GE.2012.0225
CDAP - GE.2012.0225 - 2013-01-30 - X.________ c/Département de l'économie et du sport
30 janvier 2013Français3 min
I.
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2012.0225
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.01.2013
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de l'économie et du sport
AVANCE DE FRAIS
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Arrêt de classement pour défaut de paiement de l'avance de frais requise.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 janvier 2013
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et Mme Isabelle
Guisan, juges.
recourant
X.________, à 1******** VD,
autorité intimée
Commission de
dégustation des vins d'appellation d'origine contrôlée, OFFICE
CANTONAL DE LA VITICULTURE, à Morges,
Objet
Recours X.________ c/ la décision de
l'autorité intimée, notifiée au recourant par pli recommandé du 8 novembre
2012, refusant l'appellation d'origine contrôlée à son Rosé de Gamay-Y.________
- 12 % vol. millésime 2011)
La Cour de droit administratif et
public
-
vu le recours formé le 13 décembre 2012 contre
la décision litigieuse,
-
vu l'accusé de réception du tribunal du 18
décembre 2012 impartissant au recourant un délai au 7 janvier 2013 pour
effectuer un dépôt de garantie de 800 fr., et un délai au 28 décembre 2012 pour
fournir tous documents et renseignements utiles au sujet de la date de
réception de la décision entreprise,
-
constatant l'absence de paiement de l'avance de
frais et des renseignements requis quant au respect du délai légal de recours,
Considérant en droit
-
que le recourant n'a pas procédé au paiement de
l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet,
-
qu'il n'a pas requis de prolongation du délai de
paiement de l'avance de frais ni sollicité une demande de dispense ou une
demande d'assistance judiciaire,
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière
sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
qu'il n'a en outre pas fourni les renseignements
et documents requis permettant de vérifier le respect du délai légal de recours
de trente jours,
-
qu'à première vue, à défaut d'indication
contraire, le recours interjeté le 13 décembre 2012 à l'encontre d'une décision
du 8 novembre 2012 est tardif,
-
que le recours doit dès lors être déclaré
irrecevable à un double titre,
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 30 janvier 2013
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.