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Décision

GE.2012.0213

CDAP - GE.2012.0213 - 2013-04-12 - X.________ c/Direction générale de l'environnement (DGE)

12 avril 2013Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________ est propriétaire du bâtiment no

ECA ******** situé sur la parcelle no ******** du registre foncier,

sur le territoire de la commune de 1********.

Le 6 juin 2012, elle a envoyé au Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN, devenu la Direction générale de

l'environnement le 1er janvier 2013) un

formulaire officiel de demande de subvention (no ConVerCe 206461) en

vue de l'installation dans son bâtiment no ECA ******** d'une

chaudière à granulés de bois. X.________ a précisé sous la rubrique "Ancienne

énergie" "Mazout" et sous la rubrique "Energie

d'appoint au bois" "Solaire". En page trois du même

formulaire, "Procédure à suivre", il est indiqué :

"Pas de travaux ou d'acquisition

avant que notre décision d'octroi ou notre accord écrit vous soit parvenu. Le

matériel subventionné est considéré comme acquis dès qu'il est livré sur place.

La demande est transmise de manière

préalable sous forme électronique. Elle ne sera prise en considération qu'après

réception du dossier complet comprenant la version imprimée du formulaire,

daté, signé et les annexes demandées, au Service de l'environnement et de

l'énergie (SEVEN).

Celui-ci l'examine, fixe le montant de

l'aide et communique par écrit sa décision au requérant. Tout dossier incomplet

sera retourné au requérant et ne sera pas pris en considération. La date

d'envoi de la décision d'octroi ou de notre accord écrit fait office de

référence pour vérifier la rétroactivité de la demande par rapport à

l'acquisition du matériel ou au début des travaux."

Sous la rubrique "Bases légales"

à la page 4, il est également précisé:

"Art.

24 al. 3 LSubv: les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de

subvention ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit

à une subvention".

X.________ a joint à sa demande un

budget du coût de remplacement du chauffage qui mentionne le coût d'achat et

d'installation de la chaudière à granulés de bois, ainsi que de quatre panneaux

solaires.

Le même jour, elle a informé la

Municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité) du fait qu'elle avait prévu de

faire installer quatre capteurs solaires de 2.1 m2 chacun sur

le toit de son immeuble. Précisant que le SEVEN lui demandait une autorisation

communale pour lui verser le subside cantonal pour cette installation, X.________

a dès lors demandé à la municipalité de bien vouloir lui faire parvenir cette

dernière dans les meilleurs délais.

Le 27 juin 2012, X.________ a déposé auprès du SEVEN un formulaire officiel de demande

de subvention (no ConVerCe 206438) en vue de l'installation de quatre

capteurs solaires thermiques en relation avec le préchauffage d’eau courante et

d'appoint au chauffage sur son bâtiment. Sous la rubrique "Projet"

dudit formulaire, elle a indiqué que la livraison du matériel était attendue au

mois de juin 2012 et que la mise en service était prévue pour le mois de juillet

2012. Les pages 3 et 4 de ce formulaire contenaient les mêmes mises en garde

que le formulaire relatif à l'installation de la chaudière à granulés de bois,

à savoir que le matériel acquis avant la demande de subvention n'y donnait pas

droit. Il était également précisé à la page 4 de ce formulaire qu'il fallait

notamment joindre à cette demande une "autorisation communale de pose

des capteurs". X.________ a ainsi annexé à sa

demande une copie de la lettre de la municipalité du 25 juin 2012 autorisant la

pose des capteurs solaires.

Par décision du 6 juillet 2012, le

SEVEN a accordé à X.________ une subvention de 3'500 francs en vue de l'installation de la chaudière à granulés de bois.

Le 20 juillet 2012, le SEVEN a également

accordé à l'intéressée une subvention de 1'800 francs pour les capteurs

solaires. Il a toutefois précisé que cette décision était

rendue sur la base des informations transmises, qu'il vérifierait le respect

des conditions légales, notamment la clause de rétroactivité de la demande, sur

la base des documents d'achèvement des travaux et que la subvention pouvait

être supprimée, réduite ou restituée de manière totale ou partielle si elle

avait été accordée indûment, que ce soit sur la base de déclarations inexactes

ou incomplètes ou en violation du droit (art. 29 de la loi du 22 février 2005

sur les subventions [LSubv; RSV 610.15]). Cela étant, le subside n'a pas été

versé à la bénéficiaire.

B.

Le 12 septembre 2012, X.________ a transmis au

SEVEN le formulaire d'avis d'achèvement des travaux concernant les capteurs

solaires. Il est indiqué sur ce dernier que la livraison a eu lieu le 25 juin

2012. Elle a également joint à cet avis diverses pièces établies par Hornbach

Schweiz AG qui montrent que le mari de X.________ est venu chercher les quatre

capteurs solaires dans cette entreprise le 25 juin 2012.

Sur demande du SEVEN, l'intéressée

lui a également envoyé, le 27 septembre 2012, le protocole de mise en service

des capteurs solaires qui mentionne que cette dernière a été effectuée le 3

septembre 2012.

Par décision du 2 novembre 2012, le

SEVEN a remplacé et annulé sa décision du 20 juillet 2012 en ce sens que la

demande de subvention était refusée au motif que la demande de subvention avait

été formulée le 27 juin 2012, alors que le matériel avait été livré le 25 juin

2012.

C.

Le 27 novembre 2012, X.________ (ci-après: la

recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à ce que l'autorité

intimée lui verse le subside conformément à sa décision du 20 juillet 2012.

Dans sa réponse du 31 janvier 2013,

le DGE conclut au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 11

février 2013, sans modifier ses conclusions.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus

les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La recourante conteste le refus de l'autorité

intimée de lui accorder une subvention pour l'installation des capteurs

solaires sur le toit de sa maison. Elle fait valoir que l'installation de la

chaudière à granulés de bois et la pose des capteurs solaires sont liées dans

la mesure où ces deux installations ont pour but de remplacer l'ancienne

chaudière à mazout et que l'autorité intimée ne pouvait ignorer ce fait,

puisque le budget du coût des deux installations faisait partie intégrante du

dossier qu'elle lui a fait parvenir le 6 juin 2012. La recourante précise

qu'elle a envoyé la demande de subside concernant la pose des capteurs solaires

le 27 juin 2012 au lieu du 6 juin 2012 (date de l'envoi de la demande de

subvention pour la chaudière), car le SEVEN l'avait invitée à y annexer une autorisation

communale et qu'elle a dès lors dû attendre cette dernière. La recourante relève

également que le délai entre la commande des installations et la mise en

service est d'au minimum trois mois et que, par conséquent, s'il avait fallu

attendre la décision d'attribution des subsides pour passer commande, cela aurait

reporté la date de mise en service de trois à quatre mois, voire au printemps 2013

dans son cas, car les travaux auraient difficilement pu être exécutés pendant

la saison de chauffage. Selon elle, sa décision de passer commande avant la

réception des décisions d'octroi des subsides a donc été faite également dans

l'intérêt de l'économie d'énergie. La recourante ajoute que le but de cette

condition de demande des subsides avant la livraison est d'empêcher que des

personnes mal intentionnées obtiennent des subsides pour des installations déjà

existantes alors que, dans son cas, la lecture des pièces montre qu'il s'agit

bien d'une nouvelle installation. Elle relève enfin qu'elle est l'unique propriétaire

de la maison et que la commande des capteurs solaires, ainsi que leur réception

le 25 juin 2012, a été faite par son époux et à son nom. Elle ajoute que les

capteurs solaires ont été installés entre le 28 juin et le 25 août 2012, de

sorte que la livraison des capteurs solaires par son mari à elle-même a été

effectuée après le 25 juin 2012.

b) L'art. 37

de la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) dispose

notamment que l’Etat peut accorder des subventions pour des projets énergétiques

répondant aux critères de la loi (al. 1) et qu’il crée une fondation dont le

but est le financement de tels projets énergétiques (al. 2). L’art. 40 LVLEne

prévoit qu'une taxe sur l'électricité est prélevée auprès de tous les

consommateurs finaux domiciliés dans le canton. Sur la base de cette

disposition a été constitué un Fonds pour l'énergie (ci-après : fonds) avec pour

but exclusif la promotion des mesures prévues par la LVLEne. Ce fonds est

alimenté par la taxe sur l'électricité prévue par l'article 40 LVLEne, par les

contributions globales de la Confédération allouées en vertu de l'article 15 de

la loi fédérale sur l'énergie et par toutes autres contributions, notamment

fiscales (art. 3 al. 1 du règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds

pour l'énergie [RF-Ene; RSV 730.01.5]). Peuvent solliciter le fonds les

communes, les particuliers, les entreprises et autres personnes morales dont

l'action entre dans le cadre des buts définis par LVLEne et qui remplissent

toutes les conditions requises par celle-ci, ainsi que par le RF-Ene

(art. 4 al. 1 RF-Ene), étant précisé qu’il n’y a pas de droit à

l’octroi d’une aide en provenance du fonds (art. 4 al. 2). L’octroi des aides

doit, à teneur de l’art. 5 RF-Ene, répondre aux conditions cumulatives

suivantes : a) le respect de la législation cantonale, notamment de la loi

sur les subventions ; b) le respect des priorités définies par le Conseil

d’Etat en matière de politique énergétique et notamment mentionnées dans la

Conception cantonale de l'énergie (COCEN) ; c) la présentation d’un

dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les

documents techniques et financiers (budgets, comptes, planifications, etc.)

demandés par le SEVEN et nécessaires à son évaluation. La présentation des

demandes suit la procédure régie par l’art. 6 RF-Ene : chaque demande

d'aide est adressée au SEVEN (let. a), lequel statue sur l’acceptation des

projets (let. b) ; si le projet est accepté, une convention signée entre

les différentes parties concernées fixe les règles du financement sur toute la

durée du projet et définit ses objectifs, modalités et échéances de réalisation

(let. c). L’art. 13 al. 1 RF-Ene dispose notamment que le SEVEN contrôle que le

projet soit réalisé conformément au dossier déposé. Le bénéficiaire doit

adresser au SEVEN sa demande de versement, avec les pièces justificatives

requises, dès l’achèvement des travaux et en règle générale dans les six mois

qui suivent (art. 13. al. 2 RF-Ene), les aides octroyées étant versées une fois

les vérifications effectuées, dans le respect notamment des dispositions de la

loi sur les subventions (art. 14 RF-Ene).

Selon l'art. 2 al. 1 RF-Ene, le

fonds est soumis à la législation fédérale et cantonale, notamment à la LSubv.

Cette loi, applicable à toutes les subventions octroyées directement ou

indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2), dispose qu'il n'existe pas de droit à

l'octroi de la subvention (art. 2, repris par l'art. 4 al. 2

RF-Ene déjà cité). Selon l'art. 3 LSubv, les subventions doivent notamment

répondre aux principes de légalité, d'opportunité et de subsidiarité. L’art. 24

al. 3 LSubv précise, s’agissant des subventions à l’investissement, que les

travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors

du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention. Selon

l’art. 29 let. d LSubv, l'autorité supprime ou réduit la subvention ou en exige

la restitution totale ou partielle, lorsqu'elle a été accordée indûment, que ce

soit sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en violation du

droit.

d) En l'espèce, la recourante a déposé

le 6 juin 2012 le formulaire officiel de demande de subvention en vue de

l'installation d'une chaudière à granulés de bois et elle a annexé à ce dernier

un budget qui mentionnait non seulement le coût de l'installation et de la mise

en service de cette dernière, mais également ceux de quatre capteurs solaires. L'autorité

intimée pouvait dès lors effectivement savoir qu'en plus du remplacement de la

chaudière existante, la recourante avait prévu de faire poser des capteurs

solaires. Il n'en demeure pas moins que la recourante n'a remis à l'autorité

intimée la demande officielle de subvention concernant ces capteurs solaires que

le 27 juin 2012, soit deux jours après la livraison de ces derniers. Or, l'art.

24.

al. 3 LSubv dispose que les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande

de subvention, ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner

droit à une subvention. Cette disposition légale, ainsi que la phrase "Pas

de travaux ou d'acquisitions avant que notre décision d'octroi ou notre accord

écrit vous soit parvenu. Le matériel subventionné est considéré comme acquis

dès qu'il est livré sur place" sont mentionnées sur les deux

formulaires de demande de subvention signés par la recourante. La recourante ne

prétend d'ailleurs pas avoir ignoré cette exigence. On peut certes admettre

que, comme elle l'allègue, elle aurait certainement envoyé sa demande le 6 juin

2012, si elle n'avait pas dû attendre l'autorisation de la municipalité. Il

ressort cependant des conditions d'octroi figurant à la page 3 du formulaire de

demande de subvention que la demande ne sera prise en considération qu'après

réception du dossier complet comprenant la version imprimée du formulaire,

daté, signé et les annexes demandées, au SEVEN. Or, une des annexes à joindre à

la demande de subvention concernant des capteurs solaires thermiques est précisément

l'autorisation communale (cf. p. 4 du formulaire de demande de subvention). Il

est vrai que l'art. 68a al. 2 let. a du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

(RLATC; RS 700.11.1) dispose que les panneaux solaires d'une surface maximale

de 32 m² intégrés dans le plan du toit et ne dépassant pas de plus de 10 cm la

couverture de celui-ci peuvent ne pas être soumis à permis de construire. Il

n'en demeure pas moins, que, conformément à l'art. 68a al. 1 RLATC, tout projet

de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité qui

examinera si le projet nécessite une autorisation ou non. C'est donc à juste

titre que l'autorité intimée a exigé que le projet soit présenté à la municipalité,

laquelle était tenue de prendre position. Cette dernière a ainsi constaté que

l'installation des capteurs solaires pouvait être dispensée d'enquête publique,

mais a tout de même délivré une autorisation pour ces derniers. La recourante

n'avait dès lors pas le choix et devait attendre la réponse de la municipalité

pour déposer sa demande de subvention pour les capteurs solaires.

Pour bénéficier de la subvention, la

recourante devait donc procéder dans l'ordre prescrit par la loi, à savoir ne

pas se faire livrer le matériel sur place avant d'avoir demandé la subvention. Son

argument selon lequel elle est mariée sous le régime de la séparation des biens

et que les capteurs solaires auraient ainsi été livrés à son mari le 25 juin

2012.

et seulement à une date postérieure à elle-même, à savoir lorsqu'ils

auraient été installés et qu'elle les aurait payés, ne saurait être suivi. En

effet, il convient de relever tout d'abord que, sous date de livraison, la

recourante a bien indiqué le 25 juin 2012. Ce n'est que lorsqu'elle a reçu la

décision litigieuse qu'elle est revenue sur ses déclarations. Par ailleurs, les

conditions générales d'octroi figurant à la page 3 du formulaire de demande de

subvention précisent que le matériel subventionné est considéré comme acquis

dès qu'il est livré sur place. Or, même si c'est le mari de la recourante qui est

allé chercher le matériel et qui a payé ce dernier, il l'a entreposé à leur domicile

(cf. mémoire de réponse, p. 2), de sorte que ce dernier a ainsi été livré sur

place à cette date (cf arrêts CDAP GE.2009.0108 du 11 novembre 2010 et

GE.2009.0181 du 15 juin 2010 dans lesquels la Cour de céans a confirmé les

décisions de refus de subvention au motif que les recourants avaient déposé

leur demande de subvention plus de deux semaines après que ce dernier avait été

livré sur place). Il en irait de même si, à la place du mari de la recourante,

c'était l'entreprise mandatée pour l'installation qui avait apporté le matériel

sur place, même si ce dernier n'avait pas encore été payé par la recourante (le

cas serait par contre différent si le matériel avait été livré le 25 juin 2012 chez

l'installateur et seulement après le dépôt de la demande de subvention, au

domicile de la recourante, cf. arrêt CDAP AC.2008.0304 du 24 août 2009).

Enfin, les arguments de la recourante

selon lesquels elle aurait agi ainsi afin de gagner du temps et économiser de

l'énergie, ou encore que les pièces produites attestent qu'il s'agit bien d'une

nouvelle installation, ne sont pas pertinents dans la mesure où l'art. 24 al. 3

LSubv ne permet aucune dérogation pour de tels motifs. Du reste, avec ou sans

la subvention, l'installation réalise aussi l'économie d'énergie recherchée.

d) Etant donné que la recourante ne

peut pas se prévaloir d'un droit à la subvention, c'est à bon droit que le

SEVEN a fait application de l'art. 29 al. 1 Subv. Cet article oblige en pareil

cas l'autorité à prendre une des quatre mesures prévues: supprimer la

subvention, réduire celle-ci, en exiger la restitution totale ou en

exiger la restitution partielle. S'agissant en l'espèce d'une subvention qui

n'a pas été versée, les deux dernières mesures précitées n'entrent pas en ligne

de compte. Reste le choix entre la suppression totale ou la réduction

partielle. Selon la jurisprudence, s'agissant d'un cas où l'art. 24 al. 3 LSubv

a été violé, seule une suppression totale peut être envisagée (cf. GE.2009.0108

et GE.2009.0181 déjà cité).

Il résulte de ce qui précède que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

3.

Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD, un émolument

de justice sera mis à la charge de la recourante; il ne lui sera pas alloué de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'environnement et de

l'énergie du 2 novembre 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis

à la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 avril 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.