GE.2012.0217
CDAP - GE.2012.0217 - 2013-05-08 - X.________ c/Département de l'intérieur
8 mai 2013Français19 min
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N° affaire:
GE.2012.0217
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.05.2013
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de l'intérieur
LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS
TORT MORAL
INTÉGRITÉ PSYCHIQUE
ATTEINTE À L'INTÉGRITÉ
CO-47
CO-49
LAVI-1-1
LAVI-22-1
Résumé contenant:
Recourante ayant été victime, sur son lieu de travail, d'un braquage. Durant une demi-heure environ, elle a été menacée verbalement au moyen d'une arme par deux individus masqués. La recourante n'a pas démontré souffrir d'atteintes importantes à son équilibre psychique, ayant par exemple impliqué un suivi thérapeutique. Compte tenu de ces circonstances, c'est à raison que le Service juridique et législatif lui a refusé une indemnité pour tort moral. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai
2013
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente ; M. Guy Dutoit et M. François
Gilliard, assesseurs.
recourante
X.________, à 1******** VD,
autorité intimée
Département de
l'intérieur Service juridique et législatif, Affaires
juridiques, représenté
par Service juridique et législatif, à Lausanne Adm cant,
Objet
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 15 novembre 2012 (refus d'indemnisation LAVI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 14 janvier 2012, vers 7 h 30, deux individus
cagoulés, dont l’un était muni d’une arme de poing, ont pénétré dans l’office
postal de 2********. Ils ont contraint les deux employées présentes, dont X.________,
née en 1964, à leur donner accès au local des guichets, à désactiver l’alarme
et à ouvrir les coffres-forts, en les menaçant qu’en cas de refus, ils s’en
prendraient à leurs enfants. Après avoir aspergé au poivre les deux employées,
qui s’étaient exécutées, les individus ont emporté CHF 20'000.- en billets et
ont pris la fuite, peu après 8 h, après avoir également emmené les pièces
d’identité et les téléphones portables de leurs victimes. Le même jour, X.________
a déposé plainte pénale pour les faits précités.
Par décision du 22 juin 2012, le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure pénale
pour une durée indéterminée, les mesures d’investigation entreprises étant
restées vaines.
Le 10 septembre 2012, X.________ a
déposé une requête d’indemnisation LAVI auprès du Service juridique et
législatif (ci-après : SJL) en concluant au versement d'un montant de 2'000
fr. à titre de réparation du tort moral qu’elle avait subi. A l’appui de sa
requête, elle a produit un document, signé par la secrétaire du Dr Y.________,
médecin généraliste à 2********, non daté, attestant qu’elle était venue à la
consultation de ce médecin « en rapport avec l’agression du 14.01.12 ».
Interpellée par le SJL, l’intéressée a répondu, en date du 3 octobre 2012,
n’avoir pas d’autre élément ni pièce à apporter, précisant qu’un événement du
genre de celui qu’elle avait vécu engendrait inévitablement des séquelles
psychiques indélébiles
B.
Par décision du 15 novembre 2012, le SJL a rejeté
la demande d’indemnisation, estimant en substance que l’état psychique de la
requérante n’avait pas justifié une quelconque démarche thérapeutique et que l’on
n’était dès lors pas en présence de séquelles durables. De plus, même si
l’intéressée n’avait pas connu le soulagement de voir ses agresseurs arrêtés et
sanctionnés, le tort subi ne paraissait pas d’une gravité suffisante pour
justifier l’allocation d’une réparation morale.
C.
X.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal le 4
décembre 2012. Elle conclut à sa réforme en ce sens qu’un montant de CHF
2'000.- lui est alloué. A l’appui de son pourvoi, elle expose ce qui
suit :
«(…)
Un
braquage, à main armée, de plus d’une demi-heure, la soumission à deux
personnes cagoulées, le vol de sa carte d’identité et du téléphone portable
avec nom et adresse de ses proches, des menaces contre ses enfants et sa propre
personne, la contrainte omniprésente, devoir se coucher à plat ventre, être
aspergée de spray au poivre et ne jamais voir les criminels arrêtés et jugés,
voilà ce que j’ai vécu avec ma collègue Madame Z.________. Si tous ces faits ne
sont pas à même de bouleverser une vie et de provoquer des angoisses durables
au sens de la LAVI, il y a de quoi se poser la question de son utilité.
Si la
simple évocation de ces faits n’est pas de nature suffisante à prouver mes
séquelles physiques ou psychiques, comment aurais-je dû faire ? Le rapport
de mon médecin de famille aurait certainement été probant, malheureusement il
est décédé. Une déclaration écrite de mon mari ou de mes proches attestant de
mon mal-être, sa valeur aurait été contestée. En somme, si je voulais que mes
souffrances soient reconnues, j’aurais dû soit me mettre en congé maladie, soit
entreprendre une psychothérapie de longue haleine. L’un dans l’autre, ils
n’auraient certainement pas permis de faire disparaître ma peur du noir et
l’appréhension de rentrer tous les matins dans mon office de poste, mais ils
auraient attesté de mes séquelles durables.
A la
lecture de la casuistique mentionnée dans ladite décision, je peine à
comprendre en quoi mon cas diffère tant des autres. Je suppose que chaque cas
est différent et que la reconnaissance de la collectivité publique l’est
également. En tant que victime, je ne peux que reprendre les mots du message du
Conseil fédéral (Message du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la
LAVI, FF 2005 6741 ch. 2.32) « Ce n’est dès lors pas tant le montant de la
réparation qui importe que son principe même.
(…)».
Le SJL a déposé sa réponse,
accompagnée de son dossier, le 4 février 2013 en concluant au rejet du recours.
La recourante n’a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti.
D.
Les arguments respectifs des parties seront
traités ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD, RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également
aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux
victimes d’infractions, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (LAVI,
RS 312.5), a abrogé et remplacé l’ancienne loi fédérale sur l’aide aux victimes
du 4 octobre 1991 (aLAVI, RO 1992 III 2465).
a) Aux termes de l’art. 1 al. 1 LAVI,
a droit au soutien prévu par la présente loi toute
personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son
intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime). Le droit à l’aide aux
victimes existe, que l’auteur de l’infraction ait été découvert ou non (art. 1
al. 3 let. a LAVI).
De façon générale, la LAVI n’a pas pour
but l’indemnisation intégrale du dommage. Le législateur n’a en effet pas
voulu, en mettant en place le système d’indemnisation de la LAVI, assurer à la
victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu’elle a
subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2; 129 II 312 consid. 2.3). La collectivité
n’étant pas responsable des conséquences de l’infraction, mais seulement liée
par un devoir d’assistance publique envers la victime, elle n’est pas
nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de
la part de l’auteur de l’infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3; 128 II 49
consid. 4.3). La différence de nature entre l’indemnité LAVI et la réparation
civile a pour conséquence que la première n’atteint pas automatiquement le montant
de la seconde et qu’elle peut donc s’en écarter en fonction des circonstances
(ATF 125 II 169 consid. 2b/bb ; arrêt du TF 1A.235/2000 du 21 février 2001
consid. 3a ; Alexandre Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, SJ 125 II 1, p. 38
s.).
Selon le message relatif à la loi,
une aide n'est pas accordée automatiquement à toutes les victimes
d'infractions; elle n'est octroyée qu'aux victimes atteintes dans leur
intégrité physique, psychique et sexuelle. La loi n'établit pas une liste d'infractions
donnant droit à l'aide à la victime. C'est à la pratique de décider si, dans un
cas d'espèce, un fait entre ou non dans le champ d'application de la loi. Alors
que certaines infractions sont clairement des infractions au sens de la LAVI
(par exemple, le meurtre, les lésions
corporelles, le viol et d'autres délits à caractère sexuel), d'autres sont
moins évidentes. La calomnie caractérisée peut donner droit, selon les
circonstances à des prestations d'aide aux victimes (v. Message du Conseil
fédéral 9 novembre 2005 concernant
la révision de la LAVI, in FF 2005 6683 et ss).
De leur côté, la doctrine et la
jurisprudence exigent que l'atteinte justifiant la qualité de victime ait une
certaine gravité. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui
ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la
LAVI. Il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu
peur ou qu'elle ait eu quelque mal. La notion de victime ne dépend pas de la
qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé.
Des voies de fait peuvent ainsi suffire à fonder la qualité de victime si elles
causent une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi
possible que des lésions corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une
altération insignifiante de l'intégrité physique et psychique. En définitive,
il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le
lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévue par la loi
fédérale (ATF 129 IV 216 consid.
1.2.1
p. 218 et les références citées). A titre d'exemple, une atteinte à
l'honneur ne cause en principe pas de telles atteintes (ATF 129 IV 206 consid. 1 p. 207; 128 I 218 consid. 1.2 p. 221). En présence
d'infractions contre la réputation, telle la calomnie ou la diffamation, la
qualité de victime ne sera admise que si les circonstances sont suffisamment
graves pour entraîner une atteinte significative à l'intégrité psychique du
lésé (ATF 120 Ia 157 consid. 2d/aa p. 162; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et
la mesure actuelle des droits qui en découlent, JT 2003 IV 38, spéc. ch. 47,
p. 62).
b) En l'espèce, la recourante n’a
été victime d’aucune atteinte à l’intégrité physique. En revanche, on ne
saurait nier qu’elle a subi un traumatisme à la suite de la contrainte exercée
sur sa personne pendant près d’une demi-heure et des menaces proférées à son
encontre et envers ses proches. Sa qualité de victime a
dès lors été reconnue à juste titre. Il convient d’examiner cependant si cette
qualité lui confère un droit à l’octroi d’une indemnité à titre de réparation
morale.
3.
a) L'art. 2 LAVI définit la forme de l'aide aux victimes comme suit:
" L’aide aux victimes comprend:
a. les
conseils et l’aide immédiate;
b. l’aide
à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c. la
contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers;
d. l’indemnisation;
e. la
réparation morale;
f. l’exemption
des frais de procédure;
g. …"
D'après l'art. 19 al. 1 LAVI, la
victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu'ils ont
subi du fait de l'atteinte ou de la mort de la victime. Aux termes de l'art. 22
al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque
la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations s’appliquent par analogie.
Selon l'art. 23 LAVI, le montant de la réparation morale est fixé en fonction
de la gravité de l'atteinte (al. 1). Il ne peut excéder 70'000 fr., lorsque
l'ayant droit est la victime (al. 2 let. a).
b) La réparation morale prévue par
l'art. 22 al. 1 LAVI est une réparation morale au sens des art. 47 et 49 CO,
mais plafonnée (v. art. 23 al. 2 let. a LAVI précité; cf. aussi Eva Weishaupt,
Finanzielle Leistungen gemäss Opferhilfegesetz, in La nouvelle loi fédérale sur
l'aide aux victimes d'infractions, Ehrenzeller et al. (éd.), 2009, p. 47 ss,
spéc. p. 70 s.; Jean-Luc Schwaar, La nouvelle loi sur l'aide aux victimes
d'infractions - Nouveautés en matière d'indemnisation, in La nouvelle loi
fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, op. cit., p. 81 ss, spéc. p. 90
ss).
L'art. 22 al. 1 LAVI rappelle ainsi –
puisque c'est important – que seules les atteintes graves donnent droit à une
réparation morale (message précité, p. 6742). Pour qu’une réparation morale
soit octroyée, il doit y avoir une atteinte à l’intégrité physique, psychique
ou sexuelle de la victime (art. 1 al. 1). Les conditions qui relèvent du droit
de la responsabilité civile s’appliquent ensuite. A titre d’exemple, la
réparation morale allouée à la victime d’une lésion corporelle dépendra de la gravité
de la souffrance résultant de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon
sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale; l’invalidité, la durée
de l’hospitalisation, des opérations douloureuses, le bouleversement de la vie
professionnelle ou de la vie privée sont notamment pris en compte. Si la
victime décède des suites de l’infraction, l’octroi d’une réparation morale aux
proches dépend de l’intensité des liens qui existaient entre la victime et
chacun d’entre eux; l’intensité se présume généralement en fonction des liens
de parenté. Si la victime n’est pas
décédée, les proches peuvent avoir droit à une réparation morale dans la mesure
où ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu’en cas de décès;
leur souffrance doit avoir un caractère exceptionnel. On pense notamment à des
cas d’invalidité permanente, qui nécessitent des soins et une attention constante.
Lors de la procédure de consultation, la notion de «conséquences de longue
durée», découlant de la définition de l’invalidité selon l’art. 8 de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) a
été critiquée par plusieurs participants, notamment en ce qui concerne les
atteintes à l’intégrité sexuelle. Cette notion n’a dès lors pas été retenue. Néanmoins,
la notion de durée reste présente. Si une blessure ne laisse pas de séquelles
et peut être soignée sans grandes complications, aucune réparation morale ne
sera versée en règle générale. Il en va de même pour une incapacité de travail
de quelques semaines. Par ailleurs, il est possible de demander une réparation
morale même si le traumatisme ne se manifeste pas tout de suite; cela est notamment
important pour les atteintes à l’intégrité sexuelle. Le délai a en outre été
prolongé à cinq ans. Au demeurant, la nature de l’infraction et la culpabilité de l’auteur
ne jouent aucun rôle (art. 1 al. 3 LAVI, message précité, p. 6743).
c) Selon la doctrine, il faut une atteinte dépassant la mesure de ce qu'une personne doit
normalement supporter. Il s'agit plus exactement de la gravité de la souffrance
ayant résulté de cette atteinte, car cette dernière, quoique grave, peut
n'avoir que des répercussions psychiques modestes selon les circonstances. Sa
détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En outre, l'atteinte
doit être d'une certaine durée, cette condition n'étant pas réalisée en cas de
guérison sans grandes complications et sans séquelles ou d'une incapacité
limitée à quelques semaines.
S'agissant d'une atteinte
psychique, elle se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la
sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid.
1.2
p. 81). Elle n'entre en ligne de compte qu'à condition d'être importante,
notamment en cas d'état de stress post-traumatique aboutissant à une
modification durable de la personnalité, ou d'une névrose, consécutive à une
anxiété, ayant conduit à un changement du caractère (ATF 1A.235/2000 du 21
février 2011 consid. 5b/aa, Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation
du dommage, 2009, p. 263 et les références citées).
La somme versée à titre de réparation
du tort moral tend, dans une certaine mesure, à compenser les souffrances
physiques ou morales (aspect subjectif), qu'engendrent les atteintes à
l'intégrité (aspect objectif) dans le cadre des infractions qui relèvent du
champ d'application de la LAVI. De manière générale, la réparation morale vise
également à compenser la diminution de la qualité de vie de la victime, une
perte de l'estime de soi consécutive à des difficultés relationnelles ou à la
perte d'un emploi, une longue hospitalisation ou des difficultés liées au
traitement médical ou encore la perte d'un proche. En d'autres termes, c'est la
répercussion de l'infraction sur la victime qui est prédominante, la
culpabilité de l'auteur n'étant pas le critère essentiel (Converset, op. cit., p. 255).
Au-delà d'une simple perte ou
diminution de sa joie de vivre, la victime LAVI est particulièrement sujette à
éprouver les symptômes du syndrome de stress post-traumatique (PTSD), qui
surviennent lorsque la personne est exposée à un événement traumatique avec
menace vitale (peur de mourir), cet état de "stress" post-traumatique
pouvant être aigu ou chronique. Par l'octroi d'une somme d'argent, la
réparation morale vise ainsi à rendre plus supportables les atteintes subies,
en aidant la victime à surmonter le traumatisme qu'elle a vécu. Echappant à
toute fixation selon des critères mathématiques, l'indemnité pour tort moral
est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que
difficilement être réduit à une somme d'argent (Converset, loc. cit.).
4.
Les principes rappelés ci-dessus impliquent
d'examiner, en l'occurrence, les conséquences des événements survenus le 14
janvier 2012 sur la recourante. Autrement dit, il s'agit de déterminer si
l'atteinte psychique alléguée par cette dernière est réelle et, cas échéant,
quelle est sa gravité.
On rappelle que la recourante a été
victime d’un braquage sur son lieu de travail. Pendant une demi-heure environ,
elle a été menacée verbalement et au moyen d’une arme par deux individus
masqués auxquels elle a dû fournir les accès aux coffres. Les agresseurs l’ont
également menacée de s’en prendre à ses enfants si elle n’obtempérait pas. En
prenant la fuite, ils ont emporté avec eux sa pièce d’identité et son téléphone
portable. Leur trace n’a pas été retrouvée à ce jour.
Pour la recourante, la simple
évocation des faits tels qu’ils se sont déroulés le 14 janvier 2012 est de
nature à prouver à elle seule l’existence de séquelles psychiques. Malgré
l’aide de son médecin traitant et le soutien de ses proches, elle craint
toujours que les auteurs du brigandage ne s’en prennent à sa famille qu’ils
pourraient identifier grâce à sa carte d’identité et son téléphone portable. Ces
explications pourraient en théorie paraître bien fondées. Cependant, malgré la
demande du SJL, la recourante n’a jamais démontré avoir réellement souffert et
souffrir encore d’atteintes à son équilibre psychique, se limitant à renvoyer
aux explications contenues dans sa demande d’indemnisation. Elle n’a ainsi
jamais établi avoir, par exemple, dû mettre en place un suivi thérapeutique.
Elle n’a consulté son médecin traitant qu’à une seule reprise, le 20 janvier
2012, soit huit jours après les événements. Certes, elle allègue que le rapport
de son médecin de famille aurait certainement été probant, mais que ce dernier serait
décédé. On ne comprend néanmoins pas ce qui l’aurait empêchée d’aller consulter
un autre médecin, qui aurait pu établir un certificat attestant une atteinte à
son intégrité psychique (avec, au besoin, une prescription pharmacologique),
d’une part, et la diriger vers un psychologue pouvant lui apporter le soutien
dont elle aurait eu besoin, d’autre part.
Comme le relève à juste titre
l’autorité intimée, il ne s’agit pas de minimiser le caractère traumatisant
d’un événement tel que celui subi par la recourante en janvier 2012. Cependant,
contrairement à ce que soutient la recourante, la seule évocation des faits en
cause ne suffit pas pour admettre que l’infraction en cause a entraîné une
véritable répercussion sur son état psychique, sauf à se contenter désormais, dans toutes les demandes
d’indemnisation pour tort moral, de simples allégations des requérants. A
défaut de preuve quant à l’existence de troubles persistants, ayant entraîné
une modification de sa personnalité, le tribunal estime que les conséquences
des faits survenus le 14 janvier 2012 n'atteignent pas le seuil de gravité requis
pour justifier le principe d'une indemnité pour tort moral en faveur de la
recourante.
En conclusion, la décision attaquée
ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation
de l'autorité intimée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours. Conformément à l'art. 30 al. 1 LAVI, la procédure est
gratuite. Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.
55.
al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'intérieur du 15 novembre
2012 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 8 mai 2013
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.