coût de nos opérations (RSV
172.55.1)."
La décision comportait en sus l'indication
des voies de recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).
E.
Par acte du 15 novembre 2012, AX.________ et BX.________
(ci-après: les recourants) ont recouru devant la CDAP contre la décision du 24 octobre
2012. En faisant valoir leur bonne foi, ils se sont prévalus du délai au 31
décembre 2012 imparti par la Commune de 1********, dans sa lettre du 26 juin
2012, pour présenter au Registre foncier le plan d'immatriculation de
l'agrandissement de leur maison. Ils s'estimaient ainsi toujours dans les
temps. Ils ont encore affirmé n'avoir pas retrouvé un éventuel courrier du 9
mai 2012 du Registre foncier de Lausanne leur impartissant un délai différent.
F.
Le 10 décembre 2012, les propriétaires ont signé
un bulletin de commande pour l'établissement d'un plan d'immatriculation de
leurs bâtiments au registre foncier en faveur du bureau de géomètre BBHN SA à
Epalinges en s'engageant à payer les frais découlant de son établissement.
G.
Le 4 janvier 2013, le géomètre cantonal, au nom
de l'Office de l'information sur le territoire (ci-après: OIT), a déposé des
observations dans lesquelles il a conclu au rejet du recours. Il a expliqué
avoir cherché a plusieurs reprises de contacter les recourants afin de régler
le litige à l'amiable, en vain. Se référant au permis d'habiter délivré par la
commune de Lausanne qui leur impartissait un délai au 31 décembre 2012 pour
présenter un plan d'immatriculation au Registre foncier, l'OIT a toutefois
rappelé sa compétence de procéder à une immatriculation d'office en cas de
carence du propriétaire.
H.
Le 10 janvier 2013, l'OIT a fourni au tribunal
l'avis du Registre foncier transmis aux recourants le 9 mai 2012, ainsi que le
bulletin de commande pour le plan d'immatriculation signé par les recourants en
date du 10 décembre 2012 en faveur de la société BBHN. L'OIT a encore produit
un courriel du 10 janvier 2013 adressé au géomètre cantonal par Y.________,
géomètre de la société BBHN, dans lequel ce dernier confirmait n'avoir pas reçu
de demande de mandat des recourants ayant pour objet l'immatriculation de leurs
bâtiments.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Les recourants se plaignent d'une attitude
contradictoire de l'autorité cantonale d'une part et de l'autorité communale
d'autre part. Ils invoquent leur bonne foi et soutiennent, à cet égard, que le
délai imparti par l'autorité communale pour fournir au Registre foncier un plan
d'immatriculation échoyait au 31 décembre 2012, si bien que la décision du 24
octobre 2012 de l'OIT constatant l'inexécution de leur obligation leur paraît
prématurée.
a) aa) Selon l'art. 24 de la loi du
23.
mai 1972 sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information
sur le territoire (LRF; RSV 211.61), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2012, l'immatriculation des bâtiments au registre foncier est
obligatoire (al. 1). Le propriétaire du bâtiment est tenu de présenter au
registre foncier un plan d'immatriculation. En cas de carence, le service le
fait établir d'office aux frais du propriétaire. Depuis le 1er
janvier 2013, cette disposition a été remplacée par l'art. 33 de la loi du 8
mai 2012 sur la géoinformation (LGéo-VD; RSV 510.62) qui prévoit que, en cas de
carence du propriétaire, le service en charge de la mensuration officielle fait
établir d'office le dossier de mutation aux frais du propriétaire. Il peut
déléguer cette compétence aux communes qui répondent aux exigences fixées par
le Conseil d'Etat (cf. art. 29 du Règlement d'application du 28 novembre 2012
de la LGéo-VD [RLGéo-VD; RSV 510.62.1]).
bb) Jusqu'au 31 décembre 2012,
c'est bien le Service en charge de la mensuration officielle et du système
d'information sur le territoire (art. 2 al. 2 aLFR), à savoir l'OIT, qui était
compétent pour annoncer, cas échéant, une exécution par équivalent si le
propriétaire ne s'exécutait pas. Selon la jurisprudence, l'exécution par
équivalent comprend plusieurs phases: premièrement, la prise d'une décision de
base avec sommation et menace d'exécution par substitution (art. 61 al. 3 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);
deuxièmement, la constatation de l'inexécution et la décision de confier les
travaux à un tiers; troisièmement, la décision sur les frais suite à l'exécution
(art. 61 al. 5 LPA-VD). Même si la deuxième phase ne figure pas clairement à
l'art. 61 al. 1 LPA-VD, il est admis que chacune de ces phases constitue une
nouvelle décision susceptible de recours (arrêts GE.2011.0124 du 17 avril 2012
consid. 5a; AC.2008.0014 du 31 octobre 2008 consid. 6 et les références
citées).
b) Les recourants ont reçu trois
informations consécutives d'autorités différentes:
- Le 9 mai 2012, un "avis
concernant l'immatriculation des bâtiments au Registre foncier" invitant
les recourants dans un délai d'un mois d'indiquer, à l'aide du bulletin de
commande annexé, le géomètre choisi pour établir un dossier spécial pour la
mise à jour cadastrale, à défaut de quoi le Registre transmettrait d'office le
dossier à l'Office qui commanderait ledit plan au nom des recourants à un
géomètre de la région.
- Le 26 juin 2012, un permis
d'habiter et d'utiliser pour le bâtiment ECA n° ********, délivré par la
direction des travaux de la commune de 1********, qui invitait les recourants
"à prendre note de la réserve" consistant à présenter au registre
foncier un plan d'immatriculation de l'agrandissement du bâtiment. Un délai
d'exécution au 31 décembre 2012 leur était imparti à cet effet.
- Le 24 octobre 2012, deux
décisions identiques - concernant une fois le bâtiment ECA n° ******** et
l'autre fois le bâtiment ECA n° ******** - de l'OIT dans lesquelles il
constatait l'inexécution des recourants et les informait, qu'à défaut de la réception
d'un plan d'immatriculation fourni dans les 30 jours, il le commanderait
d'office et aux frais des recourants auprès d'un bureau de géomètre. Les
prestations seraient facturées aux recourants et un émolument pouvant s'élever
de 250 à 2'000 francs serait perçu.
Les recourants ont recouru contre
cette dernière décision du 24 octobre 2012 concernant le bâtiment ECA n° ********.
Il faut toutefois comprendre que le pourvoi concerne également celle relative
au bâtiment ECA n° ******** dont la teneur est totalement identique qui a été
produite par l'autorité intimée en cours de procédure. Les deux décisions attaquées
constatent l'inexécution des recourants et annoncent une exécution par
substitution avec sommation dans un délai de 30 jours. Ce délai se heurte
toutefois avec celui du 31 décembre 2012 imparti préalablement par l'autorité
communale, si bien que les recourants ne s'estiment pas en demeure et jugent
les décision du 24 octobre 2012 prématurées.
2.
a) Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les
organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de
la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils se comportent réciproquement de
manière loyale et qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire
ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2; 134 V 306 consid. 4.2). Le principe de la
bonne foi donne ainsi au citoyen le droit - consacré à l'art. 9 Cst. - d'être
protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des
autorités, en particulier lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions,
des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 125 I
209.
consid. 9c; sur le rapport avec l'art. 5 al. 3 Cst.: arrêt 1P.701/2004 du 7
avril 2005 consid. 4.2 et les références).
b) L'information fournie par la
commune, par le biais de la délivrance d'un permis d'habiter intervient dans une
situation concrète puisqu'elle est directement adressée aux recourants. Quant à
la compétence de la commune, il ne ressort pas de l'art. 24 al. 2 aLFR dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012 qu'une autre entité que le service pouvait
impartir un délai pour fournir le plan d'immatriculation au registre foncier.
L'art. 33 al. 4 LGéo-VD prévoit désormais une telle délégation de compétence à
l'autorité communale par le service (en l'occurrence, l'OIT: art. 4 al. 3
LGéo-VD). Dans ces circonstances, le comportement de la commune pouvait
légitimement donner à croire qu'elle était compétente: de par la délivrance du
permis d'habiter et de l'obligation connexe de mettre à jour les plans du
registre foncier, l'autorité communale a donné l'apparence qu'elle était
généralement compétente pour sommer les recourants de s'exécuter (ATF 127 I 31
c. 3a; Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif,
vol. 1: Les fondements, 3ème éd., 2012, p. 923 ss). Les recourants
n'avaient pas de raisons sérieuses de douter de la validité de l'injonction
formulée et du délai imparti au 31 décembre 2012. Dans ces conditions, il
n'était pas possible d'entamer une procédure d'exécution forcée avant
l'échéance du délai au 31 décembre 2012 imparti par l'autorité communale et de
sommer les recourants de s'exécuter dans un nouveau délai de 30 jours. Pour ces
motifs, les décisions du 24 octobre 2012 notifiées par l'OIT paraissent
prématurées et les recourants doivent être protégés dans leur bonne foi.
Au vu de ce qui précède, il y a
lieu d'annuler les deux décisions de l'OIT du 24 octobre 2012.
3.
Le recours est ainsi admis et les décisions du
24.
octobre 2012 attaquées annulées. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens
(art. 52 al. 1, 55 al. 1 et 99 LPA-VD)
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
Les décisions du 24 octobre 2012 de l'OIT sont
annulées.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 3 avril 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.