GE.2012.0207
CDAP - GE.2012.0207 - 2013-08-20 - VITALE, ROCHAT, ROCHAT, GRANDCHAMPS, AUBORT, VITALE, VITALE, CHABLAIX, ROCHAT, ROCHAT, SCHNURRENBERGER, GRANDCHAMPS, AUBORT, VITALE, MIGLIOZZI, CHABLAIX/Municipalité
20 août 2013Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2012.0207
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.08.2013
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
VITALE, ROCHAT, ROCHAT, GRANDCHAMPS, AUBORT, VITALE, VITALE, CHABLAIX, ROCHAT, ROCHAT, SCHNURRENBERGER, GRANDCHAMPS, AUBORT, VITALE, MIGLIOZZI, CHABLAIX/Municipalité de Montreux, Service des routes
SIGNALISATION ROUTIÈRE
MARQUE{SIGNALISATION ROUTIÈRE}
Cst-8-1
LCR-3-2
LCR-3-3
LCR-3-4(01.01.2003)
LPA-VD-98
Résumé contenant:
Recours contre la décision de la Municipalité de Montreux de déplacer de 60 m un signal OSR 2.14 "circulation interdite aux voitures automobiles, aux motocycles et aux cyclomoteurs" riverains autorisés. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le fait que le déplacement du signal rende accessible des places en zone blanche jusqu'alors réservée aux habitants ne soulève pas de problème de sécurité particulier. Les problèmes de stationement "sauvages"invoqués par les recourants ne sont également pas décisifs, des mesures pouvant être prises à cet égard par la municipalité. Les problèmes de conducteurs "égarés" ne sont également pas déterminants dès lors qu'ils peuvent être résolus par une amélioration de la signalisation de la zone industrielle. Pas d'inégalité de traitement dès lors que les situations comparables sur le territoire communal n'ont pas encore fait l'objet de décisions.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 août 2013
Composition
M. François Kart, président; M. Pascal Langone, juge et
M. François Gillard, assesseur.
Recourants
1.
Nadia VITALE, à Clarens,
2.
Nadège ROCHAT, à Clarens,
3.
Noémie ROCHAT, à Clarens,
4.
Reynald
GRANDCHAMPS, à Clarens,
5.
Suzanne AUBORT, à Clarens,
6.
Michelangelo
VITALE, à Clarens,
7.
Stéphane VITALE, à Clarens,
8.
Ami CHABLAIX, à Clarens,
9.
Christian ROCHAT, à Clarens,
10.
Yolande ROCHAT, à Clarens,
11.
Izabel
SCHNURRENBERGER, à Clarens,
12.
Nicole GRANDCHAMPS,
à Clarens,
13.
Gilbert AUBORT, à Clarens,
14.
Sylvie VITALE, à Clarens,
15.
Laetizia MIGLIOZZI,
à Clarens,
16.
Heidi CHABLAIX, à Clarens,
Autorité intimée
Municipalité de
Montreux,
Autorité concernée
Service des routes,
Objet
Recours Nadia VITALE et consorts c/
décision de la Municipalité de Montreux du 30 octobre 2012 (déplacement du
60m du signal OSR 2.14 "Circulation interdite aux voitures, motocycles
et cyclomoteurs" riverains autorisés au chemin de la Foge à Montreux)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le chemin de la Foge se situe à Clarens, sur le
territoire de la Commune de Montreux, en aval de l’autoroute N9 et à l’est du
ruisseau la Baye de Clarens, dans un secteur régi par le plan
d’extension partiel « la Foge » du 18 novembre 1977. On y accède
depuis le nord-ouest par la route des châtaigniers. Après avoir franchi le pont
sur la Baye de Clarens, la route des châtaigniers continue vers la
gauche alors que le chemin de la Foge part vers la droite en légère
descente. Le début du chemin de la Foge côté nord-ouest (amont) est bordé par
des maisons colloquées en zone industrielle par le plan d’extension partiel
précité (hameau de la Foge). Dans ce secteur, le chemin s’élargit et est bordé
côté aval par un parc de jeux, une piscine et le bâtiment dit « pavillon
de la Foge » auxquels on accède par un chemin sans issue. Ce bâtiment,
propriété de la Comune de Montreux, est utilisé la semaine pour l’accueil pour
enfants en milieu scolaire (APEMS). Il est également loué pour de
manifestations, notamment le week-end. Durant les vacances d’été, il est
utilisé pour la « Cure d’air » (variante du passeport vacances). Un
peu plus loin, le chemin de la Foge se rétrécit avant de remonter. A cet
endroit est installé un panneau interdisant le passage des véhicules de plus de
huit tonnes.
Avant le pont sur la Baye de
Clarens, une signalisation indique une zone industrielle sur la droite et
annonce une interdiction de passage, riverains autorisés, à 50 m. Après le
pont, une signalisation indique une zone industrielle à droite et une à gauche.
Une autre indique la route des châtaigniers, interdit son accès à l’exception
des riverains, et annonce que cette route est sans issue. Six places de parc en
zone blanche sont situées au début du chemin de la Foge, du côté gauche de la
route (côté amont), sur le domaine public.
B.
Un signal OSR. 2.14 « Circulation interdite
aux voitures automobiles, aux motocycles et aux cyclomoteurs » riverains
autorisés (ci-après : « le signal OSR. 2.14 ») a longtemps été
placé à l’entrée nord-ouest du chemin de la Foge, avant les places de parc. En
2012, la Municipalité de Montreux a décidé de le déplacer de 60 m en direction
du Sud-Est à l’intérieur du chemin de la Foge. Cette mesure, qui a notamment
pour conséquence que les six places de parc sur le domaine public en zone blanche
- réservées jusqu’alors aux seuls riverains - seront désormais accessibles à
tous, a été publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 30 octobre
2012. En raison de travaux, la signalisation déplacée a été réalisée sous la
forme d’un « totem » amovible placé sur le chemin de la Foge, environ
20 m après les places de parc.
C.
Par acte conjoint du 17 novembre 2012, Nadia Vitale,
Nadège Rochat, Noémie Rochat, Reynald Grandchamps, Suzanne Aubort, Michelangelo
Vitale, Stéphane Vitale, Ami Chablaix, Christian Rochat, Yolande Rochat, Izabel
Schnurrenberger, Nicole Grandchamps, Gilbert Aubort, Sylvie Vitale, Laetizia
Migliozzi, Heidi Chablaix, (ci-après : les recourants) ont recouru contre
cette mesure auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Les recourants demandent que le signal OSR. 2.14 soit remis à sa place initiale.
Ils font valoir que le stationnement de véhicules d’entreprise sur les places en
zone blanche sises au début du chemin de la Foge restreint la visibilité, ce
qui créerait un problème de sécurité pour les piétons et les automobilistes. L’utilisation
des places par les collaborateurs des entreprises environnantes poserait également
problème lorsque des manifestations sont organisées au Pavillon de la Foge en
provoquant du stationnement sur les places privées. Les recourants relèvent
notamment que les parents venant chercher leurs enfants durant la période
estivale de la « Cure d’air » sont obligés de stationner sur les
trottoirs, sur des places privées ou devant des accès privés, ce qui mettrait en
danger les enfants. Le déplacement du signal OSR. 2.14 aurait en outre pour
conséquence que des voitures et des camions s’engagent dans le chemin de la
Foge et soit continuent malgré le panneau riverains autorisés soit font
demi-tour, ce qui entraînerait des nuisances pour les riverains. Les recourants
font encore valoir que les habitants du chemin de la Foge 1 n’ont plus le droit
d’emprunter le chemin de la Foge qui relie la route des Colondalle pour
descendre sur Montreux alors que les habitants de la route des Châtaigners sont
riverains, sous prétexte qu’ils ont quatre places donnant sur le chemin de la
Foge. Ils invoquent enfin des dommages aux clôtures de jardin en raison du
stationnement dans la zone blanche.
Le Service des routes (SR) a déposé
des observations et son dossier le 17 décembre 2012. Il indique que la
Municipalité de Montreux (ci-après : la municipalité) est au bénéfice
d’une délégation de compétence en application de l’art. 4 al. 2 de la loi
vaudoise sur la circulation routière (LVCR, RSV 741.01), ce qui implique que sa
compétence se limite à l’exercice d’une surveillance en application de l’art.
104 al. 2 de l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière (OSR ; RS
741.21). Sur le fond, il relève que le déplacement du signal OSR 2.14 permet
d’augmenter les possibilités de stationnement dans le quartier par
l’utilisation des places de parc situées au début du chemin des Foges, motif
qui justifierait le déplacement du signal OSR. 2.14.
La municipalité a déposé sa réponse
le 21 janvier 2013. Elle confirme que l’unique objectif de la mesure mise en
cause est de rendre publiques les places de parc situées au début du chemin des
Foges, la mise à disposition de ces places aux seuls riverains n’étant pas autorisée
selon elle en vertu des art. 1 et 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur
la circulation routière (LCR ; RS 741.01).
Les recourants ont déposé des
observations complémentaires le 10 février 2013 dans lesquelles ils relèvent
notamment qu’un panneau « bordiers autorisés » est placé au début
d’un autre chemin sis dans les environs alors que ce dernier dispose également
de places de parc en zone blanche.
Le tribunal, composé du juge
François Kart et des juges assesseurs François Gillard et Pedro de Aragao a
tenu audience le 3 mai 2013 en présence des parties. A cette occasion, il a été
procédé à une vision locale. Le 15 mai 2013, les parties ont été informées du
remplacement du juge assesseur Pedro de Aragao par le juge Pascal Langone, un
délai au 24 mai 2013 leur étant imparti pour demander une nouvelle audience sur
place avec le juge Langone. Le 22 mai 2013, la représentante des recourants a
informé le tribunal que ces derniers renonçaient à demander une nouvelle
audience.
Sur requête du juge instructeur, la
municipalité s’est déterminée le 1er juillet sur l’inégalité de
traitement invoquée par les recourants dans leurs observations complémentaires.
Elle admet que des situations semblables existent sur le territoire communal et
précise attendre la décision du tribunal pour prendre d’éventuelles mesures.
Elle indique que la situation évoquée par les recourants (chemin du Crépon) ne
serait pas tout à fait comparable à celle du chemin de la Foge. Les recourants
ont déposé d’ultimes déterminations le 4 juillet 2013. Ils soutiennent que les
deux cas évoqués sont similaires et confirment par conséquent leur grief
relatif à l’inégalité de traitement.
Considérants
1.
a) L'art. 3 al. 2 LCR confère aux cantons la
compétence d'interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines
routes, avec la possibilité de la déléguer aux communes. A teneur de l’art. 4 LVCR,
le Département des infrastructures est compétent en matière de signalisation
routière (al. 1); pour la signalisation à l’intérieur des localités, il peut
déléguer cette compétence aux municipalités (al. 2). Cette règle est répétée à
l'art. 22 du règlement du 2 novembre 1977 portant application de la LVCR
(RLVCR; RSV 741.01.1).
L’art. 3 al. 3 LCR prévoit que la
circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite
complétement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas
ouvertes au grand transit. L'art. 3 al. 4 LCR ajoute que d'autres limitations
ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires notamment
pour assurer la sécurité, faciliter ou encore régler la circulation; le parcage
peut alors être réglementé de façon spéciale. Entrent dans cette catégorie
notamment les interdictions de parquer (arrêt GE.2004.0022 du 8 mars 2007). L'art.
3.
al. 4 LCR requiert une pesée des intérêts (arrêts GE.2010.0064 du 20 janvier
2011.
; GE.2009.0056 du 27 janvier 2010) et laisse aux cantons et aux
communes une grande marge d'appréciation, les décisions prises sur la base de
l'art. 3 al. 4 LCR devant toutefois respecter le principe de la
proportionnalité (arrêts GE. 2011.0210 du 11 décembre 2012 consid. 4a ;
GE.2009.0056 précité consid. 2b, GE.2006.0189 précité consid. 1c ; GE.2005.0144
du 12 juin 2006 consid. 3 ; GE.2004.0177 du 13 juin 2005 consid. 5 et réf.
citées). S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic,
l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le
moins possible la circulation (art. 107 al. 5 OSR). Lorsque les circonstances
qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette
réglementation est réexaminée et, le cas échéant, modifiée par l'autorité (arrêt
GE. 2011.0210 précité consid. 4a) .
b) Exceptés les cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une
décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n’exerce
qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure adminitrative [LPA-VD ; RSV 173.36]). En
l'espèce, aucune disposition n'étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de
recours à l’inopportunité, le tribunal de céans ne peut pas substituer sa
propre appréciation à celle de l'autorité communale et cantonale et doit
seulement vérifier que les autorités compétentes sont restées dans les limites
d'une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération (arrêts GE.2010.0064
précité consid. 3).
2.
Les recourants relèvent que le déplacement du
signal OSR. 2.14 a pour conséquence que les six places de parc existant au
début du chemin de Foges sont désormais occupées en permanence par des
véhicules des entreprises environnantes, ce qui gênerait la visibilité et
poserait un problème de sécurité pour les piétons et les automobilistes.
Lors de la vision locale, le
tribunal a pu constater que, contrairement à ce que soutiennent les recourants,
les places de parc en zone blanche sise le long du chemin de la Foge ne posent
pas de problème particulier de sécurité. Il a notamment été constaté que la
visibilité pour effectuer les manœuvres d’entrée et de sortie dans les places
de stationnement est suffisante. On peut au surplus relever que le fait que les
places seraient désormais occupées par des véhicules qui demeurent toute le
journée semble plutôt favorable en ce qui concerne la sécurité, notamment celle
des enfants qui jouent sur la route. En effet, cette situation implique qu’il y
a moins de mouvements d’entrée et de sortie de véhicules.
3.
Selon les recourants, l’occupation
permanente des six places de parc induite par le déplacement du le signal OSR.
2.14
provoquerait du stationnement « sauvage » lors des manifestations
organisées au pavillon de la Foge, notamment lors de la période estivale de la
« Cure d’air ».
Les problèmes de stationnement
invoqués par les recourants n’apparaissent également pas décisifs. La
disponibilité éventuelle des six places en zone blanche au début du chemin de
la Foge ne devrait en effet pas avoir beaucoup d’incidence sur le problématique
générale du stationnement lorsque des manifestations sont organisées au
pavillon de la Foge, notamment lorsque des fêtes sont organisées le soir. La
question du parcage dans ce secteur devrait par conséquent de toute manière
être réexaminé par la municipalité, ce qui pourrait aboutir à des mesures
telles que des limitations de la durée du stationnement. Une mesure de ce type
pourrait notamment contribuer à régler le problème des parents qui amènent et
vont chercher leurs enfants durant la période de la « Cure d’air » et
ne trouvent pas de places de stationnement.
4.
Selon les recourants, le
déplacement du signal OSR. 2.14 aurait également pour conséquence que les
conducteurs cherchant à se rendre dans une des entreprises de la zone
industrielle et s’étant engagé par erreur sur le chemin de la Foge ne se rendraient
compte que tardivement qu’ils sont sur une route « riverains autorisés »
à un endroit où la route est étroite, ce qui les obligerait à manœuvrer juste
devant leurs maisons et sur le trottoir, ceci entraînant des nuisances et des
problèmes de sécurité, notamment pour les enfants. Selon eux, ce problème
n’existait pas lorsque le panneau se trouvait à l’entrée du chemin de la Foge
dès lors que les automobilistes ou chauffeurs de camions égarés faisaient
demi-tour à l’intersection entre ce chemin et la route des châtaigniers où ils
disposaient de suffisamment de place. Lors de l’audience, les recourants ont
précisé que le problème concernait plus particulièrement les chauffeurs de
camions, certains chauffeurs devant manœuvrer sour leurs fenêtres parfois jusque
tard dans la nuit, ce problème s’étant clairement accru depuis le déplacement
du panneau.
Sur la base notamment des
constatations faites sur place, le tribunal relèvera que le problème invoqué
par les recourants semble avant tout résulter d’une signalisation inadéquate de
la zone industrielle. Il conviendrait ainsi de mettre en place une signalisation
claire permettant de comprendre suffisamment tôt qu’il ne sert à rien de
s’engager sur le chemin de la Foge si l’on cherche une entreprise dans la zone
industrielle. S’agissant des camions, pourrait par exemple être envisagé le
déplacement au début du chemin de la Foge du panneau interdisant le passage des
véhicules de plus de huit tonnes. Le fait que des conducteurs de camion s’égareraient
fréquemment sur le chemin de la Foge et seraient obligés de manœuvrer devant
les maisons des recourants ne saurait ainsi à lui seul imposer la remise du
panneau litigieux à sa place initiale dès lors que d’autres mesures de
signalisation devraient permettre de régler le problème.
Sur ce point, on relèvera encore
que, en raison de travaux en cours, le panneau litigieux n’a pas pu être posé à
son emplacement définitif où il sera plus visible. La pose du panneau à l’endroit
prévu devrait ainsi également contribuer à atténuer le problème mis en avant
par les recourants. Ceci devrait en outre permettre aux habitants du chemin de
la Foge 1 de redevenir riverains et de pouvoir emprunter le chemin de la Foge
5.
Les recourants relèvent
que l’utilisation des six places de parc provoque des dommages à la clôture de
la parcelle voisine.
Les dommages évoqués par les
recourants ont pu être constatés lors de la vision locale. Ceux-ci sont
toutefois la conséquence soit d’un aménagement mal conçu des places de parc
soit de manœuvres inadaptées de automobilistes qui les utilisent et n’ont a
priori pas de lien avec le déplacement du signal OSR. 2.14. A cela s’ajoute que
ces dommages soulèvent des questions de responsabilité civile, soit de droit
privé, ou éventuellement de responsabilté de la Commune en application de la loi
du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents
(LRECA ; RSV 170.11) s’il s’avère que l’aménagement des places de parc sur
le domaine public est défectueux. Or, les moyens tirés du non respect du droit
privé sont irrecevables devant le tribunal de céans (cf. arrêt AC.2009.0230 du
24.
janvier 2011 et les références), qui n’est également pas compétent en ce qui
concerne l’application de la LRECA, la compétence appartenant aux tribunaux
civils (cf. arrêt PS.2012.0085 du 6 mars 2013 consid. 2b/bb).
6.
Les recourants font
valoir que dans une situation comparable dans les environs (chemin du Crépon),
avec également des places de parc en zone blanche, le panneau « Bordiers
autorisés » a été laissé au début du chemin. Ils invoquent par conséquent
une inégalité de traitement.
a)
Il y a inégalité de traitement
au sens de l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101) lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions
soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques
différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être
identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui
concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I
58.
consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p. 347/348,
et les arrêts cités).
b)
En l’espèce, l’autorité intimée ne conteste pas qu’il
existe des situations comparables sur le territoire de la Comune de Montreux.
Elle indique toutefois attendre
la décision du Tribunal relative au chemin de la Foge avant, cas échéant, de
modifier la signalisation là où c’est nécessaire (cf déterminations du 1er juillet 2013).
Vu
ce qui précède, on ne saurait considérer que la municipalité aurait, dans des cas
similaires, renu des décisions contradictoires susceptibles de créer une
inégalité de traitement. Les explications fournies par l’autorité intimée montrent au contraire une volonté de régler de manière identique les situations comparables à celle du chemin de la Foge. Le seul seul fait d’attendre la décision du tribunal avant d’agir dans ce sens ne saurait au surplus
constituer une inégalité de traitement susceptible d’être
sanctionnée en application de l’art. 8 Cst.
7.
Il résulte des
considérants ci-dessus que, en déplaçant le signal OSR. 2.14 de 60 m à l’intérieur
du chemin de la Foge, la municipalité n’a pas abusé du large pouvoir
d’appréciation dont elle dispose en matière de réglementation de la circulation
sur le domaine public communal, notamment pour décider de l’emplacement des
tronçons « riverains autorisés ». Il convient par conséquent de
rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée. Vu le sort du recours,
les frais de la cause sont mis à la charge des recourants. Il n’y a pas lieu
d’allouer de dépens dès lors qu’aucune des parties n’a procédé par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Montreux publiée
dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 30 octobre 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 août 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.