Lexipedia

Décision

GE.2012.0223

CDAP - GE.2012.0223 - 2013-03-26 - X.________ c/Commission de recours HEP M. François Zürcher, Président, Comité de direction de la Haute école pédagogique

26 mars 2013Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le ********, a été admise à la

Haute école pédagogique du Canton de Vaud (ci-après : HEP) en 2008, en vue d'y

suivre la formation menant au Master of Arts ou Master of Science en

enseignement pour le degré secondaire I et au diplôme d'enseignement pour le

degré secondaire I dans la discipline musique.

B.

Lors de la session d'examens de janvier 2010, X.________

s’est présentée à l’examen oral du module de formation "concevoir, mettre

en œuvre et analyser des situations d'enseignement - apprentissage"

(module MSENS 31). Pour cet examen, une liste de 9 questions est remise

préalablement aux candidats auxquelles ils peuvent se préparer. Au moment de

l’épreuve, le candidat tire au sort une des 9 questions. Dans une première

partie de l’examen, il doit s’exprimer oralement sur la question posée en se

référant à sa pratique et en s’appuyant sur des documents, qui comprennent

notamment un « protocole d’interaction », soit la transcription d’un

moment d’enseignement mettant en interaction un enseignant – le candidat – et

plusieurs élèves. Dans la deuxième partie de l’épreuve, les examinateurs posent

des questions aux candidats.

C.

X.________ a échoué au module MSENS 31 lors de

la session de janvier 2010. Elle s'est présentée une seconde fois lors de la

session d'examens d’août 2010. Lors de cette session, elle a enregistré un

second échec. Elle a obtenu trois points sur 14 alors que le seuil de réussite

de l’examen était fixé à 10 points sur 14. Le nombre de points figure sur un

document intitulé « grille d’évaluation » qui mentionne un certain

nombre de critères avec des indicateurs auxquels des points sont attribués.

Lors de l’examen d’août 2010, chaque indicateur, à une exception, a fait

l’objet d’un bref commentaire des examinateurs.

D Par décision du 22

septembre 2010, la HEP a prononcé l'échec définitif de X.________ au module

précité et l'interruption définitive de sa formation.

E. X.________ a recouru le

4 octobre 2010 contre cette décision auprès de la Commission de recours de la

HEP (ci-après : la Commission de recours).

Par décision du 17 janvier 2011, la

Commission de recours a rejeté son recours et confirmé la décision de la HEP du

22 septembre 2010.

F. X.________ s'est pourvue

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal le 17 février 2011. Le tribunal a tenu audience le 22 février

2012. A cette occasion, il a procédé à l’audition de trois témoins, dont les

deux experts qui avaient officié lors de l’examen litigieux.

Par arrêt du 14 avril 2012, le

Tribunal cantonal a rejeté le recours.

D.

X.________ a formé un recours de droit public

auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du Tribunal cantonal du 14 avril 2012

en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au comité de direction de

la HEP et à ce qu’une nouvelle décision sur les frais de l’instance cantonale

soit rendue par le Tribunal cantonal.

Par arrêt du 28 novembre 2012, le

Tribunal fédéral a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la

cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Il considère en substance que le fait que la HEP n’ait pas été en

mesure de fournir au Tribunal cantonal des informations suffisantes au sujet des

questions posées lors de l’examen litigieux et des réponses données n’a pas

permis à l’autorité de recours cantonale de disposer des éléments requis pour

juger du bien-fondé de l’appréciation faite par la HEP. Selon le Tribunal

fédéral, le contrôle de l’autorité de recours ne doit pas se résumer à une pure

formalité par défaut d’indications et le candidat doit être mis en mesure de

comprendre les motifs de son échec, ce qui lui permet de mieux se préparer pour

une session ultérieure, soit de l’accepter plus facilement si celui-ci est

définitif. Devant l’impossibilité d’exercer un contrôle adéquat dans le cas

d’espèce, le Tribunal fédéral a retenu la violation du droit d’être entendu de

la recourante garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. A la fin de son arrêt, il

précise que, à défaut de pouvoir remédier à la violation du droit d’être

entendu ou de pouvoir reconnaître une équivalence à laquelle la recourante

prétend, cette dernière doit être autorisée à se représenter à l’examen en

cause.

E.

Par avis du 14 décembre 2012, le juge

instructeur a invité le Comité de direction de la HEP à indiquer s’il entendait

délivrer à X.________ l’équivalence à laquelle elle prétendait, à défaut s’il

entendait autoriser cette dernière à se représenter à l’examen en cause et, à

défaut, s’il était en mesure de fournir au Tribunal cantonal les éléments

requis par le Tribunal fédéral pour que le droit d’être entendu de la

recourante puisse être respecté.

Par courrier du 21 décembre 2012,

le Comité de direction de la HEP a répondu qu’il n’entendait pas fournir à la

recourante d’équivalence à l’examen litigieux, qu’il n’était pas en mesure de

fournir d’autre éléments relatifs au déroulement et au résultat de l’examen en

cause et qu’il entendait autoriser X.________ à se représenter à cet examen.

Invitée à se déterminer sur le maintien de son recours, X.________ a indiqué le

18 janvier 2013 qu’elle maintenait son recours en concluant principalement à ce

que la décision rendue le 17 janvier 2011 soit réformée en ce sens qu’elle soit

autorisée à poursuivre sa formation au sein de la HEP, subsidiairement à ce que

cette décision soit annulée et qu’elle soit autorisée à repasser l’épreuve en

cause sans frais supplémentaire et plus subsidiairemement à ce que cette

décision soit annulée et la cause renvoyée à la Commission de recours HEP pour

nouvelle instruction et nouvelle décision. Interpellé à nouveau sur ce point,

le Comité de direction de la HEP a confirmé le 12 mars 2013 qu’il ne disposait

pas d’autres éléments susceptibles de prouver que le droit d’être entendu de la

recourante avait été respecté et que, compte tenu du fait que l’examen oral en

cause avait eu lieu il y a deux ans et demi, il paraissait vraisemblable qu’une

nouvelle audition des experts n’apporterait pas de nouvel éclairage.

Considérants

1.

Dans son arrêt du 28 novembre 2012, le Tribunal

fédéral a constaté une violation du droit d’être entendu de la recourante au

motif que la HEP n’était pas en mesure de fournir les éléments permettant à

l’autorité de recours de juger du bien-fondé de l’appréciation sur la base de

laquelle l’échec au module MSENS 31 lors de la session d'examens d’août 2010

avait été constaté. Il en a déduit que, à défaut de pouvoir remédier à cette

violation ou de pouvoir reconnaître une équivalence à laquelle la recourante

prétend, cette dernière doit être autorisée à se représenter à l’examen en

cause.

L’instruction menée à la suite de

l’arrêt du Tribunal fédéral a montré que la HEP n’était pas en mesure

d’apporter le minimum d’élément requis pour que le droit d’être entendu de la

recourante soit respecté. La HEP n’a notamment pas été en mesure de fournir des

notes internes ou un procès-verbal permettant de reconstituer le déroulement de

l’examen oral litigieux. En outre, comme le relève le Comité de direction de la

HEP, une nouvelle audition des experts apparaît inutile, compte tenu notamment

du temps écoulé depuis l’examen. On constate enfin qu’il n’est pas établi que

la recourante a répondu aux exigences du module MSENS 31. Partant, la

délivrance d’une équivalence n’entre pas en ligne de compte.

2.

Vu ce qui précède,

seule entre en considération la possibilité pour la recourante de se

représenter au module MSENS 31. Il convient par conséquent d’admettre le

recours, d’annuler la décision attaquée et d’inviter la HEP à permettre à la recourante

de se représenter à l’examen oral du module MSENS 31, sans frais

supplémentaires. Le dossier est en outre retourné à la Commission de recours

afin qu’elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procéfure de

première instance. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure

sont laissés à la charge de l’Etat. La recourante, qui obtient gain de cause

avec l’aide d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 17 janvier 2011 par la Commission

de recours de la Haute école pédagogique est annulée, la recourante étant

autorisée à se représenter à l’examen oral du module module MSENS 31 sans frais

supplémentaires.

III.

Le dossier est retourné à la Commission de

recours de la Haute école pédagogique afin qu’elle statue à nouveau sur les

frais et les dépens de la procédure de première instance

IV.

Il n’est pas perçu d’émolument pour la procédure

devant le Tribunal cantonal.

V.

L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire de la

Commission de recours de la Haute école pédagogique, versera à X.________ une

indemnité de 5'000 (cinq mille) francs à titre de dépens pour la procédure

devant le Tribunal cantonal.

Lausanne, le 26 mars 2013

: Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.