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Décision

GE.2012.0225

CDAP - GE.2012.0225 - 2013-01-30 - X.________ c/Département de l'économie et du sport

30 janvier 2013Français3 min

I.

Source vd.ch

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N° affaire:

GE.2012.0225

Autorité:, Date décision:

CDAP, 30.01.2013

Juge:

BE

Greffier:

Publication (revue juridique):

Ref. TF:

Nom des parties contenant:

X.________ c/Département de l'économie et du sport

AVANCE DE FRAIS

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ

LPA-VD-47-3

Résumé contenant:

Arrêt de classement pour défaut de paiement de l'avance de frais requise.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 janvier 2013

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et Mme Isabelle

Guisan, juges.

recourant

X.________, à 1******** VD,

autorité intimée

Commission de

dégustation des vins d'appellation d'origine contrôlée, OFFICE

CANTONAL DE LA VITICULTURE, à Morges,

Objet

Recours X.________ c/ la décision de

l'autorité intimée, notifiée au recourant par pli recommandé du 8 novembre

2012, refusant l'appellation d'origine contrôlée à son Rosé de Gamay-Y.________

- 12 % vol. millésime 2011)

La Cour de droit administratif et

public

-

vu le recours formé le 13 décembre 2012 contre

la décision litigieuse,

-

vu l'accusé de réception du tribunal du 18

décembre 2012 impartissant au recourant un délai au 7 janvier 2013 pour

effectuer un dépôt de garantie de 800 fr., et un délai au 28 décembre 2012 pour

fournir tous documents et renseignements utiles au sujet de la date de

réception de la décision entreprise,

-

constatant l'absence de paiement de l'avance de

frais et des renseignements requis quant au respect du délai légal de recours,

Considérant en droit

-

que le recourant n'a pas procédé au paiement de

l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet,

-

qu'il n'a pas requis de prolongation du délai de

paiement de l'avance de frais ni sollicité une demande de dispense ou une

demande d'assistance judiciaire,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

qu'il n'a en outre pas fourni les renseignements

et documents requis permettant de vérifier le respect du délai légal de recours

de trente jours,

-

qu'à première vue, à défaut d'indication

contraire, le recours interjeté le 13 décembre 2012 à l'encontre d'une décision

du 8 novembre 2012 est tardif,

-

que le recours doit dès lors être déclaré

irrecevable à un double titre,

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 30 janvier 2013

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17.

juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.