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Décision

GE.2013.0009

CDAP - GE.2013.0009 - 2014-01-15 - X.________________ SARL/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail et, Service de la population (SPOP)

15 janvier 2014Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

La société X.________ Sàrl, à 2********, est

active dans les travaux de menuiserie, ébénisterie, agencement et les travaux s'y rapportant. Elle a pour

associé-gérant, Y.________, qui dispose de la signature individuelle.

B.

Le 6 septembre 2012, le Service de l’Emploi, Contrôle

du marché du travail, protection des travailleurs (ci-après : le SDE), a

procédé à un contrôle des conditions de travail et de salaire dans le cadre des

mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes et de la lutte

contre le travail au noir, dans les bureaux de X.________ Sàrl.

Suite à ce contrôle et sur demande

du SDE, la société précitée a transmis audit service un certain nombre de

documents concernant ses employés. Parmi ces documents figure une demande de

permis de séjour, avec activité lucrative, pour Z.________, ressortissant

mauricien, né le ********. Le formulaire qui mentionne le type de permis "Etats

tiers et citoyens de Bulgarie et Roumanie" a été rempli le 11 novembre

2011 par Y.________. Cette demande est accompagnée de différents documents au

nom de Z.________ en langue italienne, soit un document intitulé "certificato

penale del casellario giudiziale - Ministerio della Giustizia" (casier

judiciaire italien) qui mentionne sa nationalité mauricienne, une "carta

d’identita" italienne qui mentionne également sa nationalité

mauricienne et son domicile "residenza : ******** ", ainsi

qu’un "permesso di soggiorno" (permis de séjour) et une

"patente di guida" (permis de conduire) avec la mention de sa

nationalité mauricienne.

La société a également transmis au

SDE un contrat de travail de durée indéterminée conclu avec Z.________. Ce

contrat mentionne une entrée en service le 10 novembre 2011 et contient la

clause suivante : "le présent contrat est établi […] sous réserve

de l’octroi du permis de travail par le service compétent. Si ce permis devait

ne pas être accordé, le présent contrat serait alors caduc". Les

fiches de salaire de Z.________ pour les mois de novembre 2011 à janvier 2012

ont également été jointes. La fiche de salaire de janvier 2012 mentionne une

date de sortie au 23 décembre 2011.

Le dossier comporte également une

décision du SDE du 8 décembre 2011 refusant la demande, déposée par la société

précitée, d’octroi d’un permis de séjour avec activité lucrative en faveur de Z.________,

au motif que ce dernier n’est pas ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne

ou de l’Association européenne de Libre-Echange, et qu’il ne remplit pas les

conditions d’octroi d’une autorisation de séjour, avec activité lucrative, en

application de la loi fédérale sur les étrangers.

C.

Le 5 novembre 2012, le SDE a informé la société

précitée qu’il ressortait des pièces en sa possession que les prescriptions du

droit fédéral des étrangers en matière d’autorisation de séjour, de travail et

d’annonce n’avaient pas été respectées. Il est mentionné en particulier que

"M. Z.________ a débuté son activité auprès de [la] société sans qu’une

autorisation de travail n’ait été délivrée. Pour un employé extracommunautaire,

une telle autorisation doit être délivrée avant de commencer à travailler."

X.________ Sàrl s’est déterminée le

26 novembre 2012. Elle ne contestait pas avoir engagé l’intéressé alors qu’il

n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour, avec activité lucrative,

en Suisse. Elle invoquait toutefois sa bonne foi estimant qu’elle pouvait

déduire des documents transmis par Z.________ qu’elle pouvait l’engager sans

attendre la décision de l’autorité compétente sur la demande d’autorisation

déposée le 11 novembre 2011. Elle relevait également qu’elle n’avait jusque-là

pas commis d’infraction au droit des étrangers et qu’elle s’était toujours

efforcée de respecter les procédures en matière d’autorisation de travail. Pour

ces motifs, elle demandait à ce que le SDE renonce à toute sanction,

subsidiairement qu’il prononce un avertissement.

D.

Par décision du 5 décembre 2012, le SDE a prononcé

à l’encontre de X.________ Sàrl un avertissement (sommation) fondé sur l’art.

122 LEtr. Cet avertissement a la teneur suivante :"X.________ Sàrl

doit, sous menace de rejet des futures demandes d’admission de travailleurs

étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois, respecter les procédures

applicables en cas d’engagement de main d’oeuvre étrangère". Le SDE

reprochait à la société précitée une violation de son devoir de diligence en

matière d’engagement de travailleurs étrangers découlant de l’art. 91 LEtr

puisqu’elle avait employé Z.________ alors qu’il n’était pas en possession des

autorisations nécessaires de séjour et de travail, en Suisse.

E.

Par une autre décision du 5 décembre 2012, le

SDE a mis à la charge de X.________ Sàrl les frais de contrôle de la société

par 650 francs, représentant le temps consacré au contrôle (6h30 par 100 fr.

/h.).

F.

Le même jour, Y.________, associé-gérant de la

société, a été dénoncé par le SDE au Ministère public de l’arrondissement de

Lausanne pour les faits précités.

G.

Dans un même acte du 18 janvier 2013, X.________

Sàrl recourt contre les décisions du SDE du 5 décembre 2012, qui a d’une part

prononcé à son encontre une mesure administrative pour une infraction au droit

des étrangers, et qui l’a d’autre part condamnée au paiement des frais de

contrôle par 650 fr. Elle conclut à l’annulation de ces décisions.

H.

La cause relative au recours contre la décision

du SDE du 5 décembre 2012 qui prononce une mesure administrative à l’encontre

de X.________ Sàrl pour une infraction au droit des étrangers a été enregistrée

sous le n° PE.2013.022.

A l’appui de son recours, X.________

Sàrl se plaint d’une mauvaise application du droit fédéral des étrangers, en

particulier de l’art. 91 LEtr, qui impose un devoir de diligence aux employeurs

lorsqu’ils engagent des travailleurs étrangers. Elle soutient qu’en l’espèce

elle n’a eu à aucun moment l’intention d’employer une personne dépourvue

d’autorisation de séjour et de travail en Suisse. Elle explique à cet égard que

Z.________ a produit des documents qui lui permettaient légitimement de penser

qu’il était au bénéfice d’une autorisation de séjour en Italie et qu’il pouvait

également travailler en Suisse. Elle se prévaut également de l’ATF 137 IV 297,

dans lequel le Tribunal fédéral jugé que le travail à titre d'essai d’un candidat étranger dans une procédure de

recrutement et dans la perspective d'un engagement éventuel, ne constitue pas

un emploi au sens l'art. 117 LEtr (et donc de l’art. 91 LEtr). Elle estime que cette jurisprudence

s’applique à sa situation, car elle aurait conditionné l’engagement de Z.________

à l’octroi d’un permis de séjour et de travail en Suisse. Elle se réfère à cet

égard à la clause contenue dans le contrat de travail de ce dernier qui soumet,

selon elle, sa validité à la délivrance des autorisations requises. Elle en

déduit que l’activité déployée par l’intéressé du 10 novembre au 23 décembre

2011 doit être qualifiée de "travail à l’essai" au sens de la

jurisprudence précitée de sorte que l’infraction réprimée à l’art. 91 LEtr ne

serait pas réalisée. Elle fait également grief à la décision attaquée qui

prononce à son encontre un avertissement de ne pas respecter les principes de

la proportionnalité et de l’égalité parce qu’elle serait inexpérimentée en matière

d’engagement de main d’œuvre étrangère et se serait toujours acquittée des

charges sociales pour le travailleur concerné.

I.

X.________ Sàrl a demandé la suspension de la

cause PE.2013.022 jusqu’à droit connu sur la procédure pénale ouverte à

l’encontre de Y.________ pour infraction au droit des étrangers. Le 1er

février 2013, le juge instructeur a ordonné la suspension de la cause jusqu’à

la décision du Ministère public dans l’affaire qui lui a été dénoncée.

J.

La cause relative au recours contre la décision

du SDE du 5 décembre 2012 condamnant X.________ Sàrl au paiement des frais de

contrôle a été enregistrée sous n° GE.2013.0009.

A l’appui de son recours, X.________

Sàrl se plaint d’une constatation inexacte et incomplète des faits et d’une

mauvaise application du droit fédéral. Elle expose que les frais perçus sur la

base des art. 6 et 16 de la loi fédérale en matière de lutte contre le travail

au noir ne sont dus que lorsque le contrôle a démontré une infraction au droit

des étrangers, ce qui ne serait pas le cas du contrôle effectué le 6 septembre

2012 par les inspecteurs du travail du SDE. Ce service aurait en effet été

informé de la prise d’emploi de Z.________ le 10 novembre 2011 dès le jour où

elle a déposé une autorisation de séjour, avec activité lucrative, en faveur de

ce dernier. Le SDE ne serait dès lors pas fondé à facturer des frais pour le

contrôle du 6 septembre 2012.

K.

La cause GE.2013.0009 a également été suspendue

jusqu’à droit connu sur la procédure pénale ouverte à l’encontre de Y.________

pour infraction au droit des étrangers.

L.

Par jugement rendu le 10 septembre 2013, le

Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré Y.________ du chef

d’accusation d’infraction de la loi fédérale sur les étrangers (cf. art. 117

LEtr).

M.

Le 27 septembre 2013, le juge instructeur a

ordonné la reprise des causes PE.2013.022 et GE.2013.0009.

N.

Le SDE a répondu le 25 octobre 2013 au recours

dans la cause PE.2013.022. Il conclut au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée. Il conteste avoir établi les faits de manière

manifestement erronée ou inexacte et indique que ce sont bien les documents

produits par la société dans le cadre du contrôle du 6 septembre 2012 qui ont

révélé l’infraction en cause, quand bien même le travailleur concerné n’était

plus employé de la société recourante à la date du contrôle. Il expose en outre

que la réalisation de l’infraction réprimée à l’art. 91 LEtr ne comporte pas la

condition que l’auteur ait agi intentionnellement, contrairement à celle réprimée

par l’art. 117 LEtr pour laquelle Y.________ a été libéré par jugement pénal du

10 septembre 2013. Il reproche en l’occurrence à la société recourante d’avoir

engagé le travailleur concerné, alors qu’elle savait qu’il était de nationalité

mauricienne puisqu’elle avait mentionné cet élément dans la demande

d’autorisation de séjour déposée le 11 novembre 2011. Il relève également que

le travailleur était au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée,

qui ne peut à l’évidence pas être qualifié de travail à l’essai au sens de la

jurisprudence du Tribunal fédéral à laquelle la recourante se réfère.

O.

Le SDE s’est également déterminé le 25 octobre

2013 sur le recours dans la cause GE.2013.0009. Il conclut au rejet du recours

et à la confirmation de la décision attaquée.

P.

X.________ Sàrl a répliqué dans les causes

précitées le 29 novembre 2013. Elle expose que les documents produits par Z.________

lors de son engagement l’auraient confortée dans l’idée que ce dernier était de

nationalité italienne et qu’elle pouvait dès lors l’engager sans attendre la

délivrance des autorisations requises. Pour le surplus, elle maintient que les

frais pour le contrôle du 6 septembre 2012 ne sont pas justifiés.

Considérants

1.

Les causes GE.2013.0009 et PE.2013.0022 sont

jointes pour le jugement.

2.

Le Tribunal cantonal connaît des recours contre

les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; RSV 173.36) ce qui est le cas des décisions du Service de l’emploi

rendues en matière d’infractions en droit des étrangers. La société recourante,

qui est destinataire des décisions attaquées a manifestement qualité pour

recourir selon l’art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Le

recours est signé par l’associé-gérant qui dispose des pouvoirs de

représentation (art. 814 CO). Pour le surplus, le recours est intervenu en tant

utile compte tenu des féries judiciaires (art. 95 et 96 al. 1 let. c LPA-VD) et

respecte les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y

a lieu d’entrer en matière sur le fond.

3.

La société recourante se plaint d’une mauvaise

application du droit fédéral des étrangers. Elle soutient qu’elle n’a pas violé

ses obligations en matière d’engagement de main d’œuvre étrangère découlant de

l’art. 91 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

). Elle expose qu’elle était fondée à retenir, au vu des circonstances particulières,

qu’elle pouvait engager le travailleur concerné sans attendre le résultat de la

procédure d’autorisation de séjour qu’elle avait initiée pour celui-ci. Elle en

déduit qu’elle n’a pas violé son devoir de diligence. Elle se prévaut également

du fait que son associé-gérant a été libéré du chef d’accusation d’infraction à

la loi fédérale sur les étrangers par jugement pénal du 10 septembre 2013, ce

qui devrait selon elle conduire à ne pas prononcer de sanction à son encontre

dans la procédure administrative.

a) A teneur de l'art. 91 LEtr,

avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à

exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en

se renseignant auprès des autorités compétentes (al. 1). Selon la

jurisprudence, il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La

simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner

auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de

diligence (TF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009, consid. 5.3).

b) En l’espèce, la recourante ne

conteste pas qu’elle a engagé dès le 10 novembre 2011 Z.________,

travailleur étranger de nationalité mauricienne, alors

qu’il ne disposait pas d’une autorisation de séjour, pour exercer une activité

lucrative, en Suisse. Ce dernier était en effet au bénéfice d’un contrat de

travail de durée indéterminée conclu avec la recourante et a travaillé pour

celle-ci du 10 novembre au 23 décembre 2011, date à laquelle la recourante

indique avoir résilié les rapports de travail. Quant à la demande

d’autorisation de séjour, avec activité lucrative, elle est datée du 11

novembre 2011. Cette demande a été rejetée par le SDE le 8 décembre 2011, soit

une dizaine de jours avant que la recourante ne licencie le travailleur.

Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, le travailleur était bien au bénéfice d’un contrat de travail valable

au sens des art. 319 ss CO. A cet égard, la clause qui figure dans le contrat

de travail conclu entre la recourante et Z.________, qui soumet les rapports de travail à

l’octroi d’un permis de travail, constitue une clause résolutoire du contrat et

non une condition de validité de celui-ci. Contrairement à l’affaire qui a été jugée par le Tribunal fédéral dans l’ATF 137

IV 297, citée par la recourante, dans laquelle l’étranger avait été engagé à

l’essai dans une procédure de recrutement et dans la perspective d’un

engagement éventuel, l’activité effectuée par l’intéressé pour le compte de la

recourante constitue bien un emploi au sens des art. 117 et 91 LEtr.

c) La seule question qui se pose en

définitive est celle de savoir si la recourante a violé son devoir de diligence

en engageant le travailleur sans vérifier au préalable qu’il pouvait débuter

son activité avant l’octroi de l’autorisation de séjour, avec activité

lucrative. La recourante soutient qu’elle était sous l’emprise d’une erreur

essentielle parce qu’elle croyait que le recourant était de nationalité

italienne ou du moins qu’il était au bénéfice d’une autorisation de séjour en

Italie, qui lui aurait donné le droit, selon elle, de commencer à travailler

avant que l’autorisation requise ne lui soit octroyée.

Cette appréciation ne saurait

toutefois être suivie. En effet, comme l’indique l’autorité intimée dans sa

réponse, la recourante était consciente que le travailleur concerné était de

nationalité mauricienne et non italienne. C’est elle qui a rempli la demande

d’autorisation de séjour qui mentionne clairement la nationalité mauricienne du

travailleur. On constate également qu’elle a rempli le bon formulaire,

c’est-à-dire celui qui est destinés aux ressortissants d’Etats tiers, auxquels

les exigences de l’art. 91 LEtr s’appliquent. Elle n’a en

revanche pas utilisé le formulaire intitulé "demande

d’un titre de séjour UE/AELE pour l’exercice d’une activité de plus de 3 mois

dans le Canton de Vaud", destiné aux ressortissants communautaires qui

disposent d’un droit à travailler en Suisse en vertu des

dispositions topiques de l’Accord du 21 juin 1999 entre

la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

), et pour lesquels les exigences de l’art. 91 LEtr ne s’appliquent

pas (c’est-à-dire qu’ils peuvent commencer leur emploi avant que l’autorisation

de séjour UE/AELE ne soit formellement délivrée). Il est vrai que les documents

en possession de Z.________, à l’en-tête des autorités italiennes, pouvaient

prêter à confusion puisqu’il était porteur d’une carte d’identité italienne,

document qui est remis en principe aux ressortissants du pays qui le délivre,

et d’un permis de séjour italien. Toutefois, force est de constater que tous

les documents en cause mentionnaient la nationalité mauricienne de celui-ci.

Dès lors, vu la contradiction manifeste entre ces diverses informations, il

incombait à la recourante, en vertu de son devoir de diligence, de clarifier la

situation, en s’adressant le cas échéant au SDE pour être certaine qu’elle

pouvait engager le travailleur sans attendre l’octroi de l’autorisation

requise, ce qu’elle n’a en définitive pas fait. Au contraire, elle a d’abord

engagé le travailleur et ensuite elle a déposé une demande d’autorisation de

séjour, avec activité lucrative, contrairement aux exigences de l’art. 91 LEtr.

On relève que sur le plan de ses obligations contractuelles, la recourante a

usé de certaines précautions relatives au statut du travailleur, puisqu’elle a

prévu une clause résolutoire du contrat de travail pour le cas où le

travailleur n’obtiendrait pas l’autorisation de séjour requise. Il lui

incombait de faire preuve de la même précaution en ce qui concerne ses

obligations pour l’engagement d’un travailleur étranger conformément aux exigences

de l’art. 91 LEtr.

d) La

recourante se prévaut également du fait que son associé-gérant a bénéficié d’un

non-lieu dans la procédure pénale ouverte à son encontre ; elle en déduit

qu’elle devrait également être libérée sur le plan administratif des

infractions reprochées en droit des étrangers. On ne saurait là non plus suivre

son raisonnement. En effet, l’infraction pour laquelle l’associé-gérant a été

libéré sur le plan pénal, réprimée à l’art. 117 LEtr, est une infraction

intentionnelle : l’auteur doit avoir l’intention de réaliser l’infraction

décrite, c’est-à-dire d’employer une personne qui n’est pas autorisée à

travailler en Suisse. Une telle condition ne figure pas à l’art. 91 LEtr qui

sanctionne la violation du devoir de diligence de l’employeur lorsqu’il engage

un travailleur étranger. Comme il a été exposé préalablement (cf, supra,

consid. 3c), c’est bien parce que la recourante n’a pas respecté son devoir de

diligence en engageant un travailleur dépourvu des autorisations nécessaires

sans vérifier au préalable qu’elle était en droit d’agir de la sorte qu’elle a

été sanctionnée.

En jugeant que la recourante n’a

pas respecté le devoir de diligence que lui impose l'art. 91 LEtr, le service cantonal

a par conséquent correctement appliqué le droit fédéral.

4.

La recourante conteste la sanction prise à son

encontre. Elle fait valoir que la décision attaquée qui prononce un

avertissement ne respecterait pas les principes de la proportionnalité et de

l’égalité parce qu’elle emploie essentiellement des travailleurs suisses et

serait ainsi inexpérimentée en matière de réglementation concernant la

main-d’œuvre étrangère, et qu’elle n’a jamais été condamnée pour des

infractions à la loi sur les étrangers, contrairement à d’autres employeurs qui

ont pourtant été condamnés à la même sanction, ce qui justifierait dans son cas

de renoncer à toute sanction.

a) L'art. 122 al. 1 et 2 LEtr

prévoit ce qui suit :

"1

Si un employeur enfreint la présente loi de manière répétée, l'autorité

compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission

de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation.

2.

L'autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces

sanctions.

3.

(…)"

Le principe de la proportionnalité

(art. 5 al. 2 Cst.) se compose traditionnellement des règles d'aptitude - qui

exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité -

qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte

l'atteinte la moins grave aux intérêts privés -, et de proportionnalité au sens

étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de

l'administré et sur le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 133 I 77 consid.

4.1

p. 81, 130 II 425 consid. 5.2 p. 438, 128 II 292 consid. 5.1 p. 297 et la

jurisprudence citée).

La jurisprudence cantonale a

rappelé à cet égard la nécessité pour l'autorité cantonale d'adresser à

l'employeur un avertissement écrit sur les sanctions qu'il pourrait encourir,

en particulier s'agissant d'une première infraction ou d'une infraction

mineure, avant que ne soit prononcé un blocage des autorisations; en l'absence

d'une telle sommation préalable, il y a violation du principe de la

proportionnalité (cf. PE.2011.0116 du 18 décembre 2012 consid. 2b et les

références citées).

b) En l’occurrence, l’autorité

intimée a prononcé la sanction administrative la moins grave prévue par l’art.

122.

LEtr en cas d’infraction au droit des étrangers, à savoir l’avertissement.

Elle a ainsi dûment tenu compte du fait qu'il s'agissait d'une première

infraction. Cette sanction est conforme au principe de la proportionnalité et

respecte le principe d’égalité qui n’a pas une portée distincte dans ce

contexte (pour d’autres cas où un avertissement a été prononcé pour une

première infraction, cf. PE.2013.0138 du 18 septembre 2013, PE.2012.0116 du 18

décembre 2012).

La décision attaquée doit sur ce

point également être confirmée.

5.

La recourante conteste sa condamnation aux frais

du contrôle effectué le 6 septembre 2012 par les inspecteurs du Service de

l'emploi. Elle fait grief à l’autorité intimée d’avoir procédé à constatation

inexacte des faits pertinents en retenant que le contrôle opéré le 6 septembre

2012.

avait révélé les faits pour lesquels elle a été sanctionnée. Elle en

conclut que les frais pour le contrôle du 6 septembre 2012 qui lui ont été

facturés ne sont pas dus. Elle fait valoir également que ces frais ne sont pas

justifiés.

a) La loi fédérale du 17 juin 2005

concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur

le travail au noir; LTN; RS 822.41), entrée en vigueur le 1er janvier

2008, institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression

(art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur

législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art.

4.

al. 1 LTN). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV

822.

), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a notamment pour but

de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1

al. 2 let. f LEmp). Le Service de l’emploi est l’organe de contrôle cantonal

compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).

On entend généralement par travail

au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en

violation des prescriptions légales, soit en particulier : l'emploi

clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des

étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales

obligatoires ou aux autorités fiscales; les travaux exécutés par des

travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention

collective (cf. message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi

fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, p. 3374). Le contrôle doit

ainsi porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et

d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et

de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles

peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de

travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées;

exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs;

consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des

travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN).

Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes

chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8

LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans

un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

En ce qui concerne plus

particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN

prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des

personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été

constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des

émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant

des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (ordonnance sur le

travail au noir; OTN - RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des

personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière

d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les

émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au

maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent

en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de

l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour

constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments

prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des

personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le

règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV

822.11

) prévoit à son art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté

leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN

s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.

b) Il n’est pas établi que le SDE

ait été informé des faits reprochés à la recourante avant le contrôle du 6

septembre 2012, soit avant la production des documents requis suite audit

contrôle, en particulier des fiches de salaires de Z.________ qui attestaient

de l’activité déployée par celui-ci pour la recourante du 10 novembre au 23

décembre 2011. Au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour, avec

activité lucrative, le SDE pouvait légitiment penser que la recourante

respecterait les exigences de l’art. 91 LEtr et qu’elle attendrait sa décision

relative à la demande d’octroi d’autorisation de séjour, avec activité

lucrative - laquelle a été en définitive refusée le 8 décembre 2011 – avant de

faire travailler l’intéressé. Au demeurant, même si le contrôle avait été

effectué à réception par le SDE de la demande d’autorisation du 11 novembre

2011, des frais auraient également été perçus pour le contrôle subséquent.

Le grief relatif à la constatation

inexacte des faits pertinents est par conséquent rejeté.

c) Il est établi que la recourante

a occupé à son service un travailleur étranger sans autorisation de travail en

Suisse (cf. supra, consid. 3). C'est dès lors à juste titre que l'autorité

intimée a mis à sa charge les frais occasionnés par le contrôle du 6 septembre

2012.

conformément aux art. 6 et 16 LTN . Pour le surplus, la recourante ne

conteste pas le décompte d'heures ni le tarif appliqué – seul le principe de la

condamnation ayant été contesté.

Partant, la décision du 5 décembre

2012.

mettant à la charge de la recourante les frais de contrôle de l’entreprise

respecte le droit fédéral en matière de mesures de lutte contre le travail au

noir et doit dès lors être confirmée.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation des deux décisions attaquées. La

recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et

56.

al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les deux décisions rendues le 5 décembre 2012

par le Service de l'emploi sont confirmées.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de X.________ Sàrl .

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 15 janvier 2014

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.