GE.2013.0002
CDAP - GE.2013.0002 - 2013-08-30 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, COMMISSION SUISSE DE MATURITE, CONFERENCE SUISSE DES DIRECTEURS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
30 août 2013Français34 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2013.0002
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.08.2013
Juge:
MIM
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, COMMISSION SUISSE DE MATURITE, CONFERENCE SUISSE DES DIRECTEURS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE (CDIP)
RÉSULTAT D'EXAMEN
RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS
CIRCONSTANCES PERSONNELLES
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
MOTIVATION DE LA DEMANDE
Cst-8-1
LPA-VD-98
RGYS-20
RGYS-21-1
Résumé contenant:
Recours contre une décision du Département confirmant l'échec définitif d'un élève du Gymnase du Soir du fait de ses résultats scolaires insuffisants. La promotion par faveur de l'intéressé ne peut être envisagée en l'espèce dans la mesure où, ne remplissant pas deux des trois critères de promotion, sa situation ne saurait être considérée comme un cas limite. Quant aux circonstances particulières qu'il invoque (difficultés à concilier études et vie professionnelle, maladie de sa mère, relations difficiles avec son père), elles ne sauraient être invoquées pour la première fois en procédure de recours et ne sont d'ailleurs pas déterminantes pour expliquer l'échec du recourant, celui-ci reconnaissant lui-même un certain manque d'assiduité. Par définition, l'examen des circonstances particulières doit être fait à la lumière de chaque cas d'espèce et supporte difficilement la comparaisons avec des cas semblables. L'intéressé échoue ainsi à démontrer qu'il a été victime d'une inégalité de traitement par rapport à ses camarades. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision querellée confirmée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 août 2013
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Xavier Michellod et M. André Jomini, juges;
M. Félicien Frossard, greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat
général,
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours X.________ c/ décision du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 5 décembre
2012
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ a été immatriculé au Gymnase du Soir
à la rentrée 2008/2009 où il est entré en 1ère année d’une classe de
maturité. Ses résultats scolaires étant insuffisants à l’issue de l’année
scolaire 2009/2010, il a redoublé sa deuxième année qu’il a finalement achevée
au terme de l’année scolaire 2010/2011.
A l’issue de la troisième année de
son cursus (année scolaire 2011/2012), X.________ a une nouvelle fois obtenu un
bulletin de notes insuffisant comprenant une moyenne générale de 3.8 et une
moyenne “au panier“ de 3.0. Il a en outre obtenu la note de 2.5 à
son travail de maturité, cette appréciation n’étant toutefois pas prise en
compte dans le cadre de la décision de promotion.
Par décision du 12 septembre 2012,
la Conférence des maîtres du Gymnase du Soir a prononcé l’échec définitif de X.________
à l’issue de la troisième année de l’école de maturité en raison de ses résultats
scolaires insuffisants. Cette décision lui a été notifiée le jour même lors
d’un entretien avec le directeur de l’établissement.
B.
Par acte du 20 septembre 2012, X.________ a
recouru contre cette décision auprès du Département de la formation, de la jeunesse
et de la culture (ci-après: le DFJC). Pour l’essentiel, il a fait part de sa
détermination à poursuivre ses études et à obtenir sa maturité, imputant son
manque d’assiduité à certaines contingences d’ordre temporel et familial
l’ayant empêché de consacrer suffisamment de temps au travail scolaire. Il a
également souligné se rendre aux cours de quatrième année de sa propre initiative
nonobstant sa non-promotion.
Par décision du 5 décembre 2012, le
DFJC a rejeté le recours et confirmé la décision querellée, prononçant l’échec
définitif de X.________ en fin de 3ème année de l’école de maturité.
Le Département s’est déclaré compétent pour connaître de ce litige, considérant
que la décision contestée émanait d’une autorité administrative. Il a retenu,
en substance, que les résultats scolaires de l’intéressé ne remplissaient pas
deux des trois conditions cumulatives de promotion imposées par le règlement de
l’établissement et qu’il se trouvait en situation d’échec définitif. Il a pour
le reste estimé que les difficultés d’ordre familial et professionnel dont se
prévalait le recourant faisaient partie des éléments à gérer pour toute
personne qui effectue une formation exigeante telle que l’école de maturité
dans le cadre particulier du Gymnase du Soir. Ce faisant, il a confirmé
l’appréciation de la conférence des maîtres, laquelle n’a pas envisagé la
promotion “par faveur” de l’intéressé.
C.
Par acte du 2 janvier 2013, le recourant a formé
recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
CDAP) contre la décision précitée en concluant à sa réintégration en quatrième
année au Gymnase du Soir pour l’année solaire 2013/2014 afin qu’il puisse
obtenir sa maturité. Il fait pour l’essentiel valoir que, mis à part un
certificat d’études secondaires, il ne possède aucun titre “valorisant“ et que l’obtention du diplôme de maturité constitue un prérequis
indispensable à la réalisation de ses ambitions professionnelles. Il évoque
également l’existence de difficultés d’ordre familial et professionnel qui, conjuguées
à un manque d’assiduité dans certaines branches, a pu affecter ses résultats
scolaires durant l’année scolaire écoulée. Le recourant reproche en outre à son
ancien établissement une inégalité de traitement par rapport à d’autres
étudiants qui auraient bénéficié de conditions de promotion plus favorables
alors qu’ils se trouvaient dans une situation identique à la sienne. Il atteste
de sa motivation en indiquant avoir entrepris de rédiger un nouveau travail de
maturité de sa propre initiative et explique avoir continué à fréquenter les
cours de quatrième année durant un mois et demi, pensant que son recours
emportait l’effet suspensif de la décision querellée.
Par avis du 11 février 2013, la
juge instructrice a invité l’autorité intimée à indiquer sur quelles bases
légales formelles de droit cantonal ou fédéral se fonde la délégation de la compétence
de rendre des décisions en matière scolaire en faveur du Gymnase du Soir. Le
recourant a quant à lui été invité à formuler des observations sur la compétence
de l’autorité intimée, respectivement de la CDAP, pour connaître de ce litige.
Dans ses déterminations du 14
février 2013, le DFJC a indiqué en substance que, depuis septembre 2010, le
Gymnase du Soir était un établissement d’enseignement secondaire reconnu
conjointement par le Département fédéral de l’intérieur (ci-après: DFI) et la
Conférence des Directeurs de l’instruction publique (ci-après: CDIP) et qu’il
délivrait à ce titre des certificats de maturité équivalant à ceux décernés par
les autres gymnases vaudois. Dans la mesure où cet établissement délivre des
titres reconnus, le DFJC estime que les conditions d’accès à la formation, à la
promotion ou à l’obtention du titre considéré, de même que les dispositions
relatives aux sanctions, relèvent également du droit public. La structure
juridique de l’établissement (association de droit privé) serait à cet égard
sans influence sur la nature du présent litige.
Le recourant n’a quant à lui pas formulé
d’observations sur cette question dans le délai qui lui était imparti.
En date du 8 juillet 2013, la juge
instructrice a encore interpellé la Commission suisse de maturité (ci-après:
CSM) et la CDIP sur la question des voies de recours en cas de litiges relatifs
à la formation, à la promotion ou à l’obtention de certificats de maturité
gymnasiale reconnus sur le plan suisse. Ces organisations se sont déterminées
par retour du courrier le 12 juillet, respectivement le 29 juillet 2013, en
revoyant pour l’essentiel au droit cantonal en la matière.
D.
La Cour a statué par voie de délibération.
Les arguments des parties sont
repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
Il convient en premier lieu de se prononcer sur la
recevabilité du recours en s’interrogeant sur la nature de la décision litigieuse
et sur la possibilité de déférer celle-ci devant une juridiction administrative.
a) aa) Sont des décisions les actes
de l'autorité qui règlent de manière unilatérale et contraignante un rapport
juridique dans un cas particulier (cf. ATF 137 II 409 consid. 6; ATF 135 II 30 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2009 du
21.
avril 2010 consid. 2.2, in: SJ 2010 I p. 516). En
d'autres termes, il s’agit d’actes étatiques qui touchent la situation
juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer
quelque chose, ou qui règlent d'une autre manière obligatoire ses rapports
juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173; arrêts AC.2010.0113 du 13 avril 2011;
PE.2009.166 du 19 mars 2010 consid. 1a et les réf. cit.). Par
décision, on entend, selon l’art. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), toute mesure prise par
une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit public, ayant pour
objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et obligations
(let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits
ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations (let. c).
bb) La décision implique un caractère
souverain unilatéral qui sanctionne l’inégalité des parties à la relation
administrative dans le respect du principe de la légalité. Les décisions
administratives sont le plus souvent prononcées par les autorités administratives
dépendant du pouvoir exécutif, conformément aux compétences définies par la
loi. Mais, dans la mesure où la loi le prévoit, les organes d’une personne
privée chargée d’une tâche de droit public peuvent aussi avoir la compétence de
rendre des décisions (arrêt du Tribunal fédéral
2C_715/2008 du 15 avril 2009 consid. 3.2, in: RDAF 2010 I p. 425; Thierry Tanquerel,
Manuel de droit administratif, Genève 2011, p. 272).
La délégation de tâches publiques à
un organisme extérieur à l'administration peut comprendre implicitement le
pouvoir décisionnel nécessaire à l'accomplissement desdites tâches (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_715/2008 précité consid. 3.2, in: RDAF 2010 I p. 425),
pour autant qu'une loi spéciale ne l'exclue pas (cf. ATF 129 II 331 consid. 2.3.1;
ATF 2C_715/2008 précité consid. 3.2). Il y a toutefois lieu de préciser que la
délégation de tâches publiques à un organisme extérieur à l'administration
n'inclut pas automatiquement le transfert implicite d'une compétence
décisionnelle. Encore faut-il que l'exercice d'un pouvoir décisionnel s'avère
indispensable pour permettre à l'organisme délégataire de tâches publiques
d'accomplir celles-ci. Le plus souvent, la question de savoir si la délégation
d'une tâche d'intérêt public englobe celle d'une compétence décisionnelle ne
pourra pas trouver de réponse évidente dans le texte légal, de sorte qu'il
conviendra de déterminer, par la voie de l'interprétation, l'éventuelle
existence et, le cas échéant, l'étendue et le champ d'application précis d'un
tel pouvoir (cf. ATF 2C_715/2008 précité, consid. 3.2). Si, à l'issue d'une
telle analyse, l'existence d'un pouvoir décisionnel dérivant de la délégation
de tâches publiques demeurait ambiguë, seule une délégation distincte et
explicite dudit pouvoir décisionnel pourra être admise. Cela se justifie au
regard des enjeux en présence, soit la délégation d'une parcelle de puissance
publique en faveur d'un organisme, souvent de droit privé, extérieur à
l'administration ainsi que la sécurité du droit pour les administrés.
En tout état de cause, qu'une
compétence décisionnelle soit expressément déléguée à un organisme extérieur à
l'administration ou qu'elle lui soit implicitement conférée à la faveur de la
délégation d'une tâche publique dont l'exécution requerra nécessairement le
transfert d'un pouvoir décisionnel audit organisme, cette clause de délégation
devra s'appuyer sur une base légale suffisante émanant du législateur au sens
formel (cf. ATF 137 II 409, consid. 6; 135 II 38 consid. 4.4; arrêts du
Tribunal fédéral 2C_715/2008 précité, consid. 3.2 in fine;2A.167/2005 du 8 mai
2006.
consid. 7 et 10.2, in: RDAF 2007 II p. 332; Aubert/Mahon, in: Petit
commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999, 2003, n° 11 ad art. 178 Cst.; Giovanni Biaginni, in: Die schweizerische
Bundesverfassung - Kommentar, Bernhard
Ehrenzeller et al. [éd.], 2ème
éd. 2008, n° 32 s. ad art. 178 Cst.; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 6ème éd. 2010, n° 1515).
b) aa) L’art. 47 de la Constitution
du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01) dispose que l'Etat
organise un enseignement secondaire supérieur et une formation professionnelle
initiale. L'enseignement secondaire supérieur qui fait suite à la scolarité
obligatoire était régi par la loi du 17 septembre 1985 sur l’enseignement
secondaire supérieur (LESS; RSV 412.11). Cette dernière complète la loi
scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01) en l'absence de dispositions
particulières (art. 2 LESS). Cette dernière ayant été partiellement abrogée au
31.
juillet 2013, c’est dorénavant la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO;
RSV 400.02) qui fait office de loi de référence en la matière. Les
établissements d'enseignement secondaire supérieur sont pour l’essentiel constitués
des gymnases, lesquels regroupent en leur sein les écoles de maturité, les
écoles de culture générale et de commerce ainsi que les formations
complémentaires. La loi précise que
certaines de ces voies de formation peuvent être ouvertes pour des adultes
(art. 4 al. 2 LESS) et autorise l’octroi de subventions à une ou plusieurs
institutions à but idéal dispensant une telle formation (art. 6 LESS). Chaque
gymnase a sa propre organisation et élabore un règlement interne qu'il soumet
pour approbation au chef du département en charge de la formation (art. 2 Règlement
des Gymnases du 13 août 2008 – RGY ; RSV 412.11.1).
Au sein des gymnases, les écoles de
maturité sont chargées de dispenser un enseignement de culture générale visant
à élargir et perfectionner les connaissances des élèves, ainsi qu'à développer
leur personnalité et leurs aptitudes, en vue des études universitaires ou d'une
formation professionnelle de degré tertiaire. Cet enseignement, qui prolonge et
approfondit celui de la scolarité obligatoire, est régi par les art. 8 ss
LESS ainsi que par le RGY. A la fin du cursus, les écoles de maturité
délivrent, aux conditions fixées par le règlement, le certificat de maturité
gymnasiale et le baccalauréat (art. 12 LESS).
bb) Dans le canton de Vaud, la
formation gymnasiale des adultes est assurée par le Gymnase du Soir. Celui-ci
est constitué sous la forme d’une association de droit privé au sens des art.
60.
ss du Code civil (CC; RS 210), laquelle est notamment soutenue par l’Etat de
Vaud qui en est membre (art. 4 des statuts de l’Association du Gymnase du Soir
[ci-après: statuts]) et qui est également représenté au comité de direction
(art. 7 des statuts). Cet établissement a pour objectif de permettre à des
adultes non admissibles à l’école de maturité des gymnases vaudois, notamment
en raison de leur âge, d’entreprendre une formation en vue d’obtenir le
certificat de maturité gymnasiale. Les études sont organisées de telle sorte à
ce que les étudiants puissent poursuivre parallèlement à leur formation une
activité professionnelle. Le fonctionnement de l’institution est régi par le
Règlement de l’Ecole de maturité du Gymnase du Soir dans sa version du 29
septembre 2009 (RGYS; non publié). Selon ce règlement, le Gymnase du Soir est
placé sous la surveillance du Département de la formation, de la jeunesse et de
la culture (ci-après: le DFJC). L’art. 2 RGYS prévoit que les relations entre
le Gymnase du Soir et ses étudiants de la voie maturité relèvent du droit
public. Le règlement de cet établissement, le plan d’études suivi ainsi que toute
modification de ceux-ci doivent être approuvés par le Département au sens de l’art.
38.
RGYS. Enfin, ce dernier est également désigné en tant qu’autorité de recours
en cas de litige selon l’art. 37 RGYS.
c) Force est tout d’abord de constater
en l’espèce que la loi sur l’enseignement secondaire supérieur ne mentionne pas
expressément l’existence du Gymnase du Soir et ne définit pas non plus la nature
des relations entretenues avec les étudiants inscrits en école de maturité. C’est
paradoxalement le règlement de cet établissement en mains privées qui renvoie,
de manière ascendante, à la législation publique en la matière (art. 2 RGYS).
La LESS reconnaît toutefois de
manière implicite l’existence d’écoles de maturité indépendantes des établissements
publics gérés par le canton, en particulier en ce qui a trait à la formation
des adultes. Son art. 6 permet en effet de subventionner le fonctionnement
d’institutions à but idéal dispensant une formation gymnasiale à des adultes. Contrairement
à ce qui prévaut dans le domaine de la santé (art. 4 de la loi vaudoise du 5
décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires
d’intérêt public [LPFES; RSV 810.01]), ou en matière de scolarité obligatoire
(art. 3 à 6 de la loi vaudoise du 12 juin 1984 sur l’enseignement privé [LEPr;
RSV 400.445]), la LESS ne pose toutefois aucune condition à ce soutien
financier (cf. à contrario dans l’enseignement privé: art. 3 à 8 LEPr). L’absence
de procédure d’autorisation formelle fait ainsi douter de l’existence d’une
véritable délégation de tâches publiques à des organismes privés dans le
domaine de l’enseignement supérieur. Sous l’angle du principe de la légalité, la
simple référence à un subventionnement étatique ne saurait en effet fonder la
compétence décisionnelle d’une association de droit privé en matière de
formation gymnasiale alors même que son existence n’est pas même mentionnée
dans la loi topique. Il importe peu à ce titre que le règlement interne de
l’établissement se réfère au droit public sur plusieurs points ou que l’Etat
soit partie prenante à sa gestion. Dans ces conditions, force est de constater
l’absence de bases légales suffisantes pour fonder un transfert de pouvoir
décisionnel à un organisme privé en ce qui concerne la formation gymnasiale des
adultes.
2.
Il convient ainsi de déterminer si l’interprétation
de la loi pourrait conduire à constater une lacune dite authentique en ce qui a
trait à l’intégration du Gymnase du Soir au sein du système éducatif
postobligatoire vaudois.
a) La loi
s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Toutefois, si le texte n'est pas
absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il
faut alors rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant
de tous les éléments à considérer, soit notamment les travaux préparatoires, le
but et l'esprit de la règle, les valeurs sur lesquelles elle repose, ainsi que
sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 138 II
105.
consid. 5.2 consid. 4.1; ATF 138 IV 65 consid. 4.3.1, et les arrêts cités).
Les dispositions qui créent des exceptions ne doivent être interprétées ni
restrictivement, ni extensivement, mais selon les méthodes usuelles (ATF 137 V 167 consid. 3.4; ATF 136 I 297 consid. 4.1).
L’interprétation de la loi peut
conduire à la constatation d’une lacune. Tel est le cas lorsque la loi ne
répond pas à une question qui se pose, ou donne une réponse insoutenable (ATF
138.
II 1 consid. 4.2; ATF 135 III 385
consid. 2.1; ATF 135 V 279 consid.
5.
). Une lacune authentique (ou proprement dite) suppose
que le législateur s’est abstenu de régler un point alors qu’il aurait dû le
faire et qu’aucune solution ne se
dégage du texte ou de l’interprétation de la loi. Si le législateur a renoncé
volontairement à codifier une situation qui n’appelait pas nécessairement une
intervention de sa part, son inaction équivaut à un silence qualifié (ATF 139 I 57 consid. 6; ATF 138 II 1 consid. 4.2; ATF 134 V 15 consid. 2.3.1, consid. 5.2 et les arrêts
cités; ATAF 2010/63 consid. 4.2.3; ATAF 2010/46 consid. 3.4.1). Quant à la lacune improprement dite, elle se
caractérise par le fait que la loi offre certes une réponse, mais que celle-ci
est insatisfaisante. Seule une lacune proprement dite peut être comblée par le
juge (cf. par exemple ATF 137 IV 99 consid. 1.2; 135 II 1 consid. 3.5); il lui
est interdit, en revanche, de remédier à une lacune improprement dite, à moins
que le fait d’invoquer le sens réputé déterminant de la norme ne constitue un
abus de droit ou viole la Constitution (ATF 138 II 1 consid. 4.2; ATF 131 II 562 consid. 3.5; ATF 129 III 656 consid.
4.
; ATF 128 I 34 consid. 3b et les arrêts cités; ATAF 2011/4 consid. 5.2; ATAF
2010/63 consid. 4.2.3; ATAF 2010/46 consid. 3.4.1).
b) En l’occurrence, le droit
cantonal ne permet pas de dégager de règle attributive de compétence rattachant
le Gymnase du Soir au droit public quand bien même cet établissement dispose
d’un monopole de fait dans le cadre de la formation gymnasiale des adultes et
bénéficie à ce titre d’un financement public important. Cette solution s’inscrit
en faux par rapport à la reconnaissance dont bénéficient les certificats de
maturité délivrés par cet établissement.
aa) Depuis 1995, la Confédération
et les Cantons règlent conjointement la reconnaissance des maturités
gymnasiales et des écoles qui les délivrent. Cette réglementation se fonde sur
les art. 3, 4 et 6 de l’Accord intercantonal du 18 février 1993 sur la
reconnaissance des diplômes de fin d’étude. Compte tenu des compétences
cantonales en matière de formation (art. 61a et 62 de la Constitution fédérale
suisse du 18 avril 1999 [Cst; RS 101]), les nouvelles règles introduites
en matière de formation gymnasiale ont en effet dû être adoptées conjointement
avec la CDIP. C’est pourquoi l’Ordonnance du 15 février 1995 sur la
reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM; RS 413.11) est reprise
par le Règlement de la CDIP sur la reconnaissance des certificats de maturité
gymnasiale (RRM; non publié) dont la teneur est rigoureusement identique. Cette
réforme a dépassé le simple cadre organisationnel dès lors qu’elle a également
entraîné une modification totale du système de formation préparant à la
maturité ainsi que de nouveaux plans d’études adoptés par les cantons (v.
notamment le plan d’études cadre pour les écoles de maturité pour adultes du 15
novembre 1996). Les principales innovations résident dans la suppression des
anciens types de maturités et leur remplacement par une maturité unique (“la” maturité), mais comprenant des options.
Au niveau de la reconnaissance des
titres, l’art. 3 ORM/RRM dispose qu’“en vertu de la présente ordonnance, les
certificats de maturité cantonaux ou reconnus par un canton le sont aussi sur
le plan suisse s'ils satisfont aux conditions minimales définies dans la
présente section“. L’art. 4 ORM/RRM prévoit quant à lui que les certificats
de maturité ne sont reconnus que s’ils ont été délivrés par des écoles de
formation générale du deuxième degré secondaire dispensant un enseignement à
plein temps ou des écoles de formation générale à plein temps ou à temps
partiel accueillant des adultes. Cette reconnaissance atteste que les
certificats de maturité sont équivalents et qu’ils répondent aux conditions
minimales requises (art. 2 al. 1 ORM/RRM). Ils témoignent que leurs détenteurs
possèdent les connaissances et les aptitudes générales nécessaires pour
entreprendre directement des études de niveau tertiaire. Les écoles aptes à
délivrer les certificats de maturité gymnasiale reconnus au sens des
dispositions précitées sont désignées par le DFI, sur proposition de la CSM (art.
22.
ORM/RRM).
bb) En l’occurrence, le Gymnase du
Soir assure à titre exclusif la formation des adultes désireux d’obtenir le
certificat de maturité gymnasiale dans le canton de Vaud. Les titres délivrés
par cet établissement sont reconnus à titre provisoire sur le plan suisse
(jusqu’en 2015) conformément à la décision du DFI datée du 2 septembre 2010. A
l’image de la formation proposée par les établissements en mains publiques, l’instruction
dispensée par le Gymnase du Soir satisfait donc aux modalités prévues par le
droit fédéral et par le droit intercantonal tant en ce qui concerne la nature
de l’enseignement que les conditions obtention du titre visé (cf. art. 3 ss
ORM/RRM). Les examens organisés par cet établissement permettent ainsi d’obtenir
un certificat de maturité gymnasial ouvrant directement la voie à une formation
de niveau tertiaire sans qu’il ne soit nécessaire aux étudiants de se soumettre
aux examens de maturité organisés par les autorités fédérales comme s’est le
cas d’autres institutions en mains privées (cf. Ordonnance du 7 décembre 1998
sur l'examen suisse de maturité [RS 413.12]). Dans ces circonstances, force est
de constater que la reconnaissance des certificats délivrés par le Gymnase du
Soir doit nécessairement emporter la nature administrative des litiges
concernant les conditions d’accès à la formation, à la promotion, à l’obtention
des titres et aux sanctions au sein de cet établissement. La décision
litigieuse par laquelle le recourant se voit privé de la possibilité de
poursuivre sa formation gymnasiale et de se présenter aux examens de maturité
organisés par son établissement constitue ainsi bien une décision fondée sur le
droit public (cf. art. 3 LPA-VD).
L’existence d’une formation qui
débouche directement sur l’obtention d’un titre reconnu sur le plan fédéral et
qui permet l’accès à la plupart des formations de niveau tertiaire suppose également
de disposer de voies de droit permettant de contester les décisions arrêtées
par l’établissement en charge de la dispenser. Dans la mesure où elle concrétise
la garantie de l’accès au juge au sens de l’art. 29a Cst., la possibilité de recourir doit en ce sens être considérée comme un
élément inhérent à la reconnaissance du cursus gymnasial litigieux. La
chronologie des faits permet au demeurant d’exclure l’hypothèse d’un silence
qualifié du législateur dans la mesure où la
reconnaissance des certificats de maturité délivrés par le Gymnase du Soir est
intervenue postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi cantonale sur l’enseignement supérieur au 1er août 1986. Force est ainsi de constater que
l’absence de voies de droit en la matière constitue une lacune authentique (ou proprement dite) qui doit être comblée à défaut d’autres solutions se dégageant du texte ou de l’interprétation de la loi (cf. lettre de la CDIP du 12 juillet 2013). En l’occurrence, la cohérence du système mis en place dans le domaine gymnasial implique en effet de
pouvoir déférer les décisions rendues par cet établissement devant une
juridiction administrative.
c) Dans ces circonstances, il s’agit de déterminer la voie de
droit permettant de contester les décisions du Gymnase du
Soir, en veillant notamment à assurer la cohérance et l’unité de l’ordre juridique. A défaut d’autres solutions au niveau fédéral ou cantonal, il convient en l’espèce de se référer à titre subsidiaire aux dispositions prévues en
matière d’enseignement obligatoire. A ce titre, l’art. 141 LEO prévoit qu’à l’exception de celles qui concernent les
rapports de travail des enseignants et des directeurs, les décisions prises en
application la loi par une autorité
autre que le département peuvent faire l’objet d’un recours auprès de celui-ci
dans les 10 jours dès leur notification. Cette solution, en plus d’être pragmatique,
rejoint l’indication des voies de droit au DFJC telle que
prévue dans le règlement interne du Gymnase du Soir (art. 37 RGYS). Quand bien
même aucun lien organique ou hérarchique ne peut être établi avec cette autorité, faute de base légale (cf. consid. 1c et
2b ci-dessus), il ne semble pas
contraire aux intérêts des étudiants
de pouvoir contester les décisions de la direction qui leur sont défavorables
devant une autorité administrative
spécialisée, puis devant le Tribunal cantonal par la voie ordinaire
du recours de droit administratif (art. 92 al. 1 LPA-VD, v. également arrêt GE.2011.0165 du 20 mars 2012).
Le recours a du reste été déposé dans le délai de trente jours
fixé par l’art. 95 LPA-VD et satisfait de surcroît les conditions formelles énoncées par l’art. 79 LPA-VD. Il y a donc
lieu d’entrer en matière sur le fond.
3.
a) S’agissant du droit applicable, il y a lieu
de se référer au RGYS et aux renvois qu’il fait au droit public. En matière de
promotion dans le degré suivant, l’art. 21 let. a RGYS prévoit:
“Pour être promu, l’étudiant doit obtenir un
bulletin de notes suffisant.
(…)
2e et 3e année
Pour qu’un bulletin soit suffisant,
l’étudiant doit remplir les conditions suivantes:
- obtenir un total de notes annuelles égal à
au moins autant de fois 4 points qu’il y a de notes;
- obtenir au moins 16 points au total des
notes annuelles de français, des mathématiques, de la moyenne des langues 2 et
3.
arrondie au demi-point, et de l’option spécifique;
- ne pas avoir plus de 4 notes annuelles
inférieures à 4. “
L’art. 22 RGYS
dispose quant à lui que:
“Un étudiant peut répéter une année scolaire
une seule fois au cours de ses études. Toutefois, un étudiant qui a répété la 2e
ou la 3e année peut encore répéter sa quatrième année; la Conférence
des maîtres peut autoriser un élève ayant répété sa 1re année à
répéter la 2e ou la 3e année. “
b) En dehors des cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine
si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation
(art. 98 LPA-VD). Ni le RGYS ni la législation scolaire à laquelle il renvoie
ne prévoient de disposition qui étende le pouvoir de contrôle de l'autorité de
recours à l'inopportunité. Ce grief ne saurait donc être examiné par le
tribunal de céans, lequel se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du
pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
c) En matière de parcours scolaire
et de promotion, le Tribunal administratif, devenu la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, a toujours fait preuve de retenue
dès lors que l'appréciation des compétences de l'élève est en principe réservée
aux enseignants, qui disposent des connaissances spéciales requises, sous
réserve uniquement d'appréciation arbitraire (voir arrêts GE.2012.0156 du 26
octobre 2012 consid. 1b; GE.2010.0154 du 2 mars 2011 consid. 3a; GE.2009.0166
du 20 novembre 2009 consid. 2b; GE.2009.0069 du 15 juillet 2009 consid. 3b;
GE.2009.0151 consid. 2 et les arrêts cités). Cette réserve est la même que
celle qui est de mise dans le contexte du contrôle judiciaire des résultats
d'un examen, dès lors que déterminer la capacité d'une personne à obtenir un
grade universitaire ou à exercer une profession suppose des connaissances
techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en
principe mieux à même d'apprécier que l’autorité judiciaire (arrêts GE.2010.0135
du 28 septembre 2011; GE.2010.0045 du 11 octobre 2010; GE.2009.0243 du 27 mai
2010; GE.2008.0123 du 15 octobre 2009; GE.2005.0033 du 8 août 2005;
GE.2002.0039 du 14 octobre 2002; GE.2000.0135 du 15 juin 2001; GE.1999.0155 du
5.
avril 2000). Pour ce qui concerne l’appréciation des compétences dans le
cadre d’un examen, le contrôle judiciaire doit dès lors se limiter à vérifier
que le jury n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, ce qui
revient à s'assurer qu'il ne s'est pas basé sur des considérations hors de
propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (ATF 131 I 467
consid. 3.1; 121 I 225 consid. 4b p. 230; 118 Ia 488 consid. 4c
p. 495; 105 Ia 190 consid. 2a). Il en va de même dans le
cadre du contrôle judiciaire d’une décision de promotion.
d) En l’espèce, il ressort du
dossier produit par le Gymnase du Soir, qu’après avoir redoublé sa deuxième
année, le recourant s’est retrouvé en situation d’échec à l’issue de sa
troisième année. Par décision du 12 septembre 2012, la Conférence des maîtres a
constaté l’échec définitif du recourant conformément aux l’art. 21 let. a et 22
RGYS.
4.
Ceci étant, le recourant prétend à une promotion
“par faveur“ en faisant valoir des circonstances particulières qui auraient
affecté ses résultats annuels.
a) L’art. 21 let. b RGYS dispose
que “la Conférence des maîtres peut promouvoir un étudiant ne satisfaisant
pas aux conditions de la lettre a) dans les cas limite ou lors de circonstances
particulières. Le cas échéant, l’étudiant doit satisfaire aux conditions de
promotion au terme du prochain semestre, faute de quoi il se retrouve en
situation d’échec“. Il y a lieu de se référer à ce titre à la Décision n° 104 de la cheffe du Département du 30 mars 2007 "Prise
en compte des cas limites et des circonstances particulières dans le cadre des
décisions concernant le déroulement de la scolarité" (ci-après :
Décision n° 104) applicable par le renvoi général des art. 2 et 4 RGYS au droit
scolaire cantonal. Cette décision distingue deux cas de figure: les cas limites
et les circonstances particulières.
Les cas limites (ch. II de la Décision
n° 104) ont trait aux situations dans lesquelles les résultats de l'élève
concerné sont de très peu inférieurs à ceux qui sont requis par le règlement
pour satisfaire aux conditions de promotion, de réorientation ou d'admission à
une classe de raccordement ou à l'école de culture générale. Dans ce cas, la
conférence des maîtres examine d'office si une promotion, une réorientation ou
une admission à une classe de raccordement ou à l'école de culture générale
apparaît ou non pertinente en vue de la réussite ultérieure. La décision doit
être motivée en fonction de chaque situation. Il ne peut être question
d'accorder systématiquement, ni de refuser systématiquement une promotion, une
réorientation ou une admission à une classe de raccordement ou à l'école de
culture générale (I. Généralités). Le ch. II.2 précise que sont considérés
comme "cas limites", exclusivement les situations d'élèves dont les
résultats présentent un déficit de 0.5 point par rapport aux seuils d'admission
établis par le règlement.
Peuvent être considérées comme
circonstances particulières (ch. III de la Décision n° 104), en fonction de
chaque situation individuelle, une arrivée récente d'un autre canton ou de
l'étranger, une scolarité gravement et durablement perturbée par une absence
prolongée ou des situations assimilables qui, par principe, ne peuvent
concerner qu'une proportion très limitée d'élèves. La prise en compte de ces
circonstances doit en outre apparaître pertinente en vue de la réussite
ultérieure de l’élève.
b) En l’espèce, le cas du recourant ne
peut pas être considéré comme étant un cas limite dans la mesure où il ne
remplit pas deux des trois conditions cumulatives de promotion. Si sa moyenne
générale est de 3.8 au lieu de 4 exigée par l’art. 21 let. a RGYS, il ne
totalise que 12 points au lieu des 16 requis pour les matières “du panier“, à savoir le français (3.5), la moyenne de l’anglais et
de l’allemand (4.5), les mathématiques (2) et l’option spécifique “Economie et
droit“ (2). Il obtient pour le surplus quatre notes inférieures à 4. Ainsi,
c’est à juste titre que la Conférence des maîtres n’a pas examiné d’office la
possibilité d’octroi de “points de faveur“ au recourant, l’octroi d’un
demi-point supplémentaire dans l’une des branches n’ayant pas pour effet de
combler l’insuffisance de ses résultats.
Quant aux circonstances
particulières invoquées, il appartenait au recourant de les porter à la
connaissance de la Conférence des maîtres pour être prises en considération.
Tel n’a pas été le cas, le recourant s’en étant prévalu seulement dans le cadre
de la procédure de recours. Quoi qu’il en soit, s’agissant de sa difficulté à
concilier études et vie professionnelle, il sied de constater que le programme
du Gymnase du Soir est spécialement conçu pour permettre à des adultes actifs
sur le marché de l’emploi de compléter leur formation gymnasiale, de sorte que
cette circonstance est potentiellement propre à tout étudiant ayant décidé de
suivre un tel cursus en cours d’emploi et ne saurait aucunement être qualifiée
de circonstance exceptionnelle au sens de la Décision n° 104 précitée. Pour ce
qui est de la maladie de sa mère et des relations difficiles et perturbantes
avec son père, elle peuvent avoir eu un impact sur les performances du
recourant mais ne sauraient justifier à elles seules l’insuffisance de ses
résultats tout au long de l’année. A noter que le recourant se trouvait déjà en
situation d’échec au terme du premier semestre de sa troisième année et que le
directeur de l’établissement a à plusieurs reprises attiré son attention sur le
risque d’échec définitif en cas d’absence d’amélioration de ses résultats. Pour
le surplus, le recourant admet un manque d’investissement dans certaines
branches de sorte que son échec doit bien plutôt être imputé à cette raison.
Il en résulte qu’aucune circonstance
particulière ne permet la promotion du recourant, une telle promotion n’apparaissant
au demeurant pas pertinente en vue de la sa réussite ultérieure, au vu
notamment de l’importance des lacunes accumulées dans plusieurs branches,
notamment en français, en mathématiques et dans l’option spécifique choisie
(économie et droit). Ce grief doit dès lors être rejeté.
5.
Le recourant invoque la violation du principe de
l’égalité de traitement en donnant quelques exemples d’élèves dans des situations
similaires ayant bénéficié d’une promotion.
a) Une décision viole le principe de l'égalité de
traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient
par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsqu'elle traite de manière identique deux
situations dissemblables ou lorsqu'elle traite de façon différente deux
situations semblables. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de
traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant
à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou
inversement (ATF 131 I 394 consid. 4.2 p. 399 et réf. citées; 125 I 166 consid. 2a p. 168; 99 Ia 154, traduit in JdT 1975 I 11; 99 Ia 351,
traduit in JdT 1975 I 110; arrêt du Tribunal fédéral 2P.47/2002,2P.48/2002 et
2P.49/2002 du 24 juin 2003 consid. 4.1; arrêts CCST.2006.0004 du 14 septembre
2006; CCST.2006.0011 et CCST.2007.0001 du 14 août 2007).
b) En
l’occurrence, le recourant n’apporte aucun indice de l’existence d’une
quelconque discrimination. Par définition, l’examen de circonstances
particulières doit être fait à la lumière de chaque cas d’espèce et supporte
difficilement la comparaison avec des cas “semblables“.
Le recourant met lui-même en évidence des différences avec les collègues qu’il
cite qui excluent une comparaison de ces différents cas sous l’angle du
principe de l’égalité de traitement. Ainsi, Y.________ et Z.________ étaient
malades lors de la session d’examen et ont été autorisées à refaire leurs
examens, l’une d’elle ayant été victime d’un grave accident; ce n’est pas le
cas du recourant. A.________ avait selon le recourant une meilleure moyenne “au
panier“ et avait réalisé un meilleur travail de maturité. Quant à “une certaine
B.________“ ou d’autres cas auxquels le recourant fait allusion, ses
indications vagues ne permettent pas d’examiner le grief.
Dans ces conditions, force est de
constater que la Conférence des maîtres n’a pas violé le principe de l’égalité
de traitement et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en constatant
l’échec définitif du recourant.
6.
Enfin, la décision entreprise ne viole pas le
principe de la proportionnalité dans le mesure où le recourant pourrait
toujours accéder à des études tertiaires, soit en se présentant à l’examen
suisse de maturité conformément à l’Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen
suisse de maturité soit en passant les examens préalables d’admission à
l’Université de Lausanne ouvrant le cursus académique de certaines facultés aux
étudiants non titulaires d’un diplôme de maturité.
7.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
querellée rendue par le DFJC confirmée. Les frais de la présente décision seront
supportés par le recourant qui succombe ; il n’est pas alloué de dépens
(art. 45 al. 1, 49 al. 1, 55 al. 1 et 99 LPA-VD)
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture du 5 décembre 2012 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 août 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.