GE.2013.0005
CDAP - GE.2013.0005 - 2013-07-08 - X.________ c/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), Police du commerce de la Ville de Lausanne
8 juillet 2013Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
GE.2013.0005
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.07.2013
Juge:
REB
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), Police du commerce de la Ville de Lausanne
PERMIS DE CONSTRUIRE
PROCÉDURE D'AUTORISATION
AUTRE AUTORISATION LIÉE AU PERMIS DE CONSTRUIRE
LOI CANTONALE SUR LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
DANCING
CHOSE JUGÉE
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
DÉLAI DE RECOURS
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
DÉCISION D'EXÉCUTION
AUTORISATION D'EXERCER
CAFETIER-RESTAURATEUR
AUTORISATION D'EXPLOITER
LADB-34
LADB-39-1
LATC-120-1-b
LATC-123-3
LPA-VD-58
LPA-VD-74-1
LPA-VD-95
RLADB-27-2
RLATC-89
Résumé contenant:
Le recourant a réalisé à l'intérieur de son établissement des travaux, lesquels ont fait l'objet d'une régularisation dans le cadre d'une procédure de permis de construire. La capacité d'accueil de l'établissement exploité par le recourant a été arrêtée dans l'autorisation spéciale faisant partie de la synthèse CAMAC du 3 août 2012, délivrée avec le permis de transformer octroyé par la municipalité le 29 août 2012. C'est à compter de cette dernière date que le recourant est censé avoir pris connaissance des autorisations spéciales des services cantonaux concernés, parmi lesquelles celle du SPECo limitant la capacité d'accueil de l'établissement et arrêtant les conditions auxquelles l'augmentation de celle-ci était soumise. Il lui incombait par conséquent de contester à ce moment-là cette autorisation spéciale. La licence qui lui a été octroyée le 28 novembre 2012, en tant que celle-ci fixe la capacité d'accueil de son établissement à cent personnes et soumet toute augmentation de ce chiffre à une procédure d'enquête, ne constitue qu'une mesure d'exécution de l'autorisation spéciale entrée en force. Le recours dirigé contre cette licence est par conséquent irrecevable pour tardiveté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8
juillet 2013
Composition
M. Rémy Balli, président; M. François
Gillard et
M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté
par Me Gilles Robert-Nicoud, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la promotion économique et du commerce, à Lausanne.
Autorité concernée
Police du commerce
de la Ville de Lausanne, à Lausanne.
Objet
Autorisation d’exploiter
Recours X.________ c/ décision du Service
de la promotion économique et du commerce du 28 novembre 2012 (conditions
d'exploitation du night-club sans restauration Y.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
L’immeuble sis rue ********, à 2********, abrite
des locaux de 408m2 qui, jusqu’en 2003, ont accueilli une salle de
cinéma, à l’enseigne «Z.________», d’une capacité de 270 personnes. A compter
du 7 mai 2004, ces locaux ont été occupés par une discothèque sans
restauration, à l’enseigne «A.________». Les autorisations d’exercer,
respectivement d’exploiter, ont été délivrées à B.________ et C.________
S.àr.l. Pour la jouissance de ces locaux, B.________ et D.________ avaient
conclu avec E.________ AG un contrat de bail venant à échéance le 30 septembre
2016, non reconductible. Cet établissement avait une capacité d’accueil de 77
personnes, laquelle a été portée à 100 personnes dès le 1er mars
2010. Suite à la cessation d’activité, cette licence a été annulée le 27
novembre 2010.
B.
Le 9 mars 2011, X.________ et F.________ ont
repris le bail conclu par B.________ et D.________. Le 16 mai 2011, X.________
a saisi le Service de l’économie, du logement et du tourisme (SELT – depuis lors:
Service de la promotion économique et du commerce [SPECo]) d’une
demande d’octroi d’une nouvelle licence de night-club sans restauration pour un
établissement à l’enseigne «Y.________», dans ces mêmes
locaux. Le 15 juillet 2011, X.________ a relancé le SELT à cet effet puis, les
4 et 15 août 2011, la Police du commerce de la Ville de Lausanne (PCL),
expliquant que des artistes de renom étaient programmés dans l’établissement à
compter du 2 septembre 2011.
Suite à une visite sur place des
représentants du SELT et de la PCC, organisée le 25 août 2011, l’autorisation
d’ouvrir l’établissement le 2 septembre 2011 a été accordée à X.________. Il
est ressorti de cette visite que divers aménagements, dont l’installation d’une
mezzanine, avaient été effectués dans les locaux et que le système de
ventilation était en cours de modification. L’autorité s’est fondée à cet égard
sur l’attestation fournie le 8 décembre 2008 par Venticlean, à Lausanne, à
teneur de laquelle le renouvellement d’air est de 3'000m3/h, ce qui
permet une capacité d’accueil de 100 personnes. Aux termes de l’attestation que
l’Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels
(ECA) a délivrée aux anciens exploitants le 19 janvier 2009, la capacité de
l’établissement au regard des normes de protection contre l’incendie est de 220
personnes. L’autorité s’est fondée sur le chiffre le plus bas pour retenir la
capacité d’accueil de l’établissement, soit 100 personnes.
C.
Le 9 septembre 2011, X.________ a remis au SELT,
par courrier électronique de son conseil, l’avocat Gilles Robert-Nicoud, une
attestation de LB Ventilation, Enver Bajrami, à Lausanne, aux termes de
laquelle le débit de renouvellement d’air de l’installation de ventilation
mécanique modifiée a été portée à 7'200 m3/h. Il a requis de
l’autorité que la capacité d’accueil de l’établissement soit portée à 220
personnes et ceci, sans enquête publique préalable. Dans sa réponse du 20
septembre 2011, le SELT a relevé que le doublement de la capacité d’accueil de
l’établissement devait, à lui seul, faire l’objet d’une enquête publique; comme
l’aménagement d’une mezzanine dans les locaux devait de toute façon être
régularisée par une mise à l’enquête, celle-ci pouvait s’étendre à
l’augmentation de la capacité de l’établissement. X.________ a été invité à
contacter la PCL à cet effet. Le 3 février 2012, X.________ a saisi les
services communaux de la Ville de Lausanne d’une demande de permis de
transformer les locaux abritant le «Y.________». Il a été indiqué, au
questionnaire particulier n°11 joint à la demande, qu’avant et après
transformation, la capacité de la ventilation était de 7'200 m3/h et
la capacité d’accueil des locaux, de 220 personnes.
Les 29 avril 2012 et 13 mai 2012,
les agents ont dû intervenir dans l’établissement, suite à des débordements de
la part de la clientèle. Les 26 mai et 10 juin 2012, ils ont constaté un
dépassement du niveau sonore et de la capacité d’accueil de l’établissement.
Par ordonnance pénale du 28 juin 2012, X.________ et F.________ ont chacun été
condamnés par le Préfet du district de Lausanne à une amende de 1'000 fr. pour
infraction à la loi vaudoise du 26 mars 2002 sur les auberges et débit de
boissons (LADB ; RSV 935.31) et contravention au règlement général de
police (RGP) de la ville de Lausanne. Le 10 août 2012, X.________ et F.________
se sont vus infliger par le Préfet des amendes de 5'000, respectivement 2’000
fr. pour contravention à la LADB et au règlement d’application de cette loi
(RLADB; 935.31.1). Les intéressés ont fait opposition contre cette dernière
ordonnance portant le n°LAU/01/12/0004691.
Le 19 juin 2012, le SPECo a délivré
à X.________ une licence d’exploitation pour le «Y.________», limitée à la
période du 1er juin 2011 au 30 septembre 2012, dans l’attente de la
production d’une attestation NIBT (norme sur les installations à basse tension)
de conformité de l’installation électrique. Il était en outre précisé que la capacité
d’accueil était limitée à 100 personnes, toute augmentation devant faire
l’objet d’une procédure d’enquête. Le 22 juin 2012, X.________ a produit
l’attestation NIBT requise. Le même jour, les autorités lausannoises ont
préavisé favorablement l’aménagement d’une mezzanine à l’intérieur de
l’établissement. Le 3 août 2012, la Centrale des autorisations CAMAC a délivré
sa synthèse; à teneur de l’autorisation spéciale du SPECo:
«(…)
4. Contrairement à ce qui est indiqué dans
le questionnaire 11, la capacité actuelle de l’établissement est de 100
personnes, y compris le personnel. Par ailleurs, le descriptif de l’ouvrage
parle uniquement de transformation pour la création du volume existant pour le Y.________
mais pas de l’augmentation de la capacité d’accueil souhaitée. Ce point devra
faire l’objet d’une nouvelle procédure d’enquête publique.
5. La capacité du night-club sera confirmée lorsque les services
compétents l’auront contrôlée. Elle ne pourra toutefois pas dépasser la
capacité de 100 personnes, y compris le personnel.
(…)»
Le 29 août 2012, l’autorisation de
transformer l’établissement a été délivrée par les autorités lausannoises. Le
21 septembre 2012, la PCC a annulé la licence du 19 juin 2012 pour délivrer à X.________
une licence d’exploitation pour le «Y.________», valable du 3 septembre 2011 au
30 septembre 2012, pour une capacité d’accueil de 100 personnes, toute
augmentation devant faire l’objet d’une procédure d’enquête. Le 25 septembre
2012, la Direction des travaux de la ville de Lausanne a préavisé de façon
favorable, à l’issue d’une visite après mise en conformité des travaux, pour
une capacité d’accueil des locaux de 240 personnes.
A l’issue de son audience, qui
s’est tenue le 17 octobre 2012, le Préfet de l’arrondissement de Lausanne a suspendu
la procédure n°LAU/01/12/0004691 dans l’attente de l’issue de la procédure
administrative concernant la capacité d’accueil de l’établissement.
D.
Dans sa correspondance du 28 novembre 2012 à X.________,
le SPECo a relevé:
« (…)
Un dossier d’enquête a certes été déposé auprès de la Ville de Lausanne en mai
2012. Nous relevons toutefois les points suivants:
a. Cette procédure d’enquête
n’était pas une enquête publique, mais uniquement
une enquête administrative.
b. Les capacités d’accueil
indiquées sur le questionnaire particulier n°11 étaient
les mêmes avant qu’après. Or, cette question de capacité devait faire l’objet
d’une procédure d’enquête publique, ce qui n’a pas été le cas. Par ailleurs,
le QP 11 devait indiquer une capacité de 100 avant enquête et une capacité
souhaitée de 220 personnes après enquête.
c. Les capacités de ventilation
indiquées sur le questionnaire particulier n°11 étaient
les mêmes avant qu’après enquête. Or, ceci n’est pas non plus conforme
à la réalité, dans la mesure où la capacité de la ventilation est passée
de 3'000m3/h à 7'200m3/h.
En application de l’article
35, alinéa 1, du règlement d’application de la loi du 16 mai
2006 sur l’énergie (RLVLEne; RSV 730.01.1), «Le montage, le remplacement
ou la modification d'installations de ventilation est soumis à autorisation
lorsque la somme des débits d'air extraits par bâtiment égale ou dépasse
2'500 m³/h.». Il est précisé à l’art. 35, alinéa 3 RLVLEne que: «Les installations
de ventilation à double flux sont munies de récupérateurs de chaleur
performants». Par ailleurs, l’art. 35, alinéa 3 (recte: al. 4) RLVLEne prévoit
que: «Les installations mécaniques d'extraction d'air des locaux chauffés
sont équipées d'un dispositif contrôlé d'amenée d'air neuf et d'un récupérateur
de chaleur dans la mesure où le débit d'air rejeté, par bâtiment, représente
plus de 2'500 m³/h et que le temps d'exploitation dépasse 500 heures
par année».
En l’espèce, une augmentation
du débit de la ventilation de cet établissement
doit faire l’objet d’une autorisation par le Service de l’environnement
et de l’énergie, Division énergie. Or, nous constatons que la Division
énergie n’a pas été consultée dans le cadre de la procédure CAMAC
n° ******** et que le questionnaire particulier n°4 destiné à ce service
n’a pas été produit.
Au vu de ce qui précède, une modification de
la capacité d’accueil du Y.________ pourrait intervenir aux conditions
suivantes:
1. Nous exigeons la tenue d’une
nouvelle procédure d’enquête que nous souhaitons
être publique.
2. Cette nouvelle enquête devra
porter précisément sur l’augmentation du débit de la
ventilation et l’augmentation souhaitée de la capacité d’accueil de l’établissement.
3. L’architecte en charge du
projet devra veiller à ce que les capacités d’accueil
et de ventilation autorisées à ce jour (soit 100 personnes y compris le
personnel, et 3'000 m3/h) soient indiquées comme valeurs avant
procédure CAMAC, et les capacités souhaitées (soit
220 personnes, y compris le personnel, et 7'200m3/h)
soient indiquées comme valeurs après procédure CAMAC.
4. Ledit architecte devra
également veiller à remplir le questionnaire particulier 4
à destination du Service de l’environnement et de l’énergie, Division énergie.
(…)
Le même jour, le SPECo a délivré à X.________
une licence d’exploitation pour le «Y.________», prolongée au 31 mai 2013,
comportant une capacité d’accueil de 100 personnes, y compris le personnel;
elle soumet toute augmentation de ce chiffre à une procédure d’enquête. Il
était en outre indiqué que la mezzanine ne pouvait pas être exploitée aussi
longtemps qu’elle n’a pas été régularisée. Le 5 décembre 2012, le SPECo a
délivré à X.________ une nouvelle licence d’exploitation, annulant celle du 28
novembre 2012 dont elle reprend le contenu, à l’exception de la réserve portant
sur la mezzanine, supprimée. Le 21 décembre 2012, le SPECo a imparti à X.________
un délai au 18 janvier 2013 pour requérir une autorisation d’exploiter au nom
de Rice & Co SA, inscrite au Registre du commerce depuis le 24 janvier
2011, dont le but est: l’exploitation d'établissements publics, l'organisation
de manifestations et l'exploitation d'un service de traiteur, et dont X.________
est administrateur.
Le 11 janvier 2013, X.________ a
recouru contre la décision d’octroi de la licence du 28 novembre 2012, en tant
qu’elle fixe la capacité d’accueil du «Y.________» à 100 personnes, y compris
le personnel. Il demande la réforme de dite décision en ce sens que la capacité
d’accueil de son établissement soit portée de 100 à 220 personnes.
Le SPECo conclut à ce que le
recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à son rejet. La PCL propose,
pour sa part, le rejet du recours.
Dans le cadre du second échange
d’écritures ordonné par le juge instructeur, chaque partie a confirmé ses
conclusions.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
L’octroi de la licence au sens de l’art. 34 LADB
est une décision qui, en l’occurrence, est de nature à restreindre la liberté
économique du recourant, dans la mesure où elle limite la capacité du
night-club «Y.________» à 100 personnes au lieu de 220. A titre préliminaire,
il importe cependant de vérifier la possibilité d’entrer en matière sur les
arguments de droit matériel évoqués par le recourant. Pour l’autorité intimée en
effet, le recours devrait être déclaré irrecevable. Elle relève que seule la
décision du 28 novembre 2012 a fait l’objet d’un recours alors que, selon ses
explications, celle-ci ne ferait que reprendre le contenu des décisions
précédentes qu’elle a rendues les 19 juin 2012 et 21 septembre 2012, ainsi que celui
de l’autorisation spéciale délivrée par la synthèse CAMAC du 3 août 2012 et la
décision municipale du 29 août 2012. Toutes ces décisions rappellent que la
capacité d’accueil de l’établissement est de 100 personnes et que toute demande
en vue d’augmenter celle-ci devrait faire l’objet d’une enquête publique. Or,
aucune d’elles n’a été attaquée. A cela s’ajouterait, toujours selon l’autorité
intimée, que la décision du 28 novembre 2012 a été annulée et remplacée par une
nouvelle décision du 5 décembre 2012, à la suite d’une erreur dans l’énoncé des
conditions auxquelles la licence est assortie, à savoir l’utilisation de la
mezzanine. L’autorité intimée relève que cette nouvelle décision n’a, elle non
plus, pas été attaquée.
2.
a) Les décisions finales sont susceptibles de
recours (art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Par décision, on entend, selon l’art. 3
LPA-VD, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application
du droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits
et obligations (let. a); de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue
de droit ou d’obligations (let. b); de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations (let. c). Une décision au sens de l’art. 3 al. 1 let. b ne peut
être rendue que si ne peut l’être une décision au sens des let. a et c du même
alinéa (art. 3 al. 3 LPA-VD).
b) Aux termes de l’art. 95 LPA-VD,
le recours au Tribunal cantonal s'exerce dans les 30 jours dès la notification
de la décision ou du jugement attaqués. Les délais
fixés dans la loi ne peuvent être prolongés (art. 21 al. 1 LPA-VD). Ceux impartis
par l’autorité peuvent être prolongés s’il existe des motifs sérieux ou
suffisants et que la demande de prolongation est présentée avant l’expiration
de ces délais (ibid., al. 2). Les délais de recours sont
péremptoires; cela signifie que leur non-respect entraîne la perte du droit,
contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas une telle
sanction, mais peut avoir des conséquences sur la question de l'émolument ou
des dépens (voir sur ce point, Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, op. cit., n° 2.2.6.7). L’inobservation des délais légaux ne peut,
quant à elle, être corrigée que par la voie de la restitution (v. Jean-Maurice
Frésard, in: Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, Berne 2009, ad art.
47.
LTF n° 4, p. 314).
c) Une
décision est en règle générale définitive lorsqu'elle ne peut plus faire
l'objet d'un recours, le délai imparti à cet effet s'étant écoulé sans avoir
été utilisé (cf. art. 58 let. a LPA-VD; v. sur cette question, Moor/Potier, op. cit., nos 2.1.2.2 et
2.2.1
). Dès lors que les administrés ou institutions qui auraient qualité
pour recourir y renoncent ou que la loi la met à l’abri de tout recours, la
décision est définitive, ce qui signifie que, quelque irrégulière qu’elle soit
(sauf nullité), elle bénéficie de la force de chose décidée et sera de droit
aussi longtemps que l’autorité compétente ne l’aura pas modifiée aux conditions
propres – et restrictives – de ce genre d’opération (Moor/Poltier, nos 2.2.1.2
et 2.4.1). Ainsi, elle acquiert, pour ses destinataires, force formelle et
matérielle de chose décidée et ne peut plus être mise en cause par eux que par
une voie juridictionnelle extraordinaire (v. André Grisel, Traité de droit
administratif, tome II, Neuchâtel 1984, pp. 891-892; Benoît Bovay, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 285).
3.
a) En l’occurrence, le recourant a réalisé à
l’intérieur de son établissement des travaux, lesquels ont fait l’objet d’une
régularisation dans le cadre d’une procédure de permis de construire. La loi vaudoise
du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions
(LATC ; RSV 700.11) fixe la procédure d’autorisation pour tous les projets
de construction; elle détermine notamment les cas dans lesquels une
autorisation spéciale est nécessaire (art. 12 de la loi du 27 mai 1970 sur la
prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels [LPIEN ; RSV 963.11]). Dans le cadre de cette procédure, l’autorité
intimée a donc été amenée à délivrer une autorisation spéciale, conformément à
l’art. 120 al. 1 let. b LATC, à teneur duquel les constructions et les ouvrages
nécessitant des mesures particulières de protection contre les dangers
d'incendie et d'explosion ainsi que contre les dommages causés par les forces
de la nature. Sont compétents à cet égard les départements désignés dans la
liste des catégories d'établissements et de constructions prévues par l'article
120, lettres b et c, sous réserve d'une délégation de compétence aux communes
(art. 121 al. 1 let. c LATC). Or, la liste des ouvrages, activités, équipements
ou installations devant faire l’objet d’une autorisation spéciale est annexée
au règlement d’application de la LATC, du 19 septembre 1986 (RLATC, RSV
700.11
; cf. art. 89 RLATC); figurent notamment dans cette liste les night-clubs
(p. 4 de l’Annexe II au RLATC) pour lesquels le département compétent pour
délivrer l’autorisation spéciale est celui de l’économie (ibid.). Il résulte en
effet de la LADB que tout établissement doit répondre aux exigences de la
police des constructions, de la protection de l’environnement, de la police du
feu, de la santé et de l’hygiène (art. 39 al. 1 LADB); le Département peut
émettre des directives en cette matière (art. 27 al. 2 RLADB). C’est dans ce
cadre que l’autorité intimée a statué dans la sphère de compétence qui lui est
reconnue. Dans son autorisation spéciale, contenue dans la synthèse CAMAC du 3
août 2012, elle a constaté que la capacité d’accueil de l’établissement
exploité par le recourant ne pouvait dépasser cent personnes, d’une part, et
que toute demande d’augmentation de ce chiffre devait faire l’objet d’une
enquête publique préalable (ch. 4 et 5).
b) La synthèse CAMAC du 3 août 2012
a été notifiée avec le permis de construire délivré par les autorités
lausannoises au recourant, soit le 29 août 2012. En effet, les autorisations
spéciales cantonales présentent un caractère accessoire par rapport à la
décision communale relative à la demande de permis de construire; elles
viennent se greffer sur cette dernière, dans une procédure qui permet la
coordination de l'examen successif par diverses autorités d'un seul et même
projet de construction (arrêt AC.2003.0200 du 16 décembre 2003). Ainsi, c’est à
compter de la notification dudit permis que le recourant est censé avoir pris
connaissance des autorisations spéciales des services cantonaux concernés,
parmi lesquelles celle de l’autorité intimée limitant la capacité d’accueil de
l’établissement et arrêtant les conditions auxquelles l’augmentation de
celle-ci était soumise. Il lui incombait par conséquent de contester cette
autorisation spéciale. Or, il appartient à la municipalité, à teneur de l'art.
123.
al. 3 LATC, de communiquer elle-même les décisions cantonales, conformément
aux articles 114 à 116 LATC, avec mention aux destinataires des délais et voies
de recours. Il en résulte que la décision de l'autorité cantonale compétente
d'octroyer ou de refuser l'autorisation spéciale fait l'objet d'une
notification unique avec la décision sur le permis de construire requis (cf.
arrêt AC 00/7529/7533 du 7 avril 1992, publié in RDAF 1992 p. 377, cons. 4).
Dès lors, le Tribunal administratif a jugé que, compte tenu du principe de
coordination et de sa concrétisation à l'art. 123 al. 3 LATC, le délai de
recours pour contester une autorisation spéciale cantonale ne court qu'à
compter de la notification de la décision municipale sur la demande de permis
de construire (arrêts AC.2003.0200 du 16 décembre 2003; AC.1996.0225 du 7
novembre 1997, in RDAF 1998 I 197). In casu, on relève que le permis de
construire du 29 août 2012 est efficace depuis sa notification; il n’a pas fait
l'objet de contestation et est devenu définitif et exécutoire (cf. art. 58 al.
1.
let. a LPA-VD).
c) Le recourant s’en prend à la
licence qui lui a été octroyée le 28 novembre 2012, en tant que celle-ci arrête
la capacité d’accueil de son établissement à cent personnes et soumet toute
augmentation de ce chiffre à une procédure d’enquête. Cette décision ne
constitue pourtant qu’une mesure d’exécution de l’autorisation spéciale de
l’autorité intimée, telle qu’elle est contenue dans la synthèse CAMAC du 3 août
2012, laquelle fait partie intégrante du permis du 29 août 2012. Selon la
jurisprudence, une décision qui ne fait qu'ordonner l'exécution d’une décision
entrée en force ne peut pas faire l'objet d'un recours tendant à contester le
bien-fondé de cette dernière, dès lors qu'elle ne modifie pas la situation
juridique de l'administré (cf. notamment ATF 119 Ib 492 consid. 3c p. 499;
arrêts AC.2010.0009 du 24 juin 2011; AC.2004.0295
du 5 août 2005 et AC.2005.0052 du 29 avril 2005). En effet, les mesures
qui se fondent sur une décision antérieure ne peuvent plus être attaquées pour
des motifs qui pouvaient être invoqués à l'encontre de la décision initiale (RDAF
1986.
p. 314; Grisel, op. cit., p. 994). Il n’est fait
exception à ce principe que si la décision de base a été prise en violation
d’un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant, ou
lorsqu’elle est nulle de plein droit (ATF 115 Ia 1, consid. 3 et les arrêts cités).
En l’espèce, on relève que le permis de construire du
29.
août 2012 est définitif et exécutoire. Or, la capacité d’accueil de
l’établissement du recourant, telle qu’arrêtée par l’autorisation spéciale fait
partie intégrante dudit permis. La licence du 28 novembre 2012 se borne à
reprendre le contenu de cette autorisation spéciale; en aucune manière, elle ne
modifie la situation juridique de l’établissement du recourant. Cela signifie
que cette autorisation ne peut plus aujourd’hui être remise en question.
4.
Il suit de ce qui précède que le recours doit
être déclaré irrecevable et ceci, aux frais de son auteur (art. 49 al. 1 et 91
LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 a
contrario et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Les frais d’arrêt, par 1'500 (mille cinq cents)
francs, sont mis à la charge de X.________.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 juillet 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.