GE.2012.0218
CDAP - GE.2012.0218 - 2013-05-08 - X.________ c/Département de l'intérieur
8 mai 2013Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2012.0218
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.05.2013
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de l'intérieur
LOI FÉDÉRALE SUR L'AIDE AUX VICTIMES D'INFRACTIONS
TORT MORAL
INTÉGRITÉ CORPORELLE
INTÉGRITÉ PSYCHIQUE
ATTEINTE À L'INTÉGRITÉ
CO-47
CO-49
LAVI-1-1
LAVI-22-1
Résumé contenant:
Recourante ayant été victime, sur son lieu de travail, d'un braquage. Durant une demi-heure environ, elle a été menacée verbalement au moyen d'une arme par deux individus masqués; suite à cette agression, elle a ressenti d'importantes lésions thoraciques, qui ont toutefois pu être traitées par deux séances d'ostéopathie. Elle a également bénéficié d'un soutien psychologique, ainsi que d'un traitement médicamenteux sur une courte période; la recourante n'a cependant pas démontré souffrir d'atteintes importantes à son équilibre psychique. Compte tenu de ces circonstances, c'est à raison que le Service juridique et législatif lui a refusé une indemnité pour tort moral. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai
2013
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Guy
Dutoit et M. François Gillard, assesseurs.
recourante
X.________, à 1******** VD,
autorité intimée
Département de
l'intérieur, représenté par Service juridique et législatif, à
Lausanne Adm cant,
Objet
Recours X.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 15 novembre 2012 (refus d'indemnisation LAVI)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 14 janvier 2012, vers 7 h 30, deux individus
cagoulés, dont l’un était muni d’une arme de poing, ont pénétré dans l’office
postal de 2********. Ils ont contraint les deux employées présentes, dont X.________,
née en 1958, à leur donner accès au local des guichets, à désactiver l’alarme
et à ouvrir les coffres-forts, en les menaçant qu’en cas de refus, ils s’en
prendraient à leurs enfants. Après avoir aspergé au poivre les deux employées,
qui s’étaient exécutées, les individus ont emporté 20'000.-fr. en billets et
ont pris la fuite, peu après 8 h, après avoir également emmené les pièces
d’identité et les téléphones portables de leurs victimes. Le même jour, X.________
a déposé plainte pénale pour les faits précités.
Par décision du 22 juin 2012, le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a suspendu la procédure pénale
pour une durée indéterminée, les mesures d’investigation entreprises étant
restées vaines.
Le 7 septembre 2012, X.________ a
déposé une requête d’indemnisation LAVI auprès du Service juridique et
législatif (ci-après : SJL) en concluant au versement d'un montant de
2'000 fr. à titre de réparation du tort moral qu’elle avait subi. A l’appui de
sa requête, elle a produit un certificat médical établi le 19 mars 2012 par le
Dr Y.________, médecin généraliste à 3********, document dont le contenu est le
suivant :
«Concerne
Madame X.________ – née le ****** 1958
A été
victime d’une agression sur son lieu de travail de la poste le 14 janvier 2012.
Elle a
bénéficié d’un soutien psychologique et, momentanément, médicamenteux.
Actuellement,
Madame X.________ semble remise du traumatisme psychologique important qu’elle
a subi.
[signature].»
Elle a également produit un rapport
émanant de M. Z.________, ostéopathe à 4********, daté du 31 juillet 2012,
exposant ce qui suit :
« (…)
Après un
examen complet, aucune cause mécanique simple n’est trouvée pour expliquer vos
douleurs. Par contre un ensemble de stress émotionnels importants en lien avec
le braquage permettent de comprendre l’état de tension, d’oppression des
muscles thoraciques et en particulier du diaphragme.
Un travail
doux sur l’ensemble de votre corps et de votre cage thoracique en particulier,
vous permet d’exprimer l’ensemble des peurs rencontrées lors de la
confrontation avec les braqueurs. Cette séance vous amène un soulagement
important et vous retrouvez une cage thoracique beaucoup moins oppressive. La
deuxième séance permet de faire disparaître vos derniers symptômes physiques.
(…) ».
Interpellée par le SJL, la
requérante a indiqué, par lettre du 4 octobre 2012, avoir décidé de prendre sa
retraite anticipée quelques temps après les événements du 14 janvier 2012. Elle
a ajouté n’avoir pas d’autres éléments à ajouter ni pièce à produire, tout en
précisant qu’il s’agissait à l’évidence d’un événement grave engendrant des
séquelles psychiques.
B.
Par décision du 15 novembre 2012, le SJL a
rejeté la demande d’indemnisation, estimant en substance que les troubles subis
de nature physique avaient disparu après les deux séances d’ostéopathie et que,
sur le plan psychologique, la requérante paraissait remise du traumatisme subi.
Cela étant, on n’était pas en présence de séquelles durables. De plus, même si
l’intéressée n’avait pas connu le soulagement de voir ses agresseurs arrêtés et
sanctionnés, le tort subi ne paraissait pas d’une gravité suffisante pour
justifier l’allocation d’une réparation morale.
C.
X.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal le 4 décembre
2012. Elle conclut à sa réforme en ce sens qu’un montant de 2'000.- fr. lui est
alloué. A l’appui de son pourvoi, elle expose ce qui suit :
«(…)
Un
braquage, à main armée, de plus d’une demi-heure, la soumission à deux
personnes cagoulées, le vol de sa carte d’identité et du téléphone portable
avec nom et adresse de ses proches, des menaces contre ses enfants et sa propre
personne, la contrainte omniprésente, devoir se coucher à plat ventre, être
aspergée de spray au poivre et ne jamais voir les criminels arrêtés et jugés,
voilà ce que j’ai vécu avec ma collègue Madame A.________. Si tous ces faits ne
sont pas à même de bouleverser une vie et de provoquer des angoisses durables
au sens de la LAVI, il y a de quoi se poser la question de son utilité.
(…). Si le
soutien médical était momentané, celui de mes proches est nécessaire et
continu. Seule chose certaine, l’arrêt de toute activité professionnelle
m’empêche de revivre un tel événement, mais ne guérit pas les plaies. Cette
tâche est uniquement dévolue au temps.
A la
lecture de la casuistique mentionnée dans ladite décision, je peine à
comprendre en quoi mon cas diffère tant des autres. Je suppose que chaque cas
est différent et que la reconnaissance de la collectivité publique l’est
également. En tant que victime, je ne peux que reprendre les mots du message du
Conseil fédéral (Message du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la
LAVI, FF 2005 6741 ch. 2.32) « Ce n’est dès lors pas tant le montant de la
réparation qui importe que son principe même.
(…)».
Le SJL a déposé sa réponse,
accompagnée de son dossier, le 4 février 2013 en concluant au rejet du recours.
La recourante n’a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai imparti.
D.
Les arguments respectifs des parties seront
traités ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art.
95.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD, RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait également
aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux
victimes d’infractions, entrée en vigueur le 1er janvier 2009 (LAVI,
RS 312.5), a abrogé et remplacé l’ancienne loi fédérale sur l’aide aux victimes
du 4 octobre 1991 (aLAVI, RO 1992 III 2465).
a) Aux termes de l’art. 1 al. 1 LAVI,
a droit au soutien prévu par la présente loi toute
personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son
intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime). Le droit à l’aide aux
victimes existe, que l’auteur de l’infraction ait été découvert ou non (art. 1
al. 3 let. a LAVI).
De façon générale, la LAVI n’a pas
pour but l’indemnisation intégrale du dommage. Le législateur n’a en effet pas
voulu, en mettant en place le système d’indemnisation de la LAVI, assurer à la
victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage qu’elle a
subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2; 129 II 312 consid. 2.3). La collectivité
n’étant pas responsable des conséquences de l’infraction, mais seulement liée
par un devoir d’assistance publique envers la victime, elle n’est pas
nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de
la part de l’auteur de l’infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3; 128 II 49
consid. 4.3). La différence de nature entre l’indemnité LAVI et la réparation
civile a pour conséquence que la première n’atteint pas automatiquement le montant
de la seconde et qu’elle peut donc s’en écarter en fonction des circonstances
(ATF 125 II 169 consid. 2b/bb ; arrêt du TF 1A.235/2000 du 21 février 2001
consid. 3a ; Alexandre Guyaz, L'indemnisation du tort moral en cas d'accident, SJ 125 II 1, p.
38.
s.).
Selon le message relatif à la loi,
une aide n'est pas accordée automatiquement à toutes les victimes
d'infractions; elle n'est octroyée qu'aux victimes atteintes dans leur
intégrité physique, psychique et sexuelle. La loi n'établit pas une liste d'infractions
donnant droit à l'aide à la victime. C'est à la pratique de décider si, dans un
cas d'espèce, un fait entre ou non dans le champ d'application de la loi. Alors
que certaines infractions sont clairement des infractions au sens de la LAVI
(par exemple, le meurtre, les lésions
corporelles, le viol et d'autres délits à caractère sexuel), d'autres sont
moins évidentes. La calomnie caractérisée peut donner droit, selon les
circonstances à des prestations d'aide aux victimes (v. Message du Conseil
fédéral 9 novembre 2005 concernant
la révision de la LAVI, in FF 2005 6683 et ss).
De leur côté, la doctrine et la
jurisprudence exigent que l'atteinte justifiant la qualité de victime ait une
certaine gravité. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui
ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la
LAVI. Il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu
peur ou qu'elle ait eu quelque mal. La notion de victime ne dépend pas de la
qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé.
Des voies de fait peuvent ainsi suffire à fonder la qualité de victime si elles
causent une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi
possible que des lésions corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une
altération insignifiante de l'intégrité physique et psychique. En définitive,
il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le
lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévue par la loi
fédérale (ATF 129 IV 216 consid.
1.2.1
p. 218 et les références citées). A titre d'exemple, une atteinte à
l'honneur ne cause en principe pas de telles atteintes (ATF 129 IV 206 consid. 1 p. 207; 128 I 218 consid. 1.2 p. 221). En présence
d'infractions contre la réputation, telle la calomnie ou la diffamation, la
qualité de victime ne sera admise que si les circonstances sont suffisamment
graves pour entraîner une atteinte significative à l'intégrité psychique du
lésé (ATF 120 Ia 157 consid. 2d/aa p. 162; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et
la mesure actuelle des droits qui en découlent, JT 2003 IV 38, spéc. ch. 47,
p. 62).
b) En l'espèce, la recourante a été
victime d’atteintes à l’intégrité physique (importantes tensions thoraciques).
De même, on ne saurait nier qu’elle a subi un traumatisme d’ordre psychologique
à la suite de la contrainte exercée sur sa personne pendant près d’une
demi-heure et des menaces proférées à son encontre et envers ses proches. Sa qualité de victime a dès lors été reconnue à juste titre. Il
convient d’examiner cependant si cette qualité lui confère un droit à l’octroi
d’une indemnité à titre de réparation morale.
3.
a) L'art. 2 LAVI définit la forme de l'aide aux victimes comme suit:
" L’aide aux victimes comprend:
a. les
conseils et l’aide immédiate;
b. l’aide
à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c. la
contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournie par un tiers;
d. l’indemnisation;
e. la
réparation morale;
f. l’exemption
des frais de procédure;
g. …"
D'après l'art. 19 al. 1 LAVI, la
victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu'ils ont
subi du fait de l'atteinte ou de la mort de la victime. Aux termes de l'art. 22
al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque
la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations s’appliquent par analogie.
Selon l'art. 23 LAVI, le montant de la réparation morale est fixé en fonction
de la gravité de l'atteinte (al. 1). Il ne peut excéder 70'000 fr., lorsque
l'ayant droit est la victime (al. 2 let. a).
b) La réparation morale prévue par
l'art. 22 al. 1 LAVI est une réparation morale au sens des art. 47 et 49 CO,
mais plafonnée (v. art. 23 al. 2 let. a LAVI précité; cf. aussi Eva Weishaupt,
Finanzielle Leistungen gemäss Opferhilfegesetz, in La nouvelle loi fédérale sur
l'aide aux victimes d'infractions, Ehrenzeller et al. (éd.), 2009, p. 47 ss,
spéc. p. 70 s.; Jean-Luc Schwaar, La nouvelle loi sur l'aide aux victimes
d'infractions - Nouveautés en matière d'indemnisation, in La nouvelle loi
fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, op. cit., p. 81 ss, spéc. p. 90
ss).
L'art. 22 al. 1 LAVI rappelle ainsi –
puisque c'est important – que seules les atteintes graves donnent droit à une
réparation morale (message précité, p. 6742). Pour qu’une réparation morale
soit octroyée, il doit y avoir une atteinte à l’intégrité physique, psychique
ou sexuelle de la victime (art. 1 al. 1). Les conditions qui relèvent du droit
de la responsabilité civile s’appliquent ensuite. A titre d’exemple, la
réparation morale allouée à la victime d’une lésion corporelle dépendra de la gravité
de la souffrance résultant de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de
façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou
morale; l’invalidité,
la durée de l’hospitalisation, des opérations douloureuses, le bouleversement de
la vie professionnelle ou de la vie privée sont notamment pris en compte. Si la
victime décède des suites de l’infraction, l’octroi d’une réparation morale aux
proches dépend de l’intensité des liens qui existaient entre la victime et
chacun d’entre eux; l’intensité se présume généralement en fonction des liens
de parenté. Si la victime n’est pas
décédée, les proches peuvent avoir droit à une réparation morale dans la mesure
où ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu’en cas de décès;
leur souffrance doit avoir un caractère exceptionnel. On pense notamment à des
cas d’invalidité permanente, qui nécessitent des soins et une attention constante.
Lors de la procédure de consultation, la notion de «conséquences de longue
durée», découlant de la définition de l’invalidité selon l’art. 8 de la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) a
été critiquée par plusieurs participants, notamment en ce qui concerne les
atteintes à l’intégrité sexuelle. Cette notion n’a dès lors pas été retenue. Néanmoins,
la notion de durée reste présente. Si une blessure ne laisse pas de séquelles
et peut être soignée sans grandes complications, aucune réparation morale ne
sera versée en règle générale. Il en va de même pour une incapacité de travail
de quelques semaines. Par ailleurs, il est possible de demander une réparation
morale même si le traumatisme ne se manifeste pas tout de suite; cela est notamment
important pour les atteintes à l’intégrité sexuelle. Le délai a en outre été
prolongé à cinq ans. Au demeurant, la nature de l’infraction et la culpabilité de l’auteur
ne jouent aucun rôle (art. 1 al. 3 LAVI, message précité, p. 6743).
c) Selon la doctrine, il faut une atteinte dépassant la mesure de ce qu'une personne doit
normalement supporter. Il s'agit plus exactement de la gravité de la souffrance
ayant résulté de cette atteinte, car cette dernière, quoique grave, peut
n'avoir que des répercussions psychiques modestes selon les circonstances. Sa
détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En outre, l'atteinte
doit être d'une certaine durée, cette condition n'étant pas réalisée en cas de
guérison sans grandes complications et sans séquelles ou d'une incapacité
limitée à quelques semaines.
S'agissant d'une atteinte
psychique, elle se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la
sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid.
1.2
p. 81). Elle n'entre en ligne de compte qu'à condition d'être importante,
notamment en cas d'état de stress post-traumatique aboutissant à une
modification durable de la personnalité, ou d'une névrose, consécutive à une
anxiété, ayant conduit à un changement du caractère (ATF 1A.235/2000 du 21
février 2011 consid. 5b/aa, Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation
du dommage, 2009, p. 263 et les références citées).
La somme versée à titre de réparation
du tort moral tend, dans une certaine mesure, à compenser les souffrances
physiques ou morales (aspect subjectif), qu'engendrent les atteintes à
l'intégrité (aspect objectif) dans le cadre des infractions qui relèvent du
champ d'application de la LAVI. De manière générale, la réparation morale vise
également à compenser la diminution de la qualité de vie de la victime, une
perte de l'estime de soi consécutive à des difficultés relationnelles ou à la
perte d'un emploi, une longue hospitalisation ou des difficultés liées au
traitement médical ou encore la perte d'un proche. En d'autres termes, c'est la
répercussion de l'infraction sur la victime qui est prédominante, la
culpabilité de l'auteur n'étant pas le critère essentiel (Converset, op. cit., p. 255).
Au-delà d'une simple perte ou
diminution de sa joie de vivre, la victime LAVI est particulièrement sujette à
éprouver les symptômes du syndrome de stress post-traumatique (PTSD), qui
surviennent lorsque la personne est exposée à un événement traumatique avec
menace vitale (peur de mourir), cet état de "stress" post-traumatique
pouvant être aigu ou chronique. Par l'octroi d'une somme d'argent, la
réparation morale vise ainsi à rendre plus supportables les atteintes subies,
en aidant la victime à surmonter le traumatisme qu'elle a vécu. Echappant à
toute fixation selon des critères mathématiques, l'indemnité pour tort moral
est destinée à réparer un dommage qui, par sa nature même, ne peut que
difficilement être réduit à une somme d'argent (Converset, loc. cit.).
4.
Les principes rappelés ci-dessus impliquent
d'examiner, en l'occurrence, les conséquences des événements survenus le 14
janvier 2012 sur la recourante. Autrement dit, il s'agit de déterminer si les
atteintes physique et psychique de cette dernière sont réelles et, cas échéant,
quelle est leur gravité.
On rappelle que la recourante a été
victime d’un braquage sur son lieu de travail. Pendant une demi-heure environ,
elle a été menacée verbalement et au moyen d’une arme par deux individus
masqués auxquels elle a dû fournir les accès aux coffres. Les agresseurs l’ont
également menacée de s’en prendre à ses enfants si elle n’obtempérait pas. En
prenant la fuite, ils ont emporté avec eux sa pièce d’identité et son téléphone
portable. Leur trace n’a pas été retrouvée à ce jour.
S’agissant tout d’abord des
séquelles physiques, il ressort des pièces du dossier que la recourante a
ressenti d’importantes tensions thoraciques suite à l’agression. Celles-ci ont
cependant été traitées grâce à deux séances d’ostéopathie. Selon les
déclarations du thérapeute contenues dans son courrier du 31 juillet 2012, la
seconde séance « permet de faire disparaître [ses] derniers symptômes
physiques » (cf. lettre de M. Bettex du 31 juillet 2012). La recourante
n’a ni allégué ni établi que des troubles physiques se seraient manifestés à
nouveau, sous la même forme ou sous une forme différente, de sorte qu’il est
permis de considérer qu’il n’y a plus d’atteinte sur le plan physique.
Sur le plan psychologique ensuite,
il ressort du dossier que l’intéressée a bénéficié d’un soutien, y compris
momentanément médicamenteux, prodigué par son médecin traitant. Selon ce
dernier, en mars 2012, la recourante semblait remise du traumatisme subi. Pour
la recourante, la simple énumération des faits tels qu’ils se sont déroulés le
14.
janvier 2012 est de nature à prouver à elle seule qu’ils sont de nature à
bouleverser une vie et à provoquer des angoisses durables. Si le soutien de son
médecin a été momentané, celui de ses proches est nécessaire et continu. De
même, si l’arrêt de toute activité professionnelle l’empêche de revivre un tel
événement, il ne guérit en revanche pas les plaies ; seul l’écoulement du
temps peut apaiser le tort subi. Ces explications sont compréhensibles.
Cependant, malgré la demande du SJL, la recourante n’a jamais démontré souffrir
réellement d’atteintes importantes à son équilibre psychique. Elle n’a ainsi
jamais établi avoir, par exemple, dû poursuivre ou reprendre un suivi
thérapeutique. Le soutien psychologique dont elle a bénéficié ne s’est déroulé
que sur à peine plus de deux mois, et encore, à un rythme qui n’est pas établi.
Quoi qu’il en soit, même s'il ne s’agit pas de minimiser le caractère
traumatisant d’un événement tel que celui subi par la recourante en janvier
2012, force est de constater que l’infraction en cause n’a pas entraîné de véritable
répercussion sur son état psychique.
A défaut de preuve quant à l’existence de troubles persistants, ayant entraîné
une modification de sa personnalité, le tribunal estime que les conséquences
des faits survenus le 14 janvier 2012 n'atteignent pas le seuil de gravité
requis pour justifier le principe d'une indemnité pour tort moral en faveur de
la recourante.
En conclusion, la décision attaquée
ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation
de l'autorité intimée.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours. Conformément à l'art. 30 al. 1 LAVI, la procédure est
gratuite. Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.
55.
al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'intérieur du 15 novembre
2012 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 8 mai 2013
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.