GE.2012.0208
CDAP - GE.2012.0208 - 2013-01-18 - X.________ c/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo)
18 janvier 2013Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2012.0208
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.01.2013
Juge:
MIM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo)
MAISON DE PROSTITUTION
INVENTAIRE
SOMMATION
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
CESSATION DE L'EXPLOITATION
LPros-13
LPros-15
LPros-16-a
RLPros-7
RLPros-8-2
Résumé contenant:
Recours contre une décision ordonnant la fermeture immédiate pour une durée de trois mois de trois salons de prostitution (tous trois tenus par la recourante), compte tenu de la présence de personnes en situation irrégulière s'adonnant à la prostitution dans l'un des salons en cause et de l'absence, respectivement de la mauvaise tenue, du registre. Il résulte des pièces versées au dossier que l'intéressée a fait l'objet, pour des faits similaires, d'un premier avertissement en 2007, puis d'un ultime avertissement en 2008; avant de se voir notifier ce dernier (par courrier recommandé), elle a été entendue comme prévenue à la suite d'un contrôle réalisé quelques jours auparavant, audition qui a fait l'objet d'un rapport dont elle a signé chaque page. Dans ces conditions, la recourante ne saurait manifestement soutenir qu'elle n'aurait jamais été informée de ce contrôle et n'aurait jamais reçu d'ultime avertissement. Pour le reste, il importe peu que les violations de l'ordre public constatées soient le fait de l'exploitant du salon de massage, de clients ou de personnes s'adonnant à la prostitution, et la quotité de la mesure prononcée ne prête pas le flanc à la critique. Recours manifestement mal fondé, rejeté par décision immédiate.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 janvier 2013
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Eric Brandt et
M. Eric Kaltenrieder, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.
recourante
X.________, à 1********, représentée par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
promotion économique et du commerce, SPECo,
représentée par Police
cantonale du commerce, à Lausanne.
Objet
Police du commerce (sauf LADB)
Recours X.________ c/ décision du Service
de la promotion économique et du commerce du 8 novembre 2012 (décision de
fermeture provisoire du salon "Y.________", rue ********, 1********)
Vu les faits suivants
A.
X.________ s'est annoncée en janvier 2006 à la Police
cantonale du commerce (PCC) comme tenancière d'un salon de massage nommé "Y.________"
(auquel il est également fait référence, dans certaines pièces, sous la
dénomination "Le Y.________"), situé à 1********.
B.
Par décision du 26 avril 2007, X.________ s'est
vu signifier par la PCC un avertissement, au motif que la Gendarmerie vaudoise avait
constaté dans le salon en cause, le 8 mars 2007, la présence d'une
ressortissante étrangère en situation irrégulière (sans visa ni autorisation de
travail), d'une part, et que le registre obligatoire n'avait pu être consulté
sur place, d'autre part. Les considérants de cette décision attiraient l'attention
de l'intéressée sur l'obligation lui incombant de tenir un registre,
régulièrement mis à jour, de toutes les personnes qui exerçaient la
prostitution dans le salon; la PCC lui communiquait dans ce cadre notamment la
teneur intégrale des art. 13 de la loi vaudoise du 30 mars 2004 sur l'exercice
de la prostitution (LPros; RSV 943.05) et 7 du règlement d'application de cette
loi, du 1er septembre 2004 (RLPros; RSV 943.05.1), et lui rappelait que
le registre devait être tenu à disposition des autorités compétentes en tout
temps.
C.
X.________ s'est annoncée en novembre 2008 à la
PCC en tant que tenancière de deux autres salons nommés respectivement "Y.________
2" et "Y.________ 3", également situés à 1********.
D.
A l'occasion d'un contrôle du salon "Y.________"
effectué le 11 novembre 2008 par la Police de sûreté, il a été constaté la
présence dans ce salon d'une personne étrangère en situation irrégulière (sans
autorisation de travail), laquelle n'était en outre pas inscrite dans le
registre. Entendue à ce propos le 24 novembre 2008, X.________ a déclaré en
particulier ce qui suit:
"D.4 Le
11 novembre 2008, vers 19h00, Mlle […], ressortissante colombienne, a été
interpellée dans votre salon de massage, Le Y.________, […] alors qu'elle
s'adonnait à la prostitution sans être au bénéfice d'une autorisation de travail.
Veuillez vous expliquer à ce sujet?
R Je
crois que cette fille est arrivée chez moi le 11 novembre vers midi. Je précise
que le samedi d'avant elle m'a téléphoné suite à la parution de mon annonce
dans laquelle je recherchais des femmes avec papiers. Elle m'a dit qu'elle
avait un permis. Nous avons décidé de nous voir le lundi à 1******** […] à
19:00 dans mon salon. Lorsque je suis arrivée, la fille qui travaille dans mon
salon m'a annoncé que la police était venue. Pour vous répondre, la colombienne
n'a pas été enregistrée dans mon salon. Si j'avais su qu'elle n'avait pas de
papiers, je ne l'aurais pas engagée."
Compte tenu de ces irrégularités, la
PCC a adressé à X.________, par décision du 11 février 2009, un "ultime
avertissement avec menace de fermeture de son salon". Les considérants de
cette décision attiraient une nouvelle fois l'attention de l'intéressée sur
l'obligation lui incombant de tenir un registre, régulièrement mis à jour, de
toutes les personnes qui exerçaient la prostitution dans le salon.
E.
La Gendarmerie vaudoise a procédé à un nouveau
contrôle du salon "Y.________" le 19 juillet 2012. Il résulte du
rapport établi à cette occasion que la présence de trois personnes exerçant une
activité y avait été constatée, dont une n'était pas autorisée à travailler en
Suisse; il avait par ailleurs été constaté que le registre n'était pas tenu à
jour - deux des trois personnes en cause (dont celle en situation irrégulière)
n'étant pas enregistrées.
Par courrier du 22 août 2012, la
PCC a relevé qu'au vu de ces nouvelles irrégularités et du fait que
l'intéressée avait d'ores et déjà fait l'objet de deux avertissements, il
serait en droit d'ordonner la fermeture immédiate et définitive du salon en
cause.
Invitée à se déterminer, X.________,
agissant désormais par l'intermédiaire de son conseil, a fait valoir par
courrier du 10 septembre 2012 qu'au moment du contrôle en cause, elle était
absente (pour cause de maternité) et avait confié la charge du salon à une
amie. Cela étant, la personne en situation irrégulière dont la présence avait
alors été constatée avait débuté son activité avant d'avoir reçu son "feu
vert" - faute précisément de lui avoir présenté l'autorisation de travail
dont elle prétendait bénéficier -, ce qui expliquait qu'elle ne soit pas inscrite
dans le registre; pour le reste, son amie alors en charge du salon avait
affirmé que le registre était complet, étant précisé que les coordonnées
manquantes figuraient "peut-être sur une feuille volante". Invoquant
sa bonne foi, X.________ estimait qu'aucune mesure ne devait être rendue
s'agissant de l'exploitation de son salon.
Par décision du 8 novembre 2012, la
PCC a ordonné la fermeture immédiate pour une durée de trois mois des salons
"Y.________", Y.________ 2" et "Y.________ 3", retiré
l'effet suspensif à un éventuel recours et fixé l'émolument de cette décision à
500 francs. Elle a en substance relevé que la Police de sûreté avait constaté
tant la présence de personnes en situation irrégulière s'adonnant à la
prostitution dans le salon en cause que l'absence ou la mauvaise tenue du
registre, ce qui justifiait la fermeture du salon - de façon provisoire, par
respect du principe de proportionnalité - indépendamment de tout devoir de
contrôle du tenancier dans la tenue du registre.
F.
X.________ a formé recours contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte
du 15 novembre 2012, concluant à son annulation et requérant, à titre
préalable, la restitution de l'effet suspensif au recours. Après avoir indiqué
qu'elle n'exploitait plus, "depuis 2 ans", les salons "Y.________
2" et "Y.________ 3", elle a en substance soutenu qu'elle
n'avait "jamais eu vent" d'un contrôle auquel la Police de sûreté
aurait procédé le 11 novembre 2008 et n'avait jamais reçu le second
avertissement du 11 février 2009, invoquant dans ce
cadre une ordonnance pénale rendue le 5 novembre 2012 par le Ministère public
de l'arrondissement du Nord vaudois ne faisant état, à titre d'antécédent, que
d'une condamnation préfectorale le 3 septembre 2007. Pour le reste, elle
sollicitait la possibilité d'avoir accès au dossier, afin "d'en avoir le
cœur net", avant de déposer un mémoire ampliatif.
Le 7 décembre 2012, l'autorité
intimée a adressé un "avertissement avec menace de dénonciation" à la
recourante, estimant que la procédure relative à la cessation ou au transfert
de l'exploitation des salons "Y.________ 2" et "Y.________
3" n'avait pas été respectée. Un délai au 7 janvier 2013 a été imparti à
l'intéressée pour se déterminer sur ce point.
Par écriture du 13 décembre 2012,
l'autorité intimée a principalement conclu à l'irrecevabilité du recours, et
subsidiairement au rejet tant de la requête de la recourante tendant à la
restitution de l'effet suspensif que du recours.
G.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
1.
Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité
(cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). En particulier, la recourante conteste avoir eu connaissance
du contrôle réalisé par la Police de sûreté le 11 novembre 2008 et de
l'avertissement que lui aurait adressé l'autorité intimée à la suite de ce
contrôle le 11 février 2009; quoi qu'en dise cette dernière, la motivation du
recours apparaît dans ce cadre suffisante (au sens de l'art. 79 al. 1 LPA-VD) -
la question du bien-fondé et de la pertinence d'un tel argument, s'agissant
notamment d'apprécier, le cas échéant, si et dans quelle mesure ce point
pourrait se révéler déterminant, comme le laisse entendre l'intéressée
"étant donné que les antécédents sont manifestement mis en exergue par l'Autorité
intimée pour justifier sa décision", relevant du fond du litige.
2.
Cela étant, il convient de relever d'emblée que
les questions liées à la procédure relative à la cessation (ou au transfert) de
l'exploitation des salons "Y.________ 2" et "Y.________ 3"
échappent à l'objet de la contestation - et, partant, à l'objet du litige - tel
que circonscrit par la décision attaquée (cf. ATF C_777/2009 du 21 avril 2010
consid. 1.1), et n'ont dès lors pas à être examinées ici. Seul est ainsi
litigieuse la fermeture pour une durée de trois mois du salon "Y.________"
- respectivement, dans l'hypothèse où la recourante n'en aurait pas cessé ou
transféré l'exploitation, également des "Y.________ 2" et "Y.________
3" - compte tenu des irrégularités constatées par la Gendarmerie vaudoise
le 19 juillet 2012 malgré deux avertissements préalables pour des faits
similaires - la recourante contestant précisément, comme déjà relevé, avoir eu
connaissance du second contrôle et du second avertissement.
a) La loi vaudoise du 30 mars 2004
sur l'exercice de la prostitution (LPros; RSV 943.05) a notamment pour but de
réglementer les modalités de l'exercice de la prostitution afin de garantir en
particulier que les conditions d'exercice de cette activité soient conformes à
la législation (cf. art. 2 LPros). La police cantonale procède à un recensement
des personnes exerçant la prostitution (art. 4 LPros). Selon l'art. 13 LPros,
dans tout salon doit être tenu un registre, constamment à jour, portant tous
renseignements sur l'identité des personnes exerçant la prostitution dans le
salon (al. 1); les autorités compétentes au sens de la présente loi peuvent
contrôler ce registre en tout temps (al. 2); le Conseil d'Etat définit le
contenu de ce registre (al. 3). L'art. 7 du règlement d'application du 1er septembre 2004 de la LPros (RLPros;
RSV 943.05.1) précise que par registre au sens de l'art. 13 LPros, il faut
comprendre tout support de données (notamment papier ou informatique) contenant
la liste constamment tenue à jour des personnes exerçant la prostitution dans
le salon (al. 1); cette disposition contient une énumération des différentes
rubriques que le registre doit comporter (al. 2).
b) Aux termes de l'art. 15 al. 1
LPros, la police cantonale peut procéder immédiatement à la fermeture d'un
salon, pour trois mois au moins, notamment lorsque celui-ci a fait l'objet
d'une annonce concernant des informations erronées sur le lieu, les horaires
d'exploitation ou les personnes qui y exercent (let. b) ou qu'il n'offre pas
des conditions satisfaisantes, notamment en matière d'hygiène, de sécurité et
d'ordre public (let. c). L'art. 8 al. 2 précise dans ce cadre que, s'agissant
de la sécurité et de l'ordre publics, la fermeture immédiate peut être
prononcée pour les mêmes motifs que ceux énumérés à l'article 16 LPros.
Selon l'art. 16 LPros, la police
cantonale du commerce peut prononcer la fermeture définitive d'un salon
notamment lorsque, dans celui-ci, se produit une atteinte majeure à l'ordre, à
la tranquillité et à la salubrité publics, la commission d'un crime, de délits
ou de contraventions répétés, des violations réitérées de la législation, ou
lorsque s'y trouve un mineur (let. a). Cette disposition ne prévoit pas d'autre
mesure que la fermeture définitive du salon. Selon la jurisprudence toutefois,
l'exigence de la gradation de la sanction découle directement du principe de la
proportionnalité; selon l'adage "qui peut le plus peut le moins",
l'autorité est ainsi libre de prendre des sanctions moins graves que la
fermeture définitive - notamment prononcer un avertissement ou ordonner la
fermeture temporaire de l'établissement - lorsque les circonstances le
commandent (arrêt GE.2009.0127 du 16 septembre 2010 consid. 4c et les
références).
Le Tribunal fédéral a confirmé
qu'au sens de l'art. 16 let. a LPros, la fermeture définitive d'un salon est
soumise uniquement à la condition qu'il s'y produise des atteintes majeures à
l'ordre public, à la tranquillité et à la salubrité publics, ainsi que des
violations répétées de la législation, indépendamment de tout devoir de
contrôle du tenancier dans la tenue du registre. En effet, cette disposition ne
désigne pas l'auteur des atteintes; ainsi importe-t-il peu que les violations
de l'ordre public soient le fait de l'exploitant du salon, de clients ou de
personnes s'adonnant à la prostitution. Dès lors, il incombe à ceux qui sont
susceptibles de subir les effets d'une fermeture de s'organiser de manière à ce
que la législation soit respectée, sans qu'il y ait lieu de désigner qui est en
charge d'une telle obligation (ATF 2C_357/2008 du 28 août 2008 consid. 3.2;
arrêt GE.2009.0127 précité, consid. 2e).
3.
En l'espèce, la recourante fait en substance
valoir qu'elle n'aurait jamais été informée qu'un contrôle aurait été effectué
dans le salon "Y.________" en novembre 2008 et n'aurait jamais reçu
d'avertissement en lien avec un tel contrôle; elle laisse entendre que ce point
pourrait se révéler déterminant, "étant donné que les antécédents sont
manifestement mis en exergue par l'Autorité intimée pour justifier sa décision",
et sollicite la possibilité d'avoir accès au dossier avant de déposer un
mémoire ampliatif.
a) Il résulte des pièces versées au
dossier qu'à la suite du contrôle effectué le 11 novembre 2008, la recourante a
été entendue comme prévenue le 24 novembre 2011 par la Police de sûreté; cette
audition a fait l'objet d'un rapport, dont chaque page a été signée par
l'intéressée. Cette dernière a expressément été informée dans ce cadre du
contrôle en cause et des constatations faites à cette occasion (cf. let. D supra)
- au demeurant, invitée à se déterminer, elle a en substance admis les faits (sauf
à relever qu'elle n'avait pas encore eu l'occasion de s'assurer que la personne
en cause était au bénéfice d'une autorisation de travail, comme elle le prétendait,
ni de l'inscrire dans le registre). La recourante ne saurait dès lors soutenir,
à l'évidence, qu'elle n'aurait jamais été informée de ce contrôle.
Quant à l'avertissement du 11
février 2009, il résulte d'un formulaire de suivi du courrier de la Poste et de
l'annotation manuscrite de l'autorité intimée sur ce formulaire qu'il a été
adressé à la recourante le 12 février 2009 par courrier recommandé; le tribunal
ne voit aucun motif de remettre en cause cet élément, étant précisé que, comme
le relève à juste titre l'autorité intimée, l'existence de l'avertissement du
11 février 2009 était expressément mentionnée dans le courrier adressé à
l'intéressée le 22 août 2012 et que cette dernière ne s'en est aucunement
étonnée dans ses déterminations du 10 septembre 2012 - indiquant bien plutôt
que le fait qu'elle ait déjà fait l'objet de "mesures" (au pluriel)
l'avait depuis lors justement incitée à respecter scrupuleusement la
réglementation en vigueur. Au demeurant, à la lettre de l'art. 16 let. a LPros,
c'est l'existence de violations r¿étées de la législation qui est de nature à
justifier la fermeture d'un salon - et non l'existence de plusieurs
avertissements préalables; or, comme relevé ci-dessus, on peut tenir pour
établi que de telles violations ont été constatées non seulement en mars 2007
et juillet 2012, mais également en novembre 2008, ce dont la recourante a été
dûment informée. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne saurait être
remise en cause pour le seul motif que, par hypothèse, l'avertissement du 11
février 2009 ne serait jamais parvenu à la recourante.
Il importe peu, dans ces
conditions, que l'ordonnance pénale du 5 novembre 2012 produite à l'appui de
son recours ne fasse état (pour une raison ou une autre) que d'un seul
antécédent en 2007 - étant rappelé dans ce cadre que l'autorité administrative
peut s'écarter de décisions pénales notamment si elle est en mesure de fonder
sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont
pas été prises en considération par celui-ci (cf. ATF 1C_567/2011 du 12 mars
2012 consid. 3.1 et les références; ATF 2C_901/2011 du 20 janvier 2012 consid.
2), hypothèse qui apparaît manifestement réalisée en l'occurrence.
b) Compte tenu de ce qui précède,
il n'apparaît pas nécessaire de faire droit à la requête de la recourante
tendant à pouvoir consulter le dossier avant de déposer un mémoire ampliatif.
On ne voit pas en effet en quoi une telle consultation et une écriture
subséquente de son conseil serait de nature à apporter des éléments
déterminants pour l'issue du litige, dès lors que le contrôle effectué en
novembre 2008 et les violations de la législation constatées à cette occasion
(alors admises par l'intéressée) ne sauraient manifestement être remis en
cause; bien plutôt, la cour de céans estime que les pièces figurant au dossier
lui ont permis de se former une conviction sur ce point que les allégations de
l'intéressée ne sauraient modifier. C'est le lieu de relever que la recourante
aurait eu tout loisir de consulter le dossier dans le cadre de la procédure
visant à garantir son droit d'être entendue (cf. le courrier de l'autorité
intimée du 22 août 2012), respectivement, le cas échéant, avant de déposer son
recours - lequel, daté du 15 novembre 2012, est parvenu au tribunal le 21 novembre
2012, alors que le délai de recours n'arrivait à échéance que le 10 décembre
2012.
c) Pour le reste, la recourante
n'avance aucun autre motif à l'appui de son recours. On se contentera de
relever, à toutes fins utiles, que les arguments développés dans ses
déterminations du 10 septembre 2012 ne résistent pas davantage à l'examen. Selon
la jurisprudence rappelée ci-dessus en effet (cf. consid. 2b), il importe peu
que les violations de l'ordre public constatées soient le fait de l'exploitant
du salon de massage, de clients ou de personnes s'adonnant à la prostitution; dans
le cas d'espèce, le fait que la recourante ait momentanément délégué
l'exploitation du salon concerné, qu'elle n'ait pas été présente au moment des violations
constatées ou encore qu'elle n'ait pas autorisé telle ou telle masseuse en
situation irrégulière à exercer son activité sont ainsi sans incidence sur la
décision de fermeture de ce salon. Quant à la quotité de la mesure prononcée
(fermeture provisoire d'une durée de trois mois, correspondant au minimum légal
en cas de fermeture immédiate au sens de l'art. 15 al. 1 LPros), elle ne prête
pas le flanc à la critique, s'agissant de violations graves et répétées tant de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), en
lien avec la présence de prostituées en situation irrégulière, que de la LPros,
en lien avec la tenue incomplète, respectivement l'absence, du registre (concernant
la proportionnalité de telles mesures, cf. arrêt GE.2009.0127 précité, consid.
4).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée; le recours apparaissant
manifestement mal fondé, il est renoncé à l'échange d'écritures ainsi qu'à
toute autre mesure d'instruction (cf. art. 82 al. 1 LPA-VD). Dès lors qu'il est
statué sur le fond par décision immédiate, il n'y a pas lieu de se prononcer
sur la requête de la recourante tendant à la restitution de l'effet suspensif
au recours, cette requête n'ayant plus d'objet.
Un émolument de justice, par 1'500
fr., doit être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1
LPA-VD).
Compte tenu de l'issue du litige,
il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 8 novembre 2012 par la
Police cantonale du commerce est confirmée.
III.
Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs
est mis à la charge de la recourante X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 janvier 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.