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Décision

GE.2013.0002

CDAP - GE.2013.0002 - 2013-08-30 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, COMMISSION SUISSE DE MATURITE, CONFERENCE SUISSE DES DIRECTEURS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

30 août 2013Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a été immatriculé au Gymnase du Soir

à la rentrée 2008/2009 où il est entré en 1ère année d’une classe de

maturité. Ses résultats scolaires étant insuffisants à l’issue de l’année

scolaire 2009/2010, il a redoublé sa deuxième année qu’il a finalement achevée

au terme de l’année scolaire 2010/2011.

A l’issue de la troisième année de

son cursus (année scolaire 2011/2012), X.________ a une nouvelle fois obtenu un

bulletin de notes insuffisant comprenant une moyenne générale de 3.8 et une

moyenne “au panier“ de 3.0. Il a en outre obtenu la note de 2.5 à

son travail de maturité, cette appréciation n’étant toutefois pas prise en

compte dans le cadre de la décision de promotion.

Par décision du 12 septembre 2012,

la Conférence des maîtres du Gymnase du Soir a prononcé l’échec définitif de X.________

à l’issue de la troisième année de l’école de maturité en raison de ses résultats

scolaires insuffisants. Cette décision lui a été notifiée le jour même lors

d’un entretien avec le directeur de l’établissement.

B.

Par acte du 20 septembre 2012, X.________ a

recouru contre cette décision auprès du Département de la formation, de la jeunesse

et de la culture (ci-après: le DFJC). Pour l’essentiel, il a fait part de sa

détermination à poursuivre ses études et à obtenir sa maturité, imputant son

manque d’assiduité à certaines contingences d’ordre temporel et familial

l’ayant empêché de consacrer suffisamment de temps au travail scolaire. Il a

également souligné se rendre aux cours de quatrième année de sa propre initiative

nonobstant sa non-promotion.

Par décision du 5 décembre 2012, le

DFJC a rejeté le recours et confirmé la décision querellée, prononçant l’échec

définitif de X.________ en fin de 3ème année de l’école de maturité.

Le Département s’est déclaré compétent pour connaître de ce litige, considérant

que la décision contestée émanait d’une autorité administrative. Il a retenu,

en substance, que les résultats scolaires de l’intéressé ne remplissaient pas

deux des trois conditions cumulatives de promotion imposées par le règlement de

l’établissement et qu’il se trouvait en situation d’échec définitif. Il a pour

le reste estimé que les difficultés d’ordre familial et professionnel dont se

prévalait le recourant faisaient partie des éléments à gérer pour toute

personne qui effectue une formation exigeante telle que l’école de maturité

dans le cadre particulier du Gymnase du Soir. Ce faisant, il a confirmé

l’appréciation de la conférence des maîtres, laquelle n’a pas envisagé la

promotion “par faveur” de l’intéressé.

C.

Par acte du 2 janvier 2013, le recourant a formé

recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

CDAP) contre la décision précitée en concluant à sa réintégration en quatrième

année au Gymnase du Soir pour l’année solaire 2013/2014 afin qu’il puisse

obtenir sa maturité. Il fait pour l’essentiel valoir que, mis à part un

certificat d’études secondaires, il ne possède aucun titre “valorisant“ et que l’obtention du diplôme de maturité constitue un prérequis

indispensable à la réalisation de ses ambitions professionnelles. Il évoque

également l’existence de difficultés d’ordre familial et professionnel qui, conjuguées

à un manque d’assiduité dans certaines branches, a pu affecter ses résultats

scolaires durant l’année scolaire écoulée. Le recourant reproche en outre à son

ancien établissement une inégalité de traitement par rapport à d’autres

étudiants qui auraient bénéficié de conditions de promotion plus favorables

alors qu’ils se trouvaient dans une situation identique à la sienne. Il atteste

de sa motivation en indiquant avoir entrepris de rédiger un nouveau travail de

maturité de sa propre initiative et explique avoir continué à fréquenter les

cours de quatrième année durant un mois et demi, pensant que son recours

emportait l’effet suspensif de la décision querellée.

Par avis du 11 février 2013, la

juge instructrice a invité l’autorité intimée à indiquer sur quelles bases

légales formelles de droit cantonal ou fédéral se fonde la délégation de la compétence

de rendre des décisions en matière scolaire en faveur du Gymnase du Soir. Le

recourant a quant à lui été invité à formuler des observations sur la compétence

de l’autorité intimée, respectivement de la CDAP, pour connaître de ce litige.

Dans ses déterminations du 14

février 2013, le DFJC a indiqué en substance que, depuis septembre 2010, le

Gymnase du Soir était un établissement d’enseignement secondaire reconnu

conjointement par le Département fédéral de l’intérieur (ci-après: DFI) et la

Conférence des Directeurs de l’instruction publique (ci-après: CDIP) et qu’il

délivrait à ce titre des certificats de maturité équivalant à ceux décernés par

les autres gymnases vaudois. Dans la mesure où cet établissement délivre des

titres reconnus, le DFJC estime que les conditions d’accès à la formation, à la

promotion ou à l’obtention du titre considéré, de même que les dispositions

relatives aux sanctions, relèvent également du droit public. La structure

juridique de l’établissement (association de droit privé) serait à cet égard

sans influence sur la nature du présent litige.

Le recourant n’a quant à lui pas formulé

d’observations sur cette question dans le délai qui lui était imparti.

En date du 8 juillet 2013, la juge

instructrice a encore interpellé la Commission suisse de maturité (ci-après:

CSM) et la CDIP sur la question des voies de recours en cas de litiges relatifs

à la formation, à la promotion ou à l’obtention de certificats de maturité

gymnasiale reconnus sur le plan suisse. Ces organisations se sont déterminées

par retour du courrier le 12 juillet, respectivement le 29 juillet 2013, en

revoyant pour l’essentiel au droit cantonal en la matière.

D.

La Cour a statué par voie de délibération.

Les arguments des parties sont

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Il convient en premier lieu de se prononcer sur la

recevabilité du recours en s’interrogeant sur la nature de la décision litigieuse

et sur la possibilité de déférer celle-ci devant une juridiction administrative.

a) aa) Sont des décisions les actes

de l'autorité qui règlent de manière unilatérale et contraignante un rapport

juridique dans un cas particulier (cf. ATF 137 II 409 consid. 6; ATF 135 II 30 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2009 du

21.

avril 2010 consid. 2.2, in: SJ 2010 I p. 516). En

d'autres termes, il s’agit d’actes étatiques qui touchent la situation

juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer

quelque chose, ou qui règlent d'une autre manière obligatoire ses rapports

juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173; arrêts AC.2010.0113 du 13 avril 2011;

PE.2009.166 du 19 mars 2010 consid. 1a et les réf. cit.). Par

décision, on entend, selon l’art. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), toute mesure prise par

une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour

objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations

(let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits

ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations (let. c).

bb) La décision implique un caractère

souverain unilatéral qui sanctionne l’inégalité des parties à la relation

administrative dans le respect du principe de la légalité. Les décisions

administratives sont le plus souvent prononcées par les autorités administratives

dépendant du pouvoir exécutif, conformément aux compétences définies par la

loi. Mais, dans la mesure où la loi le prévoit, les organes d’une personne

privée chargée d’une tâche de droit public peuvent aussi avoir la compétence de

rendre des décisions (arrêt du Tribunal fédéral

2C_715/2008 du 15 avril 2009 consid. 3.2, in: RDAF 2010 I p. 425; Thierry Tanquerel,

Manuel de droit administratif, Genève 2011, p. 272).

La délégation de tâches publiques à

un organisme extérieur à l'administration peut comprendre implicitement le

pouvoir décisionnel nécessaire à l'accomplissement desdites tâches (cf. arrêt

du Tribunal fédéral 2C_715/2008 précité consid. 3.2, in: RDAF 2010 I p. 425),

pour autant qu'une loi spéciale ne l'exclue pas (cf. ATF 129 II 331 consid. 2.3.1;

ATF 2C_715/2008 précité consid. 3.2). Il y a toutefois lieu de préciser que la

délégation de tâches publiques à un organisme extérieur à l'administration

n'inclut pas automatiquement le transfert implicite d'une compétence

décisionnelle. Encore faut-il que l'exercice d'un pouvoir décisionnel s'avère

indispensable pour permettre à l'organisme délégataire de tâches publiques

d'accomplir celles-ci. Le plus souvent, la question de savoir si la délégation

d'une tâche d'intérêt public englobe celle d'une compétence décisionnelle ne

pourra pas trouver de réponse évidente dans le texte légal, de sorte qu'il

conviendra de déterminer, par la voie de l'interprétation, l'éventuelle

existence et, le cas échéant, l'étendue et le champ d'application précis d'un

tel pouvoir (cf. ATF 2C_715/2008 précité, consid. 3.2). Si, à l'issue d'une

telle analyse, l'existence d'un pouvoir décisionnel dérivant de la délégation

de tâches publiques demeurait ambiguë, seule une délégation distincte et

explicite dudit pouvoir décisionnel pourra être admise. Cela se justifie au

regard des enjeux en présence, soit la délégation d'une parcelle de puissance

publique en faveur d'un organisme, souvent de droit privé, extérieur à

l'administration ainsi que la sécurité du droit pour les administrés.

En tout état de cause, qu'une

compétence décisionnelle soit expressément déléguée à un organisme extérieur à

l'administration ou qu'elle lui soit implicitement conférée à la faveur de la

délégation d'une tâche publique dont l'exécution requerra nécessairement le

transfert d'un pouvoir décisionnel audit organisme, cette clause de délégation

devra s'appuyer sur une base légale suffisante émanant du législateur au sens

formel (cf. ATF 137 II 409, consid. 6; 135 II 38 consid. 4.4; arrêts du

Tribunal fédéral 2C_715/2008 précité, consid. 3.2 in fine;2A.167/2005 du 8 mai

2006.

consid. 7 et 10.2, in: RDAF 2007 II p. 332; Aubert/Mahon, in: Petit

commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999, 2003, n° 11 ad art. 178 Cst.; Giovanni Biaginni, in: Die schweizerische

Bundesverfassung - Kommentar, Bernhard

Ehrenzeller et al. [éd.], 2ème

éd. 2008, n° 32 s. ad art. 178 Cst.; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 6ème éd. 2010, n° 1515).

b) aa) L’art. 47 de la Constitution

du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01) dispose que l'Etat

organise un enseignement secondaire supérieur et une formation professionnelle

initiale. L'enseignement secondaire supérieur qui fait suite à la scolarité

obligatoire était régi par la loi du 17 septembre 1985 sur l’enseignement

secondaire supérieur (LESS; RSV 412.11). Cette dernière complète la loi

scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) en l'absence de dispositions

particulières (art. 2 LESS). Cette dernière ayant été partiellement abrogée au

31.

juillet 2013, c’est dorénavant la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO;

RSV 400.02) qui fait office de loi de référence en la matière. Les

établissements d'enseignement secondaire supérieur sont pour l’essentiel constitués

des gymnases, lesquels regroupent en leur sein les écoles de maturité, les

écoles de culture générale et de commerce ainsi que les formations

complémentaires. La loi précise que

certaines de ces voies de formation peuvent être ouvertes pour des adultes

(art. 4 al. 2 LESS) et autorise l’octroi de subventions à une ou plusieurs

institutions à but idéal dispensant une telle formation (art. 6 LESS). Chaque

gymnase a sa propre organisation et élabore un règlement interne qu'il soumet

pour approbation au chef du département en charge de la formation (art. 2 Règlement

des Gymnases du 13 août 2008 – RGY ; RSV 412.11.1).

Au sein des gymnases, les écoles de

maturité sont chargées de dispenser un enseignement de culture générale visant

à élargir et perfectionner les connaissances des élèves, ainsi qu'à développer

leur personnalité et leurs aptitudes, en vue des études universitaires ou d'une

formation professionnelle de degré tertiaire. Cet enseignement, qui prolonge et

approfondit celui de la scolarité obligatoire, est régi par les art. 8 ss

LESS ainsi que par le RGY. A la fin du cursus, les écoles de maturité

délivrent, aux conditions fixées par le règlement, le certificat de maturité

gymnasiale et le baccalauréat (art. 12 LESS).

bb) Dans le canton de Vaud, la

formation gymnasiale des adultes est assurée par le Gymnase du Soir. Celui-ci

est constitué sous la forme d’une association de droit privé au sens des art.

60.

ss du Code civil (CC; RS 210), laquelle est notamment soutenue par l’Etat de

Vaud qui en est membre (art. 4 des statuts de l’Association du Gymnase du Soir

[ci-après: statuts]) et qui est également représenté au comité de direction

(art. 7 des statuts). Cet établissement a pour objectif de permettre à des

adultes non admissibles à l’école de maturité des gymnases vaudois, notamment

en raison de leur âge, d’entreprendre une formation en vue d’obtenir le

certificat de maturité gymnasiale. Les études sont organisées de telle sorte à

ce que les étudiants puissent poursuivre parallèlement à leur formation une

activité professionnelle. Le fonctionnement de l’institution est régi par le

Règlement de l’Ecole de maturité du Gymnase du Soir dans sa version du 29

septembre 2009 (RGYS; non publié). Selon ce règlement, le Gymnase du Soir est

placé sous la surveillance du Département de la formation, de la jeunesse et de

la culture (ci-après: le DFJC). L’art. 2 RGYS prévoit que les relations entre

le Gymnase du Soir et ses étudiants de la voie maturité relèvent du droit

public. Le règlement de cet établissement, le plan d’études suivi ainsi que toute

modification de ceux-ci doivent être approuvés par le Département au sens de l’art.

38.

RGYS. Enfin, ce dernier est également désigné en tant qu’autorité de recours

en cas de litige selon l’art. 37 RGYS.

c) Force est tout d’abord de constater

en l’espèce que la loi sur l’enseignement secondaire supérieur ne mentionne pas

expressément l’existence du Gymnase du Soir et ne définit pas non plus la nature

des relations entretenues avec les étudiants inscrits en école de maturité. C’est

paradoxalement le règlement de cet établissement en mains privées qui renvoie,

de manière ascendante, à la législation publique en la matière (art. 2 RGYS).

La LESS reconnaît toutefois de

manière implicite l’existence d’écoles de maturité indépendantes des établissements

publics gérés par le canton, en particulier en ce qui a trait à la formation

des adultes. Son art. 6 permet en effet de subventionner le fonctionnement

d’institutions à but idéal dispensant une formation gymnasiale à des adultes. Contrairement

à ce qui prévaut dans le domaine de la santé (art. 4 de la loi vaudoise du 5

décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires

d’intérêt public [LPFES; RSV 810.01]), ou en matière de scolarité obligatoire

(art. 3 à 6 de la loi vaudoise du 12 juin 1984 sur l’enseignement privé [LEPr;

RSV 400.445]), la LESS ne pose toutefois aucune condition à ce soutien

financier (cf. à contrario dans l’enseignement privé: art. 3 à 8 LEPr). L’absence

de procédure d’autorisation formelle fait ainsi douter de l’existence d’une

véritable délégation de tâches publiques à des organismes privés dans le

domaine de l’enseignement supérieur. Sous l’angle du principe de la légalité, la

simple référence à un subventionnement étatique ne saurait en effet fonder la

compétence décisionnelle d’une association de droit privé en matière de

formation gymnasiale alors même que son existence n’est pas même mentionnée

dans la loi topique. Il importe peu à ce titre que le règlement interne de

l’établissement se réfère au droit public sur plusieurs points ou que l’Etat

soit partie prenante à sa gestion. Dans ces conditions, force est de constater

l’absence de bases légales suffisantes pour fonder un transfert de pouvoir

décisionnel à un organisme privé en ce qui concerne la formation gymnasiale des

adultes.

2.

Il convient ainsi de déterminer si l’interprétation

de la loi pourrait conduire à constater une lacune dite authentique en ce qui a

trait à l’intégration du Gymnase du Soir au sein du système éducatif

postobligatoire vaudois.

a) La loi

s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Toutefois, si le texte n'est pas

absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il

faut alors rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant

de tous les éléments à considérer, soit notamment les travaux préparatoires, le

but et l'esprit de la règle, les valeurs sur lesquelles elle repose, ainsi que

sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 138 II

105.

consid. 5.2 consid. 4.1; ATF 138 IV 65 consid. 4.3.1, et les arrêts cités).

Les dispositions qui créent des exceptions ne doivent être interprétées ni

restrictivement, ni extensivement, mais selon les méthodes usuelles (ATF 137 V 167 consid. 3.4; ATF 136 I 297 consid. 4.1).

L’interprétation de la loi peut

conduire à la constatation d’une lacune. Tel est le cas lorsque la loi ne

répond pas à une question qui se pose, ou donne une réponse insoutenable (ATF

138.

II 1 consid. 4.2; ATF 135 III 385

consid. 2.1; ATF 135 V 279 consid.

5.

). Une lacune authentique (ou proprement dite) suppose

que le législateur s’est abstenu de régler un point alors qu’il aurait dû le

faire et qu’aucune solution ne se

dégage du texte ou de l’interprétation de la loi. Si le législateur a renoncé

volontairement à codifier une situation qui n’appelait pas nécessairement une

intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié (ATF 139 I 57 consid. 6; ATF 138 II 1 consid. 4.2; ATF 134 V 15 consid. 2.3.1, consid. 5.2 et les arrêts

cités; ATAF 2010/63 consid. 4.2.3; ATAF 2010/46 consid. 3.4.1). Quant à la lacune improprement dite, elle se

caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci

est insatisfaisante. Seule une lacune proprement dite peut être comblée par le

juge (cf. par exemple ATF 137 IV 99 consid. 1.2; 135 II 1 consid. 3.5); il lui

est interdit, en revanche, de remédier à une lacune improprement dite, à moins

que le fait d’invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne constitue un

abus de droit ou viole la Constitution (ATF 138 II 1 consid. 4.2; ATF 131 II 562 consid. 3.5; ATF 129 III 656 consid.

4.

; ATF 128 I 34 consid. 3b et les arrêts cités; ATAF 2011/4 consid. 5.2; ATAF

2010/63 consid. 4.2.3; ATAF 2010/46 consid. 3.4.1).

b) En l’occurrence, le droit

cantonal ne permet pas de dégager de règle attributive de compétence rattachant

le Gymnase du Soir au droit public quand bien même cet établissement dispose

d’un monopole de fait dans le cadre de la formation gymnasiale des adultes et

bénéficie à ce titre d’un financement public important. Cette solution s’inscrit

en faux par rapport à la reconnaissance dont bénéficient les certificats de

maturité délivrés par cet établissement.

aa) Depuis 1995, la Confédération

et les Cantons règlent conjointement la reconnaissance des maturités

gymnasiales et des écoles qui les délivrent. Cette réglementation se fonde sur

les art. 3, 4 et 6 de l’Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la

reconnaissance des diplômes de fin d’étude. Compte tenu des compétences

cantonales en matière de formation (art. 61a et 62 de la Constitution fédérale

suisse du 18 avril 1999 [Cst; RS 101]), les nouvelles règles introduites

en matière de formation gymnasiale ont en effet dû être adoptées conjointement

avec la CDIP. C’est pourquoi l’Ordonnance du 15 février 1995 sur la

reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM; RS 413.11) est reprise

par le Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité

gymnasiale (RRM; non publié) dont la teneur est rigoureusement identique. Cette

réforme a dépassé le simple cadre organisationnel dès lors qu’elle a également

entraîné une modification totale du système de formation préparant à la

maturité ainsi que de nouveaux plans d’études adoptés par les cantons (v.

notamment le plan d’études cadre pour les écoles de maturité pour adultes du 15

novembre 1996). Les principales innovations résident dans la suppression des

anciens types de maturités et leur remplacement par une maturité unique (“la” maturité), mais comprenant des options.

Au niveau de la reconnaissance des

titres, l’art. 3 ORM/RRM dispose qu’“en vertu de la présente ordonnance, les

certificats de maturité cantonaux ou reconnus par un canton le sont aussi sur

le plan suisse s'ils satisfont aux conditions minimales définies dans la

présente section“. L’art. 4 ORM/RRM prévoit quant à lui que les certificats

de maturité ne sont reconnus que s’ils ont été délivrés par des écoles de

formation générale du deuxième degré secondaire dispensant un enseignement à

plein temps ou des écoles de formation générale à plein temps ou à temps

partiel accueillant des adultes. Cette reconnaissance atteste que les

certificats de maturité sont équivalents et qu’ils répondent aux conditions

minimales requises (art. 2 al. 1 ORM/RRM). Ils témoignent que leurs détenteurs

possèdent les connaissances et les aptitudes générales nécessaires pour

entreprendre directement des études de niveau tertiaire. Les écoles aptes à

délivrer les certificats de maturité gymnasiale reconnus au sens des

dispositions précitées sont désignées par le DFI, sur proposition de la CSM (art.

22.

ORM/RRM).

bb) En l’occurrence, le Gymnase du

Soir assure à titre exclusif la formation des adultes désireux d’obtenir le

certificat de maturité gymnasiale dans le canton de Vaud. Les titres délivrés

par cet établissement sont reconnus à titre provisoire sur le plan suisse

(jusqu’en 2015) conformément à la décision du DFI datée du 2 septembre 2010. A

l’image de la formation proposée par les établissements en mains publiques, l’instruction

dispensée par le Gymnase du Soir satisfait donc aux modalités prévues par le

droit fédéral et par le droit intercantonal tant en ce qui concerne la nature

de l’enseignement que les conditions obtention du titre visé (cf. art. 3 ss

ORM/RRM). Les examens organisés par cet établissement permettent ainsi d’obtenir

un certificat de maturité gymnasial ouvrant directement la voie à une formation

de niveau tertiaire sans qu’il ne soit nécessaire aux étudiants de se soumettre

aux examens de maturité organisés par les autorités fédérales comme s’est le

cas d’autres institutions en mains privées (cf. Ordonnance du 7 décembre 1998

sur l'examen suisse de maturité [RS 413.12]). Dans ces circonstances, force est

de constater que la reconnaissance des certificats délivrés par le Gymnase du

Soir doit nécessairement emporter la nature administrative des litiges

concernant les conditions d’accès à la formation, à la promotion, à l’obtention

des titres et aux sanctions au sein de cet établissement. La décision

litigieuse par laquelle le recourant se voit privé de la possibilité de

poursuivre sa formation gymnasiale et de se présenter aux examens de maturité

organisés par son établissement constitue ainsi bien une décision fondée sur le

droit public (cf. art. 3 LPA-VD).

L’existence d’une formation qui

débouche directement sur l’obtention d’un titre reconnu sur le plan fédéral et

qui permet l’accès à la plupart des formations de niveau tertiaire suppose également

de disposer de voies de droit permettant de contester les décisions arrêtées

par l’établissement en charge de la dispenser. Dans la mesure où elle concrétise

la garantie de l’accès au juge au sens de l’art. 29a Cst., la possibilité de recourir doit en ce sens être considérée comme un

élément inhérent à la reconnaissance du cursus gymnasial litigieux. La

chronologie des faits permet au demeurant d’exclure l’hypothèse d’un silence

qualifié du législateur dans la mesure où la

reconnaissance des certificats de maturité délivrés par le Gymnase du Soir est

intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi cantonale sur l’enseignement supérieur au 1er août 1986. Force est ainsi de constater que

l’absence de voies de droit en la matière constitue une lacune authentique (ou proprement dite) qui doit être comblée à défaut d’autres solutions se dégageant du texte ou de l’interprétation de la loi (cf. lettre de la CDIP du 12 juillet 2013). En l’occurrence, la cohérence du système mis en place dans le domaine gymnasial implique en effet de

pouvoir déférer les décisions rendues par cet établissement devant une

juridiction administrative.

c) Dans ces circonstances, il s’agit de déterminer la voie de

droit permettant de contester les décisions du Gymnase du

Soir, en veillant notamment à assurer la cohérance et l’unité de l’ordre juridique. A défaut d’autres solutions au niveau fédéral ou cantonal, il convient en l’espèce de se référer à titre subsidiaire aux dispositions prévues en

matière d’enseignement obligatoire. A ce titre, l’art. 141 LEO prévoit qu’à l’exception de celles qui concernent les

rapports de travail des enseignants et des directeurs, les décisions prises en

application la loi par une autorité

autre que le département peuvent faire l’objet d’un recours auprès de celui-ci

dans les 10 jours dès leur notification. Cette solution, en plus d’être pragmatique,

rejoint l’indication des voies de droit au DFJC telle que

prévue dans le règlement interne du Gymnase du Soir (art. 37 RGYS). Quand bien

même aucun lien organique ou hérarchique ne peut être établi avec cette autorité, faute de base légale (cf. consid. 1c et

2b ci-dessus), il ne semble pas

contraire aux intérêts des étudiants

de pouvoir contester les décisions de la direction qui leur sont défavorables

devant une autorité administrative

spécialisée, puis devant le Tribunal cantonal par la voie ordinaire

du recours de droit administratif (art. 92 al. 1 LPA-VD, v. également arrêt GE.2011.0165 du 20 mars 2012).

Le recours a du reste été déposé dans le délai de trente jours

fixé par l’art. 95 LPA-VD et satisfait de surcroît les conditions formelles énoncées par l’art. 79 LPA-VD. Il y a donc

lieu d’entrer en matière sur le fond.

3.

a) S’agissant du droit applicable, il y a lieu

de se référer au RGYS et aux renvois qu’il fait au droit public. En matière de

promotion dans le degré suivant, l’art. 21 let. a RGYS prévoit:

“Pour être promu, l’étudiant doit obtenir un

bulletin de notes suffisant.

(…)

2e et 3e année

Pour qu’un bulletin soit suffisant,

l’étudiant doit remplir les conditions suivantes:

- obtenir un total de notes annuelles égal à

au moins autant de fois 4 points qu’il y a de notes;

- obtenir au moins 16 points au total des

notes annuelles de français, des mathématiques, de la moyenne des langues 2 et

3.

arrondie au demi-point, et de l’option spécifique;

- ne pas avoir plus de 4 notes annuelles

inférieures à 4. “

L’art. 22 RGYS

dispose quant à lui que:

“Un étudiant peut répéter une année scolaire

une seule fois au cours de ses études. Toutefois, un étudiant qui a répété la 2e

ou la 3e année peut encore répéter sa quatrième année; la Conférence

des maîtres peut autoriser un élève ayant répété sa 1re année à

répéter la 2e ou la 3e année. “

b) En dehors des cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine

si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation

(art. 98 LPA-VD). Ni le RGYS ni la législation scolaire à laquelle il renvoie

ne prévoient de disposition qui étende le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité. Ce grief ne saurait donc être examiné par le

tribunal de céans, lequel se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du

pouvoir d’appréciation.

Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

c) En matière de parcours scolaire

et de promotion, le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, a toujours fait preuve de retenue

dès lors que l'appréciation des compétences de l'élève est en principe réservée

aux enseignants, qui disposent des connaissances spéciales requises, sous

réserve uniquement d'appréciation arbitraire (voir arrêts GE.2012.0156 du 26

octobre 2012 consid. 1b; GE.2010.0154 du 2 mars 2011 consid. 3a; GE.2009.0166

du 20 novembre 2009 consid. 2b; GE.2009.0069 du 15 juillet 2009 consid. 3b;

GE.2009.0151 consid. 2 et les arrêts cités). Cette réserve est la même que

celle qui est de mise dans le contexte du contrôle judiciaire des résultats

d'un examen, dès lors que déterminer la capacité d'une personne à obtenir un

grade universitaire ou à exercer une profession suppose des connaissances

techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en

principe mieux à même d'apprécier que l’autorité judiciaire (arrêts GE.2010.0135

du 28 septembre 2011; GE.2010.0045 du 11 octobre 2010; GE.2009.0243 du 27 mai

2010; GE.2008.0123 du 15 octobre 2009; GE.2005.0033 du 8 août 2005;

GE.2002.0039 du 14 octobre 2002; GE.2000.0135 du 15 juin 2001; GE.1999.0155 du

5.

avril 2000). Pour ce qui concerne l’appréciation des compétences dans le

cadre d’un examen, le contrôle judiciaire doit dès lors se limiter à vérifier

que le jury n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, ce qui

revient à s'assurer qu'il ne s'est pas basé sur des considérations hors de

propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 131 I 467

consid. 3.1; 121 I 225 consid. 4b p. 230; 118 Ia 488 consid. 4c

p. 495; 105 Ia 190 consid. 2a). Il en va de même dans le

cadre du contrôle judiciaire d’une décision de promotion.

d) En l’espèce, il ressort du

dossier produit par le Gymnase du Soir, qu’après avoir redoublé sa deuxième

année, le recourant s’est retrouvé en situation d’échec à l’issue de sa

troisième année. Par décision du 12 septembre 2012, la Conférence des maîtres a

constaté l’échec définitif du recourant conformément aux l’art. 21 let. a et 22

RGYS.

4.

Ceci étant, le recourant prétend à une promotion

“par faveur“ en faisant valoir des circonstances particulières qui auraient

affecté ses résultats annuels.

a) L’art. 21 let. b RGYS dispose

que “la Conférence des maîtres peut promouvoir un étudiant ne satisfaisant

pas aux conditions de la lettre a) dans les cas limite ou lors de circonstances

particulières. Le cas échéant, l’étudiant doit satisfaire aux conditions de

promotion au terme du prochain semestre, faute de quoi il se retrouve en

situation d’échec“. Il y a lieu de se référer à ce titre à la Décision n° 104 de la cheffe du Département du 30 mars 2007 "Prise

en compte des cas limites et des circonstances particulières dans le cadre des

décisions concernant le déroulement de la scolarité" (ci-après :

Décision n° 104) applicable par le renvoi général des art. 2 et 4 RGYS au droit

scolaire cantonal. Cette décision distingue deux cas de figure: les cas limites

et les circonstances particulières.

Les cas limites (ch. II de la Décision

n° 104) ont trait aux situations dans lesquelles les résultats de l'élève

concerné sont de très peu inférieurs à ceux qui sont requis par le règlement

pour satisfaire aux conditions de promotion, de réorientation ou d'admission à

une classe de raccordement ou à l'école de culture générale. Dans ce cas, la

conférence des maîtres examine d'office si une promotion, une réorientation ou

une admission à une classe de raccordement ou à l'école de culture générale

apparaît ou non pertinente en vue de la réussite ultérieure. La décision doit

être motivée en fonction de chaque situation. Il ne peut être question

d'accorder systématiquement, ni de refuser systématiquement une promotion, une

réorientation ou une admission à une classe de raccordement ou à l'école de

culture générale (I. Généralités). Le ch. II.2 précise que sont considérés

comme "cas limites", exclusivement les situations d'élèves dont les

résultats présentent un déficit de 0.5 point par rapport aux seuils d'admission

établis par le règlement.

Peuvent être considérées comme

circonstances particulières (ch. III de la Décision n° 104), en fonction de

chaque situation individuelle, une arrivée récente d'un autre canton ou de

l'étranger, une scolarité gravement et durablement perturbée par une absence

prolongée ou des situations assimilables qui, par principe, ne peuvent

concerner qu'une proportion très limitée d'élèves. La prise en compte de ces

circonstances doit en outre apparaître pertinente en vue de la réussite

ultérieure de l’élève.

b) En l’espèce, le cas du recourant ne

peut pas être considéré comme étant un cas limite dans la mesure où il ne

remplit pas deux des trois conditions cumulatives de promotion. Si sa moyenne

générale est de 3.8 au lieu de 4 exigée par l’art. 21 let. a RGYS, il ne

totalise que 12 points au lieu des 16 requis pour les matières “du panier“, à savoir le français (3.5), la moyenne de l’anglais et

de l’allemand (4.5), les mathématiques (2) et l’option spécifique “Economie et

droit“ (2). Il obtient pour le surplus quatre notes inférieures à 4. Ainsi,

c’est à juste titre que la Conférence des maîtres n’a pas examiné d’office la

possibilité d’octroi de “points de faveur“ au recourant, l’octroi d’un

demi-point supplémentaire dans l’une des branches n’ayant pas pour effet de

combler l’insuffisance de ses résultats.

Quant aux circonstances

particulières invoquées, il appartenait au recourant de les porter à la

connaissance de la Conférence des maîtres pour être prises en considération.

Tel n’a pas été le cas, le recourant s’en étant prévalu seulement dans le cadre

de la procédure de recours. Quoi qu’il en soit, s’agissant de sa difficulté à

concilier études et vie professionnelle, il sied de constater que le programme

du Gymnase du Soir est spécialement conçu pour permettre à des adultes actifs

sur le marché de l’emploi de compléter leur formation gymnasiale, de sorte que

cette circonstance est potentiellement propre à tout étudiant ayant décidé de

suivre un tel cursus en cours d’emploi et ne saurait aucunement être qualifiée

de circonstance exceptionnelle au sens de la Décision n° 104 précitée. Pour ce

qui est de la maladie de sa mère et des relations difficiles et perturbantes

avec son père, elle peuvent avoir eu un impact sur les performances du

recourant mais ne sauraient justifier à elles seules l’insuffisance de ses

résultats tout au long de l’année. A noter que le recourant se trouvait déjà en

situation d’échec au terme du premier semestre de sa troisième année et que le

directeur de l’établissement a à plusieurs reprises attiré son attention sur le

risque d’échec définitif en cas d’absence d’amélioration de ses résultats. Pour

le surplus, le recourant admet un manque d’investissement dans certaines

branches de sorte que son échec doit bien plutôt être imputé à cette raison.

Il en résulte qu’aucune circonstance

particulière ne permet la promotion du recourant, une telle promotion n’apparaissant

au demeurant pas pertinente en vue de la sa réussite ultérieure, au vu

notamment de l’importance des lacunes accumulées dans plusieurs branches,

notamment en français, en mathématiques et dans l’option spécifique choisie

(économie et droit). Ce grief doit dès lors être rejeté.

5.

Le recourant invoque la violation du principe de

l’égalité de traitement en donnant quelques exemples d’élèves dans des situations

similaires ayant bénéficié d’une promotion.

a) Une décision viole le principe de l'égalité de

traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient

par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou

lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des

circonstances, c'est-à-dire lorsqu'elle traite de manière identique deux

situations dissemblables ou lorsqu'elle traite de façon différente deux

situations semblables. Il faut que le traitement différent ou semblable

injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de

traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant

à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou

inversement (ATF 131 I 394 consid. 4.2 p. 399 et réf. citées; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 99 Ia 154, traduit in JdT 1975 I 11; 99 Ia 351,

traduit in JdT 1975 I 110; arrêt du Tribunal fédéral 2P.47/2002,2P.48/2002 et

2P.49/2002 du 24 juin 2003 consid. 4.1; arrêts CCST.2006.0004 du 14 septembre

2006; CCST.2006.0011 et CCST.2007.0001 du 14 août 2007).

b) En

l’occurrence, le recourant n’apporte aucun indice de l’existence d’une

quelconque discrimination. Par définition, l’examen de circonstances

particulières doit être fait à la lumière de chaque cas d’espèce et supporte

difficilement la comparaison avec des cas “semblables“.

Le recourant met lui-même en évidence des différences avec les collègues qu’il

cite qui excluent une comparaison de ces différents cas sous l’angle du

principe de l’égalité de traitement. Ainsi, Y.________ et Z.________ étaient

malades lors de la session d’examen et ont été autorisées à refaire leurs

examens, l’une d’elle ayant été victime d’un grave accident; ce n’est pas le

cas du recourant. A.________ avait selon le recourant une meilleure moyenne “au

panier“ et avait réalisé un meilleur travail de maturité. Quant à “une certaine

B.________“ ou d’autres cas auxquels le recourant fait allusion, ses

indications vagues ne permettent pas d’examiner le grief.

Dans ces conditions, force est de

constater que la Conférence des maîtres n’a pas violé le principe de l’égalité

de traitement et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en constatant

l’échec définitif du recourant.

6.

Enfin, la décision entreprise ne viole pas le

principe de la proportionnalité dans le mesure où le recourant pourrait

toujours accéder à des études tertiaires, soit en se présentant à l’examen

suisse de maturité conformément à l’Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen

suisse de maturité soit en passant les examens préalables d’admission à

l’Université de Lausanne ouvrant le cursus académique de certaines facultés aux

étudiants non titulaires d’un diplôme de maturité.

7.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

querellée rendue par le DFJC confirmée. Les frais de la présente décision seront

supportés par le recourant qui succombe ; il n’est pas alloué de dépens

(art. 45 al. 1, 49 al. 1, 55 al. 1 et 99 LPA-VD)

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de la formation, de

la jeunesse et de la culture du 5 décembre 2012 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 août 2013

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.