GE.2012.0223
CDAP - GE.2012.0223 - 2013-03-26 - X.________ c/Commission de recours HEP M. François Zürcher, Président, Comité de direction de la Haute école pédagogique
26 mars 2013Français10 min
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N° affaire:
GE.2012.0223
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.03.2013
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Commission de recours HEP M. François Zürcher, Président, Comité de direction de la Haute école pédagogique
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
EXAMEN ORAL
EXAMEN{FORMATION}
Cst-29-2
Résumé contenant:
Examen oral à la HEP. Constat d'une violation du droit d'être entendu de l'étudiante concernée dès lors que les éléments fournis par la HEP (notamment en ce qui concerne les questions posées et les réponses données par l'étudiante) ne permettent pas à l'autorité de recours de vérifier le bien-fondé de l'appréciation de l'examen. Constat que la violation du droit d'être entendu ne peut pas être réparée ni une équivalence être accordée. Recours admis, la recourante étant autorisée à repasser l'examen oral litigieux sans frais supplémentaire.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars 2013
Composition
M. François Kart, président; M. Pierre Journot et M. Rémy
Balli, juges.
recourante
X.________, à 1********, représentée par Me Sofia ARSENIO, avocate à Lausanne,
autorité intimée
Commission de
recours de la HEP,
autorité concernée
Comité de direction
de la Haute école pédagogique,
Objet
Recours X.________ c/ décision de la
Commission de recours HEP du 17 janvier 2011 (échec définitif) - reprise de
la cause suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 novembre 2012 (ATF
2C_463/2012)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le ********, a été admise à la
Haute école pédagogique du Canton de Vaud (ci-après : HEP) en 2008, en vue d'y
suivre la formation menant au Master of Arts ou Master of Science en
enseignement pour le degré secondaire I et au diplôme d'enseignement pour le
degré secondaire I dans la discipline musique.
B.
Lors de la session d'examens de janvier 2010, X.________
s’est présentée à l’examen oral du module de formation "concevoir, mettre
en œuvre et analyser des situations d'enseignement - apprentissage"
(module MSENS 31). Pour cet examen, une liste de 9 questions est remise
préalablement aux candidats auxquelles ils peuvent se préparer. Au moment de
l’épreuve, le candidat tire au sort une des 9 questions. Dans une première
partie de l’examen, il doit s’exprimer oralement sur la question posée en se
référant à sa pratique et en s’appuyant sur des documents, qui comprennent
notamment un « protocole d’interaction », soit la transcription d’un
moment d’enseignement mettant en interaction un enseignant – le candidat – et
plusieurs élèves. Dans la deuxième partie de l’épreuve, les examinateurs posent
des questions aux candidats.
C.
X.________ a échoué au module MSENS 31 lors de
la session de janvier 2010. Elle s'est présentée une seconde fois lors de la
session d'examens d’août 2010. Lors de cette session, elle a enregistré un
second échec. Elle a obtenu trois points sur 14 alors que le seuil de réussite
de l’examen était fixé à 10 points sur 14. Le nombre de points figure sur un
document intitulé « grille d’évaluation » qui mentionne un certain
nombre de critères avec des indicateurs auxquels des points sont attribués.
Lors de l’examen d’août 2010, chaque indicateur, à une exception, a fait
l’objet d’un bref commentaire des examinateurs.
D Par décision du 22
septembre 2010, la HEP a prononcé l'échec définitif de X.________ au module
précité et l'interruption définitive de sa formation.
E. X.________ a recouru le
4 octobre 2010 contre cette décision auprès de la Commission de recours de la
HEP (ci-après : la Commission de recours).
Par décision du 17 janvier 2011, la
Commission de recours a rejeté son recours et confirmé la décision de la HEP du
22 septembre 2010.
F. X.________ s'est pourvue
contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal le 17 février 2011. Le tribunal a tenu audience le 22 février
2012. A cette occasion, il a procédé à l’audition de trois témoins, dont les
deux experts qui avaient officié lors de l’examen litigieux.
Par arrêt du 14 avril 2012, le
Tribunal cantonal a rejeté le recours.
D.
X.________ a formé un recours de droit public
auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du Tribunal cantonal du 14 avril 2012
en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au comité de direction de
la HEP et à ce qu’une nouvelle décision sur les frais de l’instance cantonale
soit rendue par le Tribunal cantonal.
Par arrêt du 28 novembre 2012, le
Tribunal fédéral a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé la
cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il considère en substance que le fait que la HEP n’ait pas été en
mesure de fournir au Tribunal cantonal des informations suffisantes au sujet des
questions posées lors de l’examen litigieux et des réponses données n’a pas
permis à l’autorité de recours cantonale de disposer des éléments requis pour
juger du bien-fondé de l’appréciation faite par la HEP. Selon le Tribunal
fédéral, le contrôle de l’autorité de recours ne doit pas se résumer à une pure
formalité par défaut d’indications et le candidat doit être mis en mesure de
comprendre les motifs de son échec, ce qui lui permet de mieux se préparer pour
une session ultérieure, soit de l’accepter plus facilement si celui-ci est
définitif. Devant l’impossibilité d’exercer un contrôle adéquat dans le cas
d’espèce, le Tribunal fédéral a retenu la violation du droit d’être entendu de
la recourante garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. A la fin de son arrêt, il
précise que, à défaut de pouvoir remédier à la violation du droit d’être
entendu ou de pouvoir reconnaître une équivalence à laquelle la recourante
prétend, cette dernière doit être autorisée à se représenter à l’examen en
cause.
E.
Par avis du 14 décembre 2012, le juge
instructeur a invité le Comité de direction de la HEP à indiquer s’il entendait
délivrer à X.________ l’équivalence à laquelle elle prétendait, à défaut s’il
entendait autoriser cette dernière à se représenter à l’examen en cause et, à
défaut, s’il était en mesure de fournir au Tribunal cantonal les éléments
requis par le Tribunal fédéral pour que le droit d’être entendu de la
recourante puisse être respecté.
Par courrier du 21 décembre 2012,
le Comité de direction de la HEP a répondu qu’il n’entendait pas fournir à la
recourante d’équivalence à l’examen litigieux, qu’il n’était pas en mesure de
fournir d’autre éléments relatifs au déroulement et au résultat de l’examen en
cause et qu’il entendait autoriser X.________ à se représenter à cet examen.
Invitée à se déterminer sur le maintien de son recours, X.________ a indiqué le
18 janvier 2013 qu’elle maintenait son recours en concluant principalement à ce
que la décision rendue le 17 janvier 2011 soit réformée en ce sens qu’elle soit
autorisée à poursuivre sa formation au sein de la HEP, subsidiairement à ce que
cette décision soit annulée et qu’elle soit autorisée à repasser l’épreuve en
cause sans frais supplémentaire et plus subsidiairemement à ce que cette
décision soit annulée et la cause renvoyée à la Commission de recours HEP pour
nouvelle instruction et nouvelle décision. Interpellé à nouveau sur ce point,
le Comité de direction de la HEP a confirmé le 12 mars 2013 qu’il ne disposait
pas d’autres éléments susceptibles de prouver que le droit d’être entendu de la
recourante avait été respecté et que, compte tenu du fait que l’examen oral en
cause avait eu lieu il y a deux ans et demi, il paraissait vraisemblable qu’une
nouvelle audition des experts n’apporterait pas de nouvel éclairage.
Considérants
1.
Dans son arrêt du 28 novembre 2012, le Tribunal
fédéral a constaté une violation du droit d’être entendu de la recourante au
motif que la HEP n’était pas en mesure de fournir les éléments permettant à
l’autorité de recours de juger du bien-fondé de l’appréciation sur la base de
laquelle l’échec au module MSENS 31 lors de la session d'examens d’août 2010
avait été constaté. Il en a déduit que, à défaut de pouvoir remédier à cette
violation ou de pouvoir reconnaître une équivalence à laquelle la recourante
prétend, cette dernière doit être autorisée à se représenter à l’examen en
cause.
L’instruction menée à la suite de
l’arrêt du Tribunal fédéral a montré que la HEP n’était pas en mesure
d’apporter le minimum d’élément requis pour que le droit d’être entendu de la
recourante soit respecté. La HEP n’a notamment pas été en mesure de fournir des
notes internes ou un procès-verbal permettant de reconstituer le déroulement de
l’examen oral litigieux. En outre, comme le relève le Comité de direction de la
HEP, une nouvelle audition des experts apparaît inutile, compte tenu notamment
du temps écoulé depuis l’examen. On constate enfin qu’il n’est pas établi que
la recourante a répondu aux exigences du module MSENS 31. Partant, la
délivrance d’une équivalence n’entre pas en ligne de compte.
2.
Vu ce qui précède,
seule entre en considération la possibilité pour la recourante de se
représenter au module MSENS 31. Il convient par conséquent d’admettre le
recours, d’annuler la décision attaquée et d’inviter la HEP à permettre à la recourante
de se représenter à l’examen oral du module MSENS 31, sans frais
supplémentaires. Le dossier est en outre retourné à la Commission de recours
afin qu’elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procéfure de
première instance. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure
sont laissés à la charge de l’Etat. La recourante, qui obtient gain de cause
avec l’aide d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 17 janvier 2011 par la Commission
de recours de la Haute école pédagogique est annulée, la recourante étant
autorisée à se représenter à l’examen oral du module module MSENS 31 sans frais
supplémentaires.
III.
Le dossier est retourné à la Commission de
recours de la Haute école pédagogique afin qu’elle statue à nouveau sur les
frais et les dépens de la procédure de première instance
IV.
Il n’est pas perçu d’émolument pour la procédure
devant le Tribunal cantonal.
V.
L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire de la
Commission de recours de la Haute école pédagogique, versera à X.________ une
indemnité de 5'000 (cinq mille) francs à titre de dépens pour la procédure
devant le Tribunal cantonal.
Lausanne, le 26 mars 2013
: Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.