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Décision

GE.2012.0204

CDAP - GE.2012.0204 - 2013-04-03 - X.________ c/Département des infrastructures

3 avril 2013Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________ et BX.________ sont propriétaires de

la parcelle n° ******** à 1******** comprenant une maison d'habitation. Ils ont

procédé à l'agrandissement de leur maison (n° ECA ********) et à la création

d'un couvert pour deux voitures (n° ECA ********).

B.

Par lettre du 9 mai 2012, le Registre foncier de

Lausanne a adressé à AX.________ et BX.________ un avis concernant l'obligation

d'immatriculer les bâtiments nos ******** et ******** sis sur leur

parcelle dont la surface avait été modifiée. Il précisait que:

"A cet effet, un dossier spécial

doit être établi par un bureau de géomètre et présenté au Registre foncier pour

procéder à la mise à jour cadastrale. Les plans dressés pour la mise à

l'enquête ne sont pas valables. Nous vous invitons donc à nous communiquer

le nom du géomètre à qui vous commandez ledit plan et à en faire la commande en

retournant le bulletin ci-annexé au géomètre de votre choix, ceci dans les

meilleurs délais.

Sans indication de votre part ou de votre

géomètre dans un délai d'un mois, nous transmettrons d'office le dossier à

l'Office de l'information sur le territoire qui commandera ce plan en votre nom

à un géomètre de la région."

C.

Le 26 juin 2012, le directeur des travaux de la

ville de Lausanne a délivré le permis d'habiter et d'utiliser relatif à la

"création d'une

véranda avec panneaux solaires en toiture, un sas d'entrée, d'un couvert pour

deux voitures avec panneaux photovoltaïques en toiture et aménagements

extérieurs" sous la réserve suivante:

"Conformément à l'art. 24, 2ème

§ de la loi du 23 mai 1972 sur le registre foncier, le cadastre et le système

d'information sur le territoire, le propriétaire est tenu de présenter au

registre foncier un plan d'immatriculation de l'agrandissement du

bâtiment".

Il était précisé que:

"Les spécialistes en mensuration, selon

l'arrêté du 23 avril 2001 du Conseil d'Etat, sont habilités à dresser ce plan

et à constituer un dossier à livrer au registre foncier. Le plan établi pour la

mise à l'enquête ne peut pas être repris. La mise à jour du plan du registre foncier

ne peut se faire qu'à partir d'un relevé de terrains d'éléments existants,

selon les normes cadastrales.

Les agrandissements de constructions

existantes tels que vérandas, les couverts, les bâtiments comprenant des

fondations en dur sont l'objet de mise à jour.

Le propriétaire doit mandater un spécialiste

en mensuration de son choix. En cas de carence, le Service de l'information sur

le terrain procède à la commande d'office du dossier de mutation. Les frais

d'établissement des documents sont facturés au propriétaire selon l'art. 24 al.

2 LRF.

Délai d'exécution: 31.12.2012".

D.

Le 24 octobre 2012, le géomètre cantonal,

agissant pour le compte de l'Office de l'information sur le territoire, a adressé

deux actes identiques à BX.________ et AX.________ relatif, d'une part, au

bâtiment n° ECA ********, et d'autre part, au bâtiment n° ECA ******** dont la

teneur est la suivante:

" Nous nous référons à la lettre du

09.05.2012 qui vous a été adressée par le Registre foncier de Lausanne. Nous

constatons, sauf erreur de notre part, que vous n'avez toujours pas mandaté de

géomètre pour établir un plan d'immatriculation du bâtiment.

A défaut de réception d'un tel plan dans un

délai de 30 jours, nous le commanderons d'office et à vos frais auprès d'un

bureau de géomètre. Après réception de son dossier, nous vous refacturerons ses

prestations, de même qu'un émolument administratif pouvant s'élever de fr.

250.00 à 2'000.00, permettant de couvrir le coût de nos opérations (RSV

172.55.1)."

La décision comportait en sus l'indication

des voies de recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: CDAP).

E.

Par acte du 15 novembre 2012, AX.________ et BX.________

(ci-après: les recourants) ont recouru devant la CDAP contre la décision du 24 octobre

2012. En faisant valoir leur bonne foi, ils se sont prévalus du délai au 31

décembre 2012 imparti par la Commune de 1********, dans sa lettre du 26 juin

2012, pour présenter au Registre foncier le plan d'immatriculation de

l'agrandissement de leur maison. Ils s'estimaient ainsi toujours dans les

temps. Ils ont encore affirmé n'avoir pas retrouvé un éventuel courrier du 9

mai 2012 du Registre foncier de Lausanne leur impartissant un délai différent.

F.

Le 10 décembre 2012, les propriétaires ont signé

un bulletin de commande pour l'établissement d'un plan d'immatriculation de

leurs bâtiments au registre foncier en faveur du bureau de géomètre BBHN SA à

Epalinges en s'engageant à payer les frais découlant de son établissement.

G.

Le 4 janvier 2013, le géomètre cantonal, au nom

de l'Office de l'information sur le territoire (ci-après: OIT), a déposé des

observations dans lesquelles il a conclu au rejet du recours. Il a expliqué

avoir cherché a plusieurs reprises de contacter les recourants afin de régler

le litige à l'amiable, en vain. Se référant au permis d'habiter délivré par la

commune de Lausanne qui leur impartissait un délai au 31 décembre 2012 pour

présenter un plan d'immatriculation au Registre foncier, l'OIT a toutefois

rappelé sa compétence de procéder à une immatriculation d'office en cas de

carence du propriétaire.

H.

Le 10 janvier 2013, l'OIT a fourni au tribunal

l'avis du Registre foncier transmis aux recourants le 9 mai 2012, ainsi que le

bulletin de commande pour le plan d'immatriculation signé par les recourants en

date du 10 décembre 2012 en faveur de la société BBHN. L'OIT a encore produit

un courriel du 10 janvier 2013 adressé au géomètre cantonal par Y.________,

géomètre de la société BBHN, dans lequel ce dernier confirmait n'avoir pas reçu

de demande de mandat des recourants ayant pour objet l'immatriculation de leurs

bâtiments.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Les recourants se plaignent d'une attitude

contradictoire de l'autorité cantonale d'une part et de l'autorité communale

d'autre part. Ils invoquent leur bonne foi et soutiennent, à cet égard, que le

délai imparti par l'autorité communale pour fournir au Registre foncier un plan

d'immatriculation échoyait au 31 décembre 2012, si bien que la décision du 24

octobre 2012 de l'OIT constatant l'inexécution de leur obligation leur paraît

prématurée.

a) aa) Selon l'art. 24 de la loi du

23.

mai 1972 sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information

sur le territoire (LRF; RSV 211.61), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31

décembre 2012, l'immatriculation des bâtiments au registre foncier est

obligatoire (al. 1). Le propriétaire du bâtiment est tenu de présenter au

registre foncier un plan d'immatriculation. En cas de carence, le service le

fait établir d'office aux frais du propriétaire. Depuis le 1er

janvier 2013, cette disposition a été remplacée par l'art. 33 de la loi du 8

mai 2012 sur la géoinformation (LGéo-VD; RSV 510.62) qui prévoit que, en cas de

carence du propriétaire, le service en charge de la mensuration officielle fait

établir d'office le dossier de mutation aux frais du propriétaire. Il peut

déléguer cette compétence aux communes qui répondent aux exigences fixées par

le Conseil d'Etat (cf. art. 29 du Règlement d'application du 28 novembre 2012

de la LGéo-VD [RLGéo-VD; RSV 510.62.1]).

bb) Jusqu'au 31 décembre 2012,

c'est bien le Service en charge de la mensuration officielle et du système

d'information sur le territoire (art. 2 al. 2 aLFR), à savoir l'OIT, qui était

compétent pour annoncer, cas échéant, une exécution par équivalent si le

propriétaire ne s'exécutait pas. Selon la jurisprudence, l'exécution par

équivalent comprend plusieurs phases: premièrement, la prise d'une décision de

base avec sommation et menace d'exécution par substitution (art. 61 al. 3 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

deuxièmement, la constatation de l'inexécution et la décision de confier les

travaux à un tiers; troisièmement, la décision sur les frais suite à l'exécution

(art. 61 al. 5 LPA-VD). Même si la deuxième phase ne figure pas clairement à

l'art. 61 al. 1 LPA-VD, il est admis que chacune de ces phases constitue une

nouvelle décision susceptible de recours (arrêts GE.2011.0124 du 17 avril 2012

consid. 5a; AC.2008.0014 du 31 octobre 2008 consid. 6 et les références

citées).

b) Les recourants ont reçu trois

informations consécutives d'autorités différentes:

- Le 9 mai 2012, un "avis

concernant l'immatriculation des bâtiments au Registre foncier" invitant

les recourants dans un délai d'un mois d'indiquer, à l'aide du bulletin de

commande annexé, le géomètre choisi pour établir un dossier spécial pour la

mise à jour cadastrale, à défaut de quoi le Registre transmettrait d'office le

dossier à l'Office qui commanderait ledit plan au nom des recourants à un

géomètre de la région.

- Le 26 juin 2012, un permis

d'habiter et d'utiliser pour le bâtiment ECA n° ********, délivré par la

direction des travaux de la commune de 1********, qui invitait les recourants

"à prendre note de la réserve" consistant à présenter au registre

foncier un plan d'immatriculation de l'agrandissement du bâtiment. Un délai

d'exécution au 31 décembre 2012 leur était imparti à cet effet.

- Le 24 octobre 2012, deux

décisions identiques - concernant une fois le bâtiment ECA n° ******** et

l'autre fois le bâtiment ECA n° ******** - de l'OIT dans lesquelles il

constatait l'inexécution des recourants et les informait, qu'à défaut de la réception

d'un plan d'immatriculation fourni dans les 30 jours, il le commanderait

d'office et aux frais des recourants auprès d'un bureau de géomètre. Les

prestations seraient facturées aux recourants et un émolument pouvant s'élever

de 250 à 2'000 francs serait perçu.

Les recourants ont recouru contre

cette dernière décision du 24 octobre 2012 concernant le bâtiment ECA n° ********.

Il faut toutefois comprendre que le pourvoi concerne également celle relative

au bâtiment ECA n° ******** dont la teneur est totalement identique qui a été

produite par l'autorité intimée en cours de procédure. Les deux décisions attaquées

constatent l'inexécution des recourants et annoncent une exécution par

substitution avec sommation dans un délai de 30 jours. Ce délai se heurte

toutefois avec celui du 31 décembre 2012 imparti préalablement par l'autorité

communale, si bien que les recourants ne s'estiment pas en demeure et jugent

les décision du 24 octobre 2012 prématurées.

2.

a) Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les

organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de

la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils se comportent réciproquement de

manière loyale et qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire

ou abusif (ATF 136 I 254 consid. 5.2; 134 V 306 consid. 4.2). Le principe de la

bonne foi donne ainsi au citoyen le droit - consacré à l'art. 9 Cst. - d'être

protégé dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des

autorités, en particulier lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions,

des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 125 I

209.

consid. 9c; sur le rapport avec l'art. 5 al. 3 Cst.: arrêt 1P.701/2004 du 7

avril 2005 consid. 4.2 et les références).

b) L'information fournie par la

commune, par le biais de la délivrance d'un permis d'habiter intervient dans une

situation concrète puisqu'elle est directement adressée aux recourants. Quant à

la compétence de la commune, il ne ressort pas de l'art. 24 al. 2 aLFR dans sa

teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012 qu'une autre entité que le service pouvait

impartir un délai pour fournir le plan d'immatriculation au registre foncier.

L'art. 33 al. 4 LGéo-VD prévoit désormais une telle délégation de compétence à

l'autorité communale par le service (en l'occurrence, l'OIT: art. 4 al. 3

LGéo-VD). Dans ces circonstances, le comportement de la commune pouvait

légitimement donner à croire qu'elle était compétente: de par la délivrance du

permis d'habiter et de l'obligation connexe de mettre à jour les plans du

registre foncier, l'autorité communale a donné l'apparence qu'elle était

généralement compétente pour sommer les recourants de s'exécuter (ATF 127 I 31

c. 3a; Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif,

vol. 1: Les fondements, 3ème éd., 2012, p. 923 ss). Les recourants

n'avaient pas de raisons sérieuses de douter de la validité de l'injonction

formulée et du délai imparti au 31 décembre 2012. Dans ces conditions, il

n'était pas possible d'entamer une procédure d'exécution forcée avant

l'échéance du délai au 31 décembre 2012 imparti par l'autorité communale et de

sommer les recourants de s'exécuter dans un nouveau délai de 30 jours. Pour ces

motifs, les décisions du 24 octobre 2012 notifiées par l'OIT paraissent

prématurées et les recourants doivent être protégés dans leur bonne foi.

Au vu de ce qui précède, il y a

lieu d'annuler les deux décisions de l'OIT du 24 octobre 2012.

3.

Le recours est ainsi admis et les décisions du

24.

octobre 2012 attaquées annulées. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens

(art. 52 al. 1, 55 al. 1 et 99 LPA-VD)

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

Les décisions du 24 octobre 2012 de l'OIT sont

annulées.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 3 avril 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.