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Décision

GE.2012.0211

CDAP - GE.2012.0211 - 2013-02-19 - X.________ c/Service juridique de la ville de Lausanne

19 février 2013Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 29 avril 2009, la Municipalité de Lausanne a

engagé X.________ en qualité de nettoyeur au Service du logement et des

gérances pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2009.

Le taux d’activité prévu était initialement de 25%, ce qui représentait un

salaire annuel de 13'408 fr., indemnité de résidence de 300 fr. en sus. Du 12

au 30 novembre 2009, X.________ a remplacé l’un de ses collègues de travail, Y.________.

En sus de son activité à temps partiel, X.________ a remplacé à compter du 28

janvier 2010 un autre collègue, Z.________, aide-concierge, lequel se trouvait

en incapacité de travail. Son taux d’activité est dès lors passé dans les faits

de 25 à 100% et X.________ a été rémunéré pour ce remplacement comme

auxiliaire, sur la base des heures supplémentaires effectuées. Le 22 février

2010, le Service du logement et des gérances a attesté de ce que X.________

remplaçait l’un de ses collègues, absent pour cause de maladie, à un taux

d’activité de 75% et que, de ce fait, il travaillait à 100% «pour une durée

indéterminée». Le 1er janvier 2011, son taux d’activité fixe est

passé de 25 à 50%. X.________ a été nommé fonctionnaire, avec effet au 1er

février 2011, pour un poste de nettoyeur au Service du logement et des

gérances, à un taux d’activité de 50%. Pour le reste, il a continué à remplacer

Z.________, l’incapacité de ce dernier perdurant, et a été rémunéré comme

auxiliaire.

B.

Le 16 février 2012, X.________ a requis de la

Municipalité de Lausanne qu’elle revoie sa situation, afin qu’il puisse être

engagé à temps plein pour une durée indéterminée. Le 15 mars 2012, la

Municipalité lui a répondu qu’elle ne pouvait donner suite à sa demande, le

Service du logement et des gérances ne disposant pas d’un poste à mi-temps

vacant. Elle lui a en outre indiqué que les rapports de travail avec Z.________

avaient été résiliés au 31 juillet 2012 et que le poste de ce dernier serait

mis au concours; la faculté a donc été conférée à X.________ de mettre fin sans

délai au remplacement de son collègue. La Municipalité lui a en outre fait

savoir qu’il n’avait pas été affilié à la caisse de pensions pour la part de

son salaire afférente au remplacement, mais qu’il avait la possibilité de

s’affilier de façon rétroactive. Le 11 avril 2012, X.________, par la plume de

son conseil l’avocat Christian Favre, a mis la Municipalité en demeure de lui

régler le supplément de 25% pour les heures supplémentaires non contractuelles

effectuées depuis janvier 2010. En outre, il a fait part de son intérêt pour le

poste d’aide-concierge mis au concours. Le 27 avril 2012, le Service du

logement et des gérances a mis fin au remplacement effectué par X.________,

avec effet au 31 juillet 2012. Le 30 avril 2012, la Municipalité a refusé

d’entrer en matière sur la majoration requise de l’intéressé; elle l’a en outre

informé de ce que le poste d’aide-concierge allait être redéfini. Le 8 mai

2012, X.________ a maintenu sa prétention et réclamé en sus le paiement d’un

treizième salaire pour la part de son activité ayant trait au remplacement de

son collègue, d’une part, et la rémunération afférente aux vacances sur la base

du salaire qui lui a été versé pour un taux d’activité de 100%. Le 22 mai 2012,

la Municipalité a opposé une fin de non recevoir, estimant non fondées les

prétentions de l’intéressé. Le 6 juillet 2012, un certificat de travail

intermédiaire a été délivré à X.________. Le remplacement a pris fin au 31 août

2012.

C.

Le 13 juillet 2012, X.________ a saisi le

Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne d’une requête en

conciliation. Il conclut, à titre principal, à ce que la Ville de Lausanne soit

reconnue comme étant sa débitrice et lui doive immédiat paiement de 12'000 fr.,

plus intérêt à 5% l’an à compter du 1er janvier 2011 (I), et à ce

que le montant alloué soit soumis aux cotisations du deuxième pilier (II).

Subsidiairement, il conclut à ce qu’un montant de 15'500 fr. lui soit alloué,

plus intérêt (III). L’audience s’est tenue le 23 août 2012; la conciliation

n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée à l’intéressé.

Le 31 août 2012, X.________ a requis de la Municipalité la confirmation de ce

qu’il était considéré, dès le 1er février 2011, comme fonctionnaire

engagé à plein temps, ajoutant qu’il continuait à offrir ses services pour la

période postérieure au 31 août 2012. Le 23 octobre 2012, la Municipalité a

rappelé, par la plume du chef de son service juridique, que X.________ avait

été nommé pour un poste à 50% et que le remplacement effectué du 28 janvier au

31 décembre 2010 pour un taux de 75%, puis du 1er janvier 2011 au 31

août 2012 à 50%, l’avait été sur la base d’un contrat de droit privé de durée

déterminée, soumis à une condition résolutoire. La Municipalité a accepté

d’affilier l’entier du salaire perçu par l’intéressé durant cette période à la

caisse de pensions et lui a proposé en outre le versement d’une indemnité de

vacances de 6'000 francs. Le 22 novembre 2012, X.________ a assigné la Ville de

Lausanne devant le Tribunal de prud’hommes en paiement des montants réclamés

dans sa requête en conciliation sous chiffres I et III.

D.

Dans le même temps, X.________ s’est pourvu

auprès du Tribunal cantonal contre la décision de la Municipalité de Lausanne,

du 23 octobre 2012. Il conclut principalement à la réforme de cette décision en

ce sens que le statut de fonctionnaire nommé à 100% lui soit reconnu depuis le

1er février 2011; subsidiairement, il demande son annulation et le

renvoi de la cause à la Municipalité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

La Municipalité de Lausanne conclut

à ce que le recours soit déclaré irrecevable à la forme; subsidiairement, elle

en propose le rejet au fond.

Le 11 janvier 2013, le Président du

Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a suspendu

l’instruction de la cause pendante devant cette juridiction jusqu’à droit jugé

dans la présente cause.

Invité à répliquer, X.________

maintient ses conclusions. Il a requis production par la Municipalité des

dossiers des postulants au remplacement de Z.________.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recourant fait valoir que la correspondance

du service juridique de la Municipalité, du 23 octobre 2012, constituerait en

réalité une décision formelle par laquelle l’autorité constate que son statut

de fonctionnaire ne s’étend pas à une activité à temps complet. Pour la

Municipalité, cette correspondance ne saurait être assimilée à une décision; il

s’agirait tout au plus d’une proposition s’inscrivant dans les démarches

transactionnelles entreprises lors de l’audience de conciliation devant la

juridiction des Prud’hommes.

a) Les décisions finales sont

susceptibles de recours (art. 78 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Par décision, on entend,

selon l’art. 3 LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas

d’espèce, en application du droit public, ayant pour objet de créer, de

modifier ou d’annuler des droits et obligations (let. a); de constater l’existence,

l’inexistence ou l’étendue de droit ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de

déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations (let. c). Une décision au sens de l’art. 3

al. 1 let. b ne peut être rendue que si ne peut l’être une décision au sens des

let. a et c du même alinéa (art. 3 al. 3 LPA-VD). La définition de la décision

selon l’art. 3 al. 1 LPA-VD correspond à celle de l’art. 29 al. 2 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA),

abrogée dès le 1er janvier 2009 à la suite de l’entrée en vigueur de

la LPA-VD (art. 118 al. 1 LPA-VD). La jurisprudence rendue sous l’empire de

l’ancien droit demeure dès lors applicable par analogie.

b) La décision est un acte étatique

adressé au particulier, réglant de manière obligatoire et contraignante un

rapport juridique relevant du droit public (ATF 121 II 473 consid. 2a

p. 477, et les références citées). En d'autres termes, elle constitue un

acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à

faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre

manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173 consid.

2a). Ainsi, on entend par décision constatatoire au

sens de l’art. 29 al. 2 let. b LJPA la détermination de l’autorité qui indique

à l’avance la solution qu’elle appliquera dans une décision à venir (arrêt

FI.2006.0023 du 6 novembre 2006). N’y est pas

assimilable l’expression d’une opinion, la communication, la prise de position,

la recommandation, le renseignement, l’information, le projet de décision ou

l’annonce de celle-ci, car ils ne créent pas un rapport de droit entre

l’administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou

active (arrêt GE.2006.0049 du 13 juillet 2006, consid. 1a). L'indication sur un acte d'une voie de recours qui n'existe pas en

réalité ne crée pas une possibilité de contester la décision (Benoît Bovay,

Procédure administrative, Berne 2000, p. 284).

c) Aux termes de l'art. 67 de la

loi vaudoise du 28 février 1956 sur les communes (LC; RSV 175.11), pour être

réguliers en la forme, les actes de la municipalité doivent être donnés sous la

signature du syndic et du secrétaire ou de leur remplaçant désigné par la

municipalité et munis du sceau de cette autorité; s'ils sont pris en exécution

d'une décision du conseil général ou communal, ils doivent mentionner cette

décision, laquelle est jointe à l'acte; les actes pris en vertu d'une

délégation de pouvoirs doivent être donnés sous la signature du ou des membres

de la municipalité ou de la personne au bénéfice de la délégation. Les actes

réguliers en la forme, au sens de l'art. 67 LC, engagent la commune, à

moins que celle-ci ne rapporte la preuve que le ou les signataires de l'acte,

ou l'organe communal lui-même, ont excédé leurs pouvoirs d'une manière

manifeste, reconnaissable par les tiers intéressés (art. 68 al. 1 LC). A

plusieurs reprises, la cour de céans a eu l'occasion de juger que l'exigence de

forme de l'art. 67 LC a seulement pour but de définir les conditions auxquelles

un acte de la municipalité engage la commune sauf excès de pouvoir manifeste et

reconnaissable. Cette disposition n'a en revanche pas pour effet de rendre nuls

les actes qui ne porteraient que l'une des deux signatures requises, par

exemple celle du syndic. Aussi, la validité de tels actes ne peut-elle être

mise en question qu'en cas de doute sur le point de savoir si l'acte transcrit

la réelle volonté de la municipalité (arrêts GE.2007.0031 du 4 juin 2007,

AC.2004.0087 du 22 mars 2005 et GE.1999.0051 du 21 novembre 2000).

d) En l'espèce, l'acte attaqué,

soit la lettre du 23 octobre 2012, doit être considéré comme une décision,

quand bien même il n'est pas dénommé comme tel, ni ne fait état de voies de

droit (v. sur ce point, arrêt PS.2008.0064 du 27 janvier 2009 consid. 2). Cette

lettre fait en effet suite à un échange de correspondance et à une audience

ayant opposé les parties dont l'objet était, notamment, le statut des relations

juridiques du recourant vis-à-vis de l’autorité intimée. Dans cette lettre,

l'autorité intimée, par son chef du service juridique, reprend de manière

circonstanciée les éléments qui l’ont fait contredire l'opinion du recourant et

se prononce clairement par la négative sur sa demande tendant à ce qu’il soit

constaté que sa qualité de fonctionnaire communal s’étend au taux d’activité

excédant 50%. Ainsi, on peut admettre que cette lettre touche la situation

juridique du recourant dans le sens où elle rejette une demande tendant à

constater un droit. Dès la réception de ce document, le recourant pouvait

raisonnablement considérer que l'autorité intimée n'allait pas revenir sur sa

position. C'est donc à bon droit qu'il a recouru contre cette correspondance qui

constituait bien une décision (v. dans un sens similaire, arrêt GE.2008.0229 du

14.

octobre 2009). S'il est vrai que cette lettre provenait d'un chef de

service, il n'en demeure pas moins qu'elle présente la position prise à cet

égard par la Municipalité, à savoir que la nomination du recourant avait trait

au poste à 50% et que c’est sur la base d’un contrat de droit privé de durée

déterminée, soumis à une condition résolutoire, qu’il avait été appelé à

remplacer un collègue défaillant. Or, cette prise de position a du reste été confirmée

ultérieurement par celle-ci dans sa réponse au recours. En ce sens, le

signataire de la décision importe dès lors peu (ibid.).

e) Interjeté au surplus en

conformité avec les articles 95 LPA-VD et 77 du règlement lausannois du 11

octobre 1977 pour le personnel de l'administration communale (RPAC; état au 1er

septembre 2010), le recours est par conséquent recevable à la forme. Il importe

dès lors d’entrer en matière sur les griefs d’ordre matériel dirigés par le

recourant à l’encontre de la décision de l’autorité intimée.

2.

Toujours sur le plan procédural, le recourant a

requis la production par l’autorité intimée de l’ensemble des dossiers des

candidats ayant postulé au remplacement de Z.________. Il fait valoir que,

contrairement à ce que l’autorité intimée lui a indiqué, le poste mis au

concours ne poserait pas d’exigences plus élevées que celui qu’il a occupé

pendant plus de deux ans lors du remplacement de son collègue.

a) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le

droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,

d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en

prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 consid.

3.1

p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370/371, et

les arrêts cités). Le droit d'être entendu s'exerce essentiellement en rapport

avec les faits de la cause. Il n’implique pas que les parties se voient

réserver la faculté de s’exprimer sur l’appréciation des faits ou sur

l’argumentation juridique que l’autorité se propose de retenir à l’appui de la

décision à prendre (ATF 132 II 257 consid. 4.2 p. 267, 485 consid. 3.4 p. 495;

129.

II 497 consid. 2.2 p. 505). Il n’est fait exception à cette règle que

lorsque l'autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif

juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune partie en

présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, que la

situation juridique a changé ou que l'autorité dispose d'un pouvoir

d'appréciation particulièrement étendu (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505). En

outre, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour

autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé

sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429;

124.

I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités).

Devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves

(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, recourir aux

documents, titres et rapports officiels (cf. art. 29 al. 1 let. d LPA-VD),

ainsi qu’aux renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers

(ibid., let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les

parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de

droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et

27.

al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant

la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement,

ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à

moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140

consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, le Tribunal peut se

dispenser des pièces dont le recourant requiert la production. Il est établi à

cet égard que le recourant a fait acte de candidature pour le poste mis au

concours et que l’autorité intimée n’a, à ce jour, pas effectué son choix parmi

les différents postulants. Il n’est en outre pas contesté que le recourant a

donné satisfaction lors du remplacement de son collègue; à tout le moins, le

contraire n’est pas allégué. Au surplus, l’autorité intimée a produit son

dossier complet. Les faits sont établis et le litige a trait, comme on le verra

ci-dessous, à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal

examine avec un plein pouvoir d’examen (art. 98 LPA-VD). Dès lors, par

appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer

en connaissance de cause, en se dispensant d’ordonner la production des pièces

requises par le recourant.

3.

Sur le plan matériel, en substance, le recourant

soutient que sa nomination en qualité de fonctionnaire à compter du 1er

février 2011 s’étend à l’ensemble de l’activité qu’il a exercée pour la Ville

de Lausanne à compter de janvier 2011 et non seulement à son poste à temps

partiel. Il met en avant la durée du remplacement effectué et fait valoir à cet

égard que l’autorité intimée ne pouvait plus l’engager sur la base d’un contrat

de droit privé pour une activité supplémentaire, dès lors qu’il avait entre-temps

fait l’objet d’une nomination. L’autorité intimée s’en tient à cet égard au

contenu de l’acte de nomination. On retire de ses explications que les

relations entre les parties pour l’activité que le recourant a effectuée en sus

de sa fonction de nettoyeur à mi-temps seraient réglées sur une base

contractuelle de droit privé.

a) Les obligations des

fonctionnaires sont étendues, leurs droits sont relativement complexes; ils

forment dans leur ensemble ce que l'on appelle le statut de la fonction

publique. Un tel régime prend naissance par un acte de nomination, qui doit

être qualifié de décision au sens de l'art. 3 LPA-VD (v. sur ce point, Pierre

Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1993, n° 5.1.2.1, pour qui le régime

est de nature unilatérale), à l'issue d'une procédure comportant souvent une

mise au concours (ibid., n° 5.1.3.1). En outre, la nomination, en droit suisse,

est qualifiée, assez logiquement, de décision soumise à acceptation de

l'intéressé; il va de soi en effet que l'on ne saurait devenir fonctionnaire

contre son gré (voir à ce sujet André Grisel, Traité de droit administratif

suisse, Neuchâtel, 1984, p. 460 ss; Moor III, n° 5.1.2.1). Autrement dit, la

nomination de fonctionnaires intervient à l'issue d'une procédure et doit

revêtir une certaine forme; elle doit enfin être acceptée par son destinataire (v.

sur ce point Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème

éd. Berne 2011, n° 2.1.2.7). La question peut en revanche demeurer ouverte sur

le point de savoir si cette manifestation de volonté doit être expresse ou peut

être tacite (Moor III, n° 5.1.2.1). Il est clair cependant que l'autorité doit

manifester par la forme écrite l'acte unilatéral par lequel elle procède à la

nomination. Plus encore que pour d'autres décisions (sur ce point, v. Moor/Poltier

II, n° 2.2.8.1), l'acte de nomination doit revêtir la forme écrite. On ne

saurait ainsi concevoir qu'un fonctionnaire puisse être nommé de façon

implicite, dans la mesure où les droits et obligations de celui-ci découlent du

statut de la fonction publique (v. arrêt GE.2000.0089 du 17 octobre 2000; dans

le même sens, arrêt GE.2006.0172 du 14 mai 2007). L’acte de nomination d’un

fonctionnaire constitue la condition à sa soumission au statut général de la

fonction publique (Moor/Poltier II, n° 2.1.2.2; v. en outre Peter Hänni, Das

öffentliche Dienstrecht der Schweiz, Zurich 2002, p. 26 et ss).

b) Aux termes de l’art. 42 LC, les

attributions des municipalités s'exercent dans les limites déterminées par les

lois et par les règlements communaux; elles concernent spécialement: la

nomination des fonctionnaires et employés de la commune, la fixation de leur

traitement et l'exercice du pouvoir disciplinaire (ch. 3). Le Tribunal fédéral

a déduit de cette disposition que les communes vaudoises jouissent d'autonomie

pour régler sur une base de droit public les rapports de travail de leurs

fonctionnaires (ATF 2P.327/2001 du 27 mai 2002, consid. 2.2;1P.227/1999 du 29

juin 1999, consid. 2b). S’agissant en l’occurrence de la réglementation

applicable, est fonctionnaire au sens du présent règlement

toute personne nommée en cette qualité par la Municipalité pour exercer, à

titre principal ou accessoire, une fonction ou un emploi permanent au service

de la commune (cf. art. 1er al. 2 RPAC). La nomination des

fonctionnaires, à titre provisoire ou définitif, est du ressort de la

Municipalité (art. 4 RPAC). Peuvent être nommées en qualité de fonctionnaires

les personnes majeures qui offrent toutes garanties de moralité et qui

possèdent la formation correspondante aux exigences de la fonction (art. 5 al.

1.

RPAC). La nomination est communiquée au fonctionnaire par acte écrit

indiquant la fonction, la date d'entrée en service, la classe de traitement, le

traitement initial et le taux d'indexation. Il sera également fait mention des

déductions obligatoires (art. 7 al. 1 RPAC). Elle ne porte effet qu'une fois

acceptée; le fonctionnaire est censé l'accepter s'il ne manifeste pas son refus

dans les huit jours dès réception de l'acte de nomination (ibid., al. 2). Sauf cas

exceptionnel, le fonctionnaire est d'abord nommé à titre provisoire.

L'engagement provisoire peut être librement résilié de part et d'autre un mois

à l'avance pour la fin d'un mois (art. 8 al. 1 RPAC). Après une année

d'engagement provisoire, la Municipalité doit procéder à la nomination définitive

ou résilier l'engagement en observant le délai de congé (ibid., al. 2). Dans

des cas exceptionnels, l'engagement provisoire peut être prolongé d'une année

au maximum. Au-delà d'un an, le délai de résiliation de l'engagement est porté

à trois mois (ibid., al. 3). La Municipalité peut engager des employés par

contrat écrit de droit privé lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions pour

être nommés en qualité de fonctionnaire (art. 80 al. 1 RPAC). Ces employés sont

soumis aux dispositions du code des obligations sur le contrat de travail ainsi

qu'aux dispositions de droit public sur le travail (ibid., al. 2). Pour exercer

des emplois temporaires - en règle générale pour une durée de trois mois au

maximum - les directions peuvent engager du personnel auxiliaire. Pour une

durée plus longue, l'engagement du personnel auxiliaire est de la compétence de

la Municipalité (art. 81 al. 1 RPAC). Ce personnel est soumis aux dispositions

du Code des obligations sur le contrat de travail ainsi qu'aux dispositions de

droit public sur le travail (ibid., al. 2).

c) En l’occurrence, le recourant ne

conteste pas avoir été engagé par l’autorité intimée sur la base d’un contrat

de droit privé. Il admet en outre que la décision de l’autorité intimée de le

nommer fonctionnaire à compter du 1er février 2011 n’avait trait

qu’à un poste de nettoyeur à mi-temps. Il soutient toutefois qu’à compter de

cette date, sa situation au sein de la Ville de Lausanne devient

incompréhensible si l’on retient, comme l’autorité intimée, que son statut de

fonctionnaire ne s’étend pas à un poste à plein temps.

On doit d’emblée opposer au recourant l’absence

de décision municipale sur ce point; c’est en vain en effet que l’on cherche au

dossier la trace d’un acte quelconque par lequel celui-ci aurait été nommé à un

poste à 100%. Or, comme on l’a vu ci-dessus, une telle nomination ne peut se

déduire d’actes concluants ou implicites de l’autorité. Le recourant remplissait sans doute toutes les conditions pour être

nommé pour un poste à plein temps et l’on peut, certes, regretter qu’il ne

l’ait pas été, ceci d’autant plus que le remplacement initialement prévu pour

une durée limitée s’est finalement étendu sur une période ininterrompue de dix-sept

mois depuis sa nomination, respectivement quarante et un mois depuis le début. Il

n’en demeure pas moins qu’en dehors des situations visées à l’art. 8 al. 2, le

RPAC n'impose pas la nomination en qualité de fonctionnaire. Il ne s'agit-là

que d'une possibilité à laquelle la municipalité peut préférer l'engagement par

contrat en vertu de l'art. 80 RPAC (sur ce point, arrêt GE.2006.0172, déjà

cité). Dans le cas particulier, rien n’obligeait l’autorité intimée à étendre

la nomination du recourant à l’activité auxiliaire de remplacement qu’il

effectuait en sus de son poste à mi-temps. Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus,

l’incapacité prolongée de son collègue Z.________ a sans doute eu pour

conséquence que, dans les faits, le recourant a travaillé à plein temps du 28

janvier 2010 au 31 août 2012. Par définition toutefois, la pérennité de ce

remplacement n’était pas assurée. Le recourant devait s’attendre en effet à ce

que cette situation, par nature provisoire, prenne fin, soit par le

recouvrement par son collègue de sa capacité totale de travail, soit par sa

démission ou la résiliation des rapports de service liant celui-ci à l’autorité

intimée. Du reste, le recourant ne fait état d’aucune assurance de la part de

ses supérieurs quant au caractère pérenne de cette activité auxiliaire. Dès

lors, l’autorité intimée n'a en tout cas pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en maintenant le recourant sous le régime du contrat de droit

privé pour ce remplacement.

Le recourant fait valoir que, dès

l’instant où il avait été nommé pour un poste à mi-temps, l’autorité intimée ne

pouvait pas le maintenir sous le régime d’un contrat de droit privé pour une

activité auxiliaire à mi-temps. Or, il n’est pas certain que cette situation

exceptionnelle soit contraire à l’art. 80 al. 1 RPAC. Le recourant perd de vue

à cet égard qu’il ne pouvait prétendre à être nommé, même s’il en remplit les

conditions, pour une activité auxiliaire qui n’est pas pérenne. Il n'apparaît

du reste pas contraire à l'égalité de traitement de considérer que de telles

places de travail ne peuvent pas être attribuées à des fonctionnaires, dont la

nomination est en principe à vie (Moor, op. cit., vol. III, n° 5.4.1.1, p.

246). Quoi qu’il en soit, même si les conditions autorisant la municipalité à

engager le recourant par voie contractuelle ou à le maintenir sous ce régime

n'étaient pas réalisées, il n'en découlerait pas que le contrat devrait être

converti automatiquement en un acte de nomination. La jurisprudence exclut en

effet que, lorsque la durée maximum fixée par le statut du personnel communal

pour un engagement par contrat de droit privé est dépassée, l'on considère que

l'échéance du délai équivaut à une nomination (outre GE.2006.0172, déjà cité,

arrêts GE.1996.0112 du 5 septembre 1997 et GE.1994.0034 du 13 juillet 1994).

d) De ce qui précède, on retient que

la décision de l’autorité intimée refusant de confirmer la nomination du

recourant à un poste de fonctionnaire à plein temps ne prête pas le flanc à la

critique. Il apparaît ainsi que les prétentions que le recourant fait valoir du

chef du contrat de droit privé le liant à la Ville de Lausanne pour le

remplacement qu’il a effectué jusqu’au 31 août 2012 échappent à la compétence

du Tribunal de céans.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent par

conséquent le Tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision

attaquée. Suivant sa pratique en matière de contentieux de la fonction publique

(v. notamment arrêts GE.2010.0227 du 1er septembre 2011, consid. 4;

GE.2006.0180 du 28 juin 2007, consid. 5), le Tribunal ne mettra pas d’émolument

à la charge du recourant, bien que celui-ci succombât. Il n’est pas non plus

alloué de dépens à la collectivité publique dont la décision est confirmée,

celle-ci ayant obtenu gain de cause sans l’assistance d’un avocat (cf. art. 52

al. 2 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne, du

23 octobre 2012, est confirmée.

III.

Les frais de justice sont laissés à la charge de

l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 février 2013

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.