Lexipedia

Décision

GE.2012.0207

CDAP - GE.2012.0207 - 2013-08-20 - VITALE, ROCHAT, ROCHAT, GRANDCHAMPS, AUBORT, VITALE, VITALE, CHABLAIX, ROCHAT, ROCHAT, SCHNURRENBERGER, GRANDCHAMPS, AUBORT, VITALE, MIGLIOZZI, CHABLAIX/Municipalité

20 août 2013Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le chemin de la Foge se situe à Clarens, sur le

territoire de la Commune de Montreux, en aval de l’autoroute N9 et à l’est du

ruisseau la Baye de Clarens, dans un secteur régi par le plan

d’extension partiel « la Foge » du 18 novembre 1977. On y accède

depuis le nord-ouest par la route des châtaigniers. Après avoir franchi le pont

sur la Baye de Clarens, la route des châtaigniers continue vers la

gauche alors que le chemin de la Foge part vers la droite en légère

descente. Le début du chemin de la Foge côté nord-ouest (amont) est bordé par

des maisons colloquées en zone industrielle par le plan d’extension partiel

précité (hameau de la Foge). Dans ce secteur, le chemin s’élargit et est bordé

côté aval par un parc de jeux, une piscine et le bâtiment dit « pavillon

de la Foge » auxquels on accède par un chemin sans issue. Ce bâtiment,

propriété de la Comune de Montreux, est utilisé la semaine pour l’accueil pour

enfants en milieu scolaire (APEMS). Il est également loué pour de

manifestations, notamment le week-end. Durant les vacances d’été, il est

utilisé pour la « Cure d’air » (variante du passeport vacances). Un

peu plus loin, le chemin de la Foge se rétrécit avant de remonter. A cet

endroit est installé un panneau interdisant le passage des véhicules de plus de

huit tonnes.

Avant le pont sur la Baye de

Clarens, une signalisation indique une zone industrielle sur la droite et

annonce une interdiction de passage, riverains autorisés, à 50 m. Après le

pont, une signalisation indique une zone industrielle à droite et une à gauche.

Une autre indique la route des châtaigniers, interdit son accès à l’exception

des riverains, et annonce que cette route est sans issue. Six places de parc en

zone blanche sont situées au début du chemin de la Foge, du côté gauche de la

route (côté amont), sur le domaine public.

B.

Un signal OSR. 2.14 « Circulation interdite

aux voitures automobiles, aux motocycles et aux cyclomoteurs » riverains

autorisés (ci-après : « le signal OSR. 2.14 ») a longtemps été

placé à l’entrée nord-ouest du chemin de la Foge, avant les places de parc. En

2012, la Municipalité de Montreux a décidé de le déplacer de 60 m en direction

du Sud-Est à l’intérieur du chemin de la Foge. Cette mesure, qui a notamment

pour conséquence que les six places de parc sur le domaine public en zone blanche

- réservées jusqu’alors aux seuls riverains - seront désormais accessibles à

tous, a été publiée dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 30 octobre

2012. En raison de travaux, la signalisation déplacée a été réalisée sous la

forme d’un « totem » amovible placé sur le chemin de la Foge, environ

20 m après les places de parc.

C.

Par acte conjoint du 17 novembre 2012, Nadia Vitale,

Nadège Rochat, Noémie Rochat, Reynald Grandchamps, Suzanne Aubort, Michelangelo

Vitale, Stéphane Vitale, Ami Chablaix, Christian Rochat, Yolande Rochat, Izabel

Schnurrenberger, Nicole Grandchamps, Gilbert Aubort, Sylvie Vitale, Laetizia

Migliozzi, Heidi Chablaix, (ci-après : les recourants) ont recouru contre

cette mesure auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Les recourants demandent que le signal OSR. 2.14 soit remis à sa place initiale.

Ils font valoir que le stationnement de véhicules d’entreprise sur les places en

zone blanche sises au début du chemin de la Foge restreint la visibilité, ce

qui créerait un problème de sécurité pour les piétons et les automobilistes. L’utilisation

des places par les collaborateurs des entreprises environnantes poserait également

problème lorsque des manifestations sont organisées au Pavillon de la Foge en

provoquant du stationnement sur les places privées. Les recourants relèvent

notamment que les parents venant chercher leurs enfants durant la période

estivale de la « Cure d’air » sont obligés de stationner sur les

trottoirs, sur des places privées ou devant des accès privés, ce qui mettrait en

danger les enfants. Le déplacement du signal OSR. 2.14 aurait en outre pour

conséquence que des voitures et des camions s’engagent dans le chemin de la

Foge et soit continuent malgré le panneau riverains autorisés soit font

demi-tour, ce qui entraînerait des nuisances pour les riverains. Les recourants

font encore valoir que les habitants du chemin de la Foge 1 n’ont plus le droit

d’emprunter le chemin de la Foge qui relie la route des Colondalle pour

descendre sur Montreux alors que les habitants de la route des Châtaigners sont

riverains, sous prétexte qu’ils ont quatre places donnant sur le chemin de la

Foge. Ils invoquent enfin des dommages aux clôtures de jardin en raison du

stationnement dans la zone blanche.

Le Service des routes (SR) a déposé

des observations et son dossier le 17 décembre 2012. Il indique que la

Municipalité de Montreux (ci-après : la municipalité) est au bénéfice

d’une délégation de compétence en application de l’art. 4 al. 2 de la loi

vaudoise sur la circulation routière (LVCR, RSV 741.01), ce qui implique que sa

compétence se limite à l’exercice d’une surveillance en application de l’art.

104 al. 2 de l’ordonnance fédérale sur la signalisation routière (OSR ; RS

741.21). Sur le fond, il relève que le déplacement du signal OSR 2.14 permet

d’augmenter les possibilités de stationnement dans le quartier par

l’utilisation des places de parc situées au début du chemin des Foges, motif

qui justifierait le déplacement du signal OSR. 2.14.

La municipalité a déposé sa réponse

le 21 janvier 2013. Elle confirme que l’unique objectif de la mesure mise en

cause est de rendre publiques les places de parc situées au début du chemin des

Foges, la mise à disposition de ces places aux seuls riverains n’étant pas autorisée

selon elle en vertu des art. 1 et 3 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur

la circulation routière (LCR ; RS 741.01).

Les recourants ont déposé des

observations complémentaires le 10 février 2013 dans lesquelles ils relèvent

notamment qu’un panneau « bordiers autorisés » est placé au début

d’un autre chemin sis dans les environs alors que ce dernier dispose également

de places de parc en zone blanche.

Le tribunal, composé du juge

François Kart et des juges assesseurs François Gillard et Pedro de Aragao a

tenu audience le 3 mai 2013 en présence des parties. A cette occasion, il a été

procédé à une vision locale. Le 15 mai 2013, les parties ont été informées du

remplacement du juge assesseur Pedro de Aragao par le juge Pascal Langone, un

délai au 24 mai 2013 leur étant imparti pour demander une nouvelle audience sur

place avec le juge Langone. Le 22 mai 2013, la représentante des recourants a

informé le tribunal que ces derniers renonçaient à demander une nouvelle

audience.

Sur requête du juge instructeur, la

municipalité s’est déterminée le 1er juillet sur l’inégalité de

traitement invoquée par les recourants dans leurs observations complémentaires.

Elle admet que des situations semblables existent sur le territoire communal et

précise attendre la décision du tribunal pour prendre d’éventuelles mesures.

Elle indique que la situation évoquée par les recourants (chemin du Crépon) ne

serait pas tout à fait comparable à celle du chemin de la Foge. Les recourants

ont déposé d’ultimes déterminations le 4 juillet 2013. Ils soutiennent que les

deux cas évoqués sont similaires et confirment par conséquent leur grief

relatif à l’inégalité de traitement.

Considérants

1.

a) L'art. 3 al. 2 LCR confère aux cantons la

compétence d'interdire, restreindre ou régler la circulation sur certaines

routes, avec la possibilité de la déléguer aux communes. A teneur de l’art. 4 LVCR,

le Département des infrastructures est compétent en matière de signalisation

routière (al. 1); pour la signalisation à l’intérieur des localités, il peut

déléguer cette compétence aux municipalités (al. 2). Cette règle est répétée à

l'art. 22 du règlement du 2 novembre 1977 portant application de la LVCR

(RLVCR; RSV 741.01.1).

L’art. 3 al. 3 LCR prévoit que la

circulation des véhicules automobiles et des cycles peut être interdite

complétement ou restreinte temporairement sur les routes qui ne sont pas

ouvertes au grand transit. L'art. 3 al. 4 LCR ajoute que d'autres limitations

ou prescriptions peuvent être édictées lorsqu'elles sont nécessaires notamment

pour assurer la sécurité, faciliter ou encore régler la circulation; le parcage

peut alors être réglementé de façon spéciale. Entrent dans cette catégorie

notamment les interdictions de parquer (arrêt GE.2004.0022 du 8 mars 2007). L'art.

3.

al. 4 LCR requiert une pesée des intérêts (arrêts GE.2010.0064 du 20 janvier

2011.

; GE.2009.0056 du 27 janvier 2010) et laisse aux cantons et aux

communes une grande marge d'appréciation, les décisions prises sur la base de

l'art. 3 al. 4 LCR devant toutefois respecter le principe de la

proportionnalité (arrêts GE. 2011.0210 du 11 décembre 2012 consid. 4a ;

GE.2009.0056 précité consid. 2b, GE.2006.0189 précité consid. 1c ; GE.2005.0144

du 12 juin 2006 consid. 3 ; GE.2004.0177 du 13 juin 2005 consid. 5 et réf.

citées). S'il est nécessaire d'ordonner une réglementation locale du trafic,

l'autorité doit opter pour la mesure qui atteint son but en restreignant le

moins possible la circulation (art. 107 al. 5 OSR). Lorsque les circonstances

qui ont déterminé une réglementation locale du trafic se modifient, cette

réglementation est réexaminée et, le cas échéant, modifiée par l'autorité (arrêt

GE. 2011.0210 précité consid. 4a) .

b) Exceptés les cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une

décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal n’exerce

qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure adminitrative [LPA-VD ; RSV 173.36]). En

l'espèce, aucune disposition n'étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de

recours à l’inopportunité, le tribunal de céans ne peut pas substituer sa

propre appréciation à celle de l'autorité communale et cantonale et doit

seulement vérifier que les autorités compétentes sont restées dans les limites

d'une pesée consciencieuse des intérêts à prendre en considération (arrêts GE.2010.0064

précité consid. 3).

2.

Les recourants relèvent que le déplacement du

signal OSR. 2.14 a pour conséquence que les six places de parc existant au

début du chemin de Foges sont désormais occupées en permanence par des

véhicules des entreprises environnantes, ce qui gênerait la visibilité et

poserait un problème de sécurité pour les piétons et les automobilistes.

Lors de la vision locale, le

tribunal a pu constater que, contrairement à ce que soutiennent les recourants,

les places de parc en zone blanche sise le long du chemin de la Foge ne posent

pas de problème particulier de sécurité. Il a notamment été constaté que la

visibilité pour effectuer les manœuvres d’entrée et de sortie dans les places

de stationnement est suffisante. On peut au surplus relever que le fait que les

places seraient désormais occupées par des véhicules qui demeurent toute le

journée semble plutôt favorable en ce qui concerne la sécurité, notamment celle

des enfants qui jouent sur la route. En effet, cette situation implique qu’il y

a moins de mouvements d’entrée et de sortie de véhicules.

3.

Selon les recourants, l’occupation

permanente des six places de parc induite par le déplacement du le signal OSR.

2.14

provoquerait du stationnement « sauvage » lors des manifestations

organisées au pavillon de la Foge, notamment lors de la période estivale de la

« Cure d’air ».

Les problèmes de stationnement

invoqués par les recourants n’apparaissent également pas décisifs. La

disponibilité éventuelle des six places en zone blanche au début du chemin de

la Foge ne devrait en effet pas avoir beaucoup d’incidence sur le problématique

générale du stationnement lorsque des manifestations sont organisées au

pavillon de la Foge, notamment lorsque des fêtes sont organisées le soir. La

question du parcage dans ce secteur devrait par conséquent de toute manière

être réexaminé par la municipalité, ce qui pourrait aboutir à des mesures

telles que des limitations de la durée du stationnement. Une mesure de ce type

pourrait notamment contribuer à régler le problème des parents qui amènent et

vont chercher leurs enfants durant la période de la « Cure d’air » et

ne trouvent pas de places de stationnement.

4.

Selon les recourants, le

déplacement du signal OSR. 2.14 aurait également pour conséquence que les

conducteurs cherchant à se rendre dans une des entreprises de la zone

industrielle et s’étant engagé par erreur sur le chemin de la Foge ne se rendraient

compte que tardivement qu’ils sont sur une route « riverains autorisés »

à un endroit où la route est étroite, ce qui les obligerait à manœuvrer juste

devant leurs maisons et sur le trottoir, ceci entraînant des nuisances et des

problèmes de sécurité, notamment pour les enfants. Selon eux, ce problème

n’existait pas lorsque le panneau se trouvait à l’entrée du chemin de la Foge

dès lors que les automobilistes ou chauffeurs de camions égarés faisaient

demi-tour à l’intersection entre ce chemin et la route des châtaigniers où ils

disposaient de suffisamment de place. Lors de l’audience, les recourants ont

précisé que le problème concernait plus particulièrement les chauffeurs de

camions, certains chauffeurs devant manœuvrer sour leurs fenêtres parfois jusque

tard dans la nuit, ce problème s’étant clairement accru depuis le déplacement

du panneau.

Sur la base notamment des

constatations faites sur place, le tribunal relèvera que le problème invoqué

par les recourants semble avant tout résulter d’une signalisation inadéquate de

la zone industrielle. Il conviendrait ainsi de mettre en place une signalisation

claire permettant de comprendre suffisamment tôt qu’il ne sert à rien de

s’engager sur le chemin de la Foge si l’on cherche une entreprise dans la zone

industrielle. S’agissant des camions, pourrait par exemple être envisagé le

déplacement au début du chemin de la Foge du panneau interdisant le passage des

véhicules de plus de huit tonnes. Le fait que des conducteurs de camion s’égareraient

fréquemment sur le chemin de la Foge et seraient obligés de manœuvrer devant

les maisons des recourants ne saurait ainsi à lui seul imposer la remise du

panneau litigieux à sa place initiale dès lors que d’autres mesures de

signalisation devraient permettre de régler le problème.

Sur ce point, on relèvera encore

que, en raison de travaux en cours, le panneau litigieux n’a pas pu être posé à

son emplacement définitif où il sera plus visible. La pose du panneau à l’endroit

prévu devrait ainsi également contribuer à atténuer le problème mis en avant

par les recourants. Ceci devrait en outre permettre aux habitants du chemin de

la Foge 1 de redevenir riverains et de pouvoir emprunter le chemin de la Foge

5.

Les recourants relèvent

que l’utilisation des six places de parc provoque des dommages à la clôture de

la parcelle voisine.

Les dommages évoqués par les

recourants ont pu être constatés lors de la vision locale. Ceux-ci sont

toutefois la conséquence soit d’un aménagement mal conçu des places de parc

soit de manœuvres inadaptées de automobilistes qui les utilisent et n’ont a

priori pas de lien avec le déplacement du signal OSR. 2.14. A cela s’ajoute que

ces dommages soulèvent des questions de responsabilité civile, soit de droit

privé, ou éventuellement de responsabilté de la Commune en application de la loi

du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents

(LRECA ; RSV 170.11) s’il s’avère que l’aménagement des places de parc sur

le domaine public est défectueux. Or, les moyens tirés du non respect du droit

privé sont irrecevables devant le tribunal de céans (cf. arrêt AC.2009.0230 du

24.

janvier 2011 et les références), qui n’est également pas compétent en ce qui

concerne l’application de la LRECA, la compétence appartenant aux tribunaux

civils (cf. arrêt PS.2012.0085 du 6 mars 2013 consid. 2b/bb).

6.

Les recourants font

valoir que dans une situation comparable dans les environs (chemin du Crépon),

avec également des places de parc en zone blanche, le panneau « Bordiers

autorisés » a été laissé au début du chemin. Ils invoquent par conséquent

une inégalité de traitement.

a)

Il y a inégalité de traitement

au sens de l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101) lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions

soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques

différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être

identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui

concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 137 I

58.

consid. 4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304, 345 consid. 5 p. 347/348,

et les arrêts cités).

b)

En l’espèce, l’autorité intimée ne conteste pas qu’il

existe des situations comparables sur le territoire de la Comune de Montreux.

Elle indique toutefois attendre

la décision du Tribunal relative au chemin de la Foge avant, cas échéant, de

modifier la signalisation là où c’est nécessaire (cf déterminations du 1er juillet 2013).

Vu

ce qui précède, on ne saurait considérer que la municipalité aurait, dans des cas

similaires, renu des décisions contradictoires susceptibles de créer une

inégalité de traitement. Les explications fournies par l’autorité intimée montrent au contraire une volonté de régler de manière identique les situations comparables à celle du chemin de la Foge. Le seul seul fait d’attendre la décision du tribunal avant d’agir dans ce sens ne saurait au surplus

constituer une inégalité de traitement susceptible d’être

sanctionnée en application de l’art. 8 Cst.

7.

Il résulte des

considérants ci-dessus que, en déplaçant le signal OSR. 2.14 de 60 m à l’intérieur

du chemin de la Foge, la municipalité n’a pas abusé du large pouvoir

d’appréciation dont elle dispose en matière de réglementation de la circulation

sur le domaine public communal, notamment pour décider de l’emplacement des

tronçons « riverains autorisés ». Il convient par conséquent de

rejeter le recours et de confirmer la décision attaquée. Vu le sort du recours,

les frais de la cause sont mis à la charge des recourants. Il n’y a pas lieu

d’allouer de dépens dès lors qu’aucune des parties n’a procédé par

l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Montreux publiée

dans la Feuille des avis officiels (FAO) du 30 octobre 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est

mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 août 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.