GE.2012.0213
CDAP - GE.2012.0213 - 2013-04-12 - X.________ c/Direction générale de l'environnement (DGE)
12 avril 2013Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2012.0213
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.04.2013
Juge:
AJO
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Direction générale de l'environnement (DGE)
ÉNERGIE SOLAIRE
SUBVENTION
LIVRAISON
LSubv-24-3
LSubv-29-1-d
LVLEne-37
RF-Ene-5
RF-Ene-6
Résumé contenant:
La recourante, qui a déposé sa demande de subvention deux jours après que son mari est allé chercher les capteurs solaires et les a entreposés à leur domicile, n'a pas doit à une subvention, car une condition du droit cantonal est que le matériel ne soit pas acquis avant la décision sur la demande.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 avril 2013
Composition
M. André Jomini, président; M. Jean-Daniel Beuchat et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marlène Antonioli,
greffière.
Recourante
X.________, à 1******** VD,
Autorité intimée
Direction générale
de l'environnement (DGE), Direction de
l'énergie, à
Epalinges
Objet
Recours X.________ c/ décision du
Service de l'environnement et de l'énergie du 2 novembre 2012 (refus de subvention cantonale).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
X.________ est propriétaire du bâtiment no
ECA ******** situé sur la parcelle no ******** du registre foncier,
sur le territoire de la commune de 1********.
Le 6 juin 2012, elle a envoyé au Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN, devenu la Direction générale de
l'environnement le 1er janvier 2013) un
formulaire officiel de demande de subvention (no ConVerCe 206461) en
vue de l'installation dans son bâtiment no ECA ******** d'une
chaudière à granulés de bois. X.________ a précisé sous la rubrique "Ancienne
énergie" "Mazout" et sous la rubrique "Energie
d'appoint au bois" "Solaire". En page trois du même
formulaire, "Procédure à suivre", il est indiqué :
"Pas de travaux ou d'acquisition
avant que notre décision d'octroi ou notre accord écrit vous soit parvenu. Le
matériel subventionné est considéré comme acquis dès qu'il est livré sur place.
La demande est transmise de manière
préalable sous forme électronique. Elle ne sera prise en considération qu'après
réception du dossier complet comprenant la version imprimée du formulaire,
daté, signé et les annexes demandées, au Service de l'environnement et de
l'énergie (SEVEN).
Celui-ci l'examine, fixe le montant de
l'aide et communique par écrit sa décision au requérant. Tout dossier incomplet
sera retourné au requérant et ne sera pas pris en considération. La date
d'envoi de la décision d'octroi ou de notre accord écrit fait office de
référence pour vérifier la rétroactivité de la demande par rapport à
l'acquisition du matériel ou au début des travaux."
Sous la rubrique "Bases légales"
à la page 4, il est également précisé:
"Art.
24 al. 3 LSubv: les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de
subvention ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit
à une subvention".
X.________ a joint à sa demande un
budget du coût de remplacement du chauffage qui mentionne le coût d'achat et
d'installation de la chaudière à granulés de bois, ainsi que de quatre panneaux
solaires.
Le même jour, elle a informé la
Municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité) du fait qu'elle avait prévu de
faire installer quatre capteurs solaires de 2.1 m2 chacun sur
le toit de son immeuble. Précisant que le SEVEN lui demandait une autorisation
communale pour lui verser le subside cantonal pour cette installation, X.________
a dès lors demandé à la municipalité de bien vouloir lui faire parvenir cette
dernière dans les meilleurs délais.
Le 27 juin 2012, X.________ a déposé auprès du SEVEN un formulaire officiel de demande
de subvention (no ConVerCe 206438) en vue de l'installation de quatre
capteurs solaires thermiques en relation avec le préchauffage d’eau courante et
d'appoint au chauffage sur son bâtiment. Sous la rubrique "Projet"
dudit formulaire, elle a indiqué que la livraison du matériel était attendue au
mois de juin 2012 et que la mise en service était prévue pour le mois de juillet
2012. Les pages 3 et 4 de ce formulaire contenaient les mêmes mises en garde
que le formulaire relatif à l'installation de la chaudière à granulés de bois,
à savoir que le matériel acquis avant la demande de subvention n'y donnait pas
droit. Il était également précisé à la page 4 de ce formulaire qu'il fallait
notamment joindre à cette demande une "autorisation communale de pose
des capteurs". X.________ a ainsi annexé à sa
demande une copie de la lettre de la municipalité du 25 juin 2012 autorisant la
pose des capteurs solaires.
Par décision du 6 juillet 2012, le
SEVEN a accordé à X.________ une subvention de 3'500 francs en vue de l'installation de la chaudière à granulés de bois.
Le 20 juillet 2012, le SEVEN a également
accordé à l'intéressée une subvention de 1'800 francs pour les capteurs
solaires. Il a toutefois précisé que cette décision était
rendue sur la base des informations transmises, qu'il vérifierait le respect
des conditions légales, notamment la clause de rétroactivité de la demande, sur
la base des documents d'achèvement des travaux et que la subvention pouvait
être supprimée, réduite ou restituée de manière totale ou partielle si elle
avait été accordée indûment, que ce soit sur la base de déclarations inexactes
ou incomplètes ou en violation du droit (art. 29 de la loi du 22 février 2005
sur les subventions [LSubv; RSV 610.15]). Cela étant, le subside n'a pas été
versé à la bénéficiaire.
B.
Le 12 septembre 2012, X.________ a transmis au
SEVEN le formulaire d'avis d'achèvement des travaux concernant les capteurs
solaires. Il est indiqué sur ce dernier que la livraison a eu lieu le 25 juin
2012. Elle a également joint à cet avis diverses pièces établies par Hornbach
Schweiz AG qui montrent que le mari de X.________ est venu chercher les quatre
capteurs solaires dans cette entreprise le 25 juin 2012.
Sur demande du SEVEN, l'intéressée
lui a également envoyé, le 27 septembre 2012, le protocole de mise en service
des capteurs solaires qui mentionne que cette dernière a été effectuée le 3
septembre 2012.
Par décision du 2 novembre 2012, le
SEVEN a remplacé et annulé sa décision du 20 juillet 2012 en ce sens que la
demande de subvention était refusée au motif que la demande de subvention avait
été formulée le 27 juin 2012, alors que le matériel avait été livré le 25 juin
2012.
C.
Le 27 novembre 2012, X.________ (ci-après: la
recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal. Elle conclut à ce que l'autorité
intimée lui verse le subside conformément à sa décision du 20 juillet 2012.
Dans sa réponse du 31 janvier 2013,
le DGE conclut au rejet du recours.
La recourante a répliqué le 11
février 2013, sans modifier ses conclusions.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus
les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) La recourante conteste le refus de l'autorité
intimée de lui accorder une subvention pour l'installation des capteurs
solaires sur le toit de sa maison. Elle fait valoir que l'installation de la
chaudière à granulés de bois et la pose des capteurs solaires sont liées dans
la mesure où ces deux installations ont pour but de remplacer l'ancienne
chaudière à mazout et que l'autorité intimée ne pouvait ignorer ce fait,
puisque le budget du coût des deux installations faisait partie intégrante du
dossier qu'elle lui a fait parvenir le 6 juin 2012. La recourante précise
qu'elle a envoyé la demande de subside concernant la pose des capteurs solaires
le 27 juin 2012 au lieu du 6 juin 2012 (date de l'envoi de la demande de
subvention pour la chaudière), car le SEVEN l'avait invitée à y annexer une autorisation
communale et qu'elle a dès lors dû attendre cette dernière. La recourante relève
également que le délai entre la commande des installations et la mise en
service est d'au minimum trois mois et que, par conséquent, s'il avait fallu
attendre la décision d'attribution des subsides pour passer commande, cela aurait
reporté la date de mise en service de trois à quatre mois, voire au printemps 2013
dans son cas, car les travaux auraient difficilement pu être exécutés pendant
la saison de chauffage. Selon elle, sa décision de passer commande avant la
réception des décisions d'octroi des subsides a donc été faite également dans
l'intérêt de l'économie d'énergie. La recourante ajoute que le but de cette
condition de demande des subsides avant la livraison est d'empêcher que des
personnes mal intentionnées obtiennent des subsides pour des installations déjà
existantes alors que, dans son cas, la lecture des pièces montre qu'il s'agit
bien d'une nouvelle installation. Elle relève enfin qu'elle est l'unique propriétaire
de la maison et que la commande des capteurs solaires, ainsi que leur réception
le 25 juin 2012, a été faite par son époux et à son nom. Elle ajoute que les
capteurs solaires ont été installés entre le 28 juin et le 25 août 2012, de
sorte que la livraison des capteurs solaires par son mari à elle-même a été
effectuée après le 25 juin 2012.
b) L'art. 37
de la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01) dispose
notamment que l’Etat peut accorder des subventions pour des projets énergétiques
répondant aux critères de la loi (al. 1) et qu’il crée une fondation dont le
but est le financement de tels projets énergétiques (al. 2). L’art. 40 LVLEne
prévoit qu'une taxe sur l'électricité est prélevée auprès de tous les
consommateurs finaux domiciliés dans le canton. Sur la base de cette
disposition a été constitué un Fonds pour l'énergie (ci-après : fonds) avec pour
but exclusif la promotion des mesures prévues par la LVLEne. Ce fonds est
alimenté par la taxe sur l'électricité prévue par l'article 40 LVLEne, par les
contributions globales de la Confédération allouées en vertu de l'article 15 de
la loi fédérale sur l'énergie et par toutes autres contributions, notamment
fiscales (art. 3 al. 1 du règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds
pour l'énergie [RF-Ene; RSV 730.01.5]). Peuvent solliciter le fonds les
communes, les particuliers, les entreprises et autres personnes morales dont
l'action entre dans le cadre des buts définis par LVLEne et qui remplissent
toutes les conditions requises par celle-ci, ainsi que par le RF-Ene
(art. 4 al. 1 RF-Ene), étant précisé qu’il n’y a pas de droit à
l’octroi d’une aide en provenance du fonds (art. 4 al. 2). L’octroi des aides
doit, à teneur de l’art. 5 RF-Ene, répondre aux conditions cumulatives
suivantes : a) le respect de la législation cantonale, notamment de la loi
sur les subventions ; b) le respect des priorités définies par le Conseil
d’Etat en matière de politique énergétique et notamment mentionnées dans la
Conception cantonale de l'énergie (COCEN) ; c) la présentation d’un
dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les
documents techniques et financiers (budgets, comptes, planifications, etc.)
demandés par le SEVEN et nécessaires à son évaluation. La présentation des
demandes suit la procédure régie par l’art. 6 RF-Ene : chaque demande
d'aide est adressée au SEVEN (let. a), lequel statue sur l’acceptation des
projets (let. b) ; si le projet est accepté, une convention signée entre
les différentes parties concernées fixe les règles du financement sur toute la
durée du projet et définit ses objectifs, modalités et échéances de réalisation
(let. c). L’art. 13 al. 1 RF-Ene dispose notamment que le SEVEN contrôle que le
projet soit réalisé conformément au dossier déposé. Le bénéficiaire doit
adresser au SEVEN sa demande de versement, avec les pièces justificatives
requises, dès l’achèvement des travaux et en règle générale dans les six mois
qui suivent (art. 13. al. 2 RF-Ene), les aides octroyées étant versées une fois
les vérifications effectuées, dans le respect notamment des dispositions de la
loi sur les subventions (art. 14 RF-Ene).
Selon l'art. 2 al. 1 RF-Ene, le
fonds est soumis à la législation fédérale et cantonale, notamment à la LSubv.
Cette loi, applicable à toutes les subventions octroyées directement ou
indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2), dispose qu'il n'existe pas de droit à
l'octroi de la subvention (art. 2, repris par l'art. 4 al. 2
RF-Ene déjà cité). Selon l'art. 3 LSubv, les subventions doivent notamment
répondre aux principes de légalité, d'opportunité et de subsidiarité. L’art. 24
al. 3 LSubv précise, s’agissant des subventions à l’investissement, que les
travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors
du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention. Selon
l’art. 29 let. d LSubv, l'autorité supprime ou réduit la subvention ou en exige
la restitution totale ou partielle, lorsqu'elle a été accordée indûment, que ce
soit sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en violation du
droit.
d) En l'espèce, la recourante a déposé
le 6 juin 2012 le formulaire officiel de demande de subvention en vue de
l'installation d'une chaudière à granulés de bois et elle a annexé à ce dernier
un budget qui mentionnait non seulement le coût de l'installation et de la mise
en service de cette dernière, mais également ceux de quatre capteurs solaires. L'autorité
intimée pouvait dès lors effectivement savoir qu'en plus du remplacement de la
chaudière existante, la recourante avait prévu de faire poser des capteurs
solaires. Il n'en demeure pas moins que la recourante n'a remis à l'autorité
intimée la demande officielle de subvention concernant ces capteurs solaires que
le 27 juin 2012, soit deux jours après la livraison de ces derniers. Or, l'art.
24.
al. 3 LSubv dispose que les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande
de subvention, ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner
droit à une subvention. Cette disposition légale, ainsi que la phrase "Pas
de travaux ou d'acquisitions avant que notre décision d'octroi ou notre accord
écrit vous soit parvenu. Le matériel subventionné est considéré comme acquis
dès qu'il est livré sur place" sont mentionnées sur les deux
formulaires de demande de subvention signés par la recourante. La recourante ne
prétend d'ailleurs pas avoir ignoré cette exigence. On peut certes admettre
que, comme elle l'allègue, elle aurait certainement envoyé sa demande le 6 juin
2012, si elle n'avait pas dû attendre l'autorisation de la municipalité. Il
ressort cependant des conditions d'octroi figurant à la page 3 du formulaire de
demande de subvention que la demande ne sera prise en considération qu'après
réception du dossier complet comprenant la version imprimée du formulaire,
daté, signé et les annexes demandées, au SEVEN. Or, une des annexes à joindre à
la demande de subvention concernant des capteurs solaires thermiques est précisément
l'autorisation communale (cf. p. 4 du formulaire de demande de subvention). Il
est vrai que l'art. 68a al. 2 let. a du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
(RLATC; RS 700.11.1) dispose que les panneaux solaires d'une surface maximale
de 32 m² intégrés dans le plan du toit et ne dépassant pas de plus de 10 cm la
couverture de celui-ci peuvent ne pas être soumis à permis de construire. Il
n'en demeure pas moins, que, conformément à l'art. 68a al. 1 RLATC, tout projet
de construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité qui
examinera si le projet nécessite une autorisation ou non. C'est donc à juste
titre que l'autorité intimée a exigé que le projet soit présenté à la municipalité,
laquelle était tenue de prendre position. Cette dernière a ainsi constaté que
l'installation des capteurs solaires pouvait être dispensée d'enquête publique,
mais a tout de même délivré une autorisation pour ces derniers. La recourante
n'avait dès lors pas le choix et devait attendre la réponse de la municipalité
pour déposer sa demande de subvention pour les capteurs solaires.
Pour bénéficier de la subvention, la
recourante devait donc procéder dans l'ordre prescrit par la loi, à savoir ne
pas se faire livrer le matériel sur place avant d'avoir demandé la subvention. Son
argument selon lequel elle est mariée sous le régime de la séparation des biens
et que les capteurs solaires auraient ainsi été livrés à son mari le 25 juin
2012.
et seulement à une date postérieure à elle-même, à savoir lorsqu'ils
auraient été installés et qu'elle les aurait payés, ne saurait être suivi. En
effet, il convient de relever tout d'abord que, sous date de livraison, la
recourante a bien indiqué le 25 juin 2012. Ce n'est que lorsqu'elle a reçu la
décision litigieuse qu'elle est revenue sur ses déclarations. Par ailleurs, les
conditions générales d'octroi figurant à la page 3 du formulaire de demande de
subvention précisent que le matériel subventionné est considéré comme acquis
dès qu'il est livré sur place. Or, même si c'est le mari de la recourante qui est
allé chercher le matériel et qui a payé ce dernier, il l'a entreposé à leur domicile
(cf. mémoire de réponse, p. 2), de sorte que ce dernier a ainsi été livré sur
place à cette date (cf arrêts CDAP GE.2009.0108 du 11 novembre 2010 et
GE.2009.0181 du 15 juin 2010 dans lesquels la Cour de céans a confirmé les
décisions de refus de subvention au motif que les recourants avaient déposé
leur demande de subvention plus de deux semaines après que ce dernier avait été
livré sur place). Il en irait de même si, à la place du mari de la recourante,
c'était l'entreprise mandatée pour l'installation qui avait apporté le matériel
sur place, même si ce dernier n'avait pas encore été payé par la recourante (le
cas serait par contre différent si le matériel avait été livré le 25 juin 2012 chez
l'installateur et seulement après le dépôt de la demande de subvention, au
domicile de la recourante, cf. arrêt CDAP AC.2008.0304 du 24 août 2009).
Enfin, les arguments de la recourante
selon lesquels elle aurait agi ainsi afin de gagner du temps et économiser de
l'énergie, ou encore que les pièces produites attestent qu'il s'agit bien d'une
nouvelle installation, ne sont pas pertinents dans la mesure où l'art. 24 al. 3
LSubv ne permet aucune dérogation pour de tels motifs. Du reste, avec ou sans
la subvention, l'installation réalise aussi l'économie d'énergie recherchée.
d) Etant donné que la recourante ne
peut pas se prévaloir d'un droit à la subvention, c'est à bon droit que le
SEVEN a fait application de l'art. 29 al. 1 Subv. Cet article oblige en pareil
cas l'autorité à prendre une des quatre mesures prévues: supprimer la
subvention, réduire celle-ci, en exiger la restitution totale ou en
exiger la restitution partielle. S'agissant en l'espèce d'une subvention qui
n'a pas été versée, les deux dernières mesures précitées n'entrent pas en ligne
de compte. Reste le choix entre la suppression totale ou la réduction
partielle. Selon la jurisprudence, s'agissant d'un cas où l'art. 24 al. 3 LSubv
a été violé, seule une suppression totale peut être envisagée (cf. GE.2009.0108
et GE.2009.0181 déjà cité).
Il résulte de ce qui précède que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
3.
Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD, un émolument
de justice sera mis à la charge de la recourante; il ne lui sera pas alloué de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'environnement et de
l'énergie du 2 novembre 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis
à la charge de X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 avril 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.