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Décision

GE.2012.0226

CDAP - GE.2012.0226 - 2013-05-14 - X.________ C/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Direction de la Haute école d'ingénierie et de gestion, Direction générale de l'enseigneme

14 mai 2013Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

X.________, né le ********, a obtenu, en juin

2004 un certificat de capacité de polymécanicien au Centre professionnel du

Nord Vaudois (CPNV). La même année, il a commencé une formation de technicien ES

en exploitation et productique au CPNV. Il a échoué aux examens en juin 2006,

mais les a réussis en juin 2007.

Au début du semestre d'automne

2006, il a été admis provisoirement en première année de la filière Ingénieur

de gestion du département "Communication, Engineering, Management"

(ci-après: département comem+) de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du

Canton de Vaud (HEIG-VD), son admission définitive étant subordonnée à la

réussite de ses examens de diplôme de technicien ES en juin 2007.

A la fin de sa première année à la

HEIG-VD, X.________ était en échec dans trois modules, à savoir IG162 Sciences

de l'ingénieur II, IG163 Mathématiques et IG167 Communication. Le module IG163

étant remédiable en septembre 2007, l'intéressé s'est présenté à cet examen

qu'il a réussi. Il a par contre dû redoubler les deux autres modules durant l'année

académique 2007-2008. Il a en même temps été autorisé à "pré-faire"

les modules IG273 Téléinformatique, IG277 Anglais et IG278 Allemand (cf. lettre

du département comem+ de la HEIG-VD du 20 septembre 2007).

En juillet 2008, X.________ a été

promu en 2ème année car il avait réussi le redoublement des deux modules

IG162 et IG167. Il a également réussi le module IG276 Communication et action

commerciale. Il a par contre dû redoubler le module IG273 durant l'année académique

2008-2009 (cf. lettres du département comem+ de la HEIG-VD des 10 et 22 juillet

2008 et les annexes).

Au terme de l'année académique

2008-2009, X.________ a échoué à l'examen puis à la remédiation du module IG281

Sciences de l'ingénieur 3, de sorte qu'il a dû répéter ce module durant l'année

académique 2009-2010 (cf. lettres du département comem+ de la HEIG-VD des 1er

et 15 septembre 2009). Il a eu un nouvel échec à ce module lors de l'examen de

fin d'année (cf. lettre du département comem+ de la HEIG-VD du 5 juillet 2010),

mais l'a réussi lors de l'examen de remédiation d'août 2010. Il a ainsi été

promu en troisième année (cf. lettre du département comem+ de la HEIG-VD du 3

septembre 2010).

B.

Par courriel du 12 décembre 2010, X.________ a

informé le département comem+ de la HEIG-VD du fait que son oncle était décédé

le 10 décembre 2010 après avoir passé plus de deux mois dans le coma.

Au terme du semestre d'automne de

l'année académique 2010-2011, X.________ a échoué aux modules IG3103 Systèmes

d'information et IG3104 Gestion d'entreprise 3 (cf. lettres du département

comem+ des 20 et 26 avril 2011).

Par courriel du 19 avril 2011,

l'intéressé a relevé qu'il avait échoué avec une note de 3,92 au module IG3103

et a demandé un entretien au professeur enseignant cette matière. Ce dernier

lui a répondu qu'il n'en voyait pas l'utilité, dès lors qu'ils avaient déjà

discuté de son travail et que toute modification de note était inenvisageable.

Le 20 avril 2011, X.________ a réitéré sa demande en précisant qu'il avait

traversé des moments difficiles avec les décès de son oncle en décembre 2010 et

de sa grand-mère en janvier 2011, qu'il avait été mis en arrêt de travail pour

deux semaines car il était entré dans une phase de dépression, que l'école lui

avait accordé un délai supplémentaire d'une semaine au lieu des deux semaines

qu'il avait demandées, et qu'il n'avait ainsi pas pu rendre un travail de

qualité. Son professeur lui a répondu le même jour qu'il compatissait, mais

qu'il ne pouvait pas, par principe et par équité vis-à-vis des autres

étudiants, modifier une évaluation qui reflétait la qualité d'un travail

réalisé, ce d'autant plus que le projet avait débuté en septembre 2010 et qu'en

décembre de la même année, il aurait dès lors dû être pratiquement achevé.

Lors des examens de remédiation de

mai 2011, X.________ a échoué aux deux modules IG3103 et IG3104 (cf. lettre du

département comem+ du 13 mai 2011). Il a répété ces deux matières lors de

l'année académique 2011-2012. Il a réussi le module IG3103 Systèmes

d'information, mais a échoué au module IG3114 Gestion d'entreprise 3 (nouvelle numérotation

du module IG3104) lors de l'examen (cf. lettre du département comem+ du 1er

mai 2012), puis lors de la remédiation du 3 mai 2012.

Le module IG3114 Systèmes

d'information se compose de quatre cours, à savoir Stratégie d'entreprise,

Contrôle de gestion et pilotage de performance, Commerce international et

Business Game.

X.________ a obtenu les résultats

suivants lors de la remédiation en mai 2012:

Stratégie

d'entreprise

3.2

Contrôle

de gestion et pilotage de la performance

2.7

Commerce

international

4.4

Business

game

Note

déterminante

3.2

Le 16 mai 2012, le département

comem+ de la HEIG-VD a constaté l'échec définitif de X.________ au module IG3114

Gestion d'entreprise 3 et a prononcé son exmatriculation de la filière

Ingénieur de gestion.

C.

Le 18 mai 2012, X.________ a recouru contre

cette décision devant le Département de formation, de la jeunesse et de la

culture (DFJC). Il a relevé que les deux cours du module IG3114 Gestion

d'entreprise 3 dans lesquels il avait échoué ("Stratégie d'entreprise"

et "Contrôle de gestion et pilotage de la performance") lors

des examens au terme de l'année académique 2011-2012 avaient subi une

importante modification de leur contenu par rapport à l'année académique

2010-2011, de sorte que les cours suivis en 2011-2012 ne devaient pas être

considérés comme une répétition de ceux dispensés en 2010-2011 et que l'échec

subi en 2012 n'équivalait pas à un deuxième échec. Il a également critiqué le

fait que le département comem+ n'avait pas mis de fiche de module IG3114 à jour

à la disposition des étudiants. Le recourant a également fait valoir différents

événements survenus lors de l'année académique 2010-2011 et qui, selon lui,

seraient susceptibles d'annuler ses échecs. Il a ainsi relevé que les étudiants

avaient appris lors de cette année académique que le cours Business game, qui

fait partie du module IG3114 Gestion d'entreprise 3, ne serait pas évalué par

des notes mais par une appréciation "acquis ou non acquis".

Cependant, suite au mécontentement des étudiants, ce cours avait finalement été

noté, ce qui avait eu pour effet de remonter la moyenne de tous les étudiants,

exception faite de la sienne et de celle d'un de ses camarades, mais que la

Conférence des maîtres du département comem+ avait décidé d'accorder les

crédits à ce dernier, de sorte que seul lui a échoué. Il a ajouté qu'en 2011,

la pondération de ce cours avait été de 24, alors que la fiche du module indiquait

qu'elle serait de 32, et qu'en 2012, elle avait été à nouveau de 32. Il a

également relevé avoir souffert d'une dépression au début de l'année 2011, à la

suite des décès de son oncle survenu le 10 décembre 2010 et de sa grand-mère le

25 janvier 2011, et que les anti-dépresseurs qu'il avait dû prendre avaient

entraîné des effets secondaires indésirables, provoquant son échec au module

IG3103 Systèmes d'information. Il a enfin fait valoir que le doyen avait changé

trois fois durant ces dernières années et qu'il avait rencontré quelques

différends avec le vice-doyen.

Le 20 septembre 2012, le DFJC a

autorisé, à titre de mesures provisionnelles, X.________ à poursuivre sa

formation à la HEIG-VD jusqu'à droit connu sur le fond du recours.

Par décision du 15 novembre 2012, le

DFJC a rejeté le recours et confirmé la décision du département comem+ de la

HEIG-VD du 16 mai 2012. Le DFJC a relevé que la modification apportée au

programme du cours "Contrôle de gestion et pilotage de la performance"

avait consisté à consacrer la moitié dudit cours à la révision du programme de

comptabilité de première année, afin que les étudiants puissent comprendre plus

facilement le calcul budgétaire enseigné en troisième année. Le DFJC a retenu

que cette modification n'avait ainsi pas eu pour conséquence pour l'intéressé

d'acquérir de nouvelles notions, mais que ce rappel de connaissances avait au

contraire allégé la partie du cours intitulée "Contrôle de gestion".

Concernant le cours "Stratégie d'entreprise", le DFJC a relevé

que les ¾ du cours étaient restés identiques, de sorte que les modifications ne

sauraient permettre d'affirmer que le cours de l'année 2011-2012 était trop

différent de celui de 2010-2011 pour que l'échec enregistré en mai 2011 ne

puisse être considéré comme un deuxième échec. Pour ce qui est des fiches de

module, le DFJC a rappelé que ces dernières sont disponibles sous forme

informatique et sur support papier et qu'elles peuvent être consultées en tout

temps auprès de la direction du département comem+. Selon lui, l'année de

validité (2010-2011) inscrite sur la fiche de module IG3114 aurait dû

interpeller le recourant et l'inciter à s'intéresser au contenu réel des cours

dispensés lors de l'année académique 2011-2012. Le DFJC a enfin relevé que les décisions

constatant les échecs aux modules IG3103 et 3114 enregistrés au terme de

l'année académique 2010-2011 avaient été rendues en mai 2011 et que, faute pour

le recourant d'avoir recouru contre ces décisions en temps utile, elles étaient

entrées en force, de sorte que les griefs à leur encontre ne sauraient être

examinés dans le cadre du présent recours. Il est indiqué au bas de cette

décision qu'elle peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Le 26 novembre 2012, le département

comem+ de la HEIG-VD a informé X.________ du fait que son recours ayant été

rejeté par le DFJC, son exmatriculation était confirmée.

D.

Le 11 décembre 2012, X.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre la décision du DFJC du 15 novembre 2012 devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à

l'annulation de la décision attaquée pour constatation inexacte et incomplète

des faits pertinents.

Dans ses déterminations du 14

janvier 2013, le département comem+ de la HEIG-VD conclut au rejet du recours.

Dans sa réponse du 16 janvier 2013,

le DFJC conclut également au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 17

février 2013.

Considérants

1.

L'art. 6 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) dispose que

l'autorité examine d'office si elle est compétente. Selon l'art. 92 LPA-VD, le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître.

En l'espèce, le recours porte sur

une décision prononçant l'échec définitif au module IG3114 Gestion d'entreprise

3.

d'un étudiant et son exmatriculation de la filière Ingénieur de gestion de la

Haute école spécialisée de Suisse-Occidentale (HES-SO).

L'exploitation de la HES-SO repose

sur la convention intercantonale du 26 mai 2011 sur la Haute école spécialisée

précitée (C-HES-SO; RSV 419.95). L'art. 47 de cette convention dispose que la

haute école prévoit une procédure de réclamation (al.1). Les recours des

candidates et candidats et des étudiantes et étudiants sont soumis en première

instance à l’autorité compétente selon les dispositions normatives applicables

à la haute école (al.2). L'art. 35 C-HES-SO dispose quant à lui qu'une commission

de recours de trois membres désignés par le Comité gouvernemental connaît en

deuxième instance des recours des candidates et candidats et étudiantes et

étudiants (al.1).

La C-HES-SO est cependant entrée en

vigueur le 1er janvier 2013 (cf. dernière ligne de la C-HES-SO),

soit après le dépôt du recours. Elle ne contient aucune disposition

transitoire. L'art. 35 al. 2 C-HES-SO précise que la loi fédérale du 20

décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) est applicable. L'art.

81.

PA prévoit en substance que les anciennes règles de procédure et de

compétence restent applicables aux recours contre les décisions rendues avant

l'entrée en vigueur du nouveau droit.

Selon l'art. 39 du Concordat

intercantonal du 9 janvier 1997 créant une Haute Ecole Spécialisée de Suisse

occidentale (HES-SO), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012 (cf. art. 64 al. 1

let. a C-HES-SO), les recours des étudiants étaient soumis aux procédures

cantonales du canton-siège de l'école ou de l'établissement. C'est en fonction

de cette règle que la Cour de céans, saisie du présent recours en décembre

2012, l'a enregistré et l'a traité, sans que les parties et autorités

concernées ne contestent sa compétence (la décision attaquée indiquant du reste

la voie du recours au Tribunal cantonal).

La compétence de la Cour de céans

doit donc être admise.

2.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

3.

Le recourant relève que son échec subi en mai 2012

n'est définitif que parce qu'il a déjà échoué en mai 2011, de sorte que

l'autorité intimée ne pouvait examiner son recours contre la décision

constatant son échec définitif sans tenir compte des griefs soulevés contre la

décision constatant son premier échec.

La décision du 13 mai 2011, par

laquelle le département comem+ a informé le recourant de son premier échec aux

modules IG3103 Systèmes d'information et IG3114 Gestion d'entreprise 3 est

entrée en force, faute de recours déposé dans le délai prescrit. Elle ne

saurait dès lors être remise en cause dans le cadre du présent recours déposé

contre la décision du 16 mai 2012. L'argument du recourant selon lequel la

Conférence des maîtres aurait de façon arbitraire promu un étudiant ayant

également échoué au cours Business games, mais aurait refusé de le faire pour

lui, n'a dès lors pas à être examiné. A cela s'ajoute que le recourant a réussi

le module IG3103 Systèmes d'information, de sorte que

son argument selon lequel son premier échec à ce module aurait été causé par

son état dépressif provoqué par les décès de son oncle et de sa grand-mère est

dénué de toute pertinence.

4.

Le recourant ne remet à aucun moment en cause les

notes qu'il a obtenues lors de la remédiation de mai 2012. Il ne prétend

notamment pas que ses examens auraient été mal évalués par ses professeurs, de

sorte que l'on peut admettre que les résultats qu'il a obtenus sanctionnent de

façon juste les travaux qu'il a rendus. Le recourant reproche

par contre à l'autorité intimée d'avoir mal apprécié l'influence sur ses

résultats d'examens des changements intervenus durant l'année académique

2011-2012 dans les deux cours "Contrôle de gestion et pilotage de la

performance" et "Stratégie d'entreprise" du module

IG3114. Il relève à cet égard que la fiche du module à jour n'était pas

accessible et que le nouveau programme aurait dû lui être notifié par écrit, ce

qui n'a pas été fait. Il ajoute que l'autorité intimée n'a pas répondu à son

argument relatif à la pondération du cours Business game qui fait partie du

module IG3114 Gestion d'entreprise qui a changé entre l'année académique

2010-2011 et 2011-2012.

a) Aux termes de l'art. 3.5 du

règlement de promotion et règlement d'application comem+, formation Bachelor,

approuvé par le Conseil de Direction de la HEIG-VD le 7 septembre 2009

(ci-après: règlement de promotion), chaque module est décrit dans une fiche de

module qui précise de quelles unités d'enseignement il se compose, quels sont

ses objectifs, sa dotation horaire, ses conditions d'évaluation ainsi que le

nombre de crédits ECTS auquel il donne droit. Ces fiches sont approuvées par le

chef du département concerné et mises à la disposition des étudiants. Les

unités d'enseignement peuvent être décrites dans des fiches séparées jointes à

celle du module auquel elles appartiennent. L'art. 9.4 du règlement de

promotion dispose quant à lui qu'en cas de changement de plan de formation, le

chef de département établit pour chaque étudiant en échec un programme de

répétition lui permettant d'obtenir les crédits qui lui manquent et de combler

ses lacunes éventuelles dans des matières nouvellement introduites. Ce

programme lui est notifié par écrit et il s'engage par sa signature à le

suivre.

b) Les fiches de module accessibles

aux étudiants indiquent leur année de validité et contiennent la mention "sous

réserve de modification", de sorte que les étudiants sont rendus

attentifs au fait que le contenu des cours n'est pas immuable, ce qui paraît

évident, une école devant pouvoir adapter les programmes afin que les

formations qu'elles dispensent soient toujours en adéquation avec les besoins

du marché du travail. L'autorité concernée a précisé qu'au début de chacun des

cours "Contrôle de gestion et pilotage de la performance" et

"Stratégie d'entreprise", l'enseignant a consacré environ une

heure à une explication générale sur les chapitres abordés et la méthode

d'évaluation et a remis à chaque étudiant un résumé écrit de ces informations,

lequel contenait notamment une rubrique "Objectif".

Le recourant, qui répétait le

module IG3114, a donc eu connaissance – ou a pu avoir connaissance en se

procurant les documents nécessaires-, en même temps que les autres étudiants de

sa volée, des modifications apportées au contenu de ces deux cours.

c) L'article 9.4 du règlement de

promotion concerne quant à lui les changements de plan de formation. Or, en

l'espèce, le plan est resté identique avec les mêmes cours, ainsi que les mêmes

nombres de période et de crédits. Les changements intervenus concernaient

uniquement le contenu de deux cours qui composent avec deux autres cours le module

IG3114.

Comme cela vient d'être exposé, le

recourant a répété durant l'année académique 2011-2012 le module IG3114 auquel

il avait échoué. Il devait donc suivre les quatre cours dispensés dans ce

module. Il n'était dès lors pas désavantagé par rapport aux autres étudiants de

sa volée qui suivaient ce cours en même temps que lui. Au contraire, il était

même en quelque sorte favorisé, puisqu'il ne devait pas suivre les cours des

autres modules qu'il avait réussis et pouvait dès lors concentrer tout son

temps et son énergie à ces quatre cours.

On peut encore relever que, pour ce

qui est de la modification apportée au cours "Contrôle de gestion et

pilotage de la performance", cette dernière a consisté à consacrer la

moitié de ce cours à la révision du programme de comptabilité de première

année, ce qui n'est pas contesté par le recourant. Aucune nouvelle matière n'a

dès lors été introduite et le recourant n'avait pas à acquérir de nouvelles

notions. Quant au cours "Stratégie d'entreprise", les périodes

concernées par ces modifications étaient au nombre de 12 sur 48, ce qui

représente seulement le quart du cours. Les modifications n'avaient dès lors

qu'une importance réduite. Il est vrai que cette partie du cours a compté pour

moitié dans la note finale (et non pour ¼). Le recourant n'a cependant pas été désavantagé

par cette pondération, puisque, selon les affirmations non contestées des

autorités intimée et concernée, il a obtenu une meilleure note au test portant

sur la matière nouvellement enseignée lors de l'année académique 2011-2012 que

sur celle déjà vue lors de l'année académique 2010-2011. Au surplus, l'autorité

intimée a estimé que l'appréciation selon des critères essentiellement

pédagogiques du contenu des examens et des notes attribuées était exempte

d'arbitraire, conclusion qu'il n'y a aucun motif de remettre en cause.

d) Quant à la pondération du cours

"Business game", il suffit de relever que lors de l'année

académique 2011-2012, elle a été de 32 comme mentionné dans la fiche de module,

car, même si ce cours était passé de 32 à 24 périodes, le professeur avait

compensé les périodes manquantes par des travaux à faire à la maison, de sorte

qu'on ne voit pas quelle irrégularité aurait été commise. Le fait qu'il y ait

eu des modifications lors de l'année académique 2010-2011 n'est pas pertinent,

puisque cela concerne une décision entrée en force, comme relevé au considérant

3.

5.

Le recourant relève, dans sa réplique, "qu'au

vu des éléments parfois contradictoires apportés par les parties, [il

pense] qu'un entretien serait une bonne chose".

Ce faisant, il ne demande dès lors

pas formellement la tenue d'une audience; quoiqu'il en soit, le tribunal peut statuer

sur la base du dossier.

Il résulte des considérants que le

DFJC n'a pas violé les règles de droit applicables à la promotion des étudiants

à la HEIG-VD et aux examens organisés par cette école. Le recours, mal fondé,

doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.

6.

Conformément aux art. 49 et 55 LPA-VD et à l'art. 4

du tarif du 11 décembre 2007 sur les frais judiciaires en matière de droit

administratif et public (TFJAP; RSV.173.36.5.1), un émolument de justice sera

mis à la charge du recourant qui succombe. Il ne lui sera pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la jeunesse et de

la culture du 15 novembre 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à

la charge de X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mai 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.