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Décision

GE.2013.0005

CDAP - GE.2013.0005 - 2013-07-08 - X.________ c/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), Police du commerce de la Ville de Lausanne

8 juillet 2013Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

L’immeuble sis rue ********, à 2********, abrite

des locaux de 408m2 qui, jusqu’en 2003, ont accueilli une salle de

cinéma, à l’enseigne «Z.________», d’une capacité de 270 personnes. A compter

du 7 mai 2004, ces locaux ont été occupés par une discothèque sans

restauration, à l’enseigne «A.________». Les autorisations d’exercer,

respectivement d’exploiter, ont été délivrées à B.________ et C.________

S.àr.l. Pour la jouissance de ces locaux, B.________ et D.________ avaient

conclu avec E.________ AG un contrat de bail venant à échéance le 30 septembre

2016, non reconductible. Cet établissement avait une capacité d’accueil de 77

personnes, laquelle a été portée à 100 personnes dès le 1er mars

2010. Suite à la cessation d’activité, cette licence a été annulée le 27

novembre 2010.

B.

Le 9 mars 2011, X.________ et F.________ ont

repris le bail conclu par B.________ et D.________. Le 16 mai 2011, X.________

a saisi le Service de l’économie, du logement et du tourisme (SELT – depuis lors:

Service de la promotion économique et du commerce [SPECo]) d’une

demande d’octroi d’une nouvelle licence de night-club sans restauration pour un

établissement à l’enseigne «Y.________», dans ces mêmes

locaux. Le 15 juillet 2011, X.________ a relancé le SELT à cet effet puis, les

4 et 15 août 2011, la Police du commerce de la Ville de Lausanne (PCL),

expliquant que des artistes de renom étaient programmés dans l’établissement à

compter du 2 septembre 2011.

Suite à une visite sur place des

représentants du SELT et de la PCC, organisée le 25 août 2011, l’autorisation

d’ouvrir l’établissement le 2 septembre 2011 a été accordée à X.________. Il

est ressorti de cette visite que divers aménagements, dont l’installation d’une

mezzanine, avaient été effectués dans les locaux et que le système de

ventilation était en cours de modification. L’autorité s’est fondée à cet égard

sur l’attestation fournie le 8 décembre 2008 par Venticlean, à Lausanne, à

teneur de laquelle le renouvellement d’air est de 3'000m3/h, ce qui

permet une capacité d’accueil de 100 personnes. Aux termes de l’attestation que

l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels

(ECA) a délivrée aux anciens exploitants le 19 janvier 2009, la capacité de

l’établissement au regard des normes de protection contre l’incendie est de 220

personnes. L’autorité s’est fondée sur le chiffre le plus bas pour retenir la

capacité d’accueil de l’établissement, soit 100 personnes.

C.

Le 9 septembre 2011, X.________ a remis au SELT,

par courrier électronique de son conseil, l’avocat Gilles Robert-Nicoud, une

attestation de LB Ventilation, Enver Bajrami, à Lausanne, aux termes de

laquelle le débit de renouvellement d’air de l’installation de ventilation

mécanique modifiée a été portée à 7'200 m3/h. Il a requis de

l’autorité que la capacité d’accueil de l’établissement soit portée à 220

personnes et ceci, sans enquête publique préalable. Dans sa réponse du 20

septembre 2011, le SELT a relevé que le doublement de la capacité d’accueil de

l’établissement devait, à lui seul, faire l’objet d’une enquête publique; comme

l’aménagement d’une mezzanine dans les locaux devait de toute façon être

régularisée par une mise à l’enquête, celle-ci pouvait s’étendre à

l’augmentation de la capacité de l’établissement. X.________ a été invité à

contacter la PCL à cet effet. Le 3 février 2012, X.________ a saisi les

services communaux de la Ville de Lausanne d’une demande de permis de

transformer les locaux abritant le «Y.________». Il a été indiqué, au

questionnaire particulier n°11 joint à la demande, qu’avant et après

transformation, la capacité de la ventilation était de 7'200 m3/h et

la capacité d’accueil des locaux, de 220 personnes.

Les 29 avril 2012 et 13 mai 2012,

les agents ont dû intervenir dans l’établissement, suite à des débordements de

la part de la clientèle. Les 26 mai et 10 juin 2012, ils ont constaté un

dépassement du niveau sonore et de la capacité d’accueil de l’établissement.

Par ordonnance pénale du 28 juin 2012, X.________ et F.________ ont chacun été

condamnés par le Préfet du district de Lausanne à une amende de 1'000 fr. pour

infraction à la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et débit de

boissons (LADB ; RSV 935.31) et contravention au règlement général de

police (RGP) de la ville de Lausanne. Le 10 août 2012, X.________ et F.________

se sont vus infliger par le Préfet des amendes de 5'000, respectivement 2’000

fr. pour contravention à la LADB et au règlement d’application de cette loi

(RLADB; 935.31.1). Les intéressés ont fait opposition contre cette dernière

ordonnance portant le n°LAU/01/12/0004691.

Le 19 juin 2012, le SPECo a délivré

à X.________ une licence d’exploitation pour le «Y.________», limitée à la

période du 1er juin 2011 au 30 septembre 2012, dans l’attente de la

production d’une attestation NIBT (norme sur les installations à basse tension)

de conformité de l’installation électrique. Il était en outre précisé que la capacité

d’accueil était limitée à 100 personnes, toute augmentation devant faire

l’objet d’une procédure d’enquête. Le 22 juin 2012, X.________ a produit

l’attestation NIBT requise. Le même jour, les autorités lausannoises ont

préavisé favorablement l’aménagement d’une mezzanine à l’intérieur de

l’établissement. Le 3 août 2012, la Centrale des autorisations CAMAC a délivré

sa synthèse; à teneur de l’autorisation spéciale du SPECo:

«(…)

4. Contrairement à ce qui est indiqué dans

le questionnaire 11, la capacité actuelle de l’établissement est de 100

personnes, y compris le personnel. Par ailleurs, le descriptif de l’ouvrage

parle uniquement de transformation pour la création du volume existant pour le Y.________

mais pas de l’augmentation de la capacité d’accueil souhaitée. Ce point devra

faire l’objet d’une nouvelle procédure d’enquête publique.

5. La capacité du night-club sera confirmée lorsque les services

compétents l’auront contrôlée. Elle ne pourra toutefois pas dépasser la

capacité de 100 personnes, y compris le personnel.

(…)»

Le 29 août 2012, l’autorisation de

transformer l’établissement a été délivrée par les autorités lausannoises. Le

21 septembre 2012, la PCC a annulé la licence du 19 juin 2012 pour délivrer à X.________

une licence d’exploitation pour le «Y.________», valable du 3 septembre 2011 au

30 septembre 2012, pour une capacité d’accueil de 100 personnes, toute

augmentation devant faire l’objet d’une procédure d’enquête. Le 25 septembre

2012, la Direction des travaux de la ville de Lausanne a préavisé de façon

favorable, à l’issue d’une visite après mise en conformité des travaux, pour

une capacité d’accueil des locaux de 240 personnes.

A l’issue de son audience, qui

s’est tenue le 17 octobre 2012, le Préfet de l’arrondissement de Lausanne a suspendu

la procédure n°LAU/01/12/0004691 dans l’attente de l’issue de la procédure

administrative concernant la capacité d’accueil de l’établissement.

D.

Dans sa correspondance du 28 novembre 2012 à X.________,

le SPECo a relevé:

« (…)

Un dossier d’enquête a certes été déposé auprès de la Ville de Lausanne en mai

2012. Nous relevons toutefois les points suivants:

a. Cette procédure d’enquête

n’était pas une enquête publique, mais uniquement

une enquête administrative.

b. Les capacités d’accueil

indiquées sur le questionnaire particulier n°11 étaient

les mêmes avant qu’après. Or, cette question de capacité devait faire l’objet

d’une procédure d’enquête publique, ce qui n’a pas été le cas. Par ailleurs,

le QP 11 devait indiquer une capacité de 100 avant enquête et une capacité

souhaitée de 220 personnes après enquête.

c. Les capacités de ventilation

indiquées sur le questionnaire particulier n°11 étaient

les mêmes avant qu’après enquête. Or, ceci n’est pas non plus conforme

à la réalité, dans la mesure où la capacité de la ventilation est passée

de 3'000m3/h à 7'200m3/h.

En application de l’article

35, alinéa 1, du règlement d’application de la loi du 16 mai

2006 sur l’énergie (RLVLEne; RSV 730.01.1), «Le montage, le remplacement

ou la modification d'installations de ventilation est soumis à autorisation

lorsque la somme des débits d'air extraits par bâtiment égale ou dépasse

2'500 m³/h.». Il est précisé à l’art. 35, alinéa 3 RLVLEne que: «Les installations

de ventilation à double flux sont munies de récupérateurs de chaleur

performants». Par ailleurs, l’art. 35, alinéa 3 (recte: al. 4) RLVLEne prévoit

que: «Les installations mécaniques d'extraction d'air des locaux chauffés

sont équipées d'un dispositif contrôlé d'amenée d'air neuf et d'un récupérateur

de chaleur dans la mesure où le débit d'air rejeté, par bâtiment, représente

plus de 2'500 m³/h et que le temps d'exploitation dépasse 500 heures

par année».

En l’espèce, une augmentation

du débit de la ventilation de cet établissement

doit faire l’objet d’une autorisation par le Service de l’environnement

et de l’énergie, Division énergie. Or, nous constatons que la Division

énergie n’a pas été consultée dans le cadre de la procédure CAMAC

n° ******** et que le questionnaire particulier n°4 destiné à ce service

n’a pas été produit.

Au vu de ce qui précède, une modification de

la capacité d’accueil du Y.________ pourrait intervenir aux conditions

suivantes:

1. Nous exigeons la tenue d’une

nouvelle procédure d’enquête que nous souhaitons

être publique.

2. Cette nouvelle enquête devra

porter précisément sur l’augmentation du débit de la

ventilation et l’augmentation souhaitée de la capacité d’accueil de l’établissement.

3. L’architecte en charge du

projet devra veiller à ce que les capacités d’accueil

et de ventilation autorisées à ce jour (soit 100 personnes y compris le

personnel, et 3'000 m3/h) soient indiquées comme valeurs avant

procédure CAMAC, et les capacités souhaitées (soit

220 personnes, y compris le personnel, et 7'200m3/h)

soient indiquées comme valeurs après procédure CAMAC.

4. Ledit architecte devra

également veiller à remplir le questionnaire particulier 4

à destination du Service de l’environnement et de l’énergie, Division énergie.

(…)

Le même jour, le SPECo a délivré à X.________

une licence d’exploitation pour le «Y.________», prolongée au 31 mai 2013,

comportant une capacité d’accueil de 100 personnes, y compris le personnel;

elle soumet toute augmentation de ce chiffre à une procédure d’enquête. Il

était en outre indiqué que la mezzanine ne pouvait pas être exploitée aussi

longtemps qu’elle n’a pas été régularisée. Le 5 décembre 2012, le SPECo a

délivré à X.________ une nouvelle licence d’exploitation, annulant celle du 28

novembre 2012 dont elle reprend le contenu, à l’exception de la réserve portant

sur la mezzanine, supprimée. Le 21 décembre 2012, le SPECo a imparti à X.________

un délai au 18 janvier 2013 pour requérir une autorisation d’exploiter au nom

de Rice & Co SA, inscrite au Registre du commerce depuis le 24 janvier

2011, dont le but est: l’exploitation d'établissements publics, l'organisation

de manifestations et l'exploitation d'un service de traiteur, et dont X.________

est administrateur.

Le 11 janvier 2013, X.________ a

recouru contre la décision d’octroi de la licence du 28 novembre 2012, en tant

qu’elle fixe la capacité d’accueil du «Y.________» à 100 personnes, y compris

le personnel. Il demande la réforme de dite décision en ce sens que la capacité

d’accueil de son établissement soit portée de 100 à 220 personnes.

Le SPECo conclut à ce que le

recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à son rejet. La PCL propose,

pour sa part, le rejet du recours.

Dans le cadre du second échange

d’écritures ordonné par le juge instructeur, chaque partie a confirmé ses

conclusions.

E.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

L’octroi de la licence au sens de l’art. 34 LADB

est une décision qui, en l’occurrence, est de nature à restreindre la liberté

économique du recourant, dans la mesure où elle limite la capacité du

night-club «Y.________» à 100 personnes au lieu de 220. A titre préliminaire,

il importe cependant de vérifier la possibilité d’entrer en matière sur les

arguments de droit matériel évoqués par le recourant. Pour l’autorité intimée en

effet, le recours devrait être déclaré irrecevable. Elle relève que seule la

décision du 28 novembre 2012 a fait l’objet d’un recours alors que, selon ses

explications, celle-ci ne ferait que reprendre le contenu des décisions

précédentes qu’elle a rendues les 19 juin 2012 et 21 septembre 2012, ainsi que celui

de l’autorisation spéciale délivrée par la synthèse CAMAC du 3 août 2012 et la

décision municipale du 29 août 2012. Toutes ces décisions rappellent que la

capacité d’accueil de l’établissement est de 100 personnes et que toute demande

en vue d’augmenter celle-ci devrait faire l’objet d’une enquête publique. Or,

aucune d’elles n’a été attaquée. A cela s’ajouterait, toujours selon l’autorité

intimée, que la décision du 28 novembre 2012 a été annulée et remplacée par une

nouvelle décision du 5 décembre 2012, à la suite d’une erreur dans l’énoncé des

conditions auxquelles la licence est assortie, à savoir l’utilisation de la

mezzanine. L’autorité intimée relève que cette nouvelle décision n’a, elle non

plus, pas été attaquée.

2.

a) Les décisions finales sont susceptibles de

recours (art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Par décision, on entend, selon l’art. 3

LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application

du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits

et obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue

de droit ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations (let. c). Une décision au sens de l’art. 3 al. 1 let. b ne peut

être rendue que si ne peut l’être une décision au sens des let. a et c du même

alinéa (art. 3 al. 3 LPA-VD).

b) Aux termes de l’art. 95 LPA-VD,

le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification

de la décision ou du jugement attaqués. Les délais

fixés dans la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Ceux impartis

par l’autorité peuvent être prolongés s’il existe des motifs sérieux ou

suffisants et que la demande de prolongation est présentée avant l’expiration

de ces délais (ibid., al. 2). Les délais de recours sont

péremptoires; cela signifie que leur non-respect entraîne la perte du droit,

contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas une telle

sanction, mais peut avoir des conséquences sur la question de l'émolument ou

des dépens (voir sur ce point, Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, op. cit., n° 2.2.6.7). L’inobservation des délais légaux ne peut,

quant à elle, être corrigée que par la voie de la restitution (v. Jean-Maurice

Frésard, in: Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2009, ad art.

47.

LTF n° 4, p. 314).

c) Une

décision est en règle générale définitive lorsqu'elle ne peut plus faire

l'objet d'un recours, le délai imparti à cet effet s'étant écoulé sans avoir

été utilisé (cf. art. 58 let. a LPA-VD; v. sur cette question, Moor/Potier, op. cit., nos 2.1.2.2 et

2.2.1

). Dès lors que les administrés ou institutions qui auraient qualité

pour recourir y renoncent ou que la loi la met à l’abri de tout recours, la

décision est définitive, ce qui signifie que, quelque irrégulière qu’elle soit

(sauf nullité), elle bénéficie de la force de chose décidée et sera de droit

aussi longtemps que l’autorité compétente ne l’aura pas modifiée aux conditions

propres – et restrictives – de ce genre d’opération (Moor/Poltier, nos 2.2.1.2

et 2.4.1). Ainsi, elle acquiert, pour ses destinataires, force formelle et

matérielle de chose décidée et ne peut plus être mise en cause par eux que par

une voie juridictionnelle extraordinaire (v. André Grisel, Traité de droit

administratif, tome II, Neuchâtel 1984, pp. 891-892; Benoît Bovay, Procédure

administrative, Berne 2000, p. 285).

3.

a) En l’occurrence, le recourant a réalisé à

l’intérieur de son établissement des travaux, lesquels ont fait l’objet d’une

régularisation dans le cadre d’une procédure de permis de construire. La loi vaudoise

du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions

(LATC ; RSV 700.11) fixe la procédure d’autorisation pour tous les projets

de construction; elle détermine notamment les cas dans lesquels une

autorisation spéciale est nécessaire (art. 12 de la loi du 27 mai 1970 sur la

prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels [LPIEN ; RSV 963.11]). Dans le cadre de cette procédure, l’autorité

intimée a donc été amenée à délivrer une autorisation spéciale, conformément à

l’art. 120 al. 1 let. b LATC, à teneur duquel les constructions et les ouvrages

nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers

d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces

de la nature. Sont compétents à cet égard les départements désignés dans la

liste des catégories d'établissements et de constructions prévues par l'article

120, lettres b et c, sous réserve d'une délégation de compétence aux communes

(art. 121 al. 1 let. c LATC). Or, la liste des ouvrages, activités, équipements

ou installations devant faire l’objet d’une autorisation spéciale est annexée

au règlement d’application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC, RSV

700.11

; cf. art. 89 RLATC); figurent notamment dans cette liste les night-clubs

(p. 4 de l’Annexe II au RLATC) pour lesquels le département compétent pour

délivrer l’autorisation spéciale est celui de l’économie (ibid.). Il résulte en

effet de la LADB que tout établissement doit répondre aux exigences de la

police des constructions, de la protection de l’environnement, de la police du

feu, de la santé et de l’hygiène (art. 39 al. 1 LADB); le Département peut

émettre des directives en cette matière (art. 27 al. 2 RLADB). C’est dans ce

cadre que l’autorité intimée a statué dans la sphère de compétence qui lui est

reconnue. Dans son autorisation spéciale, contenue dans la synthèse CAMAC du 3

août 2012, elle a constaté que la capacité d’accueil de l’établissement

exploité par le recourant ne pouvait dépasser cent personnes, d’une part, et

que toute demande d’augmentation de ce chiffre devait faire l’objet d’une

enquête publique préalable (ch. 4 et 5).

b) La synthèse CAMAC du 3 août 2012

a été notifiée avec le permis de construire délivré par les autorités

lausannoises au recourant, soit le 29 août 2012. En effet, les autorisations

spéciales cantonales présentent un caractère accessoire par rapport à la

décision communale relative à la demande de permis de construire; elles

viennent se greffer sur cette dernière, dans une procédure qui permet la

coordination de l'examen successif par diverses autorités d'un seul et même

projet de construction (arrêt AC.2003.0200 du 16 décembre 2003). Ainsi, c’est à

compter de la notification dudit permis que le recourant est censé avoir pris

connaissance des autorisations spéciales des services cantonaux concernés,

parmi lesquelles celle de l’autorité intimée limitant la capacité d’accueil de

l’établissement et arrêtant les conditions auxquelles l’augmentation de

celle-ci était soumise. Il lui incombait par conséquent de contester cette

autorisation spéciale. Or, il appartient à la municipalité, à teneur de l'art.

123.

al. 3 LATC, de communiquer elle-même les décisions cantonales, conformément

aux articles 114 à 116 LATC, avec mention aux destinataires des délais et voies

de recours. Il en résulte que la décision de l'autorité cantonale compétente

d'octroyer ou de refuser l'autorisation spéciale fait l'objet d'une

notification unique avec la décision sur le permis de construire requis (cf.

arrêt AC 00/7529/7533 du 7 avril 1992, publié in RDAF 1992 p. 377, cons. 4).

Dès lors, le Tribunal administratif a jugé que, compte tenu du principe de

coordination et de sa concrétisation à l'art. 123 al. 3 LATC, le délai de

recours pour contester une autorisation spéciale cantonale ne court qu'à

compter de la notification de la décision municipale sur la demande de permis

de construire (arrêts AC.2003.0200 du 16 décembre 2003; AC.1996.0225 du 7

novembre 1997, in RDAF 1998 I 197). In casu, on relève que le permis de

construire du 29 août 2012 est efficace depuis sa notification; il n’a pas fait

l'objet de contestation et est devenu définitif et exécutoire (cf. art. 58 al.

1.

let. a LPA-VD).

c) Le recourant s’en prend à la

licence qui lui a été octroyée le 28 novembre 2012, en tant que celle-ci arrête

la capacité d’accueil de son établissement à cent personnes et soumet toute

augmentation de ce chiffre à une procédure d’enquête. Cette décision ne

constitue pourtant qu’une mesure d’exécution de l’autorisation spéciale de

l’autorité intimée, telle qu’elle est contenue dans la synthèse CAMAC du 3 août

2012, laquelle fait partie intégrante du permis du 29 août 2012. Selon la

jurisprudence, une décision qui ne fait qu'ordonner l'exécution d’une décision

entrée en force ne peut pas faire l'objet d'un recours tendant à contester le

bien-fondé de cette dernière, dès lors qu'elle ne modifie pas la situation

juridique de l'administré (cf. notamment ATF 119 Ib 492 consid. 3c p. 499;

arrêts AC.2010.0009 du 24 juin 2011; AC.2004.0295

du 5 août 2005 et AC.2005.0052 du 29 avril 2005). En effet, les mesures

qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus être attaquées pour

des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (RDAF

1986.

p. 314; Grisel, op. cit., p. 994). Il n’est fait

exception à ce principe que si la décision de base a été prise en violation

d’un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant, ou

lorsqu’elle est nulle de plein droit (ATF 115 Ia 1, consid. 3 et les arrêts cités).

En l’espèce, on relève que le permis de construire du

29.

août 2012 est définitif et exécutoire. Or, la capacité d’accueil de

l’établissement du recourant, telle qu’arrêtée par l’autorisation spéciale fait

partie intégrante dudit permis. La licence du 28 novembre 2012 se borne à

reprendre le contenu de cette autorisation spéciale; en aucune manière, elle ne

modifie la situation juridique de l’établissement du recourant. Cela signifie

que cette autorisation ne peut plus aujourd’hui être remise en question.

4.

Il suit de ce qui précède que le recours doit

être déclaré irrecevable et ceci, aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 et 91

LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 a

contrario et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Les frais d’arrêt, par 1'500 (mille cinq cents)

francs, sont mis à la charge de X.________.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juillet 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.