GE.2013.0010
CDAP - GE.2013.0010 - 2013-07-29 - X.______________ c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
29 juillet 2013Français9 min
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N° affaire:
GE.2013.0010
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.07.2013
Juge:
PJ
Greffier:
CBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail, Service de la population (SPOP)
TRAVAIL AU NOIR
ÉMOLUMENT
PROPORTIONNALITÉ
LEmp-79
LPA-VD-28-1
LTN-16-1
LTN-6
LTN-7
OTN-7-2
RLEmp-44
Résumé contenant:
Travail au noir. Frais de contrôle mis à charge de l'employeur recourant.
En présence d'une infraction au sens de l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que le Service de l'emploi a mis les frais de contrôle à la charge du recourant, qui ne conteste au demeurant ni le tarif appliqué ni le décompte des heures effectuées par l'autorité intimée, mais qui se contente de contester avoir employé le ressortissant étranger sans autorisation de séjour (infraction à la LEtr pourtant confirmée in: PE.2013.0024).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29
juillet 2013
Composition
M. Pierre Journot, président; M. François Gillard et M. Guy Dutoit,
juges assesseurs; Mme Cléa Bouchat Schumacher, greffière
Recourant
X.________, Y.________, à 1********, représenté par Olivier CARRE, avocat, à Lausanne
Autorité intimée
Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail et, protection
des travailleurs
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP)
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service
de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du
29 novembre 2012 (facturation des frais de contrôle)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ exploite en raison individuelle, à
l'enseigne "Y.________", une entreprise dont le but est la création
et l'entretien de jardins et d'aménagements extérieurs, le commerce de plantes
ainsi que les travaux de maçonnerie.
B.
En date du 20 octobre 2012, les inspecteurs du
Service de l'emploi ont procédé à un contrôle de chantier à 2********. A cette
occasion, le Service de l'emploi a constaté la présence de Z.________,
originaire du Kosovo, en séjour illégal, qui ne bénéficiait d'aucune autorisation
de travail. L'activité constatée consistait en des travaux de petite
maçonnerie.
C.
Par décision du 29 novembre 2012, le Service de
l'emploi (ci-après: SDE) a sommé "Y.________" de respecter les
procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère, dit que
toute demande d'admission de travailleurs étrangers par elle formulée serait
rejetée pour une durée de trois mois, mis à sa charge un émolument
administratif de 500 frs et a indiqué le dénoncer aux autorités pénales.
D.
Par décision du 29 novembre 2012 également, le
Service de l'emploi a mis à la charge de "Y.________" les frais de
contrôle s'élevant à 1'075 frs., correspondant au temps consacré de 10h45. Le
détail du temps consacré au contrôle en question et à son suivi se présente
comme suit:
"- déplacements (forfaitaire) 2h00
- contrôle in situ 2h00
- collaboration avec les Autorités de
Police 2h00
- instruction (examen de pièces, notamment) 0h45
- vérification auprès des instances
concernées 1h00
- rédaction de courrier(s) et rapport 3h00
TOTAL 10h45"
Il ressort de la décision que, lors
de l'instruction du dossier, des infractions au droit des étrangers ainsi qu'au
droit des assurances sociales ont été constatées.
E.
Par le biais de deux actes distincts à la teneur
identique datés du 18 janvier 2013, X.________, "Y.________"
(ci-après: le recourant), a recouru, par l'intermédiaire de son conseil, contre
ces décisions auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal du canton de Vaud concluant à leur annulation. Ces causes ont été
enregistrées sous référence PE.2013.0024 concernant la décision au fond
précitée sous référence GE.2013.0010 pour la décision relative aux frais de
contrôle.
F.
Le SDE s'est déterminé le 4 mars 2013 en
concluant au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
G.
Par arrêt distinct de ce jour dans la cause PE.2013.0024
précitée, le tribunal a confirmé la deuxième décision du 29 novembre 2012 du
SDE.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant
des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008, institue en particulier des mécanismes
de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans
le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur
territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi
(LEmp; RSV 822.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a notamment pour but
de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2
let. g LEmp). Le SDE est l’organe de contrôle cantonal compétent (art. 72 al. 2
LEmp).
L’organe de contrôle cantonal
examine le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation
conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition
à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en
particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail
pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les
renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou
copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi
que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et
entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des
contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les
personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un
procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).
En ce qui concerne plus
particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN
prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des
personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été
constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des
émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant
des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822.411)
précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas
respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à
l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un
tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées
des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de
contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du
contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art.
79.
LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont
mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de
décision. Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV
822.11
) prévoit à son art. 44 al. 2 que les personnes contrôlées n’ayant pas
respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à
l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.
La jurisprudence a précisé qu'il
suffisait que l'on puisse reprocher au recourant une atteinte au sens de l'art.
6.
LTN pour que les frais du contrôle puissent être mis à sa charge
(GE.2009.0080 du 30 octobre 2009 consid. 3b où seules les infractions au droit
des étrangers ont été examinées).
b) En l'espèce, le tribunal a
retenu que le recourant avait employé sans autorisation un employé de
nationalité étrangère et violé ses obligations résultant de l'art. 91 al. 1
LEtr (cf. arrêt PE.2013.0024 précité). Ainsi, en présence d'une infraction au
sens de l'art. 6 LTN, c'est à juste titre que le SDE a mis les frais de
contrôle à la charge du recourant, qui ne conteste au demeurant ni le tarif
appliqué ni le décompte des heures effectuées par l'autorité intimée. Quant au
montant des frais, il ne varie pas en fonction du caractère intentionnel ou non
des infractions commises, et du type ou du nombre d'infractions aux
prescriptions légales constatées, mais doit être calculé en fonction du temps
qui a été effectivement consacré au contrôle et à son suivi administratif (cf.
art. 7 al. 2 OTN et arrêt GE.2009.0226 du 20 mai 2010 consid. 2d et les
références citées), ceci en application notamment du principe de l’équivalence
(pour une définition du principe de l’équivalence, cf. GE.2008.0012 du 17
septembre 2009).
c) En l'occurrence, le recourant ne
conteste ni le tarif horaire appliqué ni le décompte d'heures effectuées par
l'autorité initmée.
2.
Le considérant qui précède conduit au rejet du
recours aux frais du recourant (art. 49 LPA-VD) et à la confirmation de la
décision attaquée. Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 29 novembre 2012 du Service de
l'emploi est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juillet 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.