GE.2013.0011
CDAP - GE.2013.0011 - 2013-07-15 - X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
15 juillet 2013Français29 min
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N° affaire:
GE.2013.0011
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.07.2013
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Département de la formation, de la jeunesse et de la culture
ENSEIGNEMENT
MUSIQUE
RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME
FORMATION PROFESSIONNELLE
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
RLEM-1
RLEM-2
Résumé contenant:
Confirmation du refus du DFJC de délivrer au recourant une attestation pour l'enseignement du piano dans une école de musique reconnue par la Fondation pour l'enseignement de la musique (FEM). L'intéressé n'est en effet pas titulaire d'un bachelor ou master en pédagogie musicale délivrée par une Haute école de musique. Il ne peut pas non plus se prévaloir d'une formation équivalente qui pourrait donnier lieu à une reconnaissance. Pas d'inégalité de traitement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juillet 2013
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. François Gillard et M. Guy Dutoit,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Département de la
formation, de la jeunesse et de la culture,
Objet
Recours X.________ c/ décision du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 18 décembre
2012 (refus de délivrance d'une attestation pour l'enseignement du piano dans
une école de musique reconnue par la Fondation pour l'enseignement de la
musique – FEM)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est né le ********. Il a suivi les cours
des classes professionnelles de piano en vue de l'obtention du "Diplôme
d'enseignement" au Conservatoire de Lausanne (actuellement HEMU) de
septembre 1987 à juin 1991. Il y a effectué deux années en classes
professionnelles sur les trois nécessaires pour l'obtention du Diplôme. Il n'a
en effet pas passé l'examen de passage de piano pour entrer dans la dernière
année "Supérieur III" en raison d'un brusque changement
familial qui l'a contraint d'arrêter ses études et de gagner sa vie du jour au
lendemain. Il a durant cette période passé et réussi plusieurs examens
théoriques (histoire de la musique I et II, éléments de la musique, solfège
supérieur I et II, harmonie, analyse I).
X.________ a ensuite poursuivi sa
formation en privé auprès de la concertiste Y.________, de septembre 1992 à
juin 1995, à raison d'un cours hebdomadaire de deux heures, 36 semaines par an.
Depuis 1983, l'intéressé donne des
cours de piano en privé. Le 14 novembre 2007, il a été engagé en qualité de
professeur de piano auprès de l'Ecole de Musique Z.________, à 2********. Il
occupe toujours ce poste. A.________ a établi une attestation de travail le 3
juin 2010, dont le contenu est le suivant:
"Je soussigné certifie que M. X.________,
domicilié ******** à 1********, enseigne le piano dans notre Ecole de musique
depuis le 14.11.2007, à notre totale et entière satisfaction.
Sérieux, engagé, M. X.________ présente un
enseignement de qualité, et nous avons plaisir à relever que les élèves qui
suivent ses cours progressent harmonieusement.
Nous pouvons également relever sa
ponctualité de même que les relations chaleureuses qu'il entretient avec ses
élèves et leurs parents."
Depuis le 1er septembre
2011, X.________ est également engagé auprès de l'Ecole de Musique de 3********,
à temps partiel et pour une durée indéterminée. Sa directrice, B.________, a
établi l'attestation suivante le 15 mai 2012:
"Je soussignée, B.________, directrice
de l'Ecole de musique de 3********, atteste que
Monsieur
X.________
Professeur
de piano
est engagé à temps
partiel dans notre école depuis le 1er septembre 2011 pour une durée
indéterminée. Son horaire de travail varie en fonction du nombre d'élèves
inscrits dans ses cours.
Monsieur X.________
a su tout de suite créer un bon contact avec chacun de ses élèves et s'adapter
à leurs différents niveaux.
Très bon
pédagogue, apprécié pour sa patience et sa fermeté quand il le faut, Monsieur X.________
sait motiver ses élèves et les intéresser à progresser.
Collaborateur
disponible, sachant prendre des initiatives, Monsieur X.________ s'investit
dans la vie de notre école. Sa personnalité et son travail nous donnent entière
satisfaction."
En septembre 2010, X.________ a
entrepris une formation complémentaire en classes professionnelles pour les
cours théoriques à l'Institut C.________. Il a passé avec succès les examens
des branches théoriques de pédagogie, solfège, harmonie et contrepoint. Depuis
septembre 2010 aussi, il prend des cours de piano en privé auprès de D.________,
professeur en classes professionnelles à l'HEMU, à raison d'un cours mensuel de
2 heures, 11 mois par an. D.________ a établi la lettre de recommandation
suivante le 4 avril 2012:
"Monsieur X.________ a étudié sous ma
direction à l'institut C.________ puis au conservatoire de Lausanne de 1983 à
1987. Après cela, je l'ai perdu de vue jusqu'en 2010. C'est alors que Monsieur X.________
a souhaité reprendre des cours privés avec moi. J'avais gardé le souvenir d'un
excellent pianiste, vif et doté d'une technique très habile. J'ai retrouvé
maintenant un authentique musicien, cultivé, mûr et réfléchi. Son approche de
l'instrument et de la musique est toujours guidée par une sensibilité raffinée
et une grande intelligence musicale. J'ai été frappé par les capacités de
remise en question et d'adaptation de Monsieur X.________ sur les points
suivants:
-
travail de la technique, utilisation du corps
-
recherche de sonorité en relation avec les
différents styles
-
engagement musical, émotionnel et imaginatif
Ces qualités lui ont permis de réaliser
d'immenses progrès. Le répertoire qu'il est en mesure d'interpréter aujourd'hui
le situe largement au niveau d'un Master de Pédagogie.
Personnalité rayonnante et communicative, X.________
souhaite aujourd'hui obtenir une équivalence de titre pédagogique (Master de
Pédagogie délivré par l'HEMU de Lausanne).
Je souscris pleinement à cette démarche car
je suis convaincu que X.________ a le profil du musicien pédagogue que l'on
souhaite avoir dans nos écoles de musique et conservatoires."
Enfin, de 1991 à 2007, X.________ a
travaillé en tant que disquaire spécialisé en musique classique.
B.
Le 19 mai 2012, X.________ a déposé auprès du
Service des Affaires culturelles du Département de la formation, de la jeunesse
et de la culture (ci-après: le Département) une demande de reconnaissance/équivalence
de son parcours de professeur de piano et de ses titres, conformément à la loi vaudoise
du 3 mai 2011 sur les écoles de musique (LEM; RSV 444.01).
Le 6 juin 2012, le Département a
informé X.________ que l'examen de son dossier ne pourrait se faire qu'à partir
du mois d'août 2012, une fois que la LEM serait entrée en vigueur (soit le 1er
août 2012) et que le groupe d'experts chargé des titres et reconnaissance de
titres au sens du Règlement d'application de la LEM du 19 décembre 2011 (RLEM;
RSV 444.01.1) aurait dressé la liste des titres suisses reconnus.
Le 3 octobre 2012, le groupe
d'experts a examiné la demande de l'intéressé. Certaines informations faisant
défaut au dossier, il n'a toutefois pas été en mesure d'émettre une
recommandation à l'attention du Département.
Le 9 octobre 2012, le Département a
invité X.________ à compléter son dossier en produisant d'autres documents.
L'intéressé a donné suite en produisant diverses pièces les 29 octobre et 3
novembre 2012. Il a encore apporté des précisions complémentaires sur son
parcours le 18 novembre 2012.
Le 18 décembre 2012, le Département,
suivant en cela le préavis du groupe d'experts, a informé X.________ que sa
formation musicale n'était pas suffisante pour obtenir l'attestation pour enseigner
le piano dans une école de musique reconnue par la Fondation pour
l'enseignement de la musique (ci-après: la FEM) au sens de la loi sur les
écoles de musique du canton de Vaud. Aucune voie de recours n'était indiquée
pour contester cette décision.
C.
Le 21 janvier 2013, X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), en concluant, sous suite de frais et dépens, "sur la
forme" à la nullité et "sur le fond" à l'annulation
et à la délivrance de l'attestation pour enseigner le piano dans une école de
musique reconnue par la FEM. Sur le plan formel, il soutient que la lettre du
18 décembre 2012 du Département ne saurait être considérée comme une décision,
dès lors que cette correspondance n'a pas été envoyée en recommandé, qu'elle n'indique
pas de voie de recours et qu'elle ne contient ni l'identité des personnes ayant
statué, ni un dispositif. Sur le fond, il fait valoir en substance que sa
formation et son expérience doivent conduire à la reconnaissance requise. Il
voit également une inégalité de traitement dans la délivrance à l'une de ses
collègues professeure de flûte l'attestation qu'il sollicite, alors que son
niveau serait supérieur à celui de cette collègue.
Par décision du 30 janvier 2013, X.________
a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
Dans sa réponse du 15 février 2013,
le Département a conclu au rejet du recours. Il relève que la formation
musicale professionnelle attestée par le recourant, même complétée par sa large
expérience professionnelle, n'est pas suffisante pour être jugée équivalente à
un bachelor et un master en pédagogie musicale délivrée par une Haute école de
musique, soit la formation requise pour enseigner le piano dans une école de
musique à visée non professionnelle reconnue par la FEM. En revanche, il ne met
pas en doute l'expérience professionnelle pédagogique du recourant. L'autorité
intimée ajoute qu'indépendamment de ses compétences professionnelles et de ses
qualités artistiques, le recourant ne dispose pas en sus d'un titre de niveau
bachelor d'une Haute école de musique, d'un diplôme instrumental d'un
Conservatoire de musique suisse ou d'un titre comparable. S'agissant du moyen
tiré de l'inégalité de traitement, l'autorité intimée considère qu'il est
infondé, la collègue professeure de flûte citée par le recourant disposant contrairement
à lui d'un titre suffisant, en l'occurrence d'un Bachelor "Musique à
l'école" délivré par la Haute école de musique de Lausanne.
Le recourant a complété ses moyens
le 19 mars 2013. Il a exposé qu'il ne saurait être assimilé à un autodidacte
compte tenu des formations suivies, au Conservatoire de Lausanne mais aussi en
privé. A ses yeux, sur le plan qualitatif et quantitatif, la formation reçue
correspond à celle dispensée dans le cadre d'un bachelor et d'un master
professionnels en pédagogie instrumentale. Il en va de même de son niveau. Le
recourant voit toujours une inégalité de traitement dans la délivrance d'une
attestation d'équivalence à sa collègue professeure de flûte, celle-ci ayant
obtenu un certificat non-professionnel. Le recourant mentionne également le cas
d'une collègue professeure d'accordéon, qui a obtenu une attestation
d'équivalence, alors qu'elle ne dispose ni d'un diplôme, ni d'un bachelor, ni
d'un master et qu'elle n'a suivi des cours qu'en privé. Le recourant explique
enfin qu'il n'existe pas de mise à niveau prévue sur le plan instrumental.
L'autorité intimée s'est encore
déterminée le 17 avril 2013, rappelant que le recourant ne disposait d'aucun
titre valable répondant aux conditions fixées par le RLEM. A tout le moins
celui-ci devrait-il, pour répondre aux exigences requises sur le plan
instrumental, disposer d'un certificat supérieur, niveau diplôme instrumental,
émanant d'un Conservatoire de musique suisse. S'agissant des deux collègues
citées par le recourant, l'autorité intimée a relevé qu'elles disposaient des
titres, formations et expériences suffisants pour obtenir une reconnaissance, si
bien que le recourant ne pouvait pas se plaindre d'avoir été victime d'une
inégalité de traitement.
D.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 35 LEM, les décisions prises en
application de cette loi peuvent faire l'objet d'un recours devant la CDAP.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi vaudoise du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un premier moyen, le recourant considère
que la lettre du 18 décembre 2012 de l'autorité intimée ne constitue pas une
décision au sens formel et qu'à ce titre, elle est nulle.
a) Aux termes de l'art. 3 al. 1
LPA-VD, est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas
d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet de créer, de
modifier ou d'annuler des droits et obligations (a), de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits et d'obligations (b) ou de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations (c). La décision est donc un acte de
souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de
manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un
rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 121 II 473, JT
1997.
I 370). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la
situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à
tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses
rapports juridiques avec l'Etat (ATF 121 I 173 consid. 2a). N'y sont pas
assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de
position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de
décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation
juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre
l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou
active (ATF 2P.350/2005 du 24 janvier 2006 consid. 2.1; TA GE.2006.0049 du 13
juillet 2006 consid. 1a; RDAF 1999 p. 400; 1984 p. 499 et réf. citées).
Conformément à l'art. 42 LPA-VD, la
décision contient les indications suivantes: le nom de l'autorité qui a statué
et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale (let. a), le nom des
parties et de leurs mandataires (let. b), les faits, les règles juridiques et
les motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c), le dispositif (let. d), la date
et la signature (let. e), l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à
son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en
connaître (let. f). Les décisions sont en principe notifiées à leurs
destinataires sous pli recommandé ou par acte judiciaire (art. 44 al. 1
LPA-VD). Si les circonstances l'exigent, notamment lors de décision rendues en
grand nombre, l'autorité peut notifier ses décisions sous pli simple ou sous
une autre forme; la notification doit dans tous les cas intervenir par écrit
(art. 44 al. 2 LPA-VD).
b) En l'occurrence, l'acte attaqué
doit être considéré comme une décision, quand bien même il n'est pas dénommé
comme tel, ni ne fait état des voies de droit. Cette lettre du 18 décembre 2012
fait suite à des échanges entre le recourant et l'autorité intimée. L'autorité
intimée y indique que la reconnaissance requise par le recourant ne pouvait
être accordée. A ce titre, cette lettre touche sa situation juridique, dans la
mesure où elle rejette clairement la demande du recourant tendant à lui reconnaître
une équivalence. Le recourant pouvait à réception considérer que l'autorité
intimée ne reviendrait pas sur sa décision. On peut ainsi admettre que cette
correspondance contient un "dispositif" suffisant. C'est ainsi
à juste titre que le recourant a recouru contre cette lettre, qui constituait
bien une décision. Le fait que les voies de droit n'y étaient pas indiquées n'y
change rien, dès lors que le recourant a dans tous les cas agi dans le délai
fixé par la LPA-VD, devant l'autorité compétente. Contrairement à ce que
soutient le recourant, l'autorité qui a rendu cette décision est indiquée sur
cette lettre. Les motifs du refus ne sont certes pas longuement développés,
mais ils étaient suffisamment compréhensibles pour le recourant, les moyens
développés dans son recours étant articulés autour de la seule question
litigieuse, savoir les motifs de la non reconnaissance de ses compétences.
Enfin, le fait que cette décision lui ait été adressée sous pli simple n'est
pas de nature à la rendre nulle, le recourant n'ayant pas contesté l'avoir
reçue.
Mal fondé, ce moyen doit ainsi être
rejeté.
3.
a) La LEM est entrée en vigueur le 1er
janvier 2012 pour ses art. 16 à 30 instituant la FEM et le 1er août
2012.
pour toutes ses autres dispositions.
Un des buts visés par cette loi est
de garantir un enseignement non professionnel de la musique de qualité. Dans
son avant-projet de loi sur les écoles de musique (avril 2008), le Conseil
d'Etat précisait ce qui suit (p. 27):
"3.4 Un enseignement non
professionnel de la musique de qualité
Le projet vise à s'assurer que
l'enseignement non professionnel de la musique dans les écoles reconnues
bénéficiant d'un soutien public soit de qualité égale sur l'ensemble du
territoire du canton. Il est donc prévu que les écoles reconnues devront
respecter un certain nombre de critères de qualité, différencié selon qu'il
s'agit de l'enseignement musical de base (...) ou de l'enseignement musical
particulier (...)."
Pour atteindre ce but, il est prévu
de recourir à des enseignants dûment formés (avant-projet de loi, pp. 29-30):
"Des enseignant-e-s dûment
formé-e-s...
Le projet (...) prévoit que les
enseignant-e-s travaillant dans les écoles de musique reconnues devraient être
titulaires de titres professionnels et pédagogiques qui seraient fixés par le
Département cantonal en charge de la formation professionnelle – actuellement
le DFJC. En principe, il est prévu que, pour l'enseignement musical de base,
un-e enseignant-e soit titulaire de titres d'un niveau bachelor et master
(pédagogie). Pour l'enseignement non professionnel de la musique dans les
classes préparatoires à l'examen d'admission à la HEM, il est possible que les
enseignant-es doivent être titulaires d'un double master (interprétation et
pédagogie), comme le sont d'ores et déjà bon nombre des professeur-e-s du
Conservatoire de Lausanne.
La situation spécifique de certains
instruments pour lesquels la formation n'est pas assurée selon le modèle HEM
est prévue, puisque le projet confie au Département chargé de la formation
professionnelle la compétence de fixer les équivalences aux titres requis, sur
proposition de la HEM, qui serait ainsi garante de la qualité du corps
enseignant. Le projet tient en cela compte de la situation spécifique de
l'enseignement du tambour, dont l'enseignement est à ce jour assuré par des
musiciens au bénéfice d'un brevet de tambour reconnu par la profession.
Mesures transitoires
Dans ses dispositions transitoires, le
projet prévoit que les membres du corps enseignant qui ne sont pas encore au
bénéfice de la formation requise et qui souhaiteraient continuer d'enseigner
aux enfants et aux jeunes dans des écoles de musique reconnues, disposeraient
d'un délai de deux ans pour s'inscrire à une formation continue spécifique,
mise en place par la HEM (...), ce qui leur permettrait d'avoir les
équivalences ou titres nécessaires.
...
On peut relever ici que les personnes
donnant des cours de musique dans des écoles, avant l'entrée en vigueur de la
loi qui ne pourraient ou ne voudraient pas suivre cette formation pourraient
néanmoins continuer d'avoir un rôle actif au sein des écoles, par exemple dans
l'animation et la direction des ensembles de musique."
Aux termes de l'art. 11 LEM, le
Conseil d'Etat fixe par voie règlementaire l'autorité compétente et la
procédure applicable à la détermination des titres requis pour l'enseignement
de la musique. Sur cette base, le Règlement d'application de la LEM du 19
décembre 2011 (RLEM; RSV 444.01.1) est entré en vigueur le 1er
janvier 2012. Il définit à son chapitre I, articles 1 et 2, les conditions et
les procédures pour la reconnaissance des titres professionnels et pédagogiques
ainsi que la validation des acquis et formation équivalente.
Selon l'art. 1 al. 1 RLEM, dans les
écoles de musique reconnues, l'enseignement de la musique à visée non
professionnelle doit être assuré par des personnes titulaires d'un bachelor et
d'un master en pédagogie musicale délivré par une Haute école de musique ou
d'un titre répondant à l'exigence du poste. L'art. 1 al. 2 RLEM prévoit que le
Service en charge de la culture, en l'occurrence le Service des affaires
culturelles, qui est rattaché à l'intimée, tient la liste des titres suisses
qui correspondent à ces exigences.
Selon l'art. 2 al. 1 RLEM, dans les
écoles de musique reconnues, l'enseignement de la musique à visée non
professionnelle peut être assuré par des personnes titulaires d'une formation
jugée équivalente à celle fixée à l'art. 1 RLEM. L'art. 2 al. 2 RLEM prévoit
que le Service des affaires culturelles peut reconnaître comme formation équivalente
d'autres titres, combinaisons de formations ou combinaison de formation et
d'expérience professionnelle si le requérant dispose au moins d'un titre de
niveau bachelor d'une Haute école de musique, d'un diplôme instrumental d'un
Conservatoire de musique suisse ou d'un titre comparable (let. a), et d'une
expérience professionnelle attestée d'enseignement de la musique dans une école
de musique correspondant au moins à cinq ans à plein temps (let. b).
Au titre des dispositions
transitoires, l'art. 38 LEM relatif à la formation des enseignants prévoit que
les enseignants travaillant dans les écoles de musique avant l'entrée en
vigueur de la LEM disposent d'un délai de trois ans pour s'inscrire à des cours
de formation en vue de l'obtention du diplôme requis ou d'un titre équivalent,
pour pouvoir continuer d'exercer en tant qu'enseignants auprès des élèves dans
des écoles de musique reconnues (al. 1) et d'un délai de six ans à compter de
l'entrée en vigueur de la LEM pour disposer des titres ou équivalences requis
(al. 2).
b) En ce qui concerne la procédure
d'examen des dossiers, le Service des affaires culturelles a constitué un
groupe d'experts chargé d'examiner les dossiers des requérants sollicitant une
reconnaissance de titre ou une validation de formation ou d'acquis et de
préaviser à l'attention de ce service. L'examen des dossiers débouche sur un
préavis quant à la délivrance d'une attestation reconnaissant que le requérant
répond aux exigences pour enseigner un instrument dans une école de musique à
visée non professionnelle reconnue par la FEM, ou sur une décision constatant
que le requérant ne répond pas, ou seulement en partie, aux exigences définies
par l'art. 2 RLEM. Le groupe d'experts chargés de l'examen du dossier du
recourant était composé des membres suivants:
-
E.________, professeur de musique, directeur
d'une école de musique reconnue par la FEM, délégué par le syndicat des
enseignants vaudois de musique (AVEM-SSP), dont il est membre du comité;
-
F.________, professeur de musique, directeur
d'une école de musique reconnue par la FEM, président de l'Association des
Ecoles de musique de la Société cantonale des musiques vaudoises (AEM-SCMV);
-
G.________, professeur de musique, ancien
directeur d'une école de musique reconnue par la FEM, ancien président de
l'Association vaudoise des Conservatoires et écoles de musique (AVCEM), membre
du Comité de direction et du Conseil de la FEM;
-
H.________, adjoint de la cheffe du Service des
affaires culturelles, membre du Comité de direction et du Conseil de la FEM;
-
I.________, directeur du département Jazz de la
Haute école de musique Vaud-Valais-Fribourg (HEMU);
-
J.________, professeur de musique, ancien
directeur du Conservatoire Populaire de Musique de Genève et ancien président
central de la Société suisse de Pédagogie musicale;
-
K.________, ancienne experte auprès de L'Office
fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) et de l'Association
suisse des écoles de musique (ASEM) dans le cadre de reconnaissance de titres
professionnels.
4.
Le recourant estime que sa formation et son
expérience doivent conduire à la reconnaissance requise.
Avant toute chose, il convient de
rappeler que l'expérience pédagogique du recourant, acquise au fil des ans dans
le cadre des cours qu'il a été amené à dispenser, ses compétences
professionnelles et ses qualités artistiques ne sont pas remises en cause par
l'autorité intimée. Cette dernière fonde en réalité son refus sur des
insuffisances de formation, soit l'absence de titres admis au sens de l'art. 2
RLEM.
Dans les faits, le recourant n'a
pas terminé sa formation supérieure de piano en vue de l'obtention du diplôme.
Il n'a en effet suivi que deux années de cours sur trois au Conservatoire de
Lausanne. Il n'a dans ce cadre passé – et réussi – que l'examen de la première
année. Par la suite, il n'a jamais repris sa formation instrumentale
professionnelle, se limitant à suivre des cours privés qui n'ont débouché sur
aucun diplôme reconnu.
L'examen du parcours du recourant
conduit au constat qu'il n'est pas titulaire d'un bachelor ni d'un master en
pédagogie musicale délivré par une Haute école de musique au sens de l'art. 1
al. 1 RLEM. Il ne peut pas non plus se prévaloir d'une formation équivalente
qui pourrait donner lieu à reconnaissance au sens de l'art. 2 RLEM, dès lors
qu'il ne dispose d'aucun titre – le recourant ne conteste pas l'absence de
titre - alors qu'il s'agit là d'une des conditions clairement fixée par l'art.
2.
al. 2 let. a RLEM, étant pour le surplus rappelé que selon l'autorité
intimée, l'expérience professionnelle pédagogique du recourant rempli les
exigences fixées à l'art. 2 al. 2 let. b RLEM.
Il résulte de ce qui précède que le
recourant ne remplit pas les exigences fixées par le RLEM pour l'enseignement
de la musique à visée non professionnelle dans les écoles de musique reconnues.
Contrairement à ce que soutient le
recourant, son expérience pédagogique ne saurait pallier ses insuffisances de
formation. En effet, il résulte de l'avant-projet de LEM qu'un des buts de
cette loi est de garantir un enseignement de qualité égale sur l'ensemble du
territoire du canton. Pour y parvenir, un certain degré de formation des
enseignants est exigé, qui doit se traduire par l'obtention d'un titre. Cette
exigence a été clairement voulue par le législateur qui, dans le cadre du régime
transitoire, a expressément imparti aux enseignants travaillant déjà dans les
écoles de musique avant l'entrée en vigueur de la LEM, un délai de trois ans
pour s'inscrire à des cours de formation en vue de l'obtention du diplôme
requis ou d'un titre équivalent, s'ils entendaient pouvoir continuer d'exercer
en tant qu'enseignants auprès des élèves dans des écoles de musique reconnues,
et un délai de six ans pour disposer desdits titres ou équivalences. En
d'autres termes, même un enseignant qui travaille déjà dans une école de
musique reconnue mais qui ne dispose d'aucun titre valable ne verra pas son
expérience professionnelle validée pour remédier à cette carence, mais devra
s'il entend continuer à enseigner suivre des cours de formation pour disposer d'un
titre ou d'une équivalence dans les six ans dès l'entrée en vigueur de la LEM. Il
en va a fortiori de même pour le recourant. En effet, des cours suivis
auprès de professeurs privés ne sauraient être assimilés à des cours dispensés
par une Haute école de musique en filière professionnelle. Dans ce sens, les
attestations, du reste fort élogieuses, produites par le recourant ne
permettent pas de remédier à l'absence de titres requis. On relèvera enfin que
la décision de l'autorité intimée objet du présent recours reprend le préavis
du groupe d'experts consultés. Or, sans que cela soit du reste contesté par le
recourant, l'examen des postes et fonctions occupés ou ayant été occupés par
les sept membres de ce groupe d'experts ne laisse planer aucun doute sur le
fait que le dossier du recourant a été examiné par des personnes bénéficiant
des larges compétences et connaissances nécessaires à l'examen objectif et
impartial de son dossier.
Partant, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a rejeté la demande de reconnaissance formulée par le recourant,
en application des art. 1 et 2 RLEM.
5.
Le recourant se plaint également d'inégalité de
traitement dans la délivrance par l'autorité intimée d'équivalences à deux
collègues qui à ses yeux bénéficieraient de compétences moindres.
a) Une décision viole le principe
de l'égalité, garanti par l’art. 8 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), lorsqu'elle établit des
distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au
regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des
distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce
qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être
identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui
concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF
2C_608/2007 du 30 mai 2008 consid. 4;1P.707/2004 du 8 juin 2005 consid. 2.1;
références citées). L'inégalité
de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire,
consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière
semblable ou inversement (ATF 131 I 394 consid. 4.2 p. 399 et réf. citées;
arrêt GE.2009.0166 du 20 novembre 2009).
b) En l'espèce, s'agissant de la
collègue du recourant enseignant la flûte, elle dispose d'un bachelor et d'un
master pédagogique "Musique à l'école" délivré par la Haute
école de musique de Lausanne. Or, ce bachelor et ce master constituent déjà des
titres, que le recourant ne détient pour sa part pas. Par ailleurs, il s'agit
de titres suffisants au sens de l'art. 2 al. 2 let. a RLEM, de sorte que cette
enseignante remplit les conditions à la reconnaissance de sa formation. Le
recourant ne peut partant se prévaloir d'aucune inégalité de traitement par
rapport à cette collègue.
En ce qui concerne la collègue du
recourant enseignant l'accordéon, elle ne paraît pas disposer d'un titre au
sens strict du terme. Pour ce motif, on peut légitimement se demander si,
contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, elle réalise les conditions
de l'art. 2 al. 2 RLEM. Cette question souffre de demeurer ouverte, compte tenu
de la nature de l'instrument que l'intéressée enseigne. En effet, comme l'a
rappelé l'autorité intimée, la formation professionnelle n'existe pratiquement
pas pour l'accordéon, contrairement au piano. Cette enseignante dispose
néanmoins d'une solide et sérieuse formation pour l'accordéon, qu'elle a
acquise au sein de diverses sociétés d'accordéonistes. Elle est aussi maître de
stage pour la Haute école de musique de Lausanne, membre de la "Commission
Enseignement et Formation", structure au service des professeurs et
directeurs d'accordéon de Suisse romande et responsable pédagogique des camps
organisés par la Fédération Vaudoise des Accordéonistes. Le fait pour
l'autorité intimée de lui avoir délivré dans ces conditions une équivalence ne
constitue pas non plus ici une inégalité de traitement par rapport au
recourant. En effet, la situation de ce dernier n'est pas comparable à celle de
cette enseignante, en regard de l'instrument enseigné, soit de la spécificité
de l'accordéon. On se trouve concernant cette enseignante plutôt dans le cas
d'un instrument pour lequel la formation n'est pas assurée et pour lequel un
régime spécifique doit être prévu, comme le projet de LEM le mentionnait
notamment pour l'enseignement du tambour (voir supra consid. 3a).
Le grief d'inégalité de traitement
doit ainsi être écarté.
6.
Le recourant s'interroge enfin sur la présence
dans le groupe d'experts chargé d'examiner son dossier de E.________, lequel
était enseignant dans une école avec laquelle le recourant avait eu un
différend au sujet de la location d'une salle de cours. Outre le fait que l'on
ne discerne objectivement pas les motifs qui auraient pu conduire à la
récusation du prénommé à raison de ces faits, le recourant ne disant rien à ce
propos, il sied de reprendre les explications de l'autorité intimée qui a
exposé que ni le groupe d'experts, ni l'autorité intimée n'avaient eu connaissance
de ces faits. On rappellera en tout état de cause que l'expérience pédagogique,
les compétences professionnelles et les qualités artistiques du recourant n'ont
jamais été remises en cause par le groupe d'experts, ni par l'autorité intimée,
ce qui permet d'exclure toute intervention négative du sieur E.________ dans
l'examen du dossier du recourant.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Les frais de justice, arrêtés à
2'000 fr., devraient en principe être supportés par le recourant qui succombe
(art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que ce dernier a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de
l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 –
CPC; RS 272 – , applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant
est rendu attentif au fait qu'il est tenu d'en rembourser le montant dès qu'il
sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art.
18.
al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement (art. 5 du règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3).
Il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens, le recourant n'ayant pas obtenu gain de cause (art. 55 al.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de la formation, de
la jeunesse et de la culture du 18 décembre 2012 et confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 2'000 (deux
mille) francs, sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est,
dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 juillet 2013
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.