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Décision

GE.2013.0001

CDAP - GE.2013.0001 - 2013-02-11 - X.________/Municipalité de Lutry

11 février 2013Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu la décision de la Municipalité de Lutry du 6

décembre 2012, refusant d'autoriser X.________ à ouvrir son commerce une

quinzaine de dimanches par année,

-

vu le recours formé le 3 janvier 2013 par

l'intéressée contre cette décision,

-

vu l'accusé de réception du 7 janvier 2013

Considérants

impartissant à la recourante un délai au 28 janvier 2013 pour effectuer un

dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-

vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

considérant

1.

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans

le délai prescrit,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière

sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera

restituée.

Lausanne, le 11 février 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.