GE.2013.0009
CDAP - GE.2013.0009 - 2014-01-15 - X.________________ SARL/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, Service de la population (SPOP)
15 janvier 2014Français26 min
Source vd.ch
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N° affaire:
GE.2013.0009
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.01.2014
Juge:
AJO
Greffier:
CFV
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________________ SARL/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE TRAVAIL
RESSORTISSANT ÉTRANGER
TRAVAILLEUR
SOMMATION
CONTRÔLE DE L'EMPLOYEUR
ÉMOLUMENT
LEI-122-1
LEI-91
LEI-91-1
LEmp-79
LTN-16-1
LTN-6
OTN-7-1
RLEmp-44
Résumé contenant:
Rejet du recours contre deux décisions, l'une prononçant un avertissement (sommation) à l'encontre d'une société n'ayant pas respecté les procédures applicables en cas d'engagement de main-d'oeuvre étrangère, et l'autre mettant à sa charge les frais de contrôle. Il est établi que la recourante a engagé le travailleur avant d'obtenir les autorisations requises (consid. 3). La mesure prononcée respecte le principe de la proportionnalité (consid. 4). C'est à juste titre que l'autorité intimée a mis à la charge de la recourante les frais de contrôle (consid. 5) .
Rejet du recours au Tribunal fédéral selon arrêt du 12.02.2015 (2C_197/2014)
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 janvier 2014
Composition
M. André Jomini, président ; MM. Claude Bonnard et François
Gillard, assesseurs ; Mme Cécile Favre,
greffière.
Recourante
X.________ SARL, à 1********, représentée par Me Nathalie FLURI, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail, protection
des travailleurs,
Autorité concernée
Service de la
population
Objet
Recours X.________ SARL c/ les décisions
du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail, protection des
travailleurs du 5 décembre 2012 prononçant une sanction administrative à
l’encontre de cette société pour une infraction au droit des étrangers
(décision n° 1) et mettant à sa charge les frais de contrôle (décision n° 2).
Faits
Vu les faits suivants :
A.
La société X.________ Sàrl, à 2********, est
active dans les travaux de menuiserie, ébénisterie, agencement et les travaux s'y rapportant. Elle a pour
associé-gérant, Y.________, qui dispose de la signature individuelle.
B.
Le 6 septembre 2012, le Service de l’Emploi, Contrôle
du marché du travail, protection des travailleurs (ci-après : le SDE), a
procédé à un contrôle des conditions de travail et de salaire dans le cadre des
mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes et de la lutte
contre le travail au noir, dans les bureaux de X.________ Sàrl.
Suite à ce contrôle et sur demande
du SDE, la société précitée a transmis audit service un certain nombre de
documents concernant ses employés. Parmi ces documents figure une demande de
permis de séjour, avec activité lucrative, pour Z.________, ressortissant
mauricien, né le ********. Le formulaire qui mentionne le type de permis "Etats
tiers et citoyens de Bulgarie et Roumanie" a été rempli le 11 novembre
2011 par Y.________. Cette demande est accompagnée de différents documents au
nom de Z.________ en langue italienne, soit un document intitulé "certificato
penale del casellario giudiziale - Ministerio della Giustizia" (casier
judiciaire italien) qui mentionne sa nationalité mauricienne, une "carta
d’identita" italienne qui mentionne également sa nationalité
mauricienne et son domicile "residenza : ******** ", ainsi
qu’un "permesso di soggiorno" (permis de séjour) et une
"patente di guida" (permis de conduire) avec la mention de sa
nationalité mauricienne.
La société a également transmis au
SDE un contrat de travail de durée indéterminée conclu avec Z.________. Ce
contrat mentionne une entrée en service le 10 novembre 2011 et contient la
clause suivante : "le présent contrat est établi […] sous réserve
de l’octroi du permis de travail par le service compétent. Si ce permis devait
ne pas être accordé, le présent contrat serait alors caduc". Les
fiches de salaire de Z.________ pour les mois de novembre 2011 à janvier 2012
ont également été jointes. La fiche de salaire de janvier 2012 mentionne une
date de sortie au 23 décembre 2011.
Le dossier comporte également une
décision du SDE du 8 décembre 2011 refusant la demande, déposée par la société
précitée, d’octroi d’un permis de séjour avec activité lucrative en faveur de Z.________,
au motif que ce dernier n’est pas ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne
ou de l’Association européenne de Libre-Echange, et qu’il ne remplit pas les
conditions d’octroi d’une autorisation de séjour, avec activité lucrative, en
application de la loi fédérale sur les étrangers.
C.
Le 5 novembre 2012, le SDE a informé la société
précitée qu’il ressortait des pièces en sa possession que les prescriptions du
droit fédéral des étrangers en matière d’autorisation de séjour, de travail et
d’annonce n’avaient pas été respectées. Il est mentionné en particulier que
"M. Z.________ a débuté son activité auprès de [la] société sans qu’une
autorisation de travail n’ait été délivrée. Pour un employé extracommunautaire,
une telle autorisation doit être délivrée avant de commencer à travailler."
X.________ Sàrl s’est déterminée le
26 novembre 2012. Elle ne contestait pas avoir engagé l’intéressé alors qu’il
n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour, avec activité lucrative,
en Suisse. Elle invoquait toutefois sa bonne foi estimant qu’elle pouvait
déduire des documents transmis par Z.________ qu’elle pouvait l’engager sans
attendre la décision de l’autorité compétente sur la demande d’autorisation
déposée le 11 novembre 2011. Elle relevait également qu’elle n’avait jusque-là
pas commis d’infraction au droit des étrangers et qu’elle s’était toujours
efforcée de respecter les procédures en matière d’autorisation de travail. Pour
ces motifs, elle demandait à ce que le SDE renonce à toute sanction,
subsidiairement qu’il prononce un avertissement.
D.
Par décision du 5 décembre 2012, le SDE a prononcé
à l’encontre de X.________ Sàrl un avertissement (sommation) fondé sur l’art.
122 LEtr. Cet avertissement a la teneur suivante :"X.________ Sàrl
doit, sous menace de rejet des futures demandes d’admission de travailleurs
étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois, respecter les procédures
applicables en cas d’engagement de main d’oeuvre étrangère". Le SDE
reprochait à la société précitée une violation de son devoir de diligence en
matière d’engagement de travailleurs étrangers découlant de l’art. 91 LEtr
puisqu’elle avait employé Z.________ alors qu’il n’était pas en possession des
autorisations nécessaires de séjour et de travail, en Suisse.
E.
Par une autre décision du 5 décembre 2012, le
SDE a mis à la charge de X.________ Sàrl les frais de contrôle de la société
par 650 francs, représentant le temps consacré au contrôle (6h30 par 100 fr.
/h.).
F.
Le même jour, Y.________, associé-gérant de la
société, a été dénoncé par le SDE au Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne pour les faits précités.
G.
Dans un même acte du 18 janvier 2013, X.________
Sàrl recourt contre les décisions du SDE du 5 décembre 2012, qui a d’une part
prononcé à son encontre une mesure administrative pour une infraction au droit
des étrangers, et qui l’a d’autre part condamnée au paiement des frais de
contrôle par 650 fr. Elle conclut à l’annulation de ces décisions.
H.
La cause relative au recours contre la décision
du SDE du 5 décembre 2012 qui prononce une mesure administrative à l’encontre
de X.________ Sàrl pour une infraction au droit des étrangers a été enregistrée
sous le n° PE.2013.022.
A l’appui de son recours, X.________
Sàrl se plaint d’une mauvaise application du droit fédéral des étrangers, en
particulier de l’art. 91 LEtr, qui impose un devoir de diligence aux employeurs
lorsqu’ils engagent des travailleurs étrangers. Elle soutient qu’en l’espèce
elle n’a eu à aucun moment l’intention d’employer une personne dépourvue
d’autorisation de séjour et de travail en Suisse. Elle explique à cet égard que
Z.________ a produit des documents qui lui permettaient légitimement de penser
qu’il était au bénéfice d’une autorisation de séjour en Italie et qu’il pouvait
également travailler en Suisse. Elle se prévaut également de l’ATF 137 IV 297,
dans lequel le Tribunal fédéral jugé que le travail à titre d'essai d’un candidat étranger dans une procédure de
recrutement et dans la perspective d'un engagement éventuel, ne constitue pas
un emploi au sens l'art. 117 LEtr (et donc de l’art. 91 LEtr). Elle estime que cette jurisprudence
s’applique à sa situation, car elle aurait conditionné l’engagement de Z.________
à l’octroi d’un permis de séjour et de travail en Suisse. Elle se réfère à cet
égard à la clause contenue dans le contrat de travail de ce dernier qui soumet,
selon elle, sa validité à la délivrance des autorisations requises. Elle en
déduit que l’activité déployée par l’intéressé du 10 novembre au 23 décembre
2011 doit être qualifiée de "travail à l’essai" au sens de la
jurisprudence précitée de sorte que l’infraction réprimée à l’art. 91 LEtr ne
serait pas réalisée. Elle fait également grief à la décision attaquée qui
prononce à son encontre un avertissement de ne pas respecter les principes de
la proportionnalité et de l’égalité parce qu’elle serait inexpérimentée en matière
d’engagement de main d’œuvre étrangère et se serait toujours acquittée des
charges sociales pour le travailleur concerné.
I.
X.________ Sàrl a demandé la suspension de la
cause PE.2013.022 jusqu’à droit connu sur la procédure pénale ouverte à
l’encontre de Y.________ pour infraction au droit des étrangers. Le 1er
février 2013, le juge instructeur a ordonné la suspension de la cause jusqu’à
la décision du Ministère public dans l’affaire qui lui a été dénoncée.
J.
La cause relative au recours contre la décision
du SDE du 5 décembre 2012 condamnant X.________ Sàrl au paiement des frais de
contrôle a été enregistrée sous n° GE.2013.0009.
A l’appui de son recours, X.________
Sàrl se plaint d’une constatation inexacte et incomplète des faits et d’une
mauvaise application du droit fédéral. Elle expose que les frais perçus sur la
base des art. 6 et 16 de la loi fédérale en matière de lutte contre le travail
au noir ne sont dus que lorsque le contrôle a démontré une infraction au droit
des étrangers, ce qui ne serait pas le cas du contrôle effectué le 6 septembre
2012 par les inspecteurs du travail du SDE. Ce service aurait en effet été
informé de la prise d’emploi de Z.________ le 10 novembre 2011 dès le jour où
elle a déposé une autorisation de séjour, avec activité lucrative, en faveur de
ce dernier. Le SDE ne serait dès lors pas fondé à facturer des frais pour le
contrôle du 6 septembre 2012.
K.
La cause GE.2013.0009 a également été suspendue
jusqu’à droit connu sur la procédure pénale ouverte à l’encontre de Y.________
pour infraction au droit des étrangers.
L.
Par jugement rendu le 10 septembre 2013, le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré Y.________ du chef
d’accusation d’infraction de la loi fédérale sur les étrangers (cf. art. 117
LEtr).
M.
Le 27 septembre 2013, le juge instructeur a
ordonné la reprise des causes PE.2013.022 et GE.2013.0009.
N.
Le SDE a répondu le 25 octobre 2013 au recours
dans la cause PE.2013.022. Il conclut au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée. Il conteste avoir établi les faits de manière
manifestement erronée ou inexacte et indique que ce sont bien les documents
produits par la société dans le cadre du contrôle du 6 septembre 2012 qui ont
révélé l’infraction en cause, quand bien même le travailleur concerné n’était
plus employé de la société recourante à la date du contrôle. Il expose en outre
que la réalisation de l’infraction réprimée à l’art. 91 LEtr ne comporte pas la
condition que l’auteur ait agi intentionnellement, contrairement à celle réprimée
par l’art. 117 LEtr pour laquelle Y.________ a été libéré par jugement pénal du
10 septembre 2013. Il reproche en l’occurrence à la société recourante d’avoir
engagé le travailleur concerné, alors qu’elle savait qu’il était de nationalité
mauricienne puisqu’elle avait mentionné cet élément dans la demande
d’autorisation de séjour déposée le 11 novembre 2011. Il relève également que
le travailleur était au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée,
qui ne peut à l’évidence pas être qualifié de travail à l’essai au sens de la
jurisprudence du Tribunal fédéral à laquelle la recourante se réfère.
O.
Le SDE s’est également déterminé le 25 octobre
2013 sur le recours dans la cause GE.2013.0009. Il conclut au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée.
P.
X.________ Sàrl a répliqué dans les causes
précitées le 29 novembre 2013. Elle expose que les documents produits par Z.________
lors de son engagement l’auraient confortée dans l’idée que ce dernier était de
nationalité italienne et qu’elle pouvait dès lors l’engager sans attendre la
délivrance des autorisations requises. Pour le surplus, elle maintient que les
frais pour le contrôle du 6 septembre 2012 ne sont pas justifiés.
Considérants
1.
Les causes GE.2013.0009 et PE.2013.0022 sont
jointes pour le jugement.
2.
Le Tribunal cantonal connaît des recours contre
les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36) ce qui est le cas des décisions du Service de l’emploi
rendues en matière d’infractions en droit des étrangers. La société recourante,
qui est destinataire des décisions attaquées a manifestement qualité pour
recourir selon l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Le
recours est signé par l’associé-gérant qui dispose des pouvoirs de
représentation (art. 814 CO). Pour le surplus, le recours est intervenu en tant
utile compte tenu des féries judiciaires (art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD) et
respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y
a lieu d’entrer en matière sur le fond.
3.
La société recourante se plaint d’une mauvaise
application du droit fédéral des étrangers. Elle soutient qu’elle n’a pas violé
ses obligations en matière d’engagement de main d’œuvre étrangère découlant de
l’art. 91 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
). Elle expose qu’elle était fondée à retenir, au vu des circonstances particulières,
qu’elle pouvait engager le travailleur concerné sans attendre le résultat de la
procédure d’autorisation de séjour qu’elle avait initiée pour celui-ci. Elle en
déduit qu’elle n’a pas violé son devoir de diligence. Elle se prévaut également
du fait que son associé-gérant a été libéré du chef d’accusation d’infraction à
la loi fédérale sur les étrangers par jugement pénal du 10 septembre 2013, ce
qui devrait selon elle conduire à ne pas prononcer de sanction à son encontre
dans la procédure administrative.
a) A teneur de l'art. 91 LEtr,
avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à
exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en
se renseignant auprès des autorités compétentes (al. 1). Selon la
jurisprudence, il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La
simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner
auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de
diligence (TF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009, consid. 5.3).
b) En l’espèce, la recourante ne
conteste pas qu’elle a engagé dès le 10 novembre 2011 Z.________,
travailleur étranger de nationalité mauricienne, alors
qu’il ne disposait pas d’une autorisation de séjour, pour exercer une activité
lucrative, en Suisse. Ce dernier était en effet au bénéfice d’un contrat de
travail de durée indéterminée conclu avec la recourante et a travaillé pour
celle-ci du 10 novembre au 23 décembre 2011, date à laquelle la recourante
indique avoir résilié les rapports de travail. Quant à la demande
d’autorisation de séjour, avec activité lucrative, elle est datée du 11
novembre 2011. Cette demande a été rejetée par le SDE le 8 décembre 2011, soit
une dizaine de jours avant que la recourante ne licencie le travailleur.
Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, le travailleur était bien au bénéfice d’un contrat de travail valable
au sens des art. 319 ss CO. A cet égard, la clause qui figure dans le contrat
de travail conclu entre la recourante et Z.________, qui soumet les rapports de travail à
l’octroi d’un permis de travail, constitue une clause résolutoire du contrat et
non une condition de validité de celui-ci. Contrairement à l’affaire qui a été jugée par le Tribunal fédéral dans l’ATF 137
IV 297, citée par la recourante, dans laquelle l’étranger avait été engagé à
l’essai dans une procédure de recrutement et dans la perspective d’un
engagement éventuel, l’activité effectuée par l’intéressé pour le compte de la
recourante constitue bien un emploi au sens des art. 117 et 91 LEtr.
c) La seule question qui se pose en
définitive est celle de savoir si la recourante a violé son devoir de diligence
en engageant le travailleur sans vérifier au préalable qu’il pouvait débuter
son activité avant l’octroi de l’autorisation de séjour, avec activité
lucrative. La recourante soutient qu’elle était sous l’emprise d’une erreur
essentielle parce qu’elle croyait que le recourant était de nationalité
italienne ou du moins qu’il était au bénéfice d’une autorisation de séjour en
Italie, qui lui aurait donné le droit, selon elle, de commencer à travailler
avant que l’autorisation requise ne lui soit octroyée.
Cette appréciation ne saurait
toutefois être suivie. En effet, comme l’indique l’autorité intimée dans sa
réponse, la recourante était consciente que le travailleur concerné était de
nationalité mauricienne et non italienne. C’est elle qui a rempli la demande
d’autorisation de séjour qui mentionne clairement la nationalité mauricienne du
travailleur. On constate également qu’elle a rempli le bon formulaire,
c’est-à-dire celui qui est destinés aux ressortissants d’Etats tiers, auxquels
les exigences de l’art. 91 LEtr s’appliquent. Elle n’a en
revanche pas utilisé le formulaire intitulé "demande
d’un titre de séjour UE/AELE pour l’exercice d’une activité de plus de 3 mois
dans le Canton de Vaud", destiné aux ressortissants communautaires qui
disposent d’un droit à travailler en Suisse en vertu des
dispositions topiques de l’Accord du 21 juin 1999 entre
la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
), et pour lesquels les exigences de l’art. 91 LEtr ne s’appliquent
pas (c’est-à-dire qu’ils peuvent commencer leur emploi avant que l’autorisation
de séjour UE/AELE ne soit formellement délivrée). Il est vrai que les documents
en possession de Z.________, à l’en-tête des autorités italiennes, pouvaient
prêter à confusion puisqu’il était porteur d’une carte d’identité italienne,
document qui est remis en principe aux ressortissants du pays qui le délivre,
et d’un permis de séjour italien. Toutefois, force est de constater que tous
les documents en cause mentionnaient la nationalité mauricienne de celui-ci.
Dès lors, vu la contradiction manifeste entre ces diverses informations, il
incombait à la recourante, en vertu de son devoir de diligence, de clarifier la
situation, en s’adressant le cas échéant au SDE pour être certaine qu’elle
pouvait engager le travailleur sans attendre l’octroi de l’autorisation
requise, ce qu’elle n’a en définitive pas fait. Au contraire, elle a d’abord
engagé le travailleur et ensuite elle a déposé une demande d’autorisation de
séjour, avec activité lucrative, contrairement aux exigences de l’art. 91 LEtr.
On relève que sur le plan de ses obligations contractuelles, la recourante a
usé de certaines précautions relatives au statut du travailleur, puisqu’elle a
prévu une clause résolutoire du contrat de travail pour le cas où le
travailleur n’obtiendrait pas l’autorisation de séjour requise. Il lui
incombait de faire preuve de la même précaution en ce qui concerne ses
obligations pour l’engagement d’un travailleur étranger conformément aux exigences
de l’art. 91 LEtr.
d) La
recourante se prévaut également du fait que son associé-gérant a bénéficié d’un
non-lieu dans la procédure pénale ouverte à son encontre ; elle en déduit
qu’elle devrait également être libérée sur le plan administratif des
infractions reprochées en droit des étrangers. On ne saurait là non plus suivre
son raisonnement. En effet, l’infraction pour laquelle l’associé-gérant a été
libéré sur le plan pénal, réprimée à l’art. 117 LEtr, est une infraction
intentionnelle : l’auteur doit avoir l’intention de réaliser l’infraction
décrite, c’est-à-dire d’employer une personne qui n’est pas autorisée à
travailler en Suisse. Une telle condition ne figure pas à l’art. 91 LEtr qui
sanctionne la violation du devoir de diligence de l’employeur lorsqu’il engage
un travailleur étranger. Comme il a été exposé préalablement (cf, supra,
consid. 3c), c’est bien parce que la recourante n’a pas respecté son devoir de
diligence en engageant un travailleur dépourvu des autorisations nécessaires
sans vérifier au préalable qu’elle était en droit d’agir de la sorte qu’elle a
été sanctionnée.
En jugeant que la recourante n’a
pas respecté le devoir de diligence que lui impose l'art. 91 LEtr, le service cantonal
a par conséquent correctement appliqué le droit fédéral.
4.
La recourante conteste la sanction prise à son
encontre. Elle fait valoir que la décision attaquée qui prononce un
avertissement ne respecterait pas les principes de la proportionnalité et de
l’égalité parce qu’elle emploie essentiellement des travailleurs suisses et
serait ainsi inexpérimentée en matière de réglementation concernant la
main-d’œuvre étrangère, et qu’elle n’a jamais été condamnée pour des
infractions à la loi sur les étrangers, contrairement à d’autres employeurs qui
ont pourtant été condamnés à la même sanction, ce qui justifierait dans son cas
de renoncer à toute sanction.
a) L'art. 122 al. 1 et 2 LEtr
prévoit ce qui suit :
"1
Si un employeur enfreint la présente loi de manière répétée, l'autorité
compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission
de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation.
2.
L'autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces
sanctions.
3.
(…)"
Le principe de la proportionnalité
(art. 5 al. 2 Cst.) se compose traditionnellement des règles d'aptitude - qui
exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité -
qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte
l'atteinte la moins grave aux intérêts privés -, et de proportionnalité au sens
étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de
l'administré et sur le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 133 I 77 consid.
4.1
p. 81, 130 II 425 consid. 5.2 p. 438, 128 II 292 consid. 5.1 p. 297 et la
jurisprudence citée).
La jurisprudence cantonale a
rappelé à cet égard la nécessité pour l'autorité cantonale d'adresser à
l'employeur un avertissement écrit sur les sanctions qu'il pourrait encourir,
en particulier s'agissant d'une première infraction ou d'une infraction
mineure, avant que ne soit prononcé un blocage des autorisations; en l'absence
d'une telle sommation préalable, il y a violation du principe de la
proportionnalité (cf. PE.2011.0116 du 18 décembre 2012 consid. 2b et les
références citées).
b) En l’occurrence, l’autorité
intimée a prononcé la sanction administrative la moins grave prévue par l’art.
122.
LEtr en cas d’infraction au droit des étrangers, à savoir l’avertissement.
Elle a ainsi dûment tenu compte du fait qu'il s'agissait d'une première
infraction. Cette sanction est conforme au principe de la proportionnalité et
respecte le principe d’égalité qui n’a pas une portée distincte dans ce
contexte (pour d’autres cas où un avertissement a été prononcé pour une
première infraction, cf. PE.2013.0138 du 18 septembre 2013, PE.2012.0116 du 18
décembre 2012).
La décision attaquée doit sur ce
point également être confirmée.
5.
La recourante conteste sa condamnation aux frais
du contrôle effectué le 6 septembre 2012 par les inspecteurs du Service de
l'emploi. Elle fait grief à l’autorité intimée d’avoir procédé à constatation
inexacte des faits pertinents en retenant que le contrôle opéré le 6 septembre
2012.
avait révélé les faits pour lesquels elle a été sanctionnée. Elle en
conclut que les frais pour le contrôle du 6 septembre 2012 qui lui ont été
facturés ne sont pas dus. Elle fait valoir également que ces frais ne sont pas
justifiés.
a) La loi fédérale du 17 juin 2005
concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur
le travail au noir; LTN; RS 822.41), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression
(art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur
législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art.
4.
al. 1 LTN). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV
822.
), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a notamment pour but
de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1
al. 2 let. f LEmp). Le Service de l’emploi est l’organe de contrôle cantonal
compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).
On entend généralement par travail
au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en
violation des prescriptions légales, soit en particulier : l'emploi
clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des
étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales
obligatoires ou aux autorités fiscales; les travaux exécutés par des
travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention
collective (cf. message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi
fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, p. 3374). Le contrôle doit
ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et
d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et
de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles
peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de
travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées;
exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs;
consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des
travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN).
Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes
chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8
LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans
un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).
En ce qui concerne plus
particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN
prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des
personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été
constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des
émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant
des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (ordonnance sur le
travail au noir; OTN - RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des
personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière
d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les
émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au
maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent
en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de
l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour
constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments
prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des
personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le
règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV
822.11
) prévoit à son art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté
leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN
s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.
b) Il n’est pas établi que le SDE
ait été informé des faits reprochés à la recourante avant le contrôle du 6
septembre 2012, soit avant la production des documents requis suite audit
contrôle, en particulier des fiches de salaires de Z.________ qui attestaient
de l’activité déployée par celui-ci pour la recourante du 10 novembre au 23
décembre 2011. Au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour, avec
activité lucrative, le SDE pouvait légitiment penser que la recourante
respecterait les exigences de l’art. 91 LEtr et qu’elle attendrait sa décision
relative à la demande d’octroi d’autorisation de séjour, avec activité
lucrative - laquelle a été en définitive refusée le 8 décembre 2011 – avant de
faire travailler l’intéressé. Au demeurant, même si le contrôle avait été
effectué à réception par le SDE de la demande d’autorisation du 11 novembre
2011, des frais auraient également été perçus pour le contrôle subséquent.
Le grief relatif à la constatation
inexacte des faits pertinents est par conséquent rejeté.
c) Il est établi que la recourante
a occupé à son service un travailleur étranger sans autorisation de travail en
Suisse (cf. supra, consid. 3). C'est dès lors à juste titre que l'autorité
intimée a mis à sa charge les frais occasionnés par le contrôle du 6 septembre
2012.
conformément aux art. 6 et 16 LTN . Pour le surplus, la recourante ne
conteste pas le décompte d'heures ni le tarif appliqué – seul le principe de la
condamnation ayant été contesté.
Partant, la décision du 5 décembre
2012.
mettant à la charge de la recourante les frais de contrôle de l’entreprise
respecte le droit fédéral en matière de mesures de lutte contre le travail au
noir et doit dès lors être confirmée.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation des deux décisions attaquées. La
recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et
56.
al. 3 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les deux décisions rendues le 5 décembre 2012
par le Service de l'emploi sont confirmées.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X.________ Sàrl .
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 janvier 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.