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Décision

GE.2013.0010

CDAP - GE.2013.0010 - 2013-07-29 - X.______________ c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)

29 juillet 2013Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ exploite en raison individuelle, à

l'enseigne "Y.________", une entreprise dont le but est la création

et l'entretien de jardins et d'aménagements extérieurs, le commerce de plantes

ainsi que les travaux de maçonnerie.

B.

En date du 20 octobre 2012, les inspecteurs du

Service de l'emploi ont procédé à un contrôle de chantier à 2********. A cette

occasion, le Service de l'emploi a constaté la présence de Z.________,

originaire du Kosovo, en séjour illégal, qui ne bénéficiait d'aucune autorisation

de travail. L'activité constatée consistait en des travaux de petite

maçonnerie.

C.

Par décision du 29 novembre 2012, le Service de

l'emploi (ci-après: SDE) a sommé "Y.________" de respecter les

procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère, dit que

toute demande d'admission de travailleurs étrangers par elle formulée serait

rejetée pour une durée de trois mois, mis à sa charge un émolument

administratif de 500 frs et a indiqué le dénoncer aux autorités pénales.

D.

Par décision du 29 novembre 2012 également, le

Service de l'emploi a mis à la charge de "Y.________" les frais de

contrôle s'élevant à 1'075 frs., correspondant au temps consacré de 10h45. Le

détail du temps consacré au contrôle en question et à son suivi se présente

comme suit:

"- déplacements (forfaitaire) 2h00

- contrôle in situ 2h00

- collaboration avec les Autorités de

Police 2h00

- instruction (examen de pièces, notamment) 0h45

- vérification auprès des instances

concernées 1h00

- rédaction de courrier(s) et rapport 3h00

TOTAL 10h45"

Il ressort de la décision que, lors

de l'instruction du dossier, des infractions au droit des étrangers ainsi qu'au

droit des assurances sociales ont été constatées.

E.

Par le biais de deux actes distincts à la teneur

identique datés du 18 janvier 2013, X.________, "Y.________"

(ci-après: le recourant), a recouru, par l'intermédiaire de son conseil, contre

ces décisions auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal du canton de Vaud concluant à leur annulation. Ces causes ont été

enregistrées sous référence PE.2013.0024 concernant la décision au fond

précitée sous référence GE.2013.0010 pour la décision relative aux frais de

contrôle.

F.

Le SDE s'est déterminé le 4 mars 2013 en

concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

G.

Par arrêt distinct de ce jour dans la cause PE.2013.0024

précitée, le tribunal a confirmé la deuxième décision du 29 novembre 2012 du

SDE.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant

des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41),

entrée en vigueur le 1er janvier 2008, institue en particulier des mécanismes

de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans

le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur

territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi

(LEmp; RSV 822.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a notamment pour but

de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2

let. g LEmp). Le SDE est l’organe de contrôle cantonal compétent (art. 72 al. 2

LEmp).

L’organe de contrôle cantonal

examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation

conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition

à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en

particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail

pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les

renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou

copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi

que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et

entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des

contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les

personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un

procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

En ce qui concerne plus

particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN

prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des

personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été

constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des

émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant

des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411)

précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas

respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à

l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un

tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées

des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de

contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du

contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art.

79.

LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont

mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de

décision. Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV

822.11

) prévoit à son art. 44 al. 2 que les personnes contrôlées n’ayant pas

respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à

l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.

La jurisprudence a précisé qu'il

suffisait que l'on puisse reprocher au recourant une atteinte au sens de l'art.

6.

LTN pour que les frais du contrôle puissent être mis à sa charge

(GE.2009.0080 du 30 octobre 2009 consid. 3b où seules les infractions au droit

des étrangers ont été examinées).

b) En l'espèce, le tribunal a

retenu que le recourant avait employé sans autorisation un employé de

nationalité étrangère et violé ses obligations résultant de l'art. 91 al. 1

LEtr (cf. arrêt PE.2013.0024 précité). Ainsi, en présence d'une infraction au

sens de l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que le SDE a mis les frais de

contrôle à la charge du recourant, qui ne conteste au demeurant ni le tarif

appliqué ni le décompte des heures effectuées par l'autorité intimée. Quant au

montant des frais, il ne varie pas en fonction du caractère intentionnel ou non

des infractions commises, et du type ou du nombre d'infractions aux

prescriptions légales constatées, mais doit être calculé en fonction du temps

qui a été effectivement consacré au contrôle et à son suivi administratif (cf.

art. 7 al. 2 OTN et arrêt GE.2009.0226 du 20 mai 2010 consid. 2d et les

références citées), ceci en application notamment du principe de l’équivalence

(pour une définition du principe de l’équivalence, cf. GE.2008.0012 du 17

septembre 2009).

c) En l'occurrence, le recourant ne

conteste ni le tarif horaire appliqué ni le décompte d'heures effectuées par

l'autorité initmée.

2.

Le considérant qui précède conduit au rejet du

recours aux frais du recourant (art. 49 LPA-VD) et à la confirmation de la

décision attaquée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 29 novembre 2012 du Service de

l'emploi est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juillet 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.