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Décision

GE.2012.0210

CDAP - GE.2012.0210 - 2013-08-26 - X._____, Y._____ Sàrl/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), Municipalité de Lausanne

26 août 2013Français41 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ et la société Y.________ Sàrl ont demandé

le 19 septembre 2012 à la Police cantonale du commerce une licence pour une

discothèque sans restauration dans les locaux (une salle au rez-de-chaussée et l'autre

au sous-sol) d'un bâtiment situé à la rue ******** à 1********, à l'enseigne

"Z.________" (exploité jusqu'au 31 août 2012 à l'enseigne "A.________")

permettant d'accueillir 88 personnes. L'immeuble en question, qui comprend en

outre environ dix logements, est situé dans le quartier de la Cité; il est

colloqué dans la zone du "centre historique", régie par les articles

83 ss du Règlement du plan général d'affectation de Lausanne du 26 juin 2006

(RPGA).

Par décision du 19 octobre 2012, la

Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité) a subordonné l'octroi de

la licence requise à plusieurs conditions d'exploitation, notamment :

"1) de fixer, en application des art.

77 RPGA et 9 RME, l'horaire de la discothèque exploitée à l'enseigne "Z.________"

par Y.________ SARL (exploitant) et par M. X.________ (exerçant) de la manière

suivante:

du dimanche au mercredi de 17h00 à 01h00,

le jeudi de 17h00 à 02h00,

les vendredis et samedis de 17h00 à 03h00,

et d'exclure toute possibilité de

prolongation de l'horaire au sens de l'art. 6 RME.

2) d'exiger, avant toute réouverture de

l'établissement, la production du concept de sécurité répondant aux exigences

du Corps de police

(…)".

Selon le Concept de sécurité établi

le 12 octobre 2012 par le Groupe de prévention du bruit de la police municipale

de Lausanne, il est exigé la présence de cinq agents de sécurité en cas

d'exploitation des deux salles (rez-de-chaussée et sous-sol) et de deux agents

de sécurité en cas d'ouverture du local situé au rez-de-chaussée uniquement.

Le 2 novembre 2012, la Police du

commerce, rattachée au Service de la promotion économique et du commerce (SPECo),

a délivré à X.________ (exerçant) et la société Y.________ Sàrl (l'exploitante)

la licence pour l'exploitation de la discothèque "Z.________"

(Licence n° LADB-EV-********), pour une capacité de 88 personnes y compris le personnel

pour les deux locaux. Aux termes de la licence, la Police du commerce a

notamment émis les réserves suivantes:

"1) Horaire: du dimanche au mercredi de

17h00 à 01h00, le jeudi de 17h00 à 02h00, les vendredis et samedis de 17h00 à

03h00. Toute possibilité de prolongation de l'horaire est exclue.

2) Le concept de sécurité, y compris le

périmètre des abords de l'établissement font partie des conditions d'exploitation".

Les intéressés exploitent également

le restaurant "B.________" séparé de la discothèque "Z.________"

par une terrasse.

B.

Le 29 novembre 2012, la municipalité a

adopté le rapport-préavis n°2012/58 sur la politique municipale en matière

d'animation et de sécurité nocturnes ainsi que de la préservation de l'espèce

public, dans lequel elle envisage une série de mesures pour préciser les

conditions d'exploitation des établissements de nuit, fixer l'heure de police

et les possibles heures de prolongation, ainsi que les conditions auxquelles

ceux-ci peuvent obtenir des prolongations d'horaire. Dans le cadre des mesures

prises en vue de pacifier les nuits lausannoises et améliorer la sécurité, la

municipalité a précisé qu'elle entendait limiter l'activité nocturne principale

à certains secteurs du centre-ville (Flon, St-Pierre) et utiliser les moyens

légaux à sa disposition pour interdire de nouveaux établissements publics ou

restreindre leur horaire d'exploitation dans les secteurs où l'habitat est

prépondérant lorsqu'ils sont susceptibles de provoquer des inconvénients

appréciables. En particulier quatre quartiers du centre-ville ont été admis

comme étant à habitat prépondérant; il s'agit du haut de la rue Marterey, le

quartier de la Cité, la place du Tunnel et le périmètre rectangulaire formé par

les rues de l'Ale, de la Tour, Neuve et Saint-Roch (n. 6.3.2, p. 18).

C.

Par acte du 21 novembre 2012, X.________ et Y.________

Sàrl ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal à l'encontre de la décision de la municipalité du 19 octobre 2012,

ainsi qu'à l'encontre de la décision du SPECo du 2 novembre 2012. Les

recourants ont demandé à titre de mesures provisionnelles la modification de

l'horaire d'exploitation de la discothèque de 18h à 4h, avec possibilité de

prolongation à 05h00, moyennant le paiement des taxes fixées par la

municipalité. Ils concluent au fond, sous suite de frais et dépens, à la réforme

des décisions attaquées, en ce sens que l'horaire d'ouverture de la discothèque

est fixé à 04h00 chaque jour avec possibilité de fermeture à 05h00 moyennant le

paiement d'une taxe. Ils demandent en outre l'annulation du ch. 2 du dispositif

de la décision du 19 octobre 2012, relatif à l'exigence de cinq agents de

sécurité selon le concept de sécurité établi par la police municipale. En

substance, les recourants se plaignent d'une violation de leur liberté

économique. Ils arguent notamment du fait que l'établissement "A.________"

a été précédemment exploité au bénéfice de l'horaire de police ordinaire, soit

jusqu'à 04h00 les vendredi et samedis, avec possibilité de prolongation jusqu'à

05h00.

Par décision incidente du 9 janvier

2013, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles des

recourants.

Dans sa réponse sur le fond du 14

décembre 2012, la municipalité a conclu au rejet du recours. Le 7 février 2013,

le SPECo a proposé le rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 26

mars 2013, tandis que la municipalité a dupliqué le 24 avril 2013.

D.

Le 20 juin 2013, la municipalité a transmis la

décision de la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la

population de la Ville de Lausanne du 29 mai 2013, ainsi que le nouveau "Concept

de sécurité et de prévention" relatif au "Z.________", confirmant

notamment les horaires d'ouverture (soit de 17h00 à 03h00 pour les vendredi et

samedi sans prolongation possible), tout en exigeant pour les vendredi et

samedi non plus cinq mais trois agents de sécurité (2=portes et zones de

conciliation et d'observation et 1=intérieur patrouillant dans les 2 salles). Elle

a également communiqué le constat du 23 mai 2013 de l'installation d'un système

de pulsion d'air, permettant l'augmentation de la capacité d'accueil de 110

personnes. Elle a en outre remis divers rapports de police concernant "Z.________",

ayant trait au dépassement du niveau sonore autorisé et de la capacité de

l'établissement.

E.

Le tribunal a procédé à une audience avec

inspection locale le 21 juin 2013 en présence des parties qui ont été entendues

dans leurs explications. Il ressort du procès-verbal d'audience ce qui suit:

"Le président mentionne la nouvelle

décision rendue par la Municipalité de Lausanne (ci-après: la municipalité),

s'agissant du concept de sécurité imposé aux recourants, qui prévoit désormais

la nécessité de trois agents de sécurité seulement. Les recourants n'ont pas

encore décidé s'ils allaient recourir contre le nouveau concept de sécurité,

qui contient des obligations supplémentaires. Toutefois, ils admettent, sur le

principe, la nécessité de trois agents pour assurer la sécurité de leur

établissement. Sur ce point, les recourants reconnaissent que le recours est

devenu sans objet.

Le litige porte dès lors uniquement sur la

question de l'horaire d'ouverture à 3h au maximum, sans possibilité d'obtenir

une prolongation.

La capacité de la salle est actuellement de

88 personnes. La municipalité explique qu'elle a délivré récemment un préavis

positif pour l'augmenter à 110 personnes, compte tenu des travaux effectués par

l'exploitante.

Les représentants de la municipalité

expliquent avoir délimité quatre zones où l'habitat est considéré comme

prépondérant (notamment le quartier de la Cité, du Tunnel, ainsi que la rue de

la Tour et la rue de l'Ale), dans lesquelles la restriction d'horaire est

applicable à tous les établissements de nuit. Cette restriction ne s'applique

toutefois qu'en cas de changement, nécessitant la délivrance d'une nouvelle

licence, en particulier lors d'un changement de titulaire ou de nom. Cette

mesure a déjà été appliquée, de manière définitive, au "Tiffany", qui

se trouve à la rue de l'Ale 15. La municipalité évoque ensuite la situation du

"Midnight club", à la rue de la Pontaise 46, qui n'a pour l'instant

pas recouru contre la mesure. Tous les autres clubs ont en revanche recouru à

l'encontre de la restriction de leurs horaires d'ouverture. Le "XIIIe

siècle" bénéficie encore de la possibilité d'ouvrir aux anciens horaires,

aucun changement nécessitant l'octroi d'une nouvelle autorisation n'étant survenu,

mais cela pourrait changer prochainement, à l'occasion de la création d'un

fumoir.

Me Robert-Nicoud relève que l'établissement

mentionné à la Pontaise ne se trouve pas dans une des quatre zones délimitées

par la municipalité. Cette dernière explique que les quatre zones délimitées ne

sont pas exhaustives et qu'il est manifeste que la Pontaise est un quartier

d'habitation.

La disposition du règlement communal, qui

prévoit la possibilité d'ouvrir jusqu'à 6h du matin sans servir d'alcool n'est

actuellement pas appliquée. Il s'agit, selon la municipalité, d'une disposition

adoptée de manière anticipée, en vue d'une modification prévue de la LADB

(introduction du double horaire).

L'exploitation du "Z.________" a

donné lieu à deux rapports d'intervention de la police, s'agissant du

dépassement de la limite sonore et du nombre de personnes autorisées. Au sujet

de cette seconde intervention, les recourants expliquent qu'elle résulte d'un

malentendu; la ventilation avait en effet déjà été adaptée pour une plus grande

capacité, mais la décision n'était pas encore en force.

La municipalité n'est pas en mesure de dire

précisément à partir de combien d'infractions et d'interventions de police,

elle considère qu'il existe un trouble à l'ordre public. Celui-ci dépend de la

fréquence, de la répétition et de la gravité des infractions constatées. Pour

autant qu'ils ne causent pas de troubles à l'ordre public et qu'ils remplissent

les conditions du concept de sécurité, les établissements de nuit ont en

principe un droit à l'obtention d'une prolongation des horaires d'ouverture

jusqu'à 5h, à condition qu'ils se situent dans les quartiers où l'habitat n'est

pas prépondérant (cf. le quartier du Flon).

Les recourants exposent qu'ils sont placés

dans une situation difficile, puisque le bar situé de l'autre côté de la rue,

exploité sous la forme d'un établissement de jour, peut ouvrir jusqu'à deux

heures le week-end et n'a pas besoin de disposer d'un concept de sécurité. La

municipalité explique qu'elle peut imposer des agents de sécurité également aux

établissements de jour, en cas de trouble à l'ordre public.

Les recourants contestent que le secteur,

dans lequel se trouve leur établissement, soit destiné de manière prépondérante

à l'habitation. Ils considèrent que le périmètre choisi par la municipalité est

trop large et qu'il faudrait se limiter au secteur de la rue de la Barre. Sur

place, la cour constate que le bâtiment où se situe le "Z.________"

compte environ dix logements. Il existe également plusieurs logements au-dessus

du B.________. Les recourants font remarquer que leur établissement satisfait

aux exigences de la LPE. Les parties admettent que la majorité de la clientèle

du "Z.________" arrive essentiellement par le quartier de la Cité,

mais également en provenance du parking de la Riponne.

Les recourants ne se plaignent pas d'une

inégalité de traitement par rapport à l'établissement le "XIIIème

siècle", mais de manière plus générale, par rapport aux autres

établissements de nuit qui peuvent obtenir une prolongation d'horaires jusqu'à

5h du matin les vendredis et samedis. Ils précisent que la situation du

"Lapin vert" est différente, puisqu'il s'agissait d'un pub, qui a

demandé l'autorisation de devenir une discothèque (sans possibilité de

prolongation au-delà de 3h du matin).

La cour se déplace à l'intérieur des locaux

du "Z.________" et constate l'aménagement du rez-de-chaussée, ainsi

que du sous-sol. Les recourants précisent que la fréquentation du bar est

limitée aux personnes âgées de plus de 25 ans.

Me Robert-Nicoud relève encore que, pour

déterminer ce qui est économiquement supportable, il convient d'appliquer

l'art. 11 al. 2 LPE par analogie."

Les parties se sont déterminées sur

le contenu dudit procès-verbal. Le SPECo a transmis aux recourants la décision

du 16 juillet 2013 les autorisant à augmenter la capacité de la discothèque à

110 personnes au total.

F.

Le tribunal a délibéré et statué à huis clos.

Considérants

1.

En tant qu'elles concernent l'exigence de

déployer cinq agents de sécurité les vendredi et samedi dans l'établissement

"Z.________" en cas d'ouverture des deux salles, les décisions

attaquées ont été annulées et remplacées par la nouvelle décision de la

municipalité du 29 mai 2013 qui n'impose désormais la présence que de trois

agents de sécurité, soit un nombre jugé nécessaire par les recourants. Dans la

mesure où le recours porte sur ce point, il est devenu sans objet.

Seule demeure litigieuse la

question des horaires d'ouverture de l'établissement.

2.

Les recourants allèguent que l'établissement

"A.________" a été précédemment exploité au bénéfice de l'ancien horaire

de police ordinaire, soit jusqu'à 04h00 les vendredi et samedi, avec

possibilité de prolongation jusqu'à 0500. C'est en vain que les recourants se prévalent

des mêmes horaires de police que ceux dont bénéficiait cet ancien établissement

exploité dans les mêmes locaux que le "Z.________". Le fait que le

"A.________" n'ait pas donné lieu à l'intervention régulière de la

police, comme le soutiennent les recourants, est sans pertinence. En effet,

l'octroi d'une licence d'établissement ou d'une autorisation d'exercer ou

d'exploiter ne confère pas un droit acquis permettant à tout successeur de

l'établissement d'obtenir automatiquement le renouvellement de la licence ou

des autorisations liées à l'établissement aux mêmes conditions. Au moment du

changement d'exploitant, l'autorité cantonale en matière de police du commerce doit

en effet procéder à un réexamen complet des conditions d'exploitation et

notamment vérifier si l'établissement pourrait nécessiter un assainissement du

point de vue de la protection contre le bruit (cf. TC, arrêt AC.2011.0227 du 30

août 2012 consid. d/ee, concernant un établissement sis à la rue de la Tour, à

Lausanne).

3.

Les recourants estiment que la limitation des

horaires d'ouverture de leur établissement les vendredi et samedi à 03h00, sans

possibilité d'ouverture prolongée jusqu'à 05h00, porterait atteinte à la

garantie de leur liberté économique.

La liberté économique est garantie

(art. 27 al. 1 Cst., 26 al. 1 Cst./VD). Elle protège toute activité économique

privée exercée à titre professionnel et tendant à l'obtention d'un gain ou d'un

revenu (art. 26 al. 2 Cst/VD; ATF 138 I 378 consid. 6.1 p. 384/385; 137 I 167

consid. 3.1 p. 172; 136 I 197 consid. 4.4.1 p. 203/204, et les arrêts cités),

notamment l’exploitation d’établissements publics (arrêts GE.2010.0214 du 12

septembre 2011; GE.2008.0244 du 6 janvier 2011). Elle est invocable aussi bien

par les personnes physiques que morales (ATF 135 I 130 consid. 4.2 p. 135; 131

I 223 consid. 4.1 p. 230ss). La liberté économique n'est toutefois pas absolue.

Les restrictions cantonales doivent reposer sur une base légale, être

justifiées par un intérêt public prépondérant et, selon le principe de la

proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire à la réalisation des buts

d'intérêt public poursuivis (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 136 I 1 consid. 5.1 p.

12; 131 I 223 consid. 4.1 p. 230/231; 130 I 26 consid. 4.5 p. 42/43, et les

arrêts cités). Les mesures restreignant l'activité économique peuvent viser à

protéger l'ordre, la santé, la moralité et la sécurité publics, ainsi que la

bonne foi en affaires (ATF 136 I 197 consid. 4.4.1 p. 204; 131 I 223 consid.

4.2

p. 231; 125 I 322 consid. 3a p. 326, 335 consid. 2a p. 337, et les arrêts

cités).

4.

S'agissant tout d'abord de la base légale, il y

a lieu d'exposer ce qui suit.

a) L'art. 22 de la loi

cantonale du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB; RSV

935.

) a la teneur suivante:

"1 Le règlement communal de

police fixe l'horaire d'exploitation des établissements. Il peut opérer une

distinction entre les différents types d'établissements et les différentes

zones ou quartiers de la commune. Il peut aussi fixer des conditions

particulières visant à protéger les riverains des nuisances excessives.

2.

Le

titulaire de l'autorisation d'exploiter fixe librement l'horaire d'exploitation

de son établissement dans ces limites. Les heures d'ouverture habituelles sont

communiquées à la municipalité et affichées à l'extérieur de l'établissement."

D'après cette disposition légale, les

communes sont compétentes pour réglementer les horaires d'exploitation des

établissements et le cas échéant pour imposer des restrictions d'horaire visant

à assurer l'ordre et la tranquillité publics, ainsi que la salubrité publique.

L'art. 22 LADB prévoit expressément la possibilité, pour les communes,

d'effectuer des distinctions selon les types d'établissements et selon les

différents quartiers (cf. également l'art. 2 al. 2 let. c de la loi du 28 février 1956 sur les communes [LC; RSV 175.11]

concernant les mesures propres à assurer l'ordre et la tranquillité publics,

ainsi que la salubrité publique; sur cette problématique, voir l'arrêt GE.2008.0181 du 28 décembre 2009, consid. 2d; cf. aussi TF, arrêt 1A.240/2005 du 9 mars 2007 consid. 4.5.1

et 4.5.3; arrêt AC.2008.0322 du 28 décembre 2009).

b) En vertu de la délégation de

compétence pour établir les dispositions réglementaires nécessaires en matière

d'établissements publics prévue à l'art. 117 du Règlement général de police du

27.

novembre 2011 de la Commune de Lausanne, la Municipalité de Lausanne a

adopté, le 21 mars 2013, le Règlement municipal sur les établissements et les

manifestations (ci-après: RME 2013), qui a été approuvé par la Cheffe du

Département de l'intérieur le 17 avril 2013. Entré en vigueur le 1er

juin 2013, ce règlement a abrogé le Règlement municipal sur les établissements

et les manifestations du 17 août 2011, entré en vigueur le 1er

octobre 2011 (ci-après RME 2011), sur lequel se fondent les décisions attaquées

rendues en 2012. L'art. 5 al. 1 RME 2011 fixait l'heure de police pour les

établissements de nuit "de 17h00 à 04h00". En vertu de l'art. 6 RME

2011, les établissements de nuit pouvaient bénéficier

d'une ouverture prolongée "entre 04h00 et 05h00", moyennant le

paiement d'une taxe. L'art. 5 al. 1 RME 2013 limite désormais les

heures de police ordinaires des établissements de nuit de "17h00 à

03h00", ce qui correspond à l'horaire fixé par les décisions attaquées

pour l'établissement de nuit "Z.________". L'art. 6 al. 1 RME 2013

permet une ouverture prolongée des établissements de nuit de "03h00 à 05h00"

moyennant le paiement d'une taxe selon un tarif arrêté par la Municipalité et

"(…) pour autant qu'ils respectent les prescriptions fédérales, cantonales

et communales relatives à l'exploitation des établissements ainsi que les

conditions posées par les articles 9 et 22 du présent règlement". L'art. 9

al. 1 RME 2011, relatif aux "restrictions d'horaire ou refus de prolongation

d'horaire", disposait ce qui suit:

"1 La direction peut imposer

des horaires plus restreints que ceux définis ci-dessus ou refuser des

prolongations d'horaire notamment pour les motifs suivants:

a. lorsque les établissements sont

susceptibles de provoquer des inconvénients appréciables dans les secteurs où

l'habitat est prépondérant;

b. pour des motifs d'ordre, de tranquillité

et de sécurité publics;

c. Pour des motifs d'incivilités et des

problèmes de propreté;

d. pour des motifs de non-paiement des taxes

et autres redevances publiques.

2.

Le cas

échéant, l'horaire plus restrictif fixé dans le permis de construire ou ce qui

en tient lieu selon l'article 103 LATC ou dans les décisions des services

cantonaux et/ou dans la licence ou autorisation spéciale au sens de la LATC et

la LADB prime. Sont en outre réservées les restrictions d'horaire prononcées en

cours d'exploitation par l'autorité cantonale compétente, notamment pour des

motifs d'ordre public ou de protection de l'environnement."

Quant à l'art. 9 RME 2013, dont

l'intitulé ne se réfère qu'aux "restrictions d'horaire" et plus au

refus de prolongation d'horaire", il prévoit que la direction peut imposer

un horaire d'ouverture plus restrictif que celui correspondant aux heures de

police notamment, lorsque "l'exploitation de l'établissement est

susceptible de provoquer des inconvénients appréciables dans les secteurs où l'habitat

est prépondérant (art. 77 RPGA) (let. a); lorsque l'ordre public, la

tranquillité publique ou la sécurité publique sont menacés, notamment lorsque

les exigences fixées à l'art. 22 du présent règlement ne sont pas remplies

(let. b); lorsque des incivilités ou des problèmes de propreté de la voie

publique existent dans les abords immédiats de l'établissement définis dans le

périmètre de conciliation fixé par la direction (let. c); lorsque

l'établissement est en retard dans le paiement des taxes auxquelles il est

assujetti en vertu de la législation en matière d'auberges et de débits de

boissons ou dans le paiement d'autres contributions publiques (let. d). L'art.

22.

RME 2013, reprenant les termes de l'art. 22 RME 2011, prévoit la possibilité

d'imposer la mise en place d'un concept de sécurité et/ou d'un service d'ordre et

de prévention (agents de sécurité) à l'extérieur de l'établissement selon un

périmètre de sécurité et/ou d'observation.

c) Quant à art. 77 RPGA, il

prévoit que "lorsque les établissements publics et ceux qui y sont

assimilés sont susceptibles de provoquer des inconvénients appréciables dans

les secteurs où l'habitat est prépondérant, la Municipalité peut imposer des

restrictions d'usage ou les interdire".

d) Les mesures attaquées se fondent

en particulier sur l'art. 9 RME 2011 et l'art. 77 RPGA; ces dispositions

réglementaires constituent une base légale suffisante pour imposer des

restrictions d'horaire et à plus forte raison pour refuser toute prolongation

des heures d'ouverture aux établissements de nuit situés dans les quartiers où

l'habitat est prépondérant. Dans un arrêt de principe (AC.2008.0295 du 11 janvier

2010.

consid. 2, concernant la Commune de Lausanne), le Tribunal cantonal a d'ailleurs

considéré que l'art. 77 RPGA constituait une base légale suffisante pour

permettre à la municipalité d'interdire l'ouverture d'un nouvel établissement

public lorsque les conditions de cette disposition sont respectées, une telle

mesure étant en principe compatible avec la garantie de la propriété et de la

liberté économique (consid. 2). Cela vaut a fortiori lorsqu'il s'agit, comme en

l'espèce, d'exclure toute prolongation des heures d'ouverture, puisqu'une telle

mesure porte atteinte moins gravement à la liberté économique des recourants.

5.

Pour le surplus, les recourants ne

contestent pas sérieusement que la mesure incriminée, qui consiste à

restreindre les horaires d'exploitation de la discothèque "Z.________"

en excluant toute possibilité de prolongation des heures de police, soit

justifiée par un intérêt public prépondérant. Destinée à réduire les troubles à

l'ordre et à la tranquillité publics causés par l'ouverture tardive de tels

établissements de nuit dans des quartiers destinés prioritairement à

l'habitation, cette mesure s'inscrit dans le cadre de la politique poursuivie

par la municipalité, qui vise à "pacifier les nuits lausannoises" et

à améliorer la sécurité dans les secteurs où l'habitat est prépondérant (cf. rapport-préavis

de la municipalité n°2012/58 du 29 novembre 2012). Cette volonté s'est

récemment concrétisée dans la réglementation communale, puisque l'heure de

fermeture de police ordinaire a été ramenée, dès le 1er juin 2013, à

03h00, en lieu et place de 04h00. S'ils sont situés dans des secteurs où

l'habitat n'est pas prépondérant, les établissements de nuit conservent

toutefois, à certaines conditions, la possibilité d'obtenir une prolongation de

l'heure d'ouverture jusqu'à 05h00. La municipalité a retenu toutefois que le

quartier de la Cité devait être considéré comme un secteur où l'habitat était

prépondérant, dans lequel aucune prolongation des heures d'ouverture n'était

admise. Ces mesures répondent à l'évidence à un intérêt public, dès lors

qu'elles visent à déplacer la clientèle des établissements de nuit, dans des

zones plus appropriées au divertissement nocturne, soit dans des quartiers à

faible densité d'habitations, en particulier le quartier du Flon.

Dans l'arrêt AC.2011.0227 précité,

le Tribunal cantonal a encore relevé que le maintien de l'habitat au centre-ville

répondait à un intérêt public important, visant à localiser l'urbanisation dans

les centres bien desservis par les transports publics, se référant à la ligne

d'action A1 du Plan directeur cantonal (PDCn), lequel prévoit de maintenir le

poids démographique des centres, notamment celui du centre cantonal de

Lausanne, en stimulant et en facilitant l'urbanisation dans le territoire déjà

urbanisé et déjà desservi par les transports publics.

6.

Les recourants contestent que le quartier de la

Cité, qu'ils qualifient de "quartier urbain typique contenant plusieurs

établissements publics", soit destiné de manière prépondérante à l'habitat,

dès lors qu'il compterait également un grand nombre de bâtiments publics. Quant

au périmètre retenu par la municipalité, il ne tiendrait pas compte de la

configuration particulière des lieux, à savoir la situation de l'établissement

litigieux à la limite du périmètre considéré. Ils contestent en outre que leur

établissement puisse être à l'origine des troubles redoutés par la

municipalité. Or, comme l'ont indiqué les représentant de la municipalité lors

de l'inspection locale, à l'exception de certains secteurs (Flon, St-Pierre),

tous les autres quartiers du centre-ville (y compris celui du Tunnel-Borde)

doivent être considérés comme des secteurs où l'habitat est prépondérant (cf. aussi

rapport-préavis n° 2012/58 de la municipalité du 29 novembre 2012).

a) aa) En l'occurrence, l'établissement

public litigieux est sis sur une parcelle du quartier de la Cité classée dans

la zone du "centre historique" au sens de l'art. 84 RPGA, ainsi

libellé:

"Art. 84. Affectation

1.

Le centre historique est affecté à l’habitation, au commerce, aux

bureaux, à l’artisanat, aux constructions et installations publiques, ainsi

qu’aux équipements destinés à l’enseignement, à la santé, à la culture, au

sport, aux loisirs, au tourisme et au délassement.

2.

Un tiers au minimum de la surface brute de plancher (voir art. 17.2)

par parcelle est réservé à l’habitation. Les bâtiments existants d’une

typologie correspondant à une destination particulière (édifice public,

bâtiment commercial, etc.) ne sont pas concernés.

3.

Le report de cette part exigible, sur un autre bâtiment situé à

l’intérieur du centre historique, est admissible. Dans ce cas, il est garanti

par une charge foncière en faveur de la Commune."

Quoi qu'en disent les recourants, le

quartier de la Cité est avant tout affecté à l'habitation. Cela ressort en

particulier de l'al. 2 de l'art. 84 RPGA qui vise à garantir qu'un tiers au

minimum de la surface brute de plancher par parcelle soit réservé à

l'habitation. Il convient toutefois d'examiner la proportion que représente l'habitat

sur le terrain, notamment en la comparant avec les autres affectations existantes,

en particulier le nombre de commerces et d'établissements publics (voir à ce

sujet les arrêts AC.2011.0227 du 30 août 2012, consid. 1d et AC.2008.0295 du 11

janvier 2010, consid. 3b, dans lesquels le Tribunal cantonal a examiné le

respect de la notion de secteur voué de manière prépondérante à l'habitat au

sens de l'art. 77 RPGA, dont la formulation est comparable à celle de l'art 9

RME). Le Tribunal cantonal a confirmé que le quartier de la rue Marterey

(comptant environ 800 habitants), ainsi que le quartier formé de la rue de la

Tour, de la rue de l'Ale et de la rue Pré-du-Marché (comptant entre 308 et 585

habitants), nonobstant la présence de commerces répondant aux besoins usuels

d'un quartier d'habitation et d'un grand nombre d'établissements publics,

constituaient des quartiers où l'habitat devait être considéré comme

prépondérant (arrêts AC.2011.0227 et AC.2008.0295 précités).

bb) En l'espèce, la municipalité a

produit une carte du périmètre du "Secteur Cité", ainsi qu'un

décompte du nombre d'habitants dans le quartier de la Cité au 12 octobre 2012

et au 5 février 2013. Il ressort de ces documents qu'au 12 octobre 2012, 793

habitants vivaient dans le quartier de la Cité, qui comprend la rue de la

Barre, l'avenue de l'Université, le Pont Bessières, la rue Pierre-Viret, la rue

L.-A.-Curtat, la rue St-Etienne, la Cité-Devant, la Cité-Derrière, la rue

Ch.-Vuillermet, la Pl. de la Cathédrale, le Ch. de Couvaloup, l'av. de Menthon

et la Place du Nord. Au 5 février 2013, on dénombrait pour ce même secteur 805

habitants. La municipalité en déduit que le quartier doit être considéré comme

voué principalement à l'habitation. Quant à la délimitation du périmètre retenu

par la municipalité, il paraît justifié. En effet, comme l'a démontré la visite

des lieux, une telle délimitation se fonde sur la topographie des lieux, en

particulier sur le fait que la rue de la Barre où est située l'établissement

litigieux se trouve à une altitude plus élevée que le secteur Tunnel-Borde

situé clairement en contrebas. Il forme en outre le prolongement naturel du

quartier historique de Lausanne comprenant notamment le Château et la Cathédrale.

Quoi qu'il en soit, même si la rue de la Barre devait être rattachée au

quartier du Tunnel-Borde, comme le prétendent les recourants, cela ne

changerait rien à l'issue du litige, car les mêmes restrictions s'appliquent

dans les deux secteurs concernés.

Contrairement à l'avis des

recourants, l'établissement litigieux n'est pas éloigné des habitations se

trouvant dans le secteur de la Cité. Lors de l'inspection locale, le tribunal a

pu constater que l'établissement en cause était situé à proximité immédiate d'immeubles

sis rue de la Barre et rue de l'Université, comptant déjà 125 habitants, étant

précisé que l'immeuble dans lequel est situé "Z.________" compte dix

logements. Il existe également plusieurs logements au-dessus du "B.________".

Il faut y ajouter les habitations sises Cité-Devant et Cité-Derrière, ainsi

que le long de la rue Charles-Vuilleret (comptant 315 habitants), qui

constitueront le lieu de passage de la plupart des clients se rendant dans

l'établissement en cause. La zone délimitée par la municipalité comprend dix-huit

établissements (dont les trois établissements de nuit que sont le "XIIIème

siècle", le "Lapin vert" et le "Z.________") et plusieurs

commerces. Cela ne suffit toutefois pas à remettre en cause l'affectation

prépondérante du quartier à l'habitation, ce d'autant moins que celui-ci s'y prête

particulièrement bien, en raison de sa situation centrale, mais à l'écart des

rues exposées à un important trafic routier.

Compte tenu de l'ensemble de ces

circonstances, l'autorité intimée n'a pas commis un abus ni un excès de son

large pouvoir d'appréciation en considérant que l'établissement public en cause

se trouvait dans un secteur où l'habitat était prépondérant.

b) aa) Les recourants contestent que

l'exploitation de leur établissement public soit susceptible d'entraîner des "inconvénients

appréciables" pour le voisinage au sens de l'art. 9 al. 1 let. a RME 2011

et 2013 et l'art. 77 RPGA.

Ils disent vouloir attirer une

clientèle âgée de 25 à 35 ans, qui ne poserait généralement pas de problèmes

particuliers en termes d'ordre et de sécurité publics. Les interventions de

police dans la zone n'auraient jamais concerné leur établissement. Ils se

prévalent également du fait qu'une discothèque a été exploitée au même endroit

pendant dix ans selon l'horaire de police ordinaire (jusqu'à 04h00) et qu'aucun

trouble à l'ordre public n'a été déploré.

Quant à la municipalité, elle

soutient que le nombre d'établissement de nuit dans le secteur est limité,

puisqu'il compte seulement deux autres discothèques, soit le "XIIIème

siècle", au bénéfice de l'ancien horaire ordinaire de police (jusqu'à

04h00) et le "Lapin vert", dont les horaires d'exploitation (jusqu'à

03h00 sans possibilité de prolongation) sont identiques à celui de

l'établissement litigieux. Si l'établissement qui a précédé "Z.________"

était effectivement au bénéfice de l'ancien horaire de police, il n'attirait

pas une importante clientèle, cette dernière étant au demeurant plus âgée (40-50

ans) que la clientèle visée par l'établissement de nuit "Z.________",

ce qui réduisait considérablement les risques de troubles à l'ordre public.

Compte tenu de l'apaisement des nuisances constaté depuis un certain nombre

d'années dans le quartier, il existerait un intérêt évident à maintenir cette

situation et d'éviter qu'une clientèle jeune et nombreuse s'y rassemble jusqu'à

05h00 du matin. La municipalité se réfère en outre à l'établissement "C.________",

dont X.________ était précédemment l'exerçant, et qui aurait fait l'objet de

plusieurs avertissements et sanctions pour non respect des conditions d'exploitation.

En outre, la mise en place d'une direction commune pour le "B.________"

et "Z.________", comporterait un risque important que la clientèle de

ces deux établissements occupe la terrasse attenante, ce d'autant plus que la

capacité du "Z.________" est relativement faible. La municipalité a

produit un document qui retrace les interventions de police dans le secteur

entre le 5 octobre 2012 et le 5 février 2013, dont treize auraient eu lieu à la

rue de la Barre en lien avec les établissements publics.

bb) Un quartier, situé au centre

ville, doté de plusieurs établissements publics fréquentés la nuit, peut être

traité différemment d'un quartier résidentiel périphérique tranquille, dans la

mesure où on peut exiger des voisins qu'ils tolèrent dans une plus large mesure

le bruit nocturne dans le premier cas. Toutefois, une plus grande tolérance ne

signifie pas une tolérance sans limites. La municipalité n’est donc pas tenue

d'autoriser, dans un quartier affecté de manière prépondérante à l'habitat, un

nombre excessif d'établissements publics générant des nuisances de toute

nature, car cela aurait pour effet de dissuader les personnes qui souhaitent

venir y vivre, voire d'amener certains habitants à quitter le quartier, ce qui

irait à l'encontre des objectifs recherchés dans le secteur (arrêt AC.2008.0295

du 11 janvier 2010 consid. 3c, concernant le quartier de Marterey).

Dans l'affaire AC.2008.0295

précitée, le tribunal a confirmé la décision de la municipalité qui, constatant

les importantes nuisances déjà existantes (nuisances nocturnes à la sortie des

cafés, notamment les salissures de tous genres, le carrousel de voitures en

continu, les conférences sur le trottoir après la fermeture, les cris et rires

bruyants sur la terrasse jusqu'à la fermeture du local, l'impossibilité pour

les riverains de dormir les fenêtres ouvertes en été, etc.), a refusé

d'autoriser l'implantation d'un nouvel établissement public, lequel ne pouvait

qu'aggraver les nuisances subies en termes non seulement de bruit mais

également d'insécurité, de salissures et de trafic de voitures, c'est-à-dire

des inconvénients majeurs pour les habitants du quartier, cela d'autant plus

que les heures de fermeture prévues et autorisées étaient tardives (chaque soir

jusqu'à 24h et possibilité d'obtenir une autorisation pour des ouvertures

jusqu'à 01h00 du lundi au jeudi et jusqu'à 02h00 du samedi au dimanche). Le

tribunal a relevé que la création d'un établissement supplémentaire dans un

quartier déjà animé accroît le risque de transformer celui-ci en zone de

loisirs nocturnes, dans laquelle certains usagers passent d'un établissement à

l'autre, en chahutant et en commettant des incivilités sur leur passage, à des

heures où les habitants du quartier devraient pouvoir bénéficier d'une certaine

tranquillité et ne pas être dérangés dans leur sommeil.

cc) Dans le cas particulier, la

municipalité n'allègue pas que les nuisances actuellement existantes dans le

quartier de la Cité atteignent un degré tel qu'elles justifieraient la mise en

place d'un programme d'assainissement, comme l'avait retenu le Tribunal

cantonal dans l'arrêt AC.2011.0227 précité, se référant à la jurisprudence du

Tribunal fédéral (cf. ATF 131 II 470). Il convient dès lors d'examiner si

l'exploitation de la discothèque "Z.________" est à elle seule

susceptible d'engendrer des inconvénients appréciables pour le voisinage. A ce

sujet, la municipalité a expliqué qu'elle avait l'intention de limiter les

horaires d'ouverture des établissements de nuit, qui se trouvaient dans des

secteurs où l'habitat est prépondérant, ce qui est le cas du secteur de la

Cité. Elle applique désormais, à toute nouvelle demande ou changement de

licence, sa politique qui consiste à refuser toute prolongation de l'horaire

d'ouverture des établissements de nuit après trois heures du matin dans les

secteurs où l'habitat est prépondérant. Dans la quartier de la Cité, seul

l'établissement "XIIIème siècle" est encore autorisé, moyennant le

paiement d'une taxe, à prolonger l'horaire d'ouverture jusqu'à cinq heures du

matin. Mais cette situation devrait changer prochainement, à l'occasion de la

délivrance d'une nouvelle licence consécutive à la création d'un fumoir. On

relèvera d'ailleurs que, dans ce même contexte de lutte contre les atteintes à

la tranquillité publique, la municipalité a modifié son règlement de police,

dans le sens que l'heure d'ouverture de police est ramenée à trois heures.

A titre préalable, il y a lieu

d'admettre que, selon l'expérience générale de la vie et le cours ordinaire des

choses, toute exploitation d'un établissement de nuit situé, comme dans le cas

d'espèce, à proximité de logements est de nature à générer des inconvénients

appréciables pour le voisinage, liés notamment au vacarme nocturne.

Contrairement à ce que semblent penser les recourants, il n'est pas

indispensables que des troubles à l'ordre et à la sécurité publics aient déjà eu

lieu ou soient à craindre en relation avec l'exploitation du "Z.________"

pour que l'art. 9 al. 1 let. a RME 2011 et 2013 et l'art. 77 RPGA puissent

s'appliquer: il est nécessaire et suffisant que l'établissement en cause soit

susceptible de provoquer des inconvénients appréciables pour le voisinage, ce

qui est le cas en l'espèce.

Quoi qu'il en soit, il ressort des

pièces du dossier que durant la période allant du 5 octobre 2012 au 5 février

2013.

une trentaine d'interventions de police liés aux établissements publics

ont eu lieu dans le quartier de la Cité (cf. rapport de la police municipale du

5.

février 2013). En particulier, depuis l'ouverture de la discothèque "Z.________",

celle-ci a fait l'objet d'interventions de la police en mai et juin 2013 (cf.

notamment rapports de la police municipale des 21 mai et 10 juin 2013). Plusieurs

manquements aux conditions d'exploitations ont été constatés. Les recourants ne

se sont en effet pas conformés, à plusieurs reprises, aux exigences en matière

de sécurité (nombre insuffisant d'agents de sécurité). La police du commerce a

en outre reçu des plaintes en raison du bruit, qui ont toutes abouti au constat

du dépassement du volume sonore autorisé. Les recourants n'ont en outre pas respecté

les dispositions de la licence, en ce qui concerne la capacité de la

discothèque, la police du commerce ayant constaté un dépassement de 40,91% de

la capacité d'accueil de l'établissement. Les recourants ont certes expliqué, à

ce sujet, que le dépassement du nombre de personnes autorisées résultait d'un

malentendu, la ventilation ayant déjà été adaptée à une plus grande capacité.

Il ressort toutefois du rapport que 124 personnes au moins se trouvaient dans

la salle; or, la nouvelle décision rendue le 16 juillet 2013 par le SPECo

n'autorise les recourants à accueillir que 110 personnes au total (personnel

compris).

La municipalité pouvait en outre,

sans arbitraire, se référer à la situation du bar "C.________", dont X.________

était précédemment l'exerçant et qui avait fait l'objet de plusieurs

avertissements et sanctions pour infractions répétées à la législation sur les

établissements publics.

En résumé, la municipalité n'a pas

abusé ni excédé son large pouvoir d'appréciation en retenant que

l'établissement de nuit "Z.________" était susceptible de provoquer

des inconvénients appréciables pour le voisinage.

7.

Les recourants laissent entendre que la mesure incriminée

ne serait pas proportionnée aux circonstances.

a) Selon le principe de la

proportionnalité, une mesure restrictive doit être apte à produire les

résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être

atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de

la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du but visé; il

exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés

compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée

des intérêts en présence – ATF 138 I 331 consid. 7.4.3.1 p. 346; 137 I 167

consid. 3.6 p. 175/176; 136 I 87 consid. 3.2 p. 91/92, 197 consid. 4.4.4 p.

205, et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il découle des

considérants précédents que la mesure incriminée est apte et nécessaire à

atteindre le but d'intérêt public visé, soit réduire au minimum les

inconvénients inhérents à l'exploitation d'un établissement de nuit situé en

zone d'habitation et par là même les risques de troubles à la sécurité, l'ordre

et la tranquillité publics. Ce risque est ici augmenté par le fait que les

recourants exploitent deux établissements publics voisins, séparés d'une

terrasse, sur laquelle il y a lieu de craindre que la clientèle du "Z.________"

ne l'utilise de manière prolongée. La restriction des horaires d'ouverture de l'établissement

de nuit en question ou plus précisément l'exclusion de toute possibilité de prolongation

jusqu'à 04h00 ou 05h00 apparaît ainsi comme une mesure proportionnée aux

circonstances; elle est propre à produire les résultats escomptés, à savoir que

la clientèle de noctambules des établissements publics situés dans des

quartiers d'habitation soient amenée à se déplacer dans des secteurs plus

propices à la vie nocturne telle le quartier du Flon, qui compte très peu de

logements.

Certes, les recourants allèguent

subir un préjudice économique important, en raison de la limitation des

horaires d'ouverture de l'établissement de nuit qu'ils exploitent. A cet égard,

il y a toutefois lieu de relever que les décisions attaquées fixent les

horaires d'ouverture du "Z.________" pour les vendredi et samedi de

17h00 à 03h00, ce qui correspond pourtant au nouvel horaire de police ordinaire

(art. 5 RME 2013). Le fait que l'établissement en cause n'ait pas la

possibilité de bénéficier d'une ouverture prolongée entre 03h00 et 05h00

conformément à l'art. 6 RME 2013 (qui ne confère du reste pas un droit absolu à

obtenir une prolongation) ne constitue pas une atteinte grave à leur liberté

économique, étant précisé que tous les établissements de nuit situés dans les secteurs

de la ville où l'habitat est jugé prépondérant sont (ou seront à terme) logés à

la même enseigne. Si les recourants subissent un préjudice économique, lié au

manque à gagner dû à l'impossibilité d'obtenir une prolongation d'horaire, leur

intérêt privé ne saurait l'emporter sur l'intérêt public évident qui consiste à

préserver un quartier constitué essentiellement d'habitation. La municipalité

et le SPECo ont d'ailleurs relevé à juste titre que le "Lapin vert", exploité

plusieurs années aux mêmes horaires que le "Z.________", ne rencontre

pas les difficultés économiques que redoutent les recourants. La limitation

incriminée constitue ainsi pour les recourants une restriction

"économiquement supportable".

8.

Lors de l'audience, les recourants se sont

encore plaints d'une inégalité de traitement par rapport aux autres

établissements de nuit qui peuvent obtenir une prolongation d'horaires jusqu'à 05h00

du matin les vendredi et samedi. Ils ont précisé qu'ils n'invoquaient toutefois

pas ce grief à l'égard de la situation spécifique du "XIIIème

siècle", qui se situe également dans le quartier de la Cité et qui dispose

encore de la possibilité d'obtenir une prolongation de ses horaires d'ouverture

jusqu'à 5h du matin, situation qui devrait prochainement changer à l'occasion

de la création d'un fumoir. Ils se plaignent également d'une inégalité de

traitement vis-à-vis des établissements de jour.

a) Une décision ou un arrêté viole

le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il

établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif

raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de

faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque

ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est

dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement

différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait

importante (ATF 137 I 58 consid.4.4; 136 I 297 consid. 6.1; 134 I 23 consid.

9.1

p. 42 et la jurisprudence citée). Les situations comparées ne doivent pas

nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être

établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à

prendre (ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4; 123 I 1

consid. 6a p. 7 et la jurisprudence citée).

b) En l'occurrence, la différence

de traitement entre les établissements de nuit situés dans des secteurs où l'habitat

est prépondérant et ceux situés dans des zones où les logements sont moins

importants apparaît justifiée. En effet, la situation de ces deux types d'établissements

de nuit n'est pas comparable; il est logique que les établissements de nuit

dans des zones où l'habitat est faible puissent, à certaines conditions,

bénéficier d'une prolongation des heures d'ouverture jusqu'à 04h00 ou 05h00 les

vendredi et samedi, car leur exploitation est moins susceptible de causer des

inconvénients appréciables aux voisinage que celle de l'établissement en cause.

Les recourants ne peuvent pas non plus se plaindre d'une violation du principe

de l'égalité de traitement vis-à-vis des établissements de jour qui se trouvent

dans une autre situation. Ceux-ci peuvent ouvrir jusqu'à minuit avec possibilité

de bénéficier de prolongation d'horaire jusqu'à 02h00 les vendredi et samedi

soirs (cf. art. 7 al. 1 let. b RME 2011 et 2013). On ne voit pas en quoi la

situation des établissements de jour serait comparable à celle de la discothèque

"Z.________" qui, elle, peut ouvrir jusqu'à 03h00. Rien n'empêche du

reste les recourants de demander une licence pour établissements de jour, s'ils

estiment que ceux-ci bénéficient d'une position concurrentielle plus favorable

que celle des établissements de nuit situés dans des secteurs où l'habitat est

prépondérant.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Vu l'issue

du litige, les frais, dont le montant sera quelque peu réduit, sont mis à la

charge des recourants, qui succombent pour l'essentiel. Ceux-ci verseront en

outre une indemnité réduite à titre de dépens à l'autorité intimée, qui a

procédé par l'intermédiaire d'un avocat.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il n'est

pas devenu sans objet.

II.

Les décisions de la Municipalité de Lausanne du

19 octobre 2012 et du Service de la promotion économique et du commerce du 2

novembre 2012 sont confirmées, à l'exclusion de l'exigence relative au nombre

minimum d'agents de sécurité.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille)

francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, solidairement entre eux, verseront

à la Municipalité de Lausanne une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 26 août 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.