GE.2012.0216
CDAP - GE.2012.0216 - 2013-04-30 - X.________ SARL c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et Service de la population (SPOP)
30 avril 2013Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2012.0216
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.04.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SARL c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et Service de la population (SPOP)
TRAVAIL AU NOIR
ÉMOLUMENT DE CONTRÔLE
LEI-91
LTN-6
RLEmp-44
Résumé contenant:
Travail au noir. Facturation des frais de contrôle. En occupant deux ressortissants étrangers non autorisés à séjourner et à travailler en Suisse, la recourante a enfreint ses obligations au sens de l'art. 6 LTN. Cela étant, l'autorité intimée était en droit de mettre à sa charge les frais occasionnés par le contrôle. Pour le surplus, la recourante ne conteste ni le tarif horaire appliqué, ni le décompte d'heures effectué par l'autorité intimée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Antoine Rochat et M. François
Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________ SARL, à 1*******, représentée par Me Valentin AEBISCHER, avocat à Fribourg,
Autorité intimée
Service de
l'emploi,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Divers
Recours X.________ SARL c/ décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs, du 2 novembre 2012 (facturation des frais de contrôle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
La société X.________ Sàrl, dont le siège est à 1********,
est une entreprise de peinture en bâtiment et d'isolation périphérique. Y.________
en est l'associé gérant avec signature individuelle.
B.
Le 30 avril 2012, les inspecteurs du marché du
travail de la branche de la construction (ci-après: les inspecteurs) ont
procédé à un contrôle d'un chantier à 2********. Ils ont constaté sur place la
présence de deux travailleurs, qui n'étaient pas en possession d'autorisations
de séjour et de travail: Z.________, ressortissant kosovar né le ********, et A.________,
ressortissant kosovar né le ********. Le premier a expliqué aux inspecteurs
qu'il travaillait depuis environ quatre mois pour l'entreprise X.________ Sàrl
pour un salaire de 130 fr. la journée et que c'est son employeur "Y.________"
qui l'amenait le matin sur le chantier. Le second a déclaré qu'il
travaillait depuis le matin même pour l'entreprise X.________ Sàrl, qu'il
ignorait combien il allait être rémunéré et que c'est son employeur "Y.________"
qui l'avait conduit sur le chantier.
Entendus le même jour par la Police
cantonale vaudoise dont l'intervention a été requise, Z.________ et A.________
ont confirmé en substance les déclarations faites aux inspecteurs. Le second a
précisé que Y.________ l'avait engagé pour une journée d'essai.
Le 8 mai 2012, les inspecteurs ont
établi un rapport à l'attention du Service de l'emploi. Ce rapport précise que,
contacté téléphoniquement le jour du contrôle, l'employeur Y.________ a
confirmé que Z.________ et A.________ étaient bien des employés de l'entreprise
X.________ Sàrl, après l'avoir dans un premier temps contesté.
C.
Le 16 mai 2012, le Service de l'emploi a informé
la société X.________ Sàrl que le contrôle du 30 avril 2012 avait révélé que
les prescriptions du droit des étrangers en matière d'autorisation de travail
n'avaient pas été respectées s'agissant de Z.________ et A.________, qui
étaient dépourvus d'autorisation de séjour et de travail lors de la prise
d'emploi; elle l'a invitée à faire valoir ses éventuelles observations.
Dans une lettre du 12 juin 2012, la
société X.________ Sàrl s'est expliquée en ces termes:
"Lors du contrôle ayant eu lieu le
30.04.2012, Monsieur Z.________ (...) et Monsieur A.________ (...) ont été interpelés
parce que travaillant pour le compte de X.________. X.________ Sàrl nie toute
responsabilité concernant ces deux travailleurs.
Bien que travaillant pour le compte de
X.________ au moment du contrôle, ces deux ouvriers sont à la charge d’une
autre entreprise. Pour ce qui est d’X.________, cela faisait deux jours qu’ils
travaillaient et il ne leur restait qu’un jour avant qu’il ne retourne dans
l’entreprise qui nous les avait "prêtés" parce que nous avions à
cette période une surcharge de travail.
Ainsi, ces ouvriers travaillant
officiellement dans une autre entreprise, nous ne savions nullement qu’ils
n’avaient pas d’autorisation de travailler en règle et qu’il allaient ainsi
contre les prescriptions du droit des étrangers. Notre seule tort est de nous
être fait avoir, nous aussi." (sic)
Le 30 juin 2012, elle a précisé à
la demande du Service de l'emploi que l'entreprise qui lui avait "prêté"
Z.________ et A.________ était la société B.________ Sàrl. Le 30 juillet 2012,
elle a expliqué qu'elle n'avait pas payé cette dernière pour les heures
effectués par ses ouvriers compte tenu des torts qu'elle lui avait causés et
qu'elle n'était dès lors pas en mesure de produire des preuves de paiement.
Interpellée, B.________ Sàrl a
fermement contesté dans une lettre du 22 août 2012 les allégations de
X.________ Sàrl.
Le 27 août 2012, le Service de
l'emploi en a informé X.________ Sàrl et lui a imparti un nouveau délai pour
apporter d'autres éléments probants.
Le 4 septembre 2012, X.________
Sàrl a écrit à l'autorité:
"Ayant recontacté l'entreprise B.________
suite à votre courrier, celle-ci nous a confirmé avoir reconnu sa
responsabilité dans l'affaire en cause et nous a dit qu'elle reprendrait
contact d'elle-même avec vos instances, reconnaissant sa faute dans l'emploi
des deux travailleurs sans permis de travail valable."
Par décision du 2 novembre 2012, le
Service de l'emploi, retenant que la société X.________ Sàrl avait commis une
infraction aux dispositions du droit des étrangers en occupant à son service Z.________
et A.________ alors qu'ils n'étaient pas en possession d'autorisations de
séjour et de travail, a mis à la charge de l'intéressée les frais occasionnés
par le contrôle du 30 avril 2012 et son suivi administratif qui, sur la base
d'un tarif horaire de 100 fr., se montaient à 1'150 francs. La décision
détaillait comme il suit le temps consacré au contrôle:
"- déplacements (forfaitaire) 2h00
- contrôles in situ 1h30
- collaboration avec les Autorités de Police 2h00
- instruction (examen de pièces, notamment) 1h00
- vérifications auprès des instances
concernées 1h00
- rédaction de courrier(s) et rapport 4h00
TOTAL 11h30"
D.
Par acte du 5 décembre 2012, X.________ Sàrl,
par l'intermédiaire de son conseil, a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision, en
concluant à son annulation. La recourante conteste avoir commis une infraction
aux dispositions du droit des étrangers. Elle répète que Z.________ et A.________
lui ont été "prêtés" par l'entreprise B.________ Sàrl. Elle a
produit pour prouver ses allégations une copie d'une lettre de B.________ Sàrl,
datée du 23 juillet 2012 et adressée au Service de l'emploi:
"Suite à votre lettre reçue le 6
juillet 2012, nous nous déterminons quant à l’affaire du contrôle du 30.04.2012
sur un chantier dans le canton de Vaud.
En effet, après avoir été contacté par
l’entreprise X.________ Sàrl, nous avons prêté les employés dénommés Z.________
(...) et A.________ (...).
Nous devons malheureusement accorder le fait
que ces deux ouvriers travaillaient pour notre entreprise, mais ne savions nous-mêmes
pas qu’ils étaient en situation irrégulière de séjour. En effet, nous ayant
contactés une semaine plus tôt, ces derniers ont affirmés être en règle et nous
avons acceptés de les prendre pour une période d’essai d’une semaine, avant
d’avoir eu le temps de vérifier leur situations de séjour personnelles, qui
s’est avéré irrégulière par la suite.
Ayant nous-mêmes étés victimes d’une
malhonnête tromperie de la part de ces deux ouvriers, nous n’avons pu par la
suite aucunement les joindre et demander des explications."
La recourante expose que cette
lettre a été rédigée par son associé gérant à la demande de C.________ de
l'entreprise B.________ Sàrl qui ne maîtrise pas bien le français. C.________
l'a signée et en a remis une copie à la recourante. Il devait ensuite envoyer
la lettre directement au Service de l'emploi. La recourante indique que ce
n'est qu'à la consultation du dossier qu'elle a constaté que C.________ n'avait
pas envoyé la lettre en question à l'autorité, mais une autre dans laquelle il
se rétractait.
Dans sa réponse du 4 janvier 2013,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le Service de la population a
renoncé à se déterminer.
La Cour a tenu audience le 17 avril
2013. Elle a entendu à cette occasion les administrateurs de la recourante et
de B.________ Sàrl, qui ont fait les déclarations suivantes:
-
Y.________:
"Je suis à la tête de X.________ Sàrl
depuis mars 2009. Je suis seul associé gérant. Je m'occupe du volet
administratif. C'est moi qui me charge d'engager du personnel. Je travaille
également sur les chantiers. Nous avons du personnel fixe. Nous sommes 3
peintres en bâtiment à plein temps, moi y compris. Les 2 autres sont D.________
et E.________.
Je connais M. C.________ depuis environ 2
ans. Il a une entreprise de peinture. Avant le chantier de 2********, je
n'avais jamais travaillé avec lui.
Sur le chantier de 2********, je travaillais
en sous-traitance pour l'entreprise F.________ SA pour les travaux de peinture
intérieurs et extérieurs. Il s'agissait d'une villa individuelle. Pour moi, le
chantier devait durer entre 3 et 4 mois. J'ai débuté à fin 2011. On travaillait
à 2 personnes sur ce chantier. Ce sont mes collègues qui étaient présents.
A cette époque, j'avais un autre chantier
ailleurs, à 3********.
M. C.________ m'a appelé pour avoir du
travail avant le chantier de 2********. Je lui ai répondu par la négative.
Quand j'ai eu besoin de personnel pour le chantier de 2********, je l'ai
rappelé. En effet, avec mes 2 collègues, nous devions oeuvrer sur le chantier
de 3********. Le chantier de 2******** avait déjà débuté. Cet appel remonte aux
vacances de fin d'année. Il m'a alors prêté deux ouvriers. Je devais payer
l'entreprise à l'heure. Il s'agissait de sous-traitance. Ces personnes ont
débuté sur le chantier au mois de mars-avril 2012. En janvier-février, nous
avons peu travaillé. C'est moi qui faisais quelques heures sur le chantier. Ces
deux personnes étaient celles qui ont été contrôlées, soit Z.________ et A.________.
Je ne savais pas qu'ils étaient en situation irrégulière. Je voulais faire les
contrôles (voir si l'AVS était payé, si le patron payait les charges), mais je
n'ai pas eu le temps. J'aurais vérifié auprès de la SUVA si ces personnes
étaient déclarées et si elles avaient un contrat de travail avec leur patron.
J'ai demandé à M. C.________ lors de mon appel, si ces personnes étaient en
règle, et il m'a répondu par l'affirmative. Si j'avais su que tel n'était pas
le cas, je n'aurai pas travaillé avec.
Les contrôleurs sont passés. Suite à ce
contrôle, nous avons dû arrêter sur le champ, car F.________ n'acceptait pas
qu'il y ait des employés non déclarés sur son chantier.
M. C.________ m'a toujours dit que ces
personnes étaient ses ouvriers. Je ne sais pas pourquoi il a envoyé une lettre
indiquait qu'il ne les connaissait pas.
J'ai déjà eu par le passé des ennuis du même
genre. J'ai eu des amendes. J'ai eu des contrôles il y a 2-3 mois et il n'y
avait plus de problèmes.
J'ai eu un autre contrôle sur ce chantier de
2********. G.________ était un de mes employés que j'avais engagé sur ce
chantier. Là aussi, je n'avais pas vérifié s'il était en règle.
Je suis en Suisse depuis 1992. J'ai un CFC
de peintre en bâtiment.
J'aurai dû payer 45 fr. de l'heure à M. C.________.
Je ne l'ai pas payé en raison de ce problème. Je n'ai moi-même pas été payé par
F.________ et j'ai perdu le chantier. Au moment du contrôle, cela ne faisait
qu'une semaine que les travailleurs étaient sur le chantier de 2********."
-
C.________
"J'ai une entreprise de
gypserie-plâterie depuis environ 2 ans. Je suis le patron. J'ai actuellement un
employé fixe.
Il y a environ une année et demie M. Y.________
m'a téléphoné pour me demander du travail. Je le connaissais un petit peu
avant. Je lui ai répondu que pour le moment je n'avais pas de travail pour lui.
Après un mois, il m'a à nouveau téléphoné pour me demander si je connaissais
des ouvriers car il avait besoin de deux personnes. Je lui ai répondu que deux
personnes travaillaient chez moi durant 3-4 jours. Ensuite je n'avais plus de
travail pour elles. Je leur ai dit d'aller travailler pour M. Y.________. Ils
sont allés travailler chez lui. Il s'agit de M. Z.________ et M. A.________
C'était en mars ou avril 2012. Ensuite M. Y.________ m'a téléphoné pour me
demander pourquoi je ne lui avais pas dit que ces deux employés étaient au
noir. Je lui ai répondu que je n'avais personnellement pas vérifié s'ils
étaient en règle. Mais je leur avais demandé s'ils avaient des permis et ils
m'avaient répondu que tel était le cas. Chez M. Y.________, ils auraient dû
être payés 45 ou 50 fr. de l'heure. Ils étaient engagés à l'heure. C'est moi
qui devais payer MM. Z.________ et A.________. J'aurais dû verser 250 fr. par
jour à chaque ouvrier. M. Y.________ devait me verser les 45 ou 50 fr. de
l'heure mentionnés plus haut. Compte tenu des problèmes rencontrés, il ne m'a
rien versé. Je pense que MM. Z.________ et A.________ ont finalement travaillé
entre 3 et 4 jours environ chez M. Y.________.
Vous me présentez mon courrier du 22 août
2012 au Service de l'emploi. C'est mon fiduciaire qui l'a écrit sur la base de
mes explications. J'ai dit à mon fiduciaire que je ne connaissais qu'un petit
peu MM. Z.________ et A.________. C'est mon fiduciaire qui a décidé d'écrire
que je ne les connaissais pas.
J'ignore si MM. Z.________ et A.________ ont
travaillé sur d'autres chantiers de M. Y.________. J'ignore où ils se trouvent.
Je suis arrivé en Suisse en 2010. J'ai fait
une formation de plâtrier-peintre au Kosovo."
La Cour a statué à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant
les mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail
au noir; LTN; RS 822.41), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,
institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1
LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe
de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi
cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11), entrée en vigueur
le 1er janvier 2006, dont la dernière modification, par la loi du 28
octobre 2008, est entrée en vigueur le 1er janvier 2009, a notamment
pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir
(art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l’emploi est l’organe de contrôle
cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).
b) On entend généralement par
travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante
exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier (cf.
message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre
le travail au noir, FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs
étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de
travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités
fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur
temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle doit ainsi
porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation
conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition
à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en
particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant
les heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les
renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou
copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi
que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et
entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des
contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les
personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un
procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).
c) En ce qui concerne plus
particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN
prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des
personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été
constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des
émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant
des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (ordonnance sur le
travail au noir; OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des
personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière
d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments
sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les
activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les
frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être
proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction
(art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et
son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes physiques ou
morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement d’application de la
LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit à son art. 44 que les
personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs obligations en matière
d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un
montant de 100 fr. par heure. Le montant des frais ne varie pas en fonction du
caractère intentionnel ou non des infractions commises, ni du type ou du nombre
d’infractions aux prescriptions légales constatées, mais doit être calculé en
fonction du temps qui a été effectivement consacré au contrôle et à son suivi
administratif (cf. art. 7 al. 2 OTN et arrêt GE.2007.0148 du 28 septembre 2007 consid. 1c
et les références citées), ceci en application notamment du principe de
l’équivalence (pour une définition du principe de l’équivalence, cf. GE.2008.0012 du 17 septembre 2009).
3.
En l'espèce, la recourante conteste avoir commis
une infraction aux dispositions du droit des étrangers. Elle soutient que les
employés Z.________ et A.________ lui ont en effet été "prêtés"
par l'entreprise B.________ Sàrl.
Ces allégations sont toutefois
contredites par les déclarations des principaux intéressés. En effet, lors du
contrôle du 30 avril 2012, Z.________ a expliqué aux inspecteurs qu'il
travaillait depuis environ quatre mois pour l'entreprise X.________ Sàrl pour
un salaire de 130 fr. la journée et que c'est son employeur "Y.________"
qui l'amenait le matin sur le chantier. A.________ a déclaré pour sa part
qu'il travaillait depuis le matin même pour l'entreprise X.________ Sàrl, qu'il
ignorait combien il allait être rémunéré et que c'est son employeur "Y.________"
qui l'avait conduit sur le chantier. Entendus le même jour par la Police
cantonale vaudoise, Z.________ et A.________ ont confirmé travailler pour
l'entreprise X.________ Sàrl. On ne voit pas pour quels motifs ils auraient
menti sur l'identité de leur employeur. En outre, interpellé en cours de
procédure par le Service de l'emploi, l'administrateur de B.________ Sàrl a
fermement contesté avoir "prêté" Z.________ et A.________ à la
recourante, indiquant qu'il ne connaissait pas ces personnes. Certes, il s'est
ravisé lors de l'audience. Ces rétractations sont toutefois sujettes à caution.
En effet, les déclarations des administrateurs des deux entreprises sur le déroulement
des faits ne sont pas concordantes. Selon Y.________, il aurait appelé C.________
en décembre 2011 pour qu'il lui "prête" deux employés pour le
mois de mars-avril 2012. Or, d'après C.________, l'appel en question serait
survenu quelques jours avant la mise à disposition des ouvriers. Par ailleurs,
les explications données par C.________ pour justifier ses rétractations sont
peu convaincantes. Enfin, le fait que Y.________ a varié dans ses explications
au cours de son audition ne permet pas d'accorder beaucoup de crédit à la thèse
du "prêt d'employés". En effet, après avoir indiqué qu'il y
avait peu de travail sur le chantier de 2******** en début d'année 2012, ce qui
expliquait que seuls ses collègues y étaient employés, il a bien dû admettre
avoir fait l'objet à cette époque d'un contrôle sur ce chantier, qui déjà a
révélé la présence d'une autre personne non autorisée à exercer une activité
lucrative (G.________).
Ces éléments conduisent la Cour à
tenir pour établi que la recourante était bien l'employeur de Z.________ et A.________
et qu'elle a failli au devoir de diligence qui lui incombait en application de
l'art. 91 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
), en ne s'assurant pas que ces personnes étaient autorisées à exercer
une activité lucrative en Suisse. De toute manière, même si l'on retenait les
allégations de la recourante, elle devrait être considérée, en sa qualité de "locataire
de services", comme l'"employeur de fait" de Z.________
et A.________ et soumise à ce titre au devoir de diligence de l'art. 91 LEtr.
Selon la jurisprudence, la notion d'employeur en matière de droit des étrangers
est en effet une notion autonome qui vise l'employeur de fait et ne se limite
pas à celle du droit des obligations (voir à cet égard, arrêt 2C_357/2009 du 16
novembre 2009 consid. 4.2; ATF 128 IV 170 consid. 4.1 p. 174; ATF 99 IV 110
consid. 1 et 4; ég. Felix Klaus, Ausländische Personen als
Arbeitnehmende, in Ausländerrecht, Uebersax/ Rudin/Hugi Yar/Geiser éd., Bâle
2009, n° 17.246 ).
Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a mis les frais occasionnés par le contrôle du 30
avril 2012 à la charge de la recourante, qui ne conteste pour le surplus ni le
tarif horaire appliqué, ni le décompte d'heures effectué par l'autorité
intimée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe,
supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui sont fixés à un
montant de 660 fr., indemnités de témoin comprises (art. 8 du Tarif du 11
décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public
– TFJAP; RSV 173.36.5.1).
La recourante n'a par ailleurs pas
droit à l'allocation de dépens (art. 55 al. 1
a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 2 novembre
2012 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 660 (six cent
soixante) francs est mis à la charge de X.________ Sàrl.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.