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Décision

GE.2013.0006

CDAP - GE.2013.0006 - 2013-05-31 - X.________ c/Direction générale de l'enseignement postobligatoire, IDEAL FINANCES GROUP Sàrl

31 mai 2013Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Depuis le 22 novembre 2006, la société Y.________

Sàrl (ci-après: Y.________), sise à la route ********, à 2********, a le droit

de former des apprentis dans la profession d’employé de commerce.

Le 15 novembre 2011, la Direction

générale de l'enseignement postobligatoire (DGEP) a ouvert une procédure de

retrait de l’autorisation de former à l’encontre de Y.________ et a invité X.________,

alors directrice et formatrice au sein de l’entreprise, à se déterminer à ce

propos.

B.

Le 16 février 2012, la DGEP a retiré avec effet

immédiat l’autorisation de former des apprentis dans la profession d’employé de

commerce à Y.________. La DGEP a retenu que de graves manquements avaient été

constatés à plusieurs reprises quant à l’encadrement des apprenties, que le

comportement de X.________ vis-à-vis des dernières apprenties en poste s’était

révélé parfaitement inadéquat; elle a également relevé un manque de coopération

de l’intéressée avec les autorités en charge de la surveillance de la formation

professionnelle.

Le 19 mars 2012, Y.________ et X.________,

représentées par Claude Paschoud, ont recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant,

principalement, à l’annulation de la décision attaquée et, subsidiairement, à

son annulation, à la reprise de l’instruction de la cause, à l’audition des

recourantes et de témoins et, cas échéant, à la mise en place d’une ou

plusieurs confrontations entre les diverses personnes concernées.

Par arrêt du 18 juin 2012 (affaire

GE.2012.0043), le Tribunal cantonal a admis le recours en relevant notamment ce

qui suit:

"En

l’occurrence, la constatation des faits à laquelle a procédé l'autorité intimée

apparaît insuffisante dès lors qu’elle s’est contentée de reprendre les faits

reprochés aux recourantes par leurs anciennes apprenties (…), faits relayés

sans vérification tant par les certificats médicaux (dont on précise qu’ils

peuvent uniquement attester de l’état de santé de l’apprenti mais aucunement

avoir force probante par rapport aux évènement survenus dans l’entreprise) que

par la CFP. En vertu du devoir d’instruction qui est le sien, l’autorité

intimée ne pouvait pas retenir ces faits sans vérifier s’ils étaient fondés. La

décision n'est donc pas conforme à l'art. 42 LPA-VD ni à l’art. 28 al. 1

LPA-VD. Or il n'appartient pas au tribunal de reconstituer, comme s'il était

l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter

la décision attaquée (…). Il se justifie dans ces conditions d’admettre le

recours et de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle

en complète l'instruction, puis rende une nouvelle décision.

Il conviendra que

l’autorité instruise notamment sur les éléments reprochés à X.________ par les

anciennes apprenties. Cette instruction devra se faire en demandant d’abord à

ces dernières de préciser leurs reproches, qui sont en l’état pour le moins

vagues, puis en permettant à X.________ de se déterminer au sujet d’éléments

précis – éventuellement par le biais d’une confrontation avec les anciennes

apprenties – et en entendant des témoins [par exemple, d’autres apprenti(e)s ou

anciens apprenti[e]s]. Il faut souligner à cet égard que la seule indication

d’une personne ayant pris contact avec des membres de l’entreprise des

recourantes est celle qui émane du commissaire professionnel responsable des

apprentis informaticiens, lequel relate qu’il n’y a pas de problème avec les

apprentis informaticiens, l’un d’entre eux déclarant d’ailleurs n’avoir aucun

problème relationnel avec X.________ et ne pas être au courant de soucis de

l’apprenti de commerce. Il est étonnant que ce rapport positif ne soit en

aucune manière discuté; il renforce l’impression que l’instruction a été menée

uniquement à charge des recourantes".

Malgré l’admission du recours, la

DGEP a apparemment continué à bloquer toute ratification de contrat

d’apprentissage concernant l’entreprise Y.________. Cette mesure, prise le 7

novembre 2011, semble avoir été maintenue bien que le tribunal ait expressément

rappelé à la DGEP, par courrier du 21 mars 2012, que le recours avait effet

suspensif (en application de l’art. 80 al. 1 et 99 LPA-VD).

C.

Suite à l’arrêt du 18 juin 2012, la DGEP a

procédé à diverses auditions, notamment en date du 24 septembre 2012.

D.

Le 5 octobre 2012, Z.________, associé gérant de

Y.________, a informé la DGEP que X.________ avait été démise de sa fonction de

directrice avec effet immédiat et que son contrat de travail avait été résilié.

Il indiquait qu’il avait également résilié le mandat donné le 15 mai 2012 à

Claude Paschoud pour défendre Y.________ dans la procédure de retrait de

l’autorisation de former des apprentis. Il avait chargé une autre employée de

la formation des apprentis. Il indiquait enfin qu’il souhaitait rencontrer la

DGEP pour exposer ses motivations et permettre notamment la ratification du

contrat d’apprentissage du nouveau collaborateur engagé.

Le 12 novembre 2012, la DGEP a

informé Z.________ qu’au vu des nouveaux éléments, les motifs qui avaient justifié

l’ouverture de la procédure de retrait de l’autorisation n’existaient plus.

Elle considérait que la procédure était ainsi sans objet et procédait à sa

clôture formelle.

E.

Le 12 novembre 2012, Claude Paschoud s’est

adressé à la DGEP, au nom de sa cliente X.________, en s’étonnant de plus avoir

eu de nouvelles depuis son audition du 24 septembre 2012. Il supposait que les

commentaires qu’il avait formulés le 14 août 2012 au sujet des déclarations de

divers témoins avaient incité la DGEP à abandonner la procédure. Une telle

décision touchant directement X.________, celle-ci était intéressée à savoir

que la DGEP avait renoncé à prononcer une telle mesure, qu’elle avait admis que

les reproches formulés contre elle n’étaient nullement fondés et que ses

compétences de formatrice et ses qualités humaines étaient reconnues.

F.

Par courrier du 14 novembre 2012, la DGEP a

répondu à Claude Paschoud que la procédure de retrait de l’autorisation de

former ne concernait que l’entreprise mise en cause dès lors que la titularité

de ladite autorisation appartenait à celle-ci exclusivement et que les

formateurs n’étaient pas directement visés quand bien même ils étaient

impliqués dans l’ouverture d’une telle procédure par l’autorité de surveillance

en matière d’apprentissage. En conséquence, la DGEP a indiqué à Claude Paschoud

qu’elle communiquerait désormais directement avec Y.________ et qu’elle n’avait

pas à lui transmettre des informations en sa seule qualité de représentant de X.________.

G.

Le 20 novembre 2012, Claude Paschoud a contesté au

nom de sa cliente la position de la DGEP, en particulier l’affirmation selon

laquelle les formateurs n’étaient pas directement visés, puisque la procédure

avait été ouverte "sur

la seule base des ragots, calomnies et mensonges […] dirigés exclusivement contre la personne de Mme X.________". Il soutenait qu’il serait trop simple de clore le dossier, sans

reconnaître la fausseté des reproches adressés à l’encontre de X.________ et

sans en tirer les conséquences à l’externe tant qu’à l’interne. Il requérait de

la DGEP une décision formelle si celle-ci maintenait son refus de transmettre

les informations concernant cette affaire à X.________.

H.

Par décision du 26 novembre 2012, la DGEP a refusé

de communiquer à Claude Paschoud des renseignements relatifs à la procédure de

retrait de l’autorisation de former de l’entreprise Y.________, vu que le

mandat de représentation qui le liait à Y.________ avait été révoqué et que sa

mandante, X.________, avait

quitté Y.________ et n’avait pas la qualité de partie dans cette procédure. La

DGEP l’informait néanmoins que l’instruction de la cause ayant été achevée, la

procédure avait été clôturée.

I.

Le 11 janvier 2013, X.________ (ci-après: la

recourante), représentée par Claude Paschoud, a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en

concluant qu’il plaise à la cour de décider que, dans la cause opposant la DGEP

à Y.________, (a) elle a qualité de partie, (b) que toute décision prise par

l’autorité sur ce sujet doit donc lui être communiquée et (c) que en cas de

décision finale, celle-ci ne puisse être définitive et exécutoire qu’après

échéance du délai de recours et qu’aucun recours n’ait été interjeté dans le délai

commençant à courir pour chaque partie dès le lendemain du jour où cette

décision est parvenue à sa connaissance. Tout en ne contestant pas que

l’autorisation est délivrée à une entreprise, elle estime avoir un intérêt à

connaître le dénouement de la procédure étant donné que celle-ci avait été

initiée en raison de ses prétendues lacunes humaines et pédagogiques.

La DGEP (ci-après aussi: l’autorité

intimée) a produit sa réponse le 14 février 2013 en concluant au rejet du

recours. Elle estime que les formateurs n’ont pas qualité de partie à la

procédure de retrait d’une autorisation de former de la société qui les emploie.

Si la recourante avait été informée de l’ouverture de la procédure, c’était en

sa qualité de directrice de Y.________. Dès lors qu’elle avait quitté

l’entreprise, il n’y avait pas lieu de lui transmettre des informations sur la

procédure concernant son ancien employeur. Tout reproche qui pourrait être fait

par un employeur à un employé sur son comportement dans le cadre de son

activité de formateur ressortit uniquement de la relation de droit privé qui

les unit.

La recourante s’est déterminée le

11 mars 2013. Elle relève que dans l’affaire GE.2012.0043, la CDAP avait admis

sa qualité de partie. Elle estime avoir droit à une instruction complète des

reproches qui lui étaient adressés, le cas échéant à l’aveu de la DGEP que ces

reproches étaient infondés, à des excuses et à l’allocation de dépens.

La DGEP a adressé ses dernières

déterminations le 27 mars 2013, confirmant les conclusions déjà prises.

J.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 75 LPA-VD, a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute

autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).

Constitue un intérêt digne de

protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à

demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire

valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection

consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au

recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,

matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 135 II 145

consid. 6.1 p. 150; 133 II 400 consid. 2.2 p. 404; 409

consid. 1.3 p. 413; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365; 587

consid. 2.1 pp. 588 ss; 649 consid. 3.1

p. 651; 131 V 298 consid. 3 p. 300).

De plus, le droit de recours

suppose que l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification

de la décision entreprise soit actuel. Cet intérêt doit exister non seulement

au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision

sur recours. (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103; 131 II 361 consid. 1.2

p. 365; 128 II 34 consid. 1b p. 36). S'il disparaît pendant la

procédure, la cause est rayée du rôle comme devenue sans objet (TF arrêt

2C_423/2007 du 27 septembre 2007, consid. 2; ATF 118 Ia 488 consid. 1a p.

490; 111 Ib 56 consid. 2a p. 58 et les références). Exceptionnellement, on

renonce à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se

reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa

nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et

que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public

suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 136 II 101

consid. 1.1 p. 103; 135 I 79 consid. 1.1 p. 81; cf. aussi ATF 131 II 670

consid. 1.2 p. 674; ATF 129 I 113 consid. 1.7 p. 119 ;

arrêt GE.2010.026 du 31 mai 2011).

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, celui qui peut sauvegarder ses intérêts par la voie d'un procès civil

n'a pas un intérêt digne de protection à pouvoir agir par les voies de droit

administratif, même si la voie civile est moins commode (ATF 101 Ib 212). Ainsi

dans une affaire dans laquelle l’Office fédéral des assurances privées avait

ouvert une enquête au sujet des activités de la société X et avait rendu une décision,

dans laquelle il enjoignait cette société d'ouvrir action à l'encontre de ses

dirigeants, le Tribunal fédéral avait considéré que ces dirigeants n'avaient

pas qualité pour recourir contre la décision de l'Office fédéral des assurances

privées invitant cette société à ouvrir une action civile contre eux (ATF 131

II 587 consid. 5 p. 592 s., traduit et résumé in RDAF

2006.

I 612). Ceux-ci n’étaient pas les destinataires de la décision litigieuse,

qui avait été adressée à la société exclusivement. Sans doute, la société

précitée était-elle invitée à ouvrir action à leur encontre (même si la

décision ne les nommait pas expressément). Ils apparaissaient ainsi comme

touchés plus que quiconque par cette décision. Cependant, l'intérêt des cadres

précités à obtenir l'annulation de la décision n’était pas digne de protection;

en effet, ceux-ci avaient la faculté de sauvegarder leurs intérêts dans le

cadre d'un procès civil qu'ouvrirait contre eux, cas échéant, la société X. La

décision par laquelle l'office fédéral invitait la société à agir à leur

encontre n'occasionnait pour eux, en l'état, aucune atteinte ou tout au plus un

désavantage de fait, qui ne pouvait pas être considéré comme un intérêt

suffisant à justifier leur légitimation à recourir. Leur situation était

comparable dans une certaine mesure à celle de fonctionnaires à l'encontre

desquels serait ouverte une procédure disciplinaire; ces derniers n'ont pas non

plus la faculté de former un recours contre l'ouverture d'une telle procédure.

Certes, la décision de l'office fédéral relevait que les membres de la

direction n'offraient plus la garantie d'une gestion irréprochable. Cette

appréciation négative figurait toutefois dans les considérants de la décision

et non dans son dispositif; or, les considérants d'une décision n’étaient pas

susceptibles de recours en tant que tels. Au surplus, si la décision attaquée

portait atteinte à la réputation des dirigeants, son annulation n'apparaissait

pas comme un moyen adéquat de réparation. Au cas où l'office aurait porté ces

accusations à leur endroit sans motif suffisant, la réparation du dommage qui

en découlait devrait alors faire l'objet d'une autre procédure en

responsabilité.

Se prononçant sur l’existence d’un

intérêt direct, le Tribunal administratif puis la cour de céans ont, à

plusieurs reprises, confirmé que cette condition n'était pas réalisée lorsqu'un

tiers déposait un pourvoi dans le but de résoudre des difficultés

contractuelles (voir aussi Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit

administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 3e

éd., Berne 2011, p. 731). Ainsi, le recours d'un architecte agissant en son

propre nom en vue d'obtenir un mandat contre un refus de permis de construire a

été déclaré irrecevable. Le tribunal a considéré que ce serait élargir à

l'excès la qualité pour recourir que de l'accorder à tous ceux (architecte,

géomètre, ingénieur, etc.) ayant participé à l'élaboration du projet ou pouvant

espérer être mandatés ultérieurement pour sa réalisation (AC.2000.0124 du 9

novembre 2000; AC.2000.0163 du 6 novembre 2000). Il a également estimé que ne

disposaient pas d’un intérêt digne de protection le co-locataire d'un

bénéficiaire de l'aide sociale recourant contre la décision de fixation du

montant de l'aide (PS.2001.0122 du 22 octobre 2001) et l’entreprise souhaitant

réaliser un mandat de pose d’une bâche publicitaire qui recourait contre le

refus d’autoriser la pose de cette bâche (GE.2006.0110 du 7 décembre 2006

consid. 1d/bb). La qualité pour recourir n'a pas non plus été reconnue par

le Tribunal fédéral à l'actionnaire d'une société anonyme touchée par une

décision administrative, même s'il était actionnaire unique ou principal,

considérant qu'il n'était qu'indirectement concerné par la décision incriminée

(ATF 116 Ib 331 consid. 1c p. 335). Dans le domaine des marchés publics encore,

la jurisprudence a considéré que, lorsque le soumissionnaire évincé ne conteste

pas la décision d'adjudication, les tiers – par exemple ses employés ou ses

sous-traitants – ne sauraient se voir reconnaître la qualité pour recourir

(arrêt 2P.42/2001 du 2 juin 2001 consid. 2e/bb, in ZBl 103/2002 p. 146,

traduit et résumé in RDAF 2003 I, p. 495). Dans une affaire PE.2011.0326

du 17 février 2012, la CDAP a considéré que c’était l’employeur qui déposait la

demande d’autorisation de travail et que c’était à lui que l’autorité devait

adresser sa décision. Le futur employé étranger était certes touché dans sa

situation par la décision adressée par le Service de l’emploi à l’employeur.

Cela n’était toutefois pas encore de nature à lui donner le droit de recourir –

en l’absence d’intérêt actuel – contre une décision par laquelle le service

précité constatait que l’employeur avait retiré sa demande de permis de

travail.

b) Aux termes de l'art. 13 al. 1

let. a LPA-VD, ont qualité de parties en procédure administrative, les

personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui

participent à la procédure. Les parties à la procédure ont le droit de se voir

notifiées les décisions prises. Une décision non notifiée n'est pas opposable à

son destinataire et n'a donc aucun effet valable pour ce dernier (cf. ATF 113

Ib 296 consid. 2 p. 297 ss). Cependant, conformément au principe de la bonne

foi, la personne à laquelle le jugement n'a pas été notifié doit s'en prévaloir

en temps utile, dès que, d'une manière ou d'une autre, elle en a pris

connaissance (cf. ATF 119 IV 330 consid. 1c p. 334).

c) En l’espèce, la recourante

conclut dans l’acte de recours qu’il plaise à la cour de décider que, dans la

cause opposant la DGEP à Y.________, (a) elle a qualité de partie, (b) que

toute décision prise par l’autorité sur ce sujet doit donc lui être communiquée

et (c) que en cas de décision finale, celle-ci ne puisse être définitive et

exécutoire qu’après échéance du délai de recours et qu’aucun recours n’ait été

interjeté dans le délai commençant à courir pour chaque partie dès le lendemain

du jour où cette décision est parvenue à sa connaissance.

Il se pose la question de

l’existence d’un intérêt actuel de la recourante à être considérée comme une

partie dans une affaire clôturée depuis le 12 novembre 2012, et ainsi de la

recevabilité du recours.

Il apparaît que la recourante n’a

plus d’intérêt à se voir reconnaître les droits qui sont ceux d’une partie en

cours de procédure, tel que par exemple le droit de consulter le dossier. Il

n’est en revanche pas exclu qu’elle ait un intérêt à se voir reconnaître la

qualité de partie afin de pouvoir exiger que la décision du 12 novembre 2012

lui soit notifiée et de pouvoir contester cette décision. Il s’agit ainsi

d’examiner si la recourante a un intérêt actuel à se voir notifier et à

contester la décision du 12 novembre 2012. Si tel est le cas, il faudra alors

considérer que c’est à tort que la qualité de partie ne lui a pas été reconnue.

La recourante estime devoir être

considérée comme une partie et avoir un intérêt à connaître le dénouement de la

procédure de retrait d’autorisation qui avait été ouverte, vu que cette

procédure avait été initiée par l’autorité intimée en raison de ses prétendues

lacunes humaines et pédagogiques. La recourante déclare qu’elle entend, le cas

échéant, déduire de l’issue de la procédure un droit à des excuses et à des

dépens. Cette problématique ne relève toutefois pas du droit de la formation

professionnelle mais des atteintes à la personnalité prohibées par le droit

civil, avec les dommages et intérêts qui peuvent en découler, voire du droit

pénal (diffamation ou calomnie). Il convient donc de renvoyer la recourante à

agir par d’autres voies de droit.

De manière générale, on peine à

voir la relation de cause à effet qui pourrait exister entre la modification ou

l’annulation de la décision de radiation rendue par l’autorité intimée – que la

recourante voudrait attaquer – et la suppression du préjudice moral subi, cas

échéant, par la recourante. En effet, l’annulation de la décision de radiation

n’aurait pour conséquence ni de laver la recourante des reproches – peut-être

injustes – formulés à son égard ni de lui permettre d’obtenir des excuses ou

des dépens. En outre, sachant qu’il n’y a pas de recours sur les motifs, on

discerne mal sur quelle base la recourante pourrait requérir l’annulation de la

décision de clôture du 12 novembre 2012.

On pourrait aussi envisager que la

recourante souhaite consulter le dossier de la procédure dans le but de

disposer d’arguments lui permettant de contester, le cas échéant, les

circonstances de son licenciement ou encore de faire rectifier le contenu de ce

dossier pour éviter d’éventuels problèmes au cas où elle souhaiterait dans le

futur exercer à nouveau la fonction de responsable de formation en entreprise.

Ces améliorations éventuelles de la situation de la recourante ne sauraient

toutefois être obtenues en recourant contre une décision de radiation mais

selon d’autres voies juridiques.

La loi cantonale du 11 septembre

2007.

sur la protection des données personnelles (LPrD; RSV.172.65) vise à

protéger les personnes contre l'utilisation abusive par les autorités des

données personnelles les concernant (art. 1 LPrD). En vertu de l'art. 25

LPrD, toute personne a, en tout temps, libre accès aux données la concernant

(al. 1). Elle peut également requérir du responsable du traitement la

confirmation qu'aucune donnée la concernant n'a été collectée (al. 2). Selon

l’art. 29 al. 2 let. a LPrD, les personnes qui ont un intérêt digne de

protection peuvent demander au responsable du traitement qu’il rectifie,

détruise les données ou les rende anonymes. De son côté, la loi du 24 septembre

2002.

sur l’information (LInfo; RSV 170.21) a pour but de garantir la

transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation

de l’opinion publique (art. 1 al. 1 LInfo). Elle fixe les principes, les règles

et les procédures liées notamment à l’information remise à la demande des

particuliers (art. 1 al. 2 let. b LInfo).

Il reviendra à la recourante d’agir

par la voie de la LPrD ou de la LInfo si elle entend consulter le dossier constitué

à son sujet et à l’égard de Y.________ par l’autorité intimée.

En conclusion, il faut considérer

que la recourante n’a pas d’intérêt actuel ni à être considérée comme une

partie dans une affaire qui est clôturée, ni à contester la décision de

clôture. Le recours doit donc être déclaré irrecevable.

d) Dans son courrier du 4 avril

2013, la juge instructrice a informé les parties que l'opportunité de requérir

la production du dossier relatif à l'autorisation de former des apprentis de

l'entreprise Y.________ serait soumise à la section du tribunal appelée à

trancher le recours. Celle-ci a décidé de ne pas y donner suite, le dossier

qu’elle avait déjà constitué lui permettant de statuer en toute connaissance de

cause.

2.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré

irrecevable. La recourante succombant, un émolument sera mis à sa charge (art.

49, 91 et 99 LPA-VD). Vu l’issue du pourvoi, elle n’a pas droit à des dépens

(art. 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Les frais du présent arrêt, par 1’000 (mille)

francs, sont mis à la charge de X.________.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2013

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.